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Fait partie de 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5889 (11 novembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

CRITÈRES - CONTRATS CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENT ET A DISTANCE : DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation. La loi du 17 mars 2014 a innové en utilisant une nouvelle méthode de protection des petits professionnels. Plutôt que de jouer sur la notion de « non-professionnel », en se référant à un critère permettant de distinguer parmi les contrats conclus à l’occasion de la profession, ceux qui peuvent bénéficier de la protection (contrats qui ne sont pas conclus pour les besoins de l’activité ou qui n’ont pas de rapport direct avec elle), de ceux qui en sont exclus, la loi procède à une extension directe et explicite à certains professionnels, des règles destinées normalement aux seuls consommateurs. Cette solution est conforme à la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, bien que d’harmonisation totale pour les consommateurs, qui n’a pas exclu la possibilité de certaines extensions explicites à d’autres contractants, qu’en définitive le législateur français n’a utilisé qu’avec parcimonie. Selon son considérant n° 13, « Il y a lieu que l’application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l’Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des « consommateurs » au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. De même, les États membres peuvent appliquer les dispositions de la présente directive à des contrats qui ne sont pas des « contrats à distance » au sens de la présente directive, par exemple parce qu’ils ne sont pas conclus dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance. En outre, les États membres peuvent également maintenir ou introduire des dispositions nationales portant sur des points qui ne sont pas traités de manière spécifique dans la présente directive, telles que des dispositions supplémentaires concernant les contrats de vente, relatives notamment à la livraison des biens ou aux conditions de fourniture de l’information pendant la durée de vie du contrat.

Ainsi, selon l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., « les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » L’extension concerne donc : l’obligation d’information précontractuelle (ss. sect. 2), les contrats conclus hors établissement (ss. sect. 3), le droit de rétractation dans les contrats à distance (ss. sect. 6) et les sanctions administratives (ss. sect. 7). Les sanctions pénales (ss. sect. 8) ne sont en revanche pas applicables. Cette partie de l’article n’a pas été modifiée par la loi du 6 août 2015.

En revanche, l’ordonnance du 14 mars 2016 a déplacé le texte au nouvel art. L. 221-3 C. consom., en diminuant l’extension de la protection : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » Le texte rend donc applicable : l’obligation d’information précontractuelle dans le cas des contrats conclus à distance ou hors établissement (section 2), les règles spécifiques aux contrats conclus hors établissement (section 3), le droit de rétractation dans le cas des contrats conclus à distance ou hors établissement (section 6). L’ordonnance a donc supprimé les sanctions administratives. La réalité semble toutefois plus complexe puisque le nouveau code a séparé les obligations (L. 221-1 s. C. consom.) et les sanctions (L. 242-1 s.). Or, les textes relatifs aux sanctions visent parfois le consommateur (ex. L. 242-3 C. consom. : « Est nulle toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à l'article L. 211-18 » N.B. l’absence d’application de ce texte rendrait l’extension de l’art. L. 221-3 C. consom. sans intérêt et la renonciation deviendrait une clause de style ; L. 242-13 C. consom. pour les sanctions admnistratives pour le même droit de rétractation), parfois le client (ex. sanctions pénales des art. L. 242-5 s. C. consom., ce qui inclut le professionnel) ou même personne en se contentant de viser le seul manquement à l’obligation (ex. L. 242-10 C. consom. pour l’obligation d’information).

La disparition du renvoi à la sous-section 7 soulève aussi une difficulté. En effet, l’ordonnance a regroupé les sanctions dans un titre autonome (L. 241-1 s. C. consom., spécialement L. 242-1 à L. 242-14). Les sanctions administratives figurent désormais aux articles L. 242-10 à L. 242-14 C. consom. Cette disparition peut s’interpréter comme le refus d’extension des sanctions administratives ou au contraire l’inutilité d’un tel renvoi, puisque les textes instituant une sanction renvoient aux textes sur les obligations et que l’article L. 221-3 en fait de même.

Sur la finalité du texte : ces dispositions du code de la consommation sont destinées à rééquilibrer les rapports contractuels entre un professionnel connaissant parfaitement le produit qu'il offre en location longue durée et le petit entrepreneur ignorant ce domaine. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2020 : RG n° 18/04552 ; Cerclab n° 8496, sur appel de T. com. Paris, 15 février 2018 : RG n° 2017000066 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (« le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions »), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000811 ; Dnd.

Sur la portée de l’extension, pour une décision erronée écartant le droit de rétractation : CA Pau (2e ch. 1), 15 janvier 2019 : RG n° 16/04176 ; arrêt n° 19/200 ; Cerclab n° 7723 ; Juris-Data n° 2019-000826 (conclusion par une agence immobilière d’un contrat d’abonnement à des prestations de nettoyage de locaux professionnels et d'un appartement ; l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom. consacre une exception qui ne vise pas les contrats à distance), sur appel de T. com. Dax, 18 octobre 2016 : Dnd.

Sanctions. Il résulte de l’art. L. 121-18-1 C. consom. [rédaction antérieure à celle issue de l'ord du 14 mars 2016] que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue ; cassation de l’arrêt rejetant la demande d'annulation du contrat formée par le preneur, aux motifs qu’en vertu des art. L. 121-16-1 s. C. consom., lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur, celui-ci dispose d'une prolongation de douze mois pour exercer la faculté de rétractation de quatorze jours qui lui est offerte, alors que le preneur peut également invoquer la nullité du contrat litigieux. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-10075 ; arrêt n° 622 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9795, CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : Dnd.

Sur l’application de la nullité, V. aussi pour les juges du fond : le bailleur invoque vainement l'inapplicabilité de la sanction de nullité car, d’une part, l’anc. art. L. 121-3 visant les sections II, III, et VI du chapitre qui les contient ne concerne pas l'art. L. 242-1 qui figure dans un autre chapitre du Code de la consommation, dont il n'exclut donc pas l'application, et, d'autre part, cet article définit la sanction de l'inobservation de l'article L. 221-9, qui figure dans la section III visée par l'art. L. 121-3. CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494. § Aucune disposition ne prévoit que le consommateur serait privé de son droit de faire valoir la nullité du contrat pour absence de formulaire de rétractation lorsqu'il n'a pas exercé préalablement son droit de rétractation. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (solution fondée sur une interprétation combinée des art. L. 221-20, L. 221-5-2° et L. 221-18). § Dès lors qu’il n'est pas établi que le locataire ait eu connaissance de son droit à rétractation (pas de bordereau et pas d’information) et qu'il aurait ainsi renoncé à en faire usage, la sanction de la nullité du contrat prévue par l’anc. art. L. 121-18 est encourue. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd. § Dès lors que le contrat ne comporte ni bordereau de rétractation, ni information quant à ce droit et qu’il n’est pas établi que la locataire ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'elle aurait ainsi renoncé à en faire usage, la sanction de la nullité du contrat prévue par l’anc. art. L. 121-18-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est encourue. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612. § L’existence d'un droit à rétractation n'ayant pas été mentionné dans le contrat de location financière et aucun formulaire de rétractation ne l'accompagnant, le contrat de location financière encourt donc la nullité, même si le cocontractant peut également, ces dispositions n'étant pas exclusives l'une de l'autre, se prévaloir d'une prolongation du droit de rétractation dans les conditions de l’art. L.221-20 C. consom. CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (la sanction de la violation de l'obligation d'information est la nullité du contrat), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (nullité du contrat conclu hors établissement en l’absence de toute information relative au droit de rétractation, par application combinée des art. L. 221-9 et L. 242-1), sur appel de TI Périgueux, 16 avril 2019 : RG n° 11-18-518 ; Dnd.

Annulation des contrats de commande de matériel et de services conclus entre le client et l’opérateur et annulation du contrat de location financière conclu entre ce client et le bailleur, dès lors que les contrats contiennent une contradiction et une confusion, en ce que l’opérateur a bien remis un formulaire intitulé droit de rétractation qui mentionne un délai de 14 jours après la livraison de l'intégralité des matériels visés au bon de commande et vise la possibilité de se rétracter de l'ensemble des contrats souscrits, alors que le « contrat de location » précise que « les conditions particulières qui suivent valent demande irrévocable de location aux conditions générales ci-après et le contrat formé par ces conditions générales et particulières aura existence et effet après signature du contrat de location ci-dessous par le bailleur. ». CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (nullité également fondée sur l’absence de stipulation de façon claire et compréhensible du point de départ du délai de rétractation et du coût de l’engagement), infirmant T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd.

Rejet de la demande de nullité dès lors que, si les dispositions de l’art. L. 121-16 sont bien applicables, le locataire se contente de solliciter cette nullité sur le fondement de l’anc. art. L. 121-17, devenu L. 221-5, pour manquement à l’obligation d’information de l’art. L. 111-1, alors qu’un tel manquement sur les caractéristiques essentielles du contrat de maintenance n’est pas établi. CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197 ; Cerclab n° 9502 (commerce de détail de boissons), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017344 ; Dnd.

En cas de non-respect de ces dispositions, l'art. L. 221-20 C. consom. code prévoit la prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667, sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd § V. pour des arrêts rejetant la nullité aux motifs que le client disposait d’un droit de rétractation prolongé de 12 mois : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/02312 ; Cerclab n° 8549 (refus de la nullité du contrat principal et de la caducité pour un manquement dans la délivrance d’informations précontractuelles, dès lors que le bordereau de rétractation est présent), sur appel de TGI Grenoble, 26 mars 2018 : RG n° 16/01227 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : RG n° 18/05607 ; arrêt n° 590/20 ; Cerclab n° 8657 (matériel de vidéosurveillance de superette), sur appel de TGI Strasbourg (com.), 26 octobre 2018 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (compte tenu de l’absence des informations prévues par l’anc. art. L. 121-7 C. consom., un nouveau délai de 12 mois a couru qui ne rend pas nécessaire d'examiner la demande en nullité du contrat dès lors que le droit de rétractation a été efficacement exercé), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 mars 2021 : RG n° 19/01565 ; arrêt n° 77-21 ; Cerclab n° 8914 (en vertu de l’art. L. 221-20 C. consom., l'absence d'information au sujet de droit de rétractation entraîne non la nullité de l'offre, mais la prolongation du délai de rétractation de douze mois ; absence de mise en œuvre du droit de rétractation dans ce délai), sur appel de T. com. Orléans, 3 avril 2019 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411 (l'omission des mentions afférentes au droit de rétractation n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat, l'anc. art. L. 121-21-1 C. consom. prévoyant tout au plus de prolonger le délai de rétractation jusqu'à ce que le client ait reçu les informations prévues par la loi) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (admission d'une prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, soit d'un délai de 1 an et 14 jours), sur appel de TJ Paris, 18 mai 2020 : RG n° 11-20-001352 ; Dnd.

V. pour des droits de rétractation valablement exercés : CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (exercice valable du droit de rétractation, compte tenu de la prolongation du délai conformément à l'art. L. 121-21-1 recodifié L. 221-20 C. consom., même en l'absence de référence expresse à une « rétractation », les termes de ce courrier étant dénués de toute ambiguïté), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08441 ; Cerclab n° 9520 (exercice discrétionnaire et valable du droit de rétractation qui n'était pas enfermé dans le délai de quatorze jours, puisque la cliente n'en avait pas été informée ; l'exercice par l'acquéreur de son droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd.

Le contrat de maintenance, qui est indivisible du contrat de location souscrit, doit également être considéré comme ayant fait l'objet de la rétractation. CA Versailles (3e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 19/04324 ; Cerclab n° 8281.

Pour d’autres sanctions : quand bien même la mention indiquée sur le contrat selon laquelle « le code de la consommation ne s'applique pas » est erronée, en revanche il n'est pas établi que le prestataire l'ait insérée dans le contrat dans l'intention de tromper sa cliente ; il s'agit en effet d'une mention pré-imprimée figurant dans un contrat-type que le prestataire s'est borné à compléter avant de le faire signer par son client. CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411.

Pour des décisions estimant que les obligations ont été respectées, V. par exemple : CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/02927 ; Cerclab n° 9909 (site internet pour une entreprise ayant pour activité principale notamment le traitement et nettoyage de façades ; 1/ absence de preuve qu’il était nécessaire de délivrer une information particulière liée à la compatibilité entre le contenu numérique, objet du contrat, et le matériel informatique et/ou environnement logiciel ou sur une assurance professionnelle inexistante ; 2/ absence d’irrégularité dans un versement immédiat qui n’était pas interdit dans le cas prévu par l’anc. art. L. 121-18-2-3° C. consom. en cas de sollicitation préalable par le consommateur), sur appel de T. com. Caen, 25 novembre 2020 : RG n° 2018/006222 ; Dnd.

Le texte soulève de multiples interrogations.

A. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Constitutionnalité du texte. Si le principe de clarté de la loi découlant de l'art. 34 de la Constitution, composante de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'art. 61-1 de la Constitution (points n° 8 et 9). Cass. civ. 1re, 1er juill. 2021 : pourvoi n° 21-40008 ; arrêt n° 571 ; Cerclab n° 8991 (location financière d'un site internet pour un ergothérapeute), sur demande de TJ Lille, 22 avril 2021 : Dnd.

V. aussi pour les griefs non examinés (points n° 4 et 5) : si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; dès lors, la Cour de cassation doit se prononcer sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été posée par la juridiction qui la lui a transmise et soulevée dans le mémoire distinct produit devant celle-ci ; il en résulte que ne peuvent être examinés ni le grief d'inconstitutionnalité de l'art. L. 242-6 C. consom., ni la méconnaissance par la disposition contestée du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines qui n'ont pas été soumis au tribunal judiciaire. Cass. civ. 1re, 1er juill. 2021 : précité ; Cerclab n° 8991.

Entrée en vigueur. Selon l’art. 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, « les articles 6, 9, 18, 20, 23 et 33 s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014 », étant précisé que l’art. L. 121-16-1 nouveau figuré à l’art. 9 de cette loi. § L’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu L. 221-3 est applicable aux contrats conclus entre le 13 juin 2014 et le 1er juillet 2016. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06550 ; Cerclab n° 9611. § Pour des applications strictes : CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (les contrats conclus avant le 13 juin 2014 demeurent soumis aux dispositions anciennes du code de la consommation ; loi inapplicable à un contrat conclu le 30 octobre 2013), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018 : RG n° 17/05259 ; Cerclab n° 7649 (les dispositions issues de la loi du 17 mars 2014 s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2017 : RG n° 16/01690 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (l'art. 9 de la loi du 17 mars 2014 s'applique aux contrats conclus après le 13 juin 2014), sur appel de TGI Amiens, 25 janvier 2017 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/03718 ; Cerclab n° 7989 (loi entrée en vigueur le 14 juin 2014, inapplicable à un contrat conclu le 24 avril 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 avril 2017 : RG n° 2015f00006 ; Dnd - TGI Metz (ch. com.), 7 mai 2019 : Dnd (télésurveillance d’une supérette ; texte inapplicable, le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur des textes – N.B. la solution est erronée, le contrat ayant été conclu en 2015, ce qui rendait applicable l’art. L. 121-16-1-III, le tribunal pouvant le cas échéant rectifier le visa inexact de la nouvelle numérotation), motifs rappelés par CA Metz (ch. com.), 1er décembre 2020 : RG n° 19/01343 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 8696 (solution n’étant plus discutée en appel) - CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/08582 ; Cerclab n° 8418 (l’art. L. 221-3 C. consom., issu de la loi du 17 mars 2014, ne s'applique pas aux contrats litigieux conclus le 5 mai 2011), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 oct. 2018 : RG n° 2014j00532 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (l'anc. art. L. 121-16-1 C. consom. est applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021 : RG n° 18/26743 ; Cerclab n° 8984 (contrat conclu en 2012, alors que l’art. 34 de la loi du 17 mars 2014 est entré en vigueur le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Paris, 10 octobre 2018 : RG n° 2017056817 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (contrat conclu le 16 mai 2016, après le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (application de l’anc. art. L. 121-16 à un contrat conclu le 14 octobre 2015), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 janvier 2018 : RG n° 2017 00120 ; Dnd -­ CA Paris (pôle 5 ch. 5), 24 février 2022 : RG n° 19/13808 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 9473 (les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après le 13 juin 2014 et sont inapplicables à un contrat conclu le 1er août 2013), sur appel de T. com. Paris, 17 juin 2019 : RG n° 2018042880 ; Dnd - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (application du texte en vigueur à la date de conclusion du contrat) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (application de la loi du 17 mars 2014, dont l'article 34 précise que la loi est applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014) - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/02788 ; Cerclab n° 9655 (contrat conclu en 2018), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2019 : RG n° 2019j00117 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (contrat conclu après le 13 juin 2014), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19814 ; Cerclab n° 9811 (impossibilité d’invoquer l’art. L. 221-3 C. consom. « issu de la loi Hamon du 13 juin 2014, inapplicable à la date du contrat » ; N.B. 1 l’arrêt confond la date d’entrée en vigueur et la date de la loi du 17 mars 2014 ; N.B. 2 la numérotation est celle de l’ord. du 14 mars 2016 ; N.B. 3 le contrat d’abonnement à un site juridique a été conclu en 2009, sauf résiliation avant le 1er décembre et le litige portait sur le sort du contrat 2016), sur appel de TI Paris, 12 juillet 2019 : RG n° 11-18-218253 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (au jour de la signature du contrat, le 14 mars 2016, l’art. L. 221-3 C. consom. créé par l’ord. du 14 mars 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2016, n’est pas applicable ; application de l’art. L. 121-16-1 dans sa version issue de la loi du 6 août 2015), sur appel de TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (23 octobre 2018), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (20 mars 2019), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd.

V. aussi : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802 ; Juris-Data n° 2017-005550 (application de la loi du 17 mars 2014 à un contrat conclu le 17 juillet 2014), sur appel de TI Lille, 15 janvier 2016 : RG n° 15-000806 ; Dnd.

Pour une décision visant à tort la numérotation résultant de la loi du 17 mars 2014 : CA Versailles (14e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 17/05570 ; Cerclab n° 7511 (contrat de recouvrement judiciaire pour une Eurl de maçonnerie ; visa de l’art. L. 121-16-1 C. consom, issu de la loi du 17 mars 2014, alors que le contrat a été conclu en 2017), sur appel de T. com. Versailles, 5 juillet 2017 : RG n° 2017R00142 ; Dnd. § V. pour une décision affirmant que le litige sera examiné en tenant compte des articles dans leur ancienne rédaction applicable à l'espèce, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ord. du 1er octobre 2016, alors que l’arrêt ne cite aucun texte du Code civil et qu’il applique l’anc. art. L. 121-16 C. consom. dans sa rédaction antérieure à l’ord. du 14 mars 2016 : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (location et maintenance de photocopieur par une Sarl exploitant un garage), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd. § N.B. l’imprécision a été rectifiée par une décision ultérieure de la même formation qui vise cette fois-ci correctement les deux ordonnances : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd.

Texte d’ordre public. L’art. L. 221-3 C. consom. étant intégré dans le chapitre I du titre II de ce code intitulé « Contrats conclus à distance et hors établissements », ces dispositions sont d'ordre public ainsi qu'il ressort de l'art. L. 221-29 du même code, de sorte qu'il n'est pas possible d'y déroger par une clause contraire. CA Versailles (12e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/02145 ; Cerclab n° 9277, sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 13 mars 2020 : RG n° 2018F819 ; Dnd. § L’art. L. 121-16-1-III est d’ordre public. CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (conséquence : les conditions du texte étant réunies et la preuve n’étant pas rapportée d’une information sur le droit de rétractation et d’une renonciation à cette protection, la demande se heurte à une contestation sérieuse), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 25 juin 2018 : RG n° 2018R00805 ; Dnd. § La disposition protectrice de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom. étant d'ordre public, son bénéficiaire ne peut y renoncer par avance. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet ; conséquence : la mention dans le contrat aux termes de laquelle le client contracte pour les besoins de son entreprise et souscrit le présent contrat à titre commercial - à supposer qu'elle constitue une reconnaissance que le contrat entre dans le champ de son activité principale - est sans incidence ; il en est de même de sa reconnaissance, dans le contrat conclu avec le bailleur financier, que le « contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins » de celle-ci étant relevé au surplus qu'il est fait référence à l'ancienne notion de « rapport direct »), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd§ Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite ; clause de reconnaissance d’un rapport direct), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/02788 ; Cerclab n° 9655, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2019 : RG n° 2019j00117 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd.

La présence d'une clause pré-imprimée dans le contrat en caractères non apparents selon laquelle « le client confirme que l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale » ne peut priver le professionnel des dispositions protectrices du code de la consommation auxquelles il peut prétendre dans la mesure où il rapporte la preuve de ce que les conditions d'application du régime protecteur sollicité sont effectivement remplies. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354. § L’application du texte ne peut nullement être contredite par la mention préimprimée du contrat indiquant que « l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale », puisque le législateur a entendu renforcer la protection de l'entrepreneur de moins de cinq salariés qui doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien. CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (N.B. la cour qualifie la clause de « mention abusive »), confirmant TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (N.B. clause du contrat de maintenance alors que le bailleur continue de se référer au rapport direct…), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem n° 9603) sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 juin 2022 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2022/221 ; Cerclab n° 9651 (conséquence : inopposabilité de la mention par laquelle le client déclare « renoncer expressément à (son) droit de rétractation »), sur appel de T. com. Nice, 9 janvier 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd.

La solution vaut a fortiori lorsque les conditions générales n’ont pas été modifiées et qu’elles visent l’ancien critère du rapport direct. V. par exemple : la mention du contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices de l’art. L. 221-3 qui ne visent que « l'activité principale » ; il convient de rappeler que toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (location d'un défibrillateur automatique externe par une infirmière libérale), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000811 ; Dnd. § Est inopérante la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » puisque le seul critère applicable et plus restrictif issue de la loi de 2014 est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel ». CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab8979, sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (caractère inopérant de la clause affirmant l’existence d’un rapport direct puisque le seul critère est celui de l’art. L. 221-3 qui est plus restrictif), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (le bailleur ne peut à cet égard se prévaloir de la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle le client atteste « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », puisque le seul critère applicable et plus restrictif résultant de la rédaction de l'article L. 121-16 III est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Lyon, (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (location d'un défibrillateur par un boucher ; peu importe une éventuelle clause contraire du contrat qui n'est en tous cas pas opposable au cocontractant, dès lors que ces dispositions sont d'ordre public), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 18/00985 ; Cerclab n° 8653 (toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ; inefficacité de la clause affirmant que le contrat a un rapport direct avec l’activité), infirmant T. com. Bordeaux, 18 janvier 2018 : RG n° 2017F00082 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (l'art. L. 121-16-1-III est d'ordre public et son bénéficiaire ne peut y renoncer par avance ; est donc inopérante la mention selon laquelle « le client reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité commerciale et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas », indépendamment du fait que cette mention fait référence à l'ancienne notion de « rapport direct » et non à celle applicable en l'espèce de contrat entrant dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (peu importe une éventuelle clause contraire du contrat qui n'est en tous cas pas opposable au cocontractant dès lors que les dispositions précitées sont d'ordre public), infirmant T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00666 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 (inefficacité d’une clause attestant du rapport direct du contrat avec l’activité) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (idem) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale » ; toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (location de photocopieur par une Sarl d’hôtel et restauration), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (la clause dactylographiée selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne fait pas obstacle à cette application, puisque le seul critère est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (inefficacité d’une clause préimprimée), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (eu égard au caractère d'ordre public du texte, la mention sur le contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est inopérante, d'autant plus que ce « rapport direct » est un ancien critère inapplicable à l'espèce), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898 (infirmière libérale), sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899 (diététicienne), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900 (exploitante agricole), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (la mention contractuelle préimprimée du contrat de location financière selon laquelle la société « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle » ne peut valablement lui être opposée, car une telle stipulation conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection de l'entrepreneur de moins de cinq salariés qui doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (caractère inopérant de la mention préimprimée selon laquelle « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle »), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd.

Sur les conditions d’une renonciation postérieure : CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 5 novembre 2020 : RG n° 18/13623 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8628 (location d’un photocopieur par un ostéopathe ; application de l’art. L. 221-3 C. consom. ; si le client a commencé à exécuter le contrat, postérieurement à la période légale de rétractation, il n'existe aucun élément permettant d'affirmer qu'il a eu connaissance du vice affectant ce contrat, à savoir l'absence de bulletin permettant de se rétracter, et qu'en conséquence il a renoncé à se prévaloir de la nullité relative invoquée), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 9 juillet 2018 : RG n° 2017002506 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 28 octobre 2021 : RG n° 21/00905 ; Cerclab n° 9214 (location longue durée d’un défibrillateur par une infirmière libérale ; le fait que l’infirmière ait exécuté le contrat en procédant au paiement de loyers est indifférent dès lors que n'ayant pas été informée de son droit à rétractation, elle n'a pu en faire usage et se dispenser d'honorer les obligations résultant de ce contrat), sur appel de TJ Béziers (cont. prot. - réf), 12 janvier 2021 : RG n° 20/00254 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance du vice l'affectant et de l'intention de le réparer, refus en l’espèce dès lors qu’il n’est pas établi que le locataire ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'il aurait ainsi renoncé à en faire usage), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd. § Comp. plus discutable : la cliente qui s’était renseignée, au moment de la conclusion des contrats, sur les conditions de résiliation « sachant qu'elle allait peut-être arrêter son travail » et à qui il avait été répondu qu'elle pouvait résilier lors des renouvellements, les frais s'élevant à 200 euros, ne peut donc, de bonne foi, contester des clauses contractuelles qui sont confortées par les éléments du dossier, alors que par ailleurs le matériel lui a donné pleine satisfaction jusqu’à sa résiliation. ; il y a lieu en conséquence de considérer que les contrats litigieux entraient dans le champ de son activité principale et le jugement qui a déclaré les dispositions du code de la consommation inapplicables sera confirmé. CA Bordeaux (ch. com.), 29 juin 2022 : RG n° 19/06195 ; Cerclab n° 9706 (location d’imprimante pour une orthophoniste), confirmant T. com. Bordeaux, 15 novembre 2019 : RG n° 018F00509 ; Dnd. § N.B. La définition de l’objet de l’activité principale n’est absolument pas dépendante du comportement du professionnel. S’agissant d’une législation d’ordre public, le seul moyen de l’éviter est de renoncer à son application, sous la triple condition que la cause de nullité soit connue, que le comportement manifeste cette renonciation et que ce comportement soit postérieur à la conclusion du contrat, cette dernière condition n’étant apparemment pas remplie en l’espèce. Au surplus, la réponse qui a été donnée à l’intéressé ne mentionne en réalité aucune faculté de résiliation pour cessation d’activité.

En sens contraire, s’appuyant sur une clause reconnaissant que le contrat a été conclu en rapport direct avec l’activité et pour les besoins de celle-ci : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 février 2021 : RG n° 18/05260 ; Cerclab n° 8838 (location de site internet pour une psychologue ; exclusion de la protection dès lors que lors de la signature du contrat de location, la cliente a attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et était souscrit pour les besoins de cette dernière, ce qui est confirmé par ses écritures puisque la psychologue clinicienne exerçant à titre libéral et individuel, explique avoir attendu du site internet commandé le développement de sa clientèle), sur appel de TI Muret, 12 octobre 2018 : RG n° 11-18-0018 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (le contrat est en rapport direct avec l'activité professionnelle et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, ce qui résulte au demeurant de la mention figurant sur le bon de commande qui indique que le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (arrêt estimant que le contrat n’entre pas dans l’activité principale, mais écartant quand même le texte aux motifs que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la société de pharmacie ce qu'elle a attesté dans une clause du contrat qui indique que le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd.

Pour une interprétation étroite : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08441 ; Cerclab n° 9520 (infirmière libérale ; la mention manuscrite portée dans la case intitulée « acceptation de la location » démontre qu'elle agissait en qualité d'IDEL au SIRET, mais non que le bien pris en location relevait du champ de son activité principale), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 1er, février 2019 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd.

Logique des sanctions. La Cour ne peut trancher la question de savoir si la locataire peut se voir reprocher de ne pas avoir exercé son droit de rétractation avant d'avoir dit si les dispositions du code la consommation qui le prévoient sont ou non applicables. CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456.

Le contrat étant annulé pour dol, il n'y a pas lieu d'examiner si la société était en mesure de bénéficier des dispositions du code de la consommation, ni davantage d'analyser les demandes d'annulation fondées sur un éventuel défaut de respect de ses prescriptions. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 novembre 2020 : RG n° 18/04931 ; Cerclab n° 8644 (contrat portant sur des batteries de condensateurs en vue de réduire la consommation électrique d’une pizzeria ; mensonges sur les économies potentielles), sur appel de T. com. Créteil, 19 décembre 2017 : RG n° 2017F00143 ; Dnd. § Absence d’examen de la nullité du contrat sur le fondement de l’anc. art. L. 121-16-1 [221-3] C. consom., dès lors que le contrat n’a pas été conclu par le gérant, mais par son épouse, et que le bailleur ne peut en l’espèce se prévaloir d’un mandat apparent. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06056 ; Cerclab n° 8448 (location financière d’un compensateur triphasé par un artisan boulanger), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 juillet 2018 : RG n° 2015j00342 ; Dnd. § Annulation du contrat en raison des troubles affectant le locataire le mettant dans l'incapacité intellectuelle de mesurer la portée des engagements professionnels et financiers qu'il prenait. CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/07461 ; Cerclab n° 8746 (location d'un défibrillateur pour un bar-brasserie-PMU ; N.B. solution sans doute fondée sur l’art. 414-1 C. civ.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j778 : Dnd. § V. aussi : CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455 (arrêt estimant qu’il n’est pas nécessaire de rechercher si le contrat a été conclu hors établissement, dès lors qu’il entre dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd.

Pour la solution inverse : CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/02788 ; Cerclab n° 9655 (la demande en nullité sur le fondement du Code de la consommation étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en nullité du contrat pour dol et la demande infiniment subsidiaire en résiliation du contrat pour inexécution contractuelle qui deviennent sans objet) - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (la nullité prononcée sur le fondement de l’art. L. 221-3 rend sans objet l’examen de la nullité pour dol), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd.

Pour une décision respectant la hiérarchie des prétentions du demandeur sollicitant, à titre principal, la confirmation du jugement prononçant la résolution du contrat, et à titre subsidiaire sa nullité sur le fondement de l’anc. art. L. 121-16 C. consom. CA Rennes (3e ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/04888 ; arrêt n° 284 ; Cerclab n° 9621 (résolution aux torts du prestataire, qui a falsifié la date du procès-verbal de livraison et a livré ultérieurement un site ne fonctionnant pas ; N.B. le contrat de location a été annulé dans la même affaire par le T. com. de Saint-Étienne), sur appel de T. com. Nantes, 6 juin 2019 : Dnd. § V. aussi : CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05704 ; Cerclab n° 9722 (site internet ; résiliation du contrat pour un manquement grave à l'obligation de référencement, sans examen de la demande subsidiaire en nullité), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-000877 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05687 ; Cerclab n° 9721 (idem), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-001420 ; Dnd.

V. encore, plus discutable, une décision rejetant une demande de nullité du contrat pour violation des dispositions d'ordre public de l'art. L. 221-3 C. consom. ou pour dol, aux motifs que ce contrat avait été antérieurement résilié par le client, ce dont le professionnel avait pris acte. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 21 juin 2022 : RG n° 20/00691 ; Cerclab n° 9681 (contrat d’accès internet, téléphonie fixe et mobile avec une société de courtage en fourniture de services et de matériels téléphoniques), sur appel de T. com. Chambéry, 7 mai 2019 : Dnd.

Charge de la preuve. Les conditions légales sont cumulatives. V. par ex. : CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2020 : RG n° 17/08861 ; Cerclab n° 8474. § V. pour une décision abordant la question de façon générale (V. ci-dessous pour la confirmation de la solution pour chacune des conditions) : il appartient au contractant qui entend se prévaloir des dispositions de l'art. L. 221-3 C. consom., de rapporter la preuve de ce que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement, qu’il n'entre pas dans son champ d activité principale » et que son effectif n'excède pas cinq salariés. CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455, sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd. § V. aussi : CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (charge de la preuve des conditions pesant sur ceux qui revendiquent le bénéfice du texte), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd.

En revanche, il appartient au prestataire de faire la preuve de ce qu'il a satisfait aux obligations de l'art. L. 221-9 C. consom. en remettant à son client un formulaire type de rétractation. CA Rennes (2e ch.), 24 juin 2022 : RG n° 19/03407 ; arrêt n° 384 ; Cerclab n° 9688 (contrat de site Web n’entrant pas dans l’activité principale d’un tailleur de pierres), confirmant TI Lorient, 14 février 2019 : Dnd.

Preuve de la conclusion hors établissement. Le texte ne change rien à la charge de la preuve du fait que le contrat a été conclu hors établissement. V. en ce sens : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 12 février 2018 : RG n° 16/05744 ; arrêt n° 18/0085 ; Cerclab n° 7425 ; Juris-Data n° 2018-002470 (vidéosurveillance d’une boulangerie), sur appel de TI Strasbourg, 8 novembre 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; Cerclab n° 7721 (location de deux photocopieurs et d'un serveur informatique par un architecte), sur appel de TGI Bobigny (réf.), 6 juillet 2018 : RG n° 18/00650 ; Dnd. § Sur le choix du contractant en cas de location financière : CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (location financière de défibrillateur ; conclusion hors-établissement admise par référence au siège du bailleur financier), infirmant T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00666 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 ; Cerclab n° 8816 (location de site web pour une Sarl de restaurant ; idem), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 décembre 2018 : RG n° 2018j01175 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 22 février 2021 : RG n° 19/03274 ; arrêt n° 21/130 ; Cerclab n° 8840 (location de matériel téléphonique par un imprimeur ; le contrat ayant été conclu par le fournisseur au siège du client, le bailleur financier ne peut soutenir qu’à son égard le contrat a été conclu à distance, le fait que le bailleur ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause le fait que la locataire était irrévocablement engagée par sa signature dans ses locaux et en la présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante), sur appel de TI Strasbourg, 10 octobre 2017 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (absence de preuve par le client que le contrat a été conclu hors établissement), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte vitale et de carte Vitale par un médecin généraliste ; condition remplie pour un contrat conclu au cabinet du médecin, alors que le commercial était un de ses patients), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd.

La solution vaut aussi pour la preuve du nombre de salariés. V. infra et en ce sens : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 12 février 2018 : précité - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; précité

Notion de conclusion hors-établissement : bailleur financier. Le bailleur financier ne peut, pour échapper au texte, prétendre qu’à son égard le contrat n'est pas conclu hors établissement, mais à distance, en ce que la condition de présence physique simultanée des parties n'est pas remplie, alors que la signature du contrat par le locataire, en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engage définitivement, le fait que le bailleur ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause le fait que le locataire est irrévocablement engagé par sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante, nonobstant la clause contraire, réputée non écrite, du contrat de location. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (location de longue durée d'un matériel de téléphonie à usage professionnel pour une société de régie publicitaire), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd. § V. aussi : CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (contrat conclu à Bordeaux alors que le bailleur a son siège social à Saint-Étienne).

Preuve de la conformité du contrat aux textes. En l'absence de production du bon de commande, il ne peut être statué sur la conformité de celui-ci aux dispositions des art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. et la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à l'art. L. 221-5 pèse sur le professionnel, soit ici le bailleur : en effet les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et l'irrégularité d'un de ces contrats entraîne la caducité des contrats qui y sont liés. CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (le bailleur ne peut tirer argument de l'absence aux débats du prestataire, puisque lui-même devait disposer du contrat de prestation établi par celle-ci au regard des clauses de son propre contrat de location ; arrêt rejetant aussi l’argument tiré du procès-verbal de livraison et de conformité dont les mentions sommaires ne permettent pas de vérifier le respect des dispositions protectrices du code de la consommation).

Responsabilité du professionnel envers la personne protégée. Engage sa responsabilité le fournisseur qui, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les obligations qui étaient les siennes et qui, en contrevenant aux dispositions du code de la consommation, a nécessairement causé un préjudice à son client consistant à le priver de la protection qui lui est offerte par le législateur, en le contraignant à diligenter une action en justice pour faire respecter ses droits. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018 : RG n° 17/05259 ; Cerclab n° 7649 (commande de menuiseries ; 2.000 euros de dommages et intérêts), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2017 : RG n° 16/01690 ; Dnd.

Rejet de l’action en responsabilité contre le bailleur. CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (absence de preuve tant du préjudice invoqué que de sa mauvaise foi), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd. § La référence générale à une pratique dite habituelle, selon laquelle le prestataire s’est fait régler sans contrepartie valable une prestation par le bailleur financier, lequel a préféré poursuivre le « petit professionnel abusé plutôt que ce prestataire », ne démontre pas l'existence d'un préjudice spécifique. CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05704 ; Cerclab n° 9722 (« petit professionnel » invoquant « l'application de la jurisprudence en la matière qui condamne de façon habituelle » le prestataire et le bailleur ; N.B. la jurisprudence « habituelle » semble viser celle de la cour), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-000877 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05687 ; Cerclab n° 9721 (idem), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-001420 ; Dnd.

B. DOMAINE DE L’EXTENSION

Domaine de l’extension : dispositions visées. L’art. L. 121-16-1-III C. consom., tout comme l’art. L. 221-3 C. consom. n’instituent qu’un renvoi direct à certaines dispositions du Code de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement ou à distance. Ils sont sans influence sur la protection contre les clauses abusives des « petits professionnels », omission qui a été résolue par la création de l’art. 1171 C. civ. § V. cep. en sens contraire pour la CEPC, en dépit de la lettre du texte dépourvue de toute ambiguïté : la loi du 17 mars 2014 (ancien art. L. 121-16-III C. consom.) remplace dans certains cas la notion de lien direct par la notion d’activité principale du professionnel ; si les contrats de de création et d’hébergement de site internet pour des jeunes diplômés désirant travailler comme podologues avaient été conclus après l’entrée en vigueur de cette loi, les règles relatives aux clauses abusives auraient pu s’appliquer car il s’agit de contrats conclus hors du champ de l’activité professionnelle des co-contractants. CEPC (avis), 17 avril 2015 : avis n° 15-03 ; Cerclab n° 6590.

Sur l’absence d’influence du texte sur les règles de compétence : les art. L. 121-16-1 s. C. consom. ne confèrent pas aux professionnels, quand bien même auraient-ils souscrit un contrat « hors établissement », l'option de compétence prévue à l’anc. art. L. 141-5 C. consom., laquelle ne figure pas en effet dans les sous-sections 2, 3, 6 et 7 précitées, a fortiori au détriment d'une clause attributive de compétence insérée dans un contrat conclu entre commerçants. CA Rennes (3e ch. com.), 27 novembre 2018 : RG n° 16/02780 ; arrêt n° 454 ; Cerclab n° 7652 (prestation comprenant, la mise à disposition d'un distributeur, d’un pack de communication à destination de la clientèle, l'adhésion à une centrale d'achat ou encore la livraison régulière de consommables destinés à la fabrication de sushis pour un restaurant de spécialités… afghanes : conséquence : il appartiendra à la juridiction territorialement compétente de dire si le contrat peut relever du texte), sur appel de T. com. Rennes, 3 mars 2016 : Dnd.

Personnes concernées. * Protection des personnes morales. Si la loi du 17 mars 2014 a clairement tranché en faveur d’une assimilation stricte du consommateur à une personne physique (article préliminaire), l’ancien art. L. 121-16-1-III n’évoque que les « professionnels ». Ce terme est neutre et n’interdit pas expressément la protection des personnes morales. Il faut d’ailleurs rappeler que la protection des personnes morales dans le cadre des clauses abusives ou de l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. se fonde sur l’inclusion des « non-professionnels » et qu’il serait dès lors assez paradoxal de considérer qu’un « non-professionnel » peut être une personne morale, mais pas un professionnel. Enfin, et surtout, le texte vise à protéger les « petits » professionnels, en les définissant principalement par la taille de l’entreprise telle qu’elle résulte du nombre de ses salariés (d’autres critères tels que le chiffre d’affaires auraient pu être utilisés). Le choix fondamental du législateur semble donc être de cibler des entreprises de petite taille, qui ne sont pas assez grandes pour disposer de services juridiques suffisamment compétents et autonomes et dont l’essentiel des forces se concentre sur l’activité productive, avec des processus courts de conclusion des contrats les rendant vulnérables notamment au démarchage (ce qui n’est pas le cas dans des structures plus importantes où l’interlocuteur du démarcheur n’a pas le pouvoir d’engager l’entreprise). La forme de l’entreprise, en société ou pas, est dans cette perspective indifférente.

La difficulté semble avoir été résolue par l’ordonnance du 14 mars 2016. Si celle-ci n’a pas modifié sur ce point, dans le nouvel art. L. 221-3 C. consom. les termes de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., en revanche le nouvel alinéa 3 de l’article liminaire définit de façon générale les professionnels en y incluant explicitement les personnes morales. Si l’interprétation a contrario de cet alinéa 3 ne peut servir à étendre la protection à certains professionnels, il s’agit ici d’un renvoi direct. La plupart des décisions consultées ne remet en cause l’applicabilité de principe du texte aux personnes morales. § Pour une affirmation explicite : les dispositions de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu l'art L. 221-3, bénéficient au professionnel sollicité, qu'il soit une personne physique ou une personne morale. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506, sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd. § V. aussi, par exemple :  CA Versailles (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 ; Cerclab n° 8739 (contrat de recouvrement de créances amiables et judiciaires pour une Eurl de maçonnerie) - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (argument inopérant : le fait que le professionnel soit une société commerciale rompue aux relations commerciales), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd.

V. cep. : CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (arrêt estimant que le contrat n’entre pas dans l’activité principale, mais écartant quand même le texte aux motifs que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la société de pharmacie ce qu'elle a attesté dans une clause du contrat qui indique que le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd. § V. aussi excluant l’application de l’art. L. 222-1 C. consom. à une société, qui ne peut être considérée comme consommateur, sans examiner la potentielle application de l’art. L. 221-3, étant noté qu’au préalable l’arrêt a considéré que la société pouvait revendiquer la qualité de non-professionnel dès lors que le contrat conclu n’avait pas de rapport direct avec son activité. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 27 juin 2022 : RG n° 20/17629 ; Cerclab n° 9695 (contrat conclu le 23 février 2017 pour des prestations de garde d'enfant avec une société exploitant des crèches), sur appel de T. com. Paris, 25 novembre 2020 : RG n° 2019058492 ; Dnd.

Sur le cas des personnes morales en formation : CA Rennes (2e ch.), 14 octobre 2022 :  RG n° 19/04779 ; arrêt n° 517 ; Cerclab n° 9901 (application du texte à la personne du fondateur de la société dès lors que le contrat a été conclu au nom de la société en formation et que celle-ci n’a pas repris l’engagement), sur appel de TGI Nantes, 4 juillet 2019 : Dnd.

* Admission des professionnels. Le fait que le démarchage ait eu lieu dans le cadre de l’activité professionnelle est inopérant pour évincer l’application de l’art. L. 221-3 C. consom. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/00104 ; Cerclab n° 8447 (N.B. l’argument était totalement absurde). § En vertu de l'art. L. 221-3 C. consom., la seule qualité de professionnel ne suffit pas à exclure l'application des dispositions protectrices du code de la consommation. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (site internet pour un carreleur), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd. § Les dispositions de l'article liminaire se concilient avec l'extension de la protection à d'autres personnes que le consommateur tel que défini par ce texte, consacrée par d’autres dispositions du code de la consommation comme celles résultant de l'anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu l'article L. 221-3, qui ouvrent au professionnel le bénéfice de certaines dispositions du code ; le moyen tiré des dispositions de l'article liminaire est donc inopérant. CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979, sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd. § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (la seule qualité de professionnel ne suffit pas à exclure l'application de ces dispositions protectrices du code de la consommation) - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (location de photocopieur avec partenariat commercial pour une Sarl de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (location de photocopieur et contrat de partenariat commercial pour une kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (« le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions »), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (la seule qualité de professionnel ne suffit pas à exclure l'application de dispositions protectrices du code de la consommation ; société exploitant un domaine viticole), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (le texte spécial de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu L. 221-3, vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire C. consom. ; rejet de l’argument du bailleur tentant de faire prévaloir l’application directe de ce texte), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; le dispositif de protection est étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (le texte spécial de l'article de l’art. L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 C. consom. vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire du code de la consommation), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830 ; Cerclab n° 9848 (le texte spécial de l’anc. art. L. 121-16-1- III, devenu L. 221-3 C. consom. vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire du code de la consommation), sur appel de TI Béziers, 8 novembre 2019 : RG n° 18/001954 ; Dnd.

V. cep. pour une décision erronée estimant que la demande relative au droit de rétractation doit être rejetée aux motifs que la demanderesse, podologue, a conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle et qu’elle ne peut être considérée comme un non-professionnel au sens de l’article préliminaire, alors que les clauses abusives et l’art. L. 121-16 n’ont pas le même domaine, ce dernier texte visant explicitement les professionnels. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 septembre 2021 : RG n° 20/00849 ; Cerclab n° 9144 (site internet pour une podologue ; N.B. l’arrêt est au surplus erroné, en ce qu’il applique, en dépit de l’affirmation du contraire, la définition du non-professionnel de l’ord. du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, à des contrats conclus le 9 juin 2016), sur appel de TGI Paris, 24 octobre 2019 : RG n° 17/11893 ; Dnd.

* Exclusion des non-professionnels. La définition plus stricte du consommateur par l’article préliminaire, puis par l’article liminaire du Code de la consommation conduit paradoxalement à exclure les non-professionnels (personnes morales hors activité professionnelle depuis la loi du 21 février 2017) de protections accordées par ailleurs à des petits professionnels, ce qui semble tout à fait injustifié.

V. cep. pour une décision faisant application, avant l’ordonnance du 14 mars 2016, de l’art. L. 121-16-1 dans sa version issue de la loi du 6 août 2015, à une association, apparemment sans but lucratif et relevant plutôt du non-professionnel, que du professionnel. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (location d'un copieur par une association regroupant les membres des familles de personnes disparues en Algérie ; N.B. l’arrêt après avoir vérifié certaines conditions, telles que la conclusion hors-établissement et le nombre de salariés, n’en tire aucune conséquence particulière, l’association n’ayant apparemment demandé la nullité que sur le fondement du dol), sur appel de TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd.

Contrats visés. * Absence de limitation aux ventes ou prestations de services. Les dispositions relatives aux contrats hors établissement concernent tous les contrats conclus dans les conditions visées par l'art. L. 121-16 C. consom. et ne sont pas circonscrites aux ventes et aux prestations de services. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713 (location financière), sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd. § Même sens : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (location financière de matériels à usage professionnel, en l’espèce un stockeur numérique et des caméras), sur appel de TI Strasbourg, 15 décembre 2017 : Dnd.

* Exclusion de certains contrats : prestations individualisées. V. refusant l’argument pour des contrats de création de site internet : CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 28 janvier 2020 : RG n° 18/06448 ; Cerclab n° 8323 (arrêt écartant l’argument tiré de l’anc. art. L. 121-21-8 C. consom., la prestation n’étant pas jugée suffisamment personnalisée), sur appel de TGI Pontoise, 10 juillet 2018 : RG n° 16/00100 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (site internet pour une ostéopathe : absence de preuve d’une prestation individualisée, à part l'indication de son identité et ses coordonnées, le contenu de celui-ci étant constitué d'informations générales sur l'ostéopathie), sur appel de TI Lyon, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-0182 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (site Internet pour une énergéticienne : absence de preuve que la réalisation du site pourrait bénéficier de la dérogation de l’art. L. 121-21-8 C. consom., les prestations proposées à la cliente dans le cadre de ces contrats figurant sur des imprimés préétablis, ne comportant aucun élément de nature à établir un caractère « nettement personnalisé » de ces dernières et figurant dans des tableaux à côté desquels les signataires du contrat se sont bornés à mentionner « 1 » ou « 0 » selon les prestations choisies), confirmant TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute ; le site Internet ne constitue nullement la fourniture d'un bien confectionné selon les spécifications du client et pas davantage un bien nettement personnalisé ; N.B. l’arrêt expose précisément les raisons justifiant la standardisation du site), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet professionnel pour un avocat ; absence de preuve de prestations « nettement personnalisés », alors que celles-ci figurent sur des imprimés préétablis comportant des tableaux où le client se contente de mentionner « 0 » ou « 1 » selon les prestations choisies et que le cahier des charges fait référence à un modèle de site également préétabli : le fournisseur n’a donc pas créé de logiciel ou de site sur mesure mais a adapté un modèle préexistant en fonction des options présentées et choisies par le client), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd. § V. aussi : CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (site internet pour une ostéopathe ; arrêt estimant que l’applicabilité de l’art. L. 221-28-3° C. consom. est inopérante puisque les violations invoquées ne concernent pas le droit de rétractation, avant d’ajouter qu’en tout état de cause la personnalisation de la prestation n’est pas établie), confirmant TI Toulouse, 29 août 2019 : RG n° 18/003122 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2021 : RG n° 20/02409 ; Cerclab n° 8990 (licence d'exploitation de site internet pour un photographe ; admission de la protection, étant précisé que le prestataire n'a pas créé pour lui un logiciel sur mesure mais a adapté un logiciel existant en fonction d'options définies par elle et choisies par le client), sur appel de TGI Pontoise, 12 novembre 2019 : RG n° 19/02896 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; la description de la prestation commandée est pré-imprimée ce qui établit que la société offre la même prestation à tous ses contractants et n'a pas été nettement personnalisée pour s'adapter à des demandes spécifiques), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (argument inopérant : le fait que le site internet, personnalisé selon les spécifications du client, est devenu sans valeur et exclut tout remploi), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd.

V. aussi dans le cadre d’une injonction de l’administration visant à mettre le contrat en conformité avec les textes : CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; absence de preuve que les contrats qu'elle propose rentreraient dans le champ de l’exception de l’art. L. 121-21-8 C. consom.), sur appel de TA Lille, 28 novembre 2018 : req. n° 1506550 ; Dnd, moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.

Pour une décision adoptant une solution contraire : selon l’art. L. 121-21-8 C. consom., le droit de rétractation ne peut être exercé, notamment, pour les contrats portant « sur la fourniture de biens ou de services confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » ; tel est le cas en l’espèce, dès lors que les éléments produits aux débats, en particulier le questionnaire détaillé minutieusement rempli par l’intéressée pour les besoins de la réalisation de la prestation, ainsi que les nombreux échanges de courriels entre celle-ci et le prestataire, alors que l'achèvement de la prestation a été déterminé par référence à une offre dite de « site vitrine » mais qui a été précisément définie par les spécifications essentielles du client concernant les textes, le logo, les visuels, le choix des photos et celui de la charte graphique, démontrent que la prestation en cause a bien été réalisée conformément aux spécifications du consommateur et a été nettement personnalisée, de sorte que le droit de rétractation ne pouvait pas être exercé. CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (site internet pour une thérapeute psychocorporelle et énergéticienne ; l'objet du contrat, qui se rattache à de la communication commerciale et de la publicité par Internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l’intéressée, qui exerce une activité de santé humaine), infirmant sur ce point T. com. Lille, 5 mars 2019 : Dnd.

* Exclusion de certains contrats : contrats financiers. Selon l’art. L. 221-2 C. consom., anciennement l’art. L. 121-16-1, 4° C. consom., « sont exclus du champ d'application du présent chapitre : […] 4° Les contrats portant sur les services financiers » (l’ancien texte visait la section et non le chapitre). La question peut se poser pour les locations financières couplées à des contrats de fournitures ou/et de prestations de services, qui résultent d’une « financiarisation » du contrat par sa « cession ». A priori, l’exclusion de l’art. L. 221-2 est préalable et générale et l’extension prévue par l’art. L. 221-3 C. consom. ne peut avoir pour effet d’étendre le domaine d’application du chapitre, alors que ce texte n’a pour effet que de rendre applicable certaines de ses sections. Toutefois, il n’est pas acquis que les locations financières puissent être assimilées à des services financiers au sens strict, et en tout état de cause, si le contrat de location échappe au texte, tel n’est pas le cas du contrat financé.

V. en ce sens : un contrat de location financière n’est pas exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, car il ne s'agit pas d'un service financier défini par l'art. 3.3 d de la Directive 2011/83UE et exclu par l'article L. 221-2 de ce code ; ce contrat de location n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle d'ailleurs qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. » CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/00104 ; Cerclab n° 8447 (arrêt ajoutant qu’il n'est pas exclu du champ d'application de l'art. L. 221-3 comme n'étant pas une opération connexe aux opérations de banque) - CA Lyon, (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (location d'un défibrillateur par un boucher ; ce contrat de location n'entre pas dans la catégorie des services financiers exclus du champ d'application des dispositions précitées du code de la consommation par l’art. L. 221-2, et visés par les art. L. 311-2 ou L. 511-21 CMF, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier « tout service ayant trait à la banque, au crédit ; ce contrat est un simple contrat de location d'un matériel moyennant paiement de loyers mensuels au propriétaire du bien qu'est en l'espèce le bailleur et ne correspond pas à une opération connexe à une opération de banque qui relèverait de la catégorie des services financiers), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (ce contrat de location n'entre pas dans la catégorie des services financiers exclus du champ d'application des dispositions précitées par l'art. L. 221-2 C. consom., et visés par les art. L. 311-2 ou L. 511-21 CMF, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier « tout service ayant trait à la banque, au crédit » ; peu important que que le bailleur se qualifie de société de financement, il s'avère que le contrat litigieux est un simple contrat de location d'un matériel moyennant paiement de loyers mensuels au propriétaire du bien et il ne correspond pas à une opération connexe à une opération de banque qui relèverait de la catégorie des services financiers), infirmant T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00666 ; Dnd. § Si l'art. L. 221-2-4° exclut du champ d'application des dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement les services financiers et si les art. L. 511-1 et L. 311-2 CMF visent comme opération connexe aux opérations de banque les locations simples de biens, le contrat de simple location d'un photocopieur interdépendant des contrats de fourniture et maintenance du photocopieur et du contrat client référent conclus avec le fournisseur, dès lors que tous ces contrats conclus le même jour s'inscrivaient dans la même opération économique, ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-2 C. consom., mais un contrat de fourniture de services au sens de l'art. L. 221-1. CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01402 ; Dnd (arrêt avant dire droit ayant admis que le contrat de location d’une imprimante multifonctions n'était pas un contrat portant sur les services financiers échappant au champ d'application de l’art. L. 221-3) et pour l’issue CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 janvier 2019 : RG n° 2018j1295 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/02788 ; Cerclab n° 9655 (s'il est exact que l’art. L. 221-2-4° C. consom. exclut les services financiers et que les art. L. 511-1 et L. 311-2 CMF visent comme opération connexe aux opérations de banque les locations simples de biens, en l'espèce le « contrat de location » portant sur un serveur informatique ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-2 4° C. consom. mais un contrat de fourniture de services au sens de l'article L. 221-1-II C. consom.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2019 : RG n° 2019j00117 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (contrat constituant une location simple, sans aucune option d'achat, et non un crédit-bail), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (idem) - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-4 précité, mais s'analyse en un contrat de fourniture de services relevant de l'art. L. 221-1 C. consom., un contrat qui porte sur la fourniture d'un matériel de défibrillateur cardiaque et sur sa maintenance par le biais d'une « R'évolution Box » et d'une application mobile, permettant au fournisseur de vérifier le bon état de fonctionnement du défibrillateur et au locataire de contacter le service technique du fournisseur-prestataire en cas de difficulté), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (défibrillateurs loués par une société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées : contrat ne constituant pas un service financier au sens de l'art. L. 221-4 C. consom., mais s'analysant en un contrat de fourniture de services relevant de l’art. L. 221-1), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd. § Doit être rejeté le moyen du bailleur tiré de l’art. L. 222-2 C. consom. qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d'application du chapitre « contrats conclus à distance et hors établissement », aux motifs, qu’en lecture des art. L. 311-2 et L. 511-21 CMF et L. 222-1 C. consom., le contrat de location financière relèverait d'un service financier ; en effet, cette analyse procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers alors que le code monétaire et financier les traite par des dispositions spécifiques insérées : - au Titre 1 du Livre III, articles L. 311-1à L. 318-5 pour les opérations de banques, - au Titre IV du Livre III, articles L. 341 à L. 343-6 pour les services financiers ; les dispositions relatives aux locations simples de mobilier s'intègrent ensuite dans le titre 1 mais dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque de l'article L. 311-2 ; s’il est ensuite exact, que l'art. L. 222-1 C. consom. prévoit que le chapitre « Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (...) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l'article L. 311-2), il n'en demeure pas moins que ces dispositions particulières ne peuvent concerner que les services financiers du Livre III ; le bailleur ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévus aux art. L. 222-1 et s. prévoyant notamment l'envoi au locataire des informations énoncées à l'art. L. 222-5 en temps utile et avant qu'elle ne soit liée par le contrat ; il s'avère enfin que le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit, faute d'option d'achat à son terme, et qu'il s'agit d'une location simple non soumise à la règlementation bancaire. CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979 (location de photocopieur pour une professionnelle du secteur paramédical), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (idem ; l'exclusion de l'article L .221-2 ne peut concerner que les services financiers du Livre III dudit code ; le contrat de location de longue durée n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et il s'agit d’une location simple non soumise à la règlementation bancaire), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (mise à disposition d'un photocopieur à une SCA ; le contrat de location n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et il s'il s'agit donc d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire ; motivation similaire), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd. § Les dispositions de l'ancien article L. 121-16-1-I-4° C. consom., devenu L. 221-2-4°, sont, en vertu des dispositions de l'ancien article L. 121-16-1 III (devenu l'article L. 221-3) également applicables au contrat de location financière, qui ne constitue pas un service financier au sens des art. L. 341-1 à L. 343-6 du livre III du Titre IV CMF, étant un contrat de location simple de mobilier tel qu'énuméré au 6° de l'article L. 311-2 CMF (inséré dans le Titre I du Livre III dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque). CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460, sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006521 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006523 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem ; le bailleur ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux art. L. 222-1 s. prévoyant notamment l'envoi des informations énoncées à l'art. L. 222-5 en temps utile et avant qu'elle ne soit liée par le contrat), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (même motif pour une orthophoniste ; s’il est ensuite exact, que l’art. L. 222-1 prévoit que le chapitre « Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (...) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l'art. L. 311-2), il n'en demeure pas moins que l'exclusion de l'art. L. 221-2 ne peut concerner que les services financiers du Livre III dudit code ; le bailleur ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux art. L. 222-1 s. prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'art. L.222-5 en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat ; enfin, un contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et il s'agit d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (idem n° 9460) - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (motifs similaires), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719, sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720, sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (idem), sur appel de T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 (idem), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004436 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898, sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd. § Le Code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier ; la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, indique dans son article 2 point 12) qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ; en l’espèce, le contrat litigieux est un contrat de location simple conclu entre un professionnel et une société de financement ; la location simple d'un bien mobilier ne peut être considérée comme un service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité. CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00176 ; Cerclab n° 9062 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale), confirmant TI Le Mans, 30 novembre 2018 : RG n° 11-18-357 ; Dnd. § Pour la même Cour : CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (le contrat de location financière n’est pas une opération de crédit, ni une opération de crédit-bail ou de location assortie d'une option d'achat, assimilées à une opération de crédit par l'art. L. 313-1 CFM : il a pour objet la mise à disposition d'un bien matériel et ne porte pas sur un service financier, même si le loueur acquiert ce bien en vue de le louer moyennant un loyer lui assurant une certaine rentabilité), sur appel de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd. § V. aussi dans le sens de l’applicabilité de l’extension aux locations financières sans option d’achat : un contrat de location financière de site Web n’est pas un contrat portant sur les services financiers tels qu'exclu par l’ancien art. L. 121-16-1, I. CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03147 ; Cerclab n° 7711 ; Juris-Data n° 2019-005973 (location financière de site web pour une entreprise d'électricité, de plomberie et d'aménagement intérieur), infirmant TI Compiègne, 11 mai 2017 : Dnd. § Un bailleur financier n'est pas fondé à se prévaloir d'une exclusion de l'extension de l'application du Code de la consommation aux professionnels, prévue à l'art. L 221-2 C. consom. pour les contrats relatifs aux services financiers, dans la mesure où la convention conclue consiste en une location longue durée sans option d'achat. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713, sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd. § Même sens : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (location financière de matériels à usage professionnel, en l’espèce un stockeur numérique et des caméras), sur appel de TI Strasbourg, 15 décembre 2017 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (mise à disposition et maintenance d’un photocopieur pour un cabinet d'expertise-comptable ; un contrat de location de longue durée qui a pour objet la mise à disposition d'un photocopieur en contrepartie du paiement d'un loyer n'est pas un service financier au sens de l’art. L. 221-2-4.), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : RG n° 18/05607 ; arrêt n° 590/20 ; Cerclab n° 8657 (la location porte sur un matériel de vidéosurveillance distinct d'un service financier dont l'offre est réservée aux banques, mutuelles d'épargne, sociétés de crédit hypothécaires, etc.), sur appel de TGI Strasbourg (com.), 26 octobre 2018 : Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (rejet du moyen du bailleur financier, invoquant l’art. L. 221-2 C. consom., dès lors que le contrat porte sur la location d'une licence d'exploitation d'un site internet et non sur un service financier tel qu'exclu par l'art. L. 221-2-4°.), infirmant TI Caen, 19 avril 2018 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01823 ; Cerclab n° 8808 (location de photocopieur pour une tatoueuse ; le contrat de location de longue durée qui avait pour objet la mise à disposition d'un photocopieur pendant une durée de trois années en contrepartie du paiement d'un loyer n'est pas un service financier au sens de l'art. 2 de la directive 2011/83/UE, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi Hamon – art. L. 221-2-4°, anciennement L. 121-16-1-4°- et qui définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».), sur appel de TGI Avignon, 1re avril 2019 : RG n° 17/02992 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (fourniture et la maintenance d'un photocopieur pour un orthophoniste ; le bailleur soutient à tort que le contrat de location conclu est un contrat portant sur les services financiers échappant aux dispositions du code de la consommation), sur appel de TGI Valence, 28 mai 2019 : RG n° 17/03002 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (une location financière ne constitue pas un service financier, au sens de l’anc. art. L. 121-16-1-4°, le service financier s'entendant de « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements » aux termes de l'article 2 de la directive européenne 2002/65/CE du 23 septembre 2002 ; la circonstance que le bailleur ait par ailleurs une activité au titre des services financiers ne saurait de facto exclure le locataire du bénéfice des dispositions du droit de la consommation dès lors qu’en vertu de l’anc. art. L. 121-16-1, la nature du contrat est appréciée au cas d'espèce), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (l'exclusion des contrats portant sur des services financiers ne concerne pas la location d'un copieur), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (le bailleur invoque en vain un contrat de location financière alors que la convention porte sur la location simple d'un photocopieur non soumise à la réglementation bancaire), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (l’anc. art. L. 121-26 qui traite « des dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnes aux livres I à III CMF ; ce code différencie les opérations de banque traitées par les livres I à III, des services financiers traités aux livres IV ; les opérations de locations simples de biens mobiliers effectuées par les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ne sont mentionnés au titre I qu'en qualité d'opérations connexes auquel un établissement bancaire peut se livrer ; dès lors, il convient de retenir que la notion de service financier visée à l’anc. art. L 121-16-1 ne concerne que les opérations financières décrites aux livres IV du code monétaire et financier), 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (les contrats de location longue durée sont des contrats de location, impliquant une chose louée en contrepartie du paiement de loyers, il ne s'agit pas d'un contrat de service financier au sens du code monétaire et financier, mais bien un contrat de prestation de service soumis au code de la consommation), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 5 octobre 2022 : RG n° 20/02481 ; arrêt n° 477/22 ; Cerclab n° 9879 (location de matériel téléphonique ; contrat stipulant : « la cession n'emportera transfert que de la propriété des Produits et des loyers afférents, à l'exception de tous les autres services, prestations et accessoires. Le Bailleur Cessionnaire intervient à titre purement financier, celui-ci ne prendra en charge que l'obligation de laisser au Locataire la jouissance paisible des Produits. En conséquence, malgré cette cession, le suivi commercial et technique continuera à être assuré par le Loueur initial qui reste dès lors l'Interlocuteur du Locataire » ; est en cause un mécanisme prévoyant l'acquisition du matériel par le bailleur qui le loue au preneur, sans que celui-ci ne dispose d'une option d'achat, de sorte qu'il s'agit d'une opération de location simple, non assimilable à un crédit et ne relevant pas des services financiers au sens où l'entend le code monétaire et financier, notamment pour l'application des articles L. 341-1 s. de ce code), sur appel de TJ Strasbourg (ch. com.), 10 juillet 2020 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer n'est pas assimilable à une opération de crédit, faute d'option d'achat à son terme, ni à une opération de crédit-bail ou de location assortie d'une option d'achat, mais il s'agit d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd. § Si le contrat de location financière ne relève pas, en tant que tel, des art. L. 121-16 s. C. consom., tels qu'ils résultent de la loi du 17 mars 2014, il reste que, dans la relation tripartite dans laquelle s'inscrit la location financière et du fait de l'interdépendance des contrats, entre notamment ladite convention et le « contrat de garantie et de connexion », qui constitue bien une prestation de services, souscrit par le locataire auprès du prestataire pour les équipements fournis par celui-ci. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01067 ; arrêt n° 2020/6 ; Cerclab n° 8032 (maintenance et location financière de plusieurs photocopieurs pour un expert-comptable - commissaire aux comptes), sur appel de TGI Marseille, 7 décembre 2017 : RG n° 16/10296 ; Dnd.

Rappr. : CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (rejet du moyen, qui n’est fondé sur aucune disposition précise, tendant à l’éviction du contrat du domaine du texte, alors que le bailleur est une société de location financière et non un établissement de crédit), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd.

Pour une motivation différente : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (le moyen soulevé par le bailleur selon lequel le code de la consommation serait inapplicable à son propre contrat, au bénéfice du code monétaire et financier en ses dispositions sur le démarchage bancaire et financier, ne résiste pas à l'examen de l’art. L. 341-1 CMF in fine qui prévoit que « l'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives (...) à la réalisation d'opérations sur biens divers, (...) » ; l’interdépendance des contrats conclus par la locataire qui a signé le même jour toute la liasse qui lui était soumise permet ainsi de soumettre aux dispositions du code de la consommation querellées l'intégralité de l'ensemble contractuel), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd.

Rappr. pour un arrêt où l’argument a été invoqué en défense, sans que l’arrêt ne l’examine : CA Paris (pôle 1 ch. 3), 31 octobre 2017 : RG n° 17/04089 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 7112 (location d’un photocopieur, d’un serveur informatique et d’une plate-forme de télécommunication pour un cabinet d’avocats ; N.B. le cabinet invoquait la protection de l’ancien art. L. 121-16 C. consom. en se prétendant « non professionnel », la cour estimant que le cabinet, personne morale, n’est pas un consommateur personne physique), sur appel de TGI Paris, 14 juin 2016 : RG n° 16/52168 ; Dnd.

En sens contraire : l’art. L. 121-16-1 III C. consom. exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers, lesquels sont définis aux livres I à III et au titre V du livre V CMF, qui inclut le titre III intitulé « Les services », lequel comprend les opérations de banque et les opérations connexes à celles-ci, dont « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » définies à l'article L. 311-2, 6° CMF. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 17/22837 ; Cerclab n° 8484 (location financière en mars 2015 d’un photocopieur multi-fonctions pour un cordonnier dans une galerie marchande), sur appel de T. com. Paris, 25 octobre 2017 : RG n° 2016054835 ; Dnd. § Le bailleur financier ne peut, pour échapper au texte, prétendre qu’à son égard le contrat n'est pas conclu hors établissement, mais à distance, en ce que la condition de présence physique simultanée des parties n'est pas remplie, alors que la signature du contrat par le locataire, en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engage définitivement, le fait que le bailleur ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause le fait que le locataire est irrévocablement engagé par sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante, nonobstant la clause contraire, réputée non écrite, du contrat de location. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (location de longue durée d'un matériel de téléphonie à usage professionnel pour une société de régie publicitaire), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd. § Il résulte de l’interprétation combinée des art. L. 221-2 C. consom., L. 311-2-II et L. 311-2-I-6° que les opérations de location simple de biens mobiliers effectuées par les sociétés de financement habilitées à effectuer des opérations de crédit-bail sont des services financiers exclus du champ d'application du chapitre Ier du titre II du Livre II du code de la consommation. CA Colmar (2e ch. civ.), 7 avril 2022 : RG n° 20/02110 ; arrêt n° 156/2022 ; Cerclab n° 9543 (location de matériel de téléphonie pour une activité horticole et maraîchère ; arrêt notant que la locataire ne se prévaut d'aucune disposition équivalente du CMF relative au démarchage), infirmant TJ Mulhouse, 23 juin 2020 : Dnd. § L’anc. art. L. 121-16-1 C. consom. dispose que sont exclus du champ d'application de la présente section, c'est-à-dire la section 2 qui concerne les contrats conclus à distance et hors établissement, les contrats portants sur les services financiers ; ces services sont définis aux livres I à III et au titre V du livre V du Code monétaire et financier, qui inclut le titre III intitulé « Les services », lequel comprend les opérations de banque et les opérations connexes à celles-ci, dont « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » définies à l'article L. 311-2-6° du code monétaire et financier ; le locataire ayant conclu avec le bailleur, habilité à effectuer des opérations de crédit-bail, deux contrats de location simple de biens mobiliers, ces contrats ne sont donc pas régis par les seules dispositions du code de la consommation réglementant les contrats conclus à distance et hors établissement sur lesquelles il fonde ses demandes de nullité. Il en sera donc débouté sans égard par conséquent pour la question de savoir si les contrats litigieux s'inscrivent ou non dans le champ de son activité principale. CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat ; inutilité de vérifier le lien avec l’activité principale), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd. § En tant que telle, elle est soumise aux dispositions du Code monétaire et financier. L’art. L. 311-2-II CMF, relatif à la définition des opérations connexes aux opérations de banque, dispose que les sociétés de financement peuvent effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées notamment au 6 du I du même article, lequel énonce que constituent une activité connexe « les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » ; par ailleurs, l’art. L. 511-21 CMF relatif aux prestataires de services bancaires, dispose que « l'expression « service bancaire » désigne une opération de banque au sens de l'article L 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ; il résulte de la combinaison de ces textes que la location mobilière effectuée par une société de financement constitue une activité connexe aux opérations de banque, de sorte qu'elle relève bien de la catégorie des services financiers, qui à ce titre échappe à l'application des dispositions des art. L. 221-1 s. C. consom. CA Dijon (2e ch. civ.), 2 septembre 2021 : RG n° 19/01239 ; Cerclab n° 9024 (location de site web pour un pédicure-podologue ; absence d’objet illicite, l’art. 39 du code de déontologie des pédicures-podologues n’interdisant pas à un pédicure-podologue de créer un site internet, mais l’obligeant à soumettre son contenu à l'Ordre, aux fins de vérification de son caractère non publicitaire), sur appel de TI Dijon, 28 juin 2019 : RG n° 18/000654 ; Dnd. § Dès lors que le bailleur, société de financement agréée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est soumis au code monétaire et financier, l'opération de démarchage objet du présent litige est règlementée par les dispositions de ce code et non par les dispositions des art. L. 221-1 s. C. consom., dont l'art. L. 221-2 exclut les services financiers du champ de la protection qu'il prévoit ; si les opérations de location simple de biens mobiliers sont incluses, en tant qu'opérations connexes à une opération de banque dans le champ d'application de la législation spécifique relative au démarchage prévue au code monétaire et financier, l'article L. 341-2-6° CMF prévoit cependant que les règles protectrices ne sont pas applicables lorsque les contrats sont destinés au besoin d'une activité professionnelle ; ces dispositions ne sont donc pas applicables à un contrat conclu pour les besoins de l’activité professionnelle et les distinctions opérées par l'art. L. 221-3 C. consom. ne sont pas applicables à la règlementation du démarchage financier tel que prévu au code monétaire et financier. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 31 mars 2022 : RG n° 19/06808 ; Cerclab n° 9519 (location de site internet), après avant dire droit CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 juin 2021 : arrêt n° 21/227 ; Dnd, sur appel de TGI Lille, 9 septembre 2019 : RG n° 19/02364 ; Dnd. § V. aussi : CA Bastia (ch. civ. 1re sect.), 21 avril 2021 : RG n° 19/00601 ; Cerclab n° 8886 (licence d'exploitation de site internet ; l’art. L. 221-3 C. consom. n'est pas applicable aux contrats sur les services financiers, en application de l'art. L. 221-2, anciennement L. 121-16-1), confirmant TGI Ajaccio, 9 mai 2019 : RG n° 18/00259 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 ; Cerclab n° 9248 (vidéo-surveillance et location de photocopieur ; l’art. L. 221-2 C. consom. exclut expressément de son champ d'application les contrats portant sur des services financiers), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 juillet 2018 : RG n° 2016 01118 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 octobre 2022 :  RG n° 19/04779 ; arrêt n° 517 ; Cerclab n° 9901 (location financière de site internet ; la société bailleresse étant une société de financement, le contrat conclu portant sur des services financiers était exclu du bénéfice de l'art. L. 221-3 C. consom., conformément à l’art. L. 221-2 du même code ; arrêt ajoutant que le locataire ne pouvait se prévaloir de la caducité de ce contrat en l'absence de mise en cause du fournisseur), sur appel de TGI Nantes, 4 juillet 2019 : Dnd.

Pour des décisions estimant l’argument inopérant dès lors que le contrat principal était soumis au texte et qu’il a été annulé ou que le client a fait jouer son droit de rétractation : CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (site internet pour une ostéopathe ; absence de portée de l’argument tiré de l’inapplicabilité du droit de la consommation au contrat de location financière dès lors que le droit de rétractation a été régulièrement exercé sur le contrat principal), sur appel de TI Lyon, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-0182 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (site Internet pour une énergéticienne : l'exercice du droit de rétractation s'agissant du contrat principal a nécessairement pour effet d'anéantir corrélativement le contrat accessoire souscrit auprès du bailleur financier, peu important que les contrats de location financière échappent au champ d'application du code de la consommation), confirmant TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00861 ; Cerclab n° 8505 (idem dans la même affaire), sur appel de TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; l’interdépendance des contrats rend inopérant l'argument tiré de l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation au contrat de location financière), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (« de surcroît, le contrat de fourniture, qui est le contrat principal dans l'opération économique d'ensemble, est incontestablement soumis à ces dispositions légales, de telle sorte que la nullité de celui-ci affecte celle du contrat de location qui en est l'accessoire »), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (idem), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (l'annulation du contrat de maintenance et de partenariat rend caduc le contrat de location financière, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir si les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement sont applicables au contrat de location en tant que celui-ci serait assimilable ou pas à un contrat portant sur des services financiers) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 (idem) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898, sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd. § S'il est exact que l'art. L. 121-16-1 C. consom. exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers, ce texte est néanmoins applicable aux contrats de prestation de service dont la maintenance fait indéniablement partie, de sorte que le bailleur est mal fondée en son moyen tendant à l'inapplication des dispositions de ce texte en l'espèce. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354. § V. aussi : inapplicabilité de l’art. L. 121-16-1-III C. consom., s'agissant d'un contrat de location financière, une distinction étant à faire entre le fournisseur qui propose la fourniture d'un produit et le bailleur qui finance ce produit. CA Lyon (1re ch. civ. A), 29 novembre 2018 : RG n° 16/09306 ; Cerclab n° 7650 (fourniture et financement par location longue durée d'un kit d'ampoules de type led), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 18 octobre 2016 : RG n° 2016F00755 ; Dnd.

V. aussi pour une motivation différente, avec un double argument, l’arrêt estimant, d’une part, que le contrat financé entre dans le champ d’application du texte et, d’autre part, que le bailleur se présente comme le cessionnaire de ce contrat, ce qui rend applicable l’art. 1216-2 C. civ. selon lequel « le cédé peut opposer au cessionnaires toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant ». CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (site internet pour une ostéopathe), confirmant TI Toulouse, 29 août 2019 : RG n° 18/003122 ; Dnd.

V. aussi, mais pour un crédit-bail : un contrat conclu avec une société de financement spécialisée dans le crédit-bail relève d’un régime propre au « démarchage bancaire et financier » (art. L. 341-1 CMF), qui en tant que loi spéciale est exclusive des dispositions du code de la consommation, l'art. L. 221-2 C. consom. disposant que sont exclus du champ d'application du chapitre consacré aux « contrats conclus à distance et hors établissement » : « 4° Les contrats portant sur les services financiers ». CA Besançon (1re ch. civ. com.), 10 septembre 2019 : RG n° 18/00746 ; Cerclab n° 8174 (location financière d’un matériel téléphonique pour un conseil en économie de la construction travaillant à domicile ; N.B. l’opérateur téléphonique n’avait pas été attrait dans la cause, alors que ce contrat entrait en revanche dans le cadre de l’art. L. 221-3), sur appel de TGI Vesoul, 27 mars 2018 : RG n° 17/00638 ; Dnd.

C. CONDITIONS RELATIVE À LA TAILLE DE L’ENTREPRISE

Nombre de salariés. Pour être applicable, le nombre de salariés employés par le professionnel doit être inférieur ou égal à cinq. Le critère semble simple, mais il n’est pas sûr que son application ne soulève pas de difficultés. Tout d’abord, les supports juridiques des « employés » peuvent être très variés (CDI, CDD, intérimaires, apprentis, stagiaires, etc.) et il conviendra de déterminer ceux qui doivent être pris en compte. Par ailleurs, si la protection est accordée aux personnes morales, il risque d’être fréquent de rencontrer, par exemple dans des Sarl, des gérants salariés : faut-il également le prendre en compte parmi les employés ?

Modalités de calcul : salariés à temps partiel. L’art. L. 1111-1 C. trav., qui dispose que « les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents » précise que les dispositions qu'il édicte s'appliquent « au présent code » ; dès lors, dans la mesure où l'art. L. 221-3 C. consom. ne renvoie pas aux dispositions précitées du code du travail et ne fait état d'aucune distinction entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, l'ensemble des salariés doit être pris en compte pour le calcul du nombre de salariés au-delà duquel le professionnel ne peut plus arguer du bénéfice d'un droit de rétractation. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 3 novembre 2021 : RG n° 19/04055 ; Cerclab n° 9229 (fourniture et maintenance d’un système d'encaissement - caisse tactile et accessoires - pour un restaurant ; éléments établissant que six personnes étaient employées à la date de conclusion, l’arrêt notant au surplus que les pièces fournies ne permettent pas de déterminer l'effectif annuel moyen de l'entreprise), sur appel de T. com. Bordeaux, 5 juillet 2019 : RG n° 2018F01178 ; Dnd.

Comp. : une attestation de l’expert-comptable qui indique qu'à la date de souscription du contrat, l’effectif de la société était de 3,8 salariés à temps plein, mais qui ne détaille pas le calcul de l'effectif, ne permet pas de vérifier le respect des prescriptions de l'art. L. 1111-2 C. trav. et ne peut suffire à rapporter la preuve de l'effectif, critère d'application de l’art. au sens de l’art. L. 221-3, dérogatoire au droit commun. CA Grenoble (ch. com.), 7 avril 2022 : RG n° 21/00307 ; Cerclab n° 9547, sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 2 décembre 2020 : RG n° 2019J00097 ; Dnd. § Rappr. aussi : CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (attestation de l'expert-comptable de la présence de cinq salariés équivalent temps plein lors de la conclusion des contrats), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (attestation du comptable, l'association de gestion et de comptabilité de la Drôme, que le Gaec n'employait que deux salariés permanents), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd.

Modalités de calcul : entreprise disposant de plusieurs établissements. Pour une illustration d’appréciation globale : CA Lyon (6e ch.), 6 octobre 2022 : RG n° 21/01057 ; Cerclab n° 9867 (preuve non rapportée par la production d’une déclaration de première embauche ne concernant qu’un des établissements, alors que le nombre d’établissements n’est pas établi et qu’il est difficile de voir comment une société de formation pourrait exercer sans salarié), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J826 ; Dnd.

Date d’appréciation. La condition relative au nombre de salariés s’apprécie à la date de la conclusion du contrat. V. par ex. : CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2020 : RG n° 17/08861 ; Cerclab n° 8474 (preuve de la présence d’un salarié par une attestation Urssaf, mais pour l’année 2016, alors que le contrat a été conclu en 2015) - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (expert-comptable attestant qu’à l'époque de la conclusion du contrat, un boucher employait en moyenne un effectif de quatre salariés) - CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 (site internet pour une Sarl gérant un salon de coiffure et un institut de beauté ; date de l'acceptation du devis) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 22 février 2021 : RG n° 19/03274 ; arrêt n° 21/130 ; Cerclab n° 8840 (imprimeur rapportant la preuve qu'à la date de la souscription de la convention, elle avait un effectif de trois employés), sur appel de TI Strasbourg, 10 octobre 2017 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (attestation de l’expert-comptable du nombre de salariés à la date de signature du contrat), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (les conditions posées par le code de la consommation pour déterminer l'existence d'un droit de rétractation doivent s'apprécier à la date de la conclusion du contrat et non à la date à laquelle la contractante a entendu faire usage de ce droit), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (contrat conclu le 24 avril 2015 ; absence de salarié attestée par une fiche mise à jour le 7 décembre 2017 issue du site « société.com » indiquant au titre des dernières informations au 06/01/2015, un exercice de l'activité en libéral et sous la rubrique « tranche d'effectif » : « unités ayant eu des salariés au cours de l'année mais plus d'effectif au 31/12 » et la fiche du répertoire Sirene relative à la situation de l'entreprise au 31 novembre 2017 ne mentionnant aucun effectif salarié)  - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (absence de preuve d’un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq au jour de la souscription du contrat ; la production d’extraits K-bis, NAF et « société.com » est insuffisante dès lors qu’aucune mention ne révèle la date exacte de leur tirage permettant de les corréler au jour de souscription des contrats), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 décembre 2021, : RG n° 20/00413 ; arrêt n° 21/666 ; Cerclab n° 9309 (location longue durée en matière de téléphonie ; preuve de l’absence de salarié non rapportée par la production d’un registre du personnel inopérant, postérieur à la date de conclusion du contrat), confirmant TI Strasbourg, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (attestation de l'expert-comptable ne mentionnant aucun salarié l’année de la conclusion du contrat), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er septembre 2022 : RG n° 21/01300 ; Cerclab n° 9771 (si la société produit aux débats la fiche la concernant, tiré du site internet « société.com », indiquant une tranche d'effectif de 1 à 2 salariés, cet élément, contesté par son adversaire et daté du 21 août 2018, est insuffisant à justifier du nombre de ses salariés à la date du 24 février 2015), sur appel de T. com. Grenoble, 18 décembre 2020 : RG 2018J48 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02625 ; Cerclab n° 9837 (clinique vétérinaire ne rapportant pas la preuve du nombre de salariés à la date de conclusion du contrat, l’attestation produite étant postérieure de 4 ans à celle-ci), sur appel de T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018013958 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 6 octobre 2022 : RG n° 21/01057 ; Cerclab n° 9867 (la condition d'emploi d'un maximum de cinq salariés doit s'apprécier selon l'effectif de l'entreprise au jour de la signature du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J826 ; Dnd.

Protection admise. Sur la généralité des modes de preuve admissibles : CA Lyon (6e ch.), 6 octobre 2022 : RG n° 21/01057 ; Cerclab n° 9867 (bailleur évoquant le fait que les documents sociaux et comptables attestant de la composition du personnel que doivent tenir toute entreprise abondent ; attestation de l’expert-comptable, registre du personnel, déclaration sociale nominative URSSAF, livre-journal des salaires, etc.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J826 ; Dnd.

Admission de la protection lorsque l’entreprise possède au plus cinq salariés, avec illustration des modes de preuve admis. CA Lyon (3e ch. A), 25 janvier 2018 : RG n° 16/06783 ; Cerclab n° 7400 (client produisant un état de ses effectifs l’année de la conclusion du contrat établissant que sa société avait au 31 décembre un effectif total de 3,46 salariés et que celui-ci avait toujours été inférieur à quatre tout au long de l'année), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2016 : RG n° 2016f00598 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713 (preuve rapportée que l’effectif était de deux salariés par la production d'un tableau récapitulatif des cotisations URSSAF pour l’année de conclusion du contrat), sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd - CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (preuve rapportée par une copie d’écran du site Tese de l'Urssaf que la société n’employait pas plus de cinq salariés à la date du contrat, conclu en mars 2016 alors que les embauches ont été effectuées en 2017 et 2018) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (preuve qu’une pharmacie employait en moyenne trois salariés l’année de conclusion du contrat, apparemment admise par l’arrêt, à partir d’une attestation de l'expert-comptable complétée par une liste sur papier libre des employés présents cette année-là), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11926 ; arrêt n° 2019/419 ; Cerclab n° 8172 ; Juris-Data n° 2019-018456 (location financière d’un équipement de dictée vocale, de « secrétaire vocal » et des prestations associées d'assistance et de maintenance pour un avocat ; production du journal comptable des salaires établissant qu'elle n'employait que deux salariés lors de la souscription du contrat), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00102 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11935 ; arrêt n° 2019/420 ; Cerclab n° 8173 ; Juris-Data n° 2019-018459 (idem), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00101 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (attestation de l’expert-comptable établissant que la société n’avait qu’un salarié à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455 (attestation, non contestée, de l’expert-comptable établissant que l’effectif se compose de trois personnes), sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (preuve jugée rapportée, l’arrêt estimant fondé l’argument fondé sur l'inadaptation du statut de micro-entreprise avec l'emploi d'un tel nombre de salariés), confirmant TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd - CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (attestation de l’expert-comptable établissant l’absence de salarié), confirmant TI Toulouse, 29 août 2019 : RG n° 18/003122 ; Dnd - CA Lyon, (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (attestation de l’expert-comptable établissant qu’à l'époque de la conclusion du contrat, le boucher avait en moyenne un effectif de trois salariés), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet ; copies d’écran du site et papier à entête démontrant que l’avocat a quitté un grand cabinet pour être un avocat indépendant, qu'il exerce seul cette profession à titre individuel, sans associé et sans collaborateur, et donc qu'il emploie moins de cinq salariés), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (expert-comptable attestant qu’à l'époque de la conclusion du contrat, un boucher employait en moyenne un effectif de quatre salariés) - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (il n'est pas contesté que le locataire n'emploie aucun salarié et qu'il peut être qualifié de « micro professionnel » au sens de l'art. L. 221-3), infirmant TI Caen, 19 avril 2018 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (attestation de l’expert-comptable du nombre de salariés à la date de signature du contrat), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (société de pharmacie n'employant que quatre salariés selon l’attestation de l'expert-comptable), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (preuve par la production du registre d'entrée et de sortie qu’il n’y avait qu’un employé), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/02145 ; Cerclab n° 9277 (attestation de l’expert-comptable et production de la déclaration sociale nominative DSN), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 13 mars 2020 : RG n° 2018F819 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399 ; Cerclab n° 9294 (registre du personnel démontrant l'emploi de deux salariés), confirmant sur ce point T. com. Nice, 5 décembre 2018 : RG n° 2017F00536 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (attestation du comptable établissant la présence d’un seul salarié), confirmant TGI Strasbourg, 5 avril 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382 (absence de salariés établie par la production d'extraits du bilan et des comptes annuels), sur appel de T. proxim. Schiltigheim, 16 juin 2020 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (attestation de l’expert-comptable selon laquelle l’entreprise n’a qu’un ouvrier, l’entreprise étant toujours restée en dessous du seuil depuis sa création) - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2022 : RG n° 20/04424 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 9477 (preuve de l’absence de salarié établie par une attestation des anciens gérants du GAEC et par la copie du grand livre de l'exploitation à l’époque de la conclusion du contrat), sur appel de TI Brest, 18 septembre 2018 : Dnd - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (preuve de l’absence de salarié rapportée par la déclaration de revenu de l’année concernée), sur appel de T. com. Lille, 5 mars 2019 : Dnd - CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (attestation de l'expert-comptable ne mentionnant aucun salarié l’année de la conclusion du contrat), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (absence de salarié établi par la production de la ficher Insee de l’entreprise mise à jour le 15 juin 2015 pour un contrat conclu le 4 mai 2015), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd - CA Basse-Terre (2e ch. civ.), 25 avril 2022 : RG n° 21/00215 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 9589 (absence de preuve d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq), sur appel de T. mixt. com. Pointe-à-Pitre, 11 décembre 2020 : RG n° 2019JC0099 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (production de la déclaration unifiée de cotisations sociales mentionnant l’emploi d’un seul ouvrier), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (avis de situation Sirene), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (extrait du site « societe.com » et justificatif comptable), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (production d’un document comptable pertinent), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (documents jugés pertinents : registre du personnel, récapitulatif DADS et journal de paie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (attestation URSSAF), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd.

V. aussi pour l’admission par le bailleur du fait que le nombre de salariés remplit la condition posée par le texte : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (absence de contestation par le bailleur du fait que la condition est remplie, même si la fleuriste reste taisante sur ce point).

V. pour le cas d’une entreprise comprenant exactement cinq salariés : CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01862 ; Cerclab n° 8306 (licence d'exploitation de site internet pour un garagiste ; preuve rapportée du nombre de salariés : 1/ contrat mentionnant une croix cochant la case « moins de 5 salariés » après la phrase dactylographiée « L'abonné/Locataire certifie sur l'honneur à la date de signature du contrat embaucher... » ; 2/ communication du registre du personnel mentionnant cinq salariés ; N.B. l’arrêt estime qu’il n’existe aucune contradiction dès lors que le contrat n’offre comme possibilité que moins de 5 ou plus de 5 ; nullité faute de bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 30 janvier 2018 : RG n° 2018j44 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (protection examinée pour une société justifiant d’un effectif de 5 salariés), sur appel de T. com. Grenoble, 6 avril 2018 : RG n° 2016J622 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (effectif justifié par la production d'un extrait du registre du personnel, dont rien ne permet de remettre en cause la véracité, confortée par une attestation de l’expert-comptable le fixant à cinq salariés), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 3 mai 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (attestation de l'expert-comptable de la présence de cinq salariés équivalent temps plein lors de la conclusion des contrats), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd.

N.B. Certaines décisions affirment que la preuve est rapportée par le demandeur qu’il employait « moins de cinq salariés », alors que le texte admet l’extension dans le cas où l’entreprise emploie exactement cinq salariés et qu’il faut en fait dire « moins de six salariés » : CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913.

Protection refusée. Exclusion de la protection lorsque l’entreprise possède plus de cinq salariés. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977 (ordre d'insertion publicitaire pour une Sarl ayant pour objet social la réalisation de transactions en matière immobilière ; présence de six salariés établie par une copie du registre du personnel ; arrêt estimant par ailleurs que le contrat concerne l’activité principale), sur appel de T. com. Paris (réf.), 18 décembre 2015 : RG n° 2015067488 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 (site internet pour une Sarl gérant un salon de coiffure et un institut de beauté ; attestation de l'expert-comptable et absence de production du registre unique du personnel à la date de l'acceptation du devis ; absence de preuve que la condition relative au nombre de cinq salariés est remplie, compte tenu du nombre d’employés des deux établissements, à savoir deux salariés en CDI, un salarié en contrat en CDD et cinq apprentis), sur appel de T. com. Épinal, 10 décembre 2019 : RG n° 2019000385 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (caractère insuffisant d’une attestation de l’expert-comptable qui mentionne le nombre de salariés au jour de la rétractation et non au jour de la conclusion du contrat), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (preuve non rapportée du nombre de salariés), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er février 2022 : RG n° 19/05769 ; Cerclab n° 9387 (location de photocopieur par une association ayant pour activité l'exploitation d'un centre communal éducatif et de loisirs en milieu rural ; absence de justification d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017355 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 décembre 2021, : RG n° 20/00413 ; arrêt n° 21/666 ; Cerclab n° 9309 (location longue durée en matière de téléphonie ; preuve de l’absence de salarié non rapportée par la production d’une attestation de la présidente de la société par laquelle cette dernière atteste n'avoir embauché aucun salarié pendant la période de conclusion du contrat, dès lors qu'elle émane du représentant de la société qui se fait ainsi une preuve à lui-même, qu'elle n'est pas accompagnée d'une attestation de l'expert-comptable de la société et qu'enfin, la circonstance qu'aucune embauche n'ait eu lieu entre le 1er janvier et le 1er octobre 2017, ne signifie pas que moins de six salariés étaient embauchés pour cette période), confirmant TI Strasbourg, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06550 ; Cerclab n° 9611 (location de photocopieur par un entrepreneur individuel de pierceur et horlogerie-bijouterie ; preuve non rapportée pour plusieurs raisons : 1/ l’extrait Sirene recense au nom de l’entrepreneur individuel une activité de pierceur et deux établissements d’horlogerie-bijouterie, or, à la date de conclusion du contrat, seuls ces derniers existaient ; 2/ la fiche d'établissement issue du même site société.com qui mentionne un « effectif nul » ne se rapporte ensuite qu'à l'activité de services à la personne exercée à compter du 24 juillet 2018, de sorte que la condition tenant à l'effectif salarial en juin 2014 n'est pas démontrée), infirmant T. com. Montpellier, 26 juillet 2019 : RG n° 18009731 ; Dnd - CA Bourges (1re ch.), 29 septembre 2022 : RG n° 21/01089 ; arrêt n° 474 ; Cerclab n° 9847 (matériel de téléphonie pour le compte d’une SCP de notaires ; présence de six salariés à la date de conclusion du contrat), sur appel de TJ Bourges, 29 juillet 2021 : Dnd.

Charge de la preuve. Toutes les décisions consultées estiment que la charge de la preuve repose sur le contractant qui revendique l’extension de la protection (ce qui implique le rejet de la prétention lorsque cette preuve n’est pas rapportée). Pour une illustration explicite : il appartient au professionnel revendiquant l’application du texte pour solliciter la nullité du contrat d’apporter la preuve qu’il n’emploie qu’un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq, critère nécessaire de l'application de cette disposition. CA Lyon (3e ch. A), 29 mars 2018 : RG n° 17/03256 ; Cerclab n° 7488 (location de photocopieur par une Sarl d’auto-école ; N.B. en utilisant l’imparfait, « employait », l’arrêt semble implicitement admettre que le nombre de salariés s’apprécie à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Saint- Étienne, 21 février 2017 : RG n° 2017f00083 ; Dnd§ Rejet de l’extension dès lors que le client se contente de produire une attestation de son expert-comptable ainsi qu'un extrait d'un annuaire électronique de sociétés, qui ne permettent pas de s’assurer qu'au jour de la signature de la convention, l'entreprise comptait l'effectif requis, alors qu'il lui suffisait de produire des copies de son registre du personnel. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 ; Cerclab n° 7712 (contrat de télésurveillance pour une Sarl de restauration), sur appel de T. com. Besançon, 11 octobre 2017 : RG n° 2016006386 ; Dnd. § V. aussi : CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (location avec option d'achat d’une batterie de condensateur et d’un kit d'éclairage led par un exploitant agricole ; absence de fourniture d’information sur le nombre de salariés), sur appel de TGI Les Sables-D'olonne, 6 février 2018 : Dnd  - CA Lyon (3e ch. A), 21 novembre 2019 : RG n° 18/01340 ; Cerclab n° 8175 (location financière d'un copieur pour une Sarl exerçant l'activité de désinfection, désinsectisation et dératisation ; les extraits du site societe.com sont inopérants à établir le nombre des salariés alors embauchés, alors surtout qu'ils ne sont pas datés et reflètent une situation au mieux concomitante à leur dernière mise à jour en 2018 alors que le contrat datait de 2016), sur appel de T. com. com. Saint-Étienne, 5 décembre 2017 : RG n° 2017f00873 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/03518 ; Cerclab n° 8416 (location d'un groupe électrogène avec option d'achat ; rejet de la demande, alors que le preneur, qui prétend ne pas avoir de salariés, ne produit aucune pièce au soutien de son allégation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 27 février 2018 : RG n° 2018j114 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/03949 ; Cerclab n° 8417 (rejet de la demande alors qu’aucune pièce n’est versée quant au nombre de salariés), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 20 mars 2018 : RG n° 2017j1007 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 ; Cerclab n° 8816 (location de site web pour une Sarl de restaurant ; absence de preuve que le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq, dès lors que la société ne produit pas la déclaration d'effectif 2018 figurant à son bordereau en pièce n°4, et précise ne plus retrouver cette pièce), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 décembre 2018 : RG n° 2018j01175 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 12 avril 2021 : RG n° 19/00162 ; arrêt n° 203/21 ; Cerclab n° 8896 (site internet pour une entreprise de travaux de revêtement de sols et de mur ; absence de preuve du nombre de salariés), sur appel de TGI Saverne, 16 novembre 2018 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (charge de la preuve pesant sur le professionnel revendiquant le texte, un jugement avant dire droit l’ayant invité à justifier de ce nombre, ce qui n’a pas été fait), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; absence de preuve d’un nombre de salariés « inférieur à cinq »), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (absence de preuve d’un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq au jour de la souscription du contrat), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06550 ; Cerclab n° 9611 (location de photocopieur par un entrepreneur individuel : la charge de la preuve du nombre de salarié lui incombe), infirmant T. com. Montpellier, 26 juillet 2019 : RG n° 18009731 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/07995 ; Cerclab n° 9615 (menuisier demandeur soutenant n'employer aucun salarié, sans en justifier), sur appel de T. com. Montpellier, 27 novembre 2019 : RG n° 201801286 ; Dnd.

Aspects procéduraux. Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; cassation au visa de l’art. 7 CPC du jugement qui retient qu’il n’est pas contesté que l’entreprise emploie moins de cinq salariés, alors que ce fait n’était pas dans le débat. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-22525 ; arrêt n° 988 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8246 (ordre d’insertion publicitaire dans un annuaire local pour une entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage), cassant TI Périgueux, 9 juillet 2018 : Dnd. § Comp. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (« il n'est pas allégué que M. X. emploie plus de cinq salariés »), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (« il n'est pas allégué [que] Mme X. emploie plus de 5 salariés »).

Pour des décisions invitant la partie invoquant le texte à justifier du nombre de salariés : l’attestation de l’expert-comptable faisant état d’un effectif à des dates postérieures à la conclusion du contrat, il convient d'enjoindre aux parties de s'expliquer sur ce point, l'intimée étant en outre invitée à produire le registre de son personnel. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 20 mai 2021 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2021/167 ; Cerclab n° 8944 (location d'espaces publicitaires sur un véhicule), sur appel de T. com. Nice, 9 janvier 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd. § V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (jugement avant dire droit ayant invité le professionnel à justifier du nombre de salariés, ce qui n’a pas été fait).

Comp. pour l’admission ou l’absence de contestation par le bailleur du fait que le nombre de salariés remplit la condition posée par le texte : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (absence de contestation par le bailleur du fait que la condition est remplie, même si la fleuriste reste taisante sur ce point) - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (défibrillateur cardiaque pour un restaurant ; bailleur ne contestant pas que la société emploie moins de 5 salariés - N.B. affirmation erronée, le texte étant exclu lorsqu’il y a plus de cinq salariés, donc moins de six -, alors même que cette dernière ne produit aucun document de nature à étayer ses dires sur ce point), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (défibrillateurs loués par une société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées : absence de contestation par le bailleur du fait que la société emploie moins de six salariés - même critique - alors même que celle-ci ne produit aucun document de nature à étayer ses dires sur ce point), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd.

Indifférence de la surface financière. Pour une illustration de décision où le prestataire évoquait au surplus le chiffre d’affaires et les résultats financiers de son client pour tenter d’échapper au texte, argument sans portée dans le cadre de l’art. L. 121-16-1 C. consom., devenu L. 221-3 C. consom. Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977.

D. CONDITIONS RELATIVE À L’OBJET DU CONTRAT

Contrat dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale : activité principale et secondaire. Dans une première interprétation littérale, le texte invite à opposer activité principale et activité secondaire ou accessoire. Les solutions découlant d’une telle distinction risquent de remettre en cause certaines solutions antérieures.

* Tout d’abord, l’adjonction d’une activité supplémentaire est a priori nécessairement distincte de l’activité principale existante, ce qui suppose l’extension de la protection, alors que la solution était inverse pour la plupart des critères, notamment celui du rapport direct.

Il faut signaler, toutefois, qu’il serait possible peut être de redonner effet à la distinction faite parfois par les décisions recensées entre les activités supplémentaires « complémentaires » de l’activité principale et celles qui en sont radicalement distinctes, seules ces dernières pouvant bénéficier de l’extension. Dans cet esprit, les contrats de mise à disposition de différents matériels pour la clientèle (publiphones, borne Wi-fi, photocopieurs, vidéos, juke-box, etc.) pourront bénéficier de l’extension. Les contrats venant compléter l’activité principale par l’adjonction de matériels (matériels de cuisine pour un professionnel du secteur alimentaire, matériels médicaux ou paramédicaux pour un médecin ou un infirmier) ou l’intégration dans un réseau de distribution (concession pour un produit particulier, approvisionnement exclusif pour une boisson particulière) proches de l’activité principale exercée seront au contraire écartés du bénéfice de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., puis de l’art. L. 221-3 C. consom

* Ensuite, la question se pose de savoir si une activité, secondaire lors de son adjonction, peut le rester sur le long terme. Pour prendre un exemple très simple, si un agriculteur adjoint une activité secondaire de chambre d’hôtes, celle-ci peut elle conserver durablement ce caractère au sens de l’art. L. 221-3 (L. 121-16-1-III ancien) C. consom. ? Faut-il mesurer son chiffre d’affaires par rapport à celui de l’activité principale ? Et si celui-ci vient à le dépasser, l’activité principale doit-elle être qualifiée de secondaire à son tour ? Il est facile de mesurer le risque d’insécurité juridiquer amené par une telle solution. A l’inverse, il serait possible de considérer que l’activité initialement secondaire intègre l’activité principale, laquelle peut alors recouvrir plusieurs activités. La réponse à cette question est importante, car certains contrats toujours exclus de la protection (matériels et matériaux permettant d’accomplir la prestation spécifique, assurance) pourraient en bénéficier s’ils concernent une activité secondaire « permanente ».

Pour une décision « incorporant » l’activité nouvelle à l’activité principale : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2022 : RG n° 21/03564 ; Cerclab n° 9918 (points n° 16 et 22 ; entre dans le champ de l'activité principale d’une épicerie la location financière d’un photocopieur alors qu'il n'est pas contesté que ce matériel était destiné à être exploité pour la vente de copies dans cet établissement et qu'il résulte des relevés du photocopieur que l'épicerie a produit ou vendu une moyenne de 600 copies par mois), sur appel de T. com. Paris, 12 février 2021 : RG n° 2020010822 ; Dnd.

Contrat dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale : objet et champ. Pour les contrats conclus à l’occasion de l’activité principale, il faut déterminer ceux dont l’objet entre dans son champ… La formule employée est assez ambivalente.

D’un côté, le texte évoque bien les contrats ayant un « objet » entrant dans un « champ » et non des contrats ayant pour « finalité » l’activité principale, et dont l’objet pourrait en être plus éloigné. Il en résulte que l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement L. 121-16-1-III C. consom. soulève des questions nouvelle, dont les réponses risquent d’être différentes des solutions antérieures et sans doute plus protectrices, ce qui paraît avoir été l’intention du législateur. Pour ne prendre que quelques exemples, les contrats visant à promouvoir l’activité (publicité, site internet) ou à protéger l’entreprise ont sans doute pour finalité l’activité, mais leur objet n’entre pas à proprement parler dans le champ de l’activité principale, a fortiori si celle-ci est entendue de façon étroite (activité spécifique).

D’un autre côté, si l’article avait visé les contrats dont l’objet entre dans l’activité principale, l’exclusion de l’extension de la protection aurait été réservée à un nombre beaucoup plus limité de contrats, concernant l’accomplissement par le professionnel de sa spécialité (matériels et matériaux, transport, fournitures d’eau ou d’énergie en lien avec cette activité, etc.), alors que même des contrats classiquement non protégés comme les contrats de financement pourraient l’être. En utilisant l’expression « champ de l’activité principale », le législateur a voulu sans doute ajouter à ce cercle étroit tous les contrats connexes nécessaires à l’accomplissement de la prestation spécifique : financement, local professionnel, expertise d’un bien sinistré, relations avec la clientèle (téléphonie, fichiers clients), etc. Pour les contrats relatifs au matériels de paiement, à la promotion de l’activité ou la protection de l’entreprise, une discussion pourrait s’ouvrir que la jurisprudence devra trancher.

L’art. L. 121-16-1-III C. consom. se réfère à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du souscripteur ; le contrat doit donc entrer dans le champ même de cette activité et il convient de déterminer les caractéristiques particulières de la prestation en cause, rapportées à celles de l'activité qu'elle a vocation à servir. CA Versailles (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439 ; Cerclab n° 8937. § Le champ d'activité doit s'entendre de tous les éléments qui sont habituellement et quotidiennement indispensables à l'exercice de la profession et/ou de l'activité du signataire du contrat. CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 ; Cerclab n° 9449 (arrêt estimant.

Contrat dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale : activité principale et spécifique. La dernière difficulté tient à l’utilisation d’une formule nouvelle - « l’activité principale » - alors que toute la jurisprudence antérieure s’était assez nettement structurée autour de l’opposition entre l’activité au sens large (productive et administrative : exclusion de la protection très majoritaire) ou au sens étroit d’activité spécifique, domaine de spécialité du professionnel (protection accordée plus fréquemment, a fortiori lorsque cette conception est combinée avec une prise en compte de la compétence du professionnel lorsqu’il contracte dans un domaine qui n’est pas le sien). Cette hésitation recoupe pour une part la précédente, le champ de l’activité principale ne pouvant être en tout état de cause réduit à la seule activité spécifique (cf. ci-dessus), mais elle emporte aussi des conséquences qui lui sont propres, en élargissant l’extension de la protection, notamment pour les contrats relatifs à l’environnement administratif de l’entreprise.

Contrat dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale : objet social. La considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'objet social, en l’espèce d’un GAEC, ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (location de photocopieur par un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd.

Spécificité du nouveau critère au regard des clauses abusives. Pour déterminer si le demandeur est un non professionnel au sens de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., il n'y a pas lieu de faire appel à la notion prévue à l'art. L. 121-16-1-III C. consom., puisque, cette disposition est insérée dans une section spécifique relative aux contrats conclus à distance ou hors établissement ; la notion de professionnel qui conclut un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale est donc propre aux contrat conclus à distance ou hors établissement et se distingue donc de la notion de non professionnel utilisée à l'art. L 132-1. CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd.

Différence avec le critère du rapport direct. Pour une décision affirmant la nouveauté du critère : si l’on s’en tenait à l’argument du bailleur financier, le seul critère pertinent pour déterminer si l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale serait celui de l'utilité des prestations commandées pour l'exercice de l'activité principale du professionnel sollicité, ce qui dans cette logique, n’entraînerait aucune différence entre la situation actuelle et celle antérieure au 17 mars 2014, qui écartait les dispositions protectrices du code de la consommation s'agissant d'un contrat relatif à des prestations ayant un rapport direct avec les activités professionnelles de la personne sollicitée ; même si l'exposé des motifs de la loi du 17 mars 2014 ne présente aucune explication sur ce point, ces deux formulations ne peuvent être considérées comme strictement équivalentes. Dès lors deux éléments doivent être pris en compte :

- d'une part la dynamique des textes dont les formulations doivent être analysées au regard de leur évolution ; s’il est certain qu'un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, fût-elle étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu'il a vocation à en faciliter l'exercice, il n'entre pas nécessairement dans le champ de cette activité qui, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, n'est pas défini par l'utilité d'un tel système pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir.

- d'autre part la logique du système normatif qui, en tant qu'instrument de protection de l'un des contractants, est légitimé par le déséquilibre existant entre un professionnel connaissant parfaitement le service qu'il propose et un tiers, ignorant dans ce domaine ; à cet égard, le simple fait que le service commandé serve l'activité professionnelle de la personne sollicitée ne confère à celle-ci aucune qualité de nature à rééquilibrer les rapports contractuels alors que tel est le cas si ce service présente des caractéristiques propres conformes à celles de l'activité de cette personne, ou à tout le moins suffisamment proches. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802 ; Juris-Data n° 2017-005550 (création d’un site internet pour un auto entrepreneur dans le domaine de l'architecture ; N.B. l’arrêt ajoute que, si la loi était motivée par la nécessité d'intégrer en droit interne une directive européenne (2011/83/UE), ce texte ne vise que les rapports entre consommateurs et professionnels et ne définit pas les conditions dans lesquelles un professionnel pourrait bénéficier de la protection réservée aux consommateurs), sur appel de TI Lille, 15 janvier 2016 : RG n° 15-000806 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17319 ; arrêt n° 1084 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7862 (appréciation souveraine). § La notion de « champ de l'activité principale » s'est substituée à celle de « rapport direct » avec l'activité ; elle résulte d'une modification du projet de loi - qui visait le « rapport direct » - afin de « mieux protéger les petits entrepreneurs », les rapporteurs de la commission compétente estimant qu'un « professionnel doit être considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien » ; ces deux notions ne sont donc pas équivalentes ; la notion de « rapport direct » avec l'activité exercée se rattache à la finalité de l'opération, alors que l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom. se réfère à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du souscripteur et non plus à la finalité du contrat ; le contrat doit entrer dans le champ même de cette activité, peu important son « rapport direct » avec elle. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 28 janvier 2020 : RG n° 18/06448 ; Cerclab n° 8323 (création et location financière de site internet pour un ostéopathe ; motivation similaire), sur appel de TGI Pontoise, 10 juillet 2018 : RG n° 16/00100 ; Dnd. § La notion de « champ de l'activité principale du professionnel » a été instaurée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 destinée à transposer la directive 2011/83/UE et en remplacement de la notion préexistante de « rapport direct avec les activités exercées » ; s'il pouvait être considéré que la souscription d'un contrat ayant pour objet la création et l'exploitation d'un site Internet destiné à promouvoir l'activité professionnelle de la signataire présentait un rapport direct avec l'activité exercée, il ne saurait être admis, au sens de l’art. L. 221-3 C. consom., que l'objet de ces contrats entrerait dans le champ de l'activité principale d’une auto-entrepreneuse qui exerçait à l'époque l'activité libérale d'énergéticienne et ne disposait d'aucune compétence particulière en matière informatiqueCA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (bénéfice déclaré de… 60 euros), confirmant TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd. § L’art. L. 121-16-1-III C. consom., instauré par la loi du 17 mars 2014 a remplacé celui prévu par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 qui excluait des dispositions protectrices du code de la consommation les contrats ayant un « rapport direct avec les activités exercées » par le professionnel ; le nouveau texte se réfère donc à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du professionnel et non plus à la finalité de l'opération à laquelle renvoyait la notion de rapport direct avec les activités exercées. CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet professionnel pour un avocat : si le contrat portant sur la création et l'exploitation du site internet d’un avocat présente un rapport certain avec son activité en ce qu’il est destiné à la promouvoir, en revanche, il ne participe pas, par son objet, à la réalisation de cette activité de praticien du droit), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd. § V. dans le même sens, mais pour la situation inverse le contrat ayant été conclu sous l’empire du droit antérieur (2013) : la notion de « contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle », au sens de l’anc. art. L. 121-22 C. consom., ne doit pas être assimilée avec la notion de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité », issue de la loi Hamon du 17 mars 2014 qui a étendu aux professionnels, sous certaines conditions, les dispositions protectrices accordées aux consommateurs et non professionnels ; au sens de l'art. L. 121-22 précité, le contrat souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle est celui qui est en rapport direct avec l'activité de l'entreprise. CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 mars 2021 : RG n° 18/00848 ; arrêt n° 21/1070 ; Cerclab n° 8841 (site internet pour un artisan carreleur), sur appel de TGI Dax, 24 mai 2017 : Dnd. § La considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle du client ne suffit pas à écarter le bénéfice du texte ; la modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ayant remplacé la notion de « rapport direct » par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée. CA Montpellier (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 ; Cerclab n° 8977 (rejet de l’argument du bailleur selon lequel la cliente utiliserait quotidiennement le copieur loué pour effectuer des photocopies et/ou des impressions notamment pour l'impression des suivis de patients, des factures etc.), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2018000665 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (remplacement du critère ancien du rapport direct ; la considération de la finalité ou de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle du professionnel ne suffit plus à écarter le bénéfice du texte), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd. § La clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne peut faire obstacle à l’application du texte, puisque le seul critère applicable, est que « l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel », ce qui impose de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client concernée et non seulement à l'utilité de l'opération pour l'exercice de ladite activité. CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006523 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 novembre 2018 : RG n° 2017005204 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (est inopérante la clause qui affirme l’existence d’un rapport direct avec l’activité, alors que le seul critère applicable, est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses ; idem), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd -CA Montpellier (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830 ; Cerclab n° 9848 (la modification textuelle sui a remplacé la notion de rapport direct par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en unique considération de l'activité professionnelle principale concernée), sur appel de TI Béziers, 8 novembre 2019 : RG n° 18/001954 ; Dnd. § Infirmation du jugement qui a confondu activité professionnelle et activité principale du professionnel et, par suite, n’a pas tenu compte de la volonté du législateur telle qu'elle ressort des débats parlementaires ayant conduit à remplacer la notion de rapport direct entre l'objet du contrat et l'activité professionnelle, jugée trop restrictive pour protéger les petits professionnels, par l'exigence d'un lien avec l'activité principale du professionnel. CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (location de copieur pour un maître d'œuvre, économiste de la construction et expert judiciaire), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd (jugement estimant que son activité implique une utilisation très importante du photocopieur).

Cette position semble être admise par d’autres décisions qui jugent désormais obsolète le critère du rapport direct et sa recherche de finalité. V. par exemple : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713 (rejet de l’application du critère du rapport direct) - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 ; Cerclab n° 7712 (l'exigence d'un rapport direct ne figure pas dans de la loi dite « Hamon » et la loi ne définit pas comment entendre le critère de « l'objet du contrat qui entre dans le champ de l'activité principale du professionnel » ; la décision précise aussi que, sil’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 - n° 16-11.207 - semble encore se référer au critère de la finalité du contrat pour apprécier le « champ de l'activité principale du professionnel », un arrêt postérieur et publié de la même chambre du 12 septembre 2018 - n° 17-17.319, FS-P+B - adopte pour sa part la solution proposée par la Sarl de restauration estimant qu’un contrat de télésurveillance n’entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de T. com. Besançon, 11 octobre 2017 : RG n° 2016006386 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03147 ; Cerclab n° 7711 ; Juris-Data n° 2019-005973 (« il ne suffit pas, pour écarter l'extension légale, que le contrat présente un rapport direct avec l'activité professionnelle de celui qui le souscrit » ; « c'est, plus étroitement, au regard de l'objet du contrat qu'il est examiné s'il entre dans le champ de l'activité principale du professionnel ») - CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : req. n° 17BX01995 ; Cerclab n° 7769 (critère différent de celui du rapport direct : arrêt notant que l'objet de la modification apportée par la loi du 17 mars 2014 était d'étendre aux petits entrepreneurs la protection accordée par la loi au consommateur en matière de démarchage, et que retenir l'interprétation de la société requérante reviendrait à ôter toute portée à cette modification en donnant à la nouvelle rédaction de cet article la même portée que l'ancienne qui s'articulait autour de la notion de « rapport direct » entre l'objet du contrat proposé au petit professionnel et l'activité de celui-ci), sur appel de TA Bordeaux, 24 mai 2017 : req. n° 1503738 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2020 : RG n° 18/04552 ; Cerclab n° 8496 (défibrillateur pour un boulanger ; rapport direct, mais objet n’entrant pas dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Paris, 15 février 2018 : RG n° 2017000066 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (doit s'entendre comme répondant aux conditions de l'art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu L. 221-3, tout contrat dont l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle, la référence au critère du rapport direct de l’anc. art. L. 121-22 C. consom. étant inopérante), sur appel de TI Lyon, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-0182 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 18/00985 ; Cerclab n° 8653 (contrat de mandat assorti d'un bon de commande Pages Jaunes et contrat de licence d'exploitation de site web pour une société ayant pour activité la location de machines et d'équipements pour la construction, le terrassement et la démolition ; si l'objet du contrat peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle, puisqu'il vise à en assurer la promotion, il n'entre pas dans le champ de cette activité de location de machines et d'équipements pour la construction, à laquelle il est complètement étranger), infirmant T. com. Bordeaux, 18 janvier 2018 : RG n° 2017F00082 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (la loi Hamon a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et lui a substitué celle de « champ d'activité principale du professionnel », le législateur ayant souhaité qu'un professionnel qui emploie cinq salariés au plus soit considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute ; un contrat peut avoir un rapport direct avec l'exercice de l'activité professionnelle sans entrer dans le champ de celle-ci, comme c’est le cas pour un contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute qui est destiné, par la création et le référencement d'un site internet, à faciliter l'exercice de cette activité, en la portant à la connaissance du public et en assurant sa promotion), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (licence d'exploitation de site internet pour un entrepreneur individuel ayant une activité de soutien scolaire ; si le contrat portant sur la création et l'exploitation d'un site internet présente un rapport direct avec l'activité professionnelle du locataire qu'il a pour vocation de promouvoir, il ne participe cependant pas, par son objet, à la réalisation de l'action de soutien scolaire exercée par l'intéressé), infirmant TI Caen, 19 avril 2018 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel ; l’objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société qui exploite un hôtel, peu important que le contrat ait un rapport direct avec son activité ce qui n'est pas le critère posé par la loi Hamon qui a précisément supprimé la notion de rapport direct entre le contrat et l'activité du professionnel à laquelle faisait référence l'ancien texte), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979 (critère plus restrictif que le rapport direct ; la considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle du client ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions invoquées), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00176 ; Cerclab n° 9062 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant en libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession, l'activité principale d'un infirmier étant de dispenser des soins), confirmant TI Le Mans, 30 novembre 2018 : RG n° 11-18-357 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; si avant la réforme du 17 mars 2014, seuls les contrats n'ayant pas de rapport direct avec l'activité du professionnel bénéficiaient des dispositions du code de la consommation, ce critère a été supprimé par l'art. L. 221-3 et remplacé par la référence moins restrictive aux contrats n'entrant pas dans le champ d'activité principale du professionnel ; le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (le bailleur ne peut à cet égard se prévaloir de la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle le client atteste « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », puisque le seul critère applicable et plus restrictif résultant de la rédaction de l'article L. 121-16 III est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (à la date de signature des contrats litigieux, ce n'est pas le critère du rapport direct avec l'activité professionnelle, résultant de l’anc. art. L. 121-22, qui doit être examiné, mais celui afférent au champ de l'activité principale du professionnel, ce qui suppose une vérification « in concreto » de l'objet du contrat souscrit par rapport à la nature de l'activité professionnelle), infirmant TJ Privas, 2 juillet 2020 : RG n° 19/01285 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (la modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui a remplacé la notion de rapport direct par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale » ; toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd ­- CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (la loi Hamon a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et lui a substitué celle de « champ d'activité principale du professionnel », le législateur ayant souhaité qu'un professionnel qui emploie cinq salariés au plus soit considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem 2 mars), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, destinée à transposer la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et l’a remplacée par celle du « champ de l'activité principale du professionnel sollicité », ce qui constitue un élargissement du périmètre du droit de la consommation), sur appel de TI Périgueux, 16 avril 2019 : RG n° 11-18-518 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (la mention selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale » ; toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (la considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle de la cliente ne suffit pas à écarter le bénéfice du texte ; la modification résultant de la loi du 17 mars 2014 ayant remplacé la notion de « rapport direct » par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée ; la clause dactylographiée selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne fait pas obstacle à cette application, puisque le seul critère est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (la loi du 17 mars 2014, destinée à transposer la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle ; l’expression « rapport direct » a ainsi été remplacée par celle du « champ de l'activité principale du professionnel sollicité », ce qui constitue un élargissement du périmètre du droit de la consommation), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (le critère n'est plus l'ancien critère de « rapport direct »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd.

V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (rejet de l’argument selon lequel le système de surveillance entrerait dans le cadre de l'activité, en ce qu'il serait nécessaire à cette activité) - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (le critère de l'utilité et du caractère essentiel et indispensable des matériels et prestations de téléphonie et d'informatique est inopérant pour ôter au locataire le bénéfice d'un droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd - CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (résumé ci-dessous), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.

Rappr. implicitement : CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (le professionnel ne saurait se prévaloir de décisions juridictionnelles en grande partie antérieures à la loi du 17 mars 2014, dont l'objectif est justement d'étendre le droit de rétractation aux très petites entreprises), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327. 

Comp. : si la mention selon laquelle « le code de la consommation ne s'applique pas » est erronée, en revanche la proposition qui la précède - « le client reconnaît que l'objet du contrat de licence d'exploitation de site internet a un lien direct avec son activité professionnelle » - est véridique quant à elle, étant rappelé que c'est effectivement pour les besoins de son activité professionnelle que la société a commandé un site internet. CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411 (arrêt ayant au préalable admis que l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de l’activité principale).

* Lien avec le critère de compétence ? Pour des décisions se référant, implicitement ou explicitement, au critère de la compétence : CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (un contrat de location financière d'un photocopieur n'entre ni dans le champ de compétences, ni dans le champ de l’activité principale d'auto-école), sur appel de TGI Amiens, 25 janvier 2017 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/02312 ; Cerclab n° 8549 (maintenance d'un photocopieur pour des orthophonistes : « la compétence qu'elles ont en matière d'orthophonie n'a strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur »), sur appel de TGI Grenoble, 26 mars 2018 : RG n° 16/01227 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (site internet pour un carreleur : la compétence qu'il développe dans son métier de carreleur n'a strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un site internet), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet professionnel pour un avocat ; arrêt affirmant que l’objet du contrat n’entre en rien dans le champ de l'activité principale d'avocat de praticien du droit, en ajoutant qu’au surplus qu’il n'est ni justifié, ni même allégué qu'il dispose d'une compétence particulière en matière informatique), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute ; même si l'objet de la prestation souscrite présente une utilité publicitaire, la création de ce site Internet et la publicité réalisée via celui-ci sont elles-mêmes sans lien avec la compétence nécessaire à au client pour pratiquer son activité professionnelle, la kinésithérapie, l'intéressé ne présentant aucune compétence en matière de réalisation et d'hébergement de site Internet, qui sont des prestations étrangères à cette activité professionnelle), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Versailles (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 ; Cerclab n° 8739 (contrat de recouvrement de créances amiables et judiciaires pour une Eurl de maçonnerie ; la mise en œuvre de procédures de recouvrement judiciaire tout à fait spécifiques, nécessitant des connaissances juridiques, n'entre nullement dans le champ de compétence de la société), sur appel de T. com. Versailles, 3 avril 2019 : RG n° 2018F00564 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (contrats de téléphonie fixe et mobile entre un courtier et une Sarl de mécanique ; objet du contrat n’entrant pas dans le champ d'activité principale, dès lors que l’activité principale, à savoir son champ de compétence professionnelle, est constituée par la fabrication de pièces d'usinage), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 ; Cerclab n° 8977 (l'exercice à titre individuel de la profession d'orthophoniste ne conférait à celui-ci aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité paramédicale), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2018000665 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (la compétence qu'elle développe dans l'exercice de son métier d'orthophoniste n'a aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur), sur appel de TGI Valence, 28 mai 2019 : RG n° 17/03002 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/04870 ; Cerclab n° 8975 (location de photocopieur pour une société spécialisée dans le commerce de détail de journaux et papeterie ; même principe, mais solution inverse au regard des compétences et de l'expérience acquises, puisqu’il s’agissait du remplacement d’un autre matériel), sur appel de T. com. Montpellier, 10 septembre 2018 : RG n° 2017012664 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449 ; Cerclab n° 9162 (location financière de photocopieur pour une ingénieure nutritionniste ; une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur), infirmant T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006517 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123 ; Cerclab n° 9158 (location de photocopieur par une orthophoniste ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006525 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706 ; Cerclab n° 9160 (location de photocopieur pour une Sarl dans le secteur automobile ; les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010781 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021: RG n° 19/02481 ; Cerclab n° 9159 (location de photocopieurs pour une clinique vétérinaire ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 6 mars 2019 : RG n° 2017017336 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (l’exercice à titre individuel de l'activité de kinésithérapeute ne confère aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à se réengager dans une nouvelle relation contractuelle impliquant notamment un nouveau contrat de financement avec de nouvelles conditions tarifaires dans la mesure où le montage juridique comme les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (location de photocopieur avec partenariat commercial pour une Sarl de viticulture ; activité ne lui conférant aucune compétence pour apprécier l'opportunité et l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans les trois conventions en cause) - CA Versailles (12e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/02145 ; Cerclab n° 9277 (commande d'un chariot élévateur par une société de commerce de gros d'alcools ; si le chariot élévateur constitue une machine nécessaire à l'activité professionnelle d'un grossiste en vin, apéritifs et spiritueux, il n'entre pas dans le champ de son activité principale qui est l'achat et la vente en gros de ces produits), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 13 mars 2020 : RG n° 2018F819 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399 ; Cerclab n° 9294 (système d'alarme pour une Sarl exploitant un restaurant-pizzeria ; objet du contrat n'entrant pas, à l'évidence, dans le champ de son activité professionnelle de restauration, la Sarl relevant avec pertinence qu'elle n'avait aucune connaissance ni compétence en matière de système d'alarme), confirmant sur ce point T. com. Nice, 5 décembre 2018 : RG n° 2017F00536 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, cette société ne dispose d'aucune compétence en matière de téléphonie, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de cette société, qui est une entreprise de travaux électriques, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 3 mai 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (site web pour un kinésithérapeute ; si la kinésithérapeute est bien une professionnelle et si le matériel est destiné à l'exercice de son activité, elle ne dispose d'aucune compétence en matière d'élaboration de site internet, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de kinésithérapie, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), confirmant TGI Strasbourg, 5 avril 2019 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien : si le contrat litigieux, en ce qu'il est destiné à promouvoir via internet l'activité de l’avocate, est en relation directe avec son activité professionnelle, il reste que cette dernière, professionnelle du droit, n'a de ce fait aucune compétence en matière de programmation informatique, de création de site web, de communication et de publicité), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (location et maintenance d’une imprimante pour une viticole ; : l'exercice d'une activité de vinification ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle et n’ont été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (location et maintenance d’un photocopieur par une société exploitant un garage automobile ; l'exercice d'une activité de garage automobile ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (location de photocopieur par un vétérinaire ; l’extension doit être accordée au professionnel qui, en contractant dans un champ d'activité éloigné de ses compétences premières, revêt la même vulnérabilité qu'un consommateur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 ; Cerclab n° 9463 (location et maintenance de photocopieur pour un exploitant viticole ; motifs similaires aux arrêts du 11 janvier) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05865 ; Cerclab n° 9462 (mêmes motifs pour une diététicienne) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05764 ; Cerclab n° 9458 (mêmes motifs pour un masseur-kinésithérapeute) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 (idem pour une orthophoniste) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (idem pour une traductrice) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (idem pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem pour un orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2022 : RG n° 20/04424 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 9477 (fourniture et installation d'une batterie de condensateurs à un Gaec ayant une activité d'élevage de vaches laitières ; cette fourniture n'entre pas dans le champ de compétence du GAEC qui n’a pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TI Brest, 18 septembre 2018 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (la loi Hamon a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et lui a substitué celle de « champ d'activité principale du professionnel », le législateur ayant souhaité qu'un professionnel qui emploie cinq salariés au plus soit considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (idem 11 janvier pour une Sarl d’hôtel et restauration), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197 ; Cerclab n° 9502 (idem pour un commerce de détail de boissons), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017344 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien ; si le contrat a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle, dès lors qu'il vise à promouvoir cette activité, il n'entre pas dans le champ de son activité principale d'artisan couvreur stricto sensu, celui-ci n'étant pas spécialisé dans la fourniture de services informatiques) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem n° 9465 pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (idem pour une Sarl de camping), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (une activité d'« entretien et réparation de véhicules légers » ne confère aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier d'une opération portant sur la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel ; ainsi, les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (location de photocopieur par un garagiste ; l’activité de garagiste ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (idem pour la location de photocopieur par une EARL exploitant agricole avec gîte rural), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (idem pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (si l’utilisation d'une imprimante et d'une tablette interactive est utile à l'exercice d’un activité de maître d'œuvre, économiste de la construction et expert judiciaire, elle ne relève pas du champ de compétence spécifique de ce professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale laquelle est sans rapport avec la bureautique ou avec le matériel de bureau), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (la commercialisation de boissons spiritueuses ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), infirmant sur ce point T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses ; idem), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 (idem pour un vétérinaire), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004436 ; Dnd ­- CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (idem pour un viticulteur), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004422 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 (diététicienne-naturopathe), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898 (infirmière libérale), sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899 (diététicienne), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900 (exploitante agricole), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/02927 ; Cerclab n° 9909 (site internet pour une entreprise ayant pour activité principale le traitement et nettoyage des façades intérieures et extérieures et la rénovation et décapage des surfaces verticales et horizontales dans le but d'assurer la communication commerciale et la publicité relatives à l'activité de l'entreprise ; contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale, la création d'un tel outil informatique, qui relève d'une technologie particulière, se situant en dehors du champ habituel de compétence de la société), sur appel de T. com. Caen, 25 novembre 2020 : RG n° 2018/006222 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (défibrillateur cardiaque pour un restaurant ; l’exploitation d’un restaurant n'est pas en lien avec la fourniture et la maintenance du défibrillateur cardiaque, objet du contrat, le service proposé étant manifestement étranger à son domaine de qualification professionnelle ; le professionnel doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (maintenance et location d'un photocopieur pour une diététicienne ; absence de compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans cette location et ce partenariat, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'ont été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité : son domaine de compétence concerne seulement le secteur paramédical de la diététique, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd..

Comp. pour un arrêt admettant la condition de compétence respectée pour un contrat en dehors du domaine de spécialité, sous l’angle de la compétence juridique : CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (la loi Hamon a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et lui a substitué celle de « champ d'activité principale du professionnel », le législateur ayant souhaité qu'un professionnel qui emploie cinq salariés au plus soit considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien ; en l’espèce, une société, qui exerce l'activité d'expertise-comptable, dispose de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 (de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse).

V. cep. : CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (le contrat doit entrer dans le champ d'activité principale du professionnel, peu important qu’il soit compétent ou non dans le domaine du contrat), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd.

* Décisions maintenant un lien avec les critères antérieurs. V. cependant en sens contraire, continuant dans la logique des textes antérieurs : CA Dijon (2e ch. civ.), 5 juillet 2018 : RG n° 16/01798 ; Cerclab n° 7643 ; Juris-Data n° 2018-013733 (contrat de télésurveillance ayant pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Dijon, 8 septembre 2016 : RG n° 2015/7771 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (contrat conclu dans le cadre de l’activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec le tampon de sa société), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (résumé ci-dessous) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (la location d'un standard téléphonique, dans le cadre et pour les besoins évidents de l'activité d’une pharmacie, présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 24 septembre 2019 : RG n° 17/02526 ; Cerclab n° 8154 (location avec abonnement d'une installation de télésurveillance : le contrat entrait donc dans le champ de son activité principale puisque l'installation avait pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Chambéry, 13 septembre 2017 : RG 2017F00052 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (arrêt continuant de se référer à l’idée d’un lien direct et d’une conclusion pour les besoins de l’activité), sur appel de T. com. Grenoble, 6 avril 2018 : RG n° 2016J622 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; la location du copieur avait clairement un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, le tampon humide et la livraison du matériel au siège social de la société, suffisant à établir cette dernière condition ; la loi Hamon s'applique selon les mêmes critères, le contrat de location financière portant sur un photocopieur entre dans le cadre de l'activité commerciale de la société, quand bien même l'activité est le transport par ambulance, le matériel permettant de répondre aux besoins logistiques de son activité), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 février 2021 : RG n° 18/05260 ; Cerclab n° 8838 (location de site internet pour une psychologue ; exclusion de la protection dès lors que lors de la signature du contrat de location, la cliente a attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et était souscrit pour les besoins de cette dernière, ce qui est confirmé par ses écritures puisque la psychologue clinicienne exerçant à titre libéral et individuel, explique avoir attendu du site internet commandé le développement de sa clientèle), sur appel de TI Muret, 12 octobre 2018 : RG n° 11-18-0018 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (création et maintenance d’un site Internet pour un médecin pédiatre ; le site Internet devant permettre aux patients d'être informés sur l'existence du cabinet et de réserver directement les séances, le contrat est en rapport direct avec l'activité professionnelle du médecin et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (arrêt estimant que le contrat n’entre pas dans l’activité principale, mais écartant quand même le texte aux motifs que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la société de pharmacie ce qu'elle a attesté dans une clause du contrat qui indique que le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 avril 2022 : RG n° 19/06709 ; Cerclab n° 9550 (location de DAE par une infirmière libérale : le contrat doit être considéré comme entrant dans le champ de son activité professionnelle et ayant un lien direct avec cette activité), sur appel de T. com. Montpellier, 18 septembre 2019 : RG n° 2018014345 ; Dnd.

Pour une décision modifiant la lettre du texte : les dispositions protectrices ne sont pas applicables lorsque l'objet d'un contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel ou lorsqu'il participe à la satisfaction des besoins de l'activité professionnelle. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 ; Cerclab n° 9248, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 juillet 2018 : RG n° 2016 01118 ; Dnd.

Influence de l’apposition des références professionnelles. Dans le cadre du critère finaliste du rapport direct, l’utilisation des références professionnelles (cachets, tampons, timbres humides, papiers à en-tête, etc.) était un indice parfois retenu du caractère professionnel (V. Cerclab n° 5893). Dans le cadre de l’art. L. 221-3, il ne devrait pas être utilisé puisqu’un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ d’activité principale entre quand même dans le cadre général de l’activité de l’entreprise et sera donc aussi conclu sous ces références professionnelles. § V. en ce sens : l'apposition de son cachet professionnel, la déductibilité fiscale des loyers ou leur comptabilisation en charges d'exploitation sont sans incidence sur le droit à bénéficier de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd. § Même sens : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; il n'est pas possible de déduire de l'installation de l'apposition d'un cachet professionnel sur le contrat que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd. § V. par exemple, implicitement, admettant l’extension de la protection tout en constatant que le viticulteur a apposé le tampon de son entreprise : CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838.

V. pourtant en sens contraire, pour des arrêts continuant de se référer, à tort, aux critères anciens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (crédit-bail portant sur une imprimante et un photocopieur pour un garagiste ; contrat conclu dans le cadre de l’activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec le tampon de sa société), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (location longue durée d’un standard téléphonique par une pharmacie ; l'objet du contrat a été commandé dans le cadre et pour les besoins évidents de l'activité de la pharmacie, l’apposition du cachet humide de la pharmacie dont le contrat est revêtu confirmant également cette analyse : la location d'un standard téléphonique présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd ­- CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12215 ; Cerclab n° 8698 (location de matériel de vidéosurveillance pour un restaurant ; « au regard du procès-verbal de réception comportant le tampon du restaurant, il est indéniable que le système de vidéo-surveillance était destiné à la sécurité du restaurant » et que le contrat « a été clairement souscrit pour les besoins de son activité professionnelle » ; N.B. l’art. L. 121-16-1 est clairement visé par le bailleur, pour en dénier l’application, l’arrêt se contentant de viser l’art. L. 111-1), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2019 : RG n° 2019000197 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; la location du copieur avait clairement un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, le tampon humide et la livraison du matériel au siège social de la société, suffisant à établir cette dernière condition), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/16228 ; arrêt n° 2021/291 ; Cerclab n° 9225 (location et maintenance de photocopieurs par un chirurgien-dentiste ; exclusion erronée du texte aux motifs que celui-ci a signé les contrats en sa qualité de chirurgien-dentiste, avec son tampon, pour équiper son cabinet dentaire d'appareil photocopieur/fax/scanner, ce qui est indubitablement une aide à la gestion administrative du cabinet et que, dès lors, les contrats ont été conclus dans le cadre de son activité libérale, ce qui exclut qu’il puisse être considéré comme un consommateur au sens de l’art. préliminaire), sur appel de T. com. Toulon, 13 septembre 2018 : RG n° 2017F00566 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (conclusion au surplus sous des références professionnelles), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd.

Rappr., sans viser le texte, écartant la protection en raison de l’affirmation dans le contrat que le matériel a un lien direct avec l’activité et que le contrat a été conclu sous des références professionnelles : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er octobre 2020 : RG n° 17/16204 ; Cerclab n° 8585 (location financière d’un défibrillateur cardiaque par une infirmière libérale ; réduction drastique de la clause pénale néanmoins accordée), sur appel de TI Lagny-sur Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 16-001997 ; Dnd. § N.B. Même si le rappel de l’argumentation des parties montre que la cliente a sollicité l’application du code de la consommation et visé son absence de salarié, l’art. L. 221-3 n’est jamais visé, ce qui ne permet pas de savoir s’il a été expressément invoqué.

Autres indices. Certains indices utilisés antérieurement, notamment dans le cadre du critère du rapport direct ne sont plus nécessairement pertinents. V. par exemple, outre le cas précité de la conclusion sous des références professionnelles :

* Lieu d’installation du matériel. V. écartant l’indice : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; il n'est pas possible de déduire de l'installation du matériel dans un local professionnel que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd.

* Promotion de l’activité. V. écartant l’indice : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 juin 2022 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2022/221 ; Cerclab n° 9651 (contrat de location d'espaces publicitaires sur un véhicule d’une mairie ; si la publicité a nécessairement pour objectif de promouvoir l'activité du professionnel sollicité, elle ne ressort pas pour autant obligatoirement de cette activité ; l’objet d’un tel contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une société ayant une activité de « location d'appartements nus avec conciergerie »), sur appel de T. com. Nice, 9 janvier 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd.

* Régime fiscal. V. écartant l’indice : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; il n'est pas possible de déduire de la déductibilité fiscale du montant de la location que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd.

Contrôle de la Cour de cassation. Dans sa première décision, la Cour semble avoir accepté le principe du contrôle : Cass. civ. 1re, 29 mars 2017, : pourvoi n° 16-11207 ; arrêt n° 418 ; Cerclab n° 6976, cassant pour violation de la loi Jur. proxim. Libourne, 25 novembre 2015 : Dnd.

Les décisions suivantes ont plutôt considéré - sans doute prématurément - que l’inclusion de l’objet du contrat dans le champ de l’activité principale relève de l’appréciation souveraine des juges du fond : ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de la cliente, architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’anc. art. L. 121-21 C. consom., conformément à l’ancien art. L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 C. consom. Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17319 ; arrêt n° 1084 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7862, rejetant le pourvoi contre CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802. § Dans le même sens : par Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-22525 ; arrêt n° 988 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8246, rejetant le pourvoi contre TI Périgueux, 9 juillet 2018 : Dnd (un contrat d’insertion publicitaire n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage). § V. aussi, encore plus radical, pour une non-admission du moyen : Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-18242 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 8781. § Pour les juges du fond : déterminer si le contrat concerne ou non le champ d'activité du professionnel procède d'une appréciation souveraine du juge du fond qui doit être réalisée au cas par cas. CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 ; Cerclab n° 9449.

Un arrêt plus récent semble revenir à un contrôle : Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787.

Fourniture de matériels et services entrant dans l’activité spécifique. La location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une Sarl d’entretien et de réparation de véhicules automobiles entre dans le champ de son activité principale. CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (motif surabondant, l’arrêt ayant au préalable constaté que le contrat avait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/02369 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8432 (vente d'une moissonneuse batteuse avec reprise de l’ancien matériel, entre un concessionnaire de matériel agricole et un entrepreneur de travaux agricoles et ruraux ; arrêt admettant semble-t-il que le contrat entre dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Toulouse, 26 mars 2018 : RG n° 2017J00223 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01841 ; Cerclab n° 8809 (l'objet du contrat étant l'abonnement à un service en ligne de documentation juridique - Lexis 360 - qui est directement destiné à contribuer à l'exercice de son activité d'avocat par la SCP et des prestations auxquelles elle donne lieu, entre dans le champ de son activité professionnelle principale ; arrêt notant que ce contrat est distinct de l'accès à Internet, qui en constitue une condition préalable et un simple support, et qui n'est pas fourni par la société LexisNexis), sur appel de TGI Nîmes, 17 décembre 2018 : RG n° 17/00220 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 3 mars 2022 : RG n° 19/08529 ; arrêt n° 2022/85 ; Cerclab n° 9450 (contrats de réparation de deux matériels et d’achat d’un troisième, à usage esthétique, entre une société étrangère spécialisée dans la vente des produits médicaux et cosmétiques, propriétaire d'un fonds de commerce de soins pour femmes et un fabricant et exportateur français : le contrat entre, à l'évidence, dans le champ de l'activité professionnelle principale de la société étrangère), sur appel de T. com. Salon-de-Provence, 4 avril 2019 : RG n° 2018/02338 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (batterie de condensateur pour un restaurant dont la société exploitante admet… qu’elle ne peut bénéficier du texte, ce que la cour considère comme exact sans autre explication), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2016j00659 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte Vitale par un médecin généraliste : l'usage d'un tel lecteur entre dans le champ de son activité principale), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd.

Financement des matériels. Pour l’exclusion de la protection : CA Basse-Terre (2e ch. civ.), 25 avril 2022 : RG n° 21/00215 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 9589 (le prêt souscrit étant expressément destiné à financer l’achat d’un matériel professionnel, l’objet de ce contrat entre donc bien dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. mixt. com. Pointe-à-Pitre, 11 décembre 2020 : RG n° 2019JC0099 ; Dnd. § N.B. Les services financiers sont exclus globalement par l’art. L. 221-2-4°, ce qui dispense de ce raisonnement (V. supra).

Aménagement des locaux. L’activité principale de l'Eurl étant l'achat, la vente, l’import-export de prêt à porter, chaussures et accessoires, la location d'un diffuseur olfactif n'entre pas dans son champ. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713, sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd. § V. aussi : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018 : RG n° 17/05259 ; Cerclab n° 7649 (commande de menuiseries ; nullité du contrat en raison de l’absence de fourniture des informations exigées et de l’encaissement du chèque pendant le délai de rétractation), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2017 : RG n° 16/01690 ; Dnd.

* Éclairage. V. admettant la protection : CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/03175 ; Cerclab n° 8307 (fourniture et location financière d'un kit Led pour une brasserie : la fourniture d'un kit LED n'entre pas dans le champ de son activité de restauration traditionnelle ; nullité faute de bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 27 février 2018 : RG n° 2016j00543 : Dnd.

En sens contraire, pour une décision ne prenant pas la mesure de la nouveauté du texte : un contrat de location avec option d'achat d’une batterie de condensateur et d’un kit d'éclairage led par un exploitant agricole a été conclu pour les besoins de l'activité principale du locataire, dès lors que celui-ci a signé au-dessous de la mention selon laquelle il « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », qu’il a apposé son tampon professionnel et qu’il n'explique nullement à quel objectif non professionnel la souscription du contrat litigieux pouvait répondre. CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (absence au surplus de fourniture d’information sur le nombre de salariés ; N.B. si la solution est peut-être justifiée compte tenu de la nature du matériel, la motivation de l’arrêt ne respecte pas les critères posés par le texte), sur appel de TGI Les Sables-D'olonne, 6 février 2018 : Dnd.

Location d’emplacement publicitaire. Dès lors qu’une société a pour activité les supports juridiques de patrimoine immobilier, en précisant elle-même que son activité consiste en la gestion d'un patrimoine immobilier en indivision, succession, etc., un contrat ayant pour objet et pour effet de donner à bail le bien dont elle se prétend propriétaire, aux fins d'y installer une enseigne publicitaire, entre exactement dans le champ de son activité principale. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 3 mai 2022 : RG n° 21/00952 ; Cerclab n° 9620, sur appel de TJ Troyes, 9 avril 2021 : Dnd.

Énergie. La fourniture de propane visant à assurer la cuisson des aliments dans le cadre de l'activité de restauration et à chauffer les locaux et l'eau dans le cadre de l'activité d'hôtellerie entre dans le champ d’une activité principale qui est l'hôtellerie et la restauration. CA Versailles (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439 ; Cerclab n° 8937 (fonds de commerce d'hôtel et de restaurant, de plats à emporter et de traiteur), sur appel de T. com. Nanterre, 26 juillet 2019 : RG n° 2018F01628 ; Dnd.

La location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une Sarl d’entretien et de réparation de véhicules automobiles entre dans le champ de son activité principale. CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (motif surabondant, l’arrêt ayant au préalable constaté que le contrat avait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (batterie de condensateur pour un restaurant dont la société exploitante admet… qu’elle ne peut bénéficier du texte, ce que la cour considère comme exact sans autre explication), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2016j00659 ; Dnd. § Pour une décision admettant au contraire l’extension : CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2022 : RG n° 20/04424 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 9477 (fourniture et installation d'une batterie de condensateurs à un Gaec ayant une activité d'élevage de vaches laitières ; cette fourniture n'entre pas dans le champ de compétence du GAEC qui n’a pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TI Brest, 18 septembre 2018 : Dnd.

Rappr. pour une installation de panneaux solaires sur le toit d’un particulier : au surplus, l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un domicile personnel, même si elle était qualifiée de professionnelle, permettrait l’application de l’art. L. 121-21-III C. consom., devenu L. 221-3, applicable aux relations entre professionnels et consommateurs, qui étend aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. CA Rennes (2e ch.), 11 juin 2021 : RG n° 18/01657 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 8988 (installation de panneaux photovoltaïques), sur appel de TI Rennes, 29 janvier 2018 : Dnd.

Véhicules. Pour un arrêt admettant l’extension de la protection : CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 mars 2021 : RG n° 19/01565 ; arrêt n° 77-21 ; Cerclab n° 8914 (location de véhicule utilitaire pour une société de construction ; objet de l’offre n'entrant pas dans le champ de l'activité principale), sur appel de T. com. Orléans, 3 avril 2019 : Dnd.

Matériels de paiement. Pour des arrêts admettant l’extension de la protection : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte bleue par un médecin généraliste ; ni l'installation de logiciels, ni la migration de données d'un logiciel à l'autre, non plus que l'assistance et la maintenance informatiques n'entrent dans le champ de la médecine générale), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (location longue durée portant sur un terminal de paiement pour un masseur kinésithérapeute ; le champ de l'activité principale d'un masseur kinésithérapeute concerne l'exercice de la kinésithérapie et non la bureautique ; peu importe qu’il en facilite l’exercice étant en outre observé que la télétransmission n’est pas obligatoire), sur appel de TJ Paris, 18 mai 2020 : RG n° 11-20-001352 ; Dnd.

Recouvrement de créances. Application du texte à un contrat de recouvrement de créances d’une Eurl de maçonnerie. CA Versailles (14e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 17/05570 ; Cerclab n° 7511 (conséquence : l’invocation du droit de rétractation pour s’opposer à la demande d’honoraires soulève une contestation sérieuse), sur appel de T. com. Versailles (réf.), 5 juillet 2017 : RG n° 2017R00142 ; Dnd§ Pour la suite de l’affaire, reprenant la même solution (en tout cas pour un contrat de recouvrement judiciaire) : si l'on peut admettre que le recouvrement habituel de créances fait bien partie de l'activité de la société, en revanche la mise en œuvre de procédures de recouvrement judiciaire tout à fait spécifiques, nécessitant des connaissances juridiques, n'entre nullement dans le champ de compétence de la celle-ci dont l'activité principale est la réalisation de travaux de maçonnerie ; il en résulte que l'objet du contrat souscrit n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel. CA Versailles (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 ; Cerclab n° 8739 (contrat de recouvrement de créances amiables et judiciaires pour une Eurl de maçonnerie), sur appel de T. com. Versailles, 3 avril 2019 : RG n° 2018F00564 ; Dnd.

Location et maintenance de photocopieur. * Décisions admettant l’extension. Cassation de l’arrêt excluant l’application du texte, aux motifs que le preneur disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, alors que de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787, cassant CA Versailles (13e ch.) 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674.

Un contrat de location de photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une Sarl qui exerce l'activité d'enseignement à la conduite automobile. CA Lyon (3e ch. A), 25 janvier 2018 : RG n° 16/06783 ; Cerclab n° 7400 (location et maintenance de photocopieur pour une Sarl d’auto-école), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2016 : RG n° 2016f00598 ; Dnd. § L’objet de contrats de location et de maintenance d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l’exploitante d’une auto-école, à savoir l'enseignement de la conduite de véhicules ; seules entre dans le champ de l'activité principale et des compétences de celle-ci l'achat de supports d'enseignement de la conduite automobile. CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (un contrat de location financière d'un photocopieur n'entre ni dans son champ de compétences, ni dans le champ de son activité principale d'auto-école ; droit de rétractation valablement exercé), sur appel de TGI Amiens, 25 janvier 2017 : Dnd. § Si l'activité exercée par une SCP d’administrateur judiciaire exige l'utilisation importante de photocopieurs, il ne saurait être considéré qu'elle dispose, sur l'acquisition, la location ou l'utilisation de photocopieurs, de connaissances susceptibles de rééquilibrer le contrat, puisque son activité principale consiste à gérer les intérêts d'autrui conformément aux mandats qui lui sont confiés, l'utilisation de photocopieurs ne constituant qu'un moyen matériel d'exercer cette activité, qui est fondamentalement différente. CA Versailles (3e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 19/04324 ; Cerclab n° 8281 (location et maintenance de matériels de photocopies par une SCP d’administrateurs judiciaires ; protection accordée et droit de rétractation régulièrement exercé le jour même de la conclusion des contrats litigieux, en des termes non équivoques et par lettre recommandée avec accusé de réception), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 6 juin 2019 : RG n° 17/11512 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : T. com. Montpellier, 17 avril 2019 : RG n° 2018005312 ; Dnd (location d’une imprimante par une orthophoniste ; jugement ayant prononcé la nullité du contrat de maintenance, dont l’objet n’entrait pas dans le champ de l’activité principale, devenu définitif faute d’appel du liquidateur), sur appel CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03527 ; Cerclab n° 9349 (arrêt examinant les suites) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/02312 ; Cerclab n° 8549 (maintenance d'un photocopieur pour des orthophonistes : « la compétence qu'elles ont en matière d'orthophonie n'a strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur »), sur appel de TGI Grenoble, 26 mars 2018 : RG n° 16/01227 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 5 novembre 2020 : RG n° 18/13623 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8628 (location d’un photocopieur par un ostéopathe ; il ne peut être valablement soutenu qu'un photocopieur est un outil permettant à un professionnel de santé tel qu'un ostéopathe d'exercer son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 9 juillet 2018 : RG n° 2017002506 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 novembre 2020 : RG n° 19/09582 ; Cerclab n° 8638 (location et maintenance de photocopieur pour un cabinet de courtage en assurance), sur appel de T. com. Meaux, 26 mars 2019 : RG n° 2017005872 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01823 ; Cerclab n° 8808 (la location de photocopieur entre dans le cadre d’une activité professionnelle de tatoueuse mais, si elle porte sur un matériel utile à l'administration de celle-ci, celui-ci n'est pas destiné à concourir à la réalisation de la prestation de tatouage ou piercing constituant l'objet même de cette activité et elle n’entre donc pas dans le champ de son activité professionnelle principale), sur appel de TGI Avignon, 1re avril 2019 : RG n° 17/02992 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (fourniture et la maintenance d'un photocopieur pour un orthophoniste ; « la compétence qu'elle développe dans l'exercice de son métier d'orthophoniste n'a aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur »), sur appel de TGI Valence, 28 mai 2019 : RG n° 17/03002 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel ; l’objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société qui exploite un hôtel, peu important que le contrat ait un rapport direct avec son activité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (location, maintenance et partenariat d’un photocopieur pour un centre équestre ; s'il est indéniable que le contrat de maintenance du copieur a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle, il ne saurait être considéré comme étant inhérent à l'activité de centre équestre qu'il tendrait à développer), infirmant TJ Privas, 2 juillet 2020 : RG n° 19/01285 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (vétérinaire ; les contrats de fourniture et de location d’un photocopieur n'entrent pas dans le champ de son activité principale en ce qu'ils ne constituent pas l'essence même de son activité, même s’ils ont été conclus pour les besoins de son activité professionnelle et non à titre personnel ; arrêt ajoutant que l’extension doit être accordée au professionnel qui, en contractant dans un champ d'activité éloigné de ses compétences premières, revêt la même vulnérabilité qu'un consommateur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (trois contrats successifs de location de photocopieur par un plombier : celui-ci n'a pas pour activité la reprographie, et si la location du photocopieur a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 janvier 2018 : RG n° 2017 00120 ; Dnd - CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (cabinet d’avocats ; la location de photocopieur ne porte pas sur son activité principale), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (la maintenance d'un matériel bureautique n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une Earl exploitant un domaine viticole), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (location de copieur par une Sarl exploitant un garage : celle-ci ne dispose pas des compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, et qui n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (location et maintenance de photocopieur par une Sarl exploitant un garage : celle-ci, qui exerce une activité d'« entretien et réparation de véhicules légers », ne possède aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier d'une opération portant sur la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel ; ainsi, les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'ont été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l’exercice de son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (location de photocopieur par un médecin généraliste : le médecin n'a pas pour activité la reprographie et si la location des photocopieurs a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de son activité, un photocopieur n'étant pas un outil permettant à un professionnel de santé d'exercer son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (location de copieur pour un maître d'œuvre, économiste de la construction et expert judiciaire ; si l’utilisation d'une imprimante et d'une tablette interactive est utile à l'exercice de son activité, elle ne relève pas du champ de compétence spécifique de ce professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale laquelle est sans rapport avec la bureautique ou avec le matériel de bureau), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd ­- CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (location d’un copieur par une infirmière ; si la location du photocopieur a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de leur activité qui n’est pas la reprographie), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (location longue durée portant sur une imprimante pour un masseur kinésithérapeute ; le champ de l'activité principale d'un masseur kinésithérapeute concerne l'exercice de la kinésithérapie et non la bureautique ; peu importe qu’il en facilite l’exercice), sur appel de TJ Paris, 18 mai 2020 : RG n° 11-20-001352 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (maintenance et location d'un photocopieur pour une diététicienne), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd.

V. aussi implicitement : CA Lyon (3e ch. A), 29 mars 2018 : RG n° 17/03256 ; Cerclab n° 7488 (location de photocopieur par une Sarl d’auto-école ; exclusion sur l’absence de preuve de la taille de l’entreprise), sur appel de T. com. Saint- Étienne, 21 février 2017 : RG n° 2017f00083 ; Dnd.

La Cour d’appel de Montpellier a été confrontée à un contentieux sériel, provoqué par la défaillance d’un prestataire local dans le domaine de la mise à disposition et de la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes, lequel a eu pour conséquence de susciter un grand nombre de décisions, dont les motivations sont assez similaires, même si les circonstances d’espèce peuvent parfois varier, l’orientation générale étant très clairement l’admission de la protection (même si la Cour semble être restée très stricte sur le plan procédural). V. par exemple : CA Montpellier (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 ; Cerclab n° 8977 (location financière de photocopieur pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2018000665 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979 (location de photocopieur pour une professionnelle du secteur paramédical ; services étrangers au champ de sa compétence professionnelle pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans les trois conventions en cause), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01402 ; Dnd (arrêt avant dire droit ayant admis que l’objet du contrat de location d’une imprimante multifonctions n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de la société locataire, spécialisée dans l’électricité et l’électronique marine) et pour l’issue CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 janvier 2019 : RG n° 2018j1295 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449 ; Cerclab n° 9162 (location financière de photocopieur pour une ingénieure nutritionniste ; protection applicable dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), infirmant T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006517 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123 ; Cerclab n° 9158 (location de photocopieur par une orthophoniste ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006525 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706 ; Cerclab n° 9160 (location de photocopieur pour une Sarl dans le secteur automobile ; l'exercice d'une telle activité d'entretien et de réparation de véhicules ne lui conférait cependant aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010781 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021: RG n° 19/02481 ; Cerclab n° 9159 (location de photocopieurs pour une clinique vétérinaire ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 6 mars 2019 : RG n° 2017017336 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (location de photocopieur et contrat de partenariat commercial pour une kinésithérapeute ; contrat étranger à son champ de compétence), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (location de photocopieur avec partenariat commercial pour une Sarl de viticulture ; le bien et les services souscrits sont étrangers au champ de l'activité agricole de la société et n’ont été appréhendés que pour en faciliter l'exercice, cette activité ne lui conférant aucune compétence pour apprécier l'opportunité et l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans les trois conventions en cause), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (mise à disposition d'un photocopieur à une SCA viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (location et maintenance d’une imprimante pour une SCA ayant une activité de vinification en cave coopérative), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (location et maintenance d’un photocopieur par une société exploitant un garage automobile), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 ; Cerclab n° 9463 (exploitant viticole ; l'exercice d'une activité d'exploitant viticole ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n’ont été appréhendés qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; nullité refusée pour des raisons procédurales), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017365 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05865 ; Cerclab n° 9462 (mêmes motifs et même solution pour une diététicienne), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017370 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05764 ; Cerclab n° 9458 (mêmes motifs et même solution pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mai 2019 : RG n° 2017017407 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 (orthophoniste ; nullité du contrat de prestation prononcée par le jugement et devenue définitive, faute de contestation des parties sur ce point, le litige se bornant au contrat de location ; une orthophoniste n’a aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006521 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (même motifs pour une traductrice), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006523 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (orthophoniste : son domaine de compétence concerne uniquement le diagnostic et le traitement des troubles de langage, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale ; si l'objet financé est utilisé dans le cadre de l'activité principale d'orthophoniste, néanmoins celle-ci, qui exerce une profession paramédicale, reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement d'un photocopieur), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem pour un orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (idem pour une Sarl d’hôtel et restauration), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197 ; Cerclab n° 9502 (idem pour un commerce de détail de boissons), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017344 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem n° 9465 pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 novembre 2018 : RG n° 2017005204 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (idem pour une Sarl de camping concluant des contrats de maintenance, location et partenariat pour une imprimante), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (location de photocopieur par un garagiste ; l’activité de garagiste ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (location de photocopieur par une EARL exploitant agricole avec gîte rural ; idem), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (société de commercialisation de boissons spiritueuses), infirmant sur ce point T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 (vétérinaire), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004436 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (viticulteur), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004422 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 (diététicienne-naturopathe), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898 (infirmière libérale), sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899 (diététicienne), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900 (exploitante agricole), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd.

* Décisions refusant l’extension. En sens contraire : la location de six appareils multifonctions, pour l'établissement et la reproduction de documents, entre bien dans le champ de l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes qu'il exerce à titre principal. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01067 ; arrêt n° 2020/6 ; Cerclab n° 8032 (maintenance et location financière de plusieurs photocopieurs pour un expert-comptable - commissaire aux comptes ; rejet de l’argument tiré de « la dématérialisation des documents, spécialement en matière comptable et financière »), sur appel de TGI Marseille, 7 décembre 2017 : RG n° 16/10296 ; Dnd. § Si l'activité principale d'un architecte, qui est essentiellement une œuvre intellectuelle, réside effectivement dans la conception de projets architecturaux, elle comporte également l'établissement, notamment, de plans et dessins architecturaux qui en sont la matérialisation ; si les plans peuvent encore, selon les cas, être dressés à la main, ce n'est désormais plus un usage habituel, et le matériel de reprographie constitue un de ses outils de travail ; dès lors, l'objet du contrat, qui participe à la satisfaction des besoins quotidiens de l’activité professionnelle d'architecte entre dans le champ de leur activité principale. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 12 mars 2020 : RG n° 18/08848 ; arrêt n° 2020/102 ; Cerclab n° 8376 (location option d'achat d’un photocopieur par une société créée de fait d’architecte ; l’arrêt note à titre surabondant que les architectes avaient déjà souscrit un tel crédit-bail, « contrat qui en tout état de cause ne requiert aucune compétence particulière »), sur appel de TGI Grasse, 18 avril 2018 : RG n° 15/05650 ; Dnd. § Le métier d'architecte impose d'élaborer et établir divers documents (cahiers des charges particulières, appels d'offres, marchés de travaux...) et plans qui doivent être édités, imprimés et photocopiés pour que le professionnel puisse travailler (constitution et présentation de projets, dépôts de permis de construire, réponse à appels d'offres...) ; dès lors, même si un copieur n'apporte pas de réelle plus-value, il est indispensable à l'exercice de la profession d'architecte de sorte que le contrat objet du litige entre bien dans le champ de l'activité professionnelle de celui-ci. CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 ; Cerclab n° 9449 (location de photocopieur par un architecte ; arrêt ajoutant que le nombre de copies effectuées chaque année - plus de 30.000 par appareil - démontrait que l'usage du copieur s'inscrivait dans son activité professionnelle quotidienne et habituelle), confirmant T. com. Aix-en-Provence, 5 février 2018 : RG n° 2016009452 ; Dnd.  § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (crédit-bail portant sur une imprimante et un photocopieur pour un garagiste ; contrat conclu dans le cadre de l’activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec le tampon de sa société), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017006515 ; Dnd (location de photocopieur pour une Sarl d’ambulance ; « dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables »), sur appel CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03067 ; Cerclab n° 9161 (problème non examiné en appel alors que la cour a adopté la position inverse dans plusieurs arrêts du même jour) - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; Cerclab n° 7721 (location de deux photocopieurs et d'un serveur informatique par un architecte ; absence de contestation sérieuse sur la demande du bailleur en paiement, aux motifs que le contrat serait nul pour violation de l’art. L. 121-16-1, III, dès lors que le locataire ne démontre pas que le nombre de ses salariés est inférieur ou égal à cinq, ni que le contrat a été conclu hors établissement et qu’enfin il est manifeste que l'usage du matériel loué, à savoir des photocopieurs, correspond naturellement à l'exercice de son activité d'architecte étant encore souligné que le contrat de location porte la mention du cachet de celui-ci es qualité d'architecte DPLG avec les coordonnées de son cabinet), sur appel de TGI Bobigny (réf.), 6 juillet 2018 : RG n° 18/00650 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (mise à disposition et maintenance d’un photocopieur pour un cabinet d'expertise-comptable ; une société, qui exerce l'activité d'expertise-comptable, dispose de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale ; il ne peut, par conséquent, être considéré que le contrat de location de longue durée litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 (de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; la location du copieur avait clairement un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, le tampon humide et la livraison du matériel au siège social de la société, suffisant à établir cette dernière condition), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/04870 ; Cerclab n° 8975 (au regard du domaine d'activités de la société, le commerce de détail de journaux et papeterie, il apparaît que le service d'un photocopieur performant n’est pas qu'un simple outil destiné à en faciliter l'exercice mais qu'il participe de cette activité et qu'elle était ainsi à même d'apprécier l'intérêt tant matériel que financier de s'engager dans la location d'un nouveau photocopieur multifonctions, au regard des compétences et de l'expérience acquises), sur appel de T. com. Montpellier, 10 septembre 2018 : RG n° 2017012664 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/16228 ; arrêt n° 2021/291 ; Cerclab n° 9225 (location et maintenance de photocopieurs par un chirurgien-dentiste ; exclusion erronée du texte aux motifs que celui-ci a signé les contrats en sa qualité de chirurgien-dentiste, avec son tampon, pour équiper son cabinet dentaire d'appareil photocopieur/fax/scanner, ce qui est indubitablement une aide à la gestion administrative du cabinet et que, dès lors, les contrats ont été conclus dans le cadre de son activité libérale, ce qui exclut qu’il puisse être considéré comme un consommateur au sens de l’art. préliminaire), sur appel de T. com. Toulon, 13 septembre 2018 : RG n° 2017F00566 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 ; Cerclab n° 9248 (entretien, maintenance et usage de photocopieurs dédiés à l'activité professionnelle pour une société de bureautique), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 juillet 2018 : RG n° 2016 01118 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2022 : RG n° 21/03564 ; Cerclab n° 9918 (points n° 16 et 22 ; entre dans le champ de l'activité principale d’une épicerie la location financière d’un photocopieur alors qu'il n'est pas contesté que ce matériel était destiné à être exploité pour la vente de copies dans cet établissement et qu'il résulte des relevés du photocopieur que l'épicerie a produit ou vendu une moyenne de 600 copies par mois ; N.B. l’arrêt n’aborde pas le point de savoir si cette activité n’était pas une activité secondaire et non principale), sur appel de T. com. Paris, 12 février 2021 : RG n° 2020010822 ; Dnd.

Dictée vocale pour un avocat. La loi a fixé un critère objectif tenant au champ de l'activité principale ; l'activité d'un avocat comporte, à titre habituel, la rédaction de courriers et de conclusions ; dès lors, l'objet du contrat litigieux, portant sur des systèmes informatiques de dictée vocale adaptés aux professions juridiques et sur des prestations de service associées, entre dans le champ de l'activité principale de la société dont l'objet consiste dans la mise en commun de moyens pour l'exercice de la profession d'avocat. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11926 ; arrêt n° 2019/419 ; Cerclab n° 8172 ; Juris-Data n° 2019-018456 (location financière d’un équipement de dictée vocale, de « secrétaire vocal » et des prestations associées d'assistance et de maintenance pour un avocat), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00102 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11935 ; arrêt n° 2019/420 ; Cerclab n° 8173 ; Juris-Data n° 2019-018459 (idem), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00101 ; Dnd.

Logiciels. L'acquisition et l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ne relève pas, à l'évidence, de l'activité principale de commercialisation de véhicules automobiles. CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (fourniture et installation d'un logiciel comptable, avec formation du personnel et service d'abonnement, pour une SAS de commercialisation des véhicules automobiles), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 25 juin 2018 : RG n° 2018R00805 ; Dnd.

En sens contraire, pour un logiciel d’aide au calcul du prix : entre dans le champ de l'activité principale d’une société ayant pour activité la mécanique, la carrosserie, la peinture, la vente de véhicules, la vente et la location de cycle, motocycles et scooters, le contrat ayant pour objet la mise en place sur le site de la société d’un logiciel qui lui permet notamment de calculer le coût des pièces et de sa main-d'œuvre, éléments essentiels pour procéder à la facturation de ses propres clients. CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455 (logiciel de chiffrage automobile permettant de calculer rapidement le coût des réparations en carrosserie et en mécanique à partir des données des constructeurs fournies par accès distants, tels que libellé, références, prix de pièces et temps de main d'œuvre), sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd.

Matériels informatiques. La location de matériels informatiques n'entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise de pompes funèbres. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/00104 ; Cerclab n° 8447, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 14 novembre 2017 : RG n° 2017f00825 ; Dnd. § Des contrats de location pour des matériels et licences de téléphonie et d'informatique n’entrent pas dans le champ de l’activité principale d’une société offrant des services de développement de projets immobiliers professionnels. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (le critère de l'utilité et du caractère essentiel et indispensable des matériels et prestations de téléphonie et d'informatique est inopérant pour ôter au locataire le bénéfice d'un droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte bleue par un médecin généraliste ; ni l'installation de logiciels, ni la migration de données d'un logiciel à l'autre, non plus que l'assistance et la maintenance informatiques n'entrent dans le champ de la médecine générale), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (location de serveur informatique, application mobile et balise numérique pour une fleuriste), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd.

En sens contraire, refusant l’extension : CA Grenoble (ch. com.), 7 avril 2022 : RG n° 21/00307 ; Cerclab n° 9547 (location de matériels informatiques à une société dans le secteur du nettoyage ; le contrat ayant pour objet la fourniture d'équipements de bureautique destinés à la gestion et à l'administration de l'activité de la société, il entre à ce titre dans le champ de cette activité au sens de l'art. L. 221-3 C. consom.), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 2 décembre 2020 : RG n° 2019J00097 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 décembre 2021 : RG n° 20/02701 ; Cerclab n° 9313 (code de la consommation ; dispositions du code de la consommation inapplicables ; location et contrat de maintenance pour du matériel informatique pour un architecte), confirmant par adoption de motifs TJ Nanterre, 9 janvier 2020 : RG n° 17/09276 ; Dnd.

Téléphonie. Pour l’admission de l’extension : une société ayant comme activité principale l'imprimerie, l'édition d'ouvrages, agence de publicité et communication, il ne peut être soutenu que la location de matériel de téléphonie, quoiqu'ayant évidemment un intérêt pour l'exercice professionnel, entre dans le cadre de son activité principale. CA Colmar (3e ch. civ. A), 22 février 2021 : RG n° 19/03274 ; arrêt n° 21/130 ; Cerclab n° 8840, sur appel de TI Strasbourg, 10 octobre 2017 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (location de longue durée d'un matériel de téléphonie à usage professionnel pour une société de régie publicitaire ; confirmation du jugement considérant que l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (contrats de téléphonie fixe et mobile entre un courtier et une Sarl de mécanique ; objet du contrat n’entrant pas dans le champ d'activité principale, dès lors que l’activité principale, à savoir son champ de compétence professionnelle, est constituée par la fabrication de pièces d'usinage ; la circonstance que la Sarl ait eu intérêt pour l'exercice de son activité à utiliser divers services de téléphonie est indifférente), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (téléphonie pour une Sarl dans le secteur de l’électricité ; si la société est bien un professionnel et si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, cette société ne dispose d'aucune compétence en matière de téléphonie, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de cette société, qui est une entreprise de travaux électriques, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 3 mai 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (contrat de téléphonie fixe, mobile et internet ; l'installation d'un matériel téléphonique n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une société spécialisée dans la fabrication, la vente et la réparation de billards), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (location de matériel téléphonique par un réparateur de motos), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 5 octobre 2022 : RG n° 20/02481 ; arrêt n° 477/22 ; Cerclab n° 9879 (location de matériel téléphonique ; si cette société est bien une professionnelle, et si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, elle ne dispose d'aucune compétence particulière en matière de téléphonie, fax et internet, de sorte que l'objet du contrat, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de contrôle technique automobile de la société, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TJ Strasbourg (ch. com.), 10 juillet 2020 : Dnd.

Pour un refus d’application : CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (location longue durée d’un standard téléphonique par une pharmacie ; l'objet du contrat a été commandé dans le cadre et pour les besoins évidents de l'activité de la pharmacie, l’apposition du cachet humide de la pharmacie dont le contrat est revêtu confirmant également cette analyse : la location d'un standard téléphonique présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (résumé ci-dessus pour les matériels informatiques)  - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (un contrat de téléphonie n’entre pas dans l’activité principale d’une société qui exploite uniquement un fonds de commerce de pharmacie ; protection écartée pour d’autres raisons, notamment l’absence de preuve que le contrat a été conclu hors établissement et qu’il a été conclu entre sociétés commerciales, avec un rapport direct avec l’activité et pour les besoins de celle-ci, comme le stipule une clause du contrat), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd.

Création de site internet. Le contrat de création d’un site internet pour un auto entrepreneur dans le domaine de l'architecture n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802 ; Juris-Data n° 2017-005550 (conséquence : utilisation efficace du droit de rétractation), sur appel de TI Lille, 15 janvier 2016 : RG n° 15-000806 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17319 ; arrêt n° 1084 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7862 (ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de la cliente, architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’anc. art. L. 121-21 C. consom., conformément à l’ancien art. L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 C. consom.) - CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01862 ; Cerclab n° 8306 (licence d'exploitation de site internet pour un garagiste ; l'activité principale de la société qui exploite un garage n'est pas en lien avec la fourniture de site objet du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 30 janvier 2018 : RG n° 2018j44 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (site internet pour une ostéopathe : l'objet de cette prestation est sans lien avec la compétence nécessaire pour pratiquer l'ostéopathie qui constitue son activité principale, même s'il peut présenter une utilité publicitaire, l'intéressée ne disposant d'aucune compétence en matière de réalisation et d'hébergement de site internet, prestations étrangères à son activité principale d'ostéopathe), sur appel de TI Lyon, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-0182 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (site Internet pour une énergéticienne : l'objet du contrat n’entre pas dans le champ de l'activité principale d’une auto-entrepreneuse qui exerçait à l'époque l'activité libérale d'énergéticienne et ne disposait d'aucune compétence particulière en matière informatique). § Si un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, même étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu'il a vocation à en faciliter l'exercice, il n'entre pas nécessairement dans le champ de cette activité, celui-ci n'étant pas défini par l'utilité pour celle-ci de ce système ; doivent donc être étudiées les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir ; si le service internet est destiné à promouvoir l'activité d’un avocat, par ses caractéristiques, il n'entre nullement dans le champ de son activité principale d'avocat, le droit. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 28 janvier 2020 : RG n° 18/06448 ; Cerclab n° 8323 (même solution et même motivation pour le site internet d’un ostéopathe : le service internet destiné à promouvoir l'activité d’un ostéopathe n'entre nullement dans le champ de son activité principale, l'ostéopathie ; N.B. l’arrêt écarte aussi l’argument tiré de l’anc. art. L. 121-21-8 C. consom., la prestation n’étant pas jugée suffisamment personnalisée), sur appel de TGI Pontoise, 10 juillet 2018 : RG n° 16/00100 ; Dnd. § Si le contrat portant sur la création et de l'exploitation d'un site Internet présente un rapport certain avec l'activité professionnelle de l'artisan qui l'a conclu lorsque le site est destiné à l'exercice de son activité, il ne participe pas, par son objet, à la réalisation de ladite activité. CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03147 ; Cerclab n° 7711 ; Juris-Data n° 2019-005973 (location financière de site web pour une entreprise d'électricité, de plomberie et d'aménagement intérieur), infirmant TI Compiègne, 11 mai 2017 : Dnd. § Dans le même sens, admettant l’extension : si un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité a un rapport direct avec celle-ci, dont il a vocation à faciliter l'exercice, il n'entre toutefois pas nécessairement dans le champ de cette activité qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'est pas défini par l'utilité d'un tel système pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques propres au service proposé, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir ; dès lors, des prestations consistant principalement en la création et la maintenance de sites internet doivent être regardées comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale des clients, à l'exception des cas où ces derniers exerceraient leur activité dans le domaine des communications électroniques. CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : req. n° 17BX01995 ; Cerclab n° 7769, rejetant le recours contre TA Bordeaux, 24 mai 2017 : req. n° 1503738 ; Dnd (refus d’annuler l’injonction de la mise en conformité des contrats avec notamment l’insertion d’un bordereau de rétractation). § Si la conception d'un site internet permet de porter à la connaissance du public une activité et a donc un rapport direct avec celle-ci, dont il a vocation à faciliter l'exercice, il n'entre toutefois pas nécessairement dans le champ de cette activité ; en effet, le champ d'activité d'une société n'est pas défini par l'utilité du site internet pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques propres au service proposé, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir. CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; point n° 5 ; arrêt estimant donc que, si le service proposé accroit la visibilité des professionnels, il n'entre pas dans le champ de l'activité principale de ses clients qui consistait, pour les contrats examinés au cours du contrôle, par exemple, dans l'entretien et la réparation de véhicules légers, la menuiserie, la plomberie, la maçonnerie ou les soins infirmiers, l’arrêt estimant que la solution vaut aussi pour une graphiste gérant des projets de communication de la création jusqu'à l'impression et la livraison de flyers, logos, plaquettes et autres et ne pouvant être considéré que des contrats ayant pour objet de concevoir et de réaliser un site internet), sur appel de TA Lille, 28 novembre 2018 : req. n° 1506550 ; Dnd, moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.

Pour d’autres illustrations d’extension de la protection : CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (site internet pour une ostéopathe ; si le contrat a été conclu pour les besoins de l’activité professionnelle, comme une clause le mentionne, il porte sur la communication commerciale et la publicité via un site internet, ce qui n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'une ostéopathe), confirmant TI Toulouse, 29 août 2019 : RG n° 18/003122 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (site internet pour un carreleur : la compétence qu'il développe dans son métier de carreleur n'ayant strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un site internet, le contrat conclu n'entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 18/00985 ; Cerclab n° 8653 (contrat de mandat assorti d'un bon de commande Pages Jaunes et contrat de licence d'exploitation de site web pour une société ayant pour activité la location de machines et d'équipements pour la construction, le terrassement et la démolition ; si l'objet du contrat peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle, puisqu'il vise à en assurer la promotion, il n'entre pas dans le champ de cette activité de location de machines et d'équipements pour la construction, à laquelle il est complètement étranger), infirmant T. com. Bordeaux, 18 janvier 2018 : RG n° 2017F00082 ; Dnd ­- CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute ; un contrat peut avoir un rapport direct avec l'exercice de l'activité professionnelle sans entrer dans le champ de celle-ci, comme c’est le cas pour un contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute qui est destiné, par la création et le référencement d'un site internet, à faciliter l'exercice de cette activité, en la portant à la connaissance du public et en assurant sa promotion), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet professionnel pour un avocat ; si le contrat portant sur la création et l'exploitation du site internet d’un avocat présente un rapport certain avec son activité en ce qu’il est destiné à la promouvoir, en revanche, il ne participe pas, par son objet, à la réalisation de cette activité de praticien du droit), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 (site internet pour une Sarl gérant un salon de coiffure et un institut de beauté ; il est acquis que le contrat prévoyant la création d'un site internet relatif à la promotion à des fins publicitaires des prestations offertes n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une société qui est l'exploitation d'un salon de coiffure mixte et de toutes activités liées à l'esthétique, ainsi que les soins corporels et de beauté), sur appel de T. com. Épinal, 10 décembre 2019 : RG n° 2019000385 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 ; Cerclab n° 8816 (location de site web pour une Sarl de restaurant ; l'activité principale de la société qui exploite un restaurant n'est pas en lien avec la fourniture de site objet du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 décembre 2018 : RG n° 2018j01175 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (licence d'exploitation de site internet pour un entrepreneur individuel ayant une activité de soutien scolaire ; si le contrat portant sur la création et l'exploitation d'un site internet présente un rapport direct avec l'activité professionnelle du locataire qu'il a pour vocation de promouvoir, il ne participe cependant pas, par son objet, à la réalisation de l'action de soutien scolaire exercée par l'intéressé), infirmant TI Caen, 19 avril 2018 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2021 : RG n° 20/02409 ; Cerclab n° 8990 (licence d'exploitation de site internet pour un photographe ; si le contrat a été conclu pour les besoins de son activité professionnelle, l'objet du contrat, à savoir la fourniture d'une solution informatique et sa maintenance, destinée à promouvoir son activité, n'entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Pontoise, 12 novembre 2019 : RG n° 19/02896 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (site web pour un kinésithérapeute ; si la kinésithérapeute est bien une professionnelle et si le matériel est destiné à l'exercice de son activité, elle ne dispose d'aucune compétence en matière d'élaboration de site internet, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de kinésithérapie, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), confirmant TGI Strasbourg, 5 avril 2019 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; si le contrat litigieux, en ce qu'il est destiné à promouvoir via internet l'activité de l’avocate, est en relation directe avec son activité professionnelle, il reste que cette dernière, professionnelle du droit, n'a de ce fait aucune compétence en matière de programmation informatique, de création de site web, de communication et de publicité), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411 (site internet pour une Sarl de caviste ; la société exerce, au moins à titre principal, une activité de caviste en magasin et non celle de vente en ligne), sur appel de T. com. Brest, 22 février 2019 : Dnd - CA Agen (ch. civ. sect. com.), 26 janvier 2022 : RG n° 20/00461 ; Cerclab n° 9372 (site internet pour une artisan fabriquant des articles de bijouterie fantaisie : « il n'est pas contesté que le contrat conclu … est soumis aux dispositions du code de la consommation en ses articles L. 221-9 et suivants. » ; droit de rétractation exercé, mais sans preuve de sa date exacte, et absence de toute exécution de la part du prestataire), sur appel de T. com. Cahors, 25 mai 2020 : RG n° 2019001351 ; Dnd - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (site internet pour une thérapeute psychocorporelle et énergéticienne ; l'objet du contrat, qui se rattache à de la communication commerciale et de la publicité par Internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l’intéressée, qui exerce une activité de santé humaine), confirmant sur ce point T. com. Lille, 5 mars 2019 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (site internet pour un artisan en couverture et charpente sous le régime social de la micro-entreprise ; si le contrat a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle, dès lors qu'il vise à promouvoir cette activité, il n'entre pas dans le champ de son activité principale d'artisan couvreur stricto sensu, celui-ci n'étant pas spécialisé dans la fourniture de services informatiques), sur appel de TJ Agen, 10 mars 2020 : RG n° 17/01467 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (la location d'un site Internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’un tatoueur), sur appel de TI Périgueux, 16 avril 2019 : RG n° 11-18-518 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 juin 2022 : RG n° 19/03407 ; arrêt n° 384 ; Cerclab n° 9688 (contrat de site Web n’entrant pas dans l’activité principale d’un tailleur de pierres), sur appel de TI Lorient, 14 février 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (location financière de site web par une entreprise de terrassement), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er septembre 2022 : RG n° 21/01300 ; Cerclab n° 9771 (site internet ; l’objet du contrat n'entre pas dans le champ d'activité principale de la société, professionnelle des travaux de revêtement des murs et des sols), sur appel de T. com. Grenoble, 18 décembre 2020 : RG 2018J48 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/02927 ; Cerclab n° 9909 (site internet pour une entreprise ayant pour activité principale le traitement et nettoyage des façades intérieures et extérieures et la rénovation et décapage des surfaces verticales et horizontales dans le but d'assurer la communication commerciale et la publicité relatives à l'activité de l'entreprise ; contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale, la création d'un tel outil informatique, qui relève d'une technologie particulière, se situant en dehors du champ habituel de compétence de la société ; arrêt estimant que les obligations ont été respectées), sur appel de T. com. Caen, 25 novembre 2020 : RG n° 2018/006222 ; Dnd.

Pour des décisions excluant la protection : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 février 2021 : RG n° 18/05260 ; Cerclab n° 8838 (location de site internet pour une psychologue ; exclusion de la protection dès lors que lors de la signature du contrat de location, la cliente a attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et était souscrit pour les besoins de cette dernière, ce qui est confirmé par ses écritures puisque la psychologue clinicienne exerçant à titre libéral et individuel, explique avoir attendu du site internet commandé le développement de sa clientèle ; N.B. arrêt fondant cette solution, de façon erronée, sur la définition du consommateur de l’article préliminaire, sur une référence au critère obsolète du rapport direct et faisant application d’une clause s’y référant en dépit du caractère d’ordre public de la protection), sur appel de TI Muret, 12 octobre 2018 : RG n° 11-18-0018 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (création et maintenance d’un site Internet pour un médecin pédiatre ; le site Internet devant permettre aux patients d'être informés sur l'existence du cabinet et de réserver directement les séances, le contrat est en rapport direct avec l'activité professionnelle du médecin et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 30 août 2021 : RG n° 19/01066 ; arrêt n° 473-2021 ; Cerclab n° 8986 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour une SCI de location saisonnière en meublé ; la création, la mise à jour et le référencement d'un site internet permettant aux clients potentiels de se renseigner sur les biens à louer et d'effectuer des réservations en ligne, entrent dans le champ de l'activité principale d’un bailleur professionnel), sur appel de TGI Auch, 16 octobre 2019 : RG n° 17/01071 ; Dnd.

Ordre d’insertion publicitaire. N.B. Comme les contrats de site internet, les contrats publicitaires visent à promouvoir l’activité principale (ce qui justifiait leur exclusion de la protection consumériste dans le cadre du critère du rapport direct). Mais dans une interprétation étroite, si la finalité du contrat est bien l’activité principale, il n’est pas acquis que son objet entre dans le champ de celle-ci.

Pour des décisions excluant l’application de l’extension : cassation pour violation de l’ancien art. L. 121-16-1, III, C. consom., ensemble l'art. L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code, du jugement accordant l'extension du bénéfice du délai de rétractation, alors qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la cliente exerçait la profession de sophrologue et avait été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire le contrat d'insertion publicitaire litigieux, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017, : pourvoi n° 16-11207 ; arrêt n° 418 ; Cerclab n° 6976, cassant Jur. proxim. Libourne, 25 novembre 2015 : Dnd. § Dans le même sens pour les juges du fond : concerne au premier chef l'activité principale d’une Sarl ayant pour objet social la réalisation de transactions en matière immobilière un contrat portant sur ordre d'insertion publicitaire. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977 (entreprise employant de surcroît six salariés), sur appel de T. com. Paris (réf.), 18 décembre 2015 : RG n° 2015067488 ; Dnd. § Absence d’application de l’extension à un contrat de partenariat conclu entre les parties, à savoir la réalisation d'une vidéo avec autorisation d'exploitation, une campagne e-mailing auprès d'environ 100.000 cadres et dirigeants et managers, la présence de la vidéo pour une durée d'un an sur une plate-forme, la mise en relation directe et pendant toute la durée de l'opération, avec les cadres dirigeants et managers intéressés, et la présentation d'un article sur le recrutement dans le secteur de la vente de biens immobiliers en France : l'objet de ce contrat destiné à promouvoir et développer la franchise du client entre précisément dans le champ de l'activité principale de la société qui, selon son extrait Kbis, est « la création, l'achat, la vente, la licence, et plus généralement toutes formes de commercialisation de marque, de modèles, savoir-faire, franchise et tout objet relevant de la propriété industrielle et artistique ». CA Paris (pôle 1 ch. 3), 20 novembre 2019 : RG n° 19/08947 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 8179, sur appel de T. com. Paris (réf.), 20 mars 2019 : RG n° 2019000037 ; Dnd. § V. aussi : Jur. proxim. Libourne, 17 mai 2017 : Dnd (contrat hors établissement ; rapport direct ; contrat d’insertion d’encarts publicitaires à paraître dans un répertoire familial pratique d’urgence pour un ostéopathe ; l’objet, bien qu’il concerne un domaine de compétence totalement étranger à la profession d’ostéopathe, est cependant incontestablement en lien direct avec l’activité principale, puisque le but poursuivi n’est autre que le développement de l’activité principale), pourvoi rejeté par substitution d’un motif de pur droit par Cass. civ. 1re, 6 février 2019 : pourvoi n° 17-20463 ; arrêt n° 136 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7708 (nullité pour objet illicite, une telle publicité étant interdite aux ostéopathes) - TI Sarlat-la-Canéda, 11 avril 2019 : Dnd (électricien démarché pour la conclusion d'un contrat publicitaire visant à l'insertion d'une annonce dans l'annuaire local ; « ce contrat de publicité n'entre pas dans le champ de l'activité professionnelle principale de M. X. œuvrant dans les secteurs de l'électricité générale et plomberie »), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-18242 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 8781 (moyen non admis).

En sens contraire : TI Périgueux, 9 juillet 2018 : Dnd (un contrat d’insertion publicitaire n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-22525 ; arrêt n° 988 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8246 (pouvoir souverain d’appréciation) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 juin 2022 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2022/221 ; Cerclab n° 9651 (contrat de location d'espaces publicitaires sur un véhicule d’une mairie ; si la publicité a nécessairement pour objectif de promouvoir l'activité du professionnel sollicité, elle ne ressort pas pour autant obligatoirement de cette activité ; l’objet d’un tel contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une société ayant une activité de « location d'appartements nus avec conciergerie »), sur appel de T. com. Nice, 9 janvier 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd.

Systèmes de protection, télésurveillance. Si l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 (n° 16-11.207) semble encore se référer au critère de la finalité du contrat pour apprécier le « champ de l'activité principale du professionnel », un arrêt postérieur et publié de la même chambre du 12 septembre 2018 (n° 17-17.319, FS-P+B) adopte pour sa part la solution proposée par la Sarl de restauration estimant qu’un contrat de télésurveillance n’entre pas dans le champ de son activité principale. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 ; Cerclab n° 7712 (contrat de télésurveillance pour une Sarl de restauration ; N.B. cette interprétation des arrêts de la Cour de cassation est contestable), sur appel de T. com. Besançon, 11 octobre 2017 : RG n° 2016006386 ; Dnd. § Pour l’application de l’extension, V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (location financière de matériels à usage professionnel, en l’espèce un stockeur numérique et des caméras pour un système de surveillance ; l'activité principale étant l'exploitation d'un bar-tabac, la location d'une vidéosurveillance n'entre pas dans son champ d'activité principal), sur appel de TI Strasbourg, 15 décembre 2017 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : RG n° 18/05607 ; arrêt n° 590/20 ; Cerclab n° 8657 (matériel de vidéosurveillance de superette ; l'objet de la location ne relève pas de l'activité principale d’une société exploitant un magasin d'alimentation), sur appel de TGI Strasbourg (com.), 26 octobre 2018 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399 ; Cerclab n° 9294 (système d'alarme pour une Sarl exploitant un restaurant-pizzeria ; objet du contrat n'entrant pas, à l'évidence, dans le champ de son activité professionnelle de restauration, la Sarl relevant avec pertinence qu'elle n'avait aucune connaissance ni compétence en matière de système d'alarme), confirmant sur ce point T. com. Nice, 5 décembre 2018 : RG n° 2017F00536 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382 (location et maintenance de matériels de télésurveillance par une esthéticienne : la location d'un matériel de télésurveillance, quoiqu'ayant évidemment un intérêt pour l'exercice professionnel, n’entre pas dans le cadre de son activité principale), sur appel de T. proxim. Schiltigheim, 16 juin 2020 : Dnd.

En sens contraire : CA Dijon (2e ch. civ.), 5 juillet 2018 : RG n° 16/01798 ; Cerclab n° 7643 ; Juris-Data n° 2018-013733 (des contrats portant sur la location avec abonnement d'une installation de télésurveillance et de vidéo protection destinée à sécuriser un magasin de boulangerie, le laboratoire et le fournil exploités par une Eurl entrent dans le champ de l’activité principale puisque l'installation a pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Dijon, 8 septembre 2016 : RG n° 2015/7771 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 24 septembre 2019 : RG n° 17/02526 ; Cerclab n° 8154 (location avec abonnement d'une installation de télésurveillance destinée à sécuriser un magasin de matériel de télécommunication exploité par une société : le contrat entrait donc dans le champ de son activité principale puisque l'installation avait pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Chambéry, 13 septembre 2017 : RG 2017F00052 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (contrat d'abonnement de télésurveillance pour une société exploitant un fonds de carrosserie et réparations automobiles et se livrant aussi à une activité de commercialisation de véhicules pour une marque de constructeur ; « il est manifeste que le contrat a été conclu afin d'assurer la surveillance de l'établissement, de sécuriser notamment les véhicules qui s'y trouvent entreposés et donc pour les besoins de l'activité de la société »), sur appel de T. com. Grenoble, 6 avril 2018 : RG n° 2016J622 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12215 ; Cerclab n° 8698 (location de matériel de vidéosurveillance pour un restaurant ; « au regard du procès-verbal de réception comportant le tampon du restaurant, il est indéniable que le système de vidéo-surveillance était destiné à la sécurité du restaurant » et que le contrat « a été clairement souscrit pour les besoins de son activité professionnelle » ; N.B. l’art. L. 121-16-1 est clairement visé par le bailleur, pour en dénier l’application, l’arrêt se contentant de viser l’art. L. 111-1), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2019 : RG n° 2019000197 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (installation, maintenance et location financière d’un matériel de vidéo-surveillance pour un tabac-presse ; s’agissant d'un acte de gestion habituelle pour ce type de professionnel, détenant des marchandises dont la valeur est importante, et recevant de nombreux paiements en numéraire, constituant ainsi une cible pour des cambriolages ou des vols récurrents, l'objet du contrat est entré dans le champ de son activité principale ; conclusion au surplus sous des références professionnelles), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd.

Expertise de sinistre. S'il est exact qu’un boulanger doit participer à l'évaluation des dommages affectant son commerce - notamment en transmettant les documents comptables comme cela est mentionné au contrat - il apparaît que cette évaluation de dommages, de même que la présentation de ces dommages aux experts et la négociation d'indemnités avec l'assureur, n'entre pas dans le champ d'une activité principale de boulanger. CA Versailles (12e ch.), 7 janvier 2021 : RG n° 19/01425 ; Cerclab n° 8723 (expertise de sinistre pour un boulanger ; N.B. l’arrêt note en premier lieu qu'il existe un déséquilibre certain entre une société qui se dit spécialisée dans l'évaluation de dommages et la négociation d'indemnités d'assurance, et un artisan boulanger qui ignore tout de ces problématiques, et se consacre entièrement à son activité principale de production de pain et de pâtisseries), sur appel de T. com. Versailles, 9 janvier 2019 : RG n° 2017F00631 ; Dnd.

Matériel à usage de la clientèle : défibrillateur. * Professions non médicales. L'activité principale de la société étant la boulangerie artisanale, la souscription de la location d'un appareil défibrillateur n'entre pas dans le champ de celle-ci ; en effet, si la location d'un défibrillateur a un rapport avec l'activité professionnelle de boulangerie qui reçoit du public, il n'en demeure pas moins que la location d'un tel appareil n'entre pas dans le champ de celle-ci, la technologie liée à la réanimation cardiaque étant totalement étrangère au champ d'activité principale du boulanger. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2020 : RG n° 18/04552 ; Cerclab n° 8496, sur appel de T. com. Paris, 15 février 2018 : RG n° 2017000066 ; Dnd. § Dans le même sens (admission de la protection) : : CA Lyon (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (location d'un défibrillateur par un boucher ; l'usage d'un défibrillateur ne relève pas de l'activité principale d'une boucherie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (l'usage d'un défibrillateur ne relève pas de l'activité principale d'une boucherie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00666 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (défibrillateur cardiaque pour un restaurant ; l’exploitation d’un restaurant n'est pas en lien avec la fourniture et la maintenance du défibrillateur cardiaque, objet du contrat, le service proposé étant manifestement étranger à son domaine de qualification professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd.

* Infirmières libérales. Pour l’admission de la protection par la Cour d’appel de Paris : un contrat de location d'un DAE n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'une infirmière libérale qui n'a aucun salarié et dont l'activité principale n'est pas une activité de secourisme mais une activité de soins au domicile de ses patients ; de surcroît, il n'est pas contesté que le DAE doit être fixé au mur et qu'il n'est pas transportable, ce qui exclut une utilisation pour son activité professionnelle. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (location d'un défibrillateur automatique externe par une infirmière libérale), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000811 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; l'activité principale d'une infirmière libérale n'est pas une activité de secourisme mais une activité de soins au domicile de ses patients ; l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel que d'un soin ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge ; il n'est pas contesté que l’adresse mentionnée au répertoire Sirene est un bail exclusivement à usage d'habitation, que le DAE doit être fixé au mur et qu'il n'est pas transportable, ce qui exclut une utilisation pour son activité professionnelle en déplacement ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08441 ; Cerclab n° 9520 (infirmière libérale ; l'activité principale d’une infirmière libérale est une activité de soins au domicile de ses patients - et non de secourisme ; l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel, que d'un soin ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 1er, février 2019 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; arg. : 1/ aucun texte n’impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; 2/ l'activité principale vise à effectuer des soins en cabinet ou au domicile de ses patients, alors que l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel, que d'un soin ; 3/ il n'est pas possible de déduire de l'installation du matériel dans un local professionnel, de l'apposition d'un cachet professionnel sur le contrat ou encore de la déductibilité fiscale du montant de la location que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd. § Dans le même sens pour d’autres cours d’appel : CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00176 ; Cerclab n° 9062 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant en libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession, l'activité principale d'un infirmier étant de dispenser des soins), confirmant TI Le Mans, 30 novembre 2018 : RG n° 11-18-357 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 28 octobre 2021 : RG n° 21/00905 ; Cerclab n° 9214 (location longue durée d’un défibrillateur par une infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession, dont l'activité principale n'est pas une activité de secourisme mais est de dispenser des soins au domicile de ses patients et ce, d'autant plus que ce type de matériel dénommé « DAE » n'est pas transportable mais fixé sur un mur), sur appel de TJ Béziers (cont. prot. - réf), 12 janvier 2021 : RG n° 20/00254 ; Dnd.

En sens contraire (refus de la protection) : un contrat de location de défibrillateur est conclu par une infirmière libérale dans un cadre strictement professionnel, ce matériel étant manifestement destiné à l'équiper d'un appareil de premier secours en cas de malaise d'un de ses patients ; cet engagement participe donc de son activité d'infirmière, cette qualité lui permettant d'apprécier l'intérêt tant matériel que financier de s'engager dans une telle location, au regard des compétences et de l'expérience acquises. CA Montpellier (ch. com.), 5 avril 2022 : RG n° 19/06709 ; Cerclab n° 9550 (infirmière libérale ; arrêt constatant au préalable que la condition d’effectifs n’est pas justifiée), sur appel de T. com. Montpellier, 18 septembre 2019 : RG n° 2018014345 ; Dnd. § V. aussi., semblant apparemment, compte tenu d’une rédaction très elliptique, refuser le droit de rétractation : CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/07461 ; Cerclab n° 8746 (location d'un défibrillateur pour un bar-brasserie-PMU), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j778 : Dnd.

* Kinésithérapeute. L’absence d'obligation de détention par un cabinet de kinésithérapie d'un défibrillateur, qui ressort du décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes, ne peut être confondue avec l'incapacité de ce professionnel à contracter dans le champ de son activité professionnelle, dès lors que celui-ci est par définition en mesure de connaître, en sa qualité de professionnel de santé, tenu d'une obligation de promotion de la santé et de prévention, le matériel nécessaire à la rééducation de sa patientèle en toute sécurité, en tenant compte de sa spécificité, notamment liée à l'âge, l'état physique, les pathologies et les soins prodigués ; elle n'empêche nullement ce professionnel de santé de détenir un tel appareil qui peut avoir un lien direct avec son champ d'activité principale et qui est lié à son activité professionnelle de kinésithérapie, puisque ce matériel peut servir d’appareil de premier secours nécessaire, bien que non obligatoire, en cas de malaise d'un de ses patients, toujours possible par définition lors d'activités physiques de rééducation. CA Montpellier (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830 ; Cerclab n° 9848 (location d’un défibrillateur par un kinésithérapeute-ostéopathe), sur appel de TI Béziers, 8 novembre 2019 : RG n° 18/001954 ; Dnd.

* Prise en charge de personnes handicapées. CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (défibrillateurs loués par une société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées : les défibrillateurs cardiaques, objets du contrat, entrent dans le champ de l'activité principale de la société, le matériel proposé relevant à l'évidence de son domaine de qualification professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd.

E. SUITES DE L’ANNULATION OU DE LA RÉTRACTATION

Effet rétroactif et contrats interdépendants. La nullité entraînant l'effacement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans leur situation initiale, y compris lorsque le contrat annulé a reçu un commencement d'exécution. CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346 - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (idem), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd.

L'exercice du droit de rétractation entraînant en principe l'anéantissement du contrat en cause, entraîne la caducité avec effet rétroactif du contrat de location financière avec lequel il était interdépendant. CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (site web pour un kinésithérapeute ; le contrat de location financière litigieux s'inscrit dans un ensemble de contrats, conclus de manière concomitante, ou à tout le moins dans une grande proximité dans le temps, incluant, tout d'abord, des prestations d'informations et notamment de création d'un site internet vitrine et le financement de ce matériel à cette fin par le bailleur, de sorte que l'exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d'une opération unique), confirmant TGI Strasbourg, 5 avril 2019 : Dnd. § Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, que toutes les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites et que la résiliation, l'annulation ou la résolution de l'un quelconque de ces contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres contrats ; en l’espèce, la commande de l'imprimante accompagnée du contrat de maintenance et le contrat de location ont été signés le même jour, entre les trois parties, dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition d'un matériel nécessaire aux besoins de l’activité professionnelle de la locataire, dont le financement est assuré par le bailleur ; les contrats ainsi conclus sont donc interdépendants en sorte que les dispositions des conditions générales du contrat de location contraires à cette interdépendance, doivent être réputées non écrites. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03527 ; Cerclab n° 9349 (location d’une imprimante par une orthophoniste ; caducité de la location en conséquence de la nullité du contrat de maintenance ; rejet de l’argument du bailleur soutenant que le contrat de maintenance était l'accessoire du contrat de location et que la locataire pouvait faire assurer par un autre prestataire la maintenance du photocopieur), tirant les conséquences de T. com. Montpellier, 17 avril 2019 : RG n° 2018005312 ; Dnd (jugement définitif ayant annulé le contrat de maintenance). § Pour d’autres décisions appliquant cette solution : CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; nullité du contrat non-conforme entraînant, s’agissant de contrats interdépendants, la nullité du contrat de location financière et la restitution des sommes payées), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (location, maintenance et partenariat d’un photocopieur pour un centre équestre ; les différents contrats s'inscrivant dans une opération globale unique dont les conventions constituent un ensemble contractuel indivisible, la nullité du contrat principal de maintenance emporte ainsi la caducité subséquente du contrat de location financière) - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (les clauses de « non-recours » qui sont inconciliables avec l’interdépendance sont réputées non écrites : conséquence : le locataire a bien la faculté d'invoquer, en défense à l'action introduite par le bailleur, la nullité du contrat de fourniture pour vice du consentement, peu important la résiliation préalable du contrat de location), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2016j00659 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05704 ; Cerclab n° 9722 (site internet ; résiliation du contrat pour un manquement grave à l'obligation de référencement, entraînant la résiliation de la location financière et l’inapplicabilité de la clause résolutoire de cette dernière), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-000877 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05687 ; Cerclab n° 9721 (idem), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-001420 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (impossibilité pour le bailleur de se prévaloir d'une éventuelle clause, réputée non écrite, au demeurant introuvable dans le contrat dont la lisibilité est rendue extrêmement difficile par l'emploi de caractères de très petite taille), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd.

Si l'anéantissement de l'un de ces contrats est un préalable nécessaire à la caducité subséquente de l'autre, il n'est cependant pas exigé en droit que l'anéantissement et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d'une seule ou même instance. CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd.

Rappr. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (compte tenu de l’autorité de la chose jugée entre les parties de la résiliation du contrat de fourniture et maintenance et de l’absence de mise en cause du prestataire, la remise en état des parties à la suite du prononcé de la nullité est circonscrite au seul contrat de location), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd.

La nullité de chaque contrat, qui rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance, étant observé que le contrat de partenariat est lui-même indivisible du contrat de maintenance, entraîne leur effacement rétroactif et les parties doivent être remises dans leur situation initiale, y compris lorsque le contrat annulé a été exécuté. CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses).

Restitution des loyers. La nullité ab initio d'une convention ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion de celle-ci, le bailleur doit restituer le montant des loyers payés. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (nullité des contrats de maintenance et de location irréguliers sur le droit de rétractation), infirmant T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (condamnation du bailleur à restituer le montant des loyers payés), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (condamnation du bailleur à restituer l'intégralité des loyers perçus, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte en l'absence d'éléments étayant une résistance de sa part) - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem sur la restitution), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/05969 ; Cerclab n° 9501 (location de photocopieur par une entreprise de fabrication de matériels médico-chirurgicaux et dentaires ; nullité du contrat admise en première instance et devenue définitive ; restitution des loyers et des sommes versées avec intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure), sur appel de T. com. Montpellier, 26 juillet 2019 : RG n° 2018/11108 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (restitution des loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul), confirmant sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (restitution des loyers TTC, l’orthophoniste n’étant pas assujettie à la TVA) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667, sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd -CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (restitution incluant tous les composants, y compris la TVA), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (restitution par le bailleur de l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de location avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (remboursement du seul loyer TTC perçu, selon le décompte non contesté du bailleur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (restitution des loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd.

V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (location de photocopieur par un vétérinaire ; l’exercice valable du droit de rétractation, en application de l’anc. art. L. 121-16-1 C. consom. entraîne la caducité du contrat de maintenance et la restitution de l’intégralité des sommes versées ; obligation pour le bailleur de rembourser en outre la somme de 30 euros versée pour la fourniture d'une copie du contrat de location, majorée conformément aux dispositions de l’anc. art. L. 121-21-14), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd.

Restitution des matériels. Application de l’art. L. 221-23 C. consom. qui prévoit que, pour les contrats conclus hors établissement et lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.  CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382 (aucun coût de restitution du matériel ne saurait en tout état de cause être imposé à la cliente qui n'a pas été informée de ce qu'il serait à sa charge en cas de rétractation, comme il est prévu à l'art. L. 221-23), infirmant T. proxim. Schiltigheim, 16 juin 2020 : Dnd (jugement condamnant la locataire à restituer le matériel à ses frais). § La nullité ab initio d'une convention ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion de celle-ci, il appartient au bailleur de reprendre possession à ses frais du matériel au siège social du locataire. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (nullité des contrats de maintenance et de location irréguliers sur le droit de rétractation), infirmant T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/05969 ; Cerclab n° 9501 (idem) - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (il appartient au bailleur de reprendre possession à ses frais du matériel au siège social du locataire), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (reprise par le bailleur à ses frais), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839.

Pour une illustration des modalités dans le dispositif : CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (« dit que la [société bailleresse] devra reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 3100, objet du contrat de location, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé la SARL [locataire], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié trente jours avant, de la date à laquelle cette reprise interviendra »). § Même sens : CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (reprise du matériel aux frais du bailleur dans un délai d'un mois à compter de la signification de l’arrêt, après avoir avisé préalablement la société, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (condamnation du bailleur à reprendre le matériel en l'état et à ses frais dans les locaux du locataire), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd

V. cependant, pour une solution différente, compte tenu de l’annulation rétroactive du bail et de la vente ; rejet de la demande de restitution formée par le bailleur puisque, du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, il n'est pas propriétaire du matériel, ne l'étant devenue que postérieurement par le biais de l'ensemble contractuel annulé, et qu’au surplus, la procédure collective du fournisseur ne peut être privée d'une créance de restitution en nature. CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566, confirmant sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd. § Du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, le bailleur n'est pas propriétaire du matériel puisqu’il ne l’est devenu que postérieurement par le biais de l'ensemble contractuel annulé. CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (restitution pesant sur le prestataire ; le bailleur n'ayant pas intimé le liquidateur, la procédure collective ne peut être privée d'une créance de restitution en nature), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd.

Il n'y a pas lieu d'ordonner au bailleur de procéder à l'enlèvement de son matériel, sous astreinte, dès lors que celui-ci justifie avoir revendu le matériel. CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768.

Ni le prestataire, ni le bailleur ne justifiant avoir informé la locataire sur les modalités de restitution du matériel ou sur les coûts en résultant, ces deux sociétés se contentant de contester à la locataire tout droit de rétractation, c’est donc de parfaite bonne foi et dans le cadre de l'exercice de son droit de rétractation que celle-ci a procédé à la restitution du matériel objet du contrat au prestataire qui lui avait délivré le matériel. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667, sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd. § V. aussi, évoquant un mandat apparent : absence de condamnation des locataires en restitution au profit du bailleur, dès lors qu’elles ont déjà procédé à cette restitution entre les mains du prestataire, et que, compte tenu du fait que, lors de la signature et de la mise en œuvre du contrat de location, elles n'ont eu aucun contact avec le bailleur, mais seulement avec le représentant du prestataire, elles ont pu raisonnablement penser qu'en enlevant le copieur, celui-ci agissait en qualité de mandataire de du bailleur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (admission d’un mandat apparent et impossibilité de restituer, le matériel ayant été vendu aux enchères dans le cadre de la procédure collective du prestataire), infirmant T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd.

Indemnité de jouissance. Le bailleur n'est pas fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de jouissance au motif que la restitution des loyers conduirait à un enrichissement sans cause, la société locataire étant toujours en possession du matériel, alors que l'annulation ou la caducité de la vente de l'imprimante dans ses rapports avec le fournisseur, aurait dû normalement, si la liquidation judiciaire de celle-ci n'était pas intervenue, lui permettre d'obtenir la restitution du prix de vente du matériel. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350. § Rejet de la demande par le bailleur d’une indemnité de jouissance, alors qu’il n'est pas propriétaire du matériel puisque la nullité des contrats a remis les parties en l'état initial et que seul le fournisseur, redevenu propriétaire, a qualité pour le faire. CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (bailleur se voyant en revanche restituer le prix par ce fournisseur), confirmant TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd. § V. aussi : CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (rejet de la demande d’indemnité de jouissance du bailleur, qui ne pourrait en tout état de cause être calculée par rapport à l’indemnité contractuelle prévue, compte de l’annulation du contrat, dès lors que, devant lui-même, du fait de la nullité, restituer les loyers perçus et reprendre le matériel, il ne pourrait prétendre qu'à une perte de valeur du photocopieur loué, ce qu'il ne fait pas) - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (rejet de la demande du bailleur au titre d’une indemnité de jouissance alors que l'annulation ou la caducité de la vente de l'imprimante dans ses rapports avec le vendeur aurait dû normalement, si la liquidation judiciaire de celle-ci n'était pas intervenue, lui permettre d'obtenir la restitution du prix de vente du matériel), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd. § Celui qui restitue une chose en nature doit répondre des dégradations et des détériorations, sachant qu'il incombe à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de la dépréciation, sachant que l'usure ou la vétusté n'ouvre pas droit à diminution du droit à restitution ; le bailleur ne justifiant d'aucune dépréciation, il ne peut davantage, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la location, obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du matériel par le locataire. » CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (la sanction de la violation de l'obligation d'information est la nullité du contrat), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd.

La demande en paiement d'une indemnité de jouissance, qui tend globalement aux mêmes fins que la demande tendant à obtenir le paiement des loyers, ne peut être regardée comme une prétention nouvelle au sens des art. 564 et 565 CPC. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd.

Recours du bailleur contre le fournisseur-prestataire. L'annulation du contrat de location étant prononcée à raison de l'absence de bordereau de rétraction accompagnant le contrat de location financière, ce qui est imputable au bailleur, ce dernier ne peut demander la résolution de la vente qu’il a conclue aux torts du fournisseur, étant donné, au surplus, qu’il ne peut justifier celle-ci aux motifs que le fournisseur aurait gravement manqué à ses obligations, alors que, pour tenter de contrer l’action du locataire, il s’est associé à la défense du fournisseur pour estimer que les difficultés rencontrées n’étaient pas substantielles. CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768, infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd. § Rejet de la demande du bailleur visant à être relevé indemne des condamnations prononcées contre lui et à voir fixer au passif de la société prestataire le montant desdites condamnations, faute de préciser le fondement de cette demande. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (condamnation du bailleur à reprendre le matériel en l'état et à ses frais dans les locaux du locataire), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd.

F. PROCÉDURE

Prescription. La règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; elle ne peut donc recevoir application lorsque la partie se trouve dans le délai pour agir à titre principal en nullité, ce qui est le cas en l'espèce, la nullité du contrat ayant été invoquée dans le délai quinquennal de la prescription. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354.

Compétence. Les art. L. 121-16-1 s. C. consom. ne confèrent pas aux professionnels, quand bien même auraient-ils souscrit un contrat « hors établissement », l'option de compétence prévue à l’anc. art. L. 141-5 C. consom., laquelle ne figure pas en effet dans les sous-sections 2, 3, 6 et 7 précitées, a fortiori au détriment d'une clause attributive de compétence insérée dans un contrat conclu entre commerçants. CA Rennes (3e ch. com.), 27 novembre 2018 : RG n° 16/02780 ; arrêt n° 454 ; Cerclab n° 7652 (prestation comprenant, la mise à disposition d'un distributeur, d’un pack de communication à destination de la clientèle, l'adhésion à une centrale d'achat ou encore la livraison régulière de consommables destinés à la fabrication de sushis pour un restaurant de spécialités… afghanes : conséquence : il appartiendra à la juridiction territorialement compétente de dire si le contrat peut relever du texte), sur appel de T. com. Rennes, 3 mars 2016 : Dnd. § L’art. L. 121-16-1-III C. consom., qui a pour objet d'étendre le bénéfice des dispositions du code de la consommation aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, est sans lien avec l'application d'une clause attributive de compétence entre commerçants qui n'est pas écartée par les dispositions du code de la consommation. CA Versailles (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439 ; Cerclab n° 8937.

Pour l’application d’une clause attributive de compétence : CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (efficacité de la clause attributive de compétence à l’égard d’un commerçant, qui figure en haut de page du contrat de location sous l'indication « article 17 : Attribution de compétence - Droit applicable », dans un encart grisé qui ressort clairement et distinctement à la simple lecture de la première page, ce d'autant que le paragraphe est imprimé dans une police de caractères distincte qui le différencie des autres mentions figurant sur cette page ; peu importe que le tribunal ne soit pas désigné, dès lors que le siège social du bailleur est aisément identifiable), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd.

Appréciation par le juge des référés. Pour l’appréciation par le juge des référés de l’applicabilité de l’art. L. 121-16-1 [221-3] C. consom. : CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977 (ordre d'insertion publicitaire pour une Sarl ayant pour objet social la réalisation de transactions en matière immobilière ; protection inapplicable en raison de la nature du contrat et de la présence de six salariés), sur appel de T. com. Paris (réf.), 18 décembre 2015 : RG n° 2015067488 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; Cerclab n° 7721 (location de deux photocopieurs et d'un serveur informatique par un architecte ; absence de contestation sérieuse sur la demande du bailleur en paiement), sur appel de TGI Bobigny (réf.), 6 juillet 2018 : RG n° 18/00650 ; Dnd.

Pour des décisions admettant l’existence d’une contestation sérieuse : CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (les conditions du texte étant réunies et la preuve n’étant pas rapportée d’une information sur le droit de rétractation et d’une renonciation à cette protection, la demande se heurte à une contestation sérieuse), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 25 juin 2018 : RG n° 2018R00805 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 28 octobre 2021 : RG n° 21/00905 ; Cerclab n° 9214 (appréciation en référé de la conclusion hors établissement et du lien avec l’activité principale, pour considérer que l'argumentation au regard de la nullité du contrat litigieux soulève une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande en paiement du bailleur, qui ne pourra être tranchée que par les juges du fond), sur appel de TJ Béziers (cont. prot. - réf), 12 janvier 2021 : RG n° 20/00254 ; Dnd.

Qualité pour agir. Réouverture des débats et sursis à statuer afin que l'appelante justifie de sa qualité pour agir. CA Nîmes (4e ch. com.), 6 avril 2022 : RG n° 20/00986 ; Cerclab n° 9552 (ambiguïté entre la marque et la société), sur appel de T. com. Nîmes, 20 décembre 2019 : RG n° 2018J244 ; Dnd.

Mise en cause du prestataire et/ou fournisseur. Est irrecevable la demande de nullité du contrat financé en l’absence du fournisseur. CA Lyon (3e ch. A), 21 novembre 2019 : RG n° 18/00531 ; Cerclab n° 8176 (location financière d'un matériel d'économie d'électricité appelé « pack led »), sur appel de T. com. Saint-Étienne 5 décembre 2017 : RG n° 2015f1023 ; Dnd. § Nul ne plaidant par procureur, la cour ne peut pas statuer sur la demande relative à la validité du contrat conclu entre le locataire et le prestataire qui n’a pas été intimé, de sorte que le bailleur n'a pas qualité pour critiquer le jugement en ce qu'il a dit que ce contrat était nul et est irrecevable en sa demande tendant à le voir déclarer valide. CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (location de copieur par une Sarl exploitant un garage), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd. § Le bailleur n’ayant pas intimé es-qualité le mandataire judiciaire du fournisseur-prestataire, le chef du dispositif du jugement prononçant la nullité du contrat principal est donc devenu définitif. CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566, sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd (nullité faute de formulaire de rétractation). § Dans le même sens (nécessité d’une mise en cause) : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 juin 2022 : RG n° 20/13759 ; Cerclab n° 9675 (location de photocopieur par une société exploitant un vignoble ; rejet de la demande de nullité du contrat de prestations faute de mise en cause du prestataire ; selon l’arrêt, « en invoquant le fait que contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale qui porte sur la production de vignoble, la société X. invoque nécessairement le contrat de fourniture de matériel de photocopie avec contrat de maintenance […] et non le contrat de financement dudit matériel », affirmation discutable, dès lors qu’on voit mal comment le contrat de financement pourrait entrer dans le champ de l’activité principale alors que le contrat financé n’y entrerait pas…), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° 2019010316 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (location de serveur informatique, application mobile et balise numérique pour une fleuriste ; absence de mise en cause du prestataire), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd.

V. cep. pour une décision estimant apparemment que le locataire peut opposer l’exercice de son droit de rétractation au bailleur financier, sans mettre en cause le prestataire. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2021 : RG n° 20/02409 ; Cerclab n° 8990 (licence d'exploitation de site internet pour un photographe ; arrêt admettant aussi que le bailleur peut le contester, ce qui est le cas en l’espèce, le locataire ne prouvant pas avoir exercé son droit de rétractation dans le délai requis, même en tenant compte du report de son point de départ : refus en revanche d’une demande de résiliation sans mise en cause du fournisseur), sur appel de TGI Pontoise, 12 novembre 2019 : RG n° 19/02896 ; Dnd. § V. aussi : le droit de rétractation étant parfaitement justifié, il est sans emport pour la solution du litige que le fournisseur n'ait pas été attrait à la procédure et, en tout état de cause, les contrats étant interdépendants, la rétractation effectuée auprès du fournisseur prestataire a eu pour effet de mettre un terme également au contrat de location longue durée, dont les clauses contractuelles ne trouvent pas à s'appliquer. CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382. § En sens contraire : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/12756 ; Cerclab n° 9570 (location de site internet ; impossibilité pour la locataire de prétendre avoir exercé valablement son droit de rétractation à l’encontre du prestataire, dans un litige l’opposant au bailleur et sans mise en cause du prestataire), sur appel de TJ Paris, 25 juin 2020 : RG n° 19/08982 ; Dnd.

Office du juge : respect de l’objet du litige. Modifie l'objet du litige et viole ainsi l'art. 4 CPC le tribunal qui prononce, d'office, la nullité d'un contrat de prestation de services sur le fondement des art. L. 221-3, L. 221-5 et L. 242-1 C. consom., alors que le débiteur proposait à l'audience un paiement échelonné de sa dette et ne contestait pas celle-ci dans son principe. Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-16254 ; arrêt n° 629 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9792, cassant TJ Agen, 8 avril 2021 : RG n° 21/00051 ; Dnd.

Relevé d’office. Aux termes de l’actuel art. R. 632-1 C. consom. (anciennement art. L. 141-4) « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Littéralement, le texte vise toutes les dispositions du Code de la consommation, ce qui peut inclure l’art. L. 221-3 C. consom. (anciennement L.121-16-1-III), quand bien même celui-ci concernerait l’application ponctuelle de certaines dispositions du Code de la consommation à des « petits » professionnels.

Toutefois, cette faculté nécessite de respecter le principe du contradictoire, conformément à l’art. 16 CPC, ce qui suppose de permettre aux parties de présenter leurs observations. V. par exemple : si le premier juge était fondé à soulever d'office l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation au litige qui lui était soumis, il lui appartenait, conformément à l’art. 16 CPC, de recueillir préalablement les observations des parties sur les moyens qu'il entendait relever. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 17 février 2022 : RG n° 21/00134 ; Cerclab n° 9390, annulant TJ Nîmes, 27 novembre 2020 : RG n° 20/02582 ; Dnd (location de photocopieur par une association de loisirs, de rencontre et d'éducation pour les enfants précoces ; jugement relevant d’office la nullité du contrat, sur le fondement des art. L. 221-9 et L. 242-1 C. consom., aux motifs qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion conclu hors établissement et ne comportant pas de formulaire de rétractation). § Pour une décision évoquant un relevé d’office, avec réouverture des débats, pour inviter les parties à s'expliquer sur l'applicabilité au contrat des art. L. 221-1 et s. C. consom. : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 31 mars 2022 : RG n° 19/06808 ; Cerclab n° 9519, après avant dire droit CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 juin 2021 : arrêt n° 21/227 ; Dnd. § Refus d’annuler le jugement pour non-respect du contradictoire, dès lors que le juge d'instance a soulevé d'office, à l’audience, le moyen tiré de l'éventuelle application des dispositions protectrices du code de la consommation par application de l'art. L. 221-3 C. consom. qui, si elle était retenue, pourrait entraîner la nullité du bon de commande, en laissant aux parties la possibilité de présenter leurs observations sur ce moyen de droit, puisque celles-ci ont demandé et obtenu le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (site internet pour un tatoueur), sur appel de TI Périgueux, 16 avril 2019 : RG n° 11-18-518 ; Dnd.

Par ailleurs, le relevé d’office suppose que le juge dispose dans le dossier d’éléments de fait et de droit suffisants. Pour un refus : l’art. L. 221-3 ne peut être soulevé d'office, en l'absence de comparution du défendeur, compte tenu des conditions cumulatives posées par ce celui-ci nécessitant que soient apportés des éléments objectifs concernant d'une part, le champ d'activité du professionnel et, d'autre part, ses conditions d'exercice afférentes à la dimension salariale de sa structure. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 17 février 2022 : RG n° 21/00134 ; Cerclab n° 9390 (location de photocopieur par une association de loisirs, de rencontre et d'éducation pour les enfants précoces ; condition non remplie en l’espèce puisque la cour ne dispose d'aucune information concernant le nombre d'employés de l'association), annulant TJ Nîmes, 27 novembre 2020 : RG n° 20/02582 ; Dnd (jugement ayant annulé le contrat, mais d’office et sans respect du contradictoire). § N.B. L’argument doit être utilisé avec précaution, dès lors que certaines précisions peuvent faire défaut, comme le nombre de salariés, alors qu’elles sont très faciles à justifier.

* Décisions refusant ou n’utilisant pas la faculté de relever d’office. Pour une décision n’utilisant pas cette faculté : CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 29 mai 2018 : RG n° 17/01542 ; Cerclab n° 7575, sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 9 mars 2017 : Dnd. § Illustrations de décisions admettant que le contrat bénéficie de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., tout en n’examinant pas son éventuelle nullité qui n’avait été demandée que sur le fondement du dol : CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449 ; Cerclab n° 9162 - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706 ; Cerclab n° 9160 - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123 ; Cerclab n° 9158 - CA Montpellier (ch. com.), 1er février 2022 : RG n° 19/05769 ; Cerclab n° 9387 (absence de justification d’un nombre de salariés et au surplus conclusions mal orientées, reprochant essentiellement un manquement à l’obligation d’information et non une nullité du contrat, entraînant la caducité de la location), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017355 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 ; Cerclab n° 9463 (conclusions se bornant à invoquer un manquement à l’obligation d’information : rejet de la nullité), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017365 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05865 ; Cerclab n° 9462 (mêmes motifs et même solution pour une diététicienne), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017370 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05764 ; Cerclab n° 9458 (mêmes motifs et même solution pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mai 2019 : RG n° 2017017407 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 27 juin 2022 : RG n° 20/17629 ; Cerclab n° 9695 (refus implicite de relevé d’office ; résumé ci-dessus sur la protection des personnes morales), sur appel de T. com. Paris, 25 novembre 2020 : RG n° 2019058492 ; Dnd. § V. aussi alinéa suivant.

Office des parties : formulation des demandes et des conclusions. Pour des décisions n’examinant pas l’application des textes dès lors que, si la société locataire visait au dispositif de ses conclusions « les articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 C. consom., elle ne formait aucune prétention et ne développait aucun moyen à l'appui de ces textes. CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06198 ; Cerclab n° 9505 (location de copieur par une Earl puis Sas ayant une activité d'exploitation agricole ; rejet de la nullité pour dol), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017382 ; Dnd. § V. aussi adoptant implicitement une analyse similaire : CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06122 ; Cerclab n° 9517 (location de copieur par une auto-école ; refus de la nullité pour dol et absence d’examen des textes visés de façon similaire, l’arrêt ne contenant toutefois aucun motif particulier sur ce point), sur appel de T. com. Montpellier, 17 avril 2019 : RG n° 2017 017266 ; Dnd. § Le bailleur n’ayant formé une demande subsidiaire d'indemnisation qu'en cas de constat de la caducité du contrat de location financière, et non en cas d'annulation de celui-ci, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd.

Office du juge : motivation. Cassation pour manque de base légale, au visa de l’art. 12 CPC, du jugement retenant la nullité d’un bon de commande d’une prestation de contrôle d’un système de sécurité incendie, aux motifs que celui-ci ne contenait « ni le prix de la prestation, ni sa date d'exécution, ni le délai et les modalités en cas de rétractation », sans qualifier le contrat litigieux, ni viser une disposition propre à fonder la nullité qu'il prononçait. Cass. com., 3 mai 2018 : pourvoi n° 16-25840 ; arrêt n° 366 ; Cerclab n° 7554 (N.B. la cassation n’est fondée que sur la première branche, l’auteur du pourvoi ayant curieusement qualifié de subsidiaires les suivantes, qui pourtant l’éclairaient, notamment la deuxième - l'existence d'un accord sur le prix n'est pas une condition de validité d'un contrat d'entreprise -, la quatrième – absence de vérification des conditions de l’art. L. 121-16-1-III, devenu L. 221-3 C. consom. et la cinquième -  la violation de l'obligation d'information relative au droit de rétractation n'est sanctionnée que par la prolongation du délai de rétractation), cassant T. com. Antibes, 10 juin 2016 : Dnd.

Arrêt de l’exécution provisoire. Pour une illustration : CA Lyon (1er pdt - réf.), 17 décembre 2021 : RG n° 21/00240 ; Cerclab n° 9323 (fourniture et pose d'un bâtiment à ossature bois lamellé-collé pour un Gaec ; refus d’arrêter l’exécution provisoire, en l’absence de preuves de conséquences disproportionnées, l’incapacité de paiement n’étant pas un critère autonome d’un tel arrêt ; conséquence : inutilité de l’examen du sérieux des moyens de réformation, tiré en l’espèce de l’art. L. 221-3 C. consom.), recours contre TJ Bourg-en-Bresse, 8 juillet 2021 : Dnd.

Recevabilité de l’appel : taux du ressort. Selon l'art. R. 721-6 C. com. (disposition résultant de l’art. 16 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), « le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000 euros ». Avant ce décret, le montant était de 4.000 euros.

Pour une application du texte antérieur : dès lors que les demandes sont dans leur globalité inférieures à la somme de 4.000 euros, le jugement a été rendu en dernier ressort ; selon l’art. 605 CPC, la voie de recours à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort est le pourvoi en cassation ; il en résulte que l’appel intenté le 24 janvier 2018 d’un jugement rendu le 7 décembre 2017 est irrecevable. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 8 juillet 2021 : RG n° 18/02353 ; Cerclab n° 8987 (vente et entretien de matériels bureautique, informatique et téléphonique pour une société de vente et réparation de véhicules automobiles), sur appel de T. com. Bobigny, 7 décembre 2017 : RG n° 2017F01620 ; Dnd. § N.B. Selon l’art. 55-I du décret n° 2019-1333, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours. Mais, comme l’a justement décidé l’arrêt, le montant ne peut être apprécié qu’à la date de l’appel, qui était bien antérieur à l’entrée en vigueur du montant révisé.

Recevabilité de l’appel : acquittement du timbre fiscal. L’appel est irrecevable dès lors, qu’en dépit de deux rappels par le greffe, l'appelant n'a pas communiqué à la cour le timbre fiscal prévu par les dispositions de l'art. 963 CPC pendant le cours du délibéré et ne s’est donc pas ne s'est pas acquitté du paiement de la contribution prévue par l'article 1635P CGI. CA Douai (1re ch. 1), 24 juin 2021 : RG n° 19/04512 ; Cerclab n° 8966 (création et hébergement d'un site Internet pour un professionnel libéral), sur appel de TGI Lille, 30 avril 2019 : RG n° 18/08045 ; Dnd.

Recevabilité de l’appel : demande nouvelle. Selon l’art. 565 CPC, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; n’est pas nouvelle au sens de l’art. 564 et est donc recevable en appel la demande fondée sur l’anc. art. L. 121-16 C. consom. qui poursuit toujours le même objectif de payer moins que ce qui lui est réclamé par le bailleur, mais cette fois en soulevant la nullité des contrats. CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346 (recevabilité en appel d’une demande de nullité fondée sur l’art. L. 221-3 qui n’est qu’un moyen nouveau poursuivant la même finalité que la demande initiale en nullité).

Contrôle administratif des contrats proposés et injonction de mettre les contrats en conformité. La direction départementale de la protection des populations a légalement compétence, par application de l’art. 5 du décret du 3 décembre 2009 pour procéder au contrôle des activités au regard des règles alors fixées par les art. L. 121-17 et 121-16-1 C. consomCAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : req. n° 17BX01995 ; Cerclab n° 7769, rejetant le recours contre TA Bordeaux, 24 mai 2017 : req. n° 1503738 ; Dnd (refus d’annuler l’injonction de la mise en conformité des contrats avec notamment l’insertion d’un bordereau de rétractation). § La circonstance, à la supposer établie, que les autres opérateurs exerçant une activité similaire n'appliqueraient pas les dispositions du Code de la consommation dont il s'agit n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme portant atteinte au principe de libre concurrence, dès lors que cette décision ne fait qu'énoncer les principes posés par la loi, lesquels trouvent à s'appliquer de la même façon à tous les opérateurs se trouvant dans la même situation que la société requérante. CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : préc.

 

 

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