Version 1
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Fait partie de 7262 – Article 36 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 - Pratiques restrictives de concurrence
CERCLAB - DOCUMENT N° 7262 (VERSION 1)
ORDONNANCE N° 86-1243 DU 1er DÉCEMBRE 1986 - ARTICLE 36 (1986)
Version en vigueur au 30 juin 1993
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ANCIEN ARTICLE 36 DE L’ORDONNANCE N° 86-1243 DU 1er DÉCEMBRE 1986
Article 36 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
1. De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2. De refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de service, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus n'est pas justifié par les dispositions de l'article 10 ;
3. De subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service.
L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le parquet, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire. »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.
Modification ultérieure : Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 (art. 4 JORF 1er janvier 1993 en vigueur le 1er juillet 1993).