CASS. COM., 21 septembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9889
CASS. COM., 21 septembre 2022 : pourvoi n° 20-16994 ; arrêt n° 515
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : K 20-16.994. Arrêt n° 515 F-B.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur Y.
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président). Avocat(s) : SCP Richard, SCP Ohl et Vexliard.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
M. X., domicilié [Adresse 4] (Allemagne), a formé le pourvoi n° K 20-16.994 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y., domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société M. gestion Luxembourg, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), 3°/ à la société M. gestion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Y., des sociétés M. gestion Luxembourg et [M] gestion, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2020), par acte daté du 10 juillet 2013, M. X., salarié de la société M. Deutschland, filiale de la société M. gestion Luxembourg, elle-même filiale de la société M. gestion, a acquis 500 actions de la société M. gestion et a adhéré au pacte d'actionnaires du 9 mai 2006. Ce pacte stipule, en son article 4.2, intitulé « promesse de vente I », qu'en cas de rupture du contrat de travail de l'actionnaire salarié, ce dernier s'engage à céder ses actions à M. Y. ou toute personne qu'il se sera substituée, lequel, aux termes de l'article 4.1, intitulé « promesse d'achat I », promet de les acquérir. Le pacte prévoit qu'en cas de rupture résultant d'un licenciement, le prix des actions cédées par le salarié ne pourra excéder leur prix d'acquisition si le salarié les a acquises dans les vingt-quatre mois précédant la rupture.
2. Considérant que M. X. avait été licencié par la société M. Deutschland le 5 février 2014 et invoquant les stipulations du pacte en cas de licenciement, M. Y. s'est substitué la société M. gestion Luxembourg, qui a exercé la promesse portant sur les 500 actions acquises en 2013 par M. X. Ce dernier s'étant opposé au transfert des titres, M. Y. et la société M. gestion Luxembourg l'ont assigné en exécution forcée du pacte.
Examen des moyens :
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches, et le second moyen, ci-après annexés :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
4. M. X. fait grief à l'arrêt d'ordonner l'exécution forcée du pacte d'actionnaires de la société M. gestion du 9 mai 2006, de dire que la vente des 500 titres de classe A de la société M. gestion détenus par M. X. est parfaite depuis le 1er juillet 2015, date de la levée de la promesse de vente I par M. Y., de dire que l'article 6.2 du pacte est applicable, de dire en conséquence que le prix de cession s'élève à la somme de 1 501 745 euros, de dire que le transfert de propriété est intervenu le 31 août 2015, de dire que les dividendes bruts perçus par le séquestre depuis le mois d'octobre 2015 auraient dû être distribués à la société M. gestion Luxembourg et d'ordonner la libération du séquestre des titres et des dividendes au profit de cette dernière, alors « que présente un caractère perpétuel et est à ce titre entaché de nullité, l'engagement dont la durée est telle qu'elle ne respecte pas la liberté individuelle de celui qui l'a souscrit ; qu'en déboutant M. X. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du pacte d'actionnaires de la société M. gestion pour vice de perpétuité, en ce qu'il le liait jusqu'en 2088, motif pris qu'entre temps, il pouvait mettre fin à ses obligations résultant du pacte en faisant jouer la garantie de liquidité, après avoir cependant constaté qu'avant cette échéance, M. X. n'était en droit de céder ses actions qu'à M. Y. ou l'un de ses substitués, à un prix qu'il ne pouvait fixer lui-même, puisque déterminé selon des modalités de calcul prédéfinies, ce dont il résultait que M. X. ne pouvait librement mettre fin à ses obligations résultant du pacte avant 2088 et que celui-ci était en conséquence affecté d'un vice de perpétuité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1780 du code civil. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
5. Les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
7. M. X. fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que si l'acte de vente n'a pas à porter lui-même l'indication du prix, lequel peut n'être que déterminable, la vente n'est parfaite que si l'acte permet, au vu de ses clauses, de déterminer le prix par des éléments ne dépendant pas de la seule volonté de l'une parties ou de la réalisation d'accord ultérieurs entre elles ; qu'en se bornant à énoncer, pour s'abstenir de rechercher si le prix de base de cession des actions, fixé par l'article 6.1 du pacte d'actionnaires, n'était pas déterminé ou déterminable, que le prix des actions de M. X. devait en toute hypothèse être plafonné en application de l'article 6.2 dudit pacte, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date de la signature du pacte d'actionnaires pour en apprécier la validité au regard de la détermination du prix, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1591 du même code ;
3°/ que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que si l'acte de vente n'a pas à porter lui-même indication du prix, lequel peut n'être que déterminable, la vente n'est parfaite que si l'acte permet, au vu de ces clauses, de déterminer le prix par des éléments ne dépendant pas de la seule volonté de l'une parties ou de la réalisation d'accord ultérieurs entre elles ; que l'article 6.1 du pacte d'actionnaires fixe le prix de base de cession des actions de la société M. gestion, dans la limite du plafond fixé par l'article 6.2 en cas de licenciement de l'actionnaire cédant ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la promesse de vente I et la promesse d'achat I, que le prix était déterminable en ce qu'il avait été plafonné, bien que la détermination du prix de cession ait supposé de déterminer préalablement le prix de base, puis de le comparer avec le prix plafonné, de sorte que ce prix de base devait être déterminable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1591 du même code. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1591 du même code :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
8. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte du second que si le contrat de vente peut ne pas porter en lui-même l'indication du prix, ce prix doit être déterminable et ne pas dépendre de la seule volonté d'une des parties ni d'un accord ultérieur entre elles.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
9. Pour rejeter la demande d'annulation des « promesse de vente I » et « promesse d'achat I » fondée sur l'application de l'article 6.2 relatif au plafonnement du prix, ordonner l'exécution forcée du pacte d'actionnaires, dire que la vente des 500 titres de classe A de la société M. gestion détenus par M. X. est parfaite depuis le 1er juillet 2015, date de la levée de la promesse de vente I par M. Y., dire que l'article 6.2 du pacte est applicable, dire en conséquence que le prix de cession s'élève à la somme de 1 501 745 euros, dire que le transfert de propriété est intervenu le 31 août 2015, dire que les dividendes bruts perçus par le séquestre depuis le mois d'octobre 2015 auraient dû être distribués à la société M. gestion Luxembourg et ordonner la libération du séquestre des titres et des dividendes au profit de cette dernière, l'arrêt, après avoir constaté que l'article 6.2 du pacte d'actionnaires stipule qu' « en cas de rupture résultant d'un licenciement, d'une révocation ou d'une démission pour quelque cause que ce soit, le prix de cession des titres acquis par le salarié dans les 24 mois précédant la rupture ne pourra excéder le prix d'acquisition des titres en question », retient que M. X. ayant été licencié, sa situation entre dans le cas prévu à l'article 6.2 du pacte et en déduit qu'il est inutile d'examiner si le prix fixé par l'article 6.1 était déterminable.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prix fixé par l'article 6.1 du pacte d'actionnaire, dont l'article 6.2 ne faisait que plafonner le montant dans certaines hypothèses, était déterminable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation :
11. Dans les motifs de sa décision, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation de l'acte d'adhésion de M. X. au pacte d'actionnaires fondées sur le dol et l'erreur ainsi que la demande d'annulation du pacte d'actionnaires fondée sur le vice de perpétuité, et dit que l'article 6.2 du pacte d'actionnaires est applicable à M. X. Ce n'est que par une erreur manifestement matérielle, que la Cour est en mesure de réparer, en application de l'article 462 du code de procédure civile, qu'il omet de reprendre ces rejets dans le dispositif de sa décision. La cassation ne sera donc pas étendue à ces chefs de dispositif.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce sens que, en page 17, après les mots « PAR CES MOTIFS », il y a lieu de lire « Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation de l'acte d'adhésion de M. X. au pacte d'actionnaires fondées sur le dol et l'erreur ainsi que la demande d'annulation du pacte d'actionnaires fondée sur le vice de perpétuité, et dit que l'article 6.2 du pacte d'actionnaires est applicable à M. X. » ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes d'annulation de l'acte d'adhésion de M. X. au pacte d'actionnaires fondées sur le dol et l'erreur ainsi que la demande d'annulation du pacte d'actionnaires fondée sur le vice de perpétuité, en ce qu'il dit que l'article 6.2 du pacte d'actionnaires est applicable à M. X., dit recevables les demandes reconventionnelles de M. X. en lien avec les options, et déboute M. X. de ses demandes reconventionnelles relatives aux options, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y., la société M. gestion Luxembourg et la société M. gestion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y., la société M. gestion Luxembourg et la société M. gestion et les condamne in solidum à payer à M. X. la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par lui et M. Ponsot, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'exécution forcée du Pacte d'Actionnaires de la Société M. GESTION du 9 mai 2006, d'avoir dit que la vente des 500 titres de classe A de la Société M. GESTION détenus par Monsieur X. était parfaite depuis le 1er juillet 2015, date de la levée de la Promesse de Vente I par Monsieur Y., d'avoir dit que l'article 6.2 du Pacte était applicable, d'avoir dit en conséquence que le prix de cession s'élevait à la somme de 1.501.745 euros, d'avoir dit que le transfert de propriété était intervenu le 31 août 2015, d'avoir dit que les dividendes bruts perçus par le séquestre depuis le mois d'octobre 2015 auraient dû être distribués à la Société M. GESTION LUXEMBOURG et d'avoir ordonné la libération du séquestre des titres et des dividendes au profit de cette dernière ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du pacte pour vice de perpétuité, Monsieur X. fait valoir que l'engagement pris est nul pour vice de perpétuité puisqu'il excède la durée de vie professionnelle ; que le nouvel article 1210 du code civil n'est pas applicable à l'espèce étant postérieur au contrat ; que Monsieur Y. soutient que dès lors que l'actionnaire lié par le pacte peut céder ses actions, il n'y a pas perpétuité ; qu'en l'espèce la durée du pacte est fixée jusqu'au 3 février 2088 ; qu'aux termes de l'article 3 du pacte Monsieur Y. s'engage "irrévocablement, sur simple demande d'un Salarié (...) à acquérir les Titres de ce Salarié (...)." ; que l'article 3.1 précise les conditions d'exercice de la garantie de liquidité qui peut être exercée "pendant la période de 2 mois suivant la date de l'arrêté des comptes annuels de la Société par le Conseil d'administration (..)" ; que certes le pacte limite le choix de l'acquéreur et détermine les modalités de calcul du prix selon une formule accepté par tous les actionnaires dont Monsieur X. ; que cependant ces limitations ne sont pas de nature à supprimer la liberté de Monsieur X. de céder ses actions ; qu'elles ne font que l'encadrer ; qu'ainsi Monsieur X., avait la libre possibilité de céder ses actions tous les ans ; que le fait que la cession des titres obéisse à des conditions déterminées par le pacte ne fait pas obstacle à cette faculté dès lors que ces conditions ne sont pas telles qu'elles rendraient cette faculté illusoire ; qu'ainsi et puisque Monsieur X. pouvait mettre fin à ses obligations résultant du pacte d'associé en faisant jouer la garantie de liquidité, le contrat n'est pas perpétuel et le pacte n'est pas nul ; que la cour relève par ailleurs que la garantie de liquidité peut être exercée à compter de la date d'arrêté des comptes et non la date de dépôt des comptes contrairement à ce que Monsieur X. soutient ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la nullité des promesses et de la cession, Monsieur X. soutient que les promesses ainsi que la cession sont affectées de deux vices dont chacun suffit à emporter leur nullité ; que le premier vice est afférent au prix de cession prévu à l'article 6.1 du pacte qui n'est pas déterminable et le second à la condition purement potestative contenu dans l'article 6.2 ; que les parties [Y. M.] font valoir que le prix de cession est déterminé chaque année selon une formule acceptée par tous et que c'est sur le fondement de cette formule que Monsieur X. a acquis ses actions ; que sur la clause potestative elles font valoir que « seules les obligations contractées sous une condition purement potestative de la part de celui qui s'oblige encourent la nullité » ; que c'est Monsieur X. qui s'oblige à céder ses titres ; que les clauses du pacte n'encourent donc pas la nullité ; qu'avant d'examiner si la clause de détermination du prix de l'article 6.1 est affectée d'un vice, il convient d'abord de déterminer si la situation de Monsieur X. entre dans le cas prévu à l'article 6.2 du pacte comme le soutiennent les parties [Y. et M.] ; que dans une telle hypothèse il serait inutile d'examiner les griefs formulés à l'encontre de l'article 6.1 qui ne serait pas applicable à Monsieur X. ; qu'aux termes de l'article 6.2 du pacte « en cas de rupture résultant d'un licenciement, d'une révocation ou d'une démission pour quelque cause que ce soit, le Prix de cession des Titres acquis par le Salarié dans les 24 mois précédant la rupture ne pourra excéder le Prix d'acquisition des titres en question. » ; que le contrat de travail de Monsieur X. a été rompu le 5 février 2014 par son employeur la société M. Deutschland ; qu'une rupture d'un contrat de travail à la seule initiative de l'employeur répond sans nul doute à la définition du licenciement ; que le droit du travail allemand distingue pour l'application de mesures protectrices des salariés en cas de licenciement selon que l'entreprise a plus ou moins de dix salariés ; que lorsque la société a moins de dix salariés la loi de protection contre le licenciement n'est pas applicable ; que néanmoins le licenciement ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs et l'employeur doit être de bonne foi ; qu'en l'espèce Monsieur X. a saisi la juridiction allemande du travail ; que par un jugement en date du 10 juillet 2014, le tribunal du travail de Francfort a débouté Monsieur X. de ses demandes tendant à contester son licenciement ; que Monsieur X. demandait au tribunal de constater que la relation de travail n'avait pas été résiliée par le licenciement, qu'elle n'était pas terminée et qu'il devait en conséquence être réintégré aux anciennes conditions jusqu'à la clôture du litige ; qu'il affirmait que les critiques exprimés à l'égard de sa hiérarchie étaient justifiées, que son licenciement n'avait pour unique but que de lui rendre impossible l'opportunité de réaliser des profits sur les options d'achat et sur les actions déjà acquises et que la lettre de licenciement était affectée de vices de forme ; que le tribunal de Francfort a jugé que le licenciement n'était pas nul pour vice de forme, qu'il était valide du fait que la société employait moins de dix salariés, que le licenciement n'était pas contraire à la bonne foi ou aux bonnes mœurs et ne portait aucune infraction à l'interdiction des mesures de rétorsion ; que le tribunal a notamment relevé que Monsieur X. ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de la société, qu'aucun indice montrant que le licenciement avait été effectué sans bonne raison n'était présenté, que les critiques formulées par Monsieur X. à l'encontre de son supérieur et ayant motivé à son licenciement n'étaient pas justifiées alors qu'au contraire une critique non justifiée à l'encontre d'un supérieur dans une petite entreprise peut constituer un motif de licenciement et enfin que le licenciement n'était pas intervenu dans le but de lui faire perdre ses possibilités de gains ; que la lecture de ce jugement montre que les juridictions allemandes exercent un certain contrôle sur les licenciements dans les petites entreprises même si les textes sont moins protecteurs dans un tel cas ; que la rupture du contrat de travail n'est donc pas laissée à l'arbitraire de l'employeur ; que la cour rappelle que la condition potestative n'est pas prohibée en soi ; qu'elle ne l'est que si l'événement formant la condition est au seul pouvoir de celui qui s'oblige ; que l'article 1174 du code civil applicable à l'espèce dispose que « Toute obligation est nulle lorsqu'elle est contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. » ; qu'en l'espèce, celui qui s'oblige est Monsieur X. ; qu'il s'oblige à céder ses actions s'il perd la qualité de salarié ou de collaborateur de la société ; qu'en revanche, Monsieur Y. n'a pas l'obligation de lever la promesse ; que le licenciement de Monsieur X. était au pouvoir de la société M. Deutschland et non au pouvoir de Monsieur X. ; que dès lors la condition relative au licenciement ne peut entraîner la nullité du pacte et de la clause litigieuse ; que Monsieur X. sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir annuler le pacte du fait de la condition purement potestative affectant les calcul du prix de cession ; que dès lors il n'est pas nécessaire d'examiner si la clause de détermination du prix de l'article 6.1 souffre ou non d'imprécision ;
ET AUX MOTIFS EGALEMENT QUE, sur l'application de l'article 6.2 relatif au plafonnement du prix, Monsieur X. soutient que l'article 6.2 ne s'applique pas aux titres acquis par le salarié avant l'adhésion au pacte, qu'il n'a pas fait l'objet d'un licenciement et enfin que la condition requise pour l'obtention du prix non plafonné est réputée accomplie ; que Monsieur Y. et les sociétés M. font valoir que les titres acquis par Monsieur X. l'ont bien été après la signature du pacte, que Monsieur X. a fait l'objet d'un licenciement et enfin que ce n'est pas l'obligation de paiement du prix non plafonné qui est soumis à une condition suspensive mais le calcul du prix ; qu'aux termes de l'article 6.2 du pacte « les dispositions du présent article 6.2 ne sont pas applicables (...) aux titres acquis par le salarié avant la date des présentes. » ; que la cour relève que le pacte a été signé le 9 mai 2006. Monsieur X. y a adhéré selon lui le 11 juillet, M. soutenant que la date d'adhésion est le 10 juillet ; que la cour considère que l'article 6.2 du pacte est une clause claire et précise et qu'elle ne nécessite pas d'interprétation ; qu'en effet, "la date des présentes" ne peut que se référer à la date d'entrée en vigueur du pacte, soit le 9 mai 2006 et non à la date de signature du pacte par chacun des futurs nouveaux actionnaires ; que cette interprétation est d'ailleurs confortée par l'article 9 du pacte selon lequel "les parties s 'engagent à ce qu'aucun titre de la Société ne soit émis, proposé à la vente ou cédé à une personne qui n'est pas déjà partie au présente Pacte d'actionnaires, à moins qu'elle n'ait formellement adhéré au Pacte selon l'engagement d'adhésion figurant en Annexe 2" ; qu'un salarié ne peut en conséquence acquérir des actions sans avoir déjà adhéré au pacte ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont jugé que l'article 6.2 du pacte n'était pas applicable à Monsieur X. ; que sur le licenciement de Monsieur X., la cour a déjà observé que ce dernier avait bien fait l'objet d'un licenciement qu'il a d'ailleurs contesté devant les juridictions du travail allemandes, peu important que s'agissant d'une entreprise de moins de dix personnes les mesures protectrices du salarié soient moindres ; qu'enfin, les article 6.1 et 6.2 du pacte ne sont que des modalités de calcul du prix de cession des actions ; que l'article 6.1 n'oblige pas Monsieur Y. à payer à Monsieur X. le prix non plafonné des actions sous la condition du non licenciement de ce dernier ; qu'il ne s'agit que d'une simple faculté pour lui ; que la cour a déjà affirmé que le débiteur de la condition était Monsieur X. qui s'est engagé à céder ses actions, Monsieur Y. étant le créancier de l'obligation ; que les modalités de calcul du prix de cession dépendaient du pouvoir du créancier de l'obligation et non du débiteur ; que dès lors les dispositions de l'article 1178 du code civil en vigueur au moment des faits, selon lequel "La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement" n'est pas applicable à l'espèce ;
ET AUX MOTIFS QU'il résulte de ces développements que le pacte est valide et que l'article 6.2 du pacte est applicable à Monsieur X. ; que dès lors Monsieur Y., qui s'est substitué la société M. Gestion, a valablement levé l'option d'acquisition des actions de Monsieur X. au prix stipulé dans l'article 6.2 du pacte ; que les dividendes attachés à ces actions, actuellement sous séquestre, seront versés à la société M. Gestion et le séquestre sera levé ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE présente un caractère perpétuel et est à ce titre entaché de nullité, l'engagement dont la durée est telle qu'elle ne respecte pas la liberté individuelle de celui qui l'a souscrit ; qu'en déboutant Monsieur X. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du Pacte d'Actionnaires de la Société M. GESTION pour vice de perpétuité, en ce qu'il le liait jusqu'en 2088, motif pris qu'entre temps, il pouvait mettre fin à ses obligations résultant du Pacte en faisant jouer la garantie de liquidité, après avoir cependant constaté qu'avant cette échéance, Monsieur X. n'était en droit de céder ses actions qu'à Monsieur Y. ou l'un de ses substitués, à un prix qu'il ne pouvait fixer lui-même, puisque déterminé selon des modalités de calcul prédéfinies, ce dont il résultait que Monsieur X. ne pouvait librement mettre fin à ses obligations résultant du Pacte avant 2088 et que celui-ci était en conséquence affecté d'un vice de perpétuité, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1780 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que si l'acte de vente n'a pas à porter lui-même l'indication du prix, lequel peut n'être que déterminable, la vente n'est parfaite que si l'acte permet, au vu de ses clauses, de déterminer le prix par des éléments ne dépendant pas de la seule volonté de l'une parties ou de la réalisation d'accord ultérieurs entre elles ; qu'en se bornant à énoncer, pour s'abstenir de rechercher si le prix de base de cession des actions, fixé par l'article 6.1 du Pacte d'Actionnaires, n'était pas déterminé ou déterminable, que le prix des actions de Monsieur X. devait en toute hypothèse être plafonné en application de l'article 6.2 dudit Pacte, la Cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date de la signature du Pacte d'Actionnaires pour en apprécier la validité au regard de la détermination du prix, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1591 du même code ;
3°) ALORS QUE le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que si l'acte de vente n'a pas à porter lui-même indication du prix, lequel peut n'être que déterminable, la vente n'est parfaite que si l'acte permet, au vu de ces clauses, de déterminer le prix par des éléments ne dépendant pas de la seule volonté de l'une parties ou de la réalisation d'accord ultérieurs entre elles ; que l'article 6.1 du Pacte d'Actionnaires fixe le prix de base de cession des actions de la Société M. GESTION, dans la limite du plafond fixé par l'article 6.2 en cas de licenciement de l'actionnaire cédant ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la Promesse de Vente I et la Promesse d'Achat I, que le prix était déterminable en ce qu'il avait été plafonné, bien que la détermination du prix de cession ait supposé de déterminer préalablement le prix de base, puis de le comparer avec le prix plafonné, de sorte que ce prix de base devait être déterminable, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1591 du même code ;
4°) ALORS QUE toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'il en est ainsi lorsque le débiteur d'une obligation de somme d'argent se trouve en mesure d'échapper, par sa seule volonté, au paiement d'une partie de celle-ci ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler la Promesse de Vente I et la Promesse d'Achat à raison de la potestativité de l'article 6.2 du Pacte d'Actionnaire stipulant un prix plafonné en cas de licenciement de Monsieur X., que le licenciement de celui-ci était au pouvoir de la Société M. DEUTSCHLAND et non de Monsieur Y., sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier disposait de facto du pouvoir de licencier à tout moment Monsieur X., du fait de ses mandats sociaux et de sa participation majoritaire indirecte dans le capital social de la Société CARMILLAC DEUTSCHLAND, ainsi que du régime juridique particulier du contrat conclu entre cette dernière et Monsieur X., ce qui lui permettait d'échapper, par sa seule volonté, au paiement d'une partie du prix de cession, égale à la différence entre le prix de base et le prix plafonné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1174 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'il en est ainsi lorsque le débiteur d'une obligation de somme d'argent se trouve en mesure d'échapper, par sa seule volonté, au paiement d'une partie de celle-ci ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler la Promesse de Vente I et la Promesse d'Achat I à raison de la potestativité engendrée par l'article 6.2 du Pacte d'Actionnaires, plafonnant le prix de cession au prix d'acquisition, dans l'hypothèse où Monsieur X. ferait l'objet d'un licenciement, que ce licenciement conditionnait non pas l'obligation du débiteur, mais le droit du créancier, à savoir Monsieur Y., détenant le droit d'acquérir les actions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Y. était lui-même obligé de s'acquitter du prix de cession sans pouvoir bénéficier d'un plafonnement, en cas de levée de l'une des Promesses en dehors de tout licenciement, de sorte que le prononcé du licenciement de Monsieur X. lui permettait, en tant que débiteur, d'échapper au paiement d'une partie du prix de cession égale à la différence entre le prix de base et le prix plafonné, ce dont il résultait que la condition avait été stipulée en faveur du débiteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1174 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QUE, subsidiairement, l'article 6.2 du Pacte d'Actionnaires de la Société M. GESTION stipule que le prix de cession des titres acquis dans les vingt-quatre mois précédent la rupture ne pourra excéder le prix d'acquisition des titres en question ; qu'il ajoute que ce plafonnement du prix de cession n'est pas applicable « aux Titres acquis par le Salarié avant la date des présentes » ; qu'il en résulte que ne sont pas soumis à un tel plafonnement, les titres acquis par le salarié avant son adhésion au Pacte d'Actionnaires ; qu'en affirmant néanmoins que « la date des présentes » ne pouvait que se référer à la date d'entrée en vigueur du Pacte d'Actionnaires, signé le 9 mai 2006 par les premiers adhérents audit Pacte et non à la date de sa signature par chacun des nouveaux actionnaires, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ce Pacte, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
7°) ALORS QUE, très subsidiairement, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X. de sa demande tendant à voir juger que la cession de ses actions à Monsieur Y. interviendrait moyennant le prix fixé à l'article 6.1 du Pacte d'Actionnaires, applicable en l'absence de licenciement du cédant, que cet événement ne conditionnait pas l'obligation du débiteur mais le droit du créancier, à savoir Monsieur Y., et que les modalités de calcul du prix de cession dépendaient du pouvoir du créancier de l'obligation et non du débiteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Y. était lui-même obligé de s'acquitter du prix de cession sans pouvoir bénéficier d'un plafonnement, en cas de levée, par Monsieur Y., de la Promesse de Vente I en dehors de tout licenciement, de sorte que la non- réalisation de la condition, à savoir le licenciement de Monsieur X., lui permettait de s'exonérer de son obligation de payer le prix de cession déplafonné, ce dont il résultait que la condition avait été stipulée en faveur du débiteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X. de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait valablement exercé, les 20 et 21 juin 2016, les Options d'Achat d'Actions de la Société M. GESTION, qui lui avaient été attribuées au mois de septembre 2011 pour un prix de 1.489.045 euros, et à voir, en conséquence, condamner cette dernière à lui livrer ou, subsidiairement, à réparer le préjudice découlant de la perte des options. lesdites actions moyennant paiement du prix ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 9.1 du Règlement du plan d'options d'achat d'actions de M. Gestion du 4 juin 2010 « en cas de licenciement du bénéficiaire (...) pour quelque raison que ce soit, la totalité des actions attribuées au bénéficiaire révoqué ou licencié devient caduque à la date de notification du licenciement » ; que la société M. Deutschland a adressé le 5 février 2014 une lettre à Monsieur X. l'informant qu'elle mettait un terme à la relation de travail existant entre eux ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur s'analysait en un licenciement ; que par ailleurs le tribunal du travail de Francfort a estimé que ce licenciement n'était pas contraire aux bonnes moeurs ou à la bonne foi et qu'il n'était pas motivé par la volonté de priver Monsieur X. des options d'achat qu'il détenait ; que le tribunal a donc exercé un contrôle sur le licenciement de Monsieur X. même s'il s'agit d'un contrôle a minima ; que la rupture du contrat a été effectué par l'employeur de Monsieur X., la société M. Deutschland, société partie du groupe [M] mais qu'i n'est pas la filiale de Cannignac Gestion, débitrice du plan d'options d'achat d'actions ; que Monsieur X. échoue à établir que la société M. Gestion a eu un rôle dans son licenciement, la simple présence du logo de M. Gestion sur la lettre de licenciement ne faisant que rappeler l'appartenance de M. Deutschland au Groupe M. mais ne faisant pas disparaître l'indépendance et l'autonomie des deux sociétés ; que dès lors il ne peut être reproché à la société M. Gestion d'avoir licencié Monsieur X. afin de le priver de ses options d'achat ; que la cour confirmera en conséquence le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur X. de sa demande de délivrance d'actions contre règlement du prix ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur X. de sa demande tendant à voir juger qu'il avait valablement exercé les Options d'Achat d'Actions de la Société M. GESTION, que selon le Règlement du Plan d'Options d'Achat d'Actions, les options devenaient caduques à la date de notification du licenciement de leur bénéficiaire et que Monsieur X. avait fait l'objet d'un licenciement par la Société [M] DEUTSCHLAND, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les options ne pouvaient être frappées de caducité dès lors qu'elles avaient été attribuées à Monsieur X. tandis qu'il était salarié de la Société M. GESTION LUXEMBOURG et avait quitté cette société dans le cadre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce dont il résultait qu'il n'avait pas fait l'objet d'un licenciement entraînant une telle caducité et que les options lui étaient définitivement acquises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que, symétriquement, la condition résolutoire est réputée défaillie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a provoqué l'accomplissement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que les Options d'Achat d'Actions de la Société M. GESTION attribuées à Monsieur X. étaient caduques, que selon le Règlement du Plan d'Options d'Achat d'Actions, lesdites options devenaient caduques à la date de notification du licenciement de leur bénéficiaire, que Monsieur X. avait été licencié par la Société M. DEUTSCHLAND et qu'il ne démontrait pas que la Société M. GESTION, débitrice du Plan d'Options d'Achat d'Actions, avait eu un rôle dans son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société M. GESTION, qui détenait indirectement 99,99 % de la Société M. DEUTSCHLAND, avait pu, par sa seule volonté, provoquer la réalisation la condition résolutoire de licenciement du bénéficiaire des options, de sorte que ladite condition était réputée défaillie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.