CA PAU (1er pdt), 1er décembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9968
CA PAU (1er pdt), 1er décembre 2022 : RG n° 22/02475 ; ord. n° 22/04241
Publication : Judilibre
Extrait : « Il sera rappelé qu'en application de l'article 3 du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, toute décision de première instance est assortie de droit de l'exécution provisoire dès lors que l'instance ayant abouti au prononcé de celle-ci a été introduite après le 1er janvier 2020. Or, en la cause, il sera relevé que l'instance a été liée le 9 octobre 2019 alors que la décision dont s'agit n'a pas été expressément assortie de l'exécution provisoire. Par suite les prétentions de la SAS Citycare et de la SAS Locam seront rejetées pour être sans objet. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
PREMIER PRÉSIDENT CHAMBRE SPÉCIALE
ORDONNANCE DU 1er DÉCEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/02475. Ord. n° 22/04241. N° Portalis DBVV-V-B7G-IKA6.
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 13 octobre 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 1er décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
SAS CITYCARE
Société par actions simplifiée (SAS) au capital de XXX €, dont le siège social est situé [Adresse 7].A [Localité 2], immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n° YYY, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualité de droit audit siège, Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Maître Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Maître Marine GUEUDRÉ de la SCP PIGOT, SEGOND & Associés, avocats au barreau de PARIS
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 29 juin 2022, enregistrée sous le n° 1121000298
ET :
Madame X.
[Adresse 1], [Localité 5], Défenderesse au référé ayant pour avocat Maître Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE
SAS LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
Société par Actions Simplifiées au capital social de ZZZ € dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son président en exercice domicilié ès qualité de droit audit siège, Actuellement [Adresse 6], [Localité 4], Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Maître Sabrina ABDI de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU et pour avocat la SELARL LEXI Conseil & Défense, du barreau de SAINT-ÉTIENNE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par actes de la Selarl MSM, huissiers de justice à [ville S.] et de la Selarl Ramonfaur-Elissalde-Junqua-Lamarque, huissiers de justice à [ville A.] en date des 3 et 5 août 2022, la SAS Citycare qui a conclu avec X., un contrat de location d'espace, cette dernière acceptant la mise en place dans son local d'un défibrillateur et son exposition moyennant le versement d'une indemnité à son profit et qui a été condamnée in solidum avec la SAS Locam fournisseur de ce matériel en exécution d'un contrat de location à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par jugement prononcé le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 521 du code de procédure civile, d'ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire dont elle est assortie en ce sens qu'elle sera autorisée à consigner les sommes mises à sa charge sur le compte Carpa de son avocat et de lui donner acte qu'elle a déjà versé sur ce compte la somme de 8.000 €.
À cet effet, elle affirme qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision attaquée en ce sens que le premier juge a employé à son encontre une terminologie offensante, incompatible avec l'exigence d'impartialité édictée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme alors d'une part qu'elle ne peut être considérée comme étant la partie succombante du procès puisque le contrat de location a été annulé sur le fondement des dispositions du code de la consommation, grief exclusivement imputable à la SAS Locam et d'autre part que l'article L. 132-1 du code de la consommation édicte une sanction de nature exclusivement pénale pour les faits de pratiques commerciales trompeuses à l'exclusion de sanctions financières, la décision entreprise n'ayant au surplus, ni caractérisé à son encontre une faute ni apprécié la réalité et l'étendue du prétendu préjudice de X..
Elle ajoute que la cessation de l'activité professionnelle d'infirmière de cette dernière depuis le 5 avril 2019 crée un risque d'irrecouvrabilité des sommes versées.
X. conclut à l'irrecevabilité de la demande de la SAS Citycare tendant à voir arrêter, suspendre ou aménager l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux motifs qu'elle ne justifie ni même n'allègue que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives alors qu'elle n'a émis devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire, ayant cessé son activité d'infirmière libérale avant le prononcé de la décision.
Elle sollicite encore que cette juridiction déclare la demande de la SAS Locam infondée à défaut pour celle-ci de justifier d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation puisque son activité d'infirmière ne nécessite pas un défibrillateur, le code de la consommation est applicable en la cause, alors qu'elle a contracté avec la SAS Locam par son intermédiaire ; elle conteste que le premier juge ait fait preuve de partialité ayant statué au regard des faits de l'espèce ; en outre, si elle a mis un terme à son activité d'infirmière libérale, elle exerce à ce titre en qualité d'infirmière salariée ; enfin, elle sollicite la condamnation de la SAS Citycare à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Locam demande au premier président de ce siège d'accueillir et de déclarer bien fondées les prétentions de la SAS Citycare, eu égard aux probabilités d'information élevées, les dispositions du code de la consommation n'ayant pas vocation à régir les relations des parties, X. ayant contracté en qualité de professionnel alors que l'objet du contrat litigieux entre dans le champ de son activité principale d'infirmière libérale selon l'article R. 4311-5 du code de la santé publique.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Il sera rappelé qu'en application de l'article 3 du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, toute décision de première instance est assortie de droit de l'exécution provisoire dès lors que l'instance ayant abouti au prononcé de celle-ci a été introduite après le 1er janvier 2020.
Or, en la cause, il sera relevé que l'instance a été liée le 9 octobre 2019 alors que la décision dont s'agit n'a pas été expressément assortie de l'exécution provisoire.
Par suite les prétentions de la SAS Citycare et de la SAS Locam seront rejetées pour être sans objet.
Les circonstances de la cause justifient que X. garde à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SAS Citycare de toutes ses demandes,
Déboutons la SAS Locam de toutes ses demandes,
Déboutons X. de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Citycare aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS