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Version 1

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Fait partie de 7170 – Reconduction tacite des contrats - Code de la consommation (ancien) - Article L. 136-1 C. consom.

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7170 (VERSION 1)

CODE DE LA CONSOMMATION (ANCIEN) - ARTICLE L. 136-1 C. CONSOM. (LOI DU 28 JANVIER 2005)

Version en vigueur au 30 décembre 2006

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ANCIEN ARTICLE L. 136-1 C. CONSOM (LOI DU 28 JANVIER 2005)

 

CONTENU DU TEXTE                                                                      

Article L. 136-1

« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                 

Création : Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 (JORF 1er février 2005 en vigueur le 28 juillet 2005 selon Legifrance).

Modification : Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006.

 

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