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CA RENNES (2e ch.), 25 novembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 25 novembre 2022
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 19/06283
Décision : 22/583
Date : 25/11/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/09/2019
Numéro de la décision : 583
Référence bibliographique : 9748 (contrat de travail, art. 1171)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9973

CA RENNES (2e ch.), 25 novembre 2022 : RG n° 19/06283 ; arrêt n° 583

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il apparaît donc que la commune intention des parties était de conditionner la mise en œuvre du règlement échelonné de la dette, à l'issue de la période de formation, à la conclusion d'un accord de collaboration suivant des modalités à convenir entre les parties, permettant le cas échéant, une prise en charge du coût de la formation amortie selon la durée de la période de collaboration à raison de 500 euros par mois. Le courriel envoyé par M. X. à son retour d'Algérie, sollicitant des offres d'emploi correspondant à son profil démontre d'ailleurs qu'il envisageait de travailler pour le compte de la société MLM Conseil à l'issue de la formation.

Cependant, même si les mentions de la clause de remboursement peuvent apparaître impératives, la mention dans ce même paragraphe de ce que « le remboursement de la dette se fera par tous moyens légaux de paiement au domicile du prêteur », et le dépôt de huit chèques de garantie à encaisser par le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur, établissent que l'absence de tout contrat d'embauche ou de sous-traitance était également envisagée par les parties aux contrats de sorte qu'il n'y avait aucune obligation, comme le soutient M. X. à travailler pour la société MLM Conseil ou l'un de ses partenaires, pour rembourser le prêt. La convention signée le 25 janvier 2017 n'est nullement contraire à l'ordre public et ne comporte pas de clauses contraires au droit du travail.

En revanche, la clause prévoyant l'exigibilité immédiate de tout ce qui restera dû par l'emprunteur et l'application de plein droit par le prêteur à toute somme non payée en capital et/ou intérêts, d'un intérêt de 9 %, après mise en demeure infructueuse, en cas de faillite personnelle, cessation de paiement, saisie par des tiers, s'avère abusive. En effet, cette clause entraîne un déséquilibre entre le prêteur et l'emprunteur puisque les modalités principales de de remboursement du prêt dépendent d'une embauche de M. X. en tant que salarié ou sous-traitant par la société MLM Conseil ou l'un de ses partenaires. Il s'ensuit que le défaut de paiement à l'échéance salarié pourrait survenir uniquement parce que M. X. n'a pas été embauché.

Cette seule clause encourt la nullité. Il sera néanmoins observé que la société MLM Conseil ne l'a pas appliquée dans le montant de ses demandes reconventionnelles et que c'est la nullité de la totalité du contrat qui est recherchée par M. X., comme l'a relevé le tribunal.

Or, les deux contrats conclus librement par les parties sont valables et font donc la loi des parties. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU25 NOVEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/06283. ARRÊT n° 583. N° Portalis DBVL-V-B7D-QDQV.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 23 septembre 2022

devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 novembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 3], [Adresse 1], [Adresse 1], Représenté par Maître Augustin MOULINAS de l'AARPI CAMBRONNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

 

INTIMÉE :

SARL MLMCONSEIL

[Adresse 2], [Adresse 2], Représentée par Maître Géraldine GUILLEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Nedji MOKRANE, plaidant, avocat au barreau de PARIS

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 janvier 2017, M. X. a conclu une convention de formation professionnelle avec la société MLM Conseil pour une formation en informatique sur 336 heures à compter du 16 janvier 2017, moyennant le paiement de la somme de 12.000 euros.

Le 25 janvier 2017, M. X. a signé une deuxième convention intitulée « convention de reconnaissance de dette » aux termes de laquelle la société MLM Conseil lui a consenti le prêt de la somme de 12.000 euros pour financer la formation qu'elle lui dispensait dans le secteur informatique.

Se disant déçu par la formation et par l'attitude de la société MLM Conseil, M. X. a adressé une lettre recommandée le 28 septembre 2017 à la société MLM Conseil faisant valoir qu'il lui avait été demandé de mentir sur ses compétences et sur ses expériences professionnelles dans le but de tromper les futurs recruteurs. Il a fait opposition en 2018 sur les chèques établis à la société MLM Conseil en paiement de sa formation pour un montant de 7.000 euros, après que celle-ci ait encaissé des chèques pour un montant de 5.000 euros.

Par acte du 13 juin 2018, M. X. a assigné la SARL MLM Conseil devant le tribunal d'instance de Nantes aux fins de voir annuler ces deux conventions et indemniser les préjudices qu'il disait avoir subis.

Par jugement du 19 août 2019, le tribunal a :

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. X. aux dépens,

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par déclaration en date du 17 septembre 2019, M. X. a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2020, il demande à la cour de :

- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

- réformer le jugement de première instance,

- débouter la société MLM Conseil de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- annuler les deux conventions conclues entre M. X. et la société MLM Conseil,

À titre subsidiaire,

- si la cour devait estimer, comme le tribunal, que les conventions n'ont rien d'illégal, la cour devra juger que quoi qu'il en soit, la société MLM Conseil n'a pas respecté ses engagements contractuels,

- en raison de l'inexécution de ses obligations, M. X. est bien fondé pour solliciter la résiliation judiciaire des deux conventions et la restitution de la somme de 5.000 euros payée indument,

- condamner la société MLM Conseil à payer à M. X. 5.000 euros au titre du préjudice matériel, en remboursement des sommes payées indument,

- dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 septembre 2017,

- dire et juger que ces intérêts seront capitalisés,

- condamner la société MLM Conseil à payer à M. X. 2.000 euros au titre du préjudice moral subi,

- condamner la société MLM Conseil à payer à M. X. la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Selon ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2020, la société MLM Conseil qui n'a pas comparu en première instance, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 19 août 2019 rendu par le tribunal d'instance de Nantes en ce qu'il a débouté M. X. de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner M. X. à payer à la société MLM Conseil la somme de 7.000 euros en remboursement du solde des frais de formation,

- condamner M. X. à payer à la société MLM Conseil la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,

- condamner M. X. à payer à la SARL MLM Conseil la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. en tous les dépens.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la nullité des conventions :

Critiquant la décision de première instance, M. X. soutient que les deux conventions qu'il a conclues avec la société MLM Conseil sont contraires à la loi et à l'ordre public. Visant les articles L. 212-1 et R.132-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, il fait valoir que c'est la totalité des deux contrats qui est abusive et non seulement une clause de l'un des contrats. Il considère que c'est la combinaison des deux contrats qui l'a mis dans une situation illégale. Ainsi, s'il ne conteste pas avoir reçu une formation, il estime démontrer que cette formation était inutile au point que la société MLM Conseil lui a demandé de mentir sur ses compétences après cette formation.

Il soutient que cette formation était un prétexte pour être mis à disposition de la société MLM Conseil et travailler sans être rémunéré pendant 24 mois, ou rémunéré 500 euros par mois à reverser à la société MLM Conseil en remboursement du prêt. Pour l'appelant qui fonde son action également sur les articles 1217, 1231-1,1302-1, 1219, 1224,1162 et 1771 du code civil, la première convention, signée le 9 janvier 2017, relative à la formation professionnelle, est nulle en ce qu'il lui a été vendu une formation sans aucune valeur ajoutée et ne lui délivrant aucune compétence valorisable sur le plan professionnel et la seconde, signée le 25 janvier 2017, parce qu'elle est contraire à l'ordre public en raison des graves entorses au droit du travail qu'elle comporte. Il prétend de surcroît que ce contrat serait léonin et abusif, la société MLM Conseil s'attribuant des droits totalement disproportionnés par rapport aux siens.

La société MLM Conseil rappelle que la nullité d'une convention est une sanction relative à la violation de l'une des conditions de validité d'un contrat et ne concerne pas les conditions d'exécution du contrat. Elle fait valoir que M. X. ne démontre ni n'allègue de violation des conditions de formation des contrats et considère qu'il doit être débouté de ses demandes en nullité.

[*]

Il résulte des pièces produites que le 9 janvier 2017, après avoir assisté à une réunion d'information le 21 novembre 2016, dispensée par la société MLM Conseil qu'il avait démarchée au mois d'octobre, intéressé par les formations qu'elle proposait, M. X. a conclu avec cette société, une convention de formation professionnelle d'une durée de 336 heures dénommée « démarche projet informatique et business intelligence », lui permettant d'acquérir des compétences en projet informatique. Un programme détaillé de la formation dispensée sur une période du 16 janvier au 10 mai 2017 était annexé à la convention.

Le coût de cette formation était de 12.000 euros. M. X. a choisi de financer cette somme, comme le lui permettait l'article 11 de la convention de formation professionnelle, par le biais d'un prêt consenti par la société MLM Conseil dans le cadre d'une convention de reconnaissance de dette. Le 25 janvier 2017, M. X. a signé cette deuxième convention par laquelle il reconnaissait devoir à la société MLM Conseil la somme de 12.000 euros, montant du prêt consenti par cette dernière pour financer la formation dispensée en informatique. Les conditions de remboursement du prêt étaient les suivantes : 24 mensualités de 500 euros chacune à compter de la date d'engagement de l'emprunteur par la société MLM Conseil ou l'un de ses partenaires en tant que salarié ou sous-traitant.

La convention précisait néanmoins que chaque mois effectif travaillé par l'emprunteur pour le compte de la société MLM Conseil constituerait un amortissement de la dette d'une valeur égale à la mensualité de 500 euros et que la dette serait totalement remboursée lorsque l'emprunteur comptabiliserait 24 mois de travail effectif pour le compte de la société MLM Conseil.

Huit chèques de garantie ont également été remis par l'emprunteur à la société MLM Conseil dont les montants sont précisés en annexe 1 à la convention de reconnaissance de dette.

S'agissant de la convention de formation professionnelle que M. X. a donc suivie en totalité, ce qui lui a valu la délivrance le 10 mai 2017, d'une attestation de formation et de validation des connaissances, il y a lieu de constater que l'appelant procède par allégation pour soutenir de manière vague, sans aucune précision, que la formation qu'il a suivie s'est avérée sans valeur ajoutée et ne lui a rien appris. Il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a été trompé sur le contenu de la formation. Ainsi, aucune pièce sur les cours qui lui ont été dispensés et auxquels il a assisté, aucun document sur le contenu de ces cours, les exercices de modélisations ou les cas pratiques étudiés, ne sont versés aux débats. Il s'ensuit que l'appelant échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la tromperie dont il dit avoir été victime, étant observé que parmi les divers fondements juridiques énumérés par M. X. en début du paragraphe discussion de ses dernières conclusions, aucun article du code civil sur les conditions de formation du contrat n'est cité.

S'agissant de la convention de reconnaissance de dette, M. X. soutient que les modalités de remboursement du prêt rendent la convention contraire à l'ordre public puisqu'il est prévu une rémunération mentionnelle [N.B. lire sans doute mensuelle] de 500 euros en dessous du salaire minimum légal, que ce travail se fait selon lui sans être déclaré en tant que salarié, et qu'il est impossible qu'il reverse la totalité de sa rémunération, contrepartie du travail fourni, à son employeur. Il dénonce également les sanctions financières prévues au contrat pour le cas où, selon lui, il ne voudrait pas travailler dans les conditions fixées par la convention.

Cependant, il apparaît que cette convention dénommée reconnaissance de dette est un contrat synallagmatique ne répond pas aux dispositions de l'article 1376 du code civil sur la reconnaissance de dettes et s'analyse en fait en un contrat de prêt par lequel la société MLM Conseil, qui est également l'organisme de la formation financée, consent le prêt de la somme de 12.000 euros représentant le coût de la formation, à M. X., qui reconnait lui devoir cette somme. Ce contrat de prêt est donc l'accessoire du contrat de formation professionnelle. Or, la convention de formation professionnelle n'encourt pas la nullité.

S'agissant du seul contrat de prêt, il s'agit d'un prêt sans intérêt, remboursable par le biais d'un travail effectif pour le compte de la société MLM Conseil ou de l'un de ses partenaires. Il résulte en effet de cette convention de reconnaissance de dette que pour satisfaire aux conditions de remboursement sur 24 mois à raison de 500 euros par mois, l'emprunteur doit travailler pendant 24 mois effectifs pour le compte du prêteur ou de l'un de ses partenaires en tant que salarié ou en tant que sous-traitant, chaque mois travaillé constituant l'amortissement de la dette d'une valeur égale à la mensualité définie. Au bout de 24 mois de travail, l'emprunteur est considéré comme ayant remboursé le prêt.

Le contrat de prêt n'est toutefois pas adossé à un contrat de travail avec une clause de dédit fomation. Il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X. ait jamais travaillé pour la société MLM Conseil ou l'un de ses partenaires. Il y a lieu de souligner de surcroît, que la convention de prêt ne précise pas davantage dans quelles conditions l'emprunteur pourrait être amené à travailler pour le prêteur ou l'un de ses partenaires ni quel poste il pourrait occuper.

Contrairement à ce que soutient M. X., ces modalités de remboursement ne sont pas illicites en ce qu'elles n'induisent nullement, une rémunération en cas de travail salarié pour la société MLM Conseil de seulement 500 euros par mois, reversée entièrement à l'employeur. Elles prévoient en effet que tout mois travaillé en tant que salarié ou sous-traitant de la société MLM Conseil ou de l'un de ses partenaires, équivaut au remboursement de la somme de 500 euros sur le prêt. La durée de remboursement et le montant des échéances correspondent exactement à la somme prêtée. En aucun cas, il ne découle du contrat que cette embauche éventuelle se faisait au salaire mensuel de 500 euros ni qu'une telle somme devait être prélevée sur le salaire en remboursement du prêt.

Il apparaît donc que la commune intention des parties était de conditionner la mise en œuvre du règlement échelonné de la dette, à l'issue de la période de formation, à la conclusion d'un accord de collaboration suivant des modalités à convenir entre les parties, permettant le cas échéant, une prise en charge du coût de la formation amortie selon la durée de la période de collaboration à raison de 500 euros par mois. Le courriel envoyé par M. X. à son retour d'Algérie, sollicitant des offres d'emploi correspondant à son profil démontre d'ailleurs qu'il envisageait de travailler pour le compte de la société MLM Conseil à l'issue de la formation.

Cependant, même si les mentions de la clause de remboursement peuvent apparaître impératives, la mention dans ce même paragraphe de ce que « le remboursement de la dette se fera par tous moyens légaux de paiement au domicile du prêteur », et le dépôt de huit chèques de garantie à encaisser par le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur, établissent que l'absence de tout contrat d'embauche ou de sous-traitance était également envisagée par les parties aux contrats de sorte qu'il n'y avait aucune obligation, comme le soutient M. X. à travailler pour la société MLM Conseil ou l'un de ses partenaires, pour rembourser le prêt. La convention signée le 25 janvier 2017 n'est nullement contraire à l'ordre public et ne comporte pas de clauses contraires au droit du travail.

En revanche, la clause prévoyant l'exigibilité immédiate de tout ce qui restera dû par l'emprunteur et l'application de plein droit par le prêteur à toute somme non payée en capital et/ou intérêts, d'un intérêt de 9 %, après mise en demeure infructueuse, en cas de faillite personnelle, cessation de paiement, saisie par des tiers, s'avère abusive. En effet, cette clause entraîne un déséquilibre entre le prêteur et l'emprunteur puisque les modalités principales de de remboursement du prêt dépendent d'une embauche de M. X. en tant que salarié ou sous-traitant par la société MLM Conseil ou l'un de ses partenaires. Il s'ensuit que le défaut de paiement à l'échéance salarié pourrait survenir uniquement parce que M. X. n'a pas été embauché.

Cette seule clause encourt la nullité. Il sera néanmoins observé que la société MLM Conseil ne l'a pas appliquée dans le montant de ses demandes reconventionnelles et que c'est la nullité de la totalité du contrat qui est recherchée par M. X., comme l'a relevé le tribunal.

Or, les deux contrats conclus librement par les parties sont valables et font donc la loi des parties.

 

Sur la résolution pour inexécution :

M. X. soutient à titre subsidiaire, que la résolution des deux conventions conclues avec la société MLM Conseil doit être prononcée car celle-ci n'a pas respecté ses engagements contractuels. Ainsi, la formation dispensée ne lui a apporté aucune compétence supplémentaire puisqu'il n'a jamais trouvé de travail dans l'informatique et qu'en outre, il a été invité à mentir sur ses compétences exactes en la matière par la société MLM Conseil. M. X. fait valoir que la convention de reconnaissance de dette n'a en fait pas été exécutée par les parties. Il prétend que la formation n'a aucune valeur et certainement pas celle de 12.000 euros. Il ajoute qu'il n'a jamais payé cette somme et la société MLM Conseil n'a jamais cherché à en obtenir le paiement selon lui puisqu'elle n'a mis les chèques de garantie à l'encaissement que lorsque leurs relations se sont dégradées. Il souligne que la société MLM Conseils ne lui a pas proposé de travail et n'a donc pas respecté ses obligations issues de la reconnaissance de dette.

Mais d'une part, par la première convention, signée le 9 janvier 2017, la société MLM Conseil s'est engagée à dispenser à M. X. une formation en informatique d'une durée de 336 heures selon un programme détaillé sur une période allant du 16 janvier au 10 mai 2017 et à lui délivrer une attestation de formation et de validation des connaissances. Il résulte des documents produits par l'appelant lui-même qu'elle a, en tous points, respecté ses engagements mentionnés au contrat de formation.

De surcroît, comme l'a souligné le tribunal, M. X. ne rapporte pas la preuve que la société MLM Conseil lui a demandé de mentir sur ses compétences lors de ses recherches d'emploi. Il apparaît au contraire, aux termes des courriels versés aux débats par l'appelant, qu'il a invoqué des problèmes personnels, dont un séjour en Algérie du 9 août au 25 septembre 2017, pour expliquer une absence de plusieurs semaines en juillet, août et septembre 2017, à la société MLM Conseil qui, sans nouvelles de sa part, menaçait de mettre ses chèques à l'encaissement.

D'autre part, il ne découle pas davantage de la seconde convention par laquelle la société MLM Conseil a consenti à M. X. le prêt de la somme de 12.000 euros sans intérêts, pour financer sa formation professionnelle, qu'elle s'engage à l'embaucher à l'issue de la formation. Si les modalités de remboursement du prêt prévoient que celui-ci se fera à l'occasion d'un contrat de salarié ou de sous-traitant pour la société MLM Conseil ou l'un de ses partenaires, aucun paragraphe de la convention signée le 25 janvier 2017 ne met à la charge du prêteur une obligation de fournir un tel travail à M. X. et aucune obligation n'est faite à M. X. de ne postuler que sur des emplois de la société MLM Conseil ou de l'un de ses partenaires. Il s'ensuit qu'à défaut de conclusion d'un accord de collaboration que les parties demeuraient libre de conclure ou non, la condition de règlement échelonné n'a pas été rempli et en l'absence de tout règlement de la somme prêtée, M. X. est redevable du coût de la formation.

La preuve d'une inexécution de la société MLM Conseil aux contrats conclus n'étant pas rapportée, le tribunal sera approuvé pour avoir débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes.

 

Sur les demandes reconventionnelles de la société MLM Conseil :

La société MLM Conseil qui n'a pas comparu devant le tribunal, demande à être payée pour la formation qu'elle a dispensée pour une valeur de 12.000 euros et notamment remboursée du solde du prêt qu'elle a consenti. Elle rappelle n'avoir pu encaisser que la somme de 5.000 euros sur les chèques de garantie établis par M. X., ce dernier ayant fait opposition aux autres chèques. Elle sollicite également la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Contrairement à ce que prétend l'appelant, ses demandes ne sont pas des demandes nouvelles. Il s'agit de demandes reconventionnelles se rattachant par un lien suffisant aux demandes principale et subsidiaire de nullité et de résolution présentées par M. X. Elles sont donc recevables en appel en application de l'article 567 du code de procédure civile.

L'appelant indique lui-même qu'il n'a pas payé la formation selon les échéances de paiement prévue à la convention de formation professionnelle au paragraphe 11 sur les dispositions financières. Il est constant qu'il a choisi la deuxième option prévue à savoir le prêt avec reconnaissance de dette qui lui a permis de ne pas verser la somme à la société MLM Conseil pendant sa formation. Il a donc bénéficié de l'intégralité de la formation grâce au prêt consenti par la société formatrice, sans jamais travailler pour l'intimée ou l'un de ses partenaires ni procéder à des versements spontanés au titre des échéances mensuelles de remboursement du prêt.

M. X. sera donc condamné au paiement de la somme de 7.000 euros au titre du solde du prêt de 12.000 euros consenti pour cette formation.

La société MLM Conseil sera toutefois déboutée de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros pour procédure abusive, la déception éprouvée par M. X. à l'issue de sa formation ne pouvant caractériser sa mauvaise foi et confiner à l'abus dans l'exercice de son action en justice.

 

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé également sur les dépens et le rejet de la demande formée par M. X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X. qui succombe en son appel, supportera la charge des entiers dépens de son recours.

Il serait inéquitable en revanche, de laisser à la charge de la société MLM Conseil les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi, M. X. sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nantes le 19 août 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare non écrite la clause d'indemnité de défaillance de 9 % figurant au contrat de reconnaissance de dette,

Déclare les demandes reconventionnelles de la société MLM Conseils recevables,

Condamne M. X. à payer à la société MLM Conseil la somme de 7.000 euros au titre du solde du prêt qu'elle lui a consenti,

Déboute la société MLM Conseil de sa demande en dommages-intérêts,

Condamne M. X. à payer à la société MLM Conseil la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT