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Version 5

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Fait partie de 7229 – Code de la consommation (ancien) – Article L. 421-6 C. consom. – Actions des associations de consommateurs : action en cessation des agissements illicites

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7229 (VERSION 5)

CODE DE LA CONSOMMATION (ANCIEN) - ARTICLE L. 421-6 C. CONSOM. (2014) - ACTIONS DANS L’INTÉRÊT COLLECTIF DES CONSOMMATEURS - ACTION EN CESSATION

Version en vigueur au 6 août 2015

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ANCIEN ARTICLE L. 421-6 DU CODE DE LA CONSOMMATION (2014)

 

CONTENU DU TEXTE CONSOLIDÉ                                                

Article L. 421-6

« Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.

Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.

Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

 

CONTENU DU TEXTE MODIFICATIF                                             

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article 81-III

« III. - L'article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. » »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                  

Création : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 (JORF 27 juillet 1993 ; création du Code de la consommation). Modification par la Loi n° 95-96 du 1er février 1995 (JORF 2 février 1995). Modification par l’Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 (art. 19 ; JORF 25 août 2001). Modification par la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (art. 45 ; N.B. cette modification ne vise que le titre de la section précédant l’article). Modification par la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (art. 81).

Modification ultérieure : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (art. 40).

Texte antérieur : Article L. 132-1 C. consom. (2011).

 

Titre

Version 5