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CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 10 novembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 10 novembre 2022
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 19/00536
Date : 10/11/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 24/01/2019
Référence bibliographique : 6242 (442-1, juridictions spécialisées)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9950

CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 10 novembre 2022 : RG n° 19/00536 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Ces stipulations parfaitement claires ne conditionnent donc pas la formation du contrat au paiement des échéances. Elles autorisent uniquement l'organisateur à mettre en œuvre la clause 6 du règlement, libellée en ces termes : « En cas de désistement ou en cas de non occupation du stand pour une cause quelconque, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou totalement, au titre de la location du stand sont acquises à l'organisateur même en cas de relocation à un autre exposant. Dans le cas où un exposant, pour une cause quelconque, n'occupe pas son stand 24 heures avant l'ouverture du salon, il est considéré comme démissionnaire. L'organisateur peut disposer du stand de l'exposant défaillant sans que ce dernier puisse réclamer ni remboursement ni indemnité, même si le stand est attribué à un autre exposant. »

La société Decoroom plaide que les articles 6 et 3 du règlement contreviennent aux dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce prohibant le fait : 1° d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu [...] 2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

De manière pour le moins confuse, elle soutient, sur ce fondement juridique, que ces articles, qu'elle qualifie de « clauses abusives », reposent sur une cause illicite comme contraire à l'ordre public en ce qu'elles permettraient à la société Weyou Group d'obtenir un paiement ne correspondant à aucun service commercial.

Il lui sera cependant rappelé que l'article D. 442-3 du code de commerce dispose que tous les recours contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris. Ces dispositions édictent une fin de non-recevoir d'ordre public pouvant être soulevée à tout moment par les parties et devant même être relevée d'office par le juge.

Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de la société Decoroom tendant à faire « constater que les articles 3 et 6 du règlement du règlement du Salon constituent des clauses abusives et créent un déséquilibre significatif ». »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00536. N° Portalis DBVT-V-B7D-SDYO. Jugement (R.G. n° 2018002574) rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Ordonnance d'incident (n°21/84 - RG 19/00536) rendue le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Douai Arrêt (n°21/354 - RG 21/2377) rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai.

 

APPELANTE :

La SARL Decoroom

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Maître Éric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Maître Frank Beckelynck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Maître Raphaël Thomas, avocat au barreau de Lille

 

INTIMÉE :

SAS Weyou Group anciennement dénommée Tarsus France

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par Maître Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Maître O. Lahaye-Migaud, avocat au barreau de Créteil, avocat plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Samuel Vitse, président de chambre, Pauline Mimiague, conseiller, Agnes Fallenot, conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlene Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2022 tenue en double rapporteur par Samuel Vitse et Agnès Fallenot, après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Agnès Fallenot

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Marlene Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2021

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Tarsus France, devenue Weyou Group, est organisatrice de salons professionnels.

La société Decoroom est spécialisée dans la vente, la location et la mise à disposition de matériel et de mobilier pour la décoration d'événements pour les entreprises et les particuliers, la conception et la construction de mobilier sur mesure, l'aménagement de stands et l'agencement d'espaces éphémères.

Ces deux sociétés ont travaillé ensemble sur plusieurs salons.

Le 7 septembre 2015, la société Decoroom a signé un contrat de participation avec la société Tarsus France, devenue Weyou Group, portant sur sa participation au salon « Heavent [Localité 3] » devant se tenir du 24 au 26 novembre 2015 au parc des expositions de [Localité 3].

Ce contrat prévoyait la mise à disposition d'un stand nu de 36 m² avec angle pour un coût total de 19.601,60 euros HT, incluant un pack web et des frais de dossier. En échange d'un prêt de mobilier par la société Decoroom à la société Tarsus France, devenue Weyou Group, d'un montant de 8.601,60 euros HT, le prix total de la mise à disposition du stand était fixé à 13.200 euros TTC, montant facturé par la société Tarsus France, devenue Weyou Group, le 8 septembre 2015.

Par lettre datée du 20 octobre 2015, la société Decoroom a annulé sa participation au salon.

Par courrier en réponse daté du 22 octobre 2015, la société Tarsus France, devenue Weyou Group, a indiqué à la société Decoroom que le prix du stand lui restait dû.

Par mail du 4 novembre 2015, la société Tarsus France, devenue Weyou Group, a informé la société Decoroom que l'espace qui lui était initialement réservé avait été attribué à un autre participant.

La société Decoroom a proposé à titre commercial le règlement d'une somme correspondant à 10 % du prix, ce qui a été refusé par la société Tarsus France, devenue Weyou Group.

A la suite d'une mise en demeure restée vaine en date du 16 décembre 2015, la société Decoroom s'est vue enjoindre de payer la somme sollicitée par la société Tarsus France, devenue Weyou Group, par une ordonnance d'injonction de payer du 2 février 2016, qui lui a été signifiée le 13 juillet 2016 et à laquelle elle a formé opposition le 1er août 2016.

Par jugement rendu le 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

« - Dit recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,

- Dit valable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,

- Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence

- SE DECLARE COMPÉTENT

- Dit que le contrat de participation est valide et ses clauses applicables,

- Dit l'article 6 du contrat de participation valide et ne peut modérer le montant de la clause de dédit,

- Condamne la société DECOROOM à payer à la société TARSUS France, devenue WEYOU GROUP, la somme de 13.200 € TTC,

- Condamne la société DECOROOM à payer à la société TARSUS France, devenue WEYOU GROUP, les intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 28 septembre 2015, ainsi que la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, avec capitalisation par année entière selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,

- Condamne la société DECOROOM à payer à la société TARSUS France, devenue WEYOU GROUP, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- Déboute la société TARSUS France, devenue WEYOU GROUP, de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamne la société DECOROOM à supporter les entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 97.21 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)

- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. »

Par déclaration du 24 janvier 2019, la société Decoroom a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de ceux ayant « dit recevable et valable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ».

Par ordonnance du 1er octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :

- constaté la présence de conclusions sur le fond de la société Weyou Group dans le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile ;

- constaté le défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état pour déclarer irrecevables les conclusions sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande présentée devant le conseiller de la mise en état et visant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de la société Decoroom en date du 23 avril 2019 ;

- constaté le respect par la société Decoroom des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de caducité d'appel ;

- rejeté la demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de la société Weyou Group ;

- déclaré recevables les conclusions de la société Weyou Group en date du 2 et 10 juillet 2019 ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté chacune des parties de leurs demandes respectives d'indemnité procédurale ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.

Suivant avis du 23 octobre 2020, le dossier a été fixé à l'audience de plaidoiries du 9 février 2021, avec une clôture envisagée le 19 janvier 2021.

A la suite d'une demande de la société Weyou Group, en raison de conclusions adverses intervenues le 18 janvier 2021, le report de l'ordonnance de clôture a été accordé, la nouvelle date de clôture étant fixée au 2 février 2021.

La société Decoroom a signifié des conclusions d'incident le 1er février 2021, précisant que faute d'avoir été tranché, cet incident faisait obstacle à ce que soit rendue l'ordonnance de clôture le 2 février 2021.

A la suite de ces conclusions d'incident, l'audience initialement prévue sur le fond le 9 février 2021 a été transformée en audience sur incident.

Par ordonnance rendue le 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables comme de dernière heure les conclusions d'incident de la société Decoroom en date du 8 février 2021 à 17 h. 56 ;

- débouté la société Decoroom de sa demande de communication de pièces ;

- condamné la société Décoroom à payer une amende civile de 2.500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- constaté que les formalités prescrites par les articles 763 et suivants du code de procédure civile avaient été respectées ;

- fixé l'affaire pour être jugée au fond à l'audience de plaidoiries du mardi 18 mai 2021 à 09 h. 30 en conseiller rapporteur.

- ordonné la clôture de la procédure ce jour ;

- condamné la société Decoroom à payer à la société Weyou Group la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a déboutée de sa demande d'indemnité procédurale ;

- l'a condamnée aux dépens de l'incident.

Par arrêt rendu le 16 décembre 2021 sur le déféré de l'ordonnance rendue le 11 mars 2021, la cour d'appel de Douai a :

- dit que le déféré est recevable concernant la disposition de l'ordonnance entreprise qui a prononcé une amende civile ;

- annulé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé une amende civile ;

Statuant à nouveau du chef annulé de la décision entreprise,

- dit n'y avoir lieu en l'espèce à amende civile prononcée par le conseiller de la mise en état ;

Pour le surplus,

- déclaré irrecevable le déféré ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

- rejeté les prétentions plus amples ou contraires.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 18 janvier 2021, la société Decoroom demande à la cour de :

« Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu le principe de l'estoppel,

Vu l'article 1134 ancien du code civil,

Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code civil,

Vu l'article L. 442-6 du Code de Commerce,

Vu l'article 1152 ancien du Code civil,

Vu l'article 1231-5 nouveau du Code civil,

Vu les articles 3 et 133 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1315 ancien du Code Civil,

Vu l'article 1350 nouveau du Code Civil,

Vu l'article 699 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

(...)

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

« - Dit que le contrat de participation est valide et ses clauses applicables,

- Dit l'article 6 du contrat de participation valide et ne peut modérer le montant de la clause de dédit,

- Condamne la société DECOROOM à payer à la société FRANCE, devenue WEYOU GROUP, la somme de 13.200 € TTC

- Condamne la Société DECOROOM à payer à la société TARSUS FRANCE, devenue WEYOU GROUP, les intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compte rendu 28 septembre 2015, ainsi que la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, avec capitalisation par année entière selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,

- Condamne la société DECOROOM à payer à la société TARSUS FRANCE ; devenue WEYOU GROUP, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Déboute la société TARSUS FRANCE, devenue WEYOU GROUP, de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamne la société DECOROOM à supporter les entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 97,31 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)

- Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ».

STATUANT A NOUVEAU :

IN LIMINE LITIS

- DÉCLARER irrecevables les demandes de la Société WEYOU GROUP anciennement dénommée TARSUS FRANCE ;

SUBSIDIAIREMENT

- DIRE ET JUGER que les dispositions invoquées ne sont pas applicables ;

- DONNER ACTE à la Société WEYOU GROUP anciennement dénommée TARSUS FRANCE de ce qu'elle reconnaît ne pas avoir exécuté les prestations prévues au contrat qu'elle dit avoir conclu avec la Société DECOROOM ;

TRES SUBSIDIAIREMENT

- CONSTATER que les articles 3 et 6 du règlement du règlement du Salon constituent des clauses abusives et créent un déséquilibre significatif ;

- FAIRE SOMMATION à la société WEYOU GROUP anciennement dénommée TARSUS FRANCE de produire le plan et la liste des exposants du salon HEAVENT [Localité 3] qui s'est tenu du 24 au 26 novembre 2015 au Parc des Expositions à [Localité 3] ;

- FAIRE SOMMATION à la Société WEYOU GROUP anciennement dénommée TARSUS FRANCE de produire l'ensemble des échanges intervenus avec son imprimeur, et notamment son Bon A Tirer ;

- FAIRE SOMMATION à la Société WEYOU GROUP anciennement dénommée TARSUS FRANCE de produire le catalogue du salon ;

- FAIRE SOMMATION à la Société WEYOU GROUP anciennement dénommée TARSUS FRANCE de produire le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 10 novembre 2015 (RG n° 2011-05631) ;

En conséquence :

- DECLARER NULLES et de nul effet les dispositions invoquées ;

A TITRE RECONVENTIONNEL

- CONDAMNER la Société WEYOU GROUP anciennement dénommée TARSUS FRANCE à payer à la Société DECOROOM la somme de 3.000,00 € pour procédure abusive ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DIRE ET JUGER que la requête en injonction de payer présentée par la Société WEYOU GROUP anciennement dénommée TARSUS FRANCE est nulle et non avenue ;

- DEBOUTER la société WEYOU GROUP anciennement dénommée TARSUS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la Société WEYOU GROUP anciennement dénommée TARSUS FRANCE à payer à la Société DECOROOM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et 3.000,00 € en cause d'appel sur le même fondement ;

- CONDAMNER la Société WEYOU GROUP anciennement dénommée TARSUS FRANCE aux entiers frais et dépens de la présente instance et de ceux de première instance ».

A titre principal, la société Decoroom fait valoir qu'elle n'a pas accepté le règlement du salon. Elle pensait avoir souscrit une option et n'est pas engagée dans les termes invoqués par la société Weyou Group. Si, comme le prétend celle-ci, un contrat avait bien été conclu entre les parties, la société Tarsus France aurait exigé de son cocontractant « un premier versement obligatoire pour la réservation = 50 % du total TTC » conformément au règlement dont elle se prévaut. Les premiers juges ont retenu que « le non-règlement de l'acompte de 50 % n'est pas une clause obligatoire de résiliation du contrat par l'organisateur selon l'article 9 « défaut de paiement » mais laissée à son appréciation ». Ce faisant, ils ont dénaturé le sens des articles du contrat de participation et les faits du litige.

A titre subsidiaire, la société Decoroom plaide l'existence d'un déséquilibre significatif créé par les dispositions du règlement du salon rédigé par la société Weyou Group. Invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, elle soutient que les articles 6 et 3 du règlement du salon constituent « des clauses abusives », reprochant aux premiers juges d'avoir retenu « péremptoirement » que la législation sur les clauses abusives n'était pas applicable aux relations entre deux professionnelles. Elle argue que l'application combinée des deux clauses invoquées permettrait à la société Weyou Group de percevoir à plusieurs reprises le prix de la location du stand, une première fois par l'exposant initial défaillant puis une deuxième fois par le nouvel exposant. Elle observe qu'au cas d'espèce, la société Weyou Group ne justifie d'aucun préjudice et qu'elle tente d'obtenir un paiement ne correspondant à « aucun service commercial ». Elle n'a en effet réalisé aucune des prestations objets du contrat qu'elle dit avoir conclu avec la société Decoroom (mise à disposition d'un stand nu avec angle, supports publicitaires, pack web).

A titre infiniment subsidiaire, la société Decoroom prétend que l'article 6 du règlement du salon institue une clause pénale, et non une clause de dédit, laquelle doit être révisée judiciairement comme étant manifestement excessive. Elle revient sur les pièces communiquées par la société Weyou Group pour justifier de son préjudice, qu'elle considère comme dépourvues de force probante. Elle affirme que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il n'a pas répondu à l'argumentation qu'elle a développée dans sa note en délibéré, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle subit un préjudice moral considérable en raison de la procédure abusive intentée à son égard par la société Weyou Group, qui porte gravement atteinte à son image et à sa réputation, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

[*]

Par conclusions régularisées par le RPVA le 26 janvier 2021, la société Weyou Group demande à la cour de :

« Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du Code Civil

Vu l'annexe 4-2-1 de l'article D. 442-3

Vu le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE

Vu les pièces versées aux débats

- Dire la société WEYOU GROUP recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- A l'inverse, dire la société la Société DECOROOM irrecevable et mal fondée en ses demandes fins et conclusions et l'en débouter.

EN CONSEQUENCE :

In limine litis,

- Dire les demandes de la société DECOROOM fondées sur l'article L 442-6 du code de commerce irrecevables.

Sur le fond

- Dire les demandes de la société DECOROOM mal fondée et l'en débouter.

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 27 novembre 2018

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- Condamner la société DECOROOM à payer à la société WEYOU GROUP la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Ordonner l'anatocisme en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

- Condamner la société DECOROOM aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Marie Hélène LAURENT pour le frais par elle exposés. »

La société Weyou Group plaide que la société Decoroom est irrecevable à solliciter l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, en ce que l'annexe 4-2-1 de l'article D. 442-3 désigne la cour d'appel de Paris comme seule compétente. Elle ajoute que le litige ne porte pas sur le droit de la concurrence entre producteurs et distributeurs, et réfute l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, soulignant notamment que la société Decoroom n'est pas son partenaire commercial mais un simple client.

Elle soutient que le contrat de participation est constitué des conditions particulières et du règlement du salon, lequel constitue ses conditions générales. Le contrat de participation est signé. Il mentionne que le signataire accepte le règlement du salon qui lui est joint. Par conséquent, ce document est opposable à la société Decoroom. Le contrat est sans conteste un engagement ferme. Le terme d'option ne concerne que le type de stand et d'aménagement voulu. Si aucun acompte n'a été demandé, c'est parce que la société Decoroom devait prêter du matériel pour le salon à la société Tarsus France, en échange d'une remise de 8.601,60 euros HT.

La société Decoroom semble induire que l'absence de prestation du fait de l'annulation du contrat par le client rendrait le contrat dépourvu de cause, alors qu'elle se tient sur le terrain de l'exécution du contrat et non de sa formation. Surtout, il ne s'agit pas d'une inexécution du fait de la société Weyou Group, mais faisant suite au refus de la société Decoroom de participer au salon.

A aucun moment l'article 6 du règlement ne conditionne le paiement des sommes dues, en raison d'une annulation, à la réalisation de prestations par la société Weyou Group. Le fait d'avoir averti la société Weyou Group un mois avant l'événement n'a aucune incidence. La société Weyou Group a nécessairement subi un préjudice en raison de cette annulation tardive et n'a jamais pu bénéficier du mobilier promis. En tout état de cause, elle n'a pas à justifier de son préjudice pour que l'article 6 du contrat de participation soit applicable.

L'intimée affirme que la clause 6 du contrat est une clause de dédit et non une clause pénale. Le cas échéant, cette clause n'est pas excessive et ne doit pas, par conséquent, être réduite. En effet, la société Weyou Group n'a pas pu réattribuer le stand dans sa configuration initiale, l'annulation du contrat s'étant faite à peine un mois avant le début du salon. Elle a uniquement réattribué le stand de la société Decoroom à une société qui participait déjà au salon et qui avait un stand moins bien placé.

La société Weyou Group rappelle que le coût du stand s'élevait à la somme de 23 521,92 euros et qu'elle a consenti à la société Decoroom une remise de 8 601,60 euros HT en échange d'un prêt de mobilier dont elle n'a pas pu profiter. Elle a dû faire appel à un autre prestataire.

Elle conclut qu'elle n'a commis aucune faute et que la procédure est justifiée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

A titre préliminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que... » ou « dire que... », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

 

I - Sur la demande d'infirmation de la décision querellée pour défaut de motivation :

Aux termes des articles 455 et 458 du code de procédure civile, à peine de nullité, le jugement doit être motivé.

La société Decoroom demande à la cour d'infirmer la décision querellée en reprochant aux premiers juges un défaut de motivation, faute d'avoir répondu à l'argumentation qu'elle a développée dans sa note en délibéré.

Il s'impose de constater qu'elle n'a pas tiré la conséquence juridique adaptée de son moyen, lequel est dès lors dénué de toute efficacité.

 

II - Sur la demande en paiement présentée par la société Weyou Group :

1) Sur la recevabilité :

La société Decoroom demande à la cour, in limine litis, de déclarer irrecevables les demandes de la société Weyou Group, sans développer aucun moyen à l'appui de cette prétention.

Elle ne peut qu'en être déboutée.

 

2) Sur le bien-fondé :

a - Sur l'opposabilité et la validité des clauses du règlement du salon :

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, le contrat conclu entre les parties, intitulé « contrat de participation », comporte en sa page 4/5, juste au-dessus de l'espace prévu pour la signature du client, la mention suivante : « le signataire accepte le règlement du salon ci-joint ». Outre que cette position attire nécessairement l'attention du client, ledit règlement figure en page 5/6 du contrat. La société Decoroom ne peut donc prétendre ne pas en avoir accepté les clauses.

L'article 3 du règlement stipule : « Toute personne désirant exposer adresse à l'organisateur une demande de participation. Sauf si l'organisateur refuse la participation demandée, l'envoi de cette demande de participation constitue un engagement ferme et irrévocable de payer l'intégralité du prix de la location du stand et ses frais annexes. » Le terme « option », qui figure dans le contrat de participation, porte sans ambiguïté uniquement sur le type de stand choisi, lequel se décline selon les modalités « stand nu », « stand équipé », « stand package » et « stand déco ». Il en résulte que la société Decoroom ne pouvait se méprendre sur la portée de son engagement.

Celle-ci ne peut tirer aucune conséquence contraire du fait qu'il ne lui ait pas été demandé de régler d'acompte. Si les conditions particulières du contrat ont prévu un premier versement obligatoire pour la réservation de 50 % du prix total TTC, l'article 8 du règlement se contente de prévoir que « le paiement de la location du stand et des frais annexes se fait aux échéances et selon des modalités déterminées par l'organisateur et communiquées à l'exposant dans le dossier de participation du salon » et l'article 9 d'indiquer que « le fait pour un exposant de ne pas respecter les échéances et les modalités de paiement visées à l'article précédent autorise l'organisateur à faire application de l'article 6. »

Ces stipulations parfaitement claires ne conditionnent donc pas la formation du contrat au paiement des échéances. Elles autorisent uniquement l'organisateur à mettre en œuvre la clause 6 du règlement, libellée en ces termes : « En cas de désistement ou en cas de non occupation du stand pour une cause quelconque, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou totalement, au titre de la location du stand sont acquises à l'organisateur même en cas de relocation à un autre exposant. Dans le cas où un exposant, pour une cause quelconque, n'occupe pas son stand 24 heures avant l'ouverture du salon, il est considéré comme démissionnaire. L'organisateur peut disposer du stand de l'exposant défaillant sans que ce dernier puisse réclamer ni remboursement ni indemnité, même si le stand est attribué à un autre exposant. »

La société Decoroom plaide que les articles 6 et 3 du règlement contreviennent aux dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce prohibant le fait :

1° d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu [...]

2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

De manière pour le moins confuse, elle soutient, sur ce fondement juridique, que ces articles, qu'elle qualifie de « clauses abusives », reposent sur une cause illicite comme contraire à l'ordre public en ce qu'elles permettraient à la société Weyou Group d'obtenir un paiement ne correspondant à aucun service commercial.

Il lui sera cependant rappelé que l'article D. 442-3 du code de commerce dispose que tous les recours contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris. Ces dispositions édictent une fin de non-recevoir d'ordre public pouvant être soulevée à tout moment par les parties et devant même être relevée d'office par le juge.

Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de la société Decoroom tendant à faire « constater que les articles 3 et 6 du règlement du règlement du Salon constituent des clauses abusives et créent un déséquilibre significatif ».

 

b - Sur la qualification de la clause 6 et ses conséquences :

Aux termes des articles 1226 et 1229 anciens du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Elle est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.

Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

La clause litigieuse stipule une indemnité en cas de désistement ou de non occupation du stand, pour une cause quelconque de la part du client, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat, même en cas de relocation à un autre exposant. Elle présente donc un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre le client à exécuter le contrat. Dès lors, elle constitue non pas une clause de dédit, permettant au client de se libérer de son engagement à tout moment en abandonnant une somme convenue, mais une clause pénale visant à sanctionner les conséquences de l'inexécution par une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice. Elle est en conséquence susceptible de modération par le juge, la décision entreprise devant être infirmée de ce chef.

Il reste que la société Weyou Group justifie suffisamment, par la production du mail de Madame X. en date du 1er octobre 2018, que si le stand initialement attribué à la société Decoroom a été réattribué à la société UCD Le Monde du décor, c'est avec « un tarif à 0 € », s'agissant d'une réorganisation de l'espace destinée à dissimuler l'existence d'un emplacement non occupé, étant rappelé que le désistement de l'appelante n'est intervenu qu'un mois avant le début du salon.

Il s'en déduit que le préjudice de la société Weyou Group s'élève au prix de la location du stand avec angle réservé par la société Decoroom, soit la somme de 18.397 euros HT.

Il n'y a en effet pas lieu de prendre en compte les prestations que l'organisatrice n'a pas eu à assumer du fait du désistement de la société Decoroom, soit :

- des frais de dossier, portant sur le référencement de la cliente dans les supports de communication (programme de visite, site web du salon...), l'assurance obligatoire et le droit d'accès au club des exposants ;

- du pack web, incluant le référencement on line annuel de la cliente sur « monannuaire.com », la fiche complète de la société au formal HTML avec le logo et l'actualisation de la fiche.

Il n'y a pas davantage lieu de déduire la remise exceptionnelle de 8.601,60 euros HT accordée à l'exposante en échange d'un prêt de matériel qu'elle ne conteste pas ne pas avoir honoré.

Ces éléments démontrent que la peine prévue par la clause 6 du règlement du salon n'est pas manifestement excessive. Il n'y a donc pas lieu à modération. La société Decoroom doit être déboutée de sa demande ce chef.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de pièces, dénuées de tout intérêt pour la résolution du litige, formées par la société Decoroom et condamné celle-ci à payer à la société Weyou Group la somme de 13 200 euros TTC en principal.

L'article 9 du règlement du salon stipulant un taux de pénalités exigibles au jour suivant la date de règlement des factures émises de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et rappelant les dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, elle sera également confirmée en ce qu'elle a assorti cette somme d'intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 28 septembre 2015, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, avec capitalisation par année entière en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil.

 

II - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

En application des articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil (1382 et 1383 anciens), l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.

L'action en justice de la société Weyou Group s'est révélée justifiée et indispensable pour faire reconnaître ses droits.

La décision entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté la société Decoroom de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

 

III - Sur l'amende civile :

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En contraignant la société Weyou Group à agir en justice pour obtenir le paiement de la somme qui lui était due, puis en formant appel contre le jugement du 20 novembre 2018, lui-même rendu sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 février 2016, la société Decoroom a agi de manière purement dilatoire, afin de différer son obligation en paiement, sans développer le moindre moyen sérieux en défense et sans craindre de solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Son comportement procédural tout au long de la procédure d'appel, caractérisé par des écritures et un incident de dernière minute dénué de toute chance de prospérer, s'est révélé tout aussi déloyal et abusif.

Par son attitude malicieuse, c'est un délai de paiement de plus de sept années qu'a obtenu la société appelante.

Un tel comportement doit être sanctionné par le prononcé d'office d'une amende civile de 5.000 euros.

 

IV - Sur les demandes accessoires :

1) Sur les dépens :

Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'issue du litige justifie de condamner la société Decoroom aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.

En conséquence, il convient d'accorder à Maître Laurent le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

 

2) Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Decoroom à payer à la société Weyou Group la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Decoroom, tenue aux dépens d'appel, sera en outre condamnée à verser à la société Weyou Group la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de la dévolution,

Déboute la société Decoroom de sa prétention tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de la société Weyou Group ;

Déclare irrecevable la demande de la société Decoroom tendant à faire « constater que les articles 3 et 6 du règlement du règlement du Salon constituent des clauses abusives et créent un déséquilibre significatif » ;

Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, sauf en ce qu'il a dit que la clause 6 du règlement du salon était une clause de dédit insusceptible de modération,

Y ajoutant,

Condamne la société Decoroom à une amende civile de 5.000 euros ;

Condamne la société Decoroom à payer à la société Weyou Group la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la société Decoroom de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne la société Decoroom aux dépens d'appel ;

Accorde à Maître Laurent le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le greffier                                         Le président

Marlène Tocco                                 Samuel Vitse