Version 3
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Fait partie de 7242 – Code de commerce – Article L. 442-6 C. com. - Pratiques restrictives de concurrence
CERCLAB - DOCUMENT N° 7242 (VERSION 3)
CODE DE COMMERCE - ARTICLE L. 442-6 C. COM. (2003) - PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE - SANCTION DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS
Version en vigueur au 2 août 2005
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ARTICLE L. 442-6 DU CODE DE COMMERCE (LOI DU 3 JANVIER 2003)
CONTENU DU TEXTE CONSOLIDÉ
1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ;
b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ;
6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;
7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6.
II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité :
a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ;
c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui.
L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables.
III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée.
IV. - Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. »
CONTENU DU TEXTE MODIFICATIF
Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 (JORF 4 janvier 2003).
Article 50
« I. - Est ratifiée, sous réserve des modifications prévues au II, l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes.
II. - Le code de commerce est ainsi modifié : […]
- à la fin du premier alinéa du I de l'article L. 442-6, le mot : « artisan » est remplacé par les mots : « personne immatriculée au répertoire des métiers » ;
- dans le premier alinéa du II de l'article L. 442-6, les mots : « un artisan » sont remplacés par les mots : « une personne immatriculée au répertoire des métiers » ; »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000. Loi de ratification n° 2003-7 du 3 janvier 2003. Modifié par la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (art. 56 ; JORF 16 mai 2001). Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 (art. 50 ; JORF 4 janvier 2003).
Modification ultérieure : Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (art. 48 et 49 ; JORF 3 août 2005).
Texte antérieur : Article L. 442-6 C. com. (2001).