Version 2
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Fait partie de 7179 – Démarchage à domicile - Loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972
CERCLAB - DOCUMENT N° 7179 (VERSION 2)
LOI N° 72-1137 DU 22 DÉCEMBRE 1972 - ARTICLE 8 (LOI DU 23 JUIN 1989)
Version en vigueur au 31 décembre 1989
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ANCIEN ARTICLE 8 DE LA LOI N° 72-1137 DU 22 DÉCEMBRE 1972 (LOI DU 23 JUIN 1989)
CONTENU DU TEXTE
Article 8
« I. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1er à 6 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 1er à 5 :
a) Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
b) La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liées à une telle vente effectuées immédiatement par eux-mêmes ;
c) Le service après-vente constitué par la fourniture d'articles, pièces détachées ou accessoires, se rapportant à l'utilisation du matériel principal ;
d) Les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle.
II. - Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions prévues à l'article 5 de la présente loi. »
CONTENU DU TEXTE MODIFICATIF
Loi n° 89-421 du 23 juin 1989, V, VI et VII
N.B. Le texte modifie les alinéas a), b) et c).
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972. Modification par la Loi n° 89-421 du 23 juin 1989.
Modification : Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.