TI EPINAL, 22 juillet 2007
CERCLAB/CRDP - FICHE N° 994
TI ÉPINAL, 22 juillet 2007 : RG n° 11-04-000077 ; jugement n° 334
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 29 mars 2007 : RG n° 04/03179 ; arrêt n° 823/07)
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ÉPINAL
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. N° 11-04-000077. Jugement n° 334.
[minute page 2]
ENTRE :
Demandeur(S) :
Monsieur X.
Demeurant [adresse], représenté par la SCP KIHL, avocat du barreau de ÉPINAL
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Maître CLAUS Gérard, ès qualité de liquidateur de la SA PROVEIS,
demeurant [adresse], non comparant
LA SA LOCAM
dont le siège est [adresse], représentée par Maître MALAGOU, avocat du barreau de ÉPINAL
A l’audience publique du tribunal d’instance tenue le 22 juillet 2004, Sous la Présidence de Nathalie DELPEY-CORBAUX, Vice-Présidente, assistée de Bernard GERMAIN, Greffier ;
Le jugement suivant a été rendu : Après débats à l’audience publique du 27 mai 2004, devant Nathalie DELPEY-CORBAUX, Vice-Présidente, assistée de Bernard GERMAIN, Greffier, pour le jugement être rendu ce jour.
Les parties présentes ayant été avisées de la date du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2004 Monsieur X. a fait assigner devant le Tribunal d’Instance d’ÉPINAL Maître CLAUS Gérard, mandataire judiciaire es qualité de liquidateur de la SA PROVEIS, et la SA LOCAM exposant les faits suivants :
Le 21 mai 2002 Monsieur X. a conclu avec la SA PROVEIS un contrat de services en informatique, télécopie. Le matériel faisant l’objet du contrat est désigné précisément. ordinateur PC INTEL CELERON écran 17 pouces avec modem Internet.
Ledit matériel n’a pas été acheté mais loué.
Par un deuxième contrat conclu le 21 mai 2002, la SA LOCAM dénommé le bailleur a loué à Monsieur X. en qualité de locataire le matériel et les services fournis par la SA PROVEIS. Le contrat de location a été conclu pour une durée de 48 mois, le montant du loyer a été fixé à 117,43 euros.
Dès janvier 2003, Monsieur X. déclare avoir signalé au fournisseur le manquement à ses obligations de maintenance et d’entretien.
Faisant valoir que la maintenance n’était pas assurée et alors que la SA PROVEIS ne reconnaissait pas ses manquements contractuels Monsieur X. a informé son cocontractant d’une résiliation unilatérale du contrat.
Il précise que la liquidation judiciaire de la SA PROVEIS est intervenue le 13 octobre 2003.
Monsieur X. demande au Tribunal d’Instance d’ÉPINAL, avec exécution provisoire, de :
Vu l’article 1184 du Code Civil,
- Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur X. et la SA PROVEIS,
en conséquence :
- donner acte à Monsieur X. de ce qu’il tient l’appareil à disposition,
- prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur X. et la SA LOCAM en ce que ce contrat est interdépendant du contrat principal,
- condamner la SA LOCAM à restituer les loyers perçus depuis la conclusion du contrat,
- condamner la SA PROVEIS à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
subsidiairement :
- constater la résiliation du contrat conclu entre Monsieur X. et la SA PROVEIS survenue le 13 octobre 2003 du fait du jugement de liquidation judiciaire,
en conséquence :
- [minute page 4] prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur X. et la SA LOCAM au jour de la liquidation judiciaire,
- Condamner la SA LOCAM à restituer à Monsieur X. les loyers versés depuis cette date,
- Condamner la SA PROVEIS et la SA LOCAM à verser à Monsieur X. une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Maître CLAUS, par courrier du 29 janvier 2004, précise qu’il n’est pas en mesure de comparaître devant le Tribunal d’Instance d’ÉPINAL, il rappelle que la présente juridiction ne peut que constater la créance et en fixer le montant et que Monsieur X. n’a régularisé aucune déclaration de créance.
La SA LOCAM expose que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de la défectuosité et n’a pas respecté l’exigence du bref délai pour mettre en œuvre sa procédure contre la SA PROVEIS.
Elle rappelle que Monsieur X. lui a fait part de difficulté de trésorerie.
Concernant la demande en résolution du contrat souscrit entre Monsieur X. et la SA LOCAM, elle fait valoir que la résolution du contrat principal de fourniture ou de prestation emporte résiliation et non résolution du contrat financier qui a pu être souscrit.
Reconventionnellement la société LOCAM sollicite la condamnation de Monsieur X. à lui régler le paiement des loyers jusqu’à échéance du contrat soit la somme de 5.636,64 euros dont à déduire les versements effectués à la date à laquelle le jugement sera rendu. En outre elle sollicite une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Attendu que l’action a été engagée par Monsieur X. sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances les circonstances. »
Attendu que l’interdépendance des contrats a pour conséquence que le sort de l’un est lié au sort de l’autre, que si un contrat est résilié, résolu ou annulé l’autre se trouve automatiquement résilié.
[minute page 5] Attendu que l’action en résolution fondée sur la non conformité de la chose n’est soumise à aucune condition de délai.
Attendu que pour établir le manquement à ses obligations par la SA PROVEIS Monsieur X. fait valoir que le matériel ne fonctionne pas correctement, que les logiciels sont confrontés à de nombreuses anomalies, que la mise en service et la maintenance, obligations principales du contrat, n’ont pas été assurées, que le matériel fourni est donc impropre à sa destination.
Attendu qu’à l’appui de ses déclarations Monsieur X. verse deux courriers en date des 2 janvier 2003 et 17 février 2003 adressés à la SA PROVEIS faisant état de difficultés relatives au service après vente, ainsi qu’un courrier en date du 22 février 2003 faisant référence à sa volonté d’annuler le contrat initial.
Qu’a été produit le courrier en réponse de PROVEIS du 25 mars 2003 qui s’étonne des reproches formulés, rappelant les interventions effectuées et précisant être à disposition pour effectuer la maintenance,
que le même jour le 25 mars 2003 Maître JARDEL, Huissier de Justice, adressait à la SA PROVEIS, pour le compte de Monsieur X., un courrier l’informant de sa volonté de voir résilier le contrat ainsi que le contrat de location.
Attendu que Monsieur X. ne verse aucune pièce technique, aucune attestation, aucun constat d’huissier pour établir la défectuosité du matériel,
qu’aucun courrier n’a été adressé entre mai 2002 et janvier 2003,
qu’en conséquence les éléments fournis ne sont pas suffisants pour établir la preuve des manquements invoqués par Monsieur X.,
qu’il sera donc débouté de sa demande principale en prononcé de la résolution du contrat conclu avec la SA PROVEIS.
Attendu qu’à titre subsidiaire Monsieur X. fait valoir que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d’activité, les contrats en cours au jour du prononcé du jugement d’ouverture sont résiliés de plein droit,
que la SA LOCAM ne formule aucune observation sur ce point,
qu’en conséquence il convient de prononcer la résiliation du contrat de location avec la SA LOCAM. à la date de la résiliation du contrat liant Monsieur X. à la SA PROVEIS, qu’il convient donc de dire qu’il appartient à la SA LOCAM de rembourser les sommes perçues depuis le 13 octobre 2003 date de la liquidation judiciaire.
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, que le litige est ancien,
qu’il convient de l’ordonner.
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagées par elle et non prévues dans les dépens
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
- Constate la résiliation du contrat conclu entre Monsieur X. et la SA PROVEIS du fait de la liquidation judiciaire de la SA PROVEIS le 13 octobre 2003.
- En conséquence prononce la résiliation du contrat liant Monsieur X. à la SA LOCAM au jour de la liquidation judiciaire soit le 13 octobre 2003
- Condamne la SA LOCAM à restituer à Monsieur X. les loyers versés depuis cette date.
- Ordonne l’exécution provisoire.
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
- Condamne la SA LOCAM aux dépens.