CA MONTPELLIER (ch. com.), 11 octobre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9880
CA MONTPELLIER (ch. com.), 11 octobre 2022 : RG n° 20/03865
Publication : Judilibre
Extrait : « La Banque populaire du sud se prévaut également de la clause, contenue à l'article 5 des conditions générales insérées dans l'acte de cautionnement, dont il résulte que le système d'information de la banque ayant été programmé pour informer périodiquement les cautions en application des dispositions légales, je reconnais que la banque justifiera par cette seule constatation de l'accomplissement des formalités mises à sa charge par la loi et qu'en tout état de cause, je m'oblige à faire connaître à la banque avant le 20 mars de chaque année, l'absence de réception de l'information prévue par la loi précitée ; une telle clause a toutefois pour effet de dispenser la banque d'avoir à justifier de l'envoi effectif de l'information, qu'il lui appartient légalement de donner à la caution, et de contraindre celle-ci à en réclamer l'exécution ; dès lors qu'elle créé une présomption d'accomplissement de l'obligation d'information en cas d'inaction de la caution et opère ainsi un renversement de la charge de la preuve au profit de la banque, elle apparaît contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 313-22, désormais 2302 du code civil, mettant à la charge de la banque la preuve de l'envoi et du contenu de l'information, et contrevient donc à la prohibition de l'article 6 du code civil de déroger, par des conventions particulières, aux lois intéressant l'ordre public, ce dont il résulte que ladite clause doit être réputée non écrite.
Il convient en conséquence de considérer que la Banque populaire du sud, qui ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information, se trouve déchue du droit aux intérêts, les autres moyens développés étant surabondants, et sans pouvoir invoquer une prescription de la demande de M. X. de déchéance des intérêts, qui est un moyen de défense au fond. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/03865. N° Portalis DBVK-V-B7E-OV4R. Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er SEPTEMBRE 2020, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN : R.G. n° 2019j00088.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 4], de nationalité Française, [Adresse 2], [Adresse 2], Représenté par Maître Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD
prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3], [Adresse 3], Représentée par Maître Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 31 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Imprim’Agly, ayant pour activité les travaux d'imprimerie, était titulaire dans les livres de la Banque populaire du sud, d'un compte courant n°11XXX25 ; M. X. s'est porté caution solidaire, par acte sous seing privé du 18 mai 2009, de tous les engagements de la société Imprim'Agly, dont il était le gérant, vis-à-vis de la banque pour une durée de 120 mois et dans la limite de 58.500 euros.
Par jugement en date du 25 septembre 2013, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Imprim'Agly convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 1er mars 2017, après résolution du plan de redressement précédemment arrêté.
La Banque populaire du sud a, par courrier recommandé du 2 décembre 2013, déclaré une créance à hauteur de la somme de 27.135,10 euros échue au titre du solde débiteur du compte courant et de celle de 6.619,86 euros à échoir représentant le montant d'effets de commerce, soit 33.754,96 euros au total.
La banque a obtenu le 26 juin 2014 un certificat d'admission de sa créance délivré par le greffe du tribunal de commerce au visa de l'article R. 624-3 du code de commerce.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 juillet 2018, elle a mis en demeure M. X. de lui payer la somme de 27.135,10 euros en sa qualité de caution.
N'obtenant pas le règlement escompté, la Banque Populaire du sud a, par exploit du 28 février 2019, fait assigner M. X. en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan lequel, par jugement du 1er septembre 2020, a :
- débouté M. X. de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. X. à payer à la Banque populaire du sud, la somme de 32.679,15 euros, outre intérêts au taux contractuel de 13,10 % à compter du 15 janvier 2020, au titre du solde débiteur du compte n°11XXX25, en vertu de son engagement de caution du 18 mai 2009 et dans la limite de 58.500 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- alloué à la Banque populaire du sud la somme de 2.000 euros, qui lui sera versée par M. X.,
- condamné M. X. aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
M. X. a régulièrement relevé appel, le 17 septembre 2020, de ce jugement en vue de sa réformation.
[*]
Il demande à la cour, en l'état de ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2022 via le RPVA, de :
Vu les articles 1108, 1131 et 1126 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 212-1 du code de la consommation,
A titre principal,
- prononcer la nullité de l'engagement de caution du 18 mai 2009,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le 1er dividende du plan de la société Imprim'Agly doit s'imputer sur la créance de la banque,
- prononcer la nullité de l'article 5 du contrat de caution du 18 mai 2009 ou subsidiairement son inopposabilité à la caution comme constituant une clause abusive,
- dire et juger que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- dire et juger que le montant des intérêts déchus dépasse le principal,
- dire et juger en conséquence que la banque ne peut se prévaloir d'aucune créance contre la caution,
- réformer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement attaqué et débouter la banque de ses demandes,
- condamner la Banque populaire du Sud au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- l'engagement de caution est nul, étant dépourvu d'objet et de cause,
- la demande de nullité n'est pas prescrite, dès lors qu'elle constitue un moyen de défense et que l'acte n'a jamais commencé à être exécuté,
- le montant de la créance s'élève à 23.743,21 euros et non à 27.135,10 euros, puisque la banque a perçu un dividende en exécution du plan de redressement,
- la banque n'apporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle et les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier étant d'ordre public, la clause contenue à l'article 5 de l'acte, opérant un renversement de la charge de la preuve, est donc nulle,
- cette clause lui est également inopposable puisqu'il n'a pas apposé sa signature au bas de la page où elle figure, et doit en outre être considérée comme abusive en ce qu'elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
- les lettres produites par la banque ne répondent pas aux exigences légales relatives à l'obligation d'information annuelle de la caution,
- la demande de déchéance du droit aux intérêts n'est pas prescrite, constituant un moyen de défense qui peut être proposé en tout état de cause,
- du 1er juillet 2009 au 25 septembre 2013, la société Imprim'Agly a supporté 24.291,85 euros d'intérêts, ce dont il résulte que dans ses rapports avec la banque, il ne lui est redevable d'aucune somme compte tenu de la déchéance des intérêts.
[*]
La Banque populaire du sud, dont les dernières conclusions ont été déposées par le RPVA le 21 septembre 2021, sollicite, au visa des articles 1134, 1147, 1184 anciens, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de voir confirmer le jugement et de condamner M. X. à lui verser les sommes de :
* 32 679,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 13,10 % à compter du 15 janvier 2020 au titre du solde débiteur du compte n°11XXX25 en vertu de son engagement de caution du 18 mai 2009 et dans la limite de 58.500 euros,
* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance.
Elle expose en substance que :
- la demande de nullité de l'engagement de caution est prescrite depuis le 18 mai 2014 puisque l'acte a été conclu le 18 mai 2009 et a reçu un commencement d'exécution,
- le contrat de cautionnement est causé puisqu'il mentionne expressément un cautionnement tous engagements, en première page du formulaire, ainsi qu'à l'article 2 de l'acte,
- les sommes perçues dans le cadre du plan de continuation ont bien été déduites du montant réclamé par la caution et M. X. n'apporte pas la preuve du versement de sommes supplémentaires ramenant la dette à 23.743,21 euros,
- la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite puisque les intérêts débiteurs dont il est demandé l'imputation sur le principal de la créance datent pour les plus récents du 31 décembre 2013,
- la banque a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, la rédaction d'une clause stipulant que la caution doit informer la banque en cas d'absence d'information annuelle étant valable,
- M. X. a également eu connaissance de la clause, celle-ci ayant été insérée dans l'acte de caution signé par lui, en des termes clairs,
- la réglementation des clauses abusives est inapplicable puisque l'acte de cautionnement est un contrat unilatéral,
- les lettres d'information répondent aux exigences légales quant à leur contenu,
- de plus, la créance cautionnée correspond au solde d'un compte bancaire qui n'est pas constitué d'un principal, d'intérêts et d'accessoires, mais forme une unité.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
1- La nullité du cautionnement pour défaut de cause et d'objet :
Contrairement à ce que soutient la Banque populaire du sud, la demande de M. X. aux fins d'annulation de son cautionnement n'est pas prescrite ; en effet, il est de principe que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; or, en l'occurrence, non seulement M. X. a invoqué la nullité de son cautionnement dans le délai de cinq ans suivant l'exigibilité de la créance garantie, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Imprim'Agly, le 1er mars 2017, mais encore, son engagement n'a reçu strictement aucun début d'exécution avant comme après l'expiration dudit délai ; il s'ensuit que l'exception est recevable.
Pour autant, il ne peut être soutenu que l'engagement est nul au motif de l'indétermination de l'obligation garantie, alors que M. X. s'est porté caution solidaire, pour une durée de 120 mois et dans la limite de 58.000 euros, de tous les engagements de la société Imprim'Agly, dont il était le gérant, vis-à-vis de la Banque populaire du sud, la page 1 de l'acte mentionnant, en effet, clairement et en caractères gras qu'il s'agit d'un acte de cautionnement « tous engagements » ; le moyen de nullité n'est donc pas sérieux.
2 - La déchéance des intérêts échus dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit et le montant de la créance de la caution :
L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d'une obligation annuelle d'information de la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions sont reprises à l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information
La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette.
Par ailleurs, il est de principe que la prétention de la caution fondée sur son défaut d'information annuelle, laquelle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence.
Pour prétendre, en l'espèce, qu'elle a rempli son obligation d'information, la Banque populaire du sud communique la copie de lettres d'information qui auraient été adressées les 13 mars 2009, 16 février 2010, 21 février 2011, 24 février 2012 et 27 février 2013 à M. X. ; elle ne justifie pas cependant de l'envoi effectif à la caution de ces lettres d'information, qui concernent les sommes dues au 31 décembre 2008, 31 décembre 2009, 31 décembre 2010, 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 au titre notamment du découvert en compte-courant.
La Banque populaire du sud se prévaut également de la clause, contenue à l'article 5 des conditions générales insérées dans l'acte de cautionnement, dont il résulte que le système d'information de la banque ayant été programmé pour informer périodiquement les cautions en application des dispositions légales, je reconnais que la banque justifiera par cette seule constatation de l'accomplissement des formalités mises à sa charge par la loi et qu'en tout état de cause, je m'oblige à faire connaître à la banque avant le 20 mars de chaque année, l'absence de réception de l'information prévue par la loi précitée ; une telle clause a toutefois pour effet de dispenser la banque d'avoir à justifier de l'envoi effectif de l'information, qu'il lui appartient légalement de donner à la caution, et de contraindre celle-ci à en réclamer l'exécution ; dès lors qu'elle créé une présomption d'accomplissement de l'obligation d'information en cas d'inaction de la caution et opère ainsi un renversement de la charge de la preuve au profit de la banque, elle apparaît contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 313-22, désormais 2302 du code civil, mettant à la charge de la banque la preuve de l'envoi et du contenu de l'information, et contrevient donc à la prohibition de l'article 6 du code civil de déroger, par des conventions particulières, aux lois intéressant l'ordre public, ce dont il résulte que ladite clause doit être réputée non écrite.
Il convient en conséquence de considérer que la Banque populaire du sud, qui ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information, se trouve déchue du droit aux intérêts, les autres moyens développés étant surabondants, et sans pouvoir invoquer une prescription de la demande de M. X. de déchéance des intérêts, qui est un moyen de défense au fond.
D'après les pièces produites, le montant des intérêts comptabilisés au titre du découvert en compte-courant s'est élevé, hors commissions et frais, à la somme totale de 22.848,61 euros sur la seule période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2013 et la Banque populaire du sud a déclaré, le 2 décembre 2013, une créance de 27.135,10 euros au titre du solde débiteur du compte-courant n°11XXX25 au passif de la procédure collective de la société Imprim'Agly; il est constant, par ailleurs, qu'une somme de 3.391,89 euros a été versée à la banque par le mandataire judiciaire, dans le cadre du plan de redressement de la société débitrice ; compte tenu de la déchéance des intérêts échus et du règlement ainsi effectué, la créance de la banque sur M. X., en sa qualité de caution, doit donc être arrêtée à la somme de : 27.135,10 euros - (22.848,61 euros + 3.391,89 euros) = 894,65 euros, qui sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
3 - Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d'appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées tant par la Banque populaire du sud et M. X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 1er septembre 2020, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de nullité du cautionnement pour défaut de cause et d'objet,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne M. X. à payer à la Banque populaire du sud la somme de 894,65 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d'appel,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,