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TI NANCY, 1er décembre 2004

Nature : Décision
Titre : TI NANCY, 1er décembre 2004
Pays : Nancy
Juridiction : Nancy (TI)
Demande : 628/2004
Décision : 1867/04
Date : 1/12/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 15/03/2004
Numéro de la décision : 1867
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 991

TI NANCY, 1er décembre 2004 : RG n° 628/2004 ; jugement n° 1867/04

(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 19 avril 2007 : RG n° 04/03755 ; arrêt n° 894/07)

 

TRIBUNAL D’ INSTANCE DE NANCY

JUGEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N ° RG : 628/2004.

 

EN DEMANDE :

Monsieur X.

Demeurant à [adresse], représenté par Maître CHAMP, Avocat au Barreau de MULHOUSE Substitué par Maître LANOTTE, Avocat au Barreau de NANCY

 

EN DÉFENSE :

SARL CRIS’CAR

prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège est [adresse], représentée par Maîtres CONREAU et REICHERT, Avocats au Barreau de SAINT-DIÉ

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :  Jean-Louis HERAIL

Greffier : Alain WAMBRE

Débats en audience publique le 20 octobre 2004

Le Président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu.

JUGEMENT : JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement en PREMIER RESSORT

[minute page 2] A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 15 mars 2004, Monsieur X. a fait assigner la SARL CRIS’CAR en paiement de la somme de 4.900 € assortie des intérêts à compter du 26 février 2003, outre 1.000 € de dommages-intérêts et 650 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il explique :

- avoir passé commande d’un véhicule BMW auprès de ce garage et avoir payé un acompte de 4.900 €,

- que, n’ayant pu obtenir le prêt qu’il avait sollicité auprès de sa banque, il avait fait valoir son droit de rétractation dès le 14 janvier 2003,

- que la SARL CRIS’CAR avait encaissé le chèque remis en acompte et avait refusé sa rétractation,

- qu’il avait fini par obtenir un nouveau prêt bancaire ; malgré ce, la société défenderesse avait refusé de lui livrer le véhicule acquis et tout autant de lui restituer le montant de l’acompte.

 

De son côté, la SARL CRIS’CAR répond que Monsieur X. doit être débouté de l’ensemble de ses demandes et au contraire être condamné à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle explique :

- que Monsieur X. avait signé le 9 janvier 2003 un bon de commande pour l’achat d’une voiture BMW X5 en versant un acompte de 4.900 €,

- que le 14 janvier suivant, Monsieur X. s’était rétracté,

- que dès lors le véhicule avait été vendu à un tiers,

- que le 20 janvier, puis le 26 février 2003, Monsieur X. avait mis en demeure la SARL CRIS’CAR de lui restituer le montant de son acompte,

- qu’elle avait consenti d’imputer l’acompte sur une autre voiture du même type avec un kilométrage plus récent et au même prix,

- que Monsieur X. a refusé cette offre,

- que, le 30 avril suivant, Monsieur X. avait pour toute réponse fait assigner la société en référé avant d’être débouté de ses demandes le 3 septembre 2003,

- [minute page 3] qu’ainsi, Monsieur X. ne peut se prévaloir d’un droit de rétractation qui n’était pas contractuellement prévu, ni exiger la livraison d’un véhicule qui avait été revendu grâce ou à cause des tergiversations de Monsieur X.

La SARL CRIS’CAR conclut au débouté de Monsieur X. et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que Monsieur X. ne peut ignorer ce qu’est un acompte versé ;

Qu’il n’a pas justifié de sa première rétractation ni d’ailleurs de la seconde ;

Qu’il ne pouvait prétendre empêcher la revente d’une voiture qu’il ne voulait ou ne pouvait selon ses dires acheter ;

Que de manière étonnante il a refusé à nouveau d’acquérir un autre véhicule du même type ;

Que le contrat initial ne prévoyait aucune clause de rétractation, puisqu’il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions légales du Code de la Consommation ;

Que dans ces conditions il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes ;

Qu’il n’est pas inéquitable d’allouer à la société défenderesse la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur X. de l’ensemble de ses demandes,

Constate que l’acompte qu’il a versé à la SARL CRIS’CAR reste acquis à cette dernière,

[minute page 4] Condamne Monsieur X. aux dépens, outre à payer à la SARL CRIS’CAR une somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits