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Version 1

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Fait partie de 7242 – Code de commerce – Article L. 442-6 C. com. - Pratiques restrictives de concurrence

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7242 (VERSION 1)

CODE DE COMMERCE - ARTICLE L. 442-6 C. COM. (2000) - PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE - SANCTION DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS

Version en vigueur au 15 mai 2001

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ARTICLE L. 442-6 DU CODE DE COMMERCE (ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2000)

 

CONTENU DU TEXTE                                                                       

Article L. 442-6 du Code de commerce

« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :

1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;

3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;

4° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;

5° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.

II. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.

III. - Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire. »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                  

Création : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000. Loi de ratification n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Modification : Modifié par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 - art. 56 JORF 16 mai 2001

Texte antérieur : Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 (art. 36).

 

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