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CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 24 novembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 24 novembre 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 20/00058
Date : 24/11/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/01/2020
Référence bibliographique : 9744 (année lombarde)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9945

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 24 novembre 2022 : RG n° 20/00058 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L'article 110-4 du code de commerce applicable aux faits, mentionne que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Ainsi, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. De même, le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte, et non simplement soupçonnée.

En l'espèce, l'emprunteuse, dont il n'est pas rapporté qu'elle soit professionnelle de la banque ou de même capacité, n'a pas disposé des compétences financières nécessaires pour lui permettre de déceler par elle-même, à la simple lecture de l'acte de prêt, les éventuelles erreurs affectant le calcul du TEG, puisque l'intervention d'un tiers ayant les compétences pour réaliser les opérations mathématiques complexes a été nécessaire pour vérifier le calcul des TEG présentés par la banque. Ainsi, les conditions particulières de l'offre de prêt acceptée par l'emprunteuse ne pouvaient permettre à cette dernière de s'interroger sur le mode de calcul du taux effectif global, et seules les investigations effectuées par l'expert mandaté par la demanderesse à l'action a pu lui permettre de se convaincre des irrégularités qu'elle invoque.

Le premier juge a indiqué dans sa motivation qu'il appartenait à Mme X. de solliciter une analyse plus tôt afin que le rapport, et donc la révélation d'éventuelles irrégularités non décelables à la simple lecture de l'offre de prêt ou de l'acte de prêt, interviennent dans le délai de 5 ans de la conclusion du contrat.

Mais il n'est pas rapporté que la demanderesse était en mesure de vérifier par elle-même à partir des documents qui étaient à sa disposition dès l'émission de l'offre de prêt, l'erreur prétendue selon le rapport d'expertise amiable concernant le TEG, non décelable par un profane, sauf à considérer que tout emprunteur non averti doit systématiquement recourir à une expertise financière dès lors qu'il n'est pas professionnel pour faire vérifier l'offre de prêt, ce qui ne peut être envisageable. Le premier juge a donc décidé à tort que l'action engagée n'est pas recevable pour être prescrite. »

2/ « Et il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination. »

3/ « Or en l'espèce, l'emprunteuse se contente de produire un document évoquant une base de calcul des intérêts sur une année dite lombarde, mais sans pour autant démontrer que l'application d'un diviseur 360 a eu une incidence sur le montant des intérêts dus, dès lors qu'ils sont décomptés mensuellement et non jour par jour comme il ressort du contrat de prêt et du tableau d'amortissement, peu importe qu'il s'agisse d'une année normale ou bissextile.

En effet, puisque s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets. Dès lors ce moyen qui tend à voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels sera rejeté. »

4/ « L'emprunteuse ne justifie nullement que le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde a présenté un caractère abusif créant un déséquilibre significatif entre les parties, alors même qu'elle indique en page 7 de ses conclusions que « la banque a calculé le taux sur une période annuelle », ce qui confirme donc bien le caractère annuel des TEG communiqués dans les prêts, dont l'emprunteuse a eu parfaite connaissance. Les clauses relatives aux intérêts conventionnels ne peuvent donc être réputées non écrites. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00058. N° Portalis DBVK-V-B7E-OOYY. Décision déférée à la Cour : [jugement] du 14 NOVEMBRE 2019, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 18/03685.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 6], de nationalité Française, [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

 

INTIMÉE :

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC

agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5], [Localité 3], Représentée par naissance Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant naissance Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

Ordonnance de clôture du 5 septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le, délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, Madame Marianne FEBVRE, Conseillère.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRÊT : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 10 novembre 2022 et prorogé au 24 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offres de prêt immobilier en date du 22 juin.2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après la caisse) a consenti à Mme X. deux prêts pour l'acquisition de lots de copropriété en l'état futur d'achèvement, soit un prêt n° 01XX16XX d'un montant de 55.000 euros remboursable sur 24 mois au taux effectif global (TEG) de 5,686 % l'an, et un prêt n° 01YY26YY d'un montant de 302.200 euros remboursable sur 240 mois au TEG de 4,927 % l'an.

Par acte d'huissier de justice du 24 juillet 2018, suivi de conclusions, Mme X. a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de :

- juger Mme X. recevable et bien fondée en ses demandes,

- juger que les intérêts conventionnels stipulés dans chacun des contrats de prêt immobilier ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours,

En conséquence,

- déclarer nulle la stipulation d'intérêt de chacun des prêts immobiliers,

- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel,

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 61.904,40 euros au titre des intérêts indûment perçus correspondant à la différence entre le montant des intérêts calculés sur la base du taux légal substitué et les intérêts conventionnels indûment versés,

- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Margaux Alimi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier, a statué comme suit :

- déclare irrecevable l'action en nullité introduite par Mme X.,

- condamne Mme X. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 6 janvier 2020, Mme X. a interjeté appel de la décision.

[*]

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022 par Mme X., auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :

- Réformer le jugement,

statuant à nouveau,

- déclarer recevable l'action de Mme X.,

en conséquence,

à titre principal :

- déclarer nulle la stipulation des intérêts conventionnels de chacun des prêts immobiliers,

- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel mentionné dans chacun des prêts immobiliers,

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 61.904,40 euros au titre des intérêts trop perçus depuis la conclusion du prêt et correspondant à la différence entre le montant des intérêts calculés sur la base du taux légal substitué et les intérêts conventionnels indûment versés, à savoir pour le prêt n°01XX16XX la somme de 1.074,76 euros et pour le prêt n°01YY26YY la somme de 60.829,64 euros,

- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire :

- prononcer la déchéance du droit de la caisse aux intérêts mentionnés aux prêts immobiliers,

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 61.904,40 euros au titre des intérêts trop perçus depuis la conclusion du prêt et correspondant à la différence entre le montant des intérêts calculés sur la base du taux légal substitué et les intérêts conventionnels indûment versés, à savoir pour le prêt n°01XX16XX la somme de 1.074,76 euros et pour le prêt n°01YY26YY la somme de 60.829,64 euros,

à titre infiniment subsidiaire :

- juger que les clauses d'intérêt conventionnel stipulées dans chacun des contrats de prêt immobilier sont abusives,

en conséquence,

- déclarer non écrite la stipulation d'intérêts de chacun des prêts immobiliers,

- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel mentionné dans chacun des prêts immobiliers,

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 61.904,40 euros au titre des intérêts trop perçus depuis la conclusion du prêt et correspondant à la différence entre le montant des intérêts calculés sur la base du taux légal substitué et les intérêts conventionnels indûment versés, à savoir pour le prêt n°01XX16XX la somme de 1.074,76 euros et pour le prêt n°01YY26YY la somme de 60.829,64 euros,

- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause :

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Margaux Alimi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :

- confirmer le jugement,

- déclarer l'action en nullité de la stipulation d'intérêts des prêts et l'action en déchéance du droit aux intérêts irrecevable car prescrites et tenant la confirmation des actes,

subsidiairement,

- déclarer l'action en nullité et l'action en déchéance infondée et mettre hors de cause la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,

en toute hypothèse,

- condamner Mme X. à verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

[*]

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

SUR LA PRESCRIPTION :

L'article 110-4 du code de commerce applicable aux faits, mentionne que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Ainsi, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.

De même, le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte, et non simplement soupçonnée.

En l'espèce, l'emprunteuse, dont il n'est pas rapporté qu'elle soit professionnelle de la banque ou de même capacité, n'a pas disposé des compétences financières nécessaires pour lui permettre de déceler par elle-même, à la simple lecture de l'acte de prêt, les éventuelles erreurs affectant le calcul du TEG, puisque l'intervention d'un tiers ayant les compétences pour réaliser les opérations mathématiques complexes a été nécessaire pour vérifier le calcul des TEG présentés par la banque.

Ainsi, les conditions particulières de l'offre de prêt acceptée par l'emprunteuse ne pouvaient permettre à cette dernière de s'interroger sur le mode de calcul du taux effectif global, et seules les investigations effectuées par l'expert mandaté par la demanderesse à l'action a pu lui permettre de se convaincre des irrégularités qu'elle invoque.

Le premier juge a indiqué dans sa motivation qu'il appartenait à Mme X. de solliciter une analyse plus tôt afin que le rapport, et donc la révélation d'éventuelles irrégularités non décelables à la simple lecture de l'offre de prêt ou de l'acte de prêt, interviennent dans le délai de 5 ans de la conclusion du contrat.

Mais il n'est pas rapporté que la demanderesse était en mesure de vérifier par elle-même à partir des documents qui étaient à sa disposition dès l'émission de l'offre de prêt, l'erreur prétendue selon le rapport d'expertise amiable concernant le TEG, non décelable par un profane, sauf à considérer que tout emprunteur non averti doit systématiquement recourir à une expertise financière dès lors qu'il n'est pas professionnel pour faire vérifier l'offre de prêt, ce qui ne peut être envisageable.

Le premier juge a donc décidé à tort que l'action engagée n'est pas recevable pour être prescrite.

 

SUR L'ACTION EN NULLITÉ :

L'article L. 312-33 du code de la consommation applicable aux faits, indique que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 ' pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Et il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination.

Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil.

En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dès lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil.

Dès lors seule l'action en déchéance du droit aux intérêts est donc ouverte, conformément aux dispositions de la réglementation du code de la consommation, qui s'appliquent conformément au droit de la consommation compte tenu de l'interprétation faite du droit de l'union européenne par la Cour de Cassation.

 

SUR LE DIVISEUR 360 POUR LE CALCUL DES INTÉRÊTS :

En application des dispositions du code de la consommation applicable au litige, le taux d'intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur et doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d'une année civile.

Et si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties.

Or en l'espèce, l'emprunteuse se contente de produire un document évoquant une base de calcul des intérêts sur une année dite lombarde, mais sans pour autant démontrer que l'application d'un diviseur 360 a eu une incidence sur le montant des intérêts dus, dès lors qu'ils sont décomptés mensuellement et non jour par jour comme il ressort du contrat de prêt et du tableau d'amortissement, peu importe qu'il s'agisse d'une année normale ou bissextile.

En effet, puisque s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets.

Dès lors ce moyen qui tend à voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels sera rejeté.

 

SUR LE CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL :

L'article L. 313-1 du code de la consommation dispose que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Et l'article R. 313-1 du même code précise que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale.

En l'espèce, l'emprunteur se contente de produire contradictoirement aux débats un « compte rendu d'experts » amiable de calcul du TEG, qui en retenant le calcul sur la base d'une année de 365 jours mentionne un écart de 11,41 euros pour l'échéance du 5 octobre 2007, et de 1,75 euros lors du remboursement anticipé du 18 septembre 2015, engendrant manifestement une prétendue erreur du TEG largement inférieure à une décimale, ce qui justifie donc l'absence d'une sanction.

 

SUR LA CLAUSE ABUSIVE :

L'emprunteuse ne justifie nullement que le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde a présenté un caractère abusif créant un déséquilibre significatif entre les parties, alors même qu'elle indique en page 7 de ses conclusions que « la banque a calculé le taux sur une période annuelle », ce qui confirme donc bien le caractère annuel des TEG communiqués dans les prêts, dont l'emprunteuse a eu parfaite connaissance.

Les clauses relatives aux intérêts conventionnels ne peuvent donc être réputées non écrites.

Par conséquent, il conviendra d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de.2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner Mme X. aux entiers dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau,

Juge la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels non fondée,

Juge recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

Déboute Mme X. de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

Juge que les clauses d'intérêt conventionnel stipulées dans chacun des contrats de prêt immobilier ne sont pas abusives,

Déboute Mme X. de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme X. aux entiers dépens d'appel,

Condamne Mme X. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc en appel la somme de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier                                        Le Président