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Version 3

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Fait partie de 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 1 - Présentation générale

 

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5889 – VERSION 3 (12 novembre 2025)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

CRITÈRES - CONTRATS CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENT ET A DISTANCE : DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)

N.B. A compter de la version 2, le lien entre l’objet du contrat et l’activité principale est présentée par contrat et par profession.

La version 3 correspond à une mise à jour importante, accompagnée de multiples ajustements du plan.

 

A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Origine : Droit de l’Union européenne. La loi du 17 mars 2014 a innové en utilisant une nouvelle méthode de protection des petits professionnels. Plutôt que de jouer sur la notion de « non-professionnel », en se référant à un critère permettant de distinguer parmi les contrats conclus à l’occasion de la profession, ceux qui peuvent bénéficier de la protection (contrats qui ne sont pas conclus pour les besoins de l’activité ou qui n’ont pas de rapport direct avec elle), de ceux qui en sont exclus, la loi procède à une extension directe et explicite à certains professionnels, des règles destinées normalement aux seuls consommateurs. Cette solution est conforme à la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, bien que d’harmonisation totale pour les consommateurs, qui n’a pas exclu la possibilité de certaines extensions explicites à d’autres contractants, qu’en définitive le législateur français n’a utilisé qu’avec parcimonie. Selon son considérant n° 13, « Il y a lieu que l’application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l’Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des « consommateurs » au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. De même, les États membres peuvent appliquer les dispositions de la présente directive à des contrats qui ne sont pas des « contrats à distance » au sens de la présente directive, par exemple parce qu’ils ne sont pas conclus dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance. En outre, les États membres peuvent également maintenir ou introduire des dispositions nationales portant sur des points qui ne sont pas traités de manière spécifique dans la présente directive, telles que des dispositions supplémentaires concernant les contrats de vente, relatives notamment à la livraison des biens ou aux conditions de fourniture de l’information pendant la durée de vie du contrat.

Droit interne : refonte des extensions de la protection consumériste. Ainsi, selon l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., « les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » L’extension concerne donc : l’obligation d’information précontractuelle (ss. sect. 2), les contrats conclus hors établissement (ss. sect. 3), le droit de rétractation dans les contrats à distance (ss. sect. 6) et les sanctions administratives (ss. sect. 7). Les sanctions pénales (ss. sect. 8) ne sont en revanche pas applicables. Cette partie de l’article n’a pas été modifiée par la loi du 6 août 2015.

En revanche, l’ordonnance du 14 mars 2016 a déplacé le texte au nouvel art. L. 221-3 C. consom., en diminuant l’extension de la protection : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » Le texte rend donc applicable : l’obligation d’information précontractuelle dans le cas des contrats conclus à distance ou hors établissement (section 2), les règles spécifiques aux contrats conclus hors établissement (section 3), le droit de rétractation dans le cas des contrats conclus à distance ou hors établissement (section 6). L’ordonnance a donc supprimé les sanctions administratives. La réalité semble toutefois plus complexe puisque le nouveau code a séparé les obligations (L. 221-1 s. C. consom.) et les sanctions (L. 242-1 s.). Or, les textes relatifs aux sanctions visent parfois le consommateur (ex. L. 242-3 C. consom. : « Est nulle toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à l'article L. 211-18 » N.B. l’absence d’application de ce texte rendrait l’extension de l’art. L. 221-3 C. consom. sans intérêt et la renonciation deviendrait une clause de style ; L. 242-13 C. consom. pour les sanctions admnistratives pour le même droit de rétractation), parfois le client (ex. sanctions pénales des art. L. 242-5 s. C. consom., ce qui inclut le professionnel) ou même personne en se contentant de viser le seul manquement à l’obligation (ex. L. 242-10 C. consom. pour l’obligation d’information).

La disparition du renvoi à la sous-section 7 soulève aussi une difficulté. En effet, l’ordonnance a regroupé les sanctions dans un titre autonome (L. 241-1 s. C. consom., spécialement L. 242-1 à L. 242-14). Les sanctions administratives figurent désormais aux articles L. 242-10 à L. 242-14 C. consom. Cette disparition peut s’interpréter comme le refus d’extension des sanctions administratives ou au contraire l’inutilité d’un tel renvoi, puisque les textes instituant une sanction renvoient aux textes sur les obligations et que l’article L. 221-3 en fait de même.

Finalité du texte. Sur la finalité du texte : ces dispositions du code de la consommation sont destinées à rééquilibrer les rapports contractuels entre un professionnel connaissant parfaitement le produit qu'il offre en location longue durée et le petit entrepreneur ignorant ce domaine. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2020 : RG n° 18/04552 ; Cerclab n° 8496, sur appel de T. com. Paris, 15 février 2018 : RG n° 2017000066 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (« le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions »), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000811 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions ; ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris), infirmant TI Palaiseau, 3 mai 2019 : RG n° 11-18-000300 ; Dnd.

Constitutionnalité du texte. Si le principe de clarté de la loi découlant de l'art. 34 de la Constitution, composante de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'art. 61-1 de la Constitution (points n° 8 et 9). Cass. civ. 1re, 1er juill. 2021 : pourvoi n° 21-40008 ; arrêt n° 571 ; Cerclab n° 8991 (location financière d'un site internet pour un ergothérapeute), sur demande de TJ Lille, 22 avril 2021 : Dnd.

V. aussi pour les griefs non examinés (points n° 4 et 5) : si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; dès lors, la Cour de cassation doit se prononcer sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été posée par la juridiction qui la lui a transmise et soulevée dans le mémoire distinct produit devant celle-ci ; il en résulte que ne peuvent être examinés ni le grief d'inconstitutionnalité de l'art. L. 242-6 C. consom., ni la méconnaissance par la disposition contestée du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines qui n'ont pas été soumis au tribunal judiciaire. Cass. civ. 1re, 1er juill. 2021 : précité ; Cerclab n° 8991.

Surtransposition du droit de l’Union (non). V. en ce sens, explicite : l’art. L. 221-3 ne contrevient pas à l’art. 4 de la directive selon lequel « les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement. ». En effet, le 13e considérant de la directive précise « Il y a lieu que l’application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l’Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des « consommateurs » au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. […] » Les dispositions de l'art. L. 221-3 C. consom. ne constituent donc pas une surtransposition de la directive et ne seront donc pas écartées pour ce motif. T. com. Bordeaux (1re ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 2024F01210 ; Cerclab n° 24205 ; JurisData n° 2025-012828 (jugement estimant aussi que cette faculté offerte aux États membres écarte le grief selon lequel le texte contreviendrait au protocole n° 27 annexé au Traité sur l’Union Européenne selon lequel « le marché intérieur […] comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée », aux motifs que les prestataires dont la résidence habituelle ou l’administration centrale n’est pas située en France y échapperaient).

Date d’entrée en vigueur. Selon l’art. 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, « les articles 6, 9, 18, 20, 23 et 33 s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014 », étant précisé que l’art. L. 121-16-1 nouveau figuré à l’art. 9 de cette loi. § L’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu L. 221-3 est applicable aux contrats conclus entre le 13 juin 2014 et le 1er juillet 2016. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06550 ; Cerclab n° 9611. § Pour des applications strictes : CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (les contrats conclus avant le 13 juin 2014 demeurent soumis aux dispositions anciennes du code de la consommation ; loi inapplicable à un contrat conclu le 30 octobre 2013), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018 : RG n° 17/05259 ; Cerclab n° 7649 (les dispositions issues de la loi du 17 mars 2014 s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2017 : RG n° 16/01690 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (l'art. 9 de la loi du 17 mars 2014 s'applique aux contrats conclus après le 13 juin 2014), sur appel de TGI Amiens, 25 janvier 2017 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/03718 ; Cerclab n° 7989 (loi entrée en vigueur le 14 juin 2014, inapplicable à un contrat conclu le 24 avril 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 avril 2017 : RG n° 2015f00006 ; Dnd - TGI Metz (ch. com.), 7 mai 2019 : Dnd (télésurveillance d’une supérette ; texte inapplicable, le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur des textes – N.B. la solution est erronée, le contrat ayant été conclu en 2015, ce qui rendait applicable l’art. L. 121-16-1-III, le tribunal pouvant le cas échéant rectifier le visa inexact de la nouvelle numérotation), motifs rappelés par CA Metz (ch. com.), 1er décembre 2020 : RG n° 19/01343 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 8696 (solution n’étant plus discutée en appel) - CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/08582 ; Cerclab n° 8418 (l’art. L. 221-3 C. consom., issu de la loi du 17 mars 2014, ne s'applique pas aux contrats litigieux conclus le 5 mai 2011), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 oct. 2018 : RG n° 2014j00532 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (l'anc. art. L. 121-16-1 C. consom. est applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021 : RG n° 18/26743 ; Cerclab n° 8984 (contrat conclu en 2012, alors que l’art. 34 de la loi du 17 mars 2014 est entré en vigueur le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Paris, 10 octobre 2018 : RG n° 2017056817 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (contrat conclu le 16 mai 2016, après le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (application de l’anc. art. L. 121-16 à un contrat conclu le 14 octobre 2015), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 janvier 2018 : RG n° 2017 00120 ; Dnd -­ CA Paris (pôle 5 ch. 5), 24 février 2022 : RG n° 19/13808 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 9473 (les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après le 13 juin 2014 et sont inapplicables à un contrat conclu le 1er août 2013), sur appel de T. com. Paris, 17 juin 2019 : RG n° 2018042880 ; Dnd - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (application du texte en vigueur à la date de conclusion du contrat) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (application de la loi du 17 mars 2014, dont l'article 34 précise que la loi est applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014) - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/02788 ; Cerclab n° 9655 (contrat conclu en 2018), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2019 : RG n° 2019j00117 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (contrat conclu après le 13 juin 2014), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19814 ; Cerclab n° 9811 (impossibilité d’invoquer l’art. L. 221-3 C. consom. « issu de la loi Hamon du 13 juin 2014, inapplicable à la date du contrat » ; N.B. 1 l’arrêt confond la date d’entrée en vigueur et la date de la loi du 17 mars 2014 ; N.B. 2 la numérotation est celle de l’ord. du 14 mars 2016 ; N.B. 3 le contrat d’abonnement à un site juridique a été conclu en 2009, sauf résiliation avant le 1er décembre et le litige portait sur le sort du contrat 2016), sur appel de TI Paris, 12 juillet 2019 : RG n° 11-18-218253 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (au jour de la signature du contrat, le 14 mars 2016, l’art. L. 221-3 C. consom. créé par l’ord. du 14 mars 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2016, n’est pas applicable ; application de l’art. L. 121-16-1 dans sa version issue de la loi du 6 août 2015), sur appel de TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (23 octobre 2018), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (20 mars 2019), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 19/06801 ; Cerclab n° 9954 (application de l’anc. art. L. 121-16-1 C. consom. à un contrat signé le 29 janvier 2016, avant son abrogation et la création du nouvel art. L. 221-3 par l’ord. du 14 mars 2016), sur appel de TGI Béziers, 5 septembre 2019 : RG n° 18/02570 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (application à un contrat conclu le 12 novembre 2015 ; application des art. L. 121-21 à L. 121-21-8 C. consom. issus de la loi du 17 mars 2014 et non des dispositions invoquées des art. L. 221-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 issus de l'ordonnance du 14 mars 2016 qui ne sont pas applicables au contrat), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017 (application à un contrat conclu le 5 juillet 2016) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (application à un contrat conclu le 19 juin 2015) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 26 janvier 2023 : RG n° 20/01518 ; Cerclab n° 10055 (refus pour un contrat conclu le 3 juin 2014) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 26 janvier 2023 : RG n° 20/01379 ; Cerclab n° 10054 (refus pour un contrat 28 novembre 2013) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 février 2023 : RG n° 19/17023 ; arrêt n° 2023/16 ; Cerclab n° 10076 (refus 23 mars 2013) - CA Montpellier (ch. com.), 28 mars 2023 : RG n° 21/03304 ; Cerclab n° 10157 (absence d’application à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du 14 juin 2014), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 18004420 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 30 mars 2023 : RG n° 19/12853 ; arrêt n° 2023/73 ; Cerclab n° 10168 (idem), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 2 juillet 2019 : RG n° 2018/01105 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (application de l’art. L. 221-3 au contrat conclu le 31 août 2017), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 20/01270 ; Cerclab n° 10361 (entrée en vigueur le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01297 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (application de l’art. L. 221-3 à un contrat conclu le 27 octobre 2016), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (20 septembre 2017), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 26 octobre 2023 : RG n° 21/00667 ; arrêt n° 193 ; Cerclab n° 10492 (location financière d’un serveur de communication conclue en 2010 ; exclusion justifiée de l’extension, créée en 2014, mais au visa erroné de l’art. L. 221-5 créé par l’ord. du 14 mars 2016), sur appel de TJ Orléans, 3 février 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (contrat conclu le 16 janvier 2017), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604 (application de l’art. L. 221-3 à un contrat conclu le 16 janvier 2017), sur appel de T. com. Paris, 22 octobre 2021 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 26 septembre 2024 : RG n° 20/10599 ; arrêt n° 2024/172 ; Cerclab n° 23240 (refus : contrat conclu avant le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 14 septembre 2020 : RG n° 2018 006857 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 (refus de l’art. L. 221-3 : février 2015), infirmant T. com. Paris, 9 juin 2021 : RG n° J201900349 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03589 ; Cerclab n° 23561 (refus de l’art. L. 221-3 : février 2016)

V. aussi : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802 ; Juris-Data n° 2017-005550 (application de la loi du 17 mars 2014 à un contrat conclu le 17 juillet 2014), sur appel de TI Lille, 15 janvier 2016 : RG n° 15-000806 ; Dnd.

Pour une décision visant à tort la numérotation résultant de la loi du 17 mars 2014 : CA Versailles (14e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 17/05570 ; Cerclab n° 7511 (contrat de recouvrement judiciaire pour une Eurl de maçonnerie ; visa de l’art. L. 121-16-1 C. consom, issu de la loi du 17 mars 2014, alors que le contrat a été conclu en 2017), sur appel de T. com. Versailles, 5 juillet 2017 : RG n° 2017R00142 ; Dnd. § V. pour une décision affirmant que le litige sera examiné en tenant compte des articles dans leur ancienne rédaction applicable à l'espèce, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ord. du 1er octobre 2016, alors que l’arrêt ne cite aucun texte du Code civil et qu’il applique l’anc. art. L. 121-16 C. consom. dans sa rédaction antérieure à l’ord. du 14 mars 2016 : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (location et maintenance de photocopieur par une Sarl exploitant un garage), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd. § N.B. l’imprécision a été rectifiée par une décision ultérieure de la même formation qui vise cette fois-ci correctement les deux ordonnances : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd. § V. encore : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 14 décembre 2023 : RG n° 20/02411 ; arrêt n° 2023/198 ; Cerclab n° 10609 (application erronée de l’art. L. 221-3 à un contrat conclu le 14 juin 2013), sur appel de TJ Aix-en-Provence, 13 janvier 2020 : RG n° 16/03066 ; Dnd.

Rappr. CA Agen (ch. civ. 1re ch.), 26 mars 2025 : RG n° 23/00324 ; Cerclab n° 23521 (preneur invoquant, selon le bailleur, les nouveaux art. L. 221-3, L. 221-8 et L. 218-2 du code de la consommation, alors qu'ils ne sont pas applicables au contrat du 1er octobre 2015 ; N.B. le fondement pouvait être rectifié), sur appel de TJ Agen, 14 juin 2022 : RG n° 20/00307 ; Dnd.

B. DÉLIMITATION ET RÉGIME DES DISPOSITIONS ÉTENDUES

Portée limitée du texte. L’art. L. 121-16-1-III C. consom. et l’art. L. 221-3 C. consom. n’instituent qu’un renvoi direct à certaines dispositions du Code de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement. Ils sont sans influence sur d’autres protections du consommateur.

* Clauses abusives. La protection consumériste contre les clauses abusives ne peut plus être invoquée que par les consommateurs et les non professionnels, au sens de l’art. liminaire. Les « petits professionnels » ne peuvent le cas échéant qu’utiliser l’art. L. 442-1 C. com. ou l’art. 1171 C. civ. § V. cep. en sens contraire pour la CEPC, en dépit de la lettre du texte dépourvue de toute ambiguïté : la loi du 17 mars 2014 (ancien art. L. 121-16-III C. consom.) remplace dans certains cas la notion de lien direct par la notion d’activité principale du professionnel ; si les contrats de de création et d’hébergement de site internet pour des jeunes diplômés désirant travailler comme podologues avaient été conclus après l’entrée en vigueur de cette loi, les règles relatives aux clauses abusives auraient pu s’appliquer car il s’agit de contrats conclus hors du champ de l’activité professionnelle des co-contractants. CEPC (avis), 17 avril 2015 : avis n° 15-03 ; Cerclab n° 6590. § Rappr. aussi pour une décision appliquant l’art. L. 212-1 C. consom. pour déclarer abusive, en tout état de cause, une clause sur les frais de retour à la suite de la cessation du contrat, après qu’un arrêt antérieur ait annulé le contrat sur le fondement de l’art. L. 221-3 C. consom. CA Amiens (1re ch. civ.), 7 mai 2024 : RG n° 22/01719 ; Cerclab n° 22925 ; JurisData n° 2024-008909 (location financière d’une imprimante), suite de CA Amiens (1re ch. civ.), 5 décembre 2023 : RG n° 22/01719 ; Dnd (annulation du contrat de location et caducité du contrat de maintenance).

V. aussi pour l’approche inverse (absence d’influence du texte sur l’art. L. 132-1) : pour déterminer si le demandeur est un non professionnel au sens de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., il n'y a pas lieu de faire appel à la notion prévue à l'art. L. 121-16-1-III C. consom., puisque, cette disposition est insérée dans une section spécifique relative aux contrats conclus à distance ou hors établissement ; la notion de professionnel qui conclut un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale est donc propre aux contrat conclus à distance ou hors établissement et se distingue donc de la notion de non professionnel utilisée à l'art. L 132-1. CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd.

V. apparemment en sens contraire : est contraire aux dispositions protectrice du code de la consommation et doit être considérée comme une clause abusive réputée non écrite dès lors qu'elle créé au détriment du locataire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause qui prévoit qu’en cas de caducité du contrat de location sans faute du loueur, le locataire doit indemniser le cessionnaire en lui versant, outre le montant des échéances impayées au jour de la caducité, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat prévu à l'origine. CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (locataire ayant fait jouer valablement son droit de rétractation). § Rappr. dans le même sens mais sans fondement explicite : TJ Versailles (2e ch.), 27 septembre 2024 : RG n° 22/00950 ; Cerclab n° 23335 (location de matériel informatique).

* Art. L. 224-28 C. consom. L’art. L. 221-3 C. consom., ne renvoie qu’aux dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier d'un Titre II relatif aux « Règles de formation et d'exécution de certains contrats », sans faire référence au chapitre IV dans lequel est inséré l'art. L. 224-28, lequel ne vise que le consommateur, qualité qu’une société commerciale ne peut revendiquer selon l’art. liminaire du Code de la consommation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mai 2024 : RG n° 22/05483 ; Cerclab n° 23159 (téléphonie et internet ; texte limitant la durée minimale d’exécution à 24 mois en offrant au consommateur la possibilité de résilier le contrat à compter de la fin du douzième mois en contrepartie d'une indemnité plafonnée), sur appel de T. com. Paris, 17 février 2022 : RG n° 2020016138 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 30 octobre 2025 : RG n° 23/01248 ; Cerclab n° 24501 (sans préjudice de l'applicabilité des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation, dès lors que l'art. L. 218-2 de ce code qu'invoque la société locataire figure, non dans ce chapitre, mais le chapitre VIII du titre Ier du livre II de ce code, la prescription biennale qu'il prévoit n'est pas applicable à l'action du bailleur), sur appel de T. com. Paris, 7 décembre 2022 : RG n° 2022000332 ; Dnd.

* Prescription (art. L. 218-2 C. consom.). La prescription spécifique de l’art. L. 218-2 C. consom. est réservée aux consommateurs et l’applicabilité de l’art. L. 221-3 n’y change rien. V. en ce sens : les dispositions de l'art. L. 218-2 C. consom., qui sont contenues dans le livre II, titre I, chapitre VIII du code de la consommation, ne sont pas visées par le renvoi opéré par l'article L. 221-3 du même code, contenues dans son livre II, titre II, chapitre 1er ; dès lors, l’application de la prescription biennale n’est possible que s’il est établi que le contrat de location financière a été conclu en qualité de consommateur, à savoir en agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 17 octobre 2024 : RG n° 23/04474 ; Cerclab n° 23254 (location matériels informatiques pour une pédicure-podologue ; conséquence art. L. 221-3 applicable, mais pas l’art. L. 218-2 et application de l’art. L. 110-4 C. com.), infirmant TJ Lille (Jme), 29 septembre 2023 : RG n° 22/04835 ; Dnd.

En sens contraire : application erronée de l’art. L. 218-2 C. consom. aux motifs que le contrat serait soumis au code de la consommation, par application de l’art. L. 221-3 C. consom. CA Agen (ch. civ.), 25 septembre 2024 : RG n° 23/00324 ; arrêt n° 65-24 ; Cerclab n° 23236 (la location de photocopieur pour un vétérinaire n'est pas spécifique à son activité de vétérinaire et est étrangère aux compétences professionnelles requises pour une telle activité), sur appel de TJ Agen, 14 juin 2022 : RG n° 20/00307 ; Dnd. § Dans le même sens CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 30 janvier 2025 : RG n° 23/03080 ; Cerclab n° 23575 (site internet vitrine pour un spécialiste du marquage de textiles ; arrêt déduisant de l’applicabilité de l’art. L 221-3 le fait que le contrat « est donc soumis aux dispositions du code de la consommation et au délai de prescription de deux ans » de l’art. L. 218-2 C. consom.), confirmant T. proxim. Annonay, 29 août 2023 : RG n° 23-000117 ; Dnd.

* Compétence. Sur l’absence d’influence du texte sur les règles de compétence : les art. L. 121-16-1 s. C. consom. ne confèrent pas aux professionnels, quand bien même auraient-ils souscrit un contrat « hors établissement », l'option de compétence prévue à l’anc. art. L. 141-5 C. consom., laquelle ne figure pas en effet dans les sous-sections 2, 3, 6 et 7 précitées, a fortiori au détriment d'une clause attributive de compétence insérée dans un contrat conclu entre commerçants. CA Rennes (3e ch. com.), 27 novembre 2018 : RG n° 16/02780 ; arrêt n° 454 ; Cerclab n° 7652 (prestation comprenant, la mise à disposition d'un distributeur, d’un pack de communication à destination de la clientèle, l'adhésion à une centrale d'achat ou encore la livraison régulière de consommables destinés à la fabrication de sushis pour un restaurant de spécialités… afghanes : conséquence : il appartiendra à la juridiction territorialement compétente de dire si le contrat peut relever du texte), sur appel de T. com. Rennes, 3 mars 2016 : Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 (le fait que le preneur revendique par ailleurs l'application des dispositions protectrices issues du code de la consommation applicables aux « petits professionnels » ne lui confère pas pour autant la qualité de consommateur), sur appel de T. com. Paris, 14 mars 2022 : RG n° 2020038510 ; Dnd.

En sens contraire : T. com. Toulon, 17 mars 2025 : RG n° 2022J00317 ; Cerclab n° 24215 (commande d’un moteur par un entrepreneur individuel exploitant une activité de commerce de charbon et combustibles ; application de l’art. L. 221-3, le tribunal en concluant à tort que le contrat bénéficie des dispositions du code de la consommation, ce qui lui permet d’évincer la clause attributive de compétence, alors que celle-ci est valable entre commerçants si elle respecte les conditions de l’art. 48 CPC).

Sanctions : nullité du contrat. S’il est exact que parmi les dispositions désignées par l'art. L. 221-3 C. consom., applicables aux contrats conclus entre professionnels, ne figurent pas celles prévoyant la sanction de nullité du contrat en ne visant pas l’art. L. 242-1 C. consom., ce dernier texte, tel qu’il est rédigé, n’exclut pas du champ de la nullité, les contrats conclus entre professionnels. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900. § Dans le même sens : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (il n'en demeure pas moins que l'inobservation des mentions obligatoires prévue par les art. L 221-5 et L 221-9 C. consom., dispositions auxquelles l'article L 221-3 renvoie expressément, sont bien sanctionnées par l'art. L. 242-1 qui figure dans un chapitre distinct relatif aux règles de formation des contrats conclus à distance et hors établissement), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (idem), infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd.

Il résulte de l’art. L. 121-18-1 C. consom. [rédaction antérieure à celle issue de l'ord du 14 mars 2016] que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue ; cassation de l’arrêt rejetant la demande d'annulation du contrat formée par le preneur, aux motifs qu’en vertu des art. L. 121-16-1 s. C. consom., lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur, celui-ci dispose d'une prolongation de douze mois pour exercer la faculté de rétractation de quatorze jours qui lui est offerte, alors que le preneur peut également invoquer la nullité du contrat litigieux. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-10075 ; arrêt n° 622 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9795, CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : Dnd. § Dans le même sens, explicite (comp. infra les décisions en sens contraire) : CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (si, lorsque les informations relatives au délai de rétractation n'ont pas été fournies au client, celui-ci dispose d'une prolongation de douze mois pour exercer la faculté de rétractation de quatorze jours qui lui est offerte, cette sanction n'est cependant pas exclusive de la nullité du contrat ; arrêt citant Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10075), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (la sanction prévue par l'art. L. 242-1 étant d'ordre public, l'extension de la possibilité de rétractation à un délai de 12 mois au lieu de 14 jours - en application des art. L. 221-18 à L. 221-20 C. consom. - ne peut y faire échec) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 - TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660 - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 janvier 2025 : RG n° 22/16582 ; Cerclab n° 23274 - CA Orléans (ch. com.), 23 janvier 2025 : RG n° 23/00648 ; arrêt n° 21-25 ; Cerclab n° 23581 (lorsque les informations relatives au délai de rétractation n'ont pas été fournies au client, celui-ci dispose d'une prolongation de douze mois pour exercer la faculté de rétractation de quatorze jours qui lui est offerte, mais cette sanction n'est pas exclusive de la nullité du contrat ; arrêt citant par ex. Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10.075), sur appel de T. com. Orléans, 20 octobre 2022 : Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291- CA Douai (ch. 2 sect. 2), 18 septembre 2025 : RG n° 22/03598 ; Cerclab n° 24363 (les deux sanctions peuvent être mises en œuvre - Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10075 - que les informations sur le droit de rétractation soient absentes du contrat conclu hors établissement ou erronées) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (idem).

Une seule violation suffit à entraîner la nullité du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413.

Sur l’application de la nullité, V. aussi pour les juges du fond : le bailleur invoque vainement l'inapplicabilité de la sanction de nullité car, d’une part, l’anc. art. L. 121-3 visant les sections II, III, et VI du chapitre qui les contient ne concerne pas l'art. L. 242-1 qui figure dans un autre chapitre du Code de la consommation, dont il n'exclut donc pas l'application, et, d'autre part, cet article définit la sanction de l'inobservation de l'article L. 221-9, qui figure dans la section III visée par l'art. L. 121-3. CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494. § Aucune disposition ne prévoit que le consommateur serait privé de son droit de faire valoir la nullité du contrat pour absence de formulaire de rétractation lorsqu'il n'a pas exercé préalablement son droit de rétractation. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (solution fondée sur une interprétation combinée des art. L. 221-20, L. 221-5-2° et L. 221-18). § Dès lors qu’il n'est pas établi que le locataire ait eu connaissance de son droit à rétractation (pas de bordereau et pas d’information) et qu'il aurait ainsi renoncé à en faire usage, la sanction de la nullité du contrat prévue par l’anc. art. L. 121-18 est encourue. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd. § Dès lors que le contrat ne comporte ni bordereau de rétractation, ni information quant à ce droit et qu’il n’est pas établi que la locataire ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'elle aurait ainsi renoncé à en faire usage, la sanction de la nullité du contrat prévue par l’anc. art. L. 121-18-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est encourue. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612. § L’existence d'un droit à rétractation n'ayant pas été mentionné dans le contrat de location financière et aucun formulaire de rétractation ne l'accompagnant, le contrat de location financière encourt donc la nullité, même si le cocontractant peut également, ces dispositions n'étant pas exclusives l'une de l'autre, se prévaloir d'une prolongation du droit de rétractation dans les conditions de l’art. L. 221-20 C. consom. CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd. § V. encore admettant l’application des deux sanctions : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467.

V. aussi dans le sens de la nullité : CA Amiens (ch. écon.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/08711 ; Cerclab n° 9165 (téléphonie et accès Web pour une entreprise de casse et réparation automobile ; arrêt relevant la défaillance dans l’information contractuelle, qui n’avait pas été contacté par le bailleur ni informé d'une cession de contrat à son profit ; nullité), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (la sanction de la violation de l'obligation d'information est la nullité du contrat), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (nullité du contrat conclu hors établissement en l’absence de toute information relative au droit de rétractation, par application combinée des art. L. 221-9 et L. 242-1), sur appel de TI Périgueux, 16 avril 2019 : RG n° 11-18-518 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (si l'anc. art. L. 121-21-1 C. consom. qui prévoit que lorsque les informations relatives aux droits de rétractation n'ont pas été fournies, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, ce dernier article ne peut faire échec à la nullité encourue sur le fondement de l’anc. art. L. 121-18-1) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (la sanction associée à l'absence des informations relatives au droit de rétractation et du bordereau de rétractation est la nullité du contrat), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (« le code de la consommation opère plusieurs renvois en cascade en la matière : l'art. L. 242-1 renvoie à l'art. L. 221-9 qui renvoie à l'art. L. 221-5, lequel impose le respect des dispositions prescrites par l'art. L. 111-1 ; aux termes de l'art. L. 242-1, les dispositions de l'art. L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ; cette sanction est donc expressément prévue en la matière »), confirmant sur ce point TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (le contrat de location ne comportant aucune information sur le droit de rétractation, ni formulaire pour ce faire, la sanction prévue par l’art. L. 242-1 C. consom. étant d'ordre public, l'extension de la possibilité de rétractation à un délai de douze mois au lieu de quatorze jours - en application des art. L. 221-18 à L. 221-20 C - ne peut y faire échec), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (location de photocopieur par un viticulteur ; irrégularités relevées : 1/ insuffisance de la désignation du matériel par sa nature ou sa marque ; 2/ absence de date de livraison ; 3/ mention du prix de l’ancien matériel mais pas du nouveau), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd.

Annulation des contrats de commande de matériel et de services conclus entre le client et l’opérateur et annulation du contrat de location financière conclu entre ce client et le bailleur, dès lors que les contrats contiennent une contradiction et une confusion, en ce que l’opérateur a bien remis un formulaire intitulé droit de rétractation qui mentionne un délai de 14 jours après la livraison de l'intégralité des matériels visés au bon de commande et vise la possibilité de se rétracter de l'ensemble des contrats souscrits, alors que le « contrat de location » précise que « les conditions particulières qui suivent valent demande irrévocable de location aux conditions générales ci-après et le contrat formé par ces conditions générales et particulières aura existence et effet après signature du contrat de location ci-dessous par le bailleur. ». CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (nullité également fondée sur l’absence de stipulation de façon claire et compréhensible du point de départ du délai de rétractation et du coût de l’engagement), infirmant T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd.

Rejet de la demande de nullité dès lors que, si les dispositions de l’art. L. 121-16 sont bien applicables, le locataire se contente de solliciter cette nullité sur le fondement de l’anc. art. L. 121-17, devenu L. 221-5, pour manquement à l’obligation d’information de l’art. L. 111-1, alors qu’un tel manquement sur les caractéristiques essentielles du contrat de maintenance n’est pas établi. CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197 ; Cerclab n° 9502 (commerce de détail de boissons), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017344 ; Dnd.

Si le non-respect des art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. est sanctionné par la nullité du contrat, cette nullité n’est pas demandée par le locataire, qui n'a au demeurant pas appelé en cause le fournisseur du matériel ; ayant fait le choix de solliciter l'indemnisation d'un préjudice égal au montant des sommes restant à régler, en raison de la faute du bailleur, sa demande doit être rejetée faute d’établir la réalité de ce préjudice. CA Lyon (1re ch. civ. B), 26 septembre 2023 : RG n° 21/01520 ; Cerclab n° 10405 (le locataire aurait pu tout au plus se prévaloir d'un préjudice de perte de chance de se rétracter, préjudice qu’il n'invoque pas spécialement devant la cour), confirmant T. com. Saint-Étienne, 5 janvier 2021 : RG n° 2020J738 ; Dnd.

Sanctions : prolongation du délai de rétractation. En cas de non-respect de ces dispositions, l'art. L. 221-20 C. consom. code prévoit la prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667, sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd. § V. pour des arrêts rejetant la nullité aux motifs que le client disposait d’un droit de rétractation prolongé de 12 mois (solution condamnée par la Cour de cassation, V. ci-dessus) : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/02312 ; Cerclab n° 8549 (refus de la nullité du contrat principal et de la caducité pour un manquement dans la délivrance d’informations précontractuelles, dès lors que le bordereau de rétractation est présent), sur appel de TGI Grenoble, 26 mars 2018 : RG n° 16/01227 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : RG n° 18/05607 ; arrêt n° 590/20 ; Cerclab n° 8657 (matériel de vidéosurveillance de superette), sur appel de TGI Strasbourg (com.), 26 octobre 2018 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (compte tenu de l’absence des informations prévues par l’anc. art. L. 121-7 C. consom., un nouveau délai de 12 mois a couru qui ne rend pas nécessaire d'examiner la demande en nullité du contrat dès lors que le droit de rétractation a été efficacement exercé), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 mars 2021 : RG n° 19/01565 ; arrêt n° 77-21 ; Cerclab n° 8914 (en vertu de l’art. L. 221-20 C. consom., l'absence d'information au sujet de droit de rétractation entraîne non la nullité de l'offre, mais la prolongation du délai de rétractation de douze mois ; absence de mise en œuvre du droit de rétractation dans ce délai), sur appel de T. com. Orléans, 3 avril 2019 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411 (l'omission des mentions afférentes au droit de rétractation n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat, l'anc. art. L. 121-21-1 C. consom. prévoyant tout au plus de prolonger le délai de rétractation jusqu'à ce que le client ait reçu les informations prévues par la loi) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (admission d'une prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, soit d'un délai de 1 an et 14 jours), sur appel de TJ Paris, 18 mai 2020 : RG n° 11-20-001352 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 ; Cerclab n° 9931 (la sanction de l’absence d’information sur le droit de rétractation, prévue par l’art. L. 221-20, ne consiste pas en la nullité du contrat, mais bien en la prolongation du délai de rétractation), sur appel de TJ Grenoble, 18 janvier 2021 : RG n° 19/03685 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (arrêt relevant que le contrat ne comportait aucune mention d'une quelconque faculté de rétractation et donc aucune information sur celui-ci, pour en déduire une prolongation du délai de rétractation, mais pas le droit de solliciter l’annulation alors que cette sanction n'était pas encourue à la date du contrat), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 21 juin 2023 : RG n° 22/03363 ; arrêt n° 2023/286 ; Cerclab n° 10306 (la violation de l’art. L. 221-18 C. consom. n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat, mais par une prolongation de douze mois du délai de rétractation à compter de l'expiration du délai initial), confirmant par substitution de motifs TJ Nice, 17 décembre 2021 : RG n 11-21-0000 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (admission du principe de la prolongation, mais courrier ne manifestant pas la volonté claire et non équivoque de se rétracter de son engagement, ce courrier constituant en réalité une mise en demeure d'avoir à produire les documents contractuels avant saisine des juridictions aux fins de voir prononcer la résiliation des engagements souscrits), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2020 : RG n° 2015J01079 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03589 ; Cerclab n° 23561, confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2017j00668 ; Dnd.

Pour un arrêt relevant « surabondamment que le client n'a pas personnellement dénoncé, suivant la prescription de l'art. L. 121-21-1 C. consom., le défaut de son information sur sa faculté de rétractation des contrats dans le délai d'un an après » la conclusion du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (annulation d’un contrat de création et de mise en ligne d'un site pour un ostéopathe et du contrat de location pour objet illicite), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd. § N.B. L’article visé institue une prolongation du délai de rétractation et non une prescription de la contestation du défaut d’information sur ce délai.

Le contrat de maintenance, qui est indivisible du contrat de location souscrit, doit également être considéré comme ayant fait l'objet de la rétractation. CA Versailles (3e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 19/04324 ; Cerclab n° 8281.

Pour d’autres sanctions : quand bien même la mention indiquée sur le contrat selon laquelle « le code de la consommation ne s'applique pas » est erronée, en revanche il n'est pas établi que le prestataire l'ait insérée dans le contrat dans l'intention de tromper sa cliente ; il s'agit en effet d'une mention pré-imprimée figurant dans un contrat-type que le prestataire s'est borné à compléter avant de le faire signer par son client. CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411.

Le moyen tiré des pratiques commerciales trompeuses, définies aux anc. art. L. 120-1 et L. 121-1-1, 2° C. consom., n'est pas de nature à entraîner la nullité du bon de commande, dès lors que ces dispositions ne prescrivent rien de particulier concernant la validité du contrat qui y contreviendrait. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 26 septembre 2024 : RG n° 20/09606 ; arrêt n° 2024/180 ; Cerclab n° 23238, sur appel de TJ Grasse, 15 septembre 2020 : RG n° 16/06097 ; Dnd.

Constitue une pratique commerciale agressive, visée par l’art. L. 121-7-7° C. consom. la promesse d’une participation commerciale dont le client a pu déduire qu’en s’engageant, il bénéficierait d’un photocopieur et de sa maintenance à un prix un prix intéressant, alors qu’il n’en est rien si le prestataire cesse sa participation sans qu’il puisse s’y opposer. TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 10813 (copieur pour un orthophoniste). § Selon l’art. L. 132-10 C. consom., « le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L. 121-6 et L. 121-7 est nul et de nul effet » ; le fait pour le preneur d’avoir réglé les loyers pendant deux ans ne vaut pas confirmation dès lors que la pratique commerciale agressive n’a pu être pleinement révélée que lorsque le renouvellement de matériel initialement prévu et pour lequel il avait été mis en confiance par la bonne exécution d’un précédent ensemble de contrats de mêmes natures n’est pas intervenu. Même jugement.

Illustrations d’irrégularités. Pour des illustrations de violation des règles applicables, en dehors de l’hypothèse courante de l’absence de bordereau de rétractation, V. par exemple : CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n ° 20/00888 ; Cerclab n° 10687 (contrat établi en trois exemplaires, pour le fournisseur, le cessionnaire et le client, la preuve étant rapportée que le contrat destiné à ce dernier ne lui a pas été remis), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 20 décembre 2019 : RG n° 2018j00787 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 21/07668 ; Cerclab n° 10705 (la remise d’un chèque avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat doit être considérée comme une contrepartie au profit du professionnel, même si le chèque n'a pas été encaissé dans ce délai, prohibée par l'art. L. 221-10 C. consom. ; nullité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 juin 2021 : RG n° 2021J384 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 6 juin 2024 : RG n° 22/05228 ; Cerclab n° 23031 (absence de date ou de délai d’exécution nullité) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (la nullité pour le défaut d’information sur le droit de rétractation est encourue que le droit de rétractation ait été valablement exercé ou non), sur appel de T. com. Valenciennes, 22 février 2022 RG n° 2021000130 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00423 ; Cerclab n° 22991 (absence d’information lisible et compréhensible sur l'exercice du droit de rétractation, notamment en raison d’une contradiction entre les conditions particulières et générales), sur appel de T. com. Cusset, 20 décembre : 2022 RG n° 2021/002130 ; Dnd - T. com. Bordeaux (1re ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 2024F01210 ; Cerclab n° 24205 ; JurisData n° 2025-012828 (location d'un système de caisse enregistreuse pour une société exploitant un commerce de vente au détail de matériel d’équitation ; nullité du contrat fondée sur l’absence de remise d’un exemplaire sur papier signé par les parties ou, avec leur accord, sur un autre support durable).

Illustrations d’exigences non requises. L’absence des mentions afférentes au médiateur de la consommation n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat. CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315, confirmant sur ce point TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd.

Les dispositions de l’art. L. 312-50 C. consom., qui sont relatives aux opérations de crédit et concernent les relations entre l'organisme de crédit et l'acheteur du matériel à crédit, sont sans application à un contrat de location. CA Lyon (1re ch. civ. B), 26 septembre 2023 : RG n° 21/01520 ; Cerclab n° 10405 (arrêt notant au surplus que le prestataire n'a pas été appelé en cause), confirmant T. com. Saint-Étienne, 5 janvier 2021 : RG n° 2020J738 ; Dnd.

Illustrations de contrats respectant les textes. Pour échapper au couperet de l’art. L. 221-3, il existe un moyen très simple : respecter les textes ! Au vu de l’ampleur du contentieux, cette attitude ne semble pas unanime, mais certaines décisions illustrent toutefois des contrats échappant à la critique. V. par exemple : CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/02927 ; Cerclab n° 9909 (site internet pour une entreprise ayant pour activité principale notamment le traitement et nettoyage de façades ; 1/ absence de preuve qu’il était nécessaire de délivrer une information particulière liée à la compatibilité entre le contenu numérique, objet du contrat, et le matériel informatique et/ou environnement logiciel ou sur une assurance professionnelle inexistante ; 2/ absence d’irrégularité dans un versement immédiat qui n’était pas interdit dans le cas prévu par l’anc. art. L. 121-18-2-3° C. consom. en cas de sollicitation préalable par le consommateur), sur appel de T. com. Caen, 25 novembre 2020 : RG n° 2018/006222 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (copieur multi-fonctions pour une SCEV qui ne présente aucune compétence professionnelle en matière de photocopieur), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 21/05284 ; Cerclab n° 10007 (création d'un site internet et souscription d'un abonnement « local web » par un artisan couvreur ; absence de nullité, les informations prévues aux 1°, 2° 3° et 4° de l'article L 111-1 C. consom. ayant été fournies ; N.B. l’arrêt n’évoque apparemment pas le bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Bourg-en-Bresse, 5 février 2021 : RG n° 2020/00046 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/03149 ; Cerclab n° 10209 (conclusion de le 17 avril, rétractation le 30 juillet ; exercice tardif du droit de rétractation, le contrat ayant été conclu à la date de sa signature par la future présidente de la société en formation, immatriculée sept jours plus tard), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2019J00572 et n° 2110600005/1 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 16), 13 juin 2023 : RG n° 22/15426 ; arrêt n° 58/2023 ; Cerclab n° 10365 (bon de commande mentionnant expressément un droit de rétractation), confirmant sur ce point TJ Paris (pdt), 4 juillet 2022 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; la locataire se borne à alléguer sans le démontrer que « le bon de commande » ne respecte pas les dispositions du code de la consommation en sorte que les demandes d'annulation ne peuvent être accueillies), confirmant T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 11 janvier 2024 : RG n° 21/01855 ; arrêt n° 5/24 ; Cerclab n° 10646 (site internet pour une entreprise de couverture-charpente-zinguerie ; contrat prévoyant expressément un droit de rétractation pour les contrats relevant de l’art. L. 221-3 et respectant aussi les dispositions de l’art. L. 221-8 en cas d’exécution immédiate), sur appel de T. com. Tours, 18 juin 2021 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 mars 2025 : RG n° 22/01381 ; Cerclab n° 23565 (site internet pour un agence immobilière), réformant T. com. Saint-Étienne, 2 octobre 2018 : RG n° 2018j879 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06630 ; Cerclab n° 24082 (site internet pour un vendeur d’engrais ; rejet de l’action en nullité dès lors que le prestataire a rempli son obligation d'information précontractuelle, notamment au titre du droit de rétractation ; cette obligation n’incombait pas au bailleur, qui s'est trouvé par la suite être cessionnaire du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 juin 2023 RG n° 2021j475 ; Dnd.

Droit de rétractation valablement exercé. À partir du moment où l’art. L. 221-3 est applicable, le professionnel peut valablement se rétracter. V. pour des illustrations : CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (exercice valable du droit de rétractation, compte tenu de la prolongation du délai conformément à l'art. L. 121-21-1 recodifié L. 221-20 C. consom., même en l'absence de référence expresse à une « rétractation », les termes de ce courrier étant dénués de toute ambiguïté), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08441 ; Cerclab n° 9520 (exercice discrétionnaire et valable du droit de rétractation qui n'était pas enfermé dans le délai de quatorze jours, puisque la cliente n'en avait pas été informée ; l'exercice par l'acquéreur de son droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022, : RG n° 19/00841 ; Cerclab n° 9996, infirmant T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j00785 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017 - CA Montpellier (ch. com.), 4 avril 2023 : RG n° 21/03428 ; Cerclab n° 10159 (accord des parties sur l’applicabilité du texte), sur T. com. Montpellier, 16 décembre 2020 : RG n° 202000413 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (le cessionnaire du contrat ne pouvant avoir plus de droits que le cédant, l'exercice régulier du droit de rétractation s’impose au bailleur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (droit régulièrement exercé compte tenu du prolongement à 12 mois du délai de rétractation), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (il ne peut être reproché au client d'avoir procédé par Lrar alors même qu'il n'avait pas été informé des modalités que devait suivre l'exercice de ce droit) - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (prolongation du délai, faute d’information, entraînant la validation de l’exercice du droit de rétractation), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/03136 ; Cerclab n° 10588 ; JurisData n° 2023-021734 - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604 - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n ° 20/00888 ; Cerclab n° 10687 (contrat établi en trois exemplaires, pour le fournisseur, le cessionnaire et le client, la preuve étant rapportée que le contrat destiné à ce dernier ne lui a pas été remis rétractation efficace), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 20 décembre 2019 : RG n° 2018j00787 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/02832 ; Cerclab n° 10788 (location de photocopieur par une société de commerce en gros de boissons ; l'activité principale de la société portant sur le « commerce de gros de boissons », la location longue durée d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de sa compétence habituelle et quotidienne), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00948 ; Dnd - TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 avril 2024 : RG n° 22/07023 ; Cerclab n° 23153 (arrêt évoquant d’abord une rétractation efficace pour prononcer ensuite la nullité du contrat), infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2021 : RG n° 2018041035 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mai 2024 : RG n° 21/07354 ; Cerclab n° 23090 (l'expression de sa volonté d'annulation du bon de commande exercée dans les douze mois de celui-ci est parfaitement analysée comme l'exercice de ce droit de rétractation, même si ce terme n’est pas employé), sur appel de TJ Perpignan, 19 novembre 2021 : RG n° 19-001484 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (délai rallongé de douze mois ; élimination de la clause prévoyant le versement au bailleur de la totalité des loyers !) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024 : RG n° 21/01588 ; Cerclab n° 23053 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03589 ; Cerclab n° 23561, confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2017j00668 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 - TJ Paris (pôle civ. proxim.), 5 mars 2025 : RG n° 23/05727 ; Cerclab n° 23658 (jugement évoquant une rétractation rétroactive et prononçant curieusement une annulation) - CA Pau (1re ch.), 13 mai 2025 : RG n° 22/00606 arrêt n° 25/01443 ; Cerclab n° 23602 (à défaut de formulaire, la rétractation peut intervenir sans forme particulière, dans un délai de douze mois), infirmant TJ Dax, 2 février 2022 : RG n° 20/00579 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 3 juin 2025 : RG n° 23/02448 ; Cerclab n° 24076 - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383 (la rétractation valable du client entraîne la caducité de la location) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365.

Le fait de disposer du droit de rétractation ne dispense pas leur bénéficiaire d’établir la preuve qu’ils se sont effectivement rétractés (le cas échéant dans le délai prolongé de 12 mois). Pour des décisions estimant que cette preuve n’est pas rapportée : CA Colmar (3e ch. A), 12 mai 2025 : RG n° 24/01019 ; Cerclab n° 25/234 ; Cerclab n° 24191 (absence d'élément probant sur l'effectivité et la régularité de la rétractation alléguée), confirmant TJ Strasbourg (11e ch. civ. com.), 15 décembre 2023 : Dnd.

Sur les modalités du droit de rétractation : le fait de pouvoir télécharger un formulaire sur un site internet, sans indication dans le contrat du délai de rétractation et sans remise du bordereau de rétractation, ne répond pas aux exigences des dispositions des art. L. 121-16-III C. consom. CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (conséquence : prolongation du délai de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd. § Comp. CA Rennes (3e ch. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/02559 ; arrêt n° 54 ; Cerclab n° 10669 (bordereau de rétractation téléchargeable sur Internet ; droit exercé tardivement), sur appel de T. com. Lorient, 4 avril 2022 : Dnd.

V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (site internet pour une diététicienne ; en se contentant de renvoyer le cocontractant à la possibilité d'envoyer une lettre, un courriel et d'utiliser le modèle de formulaire de rétractation disponible sur son site web, le prestataire ne fournit donc pas le formulaire requis en temps réel, à savoir au moment de la conclusion du contrat), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289 (contrat irrégulier ne comportant aucune mention, ni information quelconque, sur la faculté de rétractation offerte au locataire, ni a fortiori de bordereau de rétractation permettant de l'exercer, les conditions se contentant de renvoyer le cocontractant à la possibilité d'envoyer une lettre, un courriel et d'utiliser le modèle de formulaire de rétractation disponible sur son site web).

Sur la volonté non équivoque de se rétracter : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (ne constitue pas l’exercice du droit de rétractation un courrier sollicitant la résiliation du contrat pour inexécution), sur appel de T. com. Valenciennes, 22 février 2022 : RG n° 2021000130 ; Dnd.

Texte d’ordre public : principe. L’art. L. 221-3 C. consom. étant intégré dans le chapitre I du titre II de ce code intitulé « Contrats conclus à distance et hors établissements », ces dispositions sont d'ordre public ainsi qu'il ressort de l'art. L. 221-29 du même code, de sorte qu'il n'est pas possible d'y déroger par une clause contraire. CA Versailles (12e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/02145 ; Cerclab n° 9277, sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 13 mars 2020 : RG n° 2018F819 ; Dnd. § L’art. L. 121-16-1-III est d’ordre public. CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (conséquence : les conditions du texte étant réunies et la preuve n’étant pas rapportée d’une information sur le droit de rétractation et d’une renonciation à cette protection, la demande se heurte à une contestation sérieuse), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 25 juin 2018 : RG n° 2018R00805 ; Dnd. § La disposition protectrice de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom. étant d'ordre public, son bénéficiaire ne peut y renoncer par avance. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet ; conséquence : la mention dans le contrat aux termes de laquelle le client contracte pour les besoins de son entreprise et souscrit le présent contrat à titre commercial - à supposer qu'elle constitue une reconnaissance que le contrat entre dans le champ de son activité principale - est sans incidence ; il en est de même de sa reconnaissance, dans le contrat conclu avec le bailleur financier, que le « contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins » de celle-ci étant relevé au surplus qu'il est fait référence à l'ancienne notion de « rapport direct »), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd§ Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite ; clause de reconnaissance d’un rapport direct), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/02788 ; Cerclab n° 9655, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2019 : RG n° 2019j00117 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 - CA Caen (2e ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00772 ; Cerclab n° 10014 (la clause par laquelle l'abonné renonce expressément à son droit de rétractation est nulle en application de l’art. L. 242-3 C. consom.) - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 20/01270 ; Cerclab n° 10361 (site web pour un élagueur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01297 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (le contrat de location ne comportant aucune information sur le droit de rétractation, ni formulaire pour ce faire, la sanction prévue par l’art. L. 242-1 C. consom. étant d'ordre public, l'extension de la possibilité de rétractation à un délai de douze mois au lieu de quatorze jours - en application des art. L. 221-18 à L. 221-20 C - ne peut y faire échec), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite ; N.B. l’actuel art. L. 242-3, reprenant la solution de l’anc. art. L. 121-21 dispose qu’est « nulle toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à l'article L. 221-18 ») - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (les dispositions relatives au droit de rétractation sont « d'ordre public » et ne peuvent pas être écartées par convention), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (impossibilité pour le bénéficiaire d’y renoncer par avance) - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 6 juin 2024 : RG n° 22/05228 ; Cerclab n° 23031 - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024 : RG n° 21/01588 ; Cerclab n° 23053 - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 octobre 2024 : RG n° 21/13774 ; Cerclab n° 23268 (campagne publicitaire menée dans un magazine de santé pour une activité professionnelle de masseuse énergétique ; « tout bon de commande accepté et signé sera considéré comme ferme et définitif, aucune annulation ne sera prise en compte et aucun remboursement ne pourra être demandé »), sur appel de T. proxim. Nogent-sur-Marne, 11 juin 2021 : RG n° 11-20-0007 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 20 mars 2025 : RG n° 22/02208 ; Cerclab n° 23553 (texte d’ordre public, ce qui interdit les renonciations par avance au bénéfice de ses dispositions), sur appel de TJ Lille, 29 mars 2022 : RG n° 20-003674 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19261 ; Cerclab n° 23591 ; JurisData n° 2025-005003.

Pour un arrêt de la Cour de cassation cassant un arrêt n’ayant pas recherché si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire, en refusant implicitement de tenir compte de la clause stipulant que la société locataire avait certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles, alors que cette stipulation était une des justifications de l’exclusion du texte par l’arrêt cassé. Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-18025 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 10608 (location d’un photocopieur par une société de réparation de pare-brise), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 janvier 2022 : RG n° 20/05441 ; Dnd.

* Conséquence : inefficacité des clauses affirmant que l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale. La présence d'une clause pré-imprimée dans le contrat en caractères non apparents selon laquelle « le client confirme que l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale » ne peut priver le professionnel des dispositions protectrices du code de la consommation auxquelles il peut prétendre dans la mesure où il rapporte la preuve de ce que les conditions d'application du régime protecteur sollicité sont effectivement remplies. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354. § L’application du texte ne peut nullement être contredite par la mention préimprimée du contrat indiquant que « l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale », puisque le législateur a entendu renforcer la protection de l'entrepreneur de moins de cinq salariés qui doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien. CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (N.B. la cour qualifie la clause de « mention abusive »), confirmant TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (N.B. clause du contrat de maintenance alors que le bailleur continue de se référer au rapport direct…), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem n° 9603) sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 juin 2022 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2022/221 ; Cerclab n° 9651 (conséquence : inopposabilité de la mention par laquelle le client déclare « renoncer expressément à (son) droit de rétractation »), sur appel de T. com. Nice, 9 janvier 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ; ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (peu importe que le contrat indique que « l'abonné reconnaît contracter pour les besoins de son entreprise et souscrire le présent contrat à titre professionnel), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (le bénéficiaire ne pouvant renoncer par avance à une législation d’ordre public, est inefficace la clause attestant que le contrat entre dans le champ de l’activité principale) - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (absence de prise en compte de la clause stipulant « j’atteste que le contrat entre dans le champ de mon activité professionnelle et pour les besoins de cette dernière » qui ne suffit pas à caractériser que tel est effectivement le cas).

Comp. peu clair : CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 7 mars 2024 : RG n° 22/03889 ; Cerclab n° 10706 (site internet pour une association dans le secteur des chevaux ; décision contradictoire, constatant au préalable que la communication commerciale et la publicité commerciale via un site internet n'entrent pas dans le champ de son activité principale « de sorte que contrairement aux dispositions de l'article 1 du contrat litigieux, l'objet de ce contrat n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle », tout en faisant apparemment application de la clause par laquelle, en cochant une case, le preneur reconnaît que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale…), sur appel de TJ Carpentras, 27 octobre 2022 : RG n° 22/01191 ; Dnd.

V. pour une présentation inverse, exigeant de cocher une case pour reconnaître que le texte est applicable : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (le fait de n'avoir pas « coché » sur le bon de commande la case indiquant « déclare que le bon de commande n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employés par lui est inférieur ou égal à cinq, souhaite que l'exécution du présent contrat commence immédiatement dès sa conclusion », n'enlève rien au fait que la prestation sollicitée n'entre pas dans le champ de l'activité principale et que cette dernière emploie moins de cinq salariés ; arrêt notant en outre que cette mention concerne le bon de commande et n'a pas été reprise dans le contrat litigieux).

* Conséquence : inefficacité des clauses affirmant que le contrat a un rapport direct avec l’activité ou qu’il a été conclu pour les besoins de l’activité. La solution vaut a fortiori lorsque les conditions générales n’ont pas été modifiées et qu’elles visent l’ancien critère du rapport direct. V. par exemple : la mention du contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices de l’art. L. 221-3 qui ne visent que « l'activité principale » ; il convient de rappeler que toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (location d'un défibrillateur automatique externe par une infirmière libérale), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000811 ; Dnd. § Est inopérante la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » puisque le seul critère applicable et plus restrictif issue de la loi de 2014 est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel ». CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979, sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (caractère inopérant de la clause affirmant l’existence d’un rapport direct puisque le seul critère est celui de l’art. L. 221-3 qui est plus restrictif), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (le bailleur ne peut à cet égard se prévaloir de la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle le client atteste « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », puisque le seul critère applicable et plus restrictif résultant de la rédaction de l'article L. 121-16 III est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Lyon, (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (location d'un défibrillateur par un boucher ; peu importe une éventuelle clause contraire du contrat qui n'est en tous cas pas opposable au cocontractant, dès lors que ces dispositions sont d'ordre public), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 18/00985 ; Cerclab n° 8653 (toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ; inefficacité de la clause affirmant que le contrat a un rapport direct avec l’activité), infirmant T. com. Bordeaux, 18 janvier 2018 : RG n° 2017F00082 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (l'art. L. 121-16-1-III est d'ordre public et son bénéficiaire ne peut y renoncer par avance ; est donc inopérante la mention selon laquelle « le client reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité commerciale et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas », indépendamment du fait que cette mention fait référence à l'ancienne notion de « rapport direct » et non à celle applicable en l'espèce de contrat entrant dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (peu importe une éventuelle clause contraire du contrat qui n'est en tous cas pas opposable au cocontractant dès lors que les dispositions précitées sont d'ordre public), infirmant T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00666 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 (inefficacité d’une clause attestant du rapport direct du contrat avec l’activité) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (idem) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale » ; toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (location de photocopieur par une Sarl d’hôtel et restauration), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (la clause dactylographiée selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne fait pas obstacle à cette application, puisque le seul critère est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (inefficacité d’une clause préimprimée), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (eu égard au caractère d'ordre public du texte, la mention sur le contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est inopérante, d'autant plus que ce « rapport direct » est un ancien critère inapplicable à l'espèce), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898 (infirmière libérale), sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899 (diététicienne), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900 (exploitante agricole), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (la mention contractuelle préimprimée du contrat de location financière selon laquelle la société « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle » ne peut valablement lui être opposée, car une telle stipulation conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection de l'entrepreneur de moins de cinq salariés qui doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (caractère inopérant de la mention préimprimée selon laquelle « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle »), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la notion de « rapport direct » avec le contrat et l'activité du professionnel a été supprimée par la loi Hamon dans le nouveau texte de l'art. L. 221-3 ; à ce titre, la rédaction du contrat de location qui se réfère à cette notion obsolète de « rapport direct » est donc sans emport), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (les dispositions du chapitre 1 du titre II du livre II du code de la consommation étant d'ordre public, en application de l'art. L. 221-29, le fait que la société ait signé une mention préimprimée dans le cadre de laquelle elle atteste que « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle » ne lui est pas opposable), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (clause de reconnaissance d’un rapport direct jugée sans valeur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/12150 ; Cerclab n° 10273 (la mention selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale »), sur appel de TJ Paris, 6 mai 2021 : RG n° 11-19-009784 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (clause de reconnaissance du rapport direct sans effet et inopposable ; le seul critère applicable issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est celui de l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel qui impose de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client concerné, et non seulement à l'utilité de l'opération pour l'exercice de ladite activité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (caractère inopérant de la clause affirmant l’existence d’un rapport direct, puisque le critère est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (la clause selon laquelle « l'abonné reconnaît que l'objet du présent contrat a un rapport direct avec son activité et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas, à l'exception des entreprises visées par l'article L. 221-3 du code de la consommation » ne permet pas à elle seule d'écarter l'application du texte précité auquel le contrat fait d'ailleurs expressément référence à plusieurs reprises), sur appel de TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 19/08766 ; JurisData n° 2023-011432 ; Cerclab n° 10362 (inefficacité de la mention contractuelle préimprimée selon laquelle la locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière) - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (il importe peu que la société ait expressément apposé sa signature à la suite de la stipulation selon laquelle ces contrats avaient été souscrits « en rapport direct avec son activité professionnelle et pour les besoins de cette dernière » dès lors que, s'agissant d'une qualification juridique relative à une disposition d'ordre public, il n'appartenait pas aux parties d'y déroger) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (la mention contractuelle pré-imprimée selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne peut valablement être opposée au locataire car une telle stipulation conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés qui doivent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'elles contractent dans un champ de compétence qui n'est pas le leur), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (l’apposition du cachet commercial de la société et la signature de son représentant sur le contrat de location et le contrat de services de téléphonie mobile comportant l'un et l'autre une clause selon laquelle ces contrats étaient en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrits pour les besoins de cette dernière, ne sauraient priver ladite société des règles protectrices du code de la consommation, qui présentent un caractère d'ordre public, si les conditions d'application de la protection sont réunies), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (la mention d’un rapport direct avec l’activité ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices qui ne visent que « l'activité principale »), infirmant TI Palaiseau, 3 mai 2019 : RG n° 11-18-000300 ; Dnd (exclusion du texte aux motifs que le contrat avait un rapport direct avec l’activité) - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (la présence d'une clause pré-imprimée dans le contrat selon laquelle « le locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle » ne peut priver le professionnel des dispositions protectrices du code de la consommation auxquelles il peut prétendre), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (« nonobstant la clause aux termes de laquelle le locataire déclare et atteste que les biens sont strictement et exclusivement destinés à l'exercice de son activité professionnelle et qu'ils sont en rapport direct avec celle-ci »), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (inefficacité de la clause d’affirmation d’un rapport direct, qui n’est plus le critère légal), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale » ; toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (location d’une imprimante multifonctions par une pharmacie ; cette clause dactylographiée ne peut valablement être opposée à la pharmacie, dès lors qu'elle conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection de l'entrepreneur employant cinq salariés au plus, lequel doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024, : RG n° 20/02613 ; JurisData n° 2024-000150 ; Cerclab n° 10645, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/02559 ; arrêt n° 54 ; Cerclab n° 10669 (site web et « community manager » pour une entreprise de peinture ; inefficacité de la clause affirmant un lien direct avec l’activité professionnelle, compte tenu du caractère d’ordre public du texte), sur appel de T. com. Lorient, 4 avril 2022 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (la signature du contrat avec le tampon professionnel et la précision dans le contrat que le bien est en rapport direct avec l'activité professionnelle et est acquis pour les besoins de la profession, ne saurait faire obstacle aux dispositions d'ordre public), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 RG n° 11-21-606 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 10813 (la mention selon laquelle le bien est à usage professionnel et en rapport direct avec l’activité n’est pas incompatible avec le bénéfice des dispositions du code de la consommation) - TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024 : RG n° 21/01588 ; Cerclab n° 23053 - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 ; jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (la mention imprimée et non pas manuscrite, c'est à dire prérédigée sur le contrat, affirmant l’existence d’un rapport direct ne peut correspondre à la réalité) - CA Montpellier (ch. com.), 14 janvier 2025 : RG n° 23/01764 ; Cerclab n° 23569 (le fait que le contrat comporte une mention selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est indifférent), sur appel de T. com. Montpellier, 22 février 2023 : RG n° 2022/006487 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 janvier 2025 : RG n° 21/01902 ; Cerclab n° 23525 (inefficacité de clause préimprimée, alors que le texte n’exige pas l’existence d’un rapport direct et qu’il utilise un critère différent), sur appel de TGI Marseille, 10 décembre 2020 : RG n° 16/11416 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 11 février 2025 : RG n° 24/02928 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 23610 (site internet pour un plombier chauffagiste ; absence de prise en compte de la clause dès lors que, si le contrat a bien été conclu dans le but de promouvoir l’activité, l'objet même du contrat de location du site web n'entre pas dans le champ de son activité principale, à savoir la plomberie-chauffagerie), infirmant T. com. Nantes, 22 avril 2024 : RG n° 2024000816 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (est indifférent qu'il soit stipulé dans le contrat que le contrat est en rapport direct avec l’activité dès lors que cette stipulation accrédite uniquement la qualité de professionnelle de l'association lors de la conclusion de ce contrat et qu'il ne saurait en être déduit que l'objet de ce contrat s'inscrit dans le champ de l'activité principale de l'association) - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 20 mars 2025 : RG n° 22/02208 ; Cerclab n° 23553 (texte d’ordre public, ce qui interdit les renonciations par avance au bénéfice de ses dispositions), sur appel de TJ Lille, 29 mars 2022 : RG n° 20-003674 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (le fait que les contrats de location comportent une mention selon laquelle le locataire reconnaît que le bien loué est en rapport direct avec son activité professionnelle, est inopérant, dans la mesure où cette mention ne fait pas entrer la reprographie dans le champ de l'activité principale de l'équitation).

Comp. : la mention selon laquelle « Le locataire déclare et atteste que le/les Biens loué(s) est/sont strictement et exclusivement destiné(s) à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il(s) est/sont en rapport direct avec celle-ci. » n’est pas incompatible avec le bénéfice de l’application des dispositions du code de la consommation litigieuses (implic. parce que les critères sont différents) TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (copieur pour un orthophoniste).

Quelques décisions, isolées, sont en sens contraire : CA Rouen (ch. proxim.), 22 juin 2023 : RG n° 21/03280 ; Cerclab n° 10369 (téléphonie et internet pour un cabinet médical ; arrêt se fondant sur la clause d’un contrat conclu en 2018 affirmant que le contrat est « en rapport direct avec l'activité professionnelle de la locataire et souscrit pour les besoins de cette dernière » et sur celle du contrat de location qui mentionne que « les biens loués sont strictement et exclusivement destinés à l'exercice de l'activité sociale ou professionnelle [de la locataire] et qu'ils sont en rapport direct avec celle-ci », avant d’estimer que l’objet du contrat entrait dans le champ de l’activité principale), sur appel de TJ Évreux, 29 juin 2021 : RG n° 19/3586 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 mai 2024 : RG n° 22/02128 ; Cerclab n° 23157 (site internet pour une épicerie-fromagerie ; le contrat conclu entre dans le champ de l'activité principale du professionnel dans la mesure où il est en rapport direct avec l'exercice de sa profession, directement en lien avec le développement de sa notoriété et de sa clientèle ; rapport direct reconnu dans une clause du contrat), confirmant de T. com. Paris (9e ch.), 22 novembre 2021 : RG n° J202100054 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 2 juillet 2024 : RG n° 20/09374 ; arrêt n° 2024/269 ; Cerclab n° 22921 (« le bon de commande précise que le client s'engage à ce que le matériel commandé ait un rapport direct avec son activité. Il en résulte… »), infirmant TGI Nice, 27 août 2020 : RG n° 18/00723 ; Dnd - TJ Évreux (ch. civ.), 1er avril 2025 : RG n° 22/03418 ; Cerclab n° 23646 (location de copieur pour une association gérant un office municipal de la culture ; il ressort « néanmoins des termes du contrat de location » que « le contrat est en rapport direct avec l’activité professionnelle de l’association et souscrit pour les besoins de cette dernière », il est « donc présumé entrer dans le champ de son activité principale » ; N.B. 1 contrat conclu en 2018 ; N.B. 2 le jugement vérifie ensuite la condition et confirme que le contrat entre dans le champ de l’activité principale) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 avril 2025 : RG n° 24/00425 ; Cerclab n° 23557 (location de matériels bureautiques par une association d’aide aux personnes âgées ; arrêt excluant le texte aux motifs que le contrat n’a pas été conclu en présence du bailleur, puis qu’il entre dans le champ de l’activité principale avant d’ajouter qu’« au demeurant, aux termes du contrat de location [l’association] déclare expressément que le matériel/logiciel loué est strictement et exclusivement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci »), infirmant de TJ Valence, 28 novembre 2023 : RG n° 22/02486 ; Dnd.

Reconnaissance explicite de l’applicabilité. Pour une illustration étonnante de revendication de l’applicabilité du texte : CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 21/05284 ; Cerclab n° 10007 (artisan ayant coché la case « le professionnel déclare que le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employé par lui est inférieur ou égal à cinq »), sur appel de T. com. Bourg-en-Bresse, 5 février 2021 : RG n° 2020/00046 ; Dnd.

Renonciation à l’applicabilité et confirmation. Pour le rappel explicite du caractère relatif de la nullité : CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188.

Sur les conditions d’une renonciation postérieure : une renonciation à un droit doit être énoncée clairement et être non équivoque ; le fait que le client ne se soit pas rétracté ne signifie pas qu'il a renoncé à invoquer la nullité des contrats pour ne pas être conformes aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941. § La Cour de Cassation, opérant un revirement, a jugé que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.691 et n°22-16.115) ; si les parties s'opposent sur la possibilité d'appliquer immédiatement ce revirement de jurisprudence aux affaires en cours, ce débat est sans effet en l'espèce, dans la mesure où aucun texte du code de la consommation n'est repris dans les contrats conclus ; dès lors, la preneuse n'ayant reçu aucune information, ou des informations erronées sur ses droits en matière de rétractation, il ne peut pas être soutenu qu'elle a eu connaissance du vice et qu'elle a confirmé les contrats en les exécutant. CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (location d'un photocopieur/imprimante par l’exploitante d’un centre d'équitation), sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd. § V. aussi admettant le même principe que la Cour de cassation, mais pour déterminer le point de départ de la prescription : CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 13 mai 2025 : RG n° 24/11085 ; arrêt n° 2025/201 ; Cerclab n° 24189.

V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 5 novembre 2020 : RG n° 18/13623 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8628 (location d’un photocopieur par un ostéopathe ; application de l’art. L. 221-3 C. consom. ; si le client a commencé à exécuter le contrat, postérieurement à la période légale de rétractation, il n'existe aucun élément permettant d'affirmer qu'il a eu connaissance du vice affectant ce contrat, à savoir l'absence de bulletin permettant de se rétracter, et qu'en conséquence il a renoncé à se prévaloir de la nullité relative invoquée), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 9 juillet 2018 : RG n° 2017002506 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 28 octobre 2021 : RG n° 21/00905 ; Cerclab n° 9214 (location longue durée d’un défibrillateur par une infirmière libérale ; le fait que l’infirmière ait exécuté le contrat en procédant au paiement de loyers est indifférent dès lors que n'ayant pas été informée de son droit à rétractation, elle n'a pu en faire usage et se dispenser d'honorer les obligations résultant de ce contrat), sur appel de TJ Béziers (cont. prot. - réf), 12 janvier 2021 : RG n° 20/00254 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance du vice l'affectant et de l'intention de le réparer, refus en l’espèce dès lors qu’il n’est pas établi que le locataire ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'il aurait ainsi renoncé à en faire usage), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (le fait que le locataire n'ait jamais eu l'intention d'user de son droit de rétractation et ne l'ait pas fait dans le délai prévu n'est pas de nature à couvrir le non-respect de cette obligation légale), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd. § Comp. plus discutable : la cliente qui s’était renseignée, au moment de la conclusion des contrats, sur les conditions de résiliation « sachant qu'elle allait peut-être arrêter son travail » et à qui il avait été répondu qu'elle pouvait résilier lors des renouvellements, les frais s'élevant à 200 euros, ne peut donc, de bonne foi, contester des clauses contractuelles qui sont confortées par les éléments du dossier, alors que par ailleurs le matériel lui a donné pleine satisfaction jusqu’à sa résiliation. ; il y a lieu en conséquence de considérer que les contrats litigieux entraient dans le champ de son activité principale et le jugement qui a déclaré les dispositions du code de la consommation inapplicables sera confirmé. CA Bordeaux (ch. com.), 29 juin 2022 : RG n° 19/06195 ; Cerclab n° 9706 (location d’imprimante pour une orthophoniste), confirmant T. com. Bordeaux, 15 novembre 2019 : RG n° 018F00509 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (l'exécution volontaire du contrat n’emporte ratification de celui-ci qu'autant que la partie a exécuté en connaissance de cause de la nullité, le seul paiement des loyers dus ne vaut pas à elle seule renonciation à l'exercice d'une action en nullité), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (la sanction du défaut de bordereau de rétractation est l'annulation du contrat et ce même si l'intéressé a pu jouir du matériel en raison de l'exécution du contrat ; un tel commencement d'exécution ne peut valoir renonciation à la sanction tirée de la violation de son droit à rétractation puisqu'il n'est nullement établi que la locataire aurait sciemment renoncé à invoquer le vice affectant le contrat après en avoir été dûment informée), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (idem) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 février 2023 : RG n° 19/11384 ; arrêt n° 2023/40 ; Cerclab n° 10090 (la renonciation à un droit suppose des actes positifs dénués d'équivoque manifestant la volonté de l'intéressé ; l'exécution du contrat de location financière jusqu'à son terme par la locataire n'implique nullement la volonté de confirmer l'acte et de renoncer à l'action en rétractation) - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (refus de confirmation par l’exécution du contrat, le bailleur ne démontrant pas que l’association locataire a eu conscience lors de la signature du contrat de fourniture des irrégularités qu'il contenait, alors qu’en tout état de cause, celle-ci, non informée de son droit à rétractation en l'absence des clauses idoines et du bordereau de rétractation, ne pouvait pas avoir conscience que cette double absence était constitutive d'une cause de nullité de son engagement), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/12150 ; Cerclab n° 10273 (le souhait de la locataire de « renoncer au contrat » treize jours après la livraison, en demandant au fournisseur de venir récupérer le matériel, et en estimant « avoir été frauduleusement démarchée », ne peut valoir confirmation de la nullité pour défaut de rétractation) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (site internet pour une avocate ; refus d’appliquer l’art. L. 221-28-13° C. consom. dès lors que, s’agissant d’un contrat relatif à un contenu numérique, le consommateur doit avoir de façon expresse renoncé à son droit de rétractation ce qui n’était pas le cas en l'espèce), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (il importe peu que la société n'ait pas soulevé ce moyen immédiatement dès lors que la renonciation à une nullité d'ordre public ne se présume pas et ne saurait résulter de l'exécution du contrat considéré et qu'aucun élément n'est de nature à démontrer que celle-ci connaissait l'existence de l'irrégularité qui affectait ces contrats et qu'elle avait entendu y renoncer en les exécutant en connaissance de cause), suite de CA Rouen (ch. civ. com.), 1er décembre 2022 : RG n° 21/02543 ; Dnd (relevé d’office) - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (il résulte de l’art. 1182 C. civ. que la confirmation peut être tacite, dès lors qu'elle est non équivoque, mais qu’elle suppose que le client ait eu connaissance du vice, et l'intention de le réparer ; refus en l’espèce), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (refus d’admettre l’existence d’une confirmation, faute de preuve que la locataire aurait eu connaissance des causes de nullité), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602 (aucune renonciation à invoquer la nullité ne peut être opposée à la société locataire dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'existence du droit légal de rétractation pour un contrat conclu hors établissement), sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (absence de confirmation, faute de preuve d’une connaissance du vice justifiant l’annulation) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (absence de preuve d’une confirmation, faute de connaissance du vice ; N.B. le contrat ne contenait pas de formulaire de rétractation et ne reproduisait pas les textes du code de la consommation) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (le paiement des loyers ne suffit pas à caractériser qu'il a, en pleine connaissance de l'irrégularité, entendu renoncer à la nullité en résultant), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 2 mai 2024 : RG n° 22/03773 ; Cerclab n° 22981 (il incombe au bailleur, pour se prévaloir de la confirmation du contrat, de démontrer que le preneur avait connaissance de la cause de nullité qui l'affectait), infirmant TJ Nîmes, 15 novembre 2022 : RG n° 21/00515 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188, sur appel de T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (absence de preuve de la connaissance du vice) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (le fait que la société locataire n'ait pas restitué l'imprimante ne pouvant constituer la démonstration que cet équipement continuait à pouvoir être utilisé, en dépit de la défaillance du prestataire de services, le bailleur échoue à démontrer que la société a en toute connaissance de cause eu l'intention, par un acte univoque, de couvrir le vice affectant le contrat) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 décembre 2024 : RG n° 23/08433 ; Cerclab n° 23290 ; JurisData n° 2024-024405, sur appel de T. com. Versailles, 27 octobre 2023 : RG n° 2022F00969 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 ; jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (l’irrégularité n’est pas couverte par l'exécution temporaire du contrat par le locataire en ce que le loueur n'a pas régularisé entre temps son obligation de fournir le dit bordereau de rétractation) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (absence de preuve d’une exécution volontaire en connaissance des causes de nullité) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 janvier 2025 : RG n° 21/01902 ; Cerclab n° 23525 (absence de conscience du vice), sur appel de TGI Marseille, 10 décembre 2020 : RG n° 16/11416 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (le fait que la société locataire ait exécuté volontairement son contrat de location et continue de payer les loyers ne saurait constituer la démonstration qu'elle ait eu la volonté de couvrir la nullité du contrat de location financière) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2025 : RG n° 21/03413 ; Cerclab n° 23527 (absence de preuve de la connaissance du vice, les mentions obligatoires exigées par le code de la consommation, relativement à l'exercice du droit de rétractation, étant par hypothèse absentes du contrat de location) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (idem) - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (absence de preuve d’une connaissance du vice puisque les dispositions relatives au droit de rétractation ne sont pas mentionnées aux conditions générales du contrat) - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 20 mars 2025 : RG n° 22/02208 ; Cerclab n° 23553 (absence d’exécution volontaire en connaissance du vice), confirmant TJ Lille, 29 mars 2022 : RG n° 20-003674 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 (absence de preuve d’une connaissance de la cause de nullité), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 6 octobre 2023 : RG n° 2022F00440 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 16 juin 2025 RG n° 23/01364 ; Cerclab n° 24086 (absence de preuve que la société locataire avait une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation des dispositions du code de la consommation de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait confirmé tacitement celui-ci) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 8 juillet 2025 : RG n° 24/00037 ; Cerclab n° 24203 (« la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions ; preuve non rapportée de cette connaissance ; arrêt citant Civ. 1re, 24 janv. 2024, n° 22-16.115), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 8 décembre 2023 : RG n° 2022F00721 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 11 septembre 2025 : RG n° 21/12064 ; Cerclab n° 24285 (absence de preuve d’une connaissance des vices de forme du contrat), sur appel de TJ Grasse, 17 décembre 2020 : RG n° 18/03267 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 septembre 2025 : RG n° 21/13574 ; Cerclab n° 24359 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire), sur appel de TJ Draguignan, 7 juillet 2021 : RG n° 19/01849 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467.

N.B. La définition de l’objet de l’activité principale n’est absolument pas dépendante du comportement du professionnel. S’agissant d’une législation d’ordre public, le seul moyen de l’éviter est de renoncer à son application, sous la triple condition que la cause de nullité soit connue, que le comportement manifeste cette renonciation et que ce comportement soit postérieur à la conclusion du contrat, cette dernière condition n’étant apparemment pas remplie en l’espèce. Au surplus, la réponse qui a été donnée à l’intéressé ne mentionne en réalité aucune faculté de résiliation pour cessation d’activité.

Rejet de l’argument selon lequel la nullité des contrats ne pourrait être prononcée parce que le matériel a été utilisé et qu'il ne peut être restitué à l'état neuf, alors que la remise en état des parties à la suite du prononcé de la nullité du contrat s'effectue, en cas d'impossibilité de restitution à l'identique, en une restitution en valeur du bien ou du service. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941.

En sens contraire, s’appuyant sur une clause reconnaissant que le contrat a été conclu en rapport direct avec l’activité et pour les besoins de celle-ci : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 février 2021 : RG n° 18/05260 ; Cerclab n° 8838 (location de site internet pour une psychologue ; exclusion de la protection dès lors que lors de la signature du contrat de location, la cliente a attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et était souscrit pour les besoins de cette dernière, ce qui est confirmé par ses écritures puisque la psychologue clinicienne exerçant à titre libéral et individuel, explique avoir attendu du site internet commandé le développement de sa clientèle), sur appel de TI Muret, 12 octobre 2018 : RG n° 11-18-0018 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (le contrat est en rapport direct avec l'activité professionnelle et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, ce qui résulte au demeurant de la mention figurant sur le bon de commande qui indique que le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (arrêt estimant que le contrat n’entre pas dans l’activité principale, mais écartant quand même le texte aux motifs que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la société de pharmacie ce qu'elle a attesté dans une clause du contrat qui indique que le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd.

En sens contraire, admettant une confirmation : CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (si le bordereau de rétractation ne précise pas les modalités d'exercice de la faculté de rétractation s'agissant notamment du délai légal dans lequel il pouvait être exercé, l'art. 14 des conditions générales du contrat mentionne le délai légal de 14 jours à compter de la signature du contrat et force est de constater que la cliente ne justifie nullement avoir sollicité ni la société prestataire, ni le bailleur financier à cette fin et a volontairement exécuté le contrat pendant sept mois de sorte qu'elle a ainsi confirmé la cause de nullité relative), confirmant sur ce point TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd.

Pour une interprétation étroite : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08441 ; Cerclab n° 9520 (infirmière libérale ; la mention manuscrite portée dans la case intitulée « acceptation de la location » démontre qu'elle agissait en qualité d'IDEL au SIRET, mais non que le bien pris en location relevait du champ de son activité principale), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 1er, février 2019 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd.

C. LOGIQUE DU TEXTE – RÉGIME DE LA PREUVE

Conditions cumulatives. L’applicabilité de l’art. L. 221-3 suppose de réunir trois conditions cumulatives : une conclusion hors établissement, un effectif de moins de six salariés, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale. § Ce caractère cumulatif est souvent rappelé par les décisions consultées. V. par exemple : CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455, sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2020 : RG n° 17/08861 ; Cerclab n° 8474 - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 17 février 2022 : RG n° 21/00134 ; Cerclab n° 9390 - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 mars 2024 : RG n° 21/19762 ; Cerclab n° 10796 - CA Lyon (3e ch. A), 2 mai 2024 : RG n° 22/04285 ; Cerclab n° 23043 - CA Agen (1re ch. sect. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00680 ; Cerclab n° 22897 - TJ Orléans (1re ch. sect. A), 23 janvier 2025 : RG n° 22/00039 ; Cerclab n° 23654 (location de site internet pour une Selarl d’avocat) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 - T. proxim. Schiltigheim, 25 février 2025 : RG n° 23/04339 ; Cerclab n° 23664 - T. com. Nantes, 10 mars 2025 : RG n° J2023000019 ; Cerclab n° 24209 - TJ Évreux (ch. civ.), 1er avril 2025 : RG n° 22/03418 ; Cerclab n° 23646 - T. com. Paris (ch. 1-7), 10 avril 2025 : RG n° 2023073836 ; Cerclab n° 23635 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19261 ; Cerclab n° 23591 ; JurisData n° 2025-005003 - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618, sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 23/02044 ; Cerclab n° 23674 - TJ Montpellier (pôle civ. sect. 2), 15 mai 2025 : RG n° 21/02205 ; Cerclab n° 24451 - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545, sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 : RG n° 2022F00639 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02206 ; Cerclab n° 24053 - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 22/06957 ; Cerclab n° 24084 - TJ Strasbourg (cont. com.), 27 juin 2025 : RG n° 20/00440 ; Cerclab n° 24158 (les conditions sont cumulatives, preuve non rapportée du nombre de salariés) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367.

L’absence d’une des conditions dispense de vérifier les autres (même si en pratique, les juridictions sécurisent leur solution en en examinant plusieurs). V. par ex. : CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455 (arrêt estimant qu’il n’est pas nécessaire de rechercher si le contrat a été conclu hors établissement, dès lors qu’il entre dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd - TJ Le Havre (1re ch.), 23 janvier 2025 : RG n° 22/02305 ; Cerclab n° 23648 (mandat simple de vente d’immeuble ; jugement constatant que, quel que soit le lieu de signature du contrat de mandat, les règles relatives au droit de rétractation ont été respectées).

Logique des sanctions. La Cour ne peut trancher la question de savoir si la locataire peut se voir reprocher de ne pas avoir exercé son droit de rétractation avant d'avoir dit si les dispositions du code la consommation qui le prévoient sont ou non applicables. CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456.

* Absence de contrat. Absence d’examen de la nullité du contrat sur le fondement de l’anc. art. L. 121-16-1 [221-3] C. consom., dès lors que le contrat n’a pas été conclu par le gérant, mais par son épouse, et que le bailleur ne peut en l’espèce se prévaloir d’un mandat apparent. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06056 ; Cerclab n° 8448 (location financière d’un compensateur triphasé par un artisan boulanger), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 juillet 2018 : RG n° 2015j00342 ; Dnd.

* Contrat annulable sur plusieurs fondements. Le contrat étant annulé pour dol, il n'y a pas lieu d'examiner si la société était en mesure de bénéficier des dispositions du code de la consommation, ni davantage d'analyser les demandes d'annulation fondées sur un éventuel défaut de respect de ses prescriptions. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 novembre 2020 : RG n° 18/04931 ; Cerclab n° 8644 (contrat portant sur des batteries de condensateurs en vue de réduire la consommation électrique d’une pizzeria ; mensonges sur les économies potentielles), sur appel de T. com. Créteil, 19 décembre 2017 : RG n° 2017F00143 ; Dnd. § Annulation d’un contrat pour dol. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/03545 ; Cerclab n° 10434, sur appel de TJ Valence, 29 juin 2021 : RG n° 19/01454 ; Dnd. § Le fait de proposer au même moment la fourniture d'un photocopieur, le cas échéant sa maintenance et son remplacement, ainsi qu'une solution de financement, comportant une participation commerciale illusoire, caractérisent l'existence des manœuvres de la part du fournisseur et du bailleur, représentées par le même commercial, dans le but d'inciter la société locataire à contracter dans des conditions financièrement désavantageuses. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (location d’un photocopieur par une société de pompes Funèbres ; annulation pour dol ; N.B. solution d’autant plus intéressante que le second contrat n’avait pas été conclu hors établissement). § L’objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité ; dès lors que, selon l'art. 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie, sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, il en résulte que les contrats pour la conception d'un site internet qui poursuit la publicité d'une activité est nul en raison du caractère illicite de son objet. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (création et la mise en ligne d'un site pour un ostéopathe ; extension de la nullité au contrat de location financière en suite de son interdépendance avec les contrats de fourniture de site et de prestations de services), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd. § Annulation du contrat en raison des troubles affectant le locataire le mettant dans l'incapacité intellectuelle de mesurer la portée des engagements professionnels et financiers qu'il prenait. CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/07461 ; Cerclab n° 8746 (location d'un défibrillateur pour un bar-brasserie-PMU ; N.B. solution sans doute fondée sur l’art. 414-1 C. civ.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j778 : Dnd.

Pour la solution inverse (admission de la nullité sur le fondement de l’art. L. 221-3) : CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/02788 ; Cerclab n° 9655 (la demande en nullité sur le fondement du Code de la consommation étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en nullité du contrat pour dol et la demande infiniment subsidiaire en résiliation du contrat pour inexécution contractuelle qui deviennent sans objet) - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (la nullité prononcée sur le fondement de l’art. L. 221-3 rend sans objet l’examen de la nullité pour dol), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (la nullité étant fondée sur l’art. L. 221-3, il n’est pas nécessaire de statuer sur le moyen surabondant tiré d'un dol), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07126 ; arrêt n° 329 ; Cerclab n° 23282 (nullité pour non-respect du texte sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres motifs de nullité invoqués ni de statuer sur le dol allégué) - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07125 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 23280 (condensateur de batteries pour une Earl idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0026 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (est sans objet la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité pour dol ; idem pour la demande en résolution) - CA Rennes (3e ch. com.), 11 février 2025 : RG n° 24/02928 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 23610 (il convient de prononcer sa nullité sans qu'il soit besoin d'étudier le moyen tiré du dol) - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (nullité sur l’art. L. 221-3 dispensant d’examiner les moyens sur l’existence d’un vice du consentement ou un défaut d’information précontractuelle) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 (les moyens afférents aux autres causes de nullité sont sans objet), sur appel T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200077 ; Dnd.

Il convient d’examiner les demandes principales fondées sur les dispositions de l’art. L. 221-3 C. consom. avant de statuer sur la compétence du tribunal quant aux demandes fondées sur les art. 1171 C. civ. et L. 442-1 C. com. TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429.

Pour une hypothèse originale où la cliente invoque l'application des dispositions du code de la consommation et notamment de l’art. L. 221-3, non pour prétendre avoir exercé un droit de rétractation ou pour obtenir la nullité du contrat, mais au soutien des manœuvres dolosives dont elle a été victime par la remise d'un bon de commande non conforme. CA Montpellier (4e ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 23/02902 ; Cerclab n° 23573 (site internet pour une avocate ; N.B. l’arrêt admet une nullité pour dol, ce qui est très rare dans ce genre de contrats, aux motifs que le prestataire était en fait la Sarl Cometik, ayant suscité de multiples contentieux, situation qui avait été dissimulée derrière l’utilisation d’une autre enseigne commerciale Novaseo ; l’arrêt estime aussi que cette situation était connue du bailleur), sur appel de TJ Narbonne, 13 avril 2023 : RG n° 20/01430 ; Dnd.

* Respect de la hiérarchie des demandes. Pour une décision respectant la hiérarchie des prétentions du demandeur sollicitant, à titre principal, la confirmation du jugement prononçant la résolution du contrat, et à titre subsidiaire sa nullité sur le fondement de l’anc. art. L. 121-16 C. consom. CA Rennes (3e ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/04888 ; arrêt n° 284 ; Cerclab n° 9621 (résolution aux torts du prestataire, qui a falsifié la date du procès-verbal de livraison et a livré ultérieurement un site ne fonctionnant pas ; N.B. le contrat de location a été annulé dans la même affaire par le T. com. de Saint-Étienne), sur appel de T. com. Nantes, 6 juin 2019 : Dnd. § V. aussi : CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05704 ; Cerclab n° 9722 (site internet ; résiliation du contrat pour un manquement grave à l'obligation de référencement, sans examen de la demande subsidiaire en nullité), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-000877 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05687 ; Cerclab n° 9721 (idem), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-001420 ; Dnd.

V. encore, plus discutable, une décision rejetant une demande de nullité du contrat pour violation des dispositions d'ordre public de l'art. L. 221-3 C. consom. ou pour dol, aux motifs que ce contrat avait été antérieurement résilié par le client, ce dont le professionnel avait pris acte. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 21 juin 2022 : RG n° 20/00691 ; Cerclab n° 9681 (contrat d’accès internet, téléphonie fixe et mobile avec une société de courtage en fourniture de services et de matériels téléphoniques), sur appel de T. com. Chambéry, 7 mai 2019 : Dnd.

Charge de la preuve. V. pour une décision abordant la question de façon générale (V. ci-dessous pour la confirmation de la solution pour chacune des conditions) : il appartient au contractant qui entend se prévaloir des dispositions de l'art. L. 221-3 C. consom., de rapporter la preuve de ce que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement, qu’il n'entre pas dans son champ d'« activité principale » et que son effectif n'excède pas cinq salariés. CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455, sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd. § V. aussi : CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (charge de la preuve des conditions pesant sur ceux qui revendiquent le bénéfice du texte), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 2 mars 2023 : RG n° 22/03641 ; Cerclab n° 10113 (demandeur devant prouver la conclusion hors établissement, le nombre de salariés et justifier de la nature de son activité principale) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 2 octobre 2023 : RG n° 22/01702 ; Cerclab n° 10411 (il incombe à la société locataire de démontrer qu'elle remplit les conditions lui permettant de se prévaloir, en sa qualité de professionnel, d'un droit de rétractation ouvert au bénéfice des consommateurs), sur appel de TJ Strasbourg, 24 février 2022 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/03939 ; Cerclab n° 10614 (rejet de l’action, la société ne prétendant « aucunement remplir les conditions énoncées par ce texte »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2019j505 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 mars 2025 : RG n° 22/14451 ; Cerclab n° 23964 (matériel informatique pour un restaurant ; absence de preuve du respect des conditions), sur appel de T. com. Paris, 5 juillet 2022 : RG n° 2021009563 ; Dnd.

Comp. : CA Lyon (3e ch. A), 6 mars 2025 : RG n° 22/01381 ; Cerclab n° 23565 (locataire ne démontrant pas le respect des trois conditions, mais arrêt les estimant remplies dès lors qu’un jugement précédent du Tribunal de commerce de Bordeaux les a jugées respectées et que le bailleur ne le conteste pas), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 octobre 2018 : RG n° 2018j879 ; Dnd.

Charge de la preuve de la conclusion hors établissement. Le texte ne change rien à la charge de la preuve du fait que le contrat a été conclu hors établissement. V. en ce sens : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 12 février 2018 : RG n° 16/05744 ; arrêt n° 18/0085 ; Cerclab n° 7425 ; Juris-Data n° 2018-002470 (vidéosurveillance d’une boulangerie), sur appel de TI Strasbourg, 8 novembre 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; Cerclab n° 7721 (location de deux photocopieurs et d'un serveur informatique par un architecte), sur appel de TGI Bobigny (réf.), 6 juillet 2018 : RG n° 18/00650 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (absence de preuve par le client que le contrat a été conclu hors établissement), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte vitale et de carte Vitale par un médecin généraliste ; condition remplie pour un contrat conclu au cabinet du médecin, alors que le commercial était un de ses patients), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (preuve établie d’une conclusion hors-établissement, le prestataire ayant transmis le contrat au bailleur ou ayant disposé de contrats de location pré-signés par cette dernière à faire remplir par le candidat locataire en même temps que le bon de commande), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (preuve rapportée, un des documents fournis mentionnant un lieu de conclusion ajouté, la cour jugeant peu crédible qu’un même document soit signé le même jour à deux endroits différents, peu important que les lieux mentionnés soient proches), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd.

Sur la prévalence du lieu réel de conclusion sur une mention préimprimée : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (si le contrat comporte un lieu pré-imprimé, il est manifeste que l'appelante ne s'est déplacée ni au siège du bailleur financier, ni à celui du fournisseur), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd.

Le fait que la condition est remplie est souvent admis par les parties : CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (conclusion à distance admise par les deux parties), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285 (bailleur ne contestant pas la conclusion hors établissement et le nombre de salariés), infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd.

Cette situation doit être respectée par le juge : cassation, pour violation de l’art. 4 CPC et modification de l’objet du litige, de l’arrêt qui écarte l'application des dispositions du code de la consommation, aux motifs que la pharmacie n’établit pas que le contrat a été conclu hors établissement, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société prestataire indiquait que son agent commercial s'était présenté dans les locaux de la pharmacie à la suite d'un rendez-vous convenu par téléphone. Cass. civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945.

Preuve du contrat et de son contenu. Sur la preuve du contenu du contrat : CA Nîmes (4e ch. com.), 17 novembre 2023 : RG n° 21/03726 ; Cerclab n° 10532 (preuve non rapportée du respect des dispositions du code de la consommation, dès lors que la clause d’acceptation des conditions générales est objectivement illisible et qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que les conditions communiquées sont celles du contrat conclu), sur appel de T. com. Nîmes, 20 mai 2021 : RG n° 2020J00105 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 26 septembre 2024 : RG n° 20/10599 ; arrêt n° 2024/172 ; Cerclab n° 23240 (location d’une imprimante par une diététicienne ; absence de preuve du contenu et même de l’existence d’un contrat de partenariat, ce qui rend impossible l’application du texte), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 14 septembre 2020 : RG n° 2018 006857 ; Dnd.

Le bon de rétractation exigé par les art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. doit ressortir du contrat de fourniture du matériel souscrit hors établissement ; l’action de la société locataire doit être rejetée dès lors qu’elle ne produit pas ce contrat de fourniture et qu’elle ne rapporte donc pas la preuve du grief qu'elle invoque et qui fonde la nullité alléguée. CA Toulouse (2e ch.), 22 novembre 2023 : RG n° 21/04516 ; arrêt n° 441 ; Cerclab n° 10535 (N.B. la preuve du respect des dispositions du code de la consommation repose en principe sur le professionnel, notamment celle concernant l’information sur le droit de rétractation ; l’existence du contrat étant en l’espèce acquise, si l’intervention du bailleur s’est faite par cession du contrat de location, la solution retenue par la cour peut être contestable), sur appel de T. com. Toulouse, 12 octobre 2021 : RG n° 2020J00434 ; Dnd.

En l'absence de production du bon de commande, il ne peut être statué sur la conformité de celui-ci aux dispositions des art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. et la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à l'art. L. 221-5 pèse sur le professionnel, soit ici le bailleur : en effet les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et l'irrégularité d'un de ces contrats entraîne la caducité des contrats qui y sont liés. CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (le bailleur ne peut tirer argument de l'absence aux débats du prestataire, puisque lui-même devait disposer du contrat de prestation établi par celle-ci au regard des clauses de son propre contrat de location ; arrêt rejetant aussi l’argument tiré du procès-verbal de livraison et de conformité dont les mentions sommaires ne permettent pas de vérifier le respect des dispositions protectrices du code de la consommation).

Preuve du lien avec l’activité principale. Rejet de l’action faute d’apporter des éléments de preuve sur le point de savoir si le contrat concerne une utilisation pour la vente de copies aux particuliers clients du magasin ou un usage strictement administratif. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 mai 2024 : RG n° 21/04283 ; Cerclab n° 23165 (location-maintenance d’un copieur pour une société gérant une supérette), sur appel de T. com. Paris, 21 décembre 2020 : RG n° 2019041932 ; Dnd.

Preuve de la conformité du contrat aux textes. Il appartient au prestataire de faire la preuve de ce qu'il a satisfait aux obligations de l'art. L. 221-9 C. consom. en remettant à son client un formulaire type de rétractation. CA Rennes (2e ch.), 24 juin 2022 : RG n° 19/03407 ; arrêt n° 384 ; Cerclab n° 9688 (contrat de site Web n’entrant pas dans l’activité principale d’un tailleur de pierres), confirmant TI Lorient, 14 février 2019 : Dnd. § Dans le même sens : CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398, (il appartient au professionnel de faire la preuve de ce qu'il a satisfait aux obligations de l'art. L. 221-9 C. consom. en remettant à son client un formulaire type de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 2 juillet 2024 : RG n° 20/09374 ; arrêt n° 2024/269 ; Cerclab n° 22921 (il incombe à celui qui invoque le texte d’en rapporter les conditions), infirmant TGI Nice, 27 août 2020 : RG n° 18/00723 ; Dnd - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/06152 ; Cerclab n° 24377 (location d’un défibrillateur par une association) - TJ Strasbourg, 14 mars 2025 : RG n° 23/06743 ; Cerclab n° 24427 (location d’un matériel téléphonique allégation ; sans autre précision que le contrat n’entre pas dans son activité principale) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (charge de la preuve reposant sur les héritiers du preneur).

Pour une hypothèse originale où c’est le bailleur financier et non le locataire qui a invoqué l’art. L. 221-3, pour dire qu’il n’était pas applicable, avec pour conséquence l’ignorance par la cour de la conclusion hors établissement et du nombre de salariés, qui conduit à l’éviction du texte. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 mars 2023 : RG n° 19/14013 ; arrêt n° 2023/50 ; Cerclab n° 10123 (location de site Web pour un artisan étancheur), sur appel de TGI Toulon, 5 août 2019 : RG n° 17/04129 ; Dnd. § N.B. La « précaution » du bailleur afin de contrer un éventuel relevé d’office par le juge est inutile, puisque le respect du contradictoire lui aurait permis de contester l’applicabilité du texte lors de la réouverture des débats. § V. aussi : T. com. Marseille, 10 juillet 2025 : RG n° 2025F00821 ; Cerclab n° 24207 (texte visé par le prestataire sans doute pour estimer qu’il est respecté le jugement prononçant la résiliation du contrat de licence d’exploitation) - T. com. Marseille, 10 juillet 2025 : RG n° 2025F00822 ; Cerclab n° 24297 (pas d’examen par le jugement).

Preuve du contrat entre le fournisseur et le bailleur. Rejet de la demande de production des conventions fixant le partenariat entre le fournisseur du copieur et le bailleur financier qui n’est pas utile à la solution du litige (même solution pour les versements effectués entre ces sociétés). TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 20/10485 ; Cerclab n° 10670 (location longue durée d’un copieur ; la locataire voulait établir le coût qu’elle estimait disproportionné du contrat de location par rapport au prix de rachat de ce même contrat ou au prix du matériel loué).

D. DOMAINE DE L’EXTENSION

Application conventionnelle. Admission d’une application conventionnelle de l’art. L. 221-3. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/01049 ; Cerclab n° 10399 (droit de rétractation valablement exercé ; N.B. l’arrêt exclut au préalable une conclusion hors établissement et se fonde sur la formule « le professionnel remplissant les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation a le droit de se rétracter »), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 18 janvier 2021 : RG n° 11-19-1722 ; Dnd. § V. aussi : CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (si aucune disposition légale ne l'interdit, les parties sont libres de soumettre leurs relations à des dispositions qui ne les régiraient pas normalement, mais qui leur sont alors entièrement applicables), infirmant T. com. Versailles (1re ch.), 14 décembre 2022 : RG n° 2021F00230 ; Dnd -CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (admission en tout état de cause d’une application conventionnelle du droit de rétractation), infirmant T. com. Lille Métropole, 29 novembre 2022 : RG n° J202100054 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (application conventionnelle du droit de rétractation, « à titre surabondant », toutes les conditions étant remplies) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 (application conventionnelle d’un droit de rétractation, par assimilation du contrat de création de site internet à une prestation de service, choix qui aurait dû impliquer un point de départ à la réception et non à la conclusion) - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (site internet pour un maçon ; admission d’une application conventionnelle du droit de rétractation, qui rend en tout état de cause sans intérêt la discussion sur l’éviction d’un tel droit par application de l’art. L. 221-28 C. consom.), infirmant TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621 ; Dnd.

V. cep. plus exigeant : impossibilité d’invoquer une soumission volontaire au droit de la consommation qui apparaît, sans ambiguïté, dans les contrats comme étant d'application conditionnelle, subordonnée au fait que l’entreprise puisse bénéficier de l’art. L. 221-3 C. consom. CA Nîmes (4e ch. com.), 16 mai 2025 : RG n° 23/01337 ; arrêt n° 143 ; Cerclab n° 23579, sur appel de T. com. Avignon, 24 mars 2023 : RG n° 2021006506 ; Dnd. § V. aussi : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 23/02044 ; Cerclab n° 23674 (absence de preuve d’une volonté d’application conventionnelle du droit de rétractation, le contrat mentionnant clairement « Sous réserve que le contrat entre dans le cadre de l'application des articles L.121-20-12 et suivants du code de la consommation », même si le texte visé n’existait plus au moment de la conclusion), infirmant T. com. Bordeaux, 18 avril 2023 : RG n° 2021F00699 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02206 ; Cerclab n° 24053 (idem ; contrat finalement résolu pour non-respect du RGPD par le site fourni), sur appel de T. com. Bordeaux, 18 avril 2023 RG n° 2021F00703 ; Dnd.

Exclusion des contrats à distance. L’art. L. 121-16-1-III et l’art. L. 221-3 C. consom. présentent une certaine ambiguïté : alors qu’ils ne visent que les contrats conclus « hors établissement », ils renvoient à la sous-section 6 ou à la section 6 qui règlementent le droit de rétractation aussi bien dans les contrats conclus hors établissement qu’à ceux conclus à distance.

Les décisions consultées interprètent ces textes comme ne concernant que les seuls contrats conclus hors établissement. V. par exemple : un contrat conclu par échange de courriels, le client demandant un devis qui lui a été envoyé par le prestataire et qu’il a accepté sous la même forme, sans que soit apportée la preuve que le contrat a été signé en présence physique simultanée des parties, ni que le devis a été accepté immédiatement après sa remise, sans possibilité de réflexion, n’est pas assimilable à un contrat conclu hors établissement ou à distance régi par les art. L. 221-1 à L. 221-29 C. consom. CA Lyon (8e ch.), 4 janvier 2023 : RG n° 22/02361 ; Cerclab n° 10016 (aménagement de locaux), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 2 mars 2022 : RG n° 2021r841 ; Dnd. § Le contrat d’achat du véhicule ayant été conclu via la plateforme en ligne du constructeur sans la présence physique simultanée des parties, il s’agit bien d’un contrat conclu à distance selon la définition de l’art. L. 221-1 C. consom. ; or, selon l’art. L. 221-3, l’assimilation entre consommateur et professionnel n’agissant pas dans le cadre de son activité ne vaut que pour les « contrats hors établissement. T. com. Paris (ch. 1-7), 10 avril 2025 : RG n° 2023073836 ; Cerclab n° 23635 (vente d’une voiture électrique). § Les dispositions protectrices des consommateurs ne s'appliquent qu'aux contrats hors établissements, remplaçant le démarchage à domicile, dans lesquels existe un risque de pression pour le consommateur, ce qui implique la présence physique du professionnel et du consommateur simultanément en un lieu situé en dehors du lieu d'exercice de l'activité du professionnel ou de faire suite à une excursion ; les contrats à distance ne sont qualifiés de contrat hors établissement qu'à la condition que les parties ont été en contact physique ; en l'espèce, le contrat a été conclu à distance entre deux professionnels, les dispositions protectrices du code de la consommation sont inapplicables. CA Agen (ch. civ. 1re ch.), 26 mars 2025 : RG n° 24/00499 ; Cerclab n° 23523 (location d’un serveur téléphonique par un médecin), sur appel de TJ Auch, 19 janvier 2024 : RG 21/1547 ; Dnd. § Le contrat hors établissement ne vise pas les situations dans lesquelles le professionnel et son client discutent aux fins d'affiner les prestations attendues, le contrat n'étant conclu que plus tard, au moyen de la communication à distance, sur la base de la proposition du prestataire. CA Rennes (3e ch. com.), 2 avril 2024 : RG n° 22/06862 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 23005, confirmant de T. com. Saint-Brieuc, 24 octobre 2022 : Dnd. § Dans le même sens : CA Pau (2e ch. 1), 15 janvier 2019 : RG n° 16/04176 ; arrêt n° 19/200 ; Cerclab n° 7723 ; Juris-Data n° 2019-000826 (conclusion par une agence immobilière d’un contrat d’abonnement à des prestations de nettoyage de locaux professionnels et d'un appartement ; l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom. consacre une exception qui ne vise pas les contrats à distance), sur appel de T. com. Dax, 18 octobre 2016 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/02124 ; arrêt n° 36 ; Cerclab n° 23606 (contrats conclus à distance et non hors établissement durant la période Covid où les déplacements étaient limités), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 8 août 2023 : Dnd - TJ Mulhouse (pôle prot.), 24 avril 2025 : RG n° 24/00430 ; Cerclab n° 23650 (il y a lieu de constater que la cession du véhicule s'est faite par courriel donc hors établissement en réponse à une annonce sur le site Le Bon coin) - TJ Angers, 19 mai 2025 : RG n° 25/00080 jugt n° 25/00495 ; Cerclab n° 23911 (contrat conclu par voie postale sans présence physique des parties, ni lors d’une excursion organisée par le professionnel) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 1er juillet 2025 : RG n° 24/01572 ; arrêt n° 256 ; Cerclab n° 24150 (location de site internet pour une décoratrice d’intérieur ; contrat n’ayant pas été conclu hors établissement, mais à distance), sur appel de TJ La Roche-sur-Yon, 28 mars 2024 : Dnd.

En sens contraire : T. com. Toulon, 17 mars 2025 RG n° 2022J00317 ; Cerclab n° 24215 (application du texte à un contrat conclu en ligne).

Rappr. T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 : RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (le fait que les signatures aient été apposées par voie électronique ne suffit pas à établir que le contrat a été conclu à distance ; preuve d’un démarchage établie par d’autres éléments, notamment des témoignages cohérents d’une salariée du démarché).

1° PERSONNES CONCERNÉES

Contractants devant respecter le texte. Admission de la fin de non-recevoir soulevée par la société Ebay France à l’encontre de l’action d’une commerçante fondée sur les dysfonctionnements de son compte vendeur alors que le contrat a été conclu avec la société allemande Ebay GmbH. TJ Strasbourg (Jme), 5 novembre 2024 : RG n° 22/01589 ; Cerclab n° 23331 (compte vendeur sur e-bay par une vendeuse de jeux, jouets, livres et objets de collection d’occasion ; N.B. la demanderesse vise de façon assez obscure l’art. L. 221-3 pour en déduire au titre de l’art. L. 221-5 que la clause attributive de compétence territoriale litigieuse ne respecte pas les exigences légales de lisibilité et de clarté.)

Personnes pouvant invoquer le texte. Lorsque les autres conditions sont remplies (V. ci-dessous), les décisions consultées ont eu l’occasion d’apporter plusieurs précisions.

* Cédant d’un fonds. V. par exemple, pour une action intentée par la cédante des droits corporels et incorporels dont elle était titulaire en sa qualité d'orthophoniste, comportant un engagement de présentation à la clientèle, un engagement de non-concurrence et le droit à jouissance des locaux dans lesquels elle exerçait son activité professionnelle, le contrat contesté par la cédante n’ayant apparemment pas été repris par la cessionnaire. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 20 mars 2025 : RG n° 22/02208 ; Cerclab n° 23553 (site internet pour un orthophoniste), sur appel de TJ Lille, 29 mars 2022 : RG n° 20-003674 ; Dnd.

* Héritiers. Le bénéfice du texte peut être invoqué par les héritiers du preneur. TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429.

* Parquet. Pour une décision rendue sur renvoi évoquant des conclusions du Procureur général sollicitant de la cour qu'elle constate que le preneur ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices du consommateur de l'art. L. 121-16-1 III C. consom. si le contrat litigieux entrait dans le champ de son activité principale, dans le cas contraire, annule ledit contrat. CA Pau (1re ch.), 21 mai 2024 : RG n° 23/02616 ; arrêt n° 24/01684 ; Cerclab n° 22999 (site internet pour un pédiatre), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau, 23 mars 2021 : Dnd.

Protection des professionnels. Les travaux préparatoires à la loi 2014-344 du 17 mars 2014, dont est issu l'article L. 221-3 C. consom., montrent clairement l'intention du législateur de protéger les petits entrepreneurs susceptibles de se trouver, dans leur relation avec un fournisseur les sollicitant pour un contrat n'entrant pas dans le champ de leur activité principale, dans la même position de faiblesse qu'un consommateur. T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (location d’une solution de sécurité contre le paiement). § Le fait que le démarchage ait eu lieu dans le cadre de l’activité professionnelle est inopérant pour évincer l’application de l’art. L. 221-3 C. consom. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/00104 ; Cerclab n° 8447 (N.B. l’argument était totalement absurde). § En vertu de l'art. L. 221-3 C. consom., la seule qualité de professionnel ne suffit pas à exclure l'application des dispositions protectrices du code de la consommation. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (site internet pour un carreleur), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd. § Les dispositions de l'article liminaire se concilient avec l'extension de la protection à d'autres personnes que le consommateur tel que défini par ce texte, consacrée par d’autres dispositions du code de la consommation comme celles résultant de l'anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu l'article L. 221-3, qui ouvrent au professionnel le bénéfice de certaines dispositions du code ; le moyen tiré des dispositions de l'article liminaire est donc inopérant. CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979, sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd. § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (la seule qualité de professionnel ne suffit pas à exclure l'application de ces dispositions protectrices du code de la consommation) - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (location de photocopieur avec partenariat commercial pour une Sarl de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (location de photocopieur et contrat de partenariat commercial pour une kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (« le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions »), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (la seule qualité de professionnel ne suffit pas à exclure l'application de dispositions protectrices du code de la consommation ; société exploitant un domaine viticole), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (le texte spécial de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu L. 221-3, vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire C. consom. ; rejet de l’argument du bailleur tentant de faire prévaloir l’application directe de ce texte), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; le dispositif de protection est étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (le texte spécial de l'article de l’art. L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 C. consom. vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire du code de la consommation), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830 ; Cerclab n° 9848 (le texte spécial de l’anc. art. L. 121-16-1- III, devenu L. 221-3 C. consom. vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire du code de la consommation), sur appel de TI Béziers, 8 novembre 2019 : RG n° 18/001954 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 21/02393 ; Cerclab n° 9957 (qualité de professionnelle ne suffit pas à elle seule à lui écarter le bénéfice d'un droit de rétractation, le critère à prendre en compte étant de déterminer si le contrat conclu par ses soins entrait dans le champ de son activité principale ou non), sur appel de T. proxim. Aubenas, 4 mai 2021 : RG n° 20/000085 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (octroi du texte explicitement accordé à un professionnel), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 11 mai 2023 : RG n° 22/01630 ; Cerclab n° 10201 (site internet pour un électricien ; point n° 24 ; la réglementation sur les contrats conclus hors établissement vise à protéger le consommateur, tel que défini par l'article liminaire du code de la consommation et ce n'est que par exception que les articles précités étendent la protection prévue pour le consommateur au professionnel employant cinq salariés au plus), sur appel de T. com. Grenoble, 16 mars 2022 : RG n° 2021J397 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (l'art. L. 121-16-1 C. consom. est applicable aux relations entre professionnels, sans exclusion des personnes morales, qui y sont assimilées), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions), infirmant TI Palaiseau, 3 mai 2019 : RG n° 11-18-000300 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (la loi du 17 mars 2014 destinée à transposer la directive 2011/83/UE, en remplacement de la notion préexistante de « rapport direct avec les activité exercées », a étendu aux professionnels, sous certaines conditions, les dispositions protectrices accordées aux consommateurs), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions ; ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd - TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 20/10485 ; Cerclab n° 10670 (location longue durée d’un copieur ; le contrat ayant été conclu en qualité de professionnelle, avec apposition du tampon, la locataire ne peut être un consommateur et doit donc prouver que les conditions de l’art. L. 221-3 sont respectées) - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (la signature du contrat avec le tampon professionnel et la précision dans le contrat que le bien est en rapport direct avec l'activité professionnelle et est acquis pour les besoins de la profession, ne saurait faire obstacle aux dispositions d'ordre public), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 : RG n° 11-21-606 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (ces dispositions spécifiques du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre deux professionnels).

V. cep. pour une décision erronée estimant que la demande relative au droit de rétractation doit être rejetée aux motifs que la demanderesse, podologue, a conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle et qu’elle ne peut être considérée comme un non-professionnel au sens de l’article préliminaire, alors que les clauses abusives et l’art. L. 121-16 n’ont pas le même domaine, ce dernier texte visant explicitement les professionnels. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 septembre 2021 : RG n° 20/00849 ; Cerclab n° 9144 (site internet pour une podologue ; N.B. l’arrêt est au surplus erroné, en ce qu’il applique, en dépit de l’affirmation du contraire, la définition du non-professionnel de l’ord. du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, à des contrats conclus le 9 juin 2016), sur appel de TGI Paris, 24 octobre 2019 : RG n° 17/11893 ; Dnd. § V. aussi pour un refus global, non justifié et erroné : « il est également admis que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au démarchage de l'avocat. » CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/21573 ; Cerclab n° 10367 (arrêt justifiant au préalable la solution par l’exclusion des contrats financiers). § V. encore : CA Riom (ch. com.), 18 juin 2025 : RG n° 24/01314 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 24090 (rejet du moyen du bailleur qui conteste l’applicabilité du texte au seul motif que la pharmacie n’aurait pas la qualité de consommateur), sur appel de TJ Aurillac,11 mars 2024 : RG n° 22/00191 ; Dnd.

Rappr. infra sur l’indice d’une conclusion sous des références professionnelles.

Protection des personnes morales. Si la loi du 17 mars 2014 a clairement tranché en faveur d’une assimilation stricte du consommateur à une personne physique (article préliminaire), l’ancien art. L. 121-16-1-III n’évoque que les « professionnels ». Ce terme est neutre et n’interdit pas expressément la protection des personnes morales. Il faut d’ailleurs rappeler que la protection des personnes morales dans le cadre des clauses abusives ou de l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. se fonde sur l’inclusion des « non-professionnels » et qu’il serait dès lors assez paradoxal de considérer qu’un « non-professionnel » peut être une personne morale, mais pas un professionnel. Enfin, et surtout, le texte vise à protéger les « petits » professionnels, en les définissant principalement par la taille de l’entreprise telle qu’elle résulte du nombre de ses salariés (d’autres critères tels que le chiffre d’affaires auraient pu être utilisés). Le choix fondamental du législateur semble donc être de cibler des entreprises de petite taille, qui ne sont pas assez grandes pour disposer de services juridiques suffisamment compétents et autonomes et dont l’essentiel des forces se concentre sur l’activité productive, avec des processus courts de conclusion des contrats les rendant vulnérables notamment au démarchage (ce qui n’est pas le cas dans des structures plus importantes où l’interlocuteur du démarcheur n’a pas le pouvoir d’engager l’entreprise). La forme de l’entreprise, en société ou pas, est dans cette perspective indifférente.

La difficulté semble avoir été résolue par l’ordonnance du 14 mars 2016. Si celle-ci n’a pas modifié sur ce point, dans le nouvel art. L. 221-3 C. consom. les termes de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., en revanche le nouvel alinéa 3 de l’article liminaire définit de façon générale les professionnels en y incluant explicitement les personnes morales. Si l’interprétation a contrario de cet alinéa 3 ne peut servir à étendre la protection à certains professionnels, il s’agit ici d’un renvoi direct. La plupart des décisions consultées ne remet en cause l’applicabilité de principe du texte aux personnes morales (la question n’est même pas discutée).

Pour la Cour de cassation : cassation pour manque de base légale, au regard de l’art. L. 121-16-1-III, C. consom., de l’arrêt écartant l'application des dispositions du code de la consommation, aux motifs qu’il ne peut être contesté que le contrat a été passé entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la pharmacie, ce qu'elle a attesté dans le contrat, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de la pharmacie. Cass. civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226, cassant CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (résumé ci-dessous).

Pour des affirmations explicites des juges du fond : les dispositions de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu l'art L. 221-3, bénéficient au professionnel sollicité, qu'il soit une personne physique ou une personne morale. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506, sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd. § Il résulte de la rédaction de l'art. 2 de la directive du 25 octobre 2011, transposée par la loi du 17 mars 2014, que doit être considérée comme professionnel toute personne physique ou morale, alors que l'art. L. 121-16-1 C. consom. n'exclut nullement les personnes morales de son bénéfice ; en décider autrement serait ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/02392 ; Cerclab n° 10307, infirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2018J00331 ; Dnd. § L’art. L. 121-16-1 C. consom. est applicable aux relations entre professionnels sans exclusion des personnes morales, qui y sont assimilées. CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03306 ; Cerclab n° 10312 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire ; rejet de l’argument du bailleur financier se référant à l’article préliminaire pour estimer que seules les personnes physiques sont concernées), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004417 ; Dnd. § V. aussi, par exemple : CA Versailles (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 ; Cerclab n° 8739 (contrat de recouvrement de créances amiables et judiciaires pour une Eurl de maçonnerie) - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (argument inopérant : le fait que le professionnel soit une société commerciale rompue aux relations commerciales), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (la qualification de « professionnel » ne peut pas être refusée à cette société civile de moyens en tant que personne morale, alors même que la directive européenne du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par la loi dite Hamon, définit dans son article 2 le professionnel comme étant « toute personne physique ou morale » qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 49 ; peu importe que la locataire soit une société commerciale, le code de la consommation ne prévoyant pas de dérogation à ce titre sur l'extension des règles), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (l'art. L. 121-16-1 C. consom. est applicable aux relations entre professionnels, sans exclusion des personnes morales, qui y sont assimilées), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (la société locataire « peut donc valablement invoquer ce texte en qualité de professionnel, peu important qu'elle soit une personne morale »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03589 ; Cerclab n° 23561 (interprété à la lumière de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et de son considérant n° 13, l’art. L. 121-16-1, III, C. consom s'applique aux personnes physiques comme aux personnes morales) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 11 septembre 2025 : RG n° 21/05582 ; Cerclab n° 24295 (si le consommateur s'entend d'une personne physique, tel n'est pas nécessairement le cas du professionnel, qu'il s'agisse du professionnel fournissant le bien ou la prestation de service objet du contrat, ou du professionnel ayant commandé le bien ou la prestation de service, visé à l'art. L. 121-16-1-III C. consom.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 juin 2021 : RG n° 2016j00945 ; Dnd.

V. cep. : CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (arrêt estimant que le contrat n’entre pas dans l’activité principale, mais écartant quand même le texte aux motifs que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la société de pharmacie ce qu'elle a attesté dans une clause du contrat qui indique que le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226 (résumé ci-dessus). § V. aussi excluant l’application de l’art. L. 222-1 C. consom. à une société, qui ne peut être considérée comme consommateur, sans examiner la potentielle application de l’art. L. 221-3, étant noté qu’au préalable l’arrêt a considéré que la société pouvait revendiquer la qualité de non-professionnel dès lors que le contrat conclu n’avait pas de rapport direct avec son activité. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 27 juin 2022 : RG n° 20/17629 ; Cerclab n° 9695 (contrat conclu le 23 février 2017 pour des prestations de garde d'enfant avec une société exploitant des crèches), sur appel de T. com. Paris, 25 novembre 2020 : RG n° 2019058492 ; Dnd.

Sur le cas des personnes morales en formation : CA Rennes (2e ch.), 14 octobre 2022 : RG n° 19/04779 ; arrêt n° 517 ; Cerclab n° 9901 (application du texte à la personne du fondateur de la société dès lors que le contrat a été conclu au nom de la société en formation et que celle-ci n’a pas repris l’engagement), sur appel de TGI Nantes, 4 juillet 2019 : Dnd.

Protection des non-professionnels. La définition plus stricte du consommateur par l’article préliminaire, puis par l’article liminaire du Code de la consommation conduit paradoxalement à exclure les non-professionnels (personnes morales hors activité professionnelle depuis la loi du 21 février 2017) de protections accordées par ailleurs à des petits professionnels, ce qui semble tout à fait injustifié (et qui soulève un problème théorique d’une possible rupture d’égalité dans l’extension d’une directive…). La mesure du problème ne semble pas avoir été vraiment prise par les décisions consultées, l’applicabilité de la protection semblant pour majoritaire.

Pour l’exclusion de la protection en se conformant à la lettre du texte : CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (aucune disposition de l’art. L. 221-3 C. consom. ne vise cependant l'application de l'art. L. 212-2 du code de la consommation en pareille hypothèse ; N.B. motif surabondant, le contrat concernant une psychanalyste personne physique, qui ne demandait que l’élimination d’une clause abusive), sur appel de TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd.

Une association doit être qualifiée de contractant professionnel, en dépit de sa forme juridique de nature associative, dès lors qu'elle exerce une activité économique rémunérée d'enseignement et de formation et que ses ressources ne sont pas limitées aux cotisations de ses adhérents. CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 septembre 2024 : RG n° 22/03053 ; Cerclab n° 23098 (photocopieur pour une association), sur appel de TJ Béziers,10 janvier 2022 : RG n° 18/00627 ; Dnd.

V. cep. pour une décision faisant application, avant l’ordonnance du 14 mars 2016, de l’art. L. 121-16-1 dans sa version issue de la loi du 6 août 2015, à une association, apparemment sans but lucratif et relevant plutôt du non-professionnel, que du professionnel. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (location d'un copieur par une association regroupant les membres des familles de personnes disparues en Algérie ; N.B. l’arrêt après avoir vérifié certaines conditions, telles que la conclusion hors-établissement et le nombre de salariés, n’en tire aucune conséquence particulière, l’association n’ayant apparemment demandé la nullité que sur le fondement du dol), sur appel de TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd. § V. encore pour une décision se rapprochant d’une position de principe : quand bien même l'association serait un « non-professionnel », au sens du code de la consommation, la qualification de « professionnel » ne peut pas être lui refusée en tant que personne morale, alors même que la directive européenne du 25 octobre 2011 (transposée en droit interne par la loi dite Hamon) définit dans son article 2 le professionnel comme étant « toute personne physique ou morale » qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale...». CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (location de matériels et prestations de téléphonie pour une association qui a pour activité principale et exclusive la fourniture de services d'assistance à la traduction à destination de la douane, des hôpitaux, des juridictions et des services d'enquête), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd§ Dans le sens de l’applicabilité, V. aussi : CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (location de photocopieur conclue par une association à but non lucratif, qui n’est pas un consommateur, mais qui a conclu le contrat en tant que professionnelle, puisqu'il s'agissait d'un contrat destiné à l'exercice de son propre fonctionnement) - TJ Pontoise (1re ch.), 26 août 2025 : RG n° 23/05564 ; Cerclab n° 24379 (location de matériel informatique par une association sportive une personne morale non professionnelle peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation résultant de l'art. L. 221-9 C. consom.).

Application de l’art. L. 221-3 à une SCI qualifiée par le jugement de non-professionnel. TJ Poitiers (1re ch. civ.), 10 octobre 2025 : RG n° 25/00597 ; Cerclab n° 24485 (contrat de maîtrise d’œuvre pour l’élaboration d’un projet immobilier avec établissement d’un devis ; selon le jugement, la SCI est un professionnel de l’immobilier, mais pas un professionnel de la construction, dès lors que le domaine de la construction demande des connaissances et des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées pour l’acquisition de bien ou leur gestion ; conséquence : assimilation à un maître de l’ouvrage non professionnel).

2° CONTRATS VISÉS

Absence de limitation aux ventes ou prestations de services. Les dispositions relatives aux contrats hors établissement concernent tous les contrats conclus dans les conditions visées par l'art. L. 121-16 C. consom. et ne sont pas circonscrites aux ventes et aux prestations de services. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713 (location financière), sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd. § Même sens : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (location financière de matériels à usage professionnel, en l’espèce un stockeur numérique et des caméras), sur appel de TI Strasbourg, 15 décembre 2017 : Dnd.

Exclusion des contrats de crédit et de services financiers. Selon l’art. L. 221-2 C. consom., anciennement l’art. L. 121-16-1, 4° C. consom., « sont exclus du champ d'application du présent chapitre : […] 4° Les contrats portant sur les services financiers » (l’ancien texte visait la section et non le chapitre).

* Convention de compte et crédits. La solution ne fait aucun doute pour les contrats de crédit. V. en ce sens : l’ouverture d’un compte professionnel constitue un service financier. CA Grenoble (ch. com.), 20 mars 2025 : RG n° 24/00637 ; Cerclab n° 23555 (conclusion d’un prêt PGE, prêt garanti par l’état, par une société spécialisée dans la pose d’enseignes et d’éclairage), sur appel de T. com. Vienne, 12 octobre 2023 : RG n° 2023J00087 ; Dnd.

Comp. pourtant excluant l’application de l’art. L. 221-3 à un prêt professionnel garanti par l’Etat (PGE) aux motifs que, destiné à financer un besoin de trésorerie, il se rattache donc directement à l’activité commerciale de la société emprunteuse. TJ Mulhouse (ch. com.), 17 janvier 2025 : RG n° 23/00634 jugt n° 25/14 ; Cerclab n° 24454.

* Crédit-bail. Il en va de même pour les contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat. V. par exemple : un contrat conclu avec une société de financement spécialisée dans le crédit-bail relève d’un régime propre au « démarchage bancaire et financier » (art. L. 341-1 CMF), qui en tant que loi spéciale est exclusive des dispositions du code de la consommation, l'art. L. 221-2 C. consom. disposant que sont exclus du champ d'application du chapitre consacré aux « contrats conclus à distance et hors établissement » : « 4° Les contrats portant sur les services financiers ». CA Besançon (1re ch. civ. com.), 10 septembre 2019 : RG n° 18/00746 ; Cerclab n° 8174 (location financière d’un matériel téléphonique pour un conseil en économie de la construction travaillant à domicile ; N.B. l’opérateur téléphonique n’avait pas été attrait dans la cause, alors que ce contrat entrait en revanche dans le cadre de l’art. L. 221-3), sur appel de TGI Vesoul, 27 mars 2018 : RG n° 17/00638 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/04277 ; Cerclab n° 10791 (location prévoyant une option d’achat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j01423 ; Dnd.

* Location sans option d’achat (« location longue durée »). La question se pose en revanche pour les locations financières couplées à des contrats de fournitures ou/et de prestations de services, qui résultent d’une « financiarisation » du contrat par sa « cession ». A priori, l’exclusion de l’art. L. 221-2 est préalable et générale et l’extension prévue par l’art. L. 221-3 C. consom. ne peut avoir pour effet d’étendre le domaine d’application du chapitre, alors que ce texte n’a pour effet que de rendre applicable certaines de ses sections. Toutefois, ces locations financières sans option d’achat ne semblent pas relèver de cette exception, puisqu’elles ne sont ni des contrats de crédit, ni des services financiers au sens strict, et en tout état de cause, si le contrat de location échappait au texte, tel n’est pas le cas du contrat financé, dont la nullité peut entraîner la caducité de la location. Telle est la position de l’immense majorité des décisions consultées, étant noté que cette question n’a jamais été tranchée par la Cour de cassation, alors qu’un arrêt de principe aurait permis d’alléger les motifs des juges du fond.

V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Agen : CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (l'exclusion des contrats portant sur des services financiers ne concerne pas la location d'un copieur), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence : si le contrat de location financière ne relève pas, en tant que tel, des art. L. 121-16 s. C. consom., tels qu'ils résultent de la loi du 17 mars 2014, il reste que, dans la relation tripartite dans laquelle s'inscrit la location financière et du fait de l'interdépendance des contrats, entre notamment ladite convention et le « contrat de garantie et de connexion », qui constitue bien une prestation de services, souscrit par le locataire auprès du prestataire pour les équipements fournis par celui-ci. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01067 ; arrêt n° 2020/6 ; Cerclab n° 8032 (maintenance et location financière de plusieurs photocopieurs pour un expert-comptable - commissaire aux comptes), sur appel de TGI Marseille, 7 décembre 2017 : RG n° 16/10296 ; Dnd. § Même sens : CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (une location financière ne constitue pas un service financier, au sens de l’anc. art. L. 121-16-1-4°, le service financier s'entendant de « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements » aux termes de l'article 2 de la directive européenne 2002/65/CE du 23 septembre 2002 ; la circonstance que le bailleur ait par ailleurs une activité au titre des services financiers ne saurait de facto exclure le locataire du bénéfice des dispositions du droit de la consommation dès lors qu’en vertu de l’anc. art. L. 121-16-1, la nature du contrat est appréciée au cas d'espèce), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (l’anc. art. L. 121-26 qui traite « des dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnes aux livres I à III CMF ; ce code différencie les opérations de banque traitées par les livres I à III, des services financiers traités aux livres IV ; les opérations de locations simples de biens mobiliers effectuées par les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ne sont mentionnés au titre I qu'en qualité d'opérations connexes auquel un établissement bancaire peut se livrer ; dès lors, il convient de retenir que la notion de service financier visée à l’anc. art. L 121-16-1 ne concerne que les opérations financières décrites aux livres IV du code monétaire et financier), 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (les contrats de location longue durée sont des contrats de location, impliquant une chose louée en contrepartie du paiement de loyers, il ne s'agit pas d'un contrat de service financier au sens du code monétaire et financier, mais bien un contrat de prestation de service soumis au code de la consommation), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (la directive européenne n° 2002/65/CE du 23 septembre 2002 – N.B. art. 2-b) définit la notion de services financiers comme ayant trait à la banque au crédit, à l'assurance, aux retraites, aux investissements et aux paiements : le contrat litigieux, qui porte sur la location d'un bien meuble, ne répond pas à la qualification de service financier au sens de l'article sus visé), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (il est constant que le contrat location en cause, prévoyant la mise à disposition d'un photocopieur moyennant le paiement de loyers, n'est pas assimilable à une opération de crédit s'agissant d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (idem) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (la location longue durée de matériel n'est pas un service financier), sur appel de T. com. Marseille, 15 mai 2019 : RG n° 2018F00871 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (idem), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (l’activité du bailleur doit être qualifiée d'activité de location telle que visée à l'art. L. 311-2-I-6° du titre I du livre troisième CMF et le contrat de location, ayant pour objet la mise à disposition d'un site Web moyennant le versement d'un loyer n’est pas un service financier au sens des textes précités), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (1/ impossibilité de déduire de l’art. L. 311-2 CMF qu’une location simple est un service financier ; 2/ ces locations sont des opérations connexes aux opérations de banque et non des services financiers), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 26 juillet 2021 : RG n° 2020003332 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 janvier 2025 : RG n° 21/01902 ; Cerclab n° 23525 (location simple) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (photocopieur pour un orthophoniste), sur appel de TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 11 septembre 2025 : RG n° 21/12064 ; Cerclab n° 24285 (location simple ; arrêt citant l’arrêt de la CJUE C 287/22, pour considérer qu’il ne concerne que les contrats de location de véhicules et qu’en tout état de cause, cet arrêt indique que ne constitue pas un contrat de service financier un contrat de location simple d'un véhicule sans obligation d'achat à la fin de la période de leasing), sur appel de TJ Grasse, 17 décembre 2020 : RG n° 18/03267 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 septembre 2025 : RG n° 21/13574 ; Cerclab n° 24359 (location simple ; arrêt citant l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2023 en estimant qu’elle n’est pas saisie d'un contrat de leasing relatif à un véhicule automobile mais d'un contrat de location portant sur un photocopieur), sur appel de TJ Draguignan, 7 juillet 2021 : RG n° 19/01849 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (arrêt de la CJUE de 2023 jugé non pertinent, comme concernant une location de véhicule), sur appel de TJ Toulon (comp. com.), 23 septembre 2021 : RG n° 19/04956 ; Dnd.

L’article l’art. L. 341-2 CMF ne concerne que les services financiers et n'est pas applicable au contrat de location de location simple, lequel n'est pas un service financier. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900.

V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Amiens : CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03147 ; Cerclab n° 7711 ; Juris-Data n° 2019-005973 (location financière de site web pour une entreprise d'électricité, de plomberie et d'aménagement intérieur ; un contrat de location financière de site Web n’est pas un contrat portant sur les services financiers tels qu'exclu par l’ancien art. L. 121-16-1, I), infirmant TI Compiègne, 11 mai 2017 : Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (location de matériel informatique pour un avocat), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd. § V. aussi pour une autre justification : CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039 (lorsque l'art. L. 221-2-4° exclut les locations financières, il vise le contrat conclu à titre principal et non le contrat de financement accessoire), sur appel de TGI Amiens, 23 août 2019 : Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Angers : le Code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier ; la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, indique dans son article 2 point 12) qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ; en l’espèce, le contrat litigieux est un contrat de location simple conclu entre un professionnel et une société de financement ; la location simple d'un bien mobilier ne peut être considérée comme un service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité. CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00176 ; Cerclab n° 9062 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale), confirmant TI Le Mans, 30 novembre 2018 : RG n° 11-18-357 ; Dnd. § Pour la même Cour : CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (le contrat de location financière n’est pas une opération de crédit, ni une opération de crédit-bail ou de location assortie d'une option d'achat, assimilées à une opération de crédit par l'art. L. 313-1 CFM : il a pour objet la mise à disposition d'un bien matériel et ne porte pas sur un service financier, même si le loueur acquiert ce bien en vue de le louer moyennant un loyer lui assurant une certaine rentabilité), sur appel de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Bordeaux : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer n'est pas assimilable à une opération de crédit, faute d'option d'achat à son terme, ni à une opération de crédit-bail ou de location assortie d'une option d'achat, mais il s'agit d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (les contrats de location de longue durée (plus de cinq ans) prévoyant la mise à disposition de d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres ne sont pas assimilables à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme, ni à une opération de crédit-bail ou de location assortie d'une option d'achat ; location simple non soumise à la réglementation bancaire) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134 ; Cerclab n° 23543 (location simple).

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Caen : CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (rejet du moyen du bailleur financier, invoquant l’art. L. 221-2 C. consom., dès lors que le contrat porte sur la location d'une licence d'exploitation d'un site internet et non sur un service financier tel qu'exclu par l'art. L. 221-2-4°.), infirmant TI Caen, 19 avril 2018 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00772 ; Cerclab n° 10014 (un contrat qui a pour objet la location d'un site web sur une durée de 48 mois sans option d'achat ne porte pas sur des services financiers au sens de l'art. L. 221-2 C. consom.), confirmant T. com. Caen, 16 décembre 2020 : RG n° 2019005537 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Colmar : un bailleur financier n'est pas fondé à se prévaloir d'une exclusion de l'extension de l'application du Code de la consommation aux professionnels, prévue à l'art. L 221-2 C. consom. pour les contrats relatifs aux services financiers, dans la mesure où la convention conclue consiste en une location longue durée sans option d'achat. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713, sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd. § Même sens : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (location financière de matériels à usage professionnel, en l’espèce un stockeur numérique et des caméras), sur appel de TI Strasbourg, 15 décembre 2017 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : RG n° 18/05607 ; arrêt n° 590/20 ; Cerclab n° 8657 (la location porte sur un matériel de vidéosurveillance distinct d'un service financier dont l'offre est réservée aux banques, mutuelles d'épargne, sociétés de crédit hypothécaires, etc.), sur appel de TGI Strasbourg (com.), 26 octobre 2018 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 5 octobre 2022 : RG n° 20/02481 ; arrêt n° 477/22 ; Cerclab n° 9879 (location de matériel téléphonique ; contrat stipulant : « la cession n'emportera transfert que de la propriété des Produits et des loyers afférents, à l'exception de tous les autres services, prestations et accessoires. Le Bailleur Cessionnaire intervient à titre purement financier, celui-ci ne prendra en charge que l'obligation de laisser au Locataire la jouissance paisible des Produits. En conséquence, malgré cette cession, le suivi commercial et technique continuera à être assuré par le Loueur initial qui reste dès lors l'Interlocuteur du Locataire » ; est en cause un mécanisme prévoyant l'acquisition du matériel par le bailleur qui le loue au preneur, sans que celui-ci ne dispose d'une option d'achat, de sorte qu'il s'agit d'une opération de location simple, non assimilable à un crédit et ne relevant pas des services financiers au sens où l'entend le code monétaire et financier, notamment pour l'application des articles L. 341-1 s. de ce code), sur appel de TJ Strasbourg (ch. com.), 10 juillet 2020 : Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Dijon : CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier ; selon la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 transposée en droit interne par la loi du 17 mars 2014, il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ; il est constant que les contrats de location qui prévoient la mise à disposition de photocopieurs en contrepartie du paiement de loyers, ne sont pas assimilables à des opérations de crédit faute d'option d'achat à leur terme et qu'il s'agit de locations simples de matériel entre un professionnel et une société de financement, qui ne peut être qualifiée de service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements, quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité), infirmant TJ Dijon, 6 juillet 2021 : RG n° 17/03465 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Douai : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (l'argument du bailleur selon lequel son contrat serait exclu des dispositions du code de la consommation et ne pouvait être rétracté au motif qu'il portait sur des services financiers est inopérant, dès lors que par l'effet de son interdépendance avec le contrat conclu avec le prestataire, son sort suit celui de ce contrat), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd.

V. aussi pour un arrêt estimant qu’au vu de son objet social, le loueur ne démontre pas avoir pour seule activité le financement des biens et n'intervenir qu'en qualité d'établissement financier, avant d’appliquer l’art. 1216-2 C. civ. en estimant que le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (bailleur se présentant comme le cessionnaire du contrat initial), infirmant T. com. Lille Métropole, 29 novembre 2022 : RG n° J202100054 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Grenoble : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (fourniture et la maintenance d'un photocopieur pour un orthophoniste ; le bailleur soutient à tort que le contrat de location conclu est un contrat portant sur les services financiers échappant aux dispositions du code de la consommation), sur appel de TGI Valence, 28 mai 2019 : RG n° 17/03002 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (le bailleur invoque en vain un contrat de location financière alors que la convention porte sur la location simple d'un photocopieur non soumise à la réglementation bancaire), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (le contrat de location n'entre pas dans la catégorie des services financiers exclus du champ d'application des dispositions précitées par l’art. L. 221-2, 4° et visés par les art. L. 311-2 ou L. 511-21 CMF, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier « tout service ayant trait à la banque, au crédit ».), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (1/ il y a lieu logiquement d'examiner en premier lieu la qualification de société de financement dès lors que, si celle-ci devait être validée, l'application des dispositions de l'art. L. 221-3 serait d'office écartée ; 2/ le contrat de simple location d'équipement de téléphonie, sans maintenance intégrée comme précisé audit contrat, ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-2, mais un contrat de fourniture de services au sens de l'art. L. 221-1, ancien L. 121-16), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Lyon : un contrat de location financière n’est pas exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, car il ne s'agit pas d'un service financier défini par l'art. 3.3 d de la Directive 2011/83UE et exclu par l'article L. 221-2 de ce code ; ce contrat de location n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle d'ailleurs qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. » CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/00104 ; Cerclab n° 8447 (arrêt ajoutant qu’il n'est pas exclu du champ d'application de l'art. L. 221-3 comme n'étant pas une opération connexe aux opérations de banque). § Si l'art. L. 221-2-4° exclut du champ d'application des dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement les services financiers et si les art. L. 511-1 et L. 311-2 CMF visent comme opération connexe aux opérations de banque les locations simples de biens, le contrat de simple location d'un photocopieur interdépendant des contrats de fourniture et maintenance du photocopieur et du contrat client référent conclus avec le fournisseur, dès lors que tous ces contrats conclus le même jour s'inscrivaient dans la même opération économique, ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-2 C. consom., mais un contrat de fourniture de services au sens de l'art. L. 221-1. CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd. § Le Code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier ; la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, indique toutefois dans son article 2 point 12) qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ; il est constant que le contrat de location longue durée en cause, qui prévoit la mise à disposition d'un copieur en contrepartie du paiement de loyers, n'est pas assimilable à une opération de crédit, faute d'option d'achat à son terme et qu'il s'agit d'une location simple de matériel entre un professionnel et une société de financement ; la location simple d'un bien mobilier ne peut être considérée comme un service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements, quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité ; il convient en outre de relever que le bailleur procède à tort à une assimilation entre les services financiers stricto sensu et les opérations de banque, alors que le code monétaire et financier les différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées : - au Titre 1 du Livre III, articles L 311-1 à L 318-5, pour les opérations de banque, - au Titre IV du Livre III, articles L 341-1 à L 343-6, pour les services financiers ; or, les locations simples de biens sont définies par l'art. L. 311-2 6°) CMF comme des opérations connexes aux opérations de banque. CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (location de photocopieur par une société exploitant une salle de sport), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Lyon, (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (location d'un défibrillateur par un boucher ; ce contrat de location n'entre pas dans la catégorie des services financiers exclus du champ d'application des dispositions précitées du code de la consommation par l’art. L. 221-2, et visés par les art. L. 311-2 ou L. 511-21 CMF, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier « tout service ayant trait à la banque, au crédit ; ce contrat est un simple contrat de location d'un matériel moyennant paiement de loyers mensuels au propriétaire du bien qu'est en l'espèce le bailleur et ne correspond pas à une opération connexe à une opération de banque qui relèverait de la catégorie des services financiers), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (ce contrat de location n'entre pas dans la catégorie des services financiers exclus du champ d'application des dispositions précitées par l'art. L. 221-2 C. consom., et visés par les art. L. 311-2 ou L. 511-21 CMF, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier « tout service ayant trait à la banque, au crédit » ; peu important que que le bailleur se qualifie de société de financement, il s'avère que le contrat litigieux est un simple contrat de location d'un matériel moyennant paiement de loyers mensuels au propriétaire du bien et il ne correspond pas à une opération connexe à une opération de banque qui relèverait de la catégorie des services financiers), infirmant T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00666 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01402 ; Dnd (arrêt avant dire droit ayant admis que le contrat de location d’une imprimante multifonctions n'était pas un contrat portant sur les services financiers échappant au champ d'application de l’art. L. 221-3) et pour l’issue CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 janvier 2019 : RG n° 2018j1295 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/02788 ; Cerclab n° 9655 (s'il est exact que l’art. L. 221-2-4° C. consom. exclut les services financiers et que les art. L. 511-1 et L. 311-2 CMF visent comme opération connexe aux opérations de banque les locations simples de biens, en l'espèce le « contrat de location » portant sur un serveur informatique ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-2 4° C. consom. mais un contrat de fourniture de services au sens de l'article L. 221-1-II C. consom.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2019 : RG n° 2019j00117 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (contrat constituant une location simple, sans aucune option d'achat, et non un crédit-bail), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (idem) - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-4 précité, mais s'analyse en un contrat de fourniture de services relevant de l'art. L. 221-1 C. consom., un contrat qui porte sur la fourniture d'un matériel de défibrillateur cardiaque et sur sa maintenance par le biais d'une « R'évolution Box » et d'une application mobile, permettant au fournisseur de vérifier le bon état de fonctionnement du défibrillateur et au locataire de contacter le service technique du fournisseur-prestataire en cas de difficulté), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (défibrillateurs loués par une société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées : contrat ne constituant pas un service financier au sens de l'art. L. 221-4 C. consom., mais s'analysant en un contrat de fourniture de services relevant de l’art. L. 221-1), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (contrat de location simple et non contrat de crédit-bail), confirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (idem 9 mars), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (contrat de louage régi par le code civil), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 mars 2023 : RG n° 20/01330 ; Cerclab n° 10128 (location d’une imprimante multifonctions ; le contrat n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive Directive 2011/83 UE rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01415 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (analyse procédant d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers alors que le code monétaire et financier les traite par des dispositions spécifiques insérées), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (site internet pour un commerce de cigarettes électroniques), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04475 ; Cerclab n° 10202 (photocopieur pour une entreprise de construction), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 avril 2021 : RG n° 2018J01308 ; Dnd -CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285 (ce contrat ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-4, mais s'analyse en un contrat de fourniture de bien meuble relevant de l'art. L. 221-1), infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/01437 ; Cerclab n° 10308 (peu importe que le bailleur se qualifie de société de financement, dès lors que le contrat litigieux est un simple contrat de location d'un matériel moyennant paiement de loyers mensuels au propriétaire du bien et ne correspond pas à une opération connexe à une opération de banque qui relèverait de la catégorie des services financiers), infirmant T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J00805 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/02392 ; Cerclab n° 10307 (idem), infirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2018J00331 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/03980 ; Cerclab n° 10310 (le contrat conclu n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements » ; le contrat n’est pas une opération connexe aux opérations de banque), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2018j01187 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/05638 ; Cerclab n° 10311 (idem), confirmant T. com. Saint-Étienne, 29 septembre 2020 : RG n° 2019j00756 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/02834 ; Cerclab n° 10309 (contrat inassimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat), confirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00811 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 19/08766 ; JurisData n° 2023-011432 ; Cerclab n° 10362 (la location simple d'un bien mobilier et ne peut être considérée comme un service financier) - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 10402 (la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive Directive 2011/83 UE rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». ; refus de considérer qu’il s’agit d’une opération connexe aux opérations de banque), infirmant T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2017j515 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/02612 ; Cerclab n° 10403 (idem), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00090 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 26 octobre 2023 : RG n° 20/02222 ; Cerclab n° 10500 (contrat inassimilable à une opération de crédit, car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et que la directive 2011/83 UE rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j675 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (simple location pouvant être soumise à l'art. L. 221-3 C. consom.), confirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (contrat de location ne constituant pas un service financier et dépourvu d’option d’achat), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/03136 ; Cerclab n° 10588 ; JurisData n° 2023-021734 (idem), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00871 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (idem), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (le contrat ne peut être considéré comme une opération de crédit puisque le contrat ne comporte aucune option d'achat à son terme ; il s'agit d'une location, simple, nonobstant le fait qu'elle ait été consentie par une société de financement ; si les dispositions du code monétaire et financier ont pu être reconnues comme applicables au bailleur financier, ce n'est, en rien, de manière exclusive), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/05042 ; Cerclab n° 10616 (simple contrat de louage relevant des art. 1709 s. C. civ. et ne constituant aucunement une opération de banque ou de crédit entrant dans la définition du « service financier »), infirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/03979 ; Cerclab n° 10615 (arg. supplém. : le fait que l'art L. 311-2, 6° CMF permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces condition ; en effet, l'art. L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les « opérations connexes » que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire ; il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation ; les dispositions du CMF relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'art. L. 341-2, 7°, CMF exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097 ; Cerclab n° 10644 (location de photocopieurs par une association dans le secteur hippique) - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02613 ; JurisData n° 2024-000150 ; Cerclab n° 10645, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (la location simple d'un bien mobilier ne peut être qualifiée de service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements, ce quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité principale ; le bailleur procède à tort à une assimilation entre les services financiers stricto sensu et les opérations de banque, alors que CMF les différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées : - au Titre 1 du Livre III, articles L 311-1 à L 318-5, pour les opérations de banque, - au Titre IV du Livre III, articles L 341-1 à L 343-6, pour les services financiers ; les locations simples de biens sont définies par l'art. L. 311-2 6°) du code monétaire et financier comme des opérations connexes aux opérations de banque), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n° 20/03137 ; Cerclab n° 10701 - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n° 20/03949 ; Cerclab n° 10704 - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (simple location et non service financier), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 : RG n° 11-21-606 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/03977 ; Cerclab n° 10790 (location de deux photocopieurs), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2018j00471 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/03549 ; Cerclab n° 10789 - CA Lyon (3e ch. A), 4 avril 2024 : RG n° 20/03586 ; Cerclab n° 23037 - CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05029 ; Cerclab n° 23045, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2020 : RG n° 2019j00633 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05827 ; Cerclab n° 23047, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2020 : RG n° 2016j00939 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 juin 2024 : RG n° 21/00071 ; Cerclab n° 23049, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 3 novembre 2020 : RG n° 2019j01146 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024 : RG n° 21/01588 ; Cerclab n° 23053 (absence d’option d’achat) - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03589 ; Cerclab n° 23561 - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03359 ; Cerclab n° 23559, infirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018100793 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 septembre 2025 : RG n° 22/03299 ; Cerclab n° 24293 - CA Lyon (1re ch. civ. A), 11 septembre 2025 : RG n° 21/05582 ; Cerclab n° 24295 - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 (1/ en l’absence d’option d’achat, le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du CMF, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location de matériel ; 2/ absence d’influence de l’art. L. 311-2, 6° CMF), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2018j887 ; Dnd.

Rappr. : CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (rejet du moyen, qui n’est fondé sur aucune disposition précise, tendant à l’éviction du contrat du domaine du texte, alors que le bailleur est une société de location financière et non un établissement de crédit), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Montpellier : doit être rejeté le moyen du bailleur tiré de l’art. L. 222-2 C. consom. qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d'application du chapitre « contrats conclus à distance et hors établissement », aux motifs, qu’en lecture des art. L. 311-2 et L. 511-21 CMF et L. 222-1 C. consom., le contrat de location financière relèverait d'un service financier ; en effet, cette analyse procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers alors que le code monétaire et financier les traite par des dispositions spécifiques insérées : - au Titre 1 du Livre III, articles L. 311-1à L. 318-5 pour les opérations de banques, - au Titre IV du Livre III, articles L. 341 à L. 343-6 pour les services financiers ; les dispositions relatives aux locations simples de mobilier s'intègrent ensuite dans le titre 1 mais dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque de l'article L. 311-2 ; s’il est ensuite exact, que l'art. L. 222-1 C. consom. prévoit que le chapitre « Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (...) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l'article L. 311-2), il n'en demeure pas moins que ces dispositions particulières ne peuvent concerner que les services financiers du Livre III ; le bailleur ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévus aux art. L. 222-1 et s. prévoyant notamment l'envoi au locataire des informations énoncées à l'art. L. 222-5 en temps utile et avant qu'elle ne soit liée par le contrat ; il s'avère enfin que le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit, faute d'option d'achat à son terme, et qu'il s'agit d'une location simple non soumise à la règlementation bancaire. CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979 (location de photocopieur pour une professionnelle du secteur paramédical), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (idem ; l'exclusion de l'article L .221-2 ne peut concerner que les services financiers du Livre III dudit code ; le contrat de location de longue durée n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et il s'agit d’une location simple non soumise à la règlementation bancaire), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (mise à disposition d'un photocopieur à une SCA ; le contrat de location n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et il s'il s'agit donc d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire ; motivation similaire), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd. § Les dispositions de l'ancien article L. 121-16-1-I-4° C. consom., devenu L. 221-2-4°, sont, en vertu des dispositions de l'ancien article L. 121-16-1 III (devenu l'article L. 221-3) également applicables au contrat de location financière, qui ne constitue pas un service financier au sens des art. L. 341-1 à L. 343-6 du livre III du Titre IV CMF, étant un contrat de location simple de mobilier tel qu'énuméré au 6° de l'article L. 311-2 CMF (inséré dans le Titre I du Livre III dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque). CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460, sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006521 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006523 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem ; le bailleur ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux art. L. 222-1 s. prévoyant notamment l'envoi des informations énoncées à l'art. L. 222-5 en temps utile et avant qu'elle ne soit liée par le contrat), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (même motif pour une orthophoniste ; s’il est ensuite exact, que l’art. L. 222-1 prévoit que le chapitre « Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (...) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l'art. L. 311-2), il n'en demeure pas moins que l'exclusion de l'art. L. 221-2 ne peut concerner que les services financiers du Livre III dudit code ; le bailleur ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux art. L. 222-1 s. prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'art. L.222-5 en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat ; enfin, un contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et il s'agit d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (idem n° 9460) - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (motifs similaires), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719, sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720, sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (idem), sur appel de T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 (idem), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004436 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898, sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (opération non assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/05309 ; Cerclab n° 10326 (location simple), sur appel de T. com. Montpellier, 29 mars 2021 : RG n° 2017/017255 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (location simple non soumise, à ce titre, à la règlementation bancaire, qui n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme ; bailleur ne prétendant pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux art. L. 121-26 alinéas 1 et 2, devenu L. 222-1 et s. prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'art. L. 121-27, devenu L. 222-5, en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 septembre 2024 : RG n° 22/03053 ; Cerclab n° 23098, sur appel de TJ Béziers,10 janvier 2022 : RG n° 18/00627 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 14 janvier 2025 : RG n° 23/01764 ; Cerclab n° 23569 (le contrat de location, même financière, n'entre pas dans la catégorie de la notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE), sur appel de T. com. Montpellier, 22 février 2023 : RG n° 2022/006487 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Nancy : CA Nancy (5e ch. com.), 20 mars 2024 : RG n° 22/02384 ; Cerclab n° 10793 ; JurisData n° 2024-004125 (site internet pour une commerçante le contrat ayant pour objet une licence d'exploitation d'un site internet, correspondant à la fourniture d'un contenu numérique indépendante de tout support matériel, il ne s'agit pas par conséquent d'un service financier), sur appel de T. com. Bar -le-Duc, 2 septembre 2022 : RG n° 2021J00028 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Nîmes : CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01823 ; Cerclab n° 8808 (location de photocopieur pour une tatoueuse ; le contrat de location de longue durée qui avait pour objet la mise à disposition d'un photocopieur pendant une durée de trois années en contrepartie du paiement d'un loyer n'est pas un service financier au sens de l'art. 2 de la directive 2011/83/UE, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi Hamon – art. L. 221-2-4°, anciennement L. 121-16-1-4°- et qui définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».), sur appel de TGI Avignon, 1re avril 2019 : RG n° 17/02992 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/03342 ; Cerclab n° 23577 (contrat inassimilable à une opération de crédit, faute d'option d'achat du bien loué à son terme, et s'analysant en une location simple de matériel entre un professionnel et une société de financement), sur appel de TJ Nîmes, 31 août 2023 : RG n°18/02966 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Orléans : CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (location d’un système de téléphonie par une société ayant une activité de commerce en gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil ; aucun des contrats en cause ne constitue un contrat portant sur des services financiers au sens de l'art. L. 211-2-4° C. consom.), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Paris : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (1/ le moyen soulevé selon lequel le code de la consommation serait inapplicable au contrat au bénéfice du code monétaire et financier en ses dispositions sur le démarchage bancaire et financier ne résiste pas à l'examen de l'art. L. 341-1 CMF in fine qui prévoit que « l'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives (...) à la réalisation d'opérations sur biens divers, (...) » ; 2/ l'interdépendance des contrats conclus, la locataire ayant signé le même jour toute la liasse qui lui était soumise, permet ainsi de soumettre aux dispositions du code de la consommation querellées l'intégralité de l'ensemble contractuel), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd. § Pour une motivation différente : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (le moyen soulevé par le bailleur selon lequel le code de la consommation serait inapplicable à son propre contrat, au bénéfice du code monétaire et financier en ses dispositions sur le démarchage bancaire et financier, ne résiste pas à l'examen de l’art. L. 341-1 CMF in fine qui prévoit que « l'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives (...) à la réalisation d'opérations sur biens divers, (...) » ; l’interdépendance des contrats conclus par la locataire qui a signé le même jour toute la liasse qui lui était soumise permet ainsi de soumettre aux dispositions du code de la consommation querellées l'intégralité de l'ensemble contractuel), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd. § S'il n'est pas contesté que la société Locam est agréée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et qu'elle est autorisée à ce titre à réaliser une activité de location simple, c'est à tort qu'elle déduit de ce que, son activité de location simple étant autorisée par l'art. L. 311-2 I. 6° CMF, elle doit nécessairement être qualifiée de service financier ; suivre la société Locam dans cette argumentation reviendrait à conférer un régime différent à un contrat de location d'un bien meuble consenti par une entreprise ordinaire et le même contrat consenti par un organisme financier ; la circonstance que le bien en question a été acheté auprès d'un tiers avant que d'être donné en location est indifférente. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605. § Rappr. pour un arrêt où l’argument a été invoqué en défense, sans que l’arrêt ne l’examine : CA Paris (pôle 1 ch. 3), 31 octobre 2017 : RG n° 17/04089 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 7112 (location d’un photocopieur, d’un serveur informatique et d’une plate-forme de télécommunication pour un cabinet d’avocats ; N.B. le cabinet invoquait la protection de l’ancien art. L. 121-16 C. consom. en se prétendant « non professionnel », la cour estimant que le cabinet, personne morale, n’est pas un consommateur personne physique), sur appel de TGI Paris, 14 juin 2016 : RG n° 16/52168 ; Dnd.

Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (le moyen soulevé par le bailleur selon lequel le code de la consommation serait inapplicable à son propre contrat au bénéfice du code monétaire et financier en ses dispositions sur le démarchage bancaire et financier ne résiste pas à l'examen de l'art. L. 341-1 in fine qui prévoit que « l'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives (...) à la réalisation d'opérations sur biens divers, (...) »), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (l'art. L. 311-2 CMF permet effectivement aux établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que « [...] 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail », il n'en résulte pas que toute opération de location simple répond nécessairement à la définition du service financier au sens du code de la consommation ; le contrat porte le titre « contrat de location », la société apparaît comme bailleur et il n'y a aucune option d'achat à l'issue ; l'objet principal du contrat est donc la location en contrepartie du paiement d'un loyer et non un financement, ce que corroborent les obligations réciproques du loueur et du locataire énumérées aux conditions générales de vente), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (il ne résulte pas de l’art. L. 311-2 CMF que toute opération de location simple répond nécessairement à la définition du service financier au sens du code de la consommation) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mars 2025 : RG n° 23/17686 ; Cerclab n° 23589 (si l'activité de location simple est autorisée à un organisme financier par l'art. L. 311-2 I, 6° CMF, elle ne doit pas nécessairement être qualifiée de service financier, sauf à conférer un régime différent à un contrat de location d'un bien meuble consenti par une entreprise ordinaire et le même contrat consenti par un organisme financier), sur appel de TJ Paris, 28 septembre 2023 : RG n° 22/01644 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025 : RG n° 22/19645 ; Cerclab n° 23595, sur appel de T. com. Paris, 17 octobre 2022 : RG n° 2021015246 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 septembre 2025 : RG n° 23/02386 ; Cerclab n° 24339 (absence d’obligation d’acquérir ou d’option d’achat), sur appel de T. com. Paris, 19 décembre 2022 : RG n° 2020035662 ; Dnd.

V. aussi pour une autre approche : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (location de matériel de téléphonie par une société qui exerce une activité d'assistance respiratoire ; l'interdépendance des contrats conclus par la société locataire qui a signé le même jour toute la liasse qui lui était soumise permet ainsi de soumettre aux dispositions du code de la consommation querellées l'intégralité de l'ensemble contractuel), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Pau : CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 décembre 2023 : RG n° 22/01932 ; arrêt n° 23/4297 ; Cerclab n° 10617 (conformément à son intitulé, le « contrat de location » ne constitue pas un service financier, au sens de l'art. L. 221-4 C. consom., mais s'analyse en un contrat de fourniture relevant de l'art. L. 221-1), sur appel de T. proxim. Bayonne, 29 juin 2022 : Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Rennes : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (le contrat de location ne constitue pas une opération de crédit au sens de l'art. L. 311-1 C. consom., et il ne lui est pas davantage assimilé en application de l’art. L. 311-2 devenu L. 312-2 du même code puisqu'il ne s'agit ni d'une location-vente, ni d'une location avec option d'achat), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 11 février 2025 : RG n° 24/02928 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 23610, infirmant T. com. Nantes, 22 avril 2024 : RG n° 2024000816 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Toulouse : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 7 février 2023 : RG n° 20/02036 ; Cerclab n° 10141 (contrat de location d’un défibrillateur, dépourvu d’une option d'achat, ne constituant pas un contrat portant sur des services financiers, comme ), sur appel de TJ Foix, 20 mai 2020 : RG n° 18/01047 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (site internet pour un hôtel : ce contrat ne rentre pas dans la catégorie des « contrats portant sur un service financier » de l'art. L. 121-2 C. consom. mais dans celle des contrats de louage régi par le code civil, le contrat de location financière étant ici étroitement lié au contrat de prestation de service conclu le même jour), sur appel de T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd -CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (contrat de location simple, dit de longue durée, qui ne prévoit pas de transfert de propriété en contrepartie des paiements intervenus et qui ne peut être assimilé à des services financiers puisqu'il ne s'agit ni de crédit, ni de location-vente, ni de location avec option d'achat) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (contrat de location simple, dit de longue durée, qui ne prévoit pas de transfert de propriété en contrepartie des paiements intervenus), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd.

V. en ce sens pour la Cour d’appel de Versailles : une location financière ne constitue pas une opération de crédit-bail ou plus généralement une opération de location associé d'une option d'achat assimilable à une opération de crédit-bail (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-10.274, publié) ; cette solution est cohérente avec celle adoptée par la CJUE le 21 décembre 2023 (C-38/21, C-47/21 et C-232/21, BMW Bank) ; le contrat de « location financière » conclu en l’espèce a pour objet la mise à disposition d’une caisse enregistreuse achetée pour une coiffeuse, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels ; ce contrat est un contrat de service au sens de l'article 2, 6), de la directive de 2011 et non un contrat portant sur des services financiers au sens de l'article 3, § 3, d), de cette directive. CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 (dès lors que la CJUE a dégagé cette solution à partir d'une convention se présentant comme un contrat de crédit affecté consenti par une banque, elle doit a fortiori être appliquée à toute situation contractuelle dans laquelle, par un contrat dit de « location financière »), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 6 octobre 2023 : RG n° 2022F00440 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 8 juillet 2025 : RG n° 24/00037 ; Cerclab n° 24203 (idem), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 8 décembre 2023 : RG n° 2022F00721 ; Dnd. § V. déjà : CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (mise à disposition et maintenance d’un photocopieur pour un cabinet d'expertise-comptable ; un contrat de location de longue durée qui a pour objet la mise à disposition d'un photocopieur en contrepartie du paiement d'un loyer n'est pas un service financier au sens de l’art. L. 221-2-4.), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 (problème non examiné) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 (photocopieur pour un menuisier), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.), 15 février 2023 : RG n° 2021F00957 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188, sur appel de T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 décembre 2024 : RG n° 23/08433 ; Cerclab n° 23290 ; JurisData n° 2024-024405, infirmant sur ce point T. com. Versailles, 27 octobre 2023 : RG n° 2022F00969 ; Dnd.

Rappr. : CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188 (si le contrat de location n'était pas nul, étant interdépendant du contrat de prestation de services, il aurait vocation à être déclaré caduc), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd.

V. en ce sens pour des Tribunaux judiciaires : TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 (contrat ne constituant ni une opération de crédit au sens du CMF, ni un service financier au sens du code de la consommation ; la qualité de société de financement agréée ne signifie pas pour autant que ses activités entrent toutes exclusivement dans le cadre réglementaire prévu par le CMF) - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (contrat ne constituant pas un service financier) - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (il a été jugé que la location financière sans option d'achat n'entrait pas dans la catégorie des services financiers, quand bien même le loueur serait habilité à proposer de tels services) - TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660 (c'est au regard de l'objet du contrat et non pas de la qualité des parties ou de considérations fiscales qu'il convient d'apprécier si un contrat relève de l'exclusion prévue par l'article L. 221-2 C. consom. art. L. 511-21 CMF non pertinent dès lors que la définition qu’il donne des services bancaires et des activités connexes, porte sur les « services bancaires » et non sur les « services financiers » et d'autre part, figure dans une sous-section du Code relative au « libre établissement et [la] libre prestation de services sur le territoire des États partie à l'accord sur l'Espace économique européen », ce qui implique qu’elle ne saurait en conséquence nécessairement s'imposer pour l'interprétation de la notion de « services financiers » contenue dans le Code de la consommation) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location de matériel) - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/06152 ; Cerclab n° 24377 (1/ la location d’un défibrillateur par une association ne correspond à aucun des services mentionnés par l’art. L. 222-1 C. consom. et les textes du CMF auxquels il renvoie ; 2/ conclusion non remise en cause par l’art. L. 511-1, II CMF).

V. en ce sens pour des Tribunaux de commerce : T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (les « contrats de location » sont des contrats de louage régis par les art. s. c. civ. et ils ne relèvent ni d'une opération de banque, de crédit, ou encore d'assurances et n'entrent donc pas dans la définition du « service financier ») - T. com. Bordeaux (1re ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 2024F01210 ; Cerclab n° 24205 ; JurisData n° 2025-012828 (location d'un système de caisse enregistreuse).

En sens contraire, pour des décisions acceptant l’exclusion des locations financières : l’art. L. 121-16-1 III C. consom. exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers, lesquels sont définis aux livres I à III et au titre V du livre V CMF, qui inclut le titre III intitulé « Les services », lequel comprend les opérations de banque et les opérations connexes à celles-ci, dont « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » définies à l'article L. 311-2, 6° CMF. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 17/22837 ; Cerclab n° 8484 (location financière en mars 2015 d’un photocopieur multi-fonctions pour un cordonnier dans une galerie marchande), sur appel de T. com. Paris, 25 octobre 2017 : RG n° 2016054835 ; Dnd. § Le bailleur financier ne peut, pour échapper au texte, prétendre qu’à son égard le contrat n'est pas conclu hors établissement, mais à distance, en ce que la condition de présence physique simultanée des parties n'est pas remplie, alors que la signature du contrat par le locataire, en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engage définitivement, le fait que le bailleur ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause le fait que le locataire est irrévocablement engagé par sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante, nonobstant la clause contraire, réputée non écrite, du contrat de location. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (location de longue durée d'un matériel de téléphonie à usage professionnel pour une société de régie publicitaire), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd. § Il résulte de l’interprétation combinée des art. L. 221-2 C. consom., L. 311-2-II et L. 311-2-I-6° que les opérations de location simple de biens mobiliers effectuées par les sociétés de financement habilitées à effectuer des opérations de crédit-bail sont des services financiers exclus du champ d'application du chapitre Ier du titre II du Livre II du code de la consommation. CA Colmar (2e ch. civ.), 7 avril 2022 : RG n° 20/02110 ; arrêt n° 156/2022 ; Cerclab n° 9543 (location de matériel de téléphonie pour une activité horticole et maraîchère ; arrêt notant que la locataire ne se prévaut d'aucune disposition équivalente du CMF relative au démarchage), infirmant TJ Mulhouse, 23 juin 2020 : Dnd. § L’anc. art. L. 121-16-1 C. consom. dispose que sont exclus du champ d'application de la présente section, c'est-à-dire la section 2 qui concerne les contrats conclus à distance et hors établissement, les contrats portants sur les services financiers ; ces services sont définis aux livres I à III et au titre V du livre V du Code monétaire et financier, qui inclut le titre III intitulé « Les services », lequel comprend les opérations de banque et les opérations connexes à celles-ci, dont « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » définies à l'article L. 311-2-6° du code monétaire et financier ; le locataire ayant conclu avec le bailleur, habilité à effectuer des opérations de crédit-bail, deux contrats de location simple de biens mobiliers, ces contrats ne sont donc pas régis par les seules dispositions du code de la consommation réglementant les contrats conclus à distance et hors établissement sur lesquelles il fonde ses demandes de nullité. Il en sera donc débouté sans égard par conséquent pour la question de savoir si les contrats litigieux s'inscrivent ou non dans le champ de son activité principale. CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat ; inutilité de vérifier le lien avec l’activité principale), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd. § En tant que telle, elle est soumise aux dispositions du Code monétaire et financier. L’art. L. 311-2-II CMF, relatif à la définition des opérations connexes aux opérations de banque, dispose que les sociétés de financement peuvent effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées notamment au 6 du I du même article, lequel énonce que constituent une activité connexe « les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » ; par ailleurs, l’art. L. 511-21 CMF relatif aux prestataires de services bancaires, dispose que « l'expression « service bancaire » désigne une opération de banque au sens de l'article L 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ; il résulte de la combinaison de ces textes que la location mobilière effectuée par une société de financement constitue une activité connexe aux opérations de banque, de sorte qu'elle relève bien de la catégorie des services financiers, qui à ce titre échappe à l'application des dispositions des art. L. 221-1 s. C. consom. CA Dijon (2e ch. civ.), 2 septembre 2021 : RG n° 19/01239 ; Cerclab n° 9024 (location de site web pour un pédicure-podologue ; absence d’objet illicite, l’art. 39 du code de déontologie des pédicures-podologues n’interdisant pas à un pédicure-podologue de créer un site internet, mais l’obligeant à soumettre son contenu à l'Ordre, aux fins de vérification de son caractère non publicitaire), sur appel de TI Dijon, 28 juin 2019 : RG n° 18/000654 ; Dnd. § Dès lors que le bailleur, société de financement agréée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est soumis au code monétaire et financier, l'opération de démarchage objet du présent litige est règlementée par les dispositions de ce code et non par les dispositions des art. L. 221-1 s. C. consom., dont l'art. L. 221-2 exclut les services financiers du champ de la protection qu'il prévoit ; si les opérations de location simple de biens mobiliers sont incluses, en tant qu'opérations connexes à une opération de banque dans le champ d'application de la législation spécifique relative au démarchage prévue au code monétaire et financier, l'article L. 341-2-6° CMF prévoit cependant que les règles protectrices ne sont pas applicables lorsque les contrats sont destinés au besoin d'une activité professionnelle ; ces dispositions ne sont donc pas applicables à un contrat conclu pour les besoins de l’activité professionnelle et les distinctions opérées par l'art. L. 221-3 C. consom. ne sont pas applicables à la règlementation du démarchage financier tel que prévu au code monétaire et financier. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 31 mars 2022 : RG n° 19/06808 ; Cerclab n° 9519 (location de site internet), après avant dire droit CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 juin 2021 : arrêt n° 21/227 ; Dnd, sur appel de TGI Lille, 9 septembre 2019 : RG n° 19/02364 ; Dnd. § V. aussi : CA Bastia (ch. civ. 1re sect.), 21 avril 2021 : RG n° 19/00601 ; Cerclab n° 8886 (licence d'exploitation de site internet ; l’art. L. 221-3 C. consom. n'est pas applicable aux contrats sur les services financiers, en application de l'art. L. 221-2, anciennement L. 121-16-1), confirmant TGI Ajaccio, 9 mai 2019 : RG n° 18/00259 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 ; Cerclab n° 9248 (vidéo-surveillance et location de photocopieur ; l’art. L. 221-2 C. consom. exclut expressément de son champ d'application les contrats portant sur des services financiers), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 juillet 2018 : RG n° 2016 01118 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 octobre 2022 : RG n° 19/04779 ; arrêt n° 517 ; Cerclab n° 9901 (location financière de site internet ; la société bailleresse étant une société de financement, le contrat conclu portant sur des services financiers était exclu du bénéfice de l'art. L. 221-3 C. consom., conformément à l’art. L. 221-2 du même code ; arrêt ajoutant que le locataire ne pouvait se prévaloir de la caducité de ce contrat en l'absence de mise en cause du fournisseur), sur appel de TGI Nantes, 4 juillet 2019 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (les dispositions de l’art. L. 221-2, 4° C. consom., excluant les contrats portant sur des services financiers, ne sont pas applicables à l'opération conclue dès lors que le contrat principal a pour objet la vente d’un appareil commandé par le locataire mandaté par le crédit-bailleur, le contrat de crédit-bail n'étant que l'accessoire de cette vente), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (fourniture de matériels téléphoniques pour une Selarl de vétérinaire : les contrats conclus avec le fournisseur ne sont en rien des contrats de service financier puisque la relation contractuelle entre ces deux sociétés s'articule en un contrat de fourniture de matériel et en un contrat d'assistance technique, ce qui est sans rapport avec un service financier, à la différence du contrat conclu avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/21573 ; Cerclab n° 10367 (en application des art. L. 221-1 relatif aux contrats conclus à distance et L. 221-2-4° C. consom., les contrats portant sur les services financiers sont exclus du champ d'application du présent chapitre), sur appel de T. proxim. Paris, 28 septembre 2021 : RG n° 11-21-007621 ; Dnd.

Comp. : les services fournis au titre d’un contrat de location de longue durée de biens acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers » à moins, conformément aux arrêts de la CJUE du 23 décembre 2023, que les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition du bien donné en location. T. com. Saint-Étienne, 22 avril 2025 : RG n° 2023J01386 ; Cerclab n° 23638 (en l’espèce, le bailleur ne parvient pas à démontrer que les loyers qu’elle réclame lui permettent d’amortir complètement les coûts encourus pour l’acquisition du bien donné en location, ce qui aurait pu être fait en fournissant, par exemple, la facture d’acquisition du site internet qu’elle a mis en location refus de qualifier le contrat de service financier).

Pour des décisions estimant l’argument inopérant dès lors que le contrat principal était soumis au texte et qu’il a été annulé ou que le client a fait jouer son droit de rétractation : CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (site internet pour une ostéopathe ; absence de portée de l’argument tiré de l’inapplicabilité du droit de la consommation au contrat de location financière dès lors que le droit de rétractation a été régulièrement exercé sur le contrat principal), sur appel de TI Lyon, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-0182 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (site Internet pour une énergéticienne : l'exercice du droit de rétractation s'agissant du contrat principal a nécessairement pour effet d'anéantir corrélativement le contrat accessoire souscrit auprès du bailleur financier, peu important que les contrats de location financière échappent au champ d'application du code de la consommation), confirmant TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00861 ; Cerclab n° 8505 (idem dans la même affaire), sur appel de TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; l’interdépendance des contrats rend inopérant l'argument tiré de l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation au contrat de location financière), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (« de surcroît, le contrat de fourniture, qui est le contrat principal dans l'opération économique d'ensemble, est incontestablement soumis à ces dispositions légales, de telle sorte que la nullité de celui-ci affecte celle du contrat de location qui en est l'accessoire »), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (idem), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (l'annulation du contrat de maintenance et de partenariat rend caduc le contrat de location financière, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir si les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement sont applicables au contrat de location en tant que celui-ci serait assimilable ou pas à un contrat portant sur des services financiers) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 (idem) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898, sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd. § S'il est exact que l'art. L. 121-16-1 C. consom. exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers, ce texte est néanmoins applicable aux contrats de prestation de service dont la maintenance fait indéniablement partie, de sorte que le bailleur est mal fondée en son moyen tendant à l'inapplication des dispositions de ce texte en l'espèce. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 - T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (il importe peu de savoir si le contrat de location doit être interprété comme un contrat portant sur des services financiers au sens de l'art. L. 221-2 C. consom., contrat qui serait dès lors exclu du champ d'application des dispositions des art. L. 221-5 à L. 221-29 du Code de la consommation, puisqu'il s'agit d'un contrat accessoire à un contrat principal de fourniture ») - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (argumentation inopérante, dès lors que la méconnaissance des dispositions du code de la consommation applicables au contrat de prestations de fourniture de biens et prestations de service conclu auprès du prestataire, à la supposer établie, justifierait l'annulation de ce contrat et suffirait à entraîner la destruction par ricochet du contrat de location financière, par voie de caducité), sur appel de T. com. Lille Métropole, 7 novembre 2023 : RG n° J202200056 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 (la méconnaissance des dispositions du code de la consommation applicables au contrat de fourniture de biens et prestations de service conclu justifierait l'annulation de ce contrat et suffirait à entraîner l'anéantissement par ricochet du contrat de location financière, par voie de caducité ; est indifférente la question de savoir si le bailleur était tenu ou non d’une obligation d’information sur le droit de rétractation). § V. aussi : inapplicabilité de l’art. L. 121-16-1-III C. consom., s'agissant d'un contrat de location financière, une distinction étant à faire entre le fournisseur qui propose la fourniture d'un produit et le bailleur qui finance ce produit. CA Lyon (1re ch. civ. A), 29 novembre 2018 : RG n° 16/09306 ; Cerclab n° 7650 (fourniture et financement par location longue durée d'un kit d'ampoules de type led), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 18 octobre 2016 : RG n° 2016F00755 ; Dnd.

V. aussi pour une motivation différente, avec un double argument, l’arrêt estimant, d’une part, que le contrat financé entre dans le champ d’application du texte et, d’autre part, que le bailleur se présente comme le cessionnaire de ce contrat, ce qui rend applicable l’art. 1216-2 C. civ. selon lequel « le cédé peut opposer au cessionnaires toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant ». CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (site internet pour une ostéopathe), confirmant TI Toulouse, 29 août 2019 : RG n° 18/003122 ; Dnd.

Logiciels descellés (art. L. 221-8-9° C. consom.). Si le DAE fourni est effectivement doté de logiciels informatiques, avec raccordement par liaison téléphonique au centre de gestion de la société fournisseuse, il ne résulte pas des éléments techniques produits qu'un logiciel a été effectivement descellé lors de la livraison et de l'installation de ce matériel. CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (location de défibrillateur par un ostéopathe ; refus d’application de l’art. L. 221-8-9° C. consom.), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd.

Contrats de connexion téléphonique ponctuelle (art. 221-2-11° C. consom.). Selon l’art. L. 221-2, 11° C. consom., anciennement l’art. 121-16-1, 11°, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, « les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel » ; cette exclusion n’est pas applicable à un contrat d’abonnement téléphonique, les prestations fournies ne peuvant pas être assimilées à une connexion unique. CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03589 ; Cerclab n° 23561 (location financière d’une installation de téléphonie par une société de lutte contre les nuisibles), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2017j00668 ; Dnd.

3° EXCEPTIONS AU DROIT DE RÉTRACTATION

Prestations de services exécutées (art. L. 221-28, 1° C. consom.). Le fait que la locataire ait coché la case, dans le bon de commande du prestataire, selon laquelle elle souhaitait renoncer à son délai de rétractation, est sans effet dans la mesure où les conditions posées par l'art. L. 221-28-1° C. consom., dans sa version applicable à la date de signature du contrat, ne sont pas remplies, puisque le service promis n'a pas été pleinement exécuté avant la fin du délai de rétractation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (site internet pour une diététicienne), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd. § L’exception prévue à l’art. L. 221-28, 1° C. consom. ne saurait trouver application, dès lors que les contrats ont été conclus le 12 juin 2018 et les procès-verbaux de réception marquant leur pleine exécution ont été signés le 10 juillet 2018, de sorte que le contrat n'a pas été pleinement exécuté avant la fin du délai de rétractation d'une durée de 14 jours en application de l'art. L. 221-18 C. consom. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (site internet), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (site internet professionnel pour jeune avocat ; les dérogations prévues aux 1° et 13° de l'art. L. 221-28 sur le renoncement exprès au droit de rétractation sont subordonnées à la délivrance par le vendeur des informations prévues au 2° de l'art. L. 221-5, qui n'apparaissent à aucun moment sur le contrat signé), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (absence d’application des dérogations des 1° et 13° de l'art. L. 221-28, sur le renoncement exprès au droit de rétractation, le service n’étant pas pleinement exécuté et aucune des informations prévues par l’art. L. 221-5 ne figurant au contrat), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (site internet pour une avocate ; refus d’appliquer l’art. L. 221-28-13° C. consom. dès lors que, s’agissant d’un contrat relatif à un contenu numérique, le consommateur doit avoir de façon expresse renoncé à son droit de rétractation ce qui n’était pas le cas en l'espèce), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet ; s'agissant des dérogations prévues aux 1° et 13 ° de l’art. L. 221-28 sur le renoncement exprès du droit de rétractation, celui-ci est subordonné à la délivrance par le vendeur des informations prévues à l'art. L. 221-5, qui n'apparaissent à aucun moment sur le contrat signé ; solution résultant aussi du fait que, compte tenu de la date du procès-verbal de réception, la fourniture de service n'était pas pleinement exécutée avant la fin du délai de rétractation), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (site internet pour un entrepreneur individuel de construction ; à supposer que le contrat relève de l’art. L. 221-28-1°, en raison d’un commencement d’exécution préalable, le contrat ne contient aucune information lisible et compréhensible, avant la conclusion du contrat, de l'absence de droit de rétractation ou des circonstances lui faisant perdre ce droit).

Contrats de prestations individualisées (art. L. 221-28, 3° C. consom.) : domaine. Même lorsque le contrat peut bénéficier de l’extension, le bénéfice du droit de rétractation connaît certaines exceptions, figurant actuellement à l’art. L. 221-28 C. consom. (étant précisé que le consommateur doit être informé de cette absence, V. ci-dessous). Le 3° de ce texte vise notamment les contrats « de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ». Si la majorité les décisions consultées discutent de l’existence d’une telle personnalisation, certaines s’intéressent à la condition préalable visant les biens, ce qui peut soulever un problème pour les contrats de services, notamment pour les sites internet.

* Pour des décisions réservant le texte à des biens personnalisés : l’exception prévue par l’art. 221-28, 3° C. consom. ne s'applique pas aux prestations de services, même si la prestation aboutit à un résultat tangible sur papier ou sous forme numérique par exemple (V. not. CJUE, 14 mai 2020, NK : aff. C-208/19 ; N.B. refus d’appliquer le texte à un contrat d’architecte pour l’élaboration des plans d’une maison) ; elle ne peut donc trouver à s'appliquer à l'espèce, l'objet principal des contrats n'étant pas un bien au sens de la directive 2011/83/UE mais une prestation de services portant notamment sur la conception, création, réalisation d'un site internet, son hébergement, son référencement, d'une part, la location du site web d'autre part. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (société spécialisée dans la gestion, non dans l'élaboration de sites internet). § Un contrat de prestation publicitaire portant sur la parution d'une annonce publicitaire n’a pas pour objet la fourniture d'un bien confectionné au sens de l’art. L. 221-28-3° C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 octobre 2024 : RG n° 21/13774 ; Cerclab n° 23268 (campagne publicitaire menée dans un magazine de santé pour une activité professionnelle de masseuse énergétique), sur appel de T. proxim. Nogent-sur-Marne, 11 juin 2021 : RG n° 11-20-0007 ; Dnd.

Dans le même sens : CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (site Internet pour une association ; refus d’appliquer l’art. L. 221-28-3°, dès lors que le contrat ne concerne pas la fourniture d'un bien mais qu’il s'agit d'un contrat de prestation de services Internet), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (site internet professionnel conçu selon une trame propre au prestataire, le cahier des charges consistant simplement en des réponses à des questions type préparées par le vendeur ; objet du contrat constituant une prestation de service et non un bien, qui est seul visé par cette dérogation), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193 (location de site internet pour une société de travaux de revêtement de sols, peinture et béton décoratif ; la création d'un site internet ne rentre pas dans la catégorie des biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés visées à l'art. L. 121-21-8 C. consom. ; arrêt ajoutant qu’en tout état de cause, dans l'hypothèse où le client démarché ne bénéficierait pas d'un droit de rétractation, cette exclusion aurait dû être mentionnée dans le contrat), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mai 2021 : RG n° 2020F00545 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (site internet pour une diététicienne : il ne s'agit pas de « fourniture de biens confectionnés... » mais de la fourniture d'un site web), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (ostéopathe ; d'un l'objet d’un contrat portant sur la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, et son référencement, ne peut être considéré comme un bien), sur appel de TJ Toulouse, 4 juin 2021 : RG n° 19/01232 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (le site internet créé, bien incorporel, ne saurait correspondre au bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé au sens de la directive 2011/83/UE), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (ce texte n'est applicable qu'aux objets mobiliers corporels en application de la Directive 2011/83/UE) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 (les dispositions de l’art. L. 221-28-3° doivent être d'interprétation stricte dès lors qu'elles ont pour conséquence de limiter les droits octroyés à un professionnel, qui, par l'effet de la loi, se trouve assimilé à un consommateur pour l'exercice de certains droits dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement ; contrat ne concernant pas la fourniture d'un bien au sens de l'article 528 C. civ., c'est-à-dire un objet mobilier corporel, mais une prestation de services consistant en la conception, la création, la réalisation d'un site internet, son hébergement, son référencement et sa location), sur appel de T. com. Bordeaux, 18 avril 2023 : RG n° 2021F00700 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (site internet ne correspondant pas à un bien au sens de l’art. L. 221-28-3°) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (disposition d'interprétation stricte ; le contrat ne concerne pas la fourniture d'un bien, au sens de l'art. 528 C. civ., à savoir un objet mobilier corporel, mais une prestation de services, à savoir la conception, la création, la réalisation d'un site internet, son hébergement, son référencement et sa location).

Comp. pour la même solution, mais avec une justification s’appuyant sur les services annexes à la création du site : CA Montpellier (ch. com.), 14 janvier 2025 : RG n° 23/01764 ; Cerclab n° 23569 (l’art. L. 221-28, 3° C. consom., qui exclut l'exercice du droit de rétractation en cas de « biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés », n’est pas applicable au contrat qui, comportant, outre la création du site internet, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement, n'a donc pas pour seul objet la fourniture d'un bien au sens de ce texte), sur appel de T. com. Montpellier, 22 février 2023 : RG n° 2022/006487 ; Dnd

V. aussi pour une justification différente lorsque l’argument est invoqué par le bailleur pour le contrat de location : CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05029 ; Cerclab n° 23045 (la location financière n'est pas un contrat de fourniture d'un bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2020 : RG n° 2019j00633 ; Dnd.

* Pour des décisions acceptant l’application du texte à des services personnalisés : selon l’art. L. 121-21-8 C. consom., le droit de rétractation ne peut être exercé, notamment, pour les contrats portant « sur la fourniture de biens ou de services confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » ; tel est le cas en l’espèce, dès lors que les éléments produits aux débats, en particulier le questionnaire détaillé minutieusement rempli par l’intéressée pour les besoins de la réalisation de la prestation, ainsi que les nombreux échanges de courriels entre celle-ci et le prestataire, alors que l'achèvement de la prestation a été déterminé par référence à une offre dite de « site vitrine » mais qui a été précisément définie par les spécifications essentielles du client concernant les textes, le logo, les visuels, le choix des photos et celui de la charte graphique, démontrent que la prestation en cause a bien été réalisée conformément aux spécifications du consommateur et a été nettement personnalisée, de sorte que le droit de rétractation ne pouvait pas être exercé. CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (site internet pour une thérapeute psychocorporelle et énergéticienne ; l'objet du contrat, qui se rattache à de la communication commerciale et de la publicité par Internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l’intéressée, qui exerce une activité de santé humaine), infirmant sur ce point T. com. Lille, 5 mars 2019 : Dnd. § V. aussi : si l'anc. art. L. 121-21-8 dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; il vise également d'autres contrats, ne portant pas sur la remise d'un bien, mais sur la fourniture de services ; il en résulte qu'il concerne également la fourniture de services confectionnés selon des spécifications particulières du client, ou nettement personnalisés ; tel est le cas en l'espèce, puisque l'objet du contrat a été de créer un site Internet propre à l'appelante, avec un nom de domaine dédié, son référencement. CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (points n° 50 et 51 ; nullité encourue néanmoins, faute d’information sur cette absence de droit de rétractation et de mention du délai de livraison ; N.B. La justification avancée est fragile. L’art. L 221-28 vise effectivement des biens et des services mais, d’une part, il prend soin d’évoquer selon les cas la « fourniture de biens ou de services » (2°), de biens (3° à 6) ou de services (1°, 12°), ces hypothèses étant justifiées par d’autres raisons que la personnalisation), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd. § Pour l’admission du principe : l'art. L. 221-28 dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; il vise également d'autres contrats, ne portant pas sur la remise d'un bien, mais sur la fourniture de services ; il en résulte qu'il concerne également la fourniture de services confectionnés selon des spécifications particulières du client, ou nettement personnalisés. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545 (site internet pour un hypnothérapeute ; arrêt refusant toutefois de considérer le site comme remplissant ces conditions), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 : RG n° 2022F00639 ; Dnd. § Comp. de la même juridiction : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 1er septembre 2025 : RG n° 23/04589 ; Cerclab n° 24287 (les dispositions de l’art. L. 221-28 sont d'interprétation stricte, dès lors qu'elles ont pour conséquence de limiter les droits octroyés à un professionnel, qui, par l'effet de la loi, se trouve assimilé à un consommateur pour l'exercice de certains droits, dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement ; contrat ne concernant pas fourniture d'un bien, à savoir un objet mobilier corporel, mais une prestation de services à savoir la conception, la création, la réalisation d'un site internet, son hébergement, son référencement et la location du site web), sur appel de T. com. Bordeaux, 4 septembre 2023 : RG n° 2022F00304 ; Dnd.

Contrats de prestations individualisées (art. L. 221-28, 3° C. consom.) : illustrations de personnalisation. * Application à des fournitures de biens. V. par exemple : le fait que le nombre de modules ait été fixé suivant la taille des bâtiments de l'exploitation ne saurait constituer une personnalisation au sens de l'art. L. 221-28 C. consom., alors même que tous les éléments vendus sont des produits industriels fabriqués en série. CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (fourniture et installation d'une batterie de condensateurs et d'un kit d'éclairages à Le), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd.

* Application à des contrats de création de site internet : CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 28 janvier 2020 : RG n° 18/06448 ; Cerclab n° 8323 (arrêt écartant l’argument tiré de l’anc. art. L. 121-21-8 C. consom., la prestation n’étant pas jugée suffisamment personnalisée), sur appel de TGI Pontoise, 10 juillet 2018 : RG n° 16/00100 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (site internet pour une ostéopathe : absence de preuve d’une prestation individualisée, à part l'indication de son identité et ses coordonnées, le contenu de celui-ci étant constitué d'informations générales sur l'ostéopathie), sur appel de TI Lyon, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-0182 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (site Internet pour une énergéticienne : absence de preuve que la réalisation du site pourrait bénéficier de la dérogation de l’art. L. 121-21-8 C. consom., les prestations proposées à la cliente dans le cadre de ces contrats figurant sur des imprimés préétablis, ne comportant aucun élément de nature à établir un caractère « nettement personnalisé » de ces dernières et figurant dans des tableaux à côté desquels les signataires du contrat se sont bornés à mentionner « 1 » ou « 0 » selon les prestations choisies), confirmant TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute ; le site Internet ne constitue nullement la fourniture d'un bien confectionné selon les spécifications du client et pas davantage un bien nettement personnalisé ; N.B. l’arrêt expose précisément les raisons justifiant la standardisation du site), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet professionnel pour un avocat ; absence de preuve de prestations « nettement personnalisés », alors que celles-ci figurent sur des imprimés préétablis comportant des tableaux où le client se contente de mentionner « 0 » ou « 1 » selon les prestations choisies et que le cahier des charges fait référence à un modèle de site également préétabli : le fournisseur n’a donc pas créé de logiciel ou de site sur mesure mais a adapté un modèle préexistant en fonction des options présentées et choisies par le client), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd. § V. aussi : CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (site internet pour une ostéopathe ; arrêt estimant que l’applicabilité de l’art. L. 221-28-3° C. consom. est inopérante puisque les violations invoquées ne concernent pas le droit de rétractation, avant d’ajouter qu’en tout état de cause la personnalisation de la prestation n’est pas établie), confirmant TI Toulouse, 29 août 2019 : RG n° 18/003122 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2021 : RG n° 20/02409 ; Cerclab n° 8990 (licence d'exploitation de site internet pour un photographe ; admission de la protection, étant précisé que le prestataire n'a pas créé pour lui un logiciel sur mesure mais a adapté un logiciel existant en fonction d'options définies par elle et choisies par le client), sur appel de TGI Pontoise, 12 novembre 2019 : RG n° 19/02896 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; la description de la prestation commandée est pré-imprimée ce qui établit que la société offre la même prestation à tous ses contractants et n'a pas été nettement personnalisée pour s'adapter à des demandes spécifiques), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (argument inopérant : le fait que le site internet, personnalisé selon les spécifications du client, est devenu sans valeur et exclut tout remploi), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/00841 ; Cerclab n° 9996 (site internet pour une société spécialisée dans les essais, analyses et inspections techniques et la reproduction de clefs automobiles ; le niveau de personnalisation d'un site internet de type vitrine commerciale est très limité, dès lors qu'il fonctionne sur la base de systèmes de gestion des contenus généralement modélisés ; en tout état de cause, que l'article L. 221-28-13° interdit l'exercice du droit de rétractation pour les contrats de fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation, c'est à la double condition d'un accord préalable du consommateur au commencement de l'exécution et du renoncement exprès de ce dernier à son droit de rétractation, dont en l'espèce la preuve n'est pas rapportée), infirmant T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j00785 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00772 ; Cerclab n° 10014 (le contrat d'abonnement et de location de solution internet ne saurait s'analyser en un contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés au sens de l'art. L. 221-28-3° C. consom., l'établissement préalable d'un cahier des charges par les parties ayant pour seul objet de fournir à la société les informations nécessaires à la création du site web objet du contrat, qui constitue une prestation de service et non un bien) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (site internet professionnel pour jeune avocat, conçu selon une trame propre au prestataire, qui ne démontre pas avoir demandé des précisions sur des « spécifications nettement personnalisées », le « cahier des charges » consistant simplement en la réponse à des questions types telles que la description de votre activité, les objectifs du site internet, le type de clientèle, le nom de domaine ou le style de graphisme ; le prestataire ne crée donc pas des sites nettement personnalisés mais adapte des modèles, en fonction de choix restreints), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (licence d'exploitation de site internet pour une société spécialisée dans la construction, la conception et la mise en place de charpentes ; refus : fiche technique peu développée, présentant seulement quelques rubriques en lien avec l'activité du client mais qui pourrait être transposable à une autre société avec une activité similaire ; éléments ne constituant que des éléments génériques pour la création d'un site Web), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (absence de preuve que le bien loué ait été confectionné selon les spécifications du consommateur ou était nettement personnalisé, alors que le site internet et les prestations liées à l'hébergement de ce site ont été créés au moyen d'un logiciel appartenant à la société Noa Network et avec un contenu défini, rédigé et optimisé par l'équipe de cette société), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (site internet pour une avocate ; ne répond pas aux critères d’une prestation personnalisée au sens de l’art. L. 221-28-3° C. consom. le simple fait que le bon de commande sommairement rédigé ait été renseigné à l'aide de cases pré-imprimées indiquant « création et mise en place d'une solution WEB », les options choisies par la cliente se limitant à l'installation du logiciel « Google Map »), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (site internet pour un avocat ; l’anc. art. L. 121-21-8 C. consom. ne peut s'appliquer en l'espèce au regard des documents contractuels versés aux débats ne faisant strictement référence à aucune spécification particulière concernant la location du site internet), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet pour une diététicienne ; absence d’application de l’art. L. 221-18-3° C ; consom. dès lors que le site, conçu selon une trame préétablie, s’accompagne d’un cahier des charges consistant simplement en des réponses à des questions types préparées par le vendeur, qui ne démontre pas avoir fait préciser des spécifications nettement personnalisées et que, de plus, l'objet du contrat constitue une prestation de services et non un bien), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 (avocat ; absence de preuve d’un travail spécifique ou de demande de spécifications particulières) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (1/ le prestataire a fourni un site internet dont les caractéristiques essentielles ne sont nullement décrites au contrat ; 2/ il ne fournit pas d'éléments factuels permettant à la cour de s'assurer qu'il rentrerait dans la catégorie des « biens nettement personnalisés »), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 21 mai 2024 : RG n° 23/02616 ; arrêt n° 24/01684 ; Cerclab n° 22999 (site internet pour un pédiatre ; site vitrine standardisé, au formalisme et à la présentation visuelle prédéterminés, le client se contentant de répondre à des questions prédéterminées en cochant des cases, la seule information originale n’étant en définitive que l’identité du médecin), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau, 23 mars 2021 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (contrat prévoyant la création d'un site vitrine « standard » avec la possibilité de cocher quelques options ; absence de preuve de l’établissement d’un cahier des charges ; en tout état de cause, l’information exigée par l’art. L. 221-5, 5° sur l’absence de droit de rétractation n’a pas été délivrée) - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (avocat ; absence de preuve d'un travail spécifique de nature à faire des sites commandés des biens nettement personnalisés) - TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660 (société civile d’avocats ; 1/ absence de preuve que le site réponde à des spécificités particulières demandées par la société, aucun cahier des charges, aucun bon de commande faisant état d'une telle demande n'étant versé aux débats ; 2/ la structure du site internet objet de la location est parfaitement réutilisable à l'infini au profit d'autres clients ; 3/ le nom de domaine et les éléments graphiques ou les textes ne sont pas l’objet du contrat de location) - TJ Avignon, 21 février 2025 : RG n° 24/00046 jugt n° 25/00092 ; Cerclab n° 23640 (ostéopathe ; absence de preuve que la prestation serait fortement personnalisée) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 23/02902 ; Cerclab n° 23573 (avocate ; réalisation du site standardisée à partir d'une trame mainte fois utilisée et ne répondant à aucune spécification du consommateur, pas plus qu'il n'est nettement personnalisé), sur appel de TJ Narbonne, 13 avril 2023 : RG n° 20/01430 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mars 2025 : RG n° 23/17686 ; Cerclab n° 23589 (absence de personnalisation, le client devant seulement répondre à différentes questions préparées à l'avance pour la confection de sites internet de professionnels se déclinant notamment en : 1/ détail de votre activité, 2/ objectifs du site, 3/ type de clientèle, 4/ nom de domaine, 5/ style de graphisme ; la distinction effectuée entre bien matériel et bien immatériel maque de pertinence), sur appel de TJ Paris, 28 septembre 2023 : RG n° 22/01644 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545 (hypnothérapeute ; site conçu selon une trame propre au prestataire, qui ne justifie pas avoir fait préciser à son client des spécifications nettement personnalisées, ce dernier se contentant de répondre à des questions prédéfinies), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 RG n° 2022F00639 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (absence de preuve que le contrat de création et de mise en place d'une solution web concerne un bien nettement personnalisé) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (simple liste de prestations pré-imprimée, sans aucun élément de personnalisation), infirmant sur ce point T. com. Lille Métropole, 19 décembre 2023 : RG n° 2022017461 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 (la simple possibilité de souscription d'option standard, par l'apposition d'une croix devant des intitulés prédéfinissant des options, n’est pas de nature à faire du site un « bien nettement personnalisé » ; contrat ne portant pas sur un contenu ou un service numérique ponctuel auquel le client accède ; absence au surplus de toute information sur la perte de ce droit), infirmant T. com. Lille Métropole, 21 novembre 2023 : RG n° 2022018047 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (maçon ; 1/ absence de preuve d’un bien nettement personnalisé, le site étant conçu pour des professionnels selon une trame propre au prestataire, lequel ne démontre pas avoir fait préciser au client des spécifications nettement personnalisées, alors que le cahier des charges consiste pour le client à répondre à différentes questions préparées à l'avance, ce qui permet au prestataire d'adapter des supports existants au client démarché, sans nécessiter de travail important de modification du support ; 2/ site internet ne correspondant pas à un bien au sens de l’art. L. 221-28-3°), infirmant TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621 ; Dnd.

V. aussi dans le cadre d’une injonction de l’administration visant à mettre le contrat en conformité avec les textes : CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; absence de preuve que les contrats qu'elle propose rentreraient dans le champ de l’exception de l’art. L. 121-21-8 C. consom.), sur appel de TA Lille, 28 novembre 2018 : req. n° 1506550 ; Dnd, moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.

Pour des décisions en sens contraire, admettant une personnalisation suffisante : doit être considéré comme confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé, au sens de l’anc. art. L. 121-21-8 3° C. consom., un site internet élaboré selon une architecture définie par les parties, sur la base des besoins exprimés par le client, lequel devra définir et communiquer au prestataire le nombre et les caractéristiques des pages web qui constitueront le site, les modules et fonctionnalités particuliers qui seront offerts aux utilisateurs du site, les informations qui permettront aux tiers de l'identifier, de le contacter et de le localiser, les éléments sur la base desquelles la charte graphique sera établie, tels que plaquette commerciale, logo, codes couleurs, animations, forme et structure des menus de navigation, arborescence des pages. CA Lyon (1re ch. civ. A), 11 septembre 2025 : RG n° 21/05582 ; Cerclab n° 24295 (peu importe que le prestataire n'ait pas exécuté ses obligations de manière convenable ou que la fiche technique censée refléter les besoins du client ait été élaborée de manière rudimentaire), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 juin 2021 : RG n° 2016j00945 ; Dnd.

* Application à des contrats de télésurveillance : CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (télésurveillance des locaux d’une auto-école : « les contrats ne sauraient s'analyser en des contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd.

* Application à des contrats publicitaires : l’art. L. 221-8 C. consom. exclut le droit de rétractation en cas de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; en l’espèce, ce texte est inapplicable dès lors, d’une part, que les activités publicitaires sont répertoriées dans la catégorie des services et non des produits et des biens et, d’autre part, que la fourniture de 500 flyers ne comporte strictement aucune spécification particulière ni aucun élément de personnalisation afférent à la campagne publicitaire, la seule mention des noms, prénom, profession et coordonnées de l’intéressée sur le bon à tirer ne permettant pas de caractériser l'exception visée l’art. L. 221-28. CA Nîmes (1re ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 21/02393 ; Cerclab n° 9957 (contrat de campagne publicitaire dans des magazines de santé visant à promouvoir une activité de masseuse), sur appel de T. proxim. Aubenas, 4 mai 2021 : RG n° 20/000085 ; Dnd.

Contrats de production et de fourniture de données numériques (art. L. 221-28, 13° C. consom.). Selon l’art. 2, point 11, de la directive 2011/83 qui définit la notion de « contenu numérique » comme « des données produites et fournies sous forme numérique » à son article 2, point 11, définition précisée à son considérant 19, ce contenu s'entend des « données qui sont produites et fournies sous une forme numérique, comme les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l'accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen » ; il ne saurait être soutenu que la création et l'hébergement d'un site internet ne correspond pas à la production et à la fourniture d'un ensemble de données sous forme numérique, et ce sans qu'il soit nécessaire de retenir une acception extensive de la définition posée, qui est d'interprétation stricte comme le souligne l'appelante (CJUE, 8 octobre 2020, EU c. PE Digital GmbH : C-641/19) ; il ne saurait être tiré argument de l'absence de mention expresse des sites internet au sein de l'énumération du considérant 19, laquelle, introduite par la préposition « comme », n'a vocation qu'à illustrer la définition du contenu numérique à laquelle un site internet correspond parfaitement ; en conséquence, les contrats litigieux ont bien pour objet la « fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel » au sens de l'article L. 221-28, 13° C. consom. et le droit de rétractation prévu par le code de la consommation en matière de contrats hors établissement ne leur est pas applicable. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (site internet ; 1/ arrêt constatant que les conditions posées par le texte on été respectées : commencement d’exécution, renonciation expresse au délai ; 2/ rejet de l’argument tiré d’une violation de l’art. L. 221-5, 10° C. consom., la renonciation étant univique, nonobstant le caractère erroné du visa à l’art. L. 121-21-8 C. consom., abrogé), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd.

V. cependant : un contrat de création de site internet ne porte pas sur un contenu ou un service numérique ponctuel auquel le client accède et peut éventuellement adjoindre son propre environnement numérique, mais porte sur une prestation intellectuelle visant à créer un objet numérique, qui est mis à la disposition du client, lequel bénéficie du droit de l'exploiter. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367. § V. aussi : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (absence de preuve que le contrat de création et de mise en place d'une solution web la fourniture d'un contrat numérique non fourni sur un support matériel). § Un contrat portant sur la création d'un site internet ne peut bénéficier de la faculté de renonciation au droit de rétractation autorisée par l'art. L. 221-25 C. consom. qui est réservée aux contrats visés au premier alinéa de l'article L. 221-4 du même code. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252.

V. encore, plus hésitant : si les termes de la directive 2011/83/UE sont d'application stricte, la définition du contenu numérique comme des « données qui sont produites et fournies sous une forme numérique, comme les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l'accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen » (art. 2 et considérant n° 19) fournit une énumération qui n’est pas limitative (« comme ») ; dès lors, la création et l'hébergement d'un site internet, qui peut correspondre à la production et à la fourniture d'un ensemble de données sous forme numérique, pourrait entrer dans la définition d'un contenu numérique ; toutefois, si cette analyse pourrait conduire à faire entrer le contrat dans les exceptions visées à l'article L. 221-28 C. consom., il appartenait au prestataire d’informer le preneur de cette absence de droit de rétractation. CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (site internet pour un maçon), infirmant TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621 ; Dnd.

N.B. Il n’est pas certain que cette dérogation soit applicable dès lors que, lors de la création d’un site internet, c’est plutôt le client qui apporte ses données numériques.

Obligation d’information sur la perte du droit de rétractation. Plusieurs décisions rappellent que, même dans l’hypothèse où la loi autoriserait une exception au droit de rétractation, le professionnel doit donner une information claire et compréhensible sur l’absence de ce droit, qui n’est pas donnée dans celles qui ont été consultées. V. par exemple : CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05029 ; Cerclab n° 23045 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (3° ; en tout état de cause, l’information exigée par l’art. L. 221-5, 5° sur l’absence de droit de rétractation n’a pas été délivrée) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (même solution pour l’art. L. 221-28-1°) - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (contenu numérique) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (exclusion de l’art. L. 221-28 et en tout état de cause, absence d’information sur l’absence de droit de rétractation).

E. CONDITION RELATIVE À LA CONCLUSION HORS ÉTABLISSEMENT

1° NOTION DE CONTRAT CONCLU HORS ÉTABLISSEMENT

Différence avec le démarchage. Si le démarchage fait l'objet d'une réglementation particulière prévue aux art. L. 121-21 à L. 121-33 C. consom., il n'a pas été retenu par le législateur pour définir les conditions d'application de l'art. L. 221-3 ; dès lors, sauf à ajouter à la loi, l'absence de démarchage est insuffisante pour permettre au présent contrat d'échapper aux dispositions relatives au droit de rétractation, dès lors qu’il n’est pas discuté en l’espèce que le contrat a été conclu sur le lieu de l'activité professionnelle de la locataire, et donc hors établissement du bailleur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 février 2023 : RG n° 19/11384 ; arrêt n° 2023/40 ; Cerclab n° 10090, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 11 mars 2019 : RG n° 2018001174 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (idem : les dispositions légales n'exigent nullement la constatation d'un démarchage préalable pour recevoir application, l'absence de sollicitation antérieurement à la vente ne constituant pas un cas d'exclusion de leur bénéfice), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd.

Conclusion hors établissement : condition préalable. L'existence d'un contrat hors établissement faisant figure de condition préalable, il convient de l'examiner en premier lieu. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 8 décembre 2022 : RG n° 21/04928 ; Cerclab n° 9985, sur appel de T. com. Lille, 20 mai 2021 : RG n° 2020002510 ; Dnd.

Notion d’établissement. Selon l’art. L. 221-1-2°, a) C. consom., le contrat hors-établissement désigne un contrat conclu « dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ». § Pour une décision erronée écartant la conclusion hors établissement en raisonnant sur l’établissement du locataire et non du loueur ou du financier. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 2 mars 2023: RG n° 22/03641 ; Cerclab n° 10113 (exclusion en tout état de cause suffisamment fondée sur l’absence de justification du nombre de salariés ou de la nature de l’activité principale ; N.B. la société semblait intervenir dans le secteur des prothèses dentaires et l’acquisition de matériel de fabrication de celles-ci aurait pu être considérée comme entrant dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Lille, 2 juin 2022 : RG n° 2022002433 ; Dnd. § V. aussi difficile à interpréter compte tenu du caractère elliptique de la motivation : CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 23/01293 ; arrêt n° 25/697 ; Cerclab n° 23598 (absence de conclusion hors établissement dès lors qu’il résulte des termes mêmes du courrier de dépôt de plainte que le rendez-vous a été pris sur son lieu de travail ; N.B. la solution n’est justifiée que si le client a été à l’initiative du rendez-vous et que celui-ci a eu lieu dans les locaux du professionnel qu’il a contacté ; si le « lieu de travail » du rendez-vous se situe dans les locaux du client, la solution est inexacte), sur appel de T. com. Tarbes, 27 février 2023 : Dnd.

V. aussi, pour une décision originale où il était attesté que la gérante n’était pas dans les locaux lors de la conclusion du contrat, laquelle ne pouvait en tout état de cause y avoir lieu, dès lors que « la configuration du cabinet ne [permettait] pas de recevoir une tierce personne au sein du cabinet juste pour signer des papiers, parce que le bureau se [trouvait] dans la salle de soin recevant les patients ». CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 14 mars 2024 : RG n° 20/00863 ; arrêt n° 2024/52 ; Cerclab n° 10771 (matériel de télécommunication, photocopieur et scanner par une société spécialisée dans le secteur de la pratique dentaire), infirmant T. com. Salon de Provence, 5 décembre 2019 : RG n° 2018004212 ; Dnd. § N.B. La solution est discutable, car l’art. L. 221-1 n’exige pas une signature dans les locaux du client, mais une absence de signature dans les locaux du professionnel. Le fait que le contrat n’ait pas été signé au cabinet de la société prothésiste n’établit pas pour autant qu’il l’a été dans l’établissement de celui qui a proposé le contrat et il aurait pu l’être au domicile personnel du gérant ou… au café du coin.

Preuve non rapportée d’une conclusion hors établissement. Pour des illustrations, les extensions de l’art. L. 221-1, b) ne pouvant jouer (V. ci-dessous) : TJ Nîmes (1re ch. civ. Jme), 20 février 2025 : RG n° 23/04802 ; Cerclab n° 23652 - CA Grenoble (ch. com.), 20 mars 2025 : RG n° 24/00637 ; Cerclab n° 23555 (conclusion d’un prêt PGE, prêt garanti par l’état, par une société spécialisée dans la pose d’enseignes et d’éclairage ; contrat conclu dans l’agence bancaire, sans preuve qu’il ait été conclu par le moyen d'une technique de communication à distance ou après sollicitation par la banque), sur appel de T. com. Vienne, 12 octobre 2023 : RG n° 2023J00087 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 23/02044 ; Cerclab n° 23674 (absence de preuve que le contrat aurait été conclu hors établissement, alors qu’il mentionne qu’il a été fait en agence et que le preneur ne rapporte pas la preuve d’une sollicitation téléphonique antérieure), infirmant T. com. Bordeaux, 18 avril 2023 : RG n° 2021F00699 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02206 ; Cerclab n° 24053 (idem, le prestataire justifiant de son installation dans un parc d’exposition, constituant un établissement secondaire), sur appel de T. com. Bordeaux, 18 avril 2023 RG n° 2021F00703 ; Dnd. § Absence de preuve que le contrat de location ait été conclu hors établissement, dès lors que ce contrat est un contrat pré-rempli, portant l'indication du lieu de signature correspondant au lieu du siège social du bailleur, ce qui est également le cas du contrat de vente, conclu le même jour et que rien n’indique qu’il ait été conclu dans les locaux de la société locataire. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541.

Absence de mention du lieu de conclusion dans le contrat. Aucun document ne visant le lieu de signature du contrat, la preuve du lieu de signature peut être apportée par tout moyen conformément à l’art. 1358 C. civ. TJ Nîmes (3e ch. civ.), 15 novembre 2024 : RG n° 22/01400 ; jugt n° JG24/228 ; Cerclab n° 23302 (conclusion hors établissement déduite du fait que la médecin avait le jour de la signature une activité soutenue dans son cabinet alors que les établissements du prestataire et du bailleur étaient à 325 et 715 km). § Il ne peut être prétendu que, le lieu de signature du contrat n'étant pas mentionné sur le contrat, la preuve ne serait pas rapportée qu’il aurait été conclu hors établissement dès lors, d'une part, que la société prestataire n'était pas constituée à cette date et n'avait donc ni activité ni établissement et que d'autre part, en reprenant à son compte le contrat signé, elle a validé le fait qu'il avait été signé à un lieu de rendez-vous, qui ne correspond ni à son futur siège, ni au domicile de ses fondateurs. CA Pau (1re ch.), 13 mai 2025 : RG n° 22/00606 ; arrêt n° 25/01443 ; Cerclab n° 23602, infirmant sur ce point TJ Dax, 2 février 2022 : RG n° 20/00579 ; Dnd. § V. aussi : CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 : RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 (contrat de location ne comportant pas l’indication du lieu de signature, l’arrêt palliant cette absence par cette indication sur le contrat de fourniture et de maintenance conclus le même jour au lieu d’exercice de l’activité du locataire), sur appel de T. com. Toulouse, 13 févr. 2023 : Dnd et T. com. Montauban, 18 mai 2022 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 (si le lieu de signature n'est pas mentionné sur le contrat de location, il figure en revanche sur le bon de commande, le contrat de rachat/reprise et le contrat de maintenance et de services et ne correspond pas au siège du bailleur où il est manifeste que le preneur ne s’est pas déplacé), sur appel de T. com. Paris, 14 mars 2022 : RG n° 2020038510 ; Dnd (attestation apparemment différente jugée non probante).

Mention du siège du bailleur dans le contrat de location. Certaines décisions évoquent des situations où le contrat de location mentionne un lieu de conclusion préimprimé qui n’est pas conforme à la réalité (sauf à privilégier le siège social du bailleur et de son acceptation ultérieure du contrat). § Pour des décisions privilégiant le lieu réel de conclusion : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19261 ; Cerclab n° 23591 ; JurisData n° 2025-005003 (absence de prise en compte de la mention préimprimée figurant sur le contrat de location, mentionnant le siège du bailleur, alors qu’il est manifeste que le preneur ne s'est pas déplacé à ce siège, tous les contrats ayant au demeurant été signés le même jour, chez le preneur), sur appel de T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200439 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 (malgré la mention préimprimée figurant sur le contrat de location financière, il est manifeste que la société locataire ne s'est pas déplacée au siège de la société bailleresse ; le fournisseur-prestataire ayant démarché la locataire a été l'unique interlocuteur et intermédiaire auprès du client, agissant comme un mandataire apparent du bailleur ; arrêt notant au surplus que le contrat de location contient un droit de rétractation mentionnant que le contrat a été conclu hors établissement), sur appel T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200077 ; Dnd.

2° CONCLUSION HORS ÉTABLISSEMENT ET BAILLEUR FINANCIER

Présentation. Les opérations examinées dans le cadre de l’art. L. 221-3 C. consom. correspondent dans la quasi-totalité des cas à des contrats de fourniture ou/et de prestations de services conclus dans l’établissement du client chez qui le fournisseur-prestataire s’est déplacé et s’accompagnent de la conclusion simultanée d’un contrat de location financière ou, en tout état de cause, de l’accord définitif du client à la conclusion d’un tel contrat, dans l’attente de sa ratification par le bailleur. Pour le premier, les conditions visées par l’art. L. 221-1-2°, a) précité, notamment la présence physique, est remplie. En revanche, et par hypothèse, le bailleur financier n’est jamais physiquement présent. Ce problème a longtemps été négligé par les décisions consultées, mais les plus récentes ont été sollicitées pour le trancher.

Condition non spécifiquement discutée. De nombreuses décisions estiment que la condition de conclusion hors établissement est remplie dès lors que le contrat a été conclu dans les locaux du client, futur preneur, en présence du fournisseur-prestataire. Pour une illustration : CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05827 ; Cerclab n° 23047.

Conclusion dans les locaux du preneur en présence du fournisseur-prestataire. Nombre de décisions consultées déduisent d’une conclusion dans les locaux du client locataire, en présence physique du professionnel fournisseur ou/et prestataire, que le contrat a été conclu hors établissement, puisque ce lieu de conclusion ne correspond ni aux locaux du fournisseur-prestataire, ni à ceux du bailleur. § V. en ce sens : CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (conclusion hors-établissement admise par référence au siège du bailleur financier), infirmant T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00666 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 ; Cerclab n° 8816 (idem), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 décembre 2018 : RG n° 2018j01175 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (contrat conclu à Bordeaux alors que le bailleur a son siège social à Saint-Étienne) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (contrat conclu en dehors du siège social du bailleur financier ; impossibilité pour la locataire de signer le même jour le contrat au siège social du bailleur financier et le procès-verbal de réception du copieur dans son établissement ; il importe peu que le « consommateur » ait ou non sollicité la venue du professionnel dans ses locaux et qu'il ait ou non subi un démarchage), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (comparaison du lieu du cabinet et du siège du prestataire et du bailleur financier) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (« il est acquis que les contrats ont été conclus hors du lieu où [le bailleur] exerce habituellement et en permanence son activité) », sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 46) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/01437 ; Cerclab n° 10308, infirmant T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J00805 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (comparaison du lieu de conclusion et du siège du bailleur financier) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (idem), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (location d’un défibrillateur par une sage-femme qui n’a pas été conclu au siège du bailleur), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 RG n° 11-21-606 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 10813 (signature de trois contrats le même jour dans les locaux du preneur ; absence de preuve que le quatrième de location, daté du même jour, ait été signé ailleurs) - CA Lyon (3e ch. A), 4 avril 2024 : RG n° 20/03586 ; Cerclab n° 23037 (contrat conclu dans les locaux du preneur et non dans ceux du fournisseur ou du bailleur) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (contrat de location conclu hors du lieu où le bailleur exerce son activité), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 septembre 2024 : RG n° 22/03053 ; Cerclab n° 23098, sur appel de TJ Béziers,10 janvier 2022 : RG n° 18/00627 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (conclusion en dehors de l’établissement du bailleur) - CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (contrats « nécessairement » conclus hors établissement, puisqu’ils ont été signés dans les locaux de la preneuse et non dans ceux du fournisseur ou du bailleur), sur appel de TJ Toulouse, 21 avril 2022 : RG n° 20/01158 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (contrat conclu dans les locaux du preneur et non au siège du prestataire ou du bailleur) - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (conclusion hors établissement non sérieusement contestée, compte tenu du fait que, le même jour, six contrats ont été conclus avec quatre sociétés différentes), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd - TJ Paris (pôle civ. proxim.), 5 mars 2025 : RG n° 23/05727 ; Cerclab n° 23658 (échanges faisant état de la « visite » d’un représentant et production d’une carte de visite) - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (idem 21 janvier) - T. com. Saint-Étienne, 22 avril 2025 : RG n° 2023J01386 ; Cerclab n° 23638 (contrat conclu au siège du preneur et non du fournisseur ou du bailleur) - T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (contrat n’ayant pas été conclu dans un établissement du fournisseur ou du bailleur) - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (contrat conclu dans ses locaux et non dans ceux du prestataire ou du bailleur) - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06469 ; Cerclab n° 24080 (contrat conclu au lieu d’établissement du locataire), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2023 RG n° 2021j565 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06630 ; Cerclab n° 24082 (contrat conclu en dehors des établissements du prestataire et du bailleur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 juin 2023 RG n° 2021j475 ; Dnd - T. com. Saint-Étienne, 22 avril 2025 : RG n° 2023J01386 ; Cerclab n° 23638 (contrat conclu au siège du preneur et non du fournisseur ou du bailleur) - T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (contrat n’ayant pas été conclu dans un établissement du fournisseur ou du bailleur) - TJ Toulon (2e ch.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/04190 ; Cerclab n° 24226 (signature chez le client et non au siège du fournisseur ou du bailleur) - TJ Toulon (2e ch.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/04192 ; Dnd (idem) - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383 (preuve rapportée que le contrat a été conclu avec le prestataire hors établissement en présence physique de celui-ci) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (contrat conclu ailleurs que dans les locaux du fournisseur ou du bailleur), sur appel de T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (arrêt écartant aussi un moyen tiré du renouvellement d’un précédent contrat), sur appel de TJ Toulon (comp. com.), 23 septembre 2021 : RG n° 19/04956 ; Dnd.

Rappr. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (rejet de l’argument du bailleur financier prétendant que le contrat a fait l'objet d'une circulation entre le locataire, le fournisseur et lui-même, non établi, la date de son engagement étant illisible sur le contrat alors que le bailleur mentionne dans ses écritures la date correspondant à la date de signature par le locataire), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd.

Influence de l’absence de présence physique simultanée du bailleur. L’art. L. 221-3 est mobilisable indépendamment d’un financement par une location « longue durée » mais, dans la plupart des décisions consultées, un bailleur financier intervient dans l’opération. Or, par hypothèse, ce dernier n’est jamais présent physiquement et seul le prestataire-fournisseur respecte la condition posée par l’art. L. 221-1. Les bailleurs se sont engouffrés dans la brèche pour soutenir que le contrat de location n’était pas conclu hors établissement (sur la limite de cet argument, V. le nota bene ci-dessous. Les décisions consultées (outre celles précitées qui ne se posent même pas la question) rejettent cette argumentation en considérant, avec des qualifications plus ou moins précises, que le fournisseur-prestataire intervient pour le compte du bailleur.

Certaines décisions invoquent simplement un rôle d’intermédiaire ou de représentant : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 janvier 2025 : RG n° 22/16582 ; Cerclab n° 23583 (au regard de la nature de l'opération, à savoir le démarchage du fournisseur aux fins de faire signer un bon de commande d'un copieur destiné à être loué, il est admis que le fournisseur est le représentant du crédit-bailleur), infirmant T. com. Paris, 22 juin 2022 : RG n° 2021039393 ; Dnd - TJ Avignon, 21 février 2025 : RG n° 24/00046 jugt n° 25/00092 ; Cerclab n° 23640 (contrat conclu hors établissement en présence du fournisseur, personne agissant dans les intérêts du bailleur) - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/03342 ; Cerclab n° 23577 (le bailleur ne peut valablement prétendre que le fournisseur n'a pas été son représentant, dès lors que c'est lui qui, après démarchage, a fait signer au client, le même jour, d'une part un bon de commande reprenant très exactement les données financières de la location, et d'autre part le contrat de location lui-même, contresigné par l'organisme de financement quelques jours plus tard), sur appel de TJ Nîmes, 31 août 2023 : RG n°18/02966 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025 : RG n° 22/19645 ; Cerclab n° 23595 (contrat conclu hors établissement à l’égard du bailleur, puisque le contrat a été conclu par l'intermédiaire du fournisseur qui s'est rendu dans l’établissement du locataire), sur appel de T. com. Paris, 17 octobre 2022 : RG n° 2021015246 ; Dnd - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 (démarchage par un représentant du fournisseur, qui était manifestement en possession d’un exemplaire du contrat de location) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (arrêt notant que le contrat de location a été conclu « par l’intermédiaire » du fournisseur, en ajoutant que le bailleur ne discutait pas la condition de présence simultanée des parties), sur appel de T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318 ; Dnd.

D’autres affirment plus explicitement l’existence d’un mandat, le cas échéant apparent : CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mai 2024 : RG n° 21/07354 ; Cerclab n° 23090 (le prestataire agit a minima en qualité de mandataire apparent du loueur qui est signataire du contrat de location signé dans les mêmes conditions de temps et de lieu), sur appel de TJ Perpignan, 19 novembre 2021 : RG n° 19-001484 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19261 ; Cerclab n° 23591 ; JurisData n° 2025-005003 (rejet de l’argument du bailleur invoquant l’absence de « présence physique simultanée des parties » alors que le fournisseur a agi comme un mandataire du bailleur, dont il a été l'unique interlocuteur et intermédiaire), sur appel de T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200439 ; Dnd - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (contrat de location conclu le 14 octobre 2021 et accepté par le bailleur financier le 12 novembre ; rejet de l’argument du bailleur invoquant l’absence de présence physique des parties, alors que le contrat a été conclu dans les locaux du locataire, comme cela ressort d’ailleurs de la signature de même date du mandat SEPA ; il est manifeste que la société, désignée comme fournisseur du matériel par le contrat de location et liée par un contrat de vente interdépendant au bailleur, a fait signer le contrat de location pour le compte du bailleur, agissant comme mandataire de celui-ci, qui n’a fait que ratifier le contrat par sa signature apposée ultérieurement) - TJ Strasbourg, 20 juin 2025 : RG n° 23/09052 ; Cerclab n° 24092 (peu importe que le démarchage soit accompli par un tiers, puisque celui-ci a fait signer le contrat de location pour le compte du bailleur et a donc agi comme mandataire de celui-ci, qui n’a fait que ratifier le contrat par sa signature apposée ultérieurement). § V. dans le même sens pour la Cour d’appel de Bordeaux : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (arrêt admettant une présence physique simultanée des parties alors qu’elle ne pouvait concerner le bailleur ; N.B. la cour expose plus loin que le fournisseur s’est comporté en mandataire du bailleur), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 RG n° 2020F01015 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (idem) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (idem) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (idem) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (idem) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 26 mai 2025 : RG n° 23/02268 ; Cerclab n° 23860 (idem) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 (idem).

Quelques décisions avancent une justification intéressante en estimant que, quand bien même le consentement du bailleur ne se manifesterait que plus tard et à distance, l’important est que le client est quant à lui définitivement engagé dans tous les contrats, y compris le contrat de location, comme l’atteste d’ailleurs la signature systématique d’un mandat Sepa. V. en ce sens : le bailleur financier ne peut, pour échapper au texte, prétendre qu’à son égard le contrat n'est pas conclu hors établissement, mais à distance, en ce que la condition de présence physique simultanée des parties n'est pas remplie, alors que la signature du contrat par le locataire, en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engage définitivement, le fait que le bailleur ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause le fait que le locataire est irrévocablement engagé par sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante, nonobstant la clause contraire, réputée non écrite, du contrat de location. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (location de longue durée d'un matériel de téléphonie à usage professionnel pour une société de régie publicitaire), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd. § V. dans le même sens : CA Colmar (3e ch. civ. A), 22 février 2021 : RG n° 19/03274 ; arrêt n° 21/130 ; Cerclab n° 8840 (le contrat ayant été conclu par le fournisseur au siège du client, le bailleur financier ne peut soutenir qu’à son égard le contrat a été conclu à distance, le fait que le bailleur ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause le fait que la locataire était irrévocablement engagée par sa signature dans ses locaux et en la présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante), sur appel de TI Strasbourg, 10 octobre 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (il importe peu que le bailleur n'ait pas été présent puisque dans le cadre de cette opération, c'est le fournisseur du bien vendu au bailleur qui était porteur du contrat de location et l'a fait signer au client en sa présence ; ce faisant, il a agi comme mandataire apparent du bailleur et dès lors il doit être considéré que les parties étaient physiquement présentes de manière simultanée), sur appel de T. proxim. Bobigny, 13 décembre 2022 : RG n° 11-21-002372 ; Dnd - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/01959 ; Cerclab n° 24458 (contrats conclus le même jour avec un mandat Sepa ; peu importe l’absence de présence physique, dès lors que le preneur a été définitivement engagé dans le contrat de location accepté par le bailleur le même jour ; N.B. le renvoi du contrat signé par toutes les parties n’est pas prouvé par le bailleur) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 22/01747 ; Cerclab n° 24456 (en application d’une jurisprudence abondante, le contrat de location doit être regardé comme ayant été conclu hors établissement au sens des règles du droit de la consommation, cette relation incluant le démarchage dans les locaux de la société locataire correspondant à la situation que le législateur a voulu précisément encadrer) - CA Colmar (3e ch. A), 12 mai 2025 : RG n° 24/01019 ; Cerclab n° 25/234 ; Cerclab n° 24191 (la signature du contrat par le client, en présence du professionnel qui lui a soumis le bon de commande et l'offre de location longue durée, l'engageait définitivement, le fait que la société bailleresse ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause le fait que la locataire était irrévocablement engagée par sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur), sur appel de TJ Strasbourg (11e ch. civ. com.), 15 décembre 2023 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 octobre 2025 : RG n° 24/04222 ; arrêt n° 25/445 ; Cerclab n° 24481 (arrêt notant au préalable que le bailleur conteste de façon contradictoire en appel le caractère hors établissement du contrat alors qu’il l’avait admis dans ses conclusions de première instance ; arrêt examinant ensuite la condition pour l’estimer remplie, en constatant que le contrat a bien été conclu dans les locaux du preneur, en présence du fournisseur et que peu importait le fait que le bailleur n’ait ratifié le contrat qu’ultérieurement dès lors que le preneur était définitivement engagé dès cette date envers les deux professionnels), sur appel de TJ Strasbourg, 4 octobre 2024 : Dnd.

V. aussi : doit être rejeté le moyen du bailleur selon lequel c’est le fournisseur qui aurait démarché directement le client et non lui, dès lors que, peu important, la personne qui s’est présentée le jour de la signature du contrat, celle-ci l’a fait en vue de la démarcher pour obtenir la signature d’un contrat conclu avec le bailleur (qui ne produit pas de pièces démontrant la nature exacte de son partenariat avec le fournisseur), l’intervention d’un tiers n’étant qu’un moyen pour détourner l’application des dispositions protectrices du code de la consommation. TJ Avignon, 21 février 2025 : RG n° 24/00046 ; jugt n° 25/00092 ; Cerclab n° 23640 (location de site internet pour un ostéopathe). § N.B. Le jugement est intéressant en ce qu’il décrit précisément les pièces, ce qui est rare. Il constate notamment que : 1/ si la lecture du contrat mentionne effectivement un fournisseur, le document signé contient sur toutes les pages un en-tête de taille imposante avec le logo du bailleur et un bas de page avec ses coordonnées et la signature et ce nonobstant la mention écrite dans une police à peine lisible « Note le fournisseur n’est pas autorisé à représenter le bailleur » (N.B. l’indication peut d’ailleurs se comprendre comme interdisant au fournisseur d'aller au-delà de la simple signature d’un accord sur la location, indication qui confirme au surplus, dans le cadre de l’art. 1171, qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion puisque le fournisseur ne peut pas négocier et modifier les clauses de ce contrat) ; 2/ les conditions générales mentionnent le bailleur et ne font jamais état du fournisseur ; 3/ le mandat de prélèvement SEPA est celui du bailleur et non celui du fournisseur. Rappr., pour des décisions admettant, dans le cadre d’une annulation pour dol du contrat financé, que les manœuvres du fournisseur sont opposables au bailleur financier : les manœuvres dolosives du fournisseur sont opposables au bailleur financier, dès lors que le locataire a pu légitimement croire que le premier était le mandataire du second. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 26 septembre 2024 : RG n° 20/09606 ; arrêt n° 2024/180 ; Cerclab n° 23238 (arguments retenus pour fonder le mandat apparent : 1/ un seul et même représentant a procédé au démarchage et est intervenu à toutes les étapes de l'opération juridique et économique, y compris pour faire signer le contrat de location ; 2/ signature de tous les contrats le même jour ; 3/ contrat prévoyant le prélèvement par le bailleur du coût de la garantie et de la maintenance pour le compte du fournisseur en mentionnant « contrat avec maintenance facturée pour compte de tiers » ; 4/ le fournisseur a procédé à la livraison du matériel et a fait régulariser, pour le compte de la société de location, le procès-verbal de réception du matériel), sur appel de TJ Grasse, 15 septembre 2020 : RG n° 16/06097 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 14 mars 2024 : RG n° 20/00863 ; arrêt n° 2024/52 ; Cerclab n° 10771 (mandat apparent).

Quelques décisions en sens contraire procèdent à une appréciation séparée en estimant que l’absence de présence physique du bailleur exclut que le contrat de location puisse être considéré comme conclu hors établissement. § V. par exemple pour une telle dissociation : T. proxim. Schiltigheim, 14 janvier 2025 : RG n° 23/02976 ; jugt n° 35/2025 ; Cerclab n° 23662 (contrat conclu avec le fournisseur du site internet l’avait été hors établissement, mais pas le contrat de location qui aurait été conclu par échange de courriers). § V. aussi : TJ Paris (5e ch. 1re sect.), 25 février 2025 : RG n° 22/06333 ; Cerclab n° 24421 (absence de preuve que les contrats de prestation et de location financière ont été conclus « en la présence physique simultanée des parties ») - T. com. Paris (ch. 1-3), 9 avril 2025 : RG n° 2023061806 ; Cerclab n° 23633 (absence de preuve que l’ensemble des parties étaient présentes physiquement et simultanément, la mention dans l’acte du nom de chaque entreprise contractante ne suffisant pas) - CA Nîmes (4e ch. com.), 16 mai 2025 : RG n° 23/01337 ; arrêt n° 143 ; Cerclab n° 23579 (succession de trois rendez-vous, après un démarchage téléphonique, et une signature électronique sans preuve que les parties étaient physiquement et simultanément présentes), sur appel de T. com. Avignon, 24 mars 2023 : RG n° 2021006506 ; Dnd. § Si le contrat a été conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le bailleur financier exerce son activité en permanence ou de manière habituelle au sens du a) de L. 221-1, 2° C. consom., la preuve n’est pas rapportée que le contrat a été conclu « en la présence physique simultanée des parties », cette preuve n’étant pas établie par la seule mention dans l'acte du nom du gérant de chacune des sociétés contractantes. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 8 décembre 2022 : RG n° 21/04928 ; Cerclab n° 9985 (location de copieur par une Sarl d’architecture ; exclusion préalable du b) et du c) de l’art. L. 221-1, 2° C. consom.), sur appel de T. com. Lille, 20 mai 2021 : RG n° 2020002510 ; Dnd. § Le contrat n'a pas été régularisé en la présence physique simultanée des deux parties dans un lieu autre que celui où la société bailleresse exerce habituellement son activité commerciale, puisque l’association locataire a expressément reconnu qu'elle avait été démarchée par le fournisseur, qui lui avait proposé le matériel et ses modalités de financement par le bailleur et n'a à aucun moment soutenu qu'elle avait rencontré dans ses locaux un représentant du loueur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 avril 2025 : RG n° 24/00425 ; Cerclab n° 23557 (location de matériels bureautiques par une association d’aide aux personnes âgées), sur appel de TJ Valence, 28 novembre 2023 RG n° 22/02486 ; Dnd.

N.B. Il faut noter qu’en tout état de cause, comme pour la discussion sur la nature de service financier ou pas de la location (V. ci-dessous), lorsque le contrat principal est indiscutablement conclu hors établissement, sa nullité entraîne la caducité du contrat de location. V. en ce sens pour un droit de rétractation : TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383 (la rétractation valable du client entraîne la caducité de la location, peu important que celle-ci ait été conclue hors établissement ou pas) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 (s'il est indéniable que le contrat de location a été signé électroniquement, il n'en demeure pas moins que le contrat de licence d'exploitation de site internet a, quant à lui, été signé manuscritement par le commercial du fournisseur et la preneuse, dans les locaux de cette dernière et qu’il a donc été conclu hors établissement, peu important que le contrat de location ait été conclu à distance), infirmant T. com. Lille Métropole, 21 novembre 2023 : RG n° 2022018047 ; Dnd.

Identification du bailleur : cession du bail. Sur la détermination du bailleur financier : CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (maintien de cette qualité au bailleur initial dès lors que, si la cession à un autre bailleur est possible, le contrat prévoit que cette cession soit notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité qui n’a pas été respectée et qui ne peut être suppléée par la mention dans un avis de prélèvement « agissant au nom et pour le compte de F. », la personne à contacter restant au surplus le commercial du bailleur initial ; arrêt notant aussi que la convention produite est une convention cadre entre les deux bailleurs financiers, qui n’établit pas la cession effective du contrat litigieux), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd.

Conclusion dans l’établissement après une sollicitation du « petit professionnel ». Selon l’art. L. 221-1-2°, b) C. consom., le contrat hors-établissement peut aussi désigner le contrat qui a été conclu « dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ». § Pour une illustration de refus : refus de considérer que le contrat a été conclu hors-établissement dès lors que, si la conclusion du contrat au siège de la société l’a été après une sollicitation téléphonique, elle ne l’a pas été « immédiatement après » conformément à l’art. L. 221-1 C. consom., mais onze jours plus tard. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/01049 ; Cerclab n° 10399 (admission toutefois d’une application conventionnelle), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 18 janvier 2021 : RG n° 11-19-1722 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations d’application de l’art. L. 221-1, b) C. consom. : T. com. Nantes, 10 mars 2025 : RG n° J2023000019 ; Cerclab n° 24209 (site internet pour une société ayant pour activité le nettoyage à risques sanitaires ; contrat conclu chez le prestataire, quinze jours après une sollicitation téléphonique ce qui exclut la condition de l’immédiateté requise par l’art. L. 221-1 C. consom.) - TJ Strasbourg, 25 juillet 2025 : RG n° 24/02560 ; Cerclab n° 24224 (association démarchée à son siège par un commercial, qui a envoyé immédiatement après un contrat par internet).

F. CONDITIONS RELATIVE À LA TAILLE DE L’ENTREPRISE

1° PRINCIPES

Critère exclu : surface financière. Pour une illustration de décision où le prestataire évoquait au surplus le chiffre d’affaires et les résultats financiers de son client pour tenter d’échapper au texte, argument sans portée dans le cadre de l’art. L. 121-16-1 C. consom., devenu L. 221-3 C. consom. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977. § N.B. Il aurait pourtant été beaucoup plus simple et juridiquement sûr d’accorder la protection à toutes les entreprises individuelles (commerçant, artisan, profession libérale, en société unipersonnelle ou pas) et à toutes les autres en deçà d’un chiffre d’affaires déterminé.

Critère retenu : nombre de salariés. Pour être applicable, le nombre de salariés employés par le professionnel doit être inférieur ou égal à cinq. Le critère semble simple, mais son application soulève des difficultés. Tout d’abord, les supports juridiques des « employés » peuvent être très variés (CDI, CDD, intérimaires, apprentis, stagiaires, etc.) et il conviendra de déterminer ceux qui doivent être pris en compte. Par ailleurs, la protection étant accordée aux personnes morales, il risque d’être fréquent de rencontrer, par exemple dans des Sarl, des gérants salariés : faut-il également le prendre en compte parmi les employés ?

* Principe : moins de six salariés. En précisant « inférieur ou égal à cinq », le texte vise donc les entreprises de moins de six salariés. V. en ce sens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 - T. com. Paris (ch. 1-7), 10 avril 2025 : RG n° 2023073836 ; Cerclab n° 23635 (le professionnel sollicité emploie moins de six salariés).

Certaines décisions semblent avoir lu le texte un peu trop rapidement, en visant « moins de cinq salariés. V. par exemple : CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 - CA Metz (3e ch. TI), 12 octobre 2023 : RG n° 22/00457 ; arrêt n° 23/00265 ; Cerclab n° 10452 (absence de preuve qu’elle employait moins de 5 salariés comme justement relevé par le premier juge), confirmant T. proxim. Saint-Avold, 14 décembre 2021 : RG n° 11-18-694 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (preuve que la locataire « n'employait pas de salarié, à tout le moins n'en employait pas plus de quatre »), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - TJ Strasbourg, 14 mars 2025 : RG n° 23/06743 ; Cerclab n° 24427 (allégation sans autre précision d'un effectif de moins de cinq salariés) T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (déclaration permettant de certifier que le nombre de salariés était inférieur à cinq) T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 : RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (société justifiant « qu’elle employait moins de 5 salariés au moment des faits »).

* Conséquence : protection des entreprises comportant exactement cinq salariés. V. pour le cas d’une entreprise comprenant exactement cinq salariés : CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01862 ; Cerclab n° 8306 (licence d'exploitation de site internet pour un garagiste ; preuve rapportée du nombre de salariés : 1/ contrat mentionnant une croix cochant la case « moins de 5 salariés » après la phrase dactylographiée « L'abonné/Locataire certifie sur l'honneur à la date de signature du contrat embaucher... » ; 2/ communication du registre du personnel mentionnant cinq salariés ; N.B. l’arrêt estime qu’il n’existe aucune contradiction dès lors que le contrat n’offre comme possibilité que moins de 5 ou plus de 5 ; nullité faute de bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 30 janvier 2018 : RG n° 2018j44 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (protection examinée pour une société justifiant d’un effectif de 5 salariés), sur appel de T. com. Grenoble, 6 avril 2018 : RG n° 2016J622 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (effectif justifié par la production d'un extrait du registre du personnel, dont rien ne permet de remettre en cause la véracité, confortée par une attestation de l’expert-comptable le fixant à cinq salariés), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 3 mai 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (attestation de l'expert-comptable de la présence de cinq salariés équivalent temps plein lors de la conclusion des contrats), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (liasse fiscale certifiée conforme par l'expert-comptable montrant que la société n’a employé que cinq salariés durant l'année de conclusion des contrats, effectif étant confirmé par le relevé d'informations du site « Societe.com ») - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (extrait du registre du personnel et bulletins de paie justifiant de l’emploi de cinq salariés), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2020 : RG n° 2015J01079 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602, sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd.

Modalités de calcul : apprentis. N.B. La prise en compte des apprentis et des contrats de professionnalisation est exclue par l’art. L. 1111-3 C. trav. § Pour une décision prenant en compte la présence d’un contrat d’apprentissage : CA Colmar (3e ch. A), 12 mai 2025 : RG n° 24/01019 ; Cerclab n° 25/234 ; Cerclab n° 24191 (quatre salariés, l’arrêt ajoutant « même en tenant compte du contrat d'apprentissage en cours, le nombre de salariés restait inférieur ou égal à cinq »), sur appel de TJ Strasbourg (11e ch. civ. com.), 15 décembre 2023 : Dnd. § Comp. apparemment plutôt en sens inverse : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (décision se fondant sur l’attestation d’un expert-comptable agréé, laquelle mentionnait « deux salariés (hors apprentis) », exclusion non remise en cause par la cour), sur appel de T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318 ; Dnd.

Modalités de calcul : salariés arrêtés. Pour la détermination du nombre de salariés employés par un professionnel, il convient de prendre en compte l'ensemble des personnes titulaires d'un contrat de travail à la date de conclusion du contrat en cause, sans qu'il y ait lieu d'exclure celles dont le contrat de travail est suspendu, notamment par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, dès lors qu'un salarié placé dans une telle situation demeure employé par son employeur. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 30 septembre 2024 : RG n° 22/20173 ; Cerclab n° 23262 (location d’une imprimante par une société de fast-food point n° 24 à 27 texte exclu en présence de six salariés, même si l’une était en arrêt lors de la conclusion et que ces contrats représentaient 4,6 équivalents temps plein), sur appel de T. com. Paris, 12 octobre 2022 : RG n° J2022000463 ; Dnd.

Modalités de calcul : salariés en CDD, à temps partiel, etc. Il n’est pas discuté que les salariés autres que ceux employés en CDI à plein temps doivent être pris en compte. V. par exemple : CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/05636 ; Cerclab n° 10210 (est imprécis le document qui se borne à affirmer que cinq personnes sont employées en CDI, alors que la loi ne précise pas que seuls ces salariés doivent être comptabilisés, et ambigüe, puisqu'il laisse entendre que d'autres personnes - intérimaires ou en CDD - étaient également salariées à cette période), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 mai 2021 : RG n° 2020j00081 et n° 2112700003/1 ; Dnd. § Comp. : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet pour une diététicienne en micro-entreprise ayant pour activité d'organiser des cours de sport collectifs ; absence de prise en compte des interventions de coachs indépendants, qui ont pu intervenir très ponctuellement pour donner des cours de sport, dès lors qu’ils ne sont pas salariés de la société), infirmant TJ Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd.

En revanche, des divergences sont en train d’apparaître entre les décisions consultées sur les modalités de calcul de ces salariés.

* Décisions appliquant le mode de calcul des effectifs du Code du travail. L’appréciation du seuil légal de l'art. L. 221-3 C. consom., issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, doit être faite d'après l'objectif du législateur de protéger les très petites entreprises dont l'unité est caractérisée par la faiblesse de leurs ressources humaines et financières dédiées à l'organisation quotidienne de leur activité, ainsi que du risque qui en résulte pour elles d'être exposées aux pratiques commerciales abusives ou déloyales, ce dont il suit que l'effectif des très petites entreprises et leur faculté de répondre aux offres de démarchage, au sens du code de la consommation doivent être évalués au prorata du temps de travail des salariés qu'elles emploient. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593 (attestation de l'expert-comptable de l’emploi de 3,6 équivalent temps plein), infirmant T. com. Paris, 7 novembre 2022 : RG n° 2021008848 ; Dnd. § L’effectif social doit être calculé selon les modalités prévues aux art. L. 1111-2 et L. 1111-3 C. trav. CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (site internet pour une société de nettoyage industrie ; effectif de cinq salariés, quatre salariés à plein temps et deux à mi-temps), infirmant T. com. Versailles (1re ch.), 14 décembre 2022 : RG n° 2021F00230 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 - CA Versailles (ch. com. 3-2), 8 juillet 2025 : RG n° 24/00037 ; Cerclab n° 24203 (idem), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 8 décembre 2023 : RG n° 2022F00721 ; Dnd. § Une attestation de l’expert-comptable qui indique qu'à la date de souscription du contrat, l’effectif de la société était de 3,8 salariés à temps plein, mais qui ne détaille pas le calcul de l'effectif, ne permet pas de vérifier le respect des prescriptions de l'art. L. 1111-2 C. trav. et ne peut suffire à rapporter la preuve de l'effectif, critère d'application de l’art. au sens de l’art. L. 221-3, dérogatoire au droit commun. CA Grenoble (ch. com.), 7 avril 2022 : RG n° 21/00307 ; Cerclab n° 9547, sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 2 décembre 2020 : RG n° 2019J00097 ; Dnd. § Le calcul de l'effectif moyen d'une entreprise s'effectue à partir de la somme des effectifs moyens mensuels de l'entreprise, divisée par le nombre de mois au cours desquels des salariés ont été décomptés. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (location de copieur pour une Scea viticole ; condition admise dès lors que, s'il résulte effectivement du relevé de situation de la MSA produit, que la société a effectivement fait appel à plusieurs personnes à titre d'emploi de saisonniers agricoles, ces emplois n'ont duré que quelques jours, entre 4 et 12 jours au cours du mois de septembre), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 RG n° 2020F01017 ; Dnd.

Pour des décisions se référant à un calcul en équivalent temps plein. V. par exemple : CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (attestation de l'expert-comptable de la présence de cinq salariés équivalent temps plein lors de la conclusion des contrats), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (attestation du comptable, l'association de gestion et de comptabilité de la Drôme, que le Gaec n'employait que deux salariés permanents), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (attestation de l’expert-comptable faisant état d'1,30 salariés en équivalent temps plein pour l’année de conclusion du contrat), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (photocopieur pour une société gérant un hôtel ; attestation de l'expert-comptable d’un effectif de 4,43 salariés à la date de conclusion du contrat), infirmant T. com. Bordeaux, 25 novembre 2022 : RG 2021F00156 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (main d’œuvre de la Scea constituée par les deux chefs d'exploitation non-salariés et d’une main d'œuvre extérieure salariée de 0,04), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/01959 ; Cerclab n° 24458 (effectif moyen annuel – EMA – de 0,52) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 septembre 2025 : RG n° 21/13574 ; Cerclab n° 24359 (effectif salarié de 1,26 en équivalent temps plein).

* Décisions adoptant un mode de calcul spécifique. Certaines décisions écartent les règles du Code de travail. V. par exemple : l’art. L. 1111-1 C. trav., qui dispose que « les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents » précise que les dispositions qu'il édicte s'appliquent « au présent code » ; dès lors, dans la mesure où l'art. L. 221-3 C. consom. ne renvoie pas aux dispositions précitées du code du travail et ne fait état d'aucune distinction entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, l'ensemble des salariés doit être pris en compte pour le calcul du nombre de salariés au-delà duquel le professionnel ne peut plus arguer du bénéfice d'un droit de rétractation. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 3 novembre 2021 : RG n° 19/04055 ; Cerclab n° 9229 (fourniture et maintenance d’un système d'encaissement - caisse tactile et accessoires - pour un restaurant ; éléments établissant que six personnes étaient employées à la date de conclusion, l’arrêt notant au surplus que les pièces fournies ne permettent pas de déterminer l'effectif annuel moyen de l'entreprise), sur appel de T. com. Bordeaux, 5 juillet 2019 : RG n° 2018F01178 ; Dnd. § Dans la mesure où le texte se réfère au nombre de salariés employés par le professionnel, et non à l'effectif salarié de celui-ci, il n'y pas lieu de ne tenir compte que du nombre d'équivalents temps plein correspondant au nombre d'heures travaillées par ces salariés. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 30 septembre 2024 : RG n° 22/20173 ; Cerclab n° 23262 (location d’une imprimante par une société de fast-food ; point n° 25 ; exclusion du texte, compte tenu de l’emploi de six salariés, représentant 4,6 équivalents temps plein), sur appel de T. com. Paris, 12 octobre 2022 : RG n° J2022000463 ; Dnd. § Dans le même sens : les textes du Code de la consommation ne renvoient nullement aux dispositions du code du travail sur le calcul du temps de travail et ne font aucune distinction entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel ; il convient dès lors de retenir que l'ensemble des salariés doit être pris en compte pour le calcul du nombre d'employés au-delà duquel le professionnel ne peut plus arguer du bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation et toute solution contraire aboutirait à ajouter au texte de loi. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 février 2023 : RG n° 19/17023 ; arrêt n° 2023/16 ; Cerclab n° 10076 (conséquence : une association qui emploie 8 salariés dont un en congé sans solde, uniquement à temps partiel ; possède plus de cinq salariés et non comme elle le prétend, 2,35 emplois temps plein compte tenu de leur temps de présence au cours des douze mois précédents), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 7 octobre 2019 : RG n° 2017/10587 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 30 mars 2023 : RG n° 19/12853 ; arrêt n° 2023/73 ; Cerclab n° 10168 (extrait du registre des entrées et des sorties montrant l’emploi de plus de cinq salariés ; si la société affirme qu'un des salariés bénéficiait d'un congé parental et qu'un autre exerçait à temps partiel, il n'y a pas lieu de différencier les salariés selon leurs caractéristiques face à l'emploi, le texte ne reprenant pas de distinction à ce titre), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 2 juillet 2019 : RG n° 2018/01105 ; Dnd.

Modalités de calcul : entreprise disposant de plusieurs établissements. Pour une illustration d’appréciation globale : CA Lyon (6e ch.), 6 octobre 2022 : RG n° 21/01057 ; Cerclab n° 9867 (preuve non rapportée par la production d’une déclaration de première embauche ne concernant qu’un des établissements, alors que le nombre d’établissements n’est pas établi et qu’il est difficile de voir comment une société de formation pourrait exercer sans salarié), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J826 ; Dnd.

Date d’appréciation. La condition relative au nombre de salariés s’apprécie à la date de la conclusion du contrat. V. par ex. : CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2020 : RG n° 17/08861 ; Cerclab n° 8474 (preuve de la présence d’un salarié par une attestation Urssaf, mais pour l’année 2016, alors que le contrat a été conclu en 2015) - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (expert-comptable attestant qu’à l'époque de la conclusion du contrat, un boucher employait en moyenne un effectif de quatre salariés) - CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 (site internet pour une Sarl gérant un salon de coiffure et un institut de beauté ; date de l'acceptation du devis) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 22 février 2021 : RG n° 19/03274 ; arrêt n° 21/130 ; Cerclab n° 8840 (imprimeur rapportant la preuve qu'à la date de la souscription de la convention, elle avait un effectif de trois employés), sur appel de TI Strasbourg, 10 octobre 2017 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (attestation de l’expert-comptable du nombre de salariés à la date de signature du contrat), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (les conditions posées par le code de la consommation pour déterminer l'existence d'un droit de rétractation doivent s'apprécier à la date de la conclusion du contrat et non à la date à laquelle la contractante a entendu faire usage de ce droit), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (contrat conclu le 24 avril 2015 ; absence de salarié attestée par une fiche mise à jour le 7 décembre 2017 issue du site « société.com » indiquant au titre des dernières informations au 06/01/2015, un exercice de l'activité en libéral et sous la rubrique « tranche d'effectif » : « unités ayant eu des salariés au cours de l'année mais plus d'effectif au 31/12 » et la fiche du répertoire Sirene relative à la situation de l'entreprise au 31 novembre 2017 ne mentionnant aucun effectif salarié) - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (absence de preuve d’un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq au jour de la souscription du contrat ; la production d’extraits K-bis, NAF et « société.com » est insuffisante dès lors qu’aucune mention ne révèle la date exacte de leur tirage permettant de les corréler au jour de souscription des contrats), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 décembre 2021, : RG n° 20/00413 ; arrêt n° 21/666 ; Cerclab n° 9309 (location longue durée en matière de téléphonie ; preuve de l’absence de salarié non rapportée par la production d’un registre du personnel inopérant, postérieur à la date de conclusion du contrat), confirmant TI Strasbourg, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (attestation de l'expert-comptable ne mentionnant aucun salarié l’année de la conclusion du contrat), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er septembre 2022 : RG n° 21/01300 ; Cerclab n° 9771 (si la société produit aux débats la fiche la concernant, tiré du site internet « société.com », indiquant une tranche d'effectif de 1 à 2 salariés, cet élément, contesté par son adversaire et daté du 21 août 2018, est insuffisant à justifier du nombre de ses salariés à la date du 24 février 2015), sur appel de T. com. Grenoble, 18 décembre 2020 : RG 2018J48 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02625 ; Cerclab n° 9837 (clinique vétérinaire ne rapportant pas la preuve du nombre de salariés à la date de conclusion du contrat, l’attestation produite étant postérieure de 4 ans à celle-ci), sur appel de T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018013958 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 6 octobre 2022 : RG n° 21/01057 ; Cerclab n° 9867 (la condition d'emploi d'un maximum de cinq salariés doit s'apprécier selon l'effectif de l'entreprise au jour de la signature du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J826 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 30 mars 2023 : RG n° 19/12853 ; arrêt n° 2023/73 ; Cerclab n° 10168 (le départ allégué de deux salariés ultérieurement n'est pas non plus de nature à permettre de modifier l'exclusion initiale), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 2 juillet 2019 : RG n° 2018/01105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (attestation de l’expert-comptable mentionnant la présence de deux salariés sur la période 2015-2020, alors que le contrat a été conclu en 2017), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 14 décembre 2023 : RG n° 22/01923 ; Cerclab n° 10603 (location de photocopieur par une entreprise de maçonnerie ; preuve non rapportée par des attestations Urssaf de 2018 et 2020, alors que le contrat a été conclu en 2019), sur appel de T. com. Vienne, 17 février 2022 : RG n° 2020J00089 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (attestation d’expert-comptable de 2015, palliant la production inopérante en première instance d’une fiche d’identification d’un site internet datant de 2019), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (attestation de l'Urssaf pour l’année de conclusion du contrat) - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 6 juin 2024 : RG n° 22/05228 ; Cerclab n° 23031, confirmant T. com. Lille Métropole, 18 octobre 2022 : RG n° 2021004883 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (un extrait de site internet produit par le bailleur mentionnant un effectif compris entre 10 et 19 salariés en 2020 ne suffit pas à établir un effectif de plus de cinq salariés en 2018, date de la conclusion du contrat), infirmant T. com. Versailles (1re ch.), 14 décembre 2022 : RG n° 2021F00230 ; Dnd - TJ Nîmes (3e ch. civ.), 15 novembre 2024 : RG n° 22/01400 jugt n° JG24/228 ; Cerclab n° 23302 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 30 avril 2025 : RG n° 21/06811 ; Cerclab n° 23668, sur appel de TJ Toulon, 25 mars 2021 : RG n° 20/01151 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (preuve d’un effectif moyen d’une personne durant l’année 2022, ce qui établit l’effectif à la date de conclusion le 24 mai 2022) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 16 juin 2025 RG n° 23/01364 ; Cerclab n° 24086 (absence de prise en compte d’un courrier de la société locataire dans sa lettre d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer mentionnant six salariés, postérieure de trois ans à la conclusion du contrat alors que le nombre de salariés a pu augmenter), sur appel de T. com. Paris, 5 décembre 2022 RG n° 2021014024 ; Dnd.

Pour l’appréciation par référence à un nombre moyen sur l’année de conclusion du contrat : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (expert-comptable attestant que la société a employé, en moyenne sur l'année 2016, moins de cinq salariés), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd. § V. aussi : CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 RG n° 23/01293 arrêt n° 25/697 ; Cerclab n° 23598 (attestation de l’expert-comptable suivant laquelle le preneur n'a pas eu de salarié depuis 2018 jusqu'à ce jour ; le contrat ayant été conclu le 15 février 2018, il est possible de considérer que cette attestation est valable pour l'année 2018, même si l'attestation manque de clarté sur la date précise à laquelle l'intéressé n'a plus disposé d'aucun salarié), sur appel de T. com. Tarbes, 27 février 2023 : Dnd.

Charge de la preuve. Toutes les décisions consultées estiment que la charge de la preuve repose sur le contractant qui revendique l’extension de la protection (ce qui implique le rejet de la prétention lorsque cette preuve n’est pas rapportée). Pour une illustration explicite : il appartient au professionnel revendiquant l’application du texte pour solliciter la nullité du contrat d’apporter la preuve qu’il n’emploie qu’un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq, critère nécessaire de l'application de cette disposition. CA Lyon (3e ch. A), 29 mars 2018 : RG n° 17/03256 ; Cerclab n° 7488 (location de photocopieur par une Sarl d’auto-école ; N.B. en utilisant l’imparfait, « employait », l’arrêt semble implicitement admettre que le nombre de salariés s’apprécie à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Saint- Étienne, 21 février 2017 : RG n° 2017f00083 ; Dnd. § Rejet de l’extension dès lors que le client se contente de produire une attestation de son expert-comptable ainsi qu'un extrait d'un annuaire électronique de sociétés, qui ne permettent pas de s’assurer qu'au jour de la signature de la convention, l'entreprise comptait l'effectif requis, alors qu'il lui suffisait de produire des copies de son registre du personnel. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 ; Cerclab n° 7712 (contrat de télésurveillance pour une Sarl de restauration), sur appel de T. com. Besançon, 11 octobre 2017 : RG n° 2016006386 ; Dnd. § V. aussi : CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (location avec option d'achat d’une batterie de condensateur et d’un kit d'éclairage led par un exploitant agricole ; absence de fourniture d’information sur le nombre de salariés), sur appel de TGI Les Sables-D'olonne, 6 février 2018 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 novembre 2019 : RG n° 18/01340 ; Cerclab n° 8175 (location financière d'un copieur pour une Sarl exerçant l'activité de désinfection, désinsectisation et dératisation ; les extraits du site societe.com sont inopérants à établir le nombre des salariés alors embauchés, alors surtout qu'ils ne sont pas datés et reflètent une situation au mieux concomitante à leur dernière mise à jour en 2018 alors que le contrat datait de 2016), sur appel de T. com. com. Saint-Étienne, 5 décembre 2017 : RG n° 2017f00873 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/03518 ; Cerclab n° 8416 (location d'un groupe électrogène avec option d'achat ; rejet de la demande, alors que le preneur, qui prétend ne pas avoir de salariés, ne produit aucune pièce au soutien de son allégation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 27 février 2018 : RG n° 2018j114 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/03949 ; Cerclab n° 8417 (rejet de la demande alors qu’aucune pièce n’est versée quant au nombre de salariés), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 20 mars 2018 : RG n° 2017j1007 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 ; Cerclab n° 8816 (location de site web pour une Sarl de restaurant ; absence de preuve que le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq, dès lors que la société ne produit pas la déclaration d'effectif 2018 figurant à son bordereau en pièce n°4, et précise ne plus retrouver cette pièce), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 décembre 2018 : RG n° 2018j01175 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 12 avril 2021 : RG n° 19/00162 ; arrêt n° 203/21 ; Cerclab n° 8896 (site internet pour une entreprise de travaux de revêtement de sols et de mur ; absence de preuve du nombre de salariés), sur appel de TGI Saverne, 16 novembre 2018 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (charge de la preuve pesant sur le professionnel revendiquant le texte, un jugement avant dire droit l’ayant invité à justifier de ce nombre, ce qui n’a pas été fait), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; absence de preuve d’un nombre de salariés « inférieur à cinq »), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (absence de preuve d’un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq au jour de la souscription du contrat), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06550 ; Cerclab n° 9611 (location de photocopieur par un entrepreneur individuel : la charge de la preuve du nombre de salarié lui incombe), infirmant T. com. Montpellier, 26 juillet 2019 : RG n° 18009731 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/07995 ; Cerclab n° 9615 (menuisier demandeur soutenant n'employer aucun salarié, sans en justifier), sur appel de T. com. Montpellier, 27 novembre 2019 : RG n° 201801286 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/01437 ; Cerclab n° 10308 (il incombe à celui qui se prévaut des dispositions légales protectrices de rapporter la preuve que l’entreprise comptait moins de cinq salariés à la date du contrat), infirmant T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J00805 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 2 octobre 2023 : RG n° 22/01702 ; Cerclab n° 10411 (location d’une caisse enregistreuse ; absence de preuve par la société locataire qu’elle n'employait pas plus de cinq salariés), sur appel de TJ Strasbourg, 24 février 2022 : Dnd.

Comp. : CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mai 2024 : RG n° 21/07354 ; Cerclab n° 23090 (sauf à être démentie par une preuve contraire, il doit être tenue pour acquis et communément admis qu'elle n'emploie pas de plus de cinq salariés), sur appel de TJ Perpignan, 19 novembre 2021 : RG n° 19-001484 ; Dnd.

Modes de preuve. S’agissant d’un fait juridique, la preuve du nombre d’employés au moment de la signature du contrat est libre et l’adage nul ne peut se constituer un titre à soi-même n’est valable que pour les actes juridiques. T. proxim. Schiltigheim, 25 février 2025 : RG n° 23/04339 ; Cerclab n° 23664. § Sur la généralité des modes de preuve admissibles : CA Lyon (6e ch.), 6 octobre 2022 : RG n° 21/01057 ; Cerclab n° 9867 (bailleur évoquant le fait que les documents sociaux et comptables attestant de la composition du personnel que doivent tenir toute entreprise abondent ; attestation de l’expert-comptable, registre du personnel, déclaration sociale nominative URSSAF, livre-journal des salaires, etc.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J826 ; Dnd. § Pour des illustrations des différents modes de preuve admis, V. ci-dessous.

Dans la mesure où l'attestation produite émane d'un expert agréé, ce document suffit à justifier du nombre de salariés employé par la société appelante. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (expert-comptable), sur appel de T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318 ; Dnd - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 22/01747 ; Cerclab n° 24456 (il appartenait au locataire de produire tout document incontestable comme une attestation d’expert-comptable ou la production d’un extrait du registre du personnel). § Inversement, la preuve n’est pas rapportée que l’entreprise n’emploie pas plus de cinq salariés, dès lors que l’attestation émane du président d’une société d’expertises et de conseils en l’absence de toute explication sur son rôle au sein de l'entreprise et la possibilité de produire des documents officiels, tels que le registre du personnel, la déclaration unifiée de cotisations sociales ou le livre journal des salaires. CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/05636 ; Cerclab n° 10210 (document au surplus imprécis, V. ci-dessus), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 mai 2021 : RG n° 2020j00081 et n° 2112700003/1 ; Dnd.

Pour l’absence de contestation sur ce point ou l’admission par le bailleur du fait que le nombre de salariés remplit la condition posée par le texte, V. par exemple : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (absence de contestation par le bailleur du fait que la condition est remplie, même si la fleuriste reste taisante sur ce point) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (ostéopathe exerçant en autoentrepreneur), sur appel de TJ Toulouse, 4 juin 2021 : RG n° 19/01232 ; Dnd - TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 - CA Agen (1re ch. sect. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00680 ; Cerclab n° 22897 (l'absence de salariés ne fait pas débat s'agissant d'un auto-entrepreneur) - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 - CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 octobre 2025 : RG n° 24/04222 ; arrêt n° 25/445 ; Cerclab n° 24481.

2° ILLUSTRATIONS

Protection admise ; modes de preuve. Admission de la protection lorsque l’entreprise possède au plus cinq salariés, avec illustration des modes de preuve admis. CA Lyon (3e ch. A), 25 janvier 2018 : RG n° 16/06783 ; Cerclab n° 7400 (client produisant un état de ses effectifs l’année de la conclusion du contrat établissant que sa société avait au 31 décembre un effectif total de 3,46 salariés et que celui-ci avait toujours été inférieur à quatre tout au long de l'année), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2016 : RG n° 2016f00598 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713 (preuve rapportée que l’effectif était de deux salariés par la production d'un tableau récapitulatif des cotisations URSSAF pour l’année de conclusion du contrat), sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd - CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (preuve rapportée par une copie d’écran du site Tese de l'Urssaf que la société n’employait pas plus de cinq salariés à la date du contrat, conclu en mars 2016 alors que les embauches ont été effectuées en 2017 et 2018) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (preuve qu’une pharmacie employait en moyenne trois salariés l’année de conclusion du contrat, apparemment admise par l’arrêt, à partir d’une attestation de l'expert-comptable complétée par une liste sur papier libre des employés présents cette année-là), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11926 ; arrêt n° 2019/419 ; Cerclab n° 8172 ; Juris-Data n° 2019-018456 (location financière d’un équipement de dictée vocale, de « secrétaire vocal » et des prestations associées d'assistance et de maintenance pour un avocat ; production du journal comptable des salaires établissant qu'elle n'employait que deux salariés lors de la souscription du contrat), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00102 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11935 ; arrêt n° 2019/420 ; Cerclab n° 8173 ; Juris-Data n° 2019-018459 (idem), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00101 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (attestation de l’expert-comptable établissant que la société n’avait qu’un salarié à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455 (attestation, non contestée, de l’expert-comptable établissant que l’effectif se compose de trois personnes), sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (preuve jugée rapportée, l’arrêt estimant fondé l’argument fondé sur l'inadaptation du statut de micro-entreprise avec l'emploi d'un tel nombre de salariés), confirmant TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd - CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (attestation de l’expert-comptable établissant l’absence de salarié), confirmant TI Toulouse, 29 août 2019 : RG n° 18/003122 ; Dnd - CA Lyon, (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (attestation de l’expert-comptable établissant qu’à l'époque de la conclusion du contrat, le boucher avait en moyenne un effectif de trois salariés), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet ; copies d’écran du site et papier à entête démontrant que l’avocat a quitté un grand cabinet pour être un avocat indépendant, qu'il exerce seul cette profession à titre individuel, sans associé et sans collaborateur, et donc qu'il emploie moins de cinq salariés), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (expert-comptable attestant qu’à l'époque de la conclusion du contrat, un boucher employait en moyenne un effectif de quatre salariés) - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (il n'est pas contesté que le locataire n'emploie aucun salarié et qu'il peut être qualifié de « micro professionnel » au sens de l'art. L. 221-3), infirmant TI Caen, 19 avril 2018 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (attestation de l’expert-comptable du nombre de salariés à la date de signature du contrat), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (société de pharmacie n'employant que quatre salariés selon l’attestation de l'expert-comptable), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (preuve par la production du registre d'entrée et de sortie qu’il n’y avait qu’un employé), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/02145 ; Cerclab n° 9277 (attestation de l’expert-comptable et production de la déclaration sociale nominative DSN), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 13 mars 2020 : RG n° 2018F819 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399 ; Cerclab n° 9294 (registre du personnel démontrant l'emploi de deux salariés), confirmant sur ce point T. com. Nice, 5 décembre 2018 : RG n° 2017F00536 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (attestation du comptable établissant la présence d’un seul salarié), confirmant TGI Strasbourg, 5 avril 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382 (absence de salariés établie par la production d'extraits du bilan et des comptes annuels), sur appel de T. proxim. Schiltigheim, 16 juin 2020 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (attestation de l’expert-comptable selon laquelle l’entreprise n’a qu’un ouvrier, l’entreprise étant toujours restée en dessous du seuil depuis sa création) - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2022 : RG n° 20/04424 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 9477 (preuve de l’absence de salarié établie par une attestation des anciens gérants du GAEC et par la copie du grand livre de l'exploitation à l’époque de la conclusion du contrat), sur appel de TI Brest, 18 septembre 2018 : Dnd - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (preuve de l’absence de salarié rapportée par la déclaration de revenu de l’année concernée), sur appel de T. com. Lille, 5 mars 2019 : Dnd - CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (attestation de l'expert-comptable ne mentionnant aucun salarié l’année de la conclusion du contrat), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (absence de salarié établi par la production de la ficher Insee de l’entreprise mise à jour le 15 juin 2015 pour un contrat conclu le 4 mai 2015), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd - CA Basse-Terre (2e ch. civ.), 25 avril 2022 : RG n° 21/00215 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 9589 (absence de preuve d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq), sur appel de T. mixt. com. Pointe-à-Pitre, 11 décembre 2020 : RG n° 2019JC0099 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (production de la déclaration unifiée de cotisations sociales mentionnant l’emploi d’un seul ouvrier), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (avis de situation Sirene), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (extrait du site « societe.com » et justificatif comptable), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (production d’un document comptable pertinent), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (documents jugés pertinents : registre du personnel, récapitulatif DADS et journal de paie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (attestation URSSAF), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/00841 ; Cerclab n° 9996 (attestation de l’expert-comptable), infirmant T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j00785 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00772 ; Cerclab n° 10014 (fiche d'immatriculation au répertoire des métiers et extrait « pappers ») - CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017 (attestation du directeur de l'Urssaf certifiant que l’intéressé avait créé une « société sans personnel ») - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (attestation de l’expert-comptable confirmée par la fiche du répertoire Sirene et faisant état d'un effectif nul), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039 (registre du personnel attestant de la présence de trois salarié, pièce « que la cour n'a aucune raison d'écarter des débats »), sur appel de TGI Amiens, 23 août 2019 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (attestation de l’expert-comptable) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (expert-comptable attestant de la présence de quatre salariés) - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 47 ; bilan de la société confirmé par une attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (emploi de trois salariés attestée par l’expert-comptable), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (document d'inscription au registre du commerce et des sociétés et registre du personnel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (production d’un extrait du site internet « société.com » ne mentionnant aucun salarié ; si le bailleur conteste le caractère probant de cet extrait, il ne produit aucune pièce de nature à le contredire), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (autoentrepreneur sans salarié : extrait K-bis récent ainsi qu'une copie écran du site www.societe.com attestant de la qualité micro-entreprise et de l'absence de salariés, dans la rubrique « taille de l'entreprise » ; rejet de la contestation du bailleur, l’extrait fourni, même déclaratif, englobant la date de conclusion du contrat ; arrêt évoquant la situation des micro-entreprises, qui n’est pas propice à l’engagement de salariés puisque ce serait une charge considérable alors que son chiffre d’affaires est plafonné), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04475 ; Cerclab n° 10202 (attestation de l’expert-comptable ; si la bailleur conteste le caractère probant de ce document, il ne produit aucune pièce de nature à le contredire), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 avril 2021 : RG n° 2018J01308 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (production d’un tableau récapitulatif Urssaf et d’un extrait du registre du personnel comptable sur la période correspondant à la conclusion des contrats), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (extrait du registre du personnel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/03149 ; Cerclab n° 10209 (attestation du comptable de la société, complétée par la télédéclaration URSSAF), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2019J00572 et n° 2110600005/1 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (production de la déclaration 2035-A 2018 sur l’exercice 2017 dont il ressort que la locataire n'acquitte pas de charges salariales et ne dispose donc d'aucun salarié), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (attestation établie par le gestionnaire de paie), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (documents comptables et fiscaux établissant l’absence de salarié à la date de conclusion), infirmant TJ Dijon, 6 juillet 2021 : RG n° 17/03465 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (production des comptes annuels et du grand livre des comptes généraux salaire brut payés l’année de conclusion du contrat), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (liste des entrées/sorties du registre du personnel l’année de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (il ressort du contrat de cession de fonds libéral qu'à la date de la cession, son fonds libéral ne comportait aucun salarié, ce qui suffit à établir, par présomption, et en l'absence de preuve contraire, qu'à la date de conclusion du contrat, la podoloque n'employait pas de salarié, à tout le moins n'en employait pas plus de quatre), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (livre de paie et déclaration annuelle des données sociales unifiée – DADSU - pour l’année de conclusion du contrat), infirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (nombreux relevés du compte professionnel attestant l’absence de versement de salaires à des employés), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ; registre du personnel établissant l’existence de deux agents d’accueil), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (attestation de l’expert-comptable de l’absence de salarié depuis la création de l’entreprise, les comptes annuels ne faisant état d'aucune charge salariale), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/03136 ; Cerclab n° 10588 ; JurisData n° 2023-021734 (registre du personnel) - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (registre du personnel à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/05042 ; Cerclab n° 10616 (extrait Kbis et relevés Urssaf), infirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n° 20/03949 ; Cerclab n° 10704 (attestation comptable, déclaration annuelle Urssaf, état récapitulatif DADS-U et registre du personnel) - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (attestation de l’expert-comptable visa de l’art. R. 4127-343 CSP qui prohibe l'emploi d'une consœur sage-femme ou d'une sage-femme étudiante), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 RG n° 11-21-606 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 12 mars 2024 : RG n° 22/05180 ; Cerclab n° 10787 ; JurisData n° 2024-003316 (attestation de l’expert-comptable) et relevé Urssaf listant les contrats de travail pour la période d'emploi comprise entre janvier 2016 et janvier 2023) - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (fiche Insee) - CA Rennes (3e ch. com.), 2 avril 2024 : RG n° 22/06862 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 23005 (attestation de l’expert-comptable, confirmée par la déclaration sociale) - CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (attestation de l’expert-comptable) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (attestation de l'Urssaf) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (expert-comptable) - CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00423 ; Cerclab n° 22991 (registre du personnel) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (registre du personnel), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07126 ; arrêt n° 329 ; Cerclab n° 23282 (extrait du répertoire Siren), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0166 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07125 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 23280 (comptable attestant de l’absence de salarié mais seulement de la mise à disposition partielle d’une salariée par le groupement employeur auquel il appartient), sur appel de TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0026 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07123 ; arrêt n° 237 ; Cerclab n° 23278 (expert-comptable absence de salariés, l’activité du Gaec reposant entièrement sur celle de ses deux associés), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0025 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 octobre 2024 : RG n° 21/13774 ; Cerclab n° 23268 (auto-entrepreneur déclaration à la sécurité sociale attestation Urssaf, avis de situation au répertoire Sirene, chiffre d'affaires annuel de l'année 2018 s'élevant à 5.581 euros), sur appel de T. proxim. Nogent-sur-Marne, 11 juin 2021 : RG n° 11-20-0007 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (attestation de l’expert-comptable) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (attestation de l’expert-comptable) - TJ Strasbourg (réf.), 13 novembre 2024 : RG n° 24/01294 ; Cerclab n° 23333 (attestation de l’expert-comptable) - TJ Nîmes (3e ch. civ.), 15 novembre 2024 : RG n° 22/01400 jugt n° JG24/228 ; Cerclab n° 23302 (déclaration préalable à l’embauche DPAE et registre unique du personnel ne mentionnant qu’une salariée au jour de la conclusion du contrat) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Paris, 14 mars 2022 : RG n° 2020038510 ; Dnd (attestation apparemment différente jugée non probante) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 décembre 2024 : RG n° 23/08433 ; Cerclab n° 23290 ; JurisData n° 2024-024405 (registre du personnel) - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (la SCI locataire « affirme ne pas avoir de salarié, ce fait négatif n'est pas démenti par une preuve contraire, il sera tenu pour exact ») - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (attestations de l’expert-comptable) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (attestation comptable) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 (attestation de l’expert-comptable) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (expert-comptable) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mars 2025 : RG n° 23/17686 ; Cerclab n° 23589 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de TJ Paris, 28 septembre 2023 : RG n° 22/01644 Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 (liasse fiscale) - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (gérante du Gaec attestant l’absence d’embauche de salariés, insuffisante en elle-même, mais confortée par l’examen du livre comptable qui ne mentionne le paiement d’aucune prestation sociale) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19261 ; Cerclab n° 23591 ; JurisData n° 2025-005003 (attestation de l'Urssaf) - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (registre du personnel et attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025 : RG n° 22/19645 ; Cerclab n° 23595 (attestation de l’expert-comptable de la présence de moins de six salariés à la date de conclusion) - CA Colmar (3e ch. A), 12 mai 2025 : RG n° 24/01019 ; Cerclab n° 25/234 ; Cerclab n° 24191 (attestation de l’expert-comptable et registre du personnel) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545 (document Urssaf), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 RG n° 2022F00639 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 26 mai 2025 : RG n° 23/02268 ; Cerclab n° 23860 (documents Urssaf) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02450 ; Cerclab n° 24074 (producteur d’épices attestation du directeur de la MSA), sur appel de T. com. Bordeaux, 16 mai 2023 : RG n° 2022F00599 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (attestation Afdas) - T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (déclarations sociales nominatives DSN) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 3 juin 2025 : RG n° 23/02448 ; Cerclab n° 24076 (déclaration à l’Urssaf d’une création de société sans personnel) - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (site internet pour un centre équestre en Scea ; attestation de la MSA retenue, même si elle n’est pas conforme aux dispositions de l’art. 202 CPC, en l’absence de preuve contraire) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 (photocopieur pour un hôtel ; fiches individuelles des salariés et attestation d'expert-comptable) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/01959 ; Cerclab n° 24458 (extrait de situation du compte Ursaff) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (attestation comptable) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 (attestation Urssaf) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 16 juin 2025 RG n° 23/01364 ; Cerclab n° 24086 (attestation de l'expert-comptable confirmée par la production des cotisations agrégés Urssaf), sur appel de T. com. Paris, 5 décembre 2022 RG n° 2021014024 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 17 juin 2025 : RG n° 23/06048 ; Cerclab n° 24078 (autoentrepreneur selon une fiche infogreffe et absence de salarié mentionnée dans le cahier des charges établi par le prestataire), sur appel de TJ Saint-Étienne, 13 juin 2023 RG n° 22/01643 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06630 ; Cerclab n° 24082 (attestation de l’expert-comptable) - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06630 ; Cerclab n° 24082 (quatre salariés à la date de conclusion du contrat) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 (déclaration sociale nominative et extrait du registre du personnel) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (attestation Urssaf) - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (contrat conclu en 2015 attestation de l’expert-comptable de 2019 jugée insuffisante, mais étayée par une attestation de la directrice de la MSA établissant la présence de trois chefs d’exploitation dans le Gaec et d’aucun salarié) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 8 juillet 2025 : RG n° 24/00037 ; Cerclab n° 24203 (liasse fiscale) - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383 (attestation de son expert-comptable et fiche INSEE) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 1er septembre 2025 : RG n° 23/04589 ; Cerclab n° 24287 (attestation Urssaf), sur appel de T. com. Bordeaux, 4 septembre 2023 : RG n° 2022F00304 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 11 septembre 2025 : RG n° 21/12064 ; Cerclab n° 24285 (expert-comptable) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 (attestation de l’expert-comptable) - CA Lyon (3e ch. A), 11 septembre 2025 : RG n° 22/03299 ; Cerclab n° 24293 (attestation comptable) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 18 septembre 2025 : RG n° 22/03598 ; Cerclab n° 24363 (registre du personnel) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 (attestation de la MSA), infirmant T. com. Lille Métropole, 21 novembre 2023 : RG n° 2022018047 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (si les déclarations préalables à l'embauche et les bulletins de salaire communiqués sont insuffisants à établir le nombre de salariés employés, ces documents ne donnant pas une vue complète de la situation de l'entreprise, l’effectif est en revanche établi par la production de la déclaration de salaires adressée à la caisse BTP), infirmant TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (attestation délivrée par l’Urssaf et fiche Insee).

Protection refusée. Exclusion de la protection lorsque l’entreprise possède plus de cinq salariés. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977 (ordre d'insertion publicitaire pour une Sarl ayant pour objet social la réalisation de transactions en matière immobilière ; présence de six salariés établie par une copie du registre du personnel ; arrêt estimant par ailleurs que le contrat concerne l’activité principale), sur appel de T. com. Paris (réf.), 18 décembre 2015 : RG n° 2015067488 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 (site internet pour une Sarl gérant un salon de coiffure et un institut de beauté ; attestation de l'expert-comptable et absence de production du registre unique du personnel à la date de l'acceptation du devis ; absence de preuve que la condition relative au nombre de cinq salariés est remplie, compte tenu du nombre d’employés des deux établissements, à savoir deux salariés en CDI, un salarié en contrat en CDD et cinq apprentis), sur appel de T. com. Épinal, 10 décembre 2019 : RG n° 2019000385 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (caractère insuffisant d’une attestation de l’expert-comptable qui mentionne le nombre de salariés au jour de la rétractation et non au jour de la conclusion du contrat), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (preuve non rapportée du nombre de salariés), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er février 2022 : RG n° 19/05769 ; Cerclab n° 9387 (location de photocopieur par une association ayant pour activité l'exploitation d'un centre communal éducatif et de loisirs en milieu rural ; absence de justification d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017355 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 décembre 2021, : RG n° 20/00413 ; arrêt n° 21/666 ; Cerclab n° 9309 (location longue durée en matière de téléphonie ; preuve de l’absence de salarié non rapportée par la production d’une attestation de la présidente de la société par laquelle cette dernière atteste n'avoir embauché aucun salarié pendant la période de conclusion du contrat, dès lors qu'elle émane du représentant de la société qui se fait ainsi une preuve à lui-même, qu'elle n'est pas accompagnée d'une attestation de l'expert-comptable de la société et qu'enfin, la circonstance qu'aucune embauche n'ait eu lieu entre le 1er janvier et le 1er octobre 2017, ne signifie pas que moins de six salariés étaient embauchés pour cette période), confirmant TI Strasbourg, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06550 ; Cerclab n° 9611 (location de photocopieur par un entrepreneur individuel de pierceur et horlogerie-bijouterie ; preuve non rapportée pour plusieurs raisons : 1/ l’extrait Sirene recense au nom de l’entrepreneur individuel une activité de pierceur et deux établissements d’horlogerie-bijouterie, or, à la date de conclusion du contrat, seuls ces derniers existaient ; 2/ la fiche d'établissement issue du même site société.com qui mentionne un « effectif nul » ne se rapporte ensuite qu'à l'activité de services à la personne exercée à compter du 24 juillet 2018, de sorte que la condition tenant à l'effectif salarial en juin 2014 n'est pas démontrée), infirmant T. com. Montpellier, 26 juillet 2019 : RG n° 18009731 ; Dnd - CA Bourges (1re ch.), 29 septembre 2022 : RG n° 21/01089 ; arrêt n° 474 ; Cerclab n° 9847 (matériel de téléphonie pour le compte d’une SCP de notaires ; présence de six salariés à la date de conclusion du contrat), sur appel de TJ Bourges, 29 juillet 2021 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (production insuffisante de la copie d'une seule page du registre du personnel), confirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 28 mars 2023 : RG n° 21/04296 ; Cerclab n° 10180 (production insuffisante d’un extrait du registre unique du personnel, pour une période très réduite d’un mois, ce qui apparaît insuffisant, alors que celui-ci est isolé du reste du registre du personnel et que d'autres documents officiels pourraient être produits, comme la déclaration unifiée de cotisations sociales ou le livre journal des salaires), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2018j00585 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 11 mai 2023 : RG n° 22/01630 ; Cerclab n° 10201 (site internet pour un électricien ; absence de justification du nombre de salariés), sur appel de T. com. Grenoble, 16 mars 2022 : RG n° 2021J397 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03315 ; Cerclab n° 10314 (caractère insuffisant de la production du bilan et du compte de résultat ainsi qu'une page web, extraite du site Société.com, pour établir que la SCEA n’employait pas plus de cinq salariés lors de la signature des contrats litigieux), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004427 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/01437 ; Cerclab n° 10308, infirmant T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J00805 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/21529 ; Cerclab n° 10257 (association et société comportant plus six salariés), sur appel de TJ Paris, 19 octobre 2021 : RG n° 15/12962 ; Dnd - CA Metz (3e ch. TI), 12 octobre 2023 : RG n° 22/00457 ; arrêt n° 23/00265 ; Cerclab n° 10452 (site internet pour une sophrologue ; absence de preuve qu’elle employait moins de 5 salariés comme justement relevé par le premier juge, ses seules allégations n'étant corroborées par aucune pièce objective, telle une attestation comptable ou un relevé URSSAF ; le seul fait qu'elle exerçait initialement son activité professionnelle de sophrologue comme entrepreneur individuel est insuffisamment probant à cet égard, de même que la poursuite de cette activité sous la forme de EIRL depuis 2020 ; N.B. 1 contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, l’emploi de cinq salariés n’exclut pas l’application du texte ; N.B. 2 étant donné qu’il est absolument irréaliste qu’une sophrologue emploie six salariés, il peut sembler regrettable que ces justifications n’aient pas été demandées), confirmant T. proxim. Saint-Avold, 14 décembre 2021 : RG n° 11-18-694 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 novembre 2023 : RG n° 22/01750 ; Cerclab n° 10524 (absence de preuve d’un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq), sur appel de T. com. Lille Métropole, 11 janvier 2022 : RG n° J2020000035 ; Dnd - TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 20/10485 ; Cerclab n° 10670 (location longue durée d’un copieur) - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/00778 ; Cerclab n° 10667 (maintenance et location financière de deux photocopieurs d’une association diocésaine conclues en 2015), sur appel de TJ Besançon, 19 avril 2022 : RG n° 20/00784 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 mars 2024 : RG n° 21/19762 ; Cerclab n° 10796 (contrats de marketing direct pour société dans le secteur de la dépollution) - CA Lyon (3e ch. A), 2 mai 2024 : RG n° 22/04285 ; Cerclab n° 23043 (location d’une climatisation pour une école) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 mai 2024 : RG n° 22/02128 ; Cerclab n° 23157 (site internet pour une épicerie-fromagerie), confirmant de T. com. Paris (9e ch.), 22 novembre 2021 : RG n° J202100054 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 mai 2024 : RG n° 21/04283 ; Cerclab n° 23165 (location-maintenance d’un copieur pour une société de supérette ; rejet de l’action, l’évocation dans un courrier de « la très petite taille de la société » étant insuffisante à donner des indications sur le nombre exact de salariés), sur appel de T. com. Paris, 21 décembre 2020 : RG n° 2019041932 ; Dnd - TJ Paris (ch. 4-2), 3 octobre 2024 : RG n° 22/08887 ; Cerclab n° 23309 (location d'un photocopieur par une fédération nationale de mutuelles ; en se bornant à alléguer qu'au jour de la conclusion du contrat l'effectif de ses salariés était inférieur ou égal à cinq, sans toutefois préciser ni viser une pièce pour en établir leur nombre exact, la mutuelle échoue à rapporter la preuve de cette condition) - CA Orléans (ch. com.), 23 janvier 2025 : RG n° 23/00648 ; arrêt n° 21-25 ; Cerclab n° 23581 (location d’un système de caméra par une société de restauration rapide de pizza), sur appel de T. com. Orléans, 20 octobre 2022 : Dnd - TJ Paris (5e ch. 1re sect.), 25 février 2025 : RG n° 22/06333 ; Cerclab n° 24421 (location financière de site internet pour un avocat ; absence de preuve du nombre de salariés) - TJ Strasbourg, 14 mars 2025 : RG n° 23/06743 ; Cerclab n° 24427 (allégation sans autre précision d'un effectif de moins de cinq salariés) - TJ Mulhouse (pôle prot.), 24 avril 2025 : RG n° 24/00430 ; Cerclab n° 23650 (absence de production d’éléments permettant de connaître le nombre de salariés) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 30 avril 2025 : RG n° 21/06811 ; Cerclab n° 23668 (location de photocopieurs pour l’association des sports d’une commune ; preuve insuffisamment rapportée par la seule production d’une fiche de société mentionnant qu'elle n'est pas une « unité employeuse », alors que ce document, au demeurant coupé au niveau de la mention « tranche d'effectif », date de 2021 et que le contrat a été conclu en 2016), sur appel de TJ Toulon, 25 mars 2021 : RG n° 20/01151 ; Dnd - T. com. Montauban, 7 mai 2025 : RG n° 2024005314 ; Cerclab n° 23630 (site internet pour un artisan zingueur) - T. com. Paris (ch. 1-11), 19 mai 2025 : RG n° 2024012728 ; Cerclab n° 24185 - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 22/01747 ; Cerclab n° 24456 (location financière d’un copieur par une société d’optique ; production d’une fiche Insee insuffisante pour déterminer le nombre exact d’employés le jour de la signature du contrat de location) - TJ Strasbourg, 20 juin 2025 : RG n° 23/09052 ; Cerclab n° 24092 (absence de preuve de l’absence de salarié) - TJ Strasbourg (cont. com.), 27 juin 2025 : RG n° 20/00440 ; Cerclab n° 24158 (location financière de matériel de téléphonie par un théâtre ; absence de preuve du nombre de salariés) - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 9 juillet 2025 RG n° 24/06152 ; Cerclab n° 24377 (location d’un défibrillateur par une association ayant pour activité principale l’hébergement social de personnes âgées) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 septembre 2025 RG n° 23/03105 ; Cerclab n° 24361 (preuve non rapportée par la production d’un tableau réalisé par le client et qui n’a pas été validé par son expert-comptable ni soutenu par d'autres éléments tels que les documents comptables relatifs aux salaires versés), sur appel de T. com. Bordeaux, 30 juin 2023 RG 2021F00091 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 RG n° 22/01930 ; Cerclab n° 24369 (location de matériel de téléphonie par une société d’expertise comptable et de gestion), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 février 2022 RG n° 219j01173 ; Dnd - TJ Strasbourg, 22 septembre 2025 : RG n° 24/03317 ; Cerclab n° 24462 (charge de la preuve sur le preneur ; Sarl apparemment de menuiserie).

Comp. plus indulgent : CA Montpellier (4e ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 23/02902 ; Cerclab n° 23573 (site internet pour une avocate ; rejet de l’argument du bailleur qui prétend que celle-ci ne fait qu'affirmer ne pas employer de salarié, sans produire aucun élément démontrant la fausseté de cette assertion), sur appel de TJ Narbonne, 13 avril 2023 : RG n° 20/01430 ; Dnd.

Certaines décisions rejettent l’action aux motifs que la preuve du nombre de salariés n’est pas rapportée, alors que, compte tenu de la nature de l’entreprise, l’existence de plus de cinq salariés est totalement illusoire et il est difficile de comprendre pourquoi cette question n’a pas été réglée lors de la mise en l’état (V. infra). V. par exemple : TJ Lille (10e ch.), 28 octobre 2024 : RG n° 23/07259 ; Cerclab n° 23300 (abonnement internet pour un hypnothérapeute ; le statut d'entrepreneur individuel n'exclut pas de facto la possibilité d'embaucher caractère insuffisant des documents produits, une attestation de l’Urssaf mentionnant la création d'une société « sans personnel » ou d’une capture d’écran non datée, dont rien ne permet de connaître la source, qui qualifie la société évoquée par l'URSSAF de PME et présente une case « tranche d'effectif » demeurée vierge) - T. proxim. Schiltigheim, 14 janvier 2025 : RG n° 23/02976 jugt n° 35/2025 ; Cerclab n° 23662 (si la production d’un avis de situation au répertoire SIRENE établit que la locataire a exercé son activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel, cela n’exclut nullement la possibilité pour elle d’avoir eu des salariés lors de son exercice professionnel) - T. com. Saint-Étienne, 22 avril 2025 : RG n° 2023J01386 ; Cerclab n° 23638 (le fait d’être entrepreneur en régime micro-social simplifié n'implique pas de ne pas avoir de salariés) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 30 septembre 2025 : RG n° 21/08444 ; Cerclab n° 24442 (absence de document comptable prouvant qu’elle a moins de six salariés, la circonstance qu'elle exerce son activité en qualité d'auto entrepreneur ne l'excluant pas), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 novembre 2021 : Dnd.

Comp. plus réaliste : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (site internet pour une diététicienne-nutritionniste ; exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur, avec des recettes trimestrielles comprises entre 2.479 et 3.113 euros, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’elle emploie plus de cinq salariés), confirmant TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd. § V. aussi : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (absence non contestée de salarié d’un autoentrepreneur).

De façon assez surprenante, les documents produits démontrent parfois que l’effectif est supérieur à cinq salariés, ce qui interroge sur l’utilité d’invoquer le texte dans un tel cas. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 30 septembre 2024 : RG n° 22/20173 ; Cerclab n° 23262 (location d’une imprimante par une société de fast-food exclusion du texte, compte tenu de l’emploi de six salariés, représentant 4,6 équivalents temps plein), sur appel de T. com. Paris, 12 octobre 2022 : RG n° J2022000463 ; Dnd - T. proxim. Schiltigheim, 25 février 2025 : RG n° 23/04339 ; Cerclab n° 23664 (location d’écran par une Selarl de pharmacie production d’un registre du personnel et d’une attestation d’un comptable établissant la présence de sept salariés) ­- CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 1er avril 2025 : RG n° 22/01225 ; arrêt n° 25/186 ; Cerclab n° 23547 (mise à disposition d'un service de communication intranet entreprise par une société de tôlerie), confirmant T. com. Chambéry, 8 juin 2022 : Dnd.

3° ASPECTS PROCÉDURAUX

Aspects procéduraux. Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; cassation au visa de l’art. 7 CPC du jugement qui retient qu’il n’est pas contesté que l’entreprise emploie moins de cinq salariés, alors que ce fait n’était pas dans le débat. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-22525 ; arrêt n° 988 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8246 (ordre d’insertion publicitaire dans un annuaire local pour une entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage), cassant TI Périgueux, 9 juillet 2018 : Dnd. § Comp. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (« il n'est pas allégué que M. X. emploie plus de cinq salariés »), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (« il n'est pas allégué [que] Mme X. emploie plus de 5 salariés »).

Pour des décisions invitant la partie invoquant le texte à justifier du nombre de salariés : l’attestation de l’expert-comptable faisant état d’un effectif à des dates postérieures à la conclusion du contrat, il convient d'enjoindre aux parties de s'expliquer sur ce point, l'intimée étant en outre invitée à produire le registre de son personnel. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 20 mai 2021 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2021/167 ; Cerclab n° 8944 (location d'espaces publicitaires sur un véhicule), sur appel de T. com. Nice, 9 janvier 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd. § V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (jugement avant dire droit ayant invité le professionnel à justifier du nombre de salariés, ce qui n’a pas été fait) - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (défibrillateur cardiaque pour un restaurant ; bailleur ne contestant pas que la société emploie moins de 5 salariés - N.B. affirmation erronée, le texte étant exclu lorsqu’il y a plus de cinq salariés, donc moins de six -, alors même que cette dernière ne produit aucun document de nature à étayer ses dires sur ce point), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (défibrillateurs loués par une société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées : absence de contestation par le bailleur du fait que la société emploie moins de six salariés - même critique - alors même que celle-ci ne produit aucun document de nature à étayer ses dires sur ce point), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 : RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (« à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, [la société] a communiqué au tribunal et aux parties, [ses] DSN »).

Comp. pour l’admission ou l’absence de contestation par le bailleur du fait que le nombre de salariés remplit la condition posée par le texte : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (absence de contestation par le bailleur du fait que la condition est remplie, même si la fleuriste reste taisante sur ce point) - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (défibrillateur cardiaque pour un restaurant ; bailleur ne contestant pas que la société emploie moins de 5 salariés - N.B. affirmation erronée, le texte étant exclu lorsqu’il y a plus de cinq salariés, donc moins de six -, alors même que cette dernière ne produit aucun document de nature à étayer ses dires sur ce point), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (défibrillateurs loués par une société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées : absence de contestation par le bailleur du fait que la société emploie moins de six salariés - même critique - alors même que celle-ci ne produit aucun document de nature à étayer ses dires sur ce point), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd.

G. CONDITION RELATIVE À L’OBJET DU CONTRAT

1° NOTION D’ACTIVITÉ PRINCIPALE

Preuve de l’activité principale. Pour une décision prenant en compte une attestation de l’expert-comptable sur la nature de l’activité principale : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 ; Cerclab n° 10080 (attestation témoignant que la tenancière d’un commerce de« bimbeloterie, articles fumeurs et pêche à laquelle est adjoint un dépôt vente de journaux et publication, un débit de tabac et un point de validation du loto » ne propose pas d'activité de photocopie dans le cadre de son activité professionnelle principale), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 30 septembre 2019 : RG n° 2018006656 ; Dnd.

Activité du cocontractant ou de l’utilisateur. La fourniture et la location d'un photocopieur par un masseur-kinésithérapeute doit être considérée comme ayant été conclu en rapport direct avec l’activité professionnelle, dès lors qu’il est établi que ce n’est pas lui qui utilise le matériel, mais l’entreprise de son épouse dont l’activité est notamment l'impression numérique et la reprographie et que le contrat de maintenance a été conclu directement par cette dernière. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 4 avril 2024 : RG n° 20/02777 ; arrêt n° 2024/67 ; Cerclab n° 22907 (photocopieur couleur pour un masseur kinésithérapeute), sur appel de TJ Nice, 22 janvier 2020 : RG n° 15/00945 ; Dnd.

Activité d’une société civile de moyens (SCM). Il se déduit des art. L. 221-3 C. consom. et 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que l'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle ; cassation de l’arrêt estimant que la SCM n'exerce pas elle-même l'activité libérale de ses membres et que la location d'un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés pour faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, répond à son activité principale telle que définie par son objet social alors que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute. Cass. com., 30 avril 2025 : pourvoi n° 24-10316 ; arrêt n° 211 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23567, cassant CA Limoges (ch. écon. soc.), 9 novembre 2023 : RG n° 22/00623 ; Cerclab n° 10526, confirmant T. com. Limoges, 4 juillet 2022 : Dnd.

Dans le même que la Cour de cassation si la société a pour objet « photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau », elle existe en vue de la mise en commun des moyens d'exploitation comme le personnel, le matériel pour faciliter l'exercice de la profession des trois médecins associés, de telle sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que l'objet des contrats conclus entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, à savoir la médecine. TJ Toulon (2e ch.), 9 juillet 2025 RG n° 24/04190 ; Cerclab n° 24226 (location de matériel de bureautique) TJ Toulon (2e ch.), 9 juillet 2025 RG n° 24/04192 ; Dnd (idem).

Pour une utilisation de l’arrêt sur la nature du contrat : T. com. Bordeaux (1re ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 2024F01210 ; Cerclab n° 24205 ; JurisData n° 2025-012828 (location d'un système de caisse enregistreuse pour une société exploitant un commerce de vente au détail de matériel d’équitation N.B. l’arrêt fonde sa position par analogie avec l’arrêt du 30 avr. 2025 en citant le conclusif de l’arrêt de cassation « en statuant ainsi, alors que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres »).

Activité principale et secondaire. Dans une première interprétation littérale, le texte invite à opposer activité principale et activité secondaire ou accessoire. Les solutions découlant d’une telle distinction risquent de remettre en cause certaines solutions antérieures.

* Tout d’abord, l’adjonction d’une activité supplémentaire est a priori nécessairement distincte de l’activité principale existante, ce qui suppose l’extension de la protection, alors que la solution était inverse pour la plupart des critères, notamment celui du rapport direct.

Il faut signaler, toutefois, qu’il serait possible peut être de redonner effet à la distinction faite parfois par les décisions recensées entre les activités supplémentaires « complémentaires » de l’activité principale et celles qui en sont radicalement distinctes, seules ces dernières pouvant bénéficier de l’extension. Dans cet esprit, les contrats de mise à disposition de différents matériels pour la clientèle (publiphones, borne Wi-fi, photocopieurs, vidéos, juke-box, etc.) pourront bénéficier de l’extension. Les contrats venant compléter l’activité principale par l’adjonction de matériels (matériels de cuisine pour un professionnel du secteur alimentaire, matériels médicaux ou paramédicaux pour un médecin ou un infirmier) ou l’intégration dans un réseau de distribution (concession pour un produit particulier, approvisionnement exclusif pour une boisson particulière) proches de l’activité principale exercée seront au contraire écartés du bénéfice de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., puis de l’art. L. 221-3 C. consom. 

* Ensuite, la question se pose de savoir si une activité, secondaire lors de son adjonction, peut le rester sur le long terme. Pour prendre un exemple très simple, si un agriculteur adjoint une activité secondaire de chambre d’hôtes, celle-ci peut elle conserver durablement ce caractère au sens de l’art. L. 221-3 (L. 121-16-1-III ancien) C. consom. ? Faut-il mesurer son chiffre d’affaires par rapport à celui de l’activité principale ? Et si celui-ci vient à le dépasser, l’activité principale doit-elle être qualifiée de secondaire à son tour ? Il est facile de mesurer le risque d’insécurité juridique amené par une telle solution. A l’inverse, il serait possible de considérer que l’activité initialement secondaire intègre l’activité principale, laquelle peut alors recouvrir plusieurs activités. La réponse à cette question est importante, car certains contrats toujours exclus de la protection (matériels et matériaux permettant d’accomplir la prestation spécifique, assurance) pourraient en bénéficier s’ils concernent une activité secondaire « permanente ».

Pour une décision « incorporant » l’activité nouvelle à l’activité principale : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2022 : RG n° 21/03564 ; Cerclab n° 9918 (points n° 16 et 22 ; entre dans le champ de l'activité principale d’une épicerie la location financière d’un photocopieur alors qu'il n'est pas contesté que ce matériel était destiné à être exploité pour la vente de copies dans cet établissement et qu'il résulte des relevés du photocopieur que l'épicerie a produit ou vendu une moyenne de 600 copies par mois), sur appel de T. com. Paris, 12 février 2021 : RG n° 2020010822 ; Dnd.

Certaines des décisions consultées reprennent l’idée en estimant que l’objet du contrat est certes en lien avec l’activité au sens large, mais avec une activité accessoire qui ne correspond pas à l’activité principale, entendue au sens d’activité spécifique (V. aussi ci-dessous), du professionnel concerné. § V. par exemple : CA Pau (1re ch.), 21 mai 2024 : RG n° 23/02616 ; arrêt n° 24/01684 ; Cerclab n° 22999 (site internet pour un pédiatre ; si son activité englobe nécessairement une partie administrative pouvant éventuellement impliquer l'utilisation de l'informatique, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une activité résiduelle et accessoire à son activité principale relevant de l'exercice de la médecine) - CA Agen (1re ch. sect. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00680 ; Cerclab n° 22897 (site web ; si l'activité du preneur englobe nécessairement une partie administrative pouvant éventuellement impliquer l'utilisation de l'informatique, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une activité résiduelle et accessoire à son activité principale relevant de autoentrepreneuriat dans les petits travaux de rénovation et d'entretien de toiture au service des particuliers), réformant T. com. Agen, 28 juin 2023 : RG 2022/002643 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 ; jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (la fourniture d'un système d'alarme à la SCI revêt un caractère accessoire qui n'entre pas dans le champ de sa compétence professionnelle) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (site internet pour une diététicienne-nutritionniste ; les contrats conclus, bien qu'en lien direct avec l'activité professionnelle, sont néanmoins accessoires par rapport à son activité principale), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2025 : RG n° 21/03413 ; Cerclab n° 23527 (photocopieur pour une agence immobilière ; « outil périphérique et accessoire à ses missions principales » d'ailleurs très répandu dans les petites entreprises et auprès des professionnels quelles que soient leurs activités), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007291 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (pour entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat doit présenter un lien plus étroit avec l'activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci).

V. aussi pour l’utilisation de l’argument en sens inverse : entre dans le champ principal de l’activité d’une infirmière l’acquisition d’un matériel à finalité esthétique, qui ne se rattache pas à une activité accessoire à son activité salariée, mais constitue au contraire son activité principale non salariée. CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 2 juillet 2024 : RG n° 20/09374 ; arrêt n° 2024/269 ; Cerclab n° 22921 (commande d’un appareil à finalité esthétique « Medical Jet System » par une infirmière), infirmant TGI Nice, 27 août 2020 : RG n° 18/00723 ; Dnd.

Activité principale et spécifique. La dernière difficulté tient à l’utilisation d’une formule nouvelle - « l’activité principale » - alors que toute la jurisprudence antérieure s’était assez nettement structurée autour de l’opposition entre l’activité au sens large (productive et administrative : exclusion de la protection très majoritaire) ou au sens étroit d’activité spécifique, domaine de spécialité du professionnel (protection accordée plus fréquemment, a fortiori lorsque cette conception est combinée avec une prise en compte de la compétence du professionnel lorsqu’il contracte dans un domaine qui n’est pas le sien). Cette hésitation recoupe pour une part la précédente, le champ de l’activité principale ne pouvant être en tout état de cause réduit à la seule activité spécifique (cf. ci-dessus), mais elle emporte aussi des conséquences qui lui sont propres, en élargissant l’extension de la protection, notamment pour les contrats relatifs à l’environnement administratif de l’entreprise.

Les décisions consultées semblent adopter de plus en plus des formulations qui comparent l’objet du contrat conclu au regard de l’activité spécifique du professionnel. V. par exemple : TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (copieur pour un orthophoniste, dont l’activité principale consiste à prévenir, repérer et à traiter des troubles orthophoniste de la voix, de la parole et du langage chez des enfants ou des adultes) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188 (copieur multifonction pour un entrepreneur individuel en plomberie, contrats dépourvus de lien avec l'activité principale de plomberie de l'entreprise), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (site internet pour un institut de soins d'esthétique et de bien-être), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (si le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité de la société, il n'entre cependant pas dans le champ de son activité qui est le remorquage et le dépannage, non la création de sites internet), infirmant T. com. Lille Métropole, 29 novembre 2022 : RG n° J202100054 ; Dnd - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (location de site internet pour un avocat dans le but de promouvoir son activité, qui consiste dans le conseil juridique et la représentation en justice) - CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (le droit de la consommation est applicable au professionnel qui souscrit un contrat portant sur une prestation étrangère à sa spécialité professionnelle principale), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (société spécialisée dans la gestion, non dans l'élaboration de sites internet) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (site internet pour une diététicienne-nutritionniste ; l'essentiel de son activité consistant à fournir des prestations paramédicales étrangères à toute prestation en ligne), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd ­- CA Rennes (3e ch. com.), 11 février 2025 : RG n° 24/02928 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 23610 (si le contrat a bien été conclu dans le but de promouvoir l’activité, l'objet même du contrat de location du site web n'entre pas dans le champ de son activité principale, à savoir la plomberie-chauffagerie), infirmant T. com. Nantes, 22 avril 2024 : RG n° 2024000816 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (pour entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat doit présenter un lien plus étroit avec l'activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci ; il ne saurait être soutenu que l’activité de l’association résiderait principalement dans sa gestion administrative, alors que l'essentiel de son activité consiste selon ses statuts à « resserrer les liens confraternels et de camaraderie, permettre à ses membres de se connaître et de s'entraider, faire bénéficier chacun de ses adhérents de l'expérience de tous les autres, organiser des déplacements et voyages ainsi que diverses activités ou manifestations exceptionnelles, dans l'intérêt des membres ») - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (un médecin généraliste a pour champ d'activité principale les examens, diagnostics et soins), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (location d'un photocopieur/imprimante par l’exploitante d’un centre d'équitation ; son champ d'activité habituel n'est pas la reprographie ni l'impression) - T. com. Montauban, 7 mai 2025 : RG n° 2024005314 ; Cerclab n° 23630 (site internet pour un artisan zingueur « qui n’est pas un professionnel des sites internet ») - CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 13 mai 2025 : RG n° 24/11085 ; arrêt n° 2025/201 ; Cerclab n° 24189 (location d'un photocopieur pour un entrepreneur individuel exerçant une activité de bureau d'études télécom ; le matériel est un outil employé en appui à son activité de bureau d'études, mais n'en constitue pas l'essence même), sur appel de TJ Toulon (Jme), 3 septembre 2024 : RG n° 22/05662 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134 ; Cerclab n° 23543 (la location financière d'un photocopieur entre dans le champ de son activité principale qui est l'orthophonie), sur appel de TJ Bordeaux (5e ch.), 13 septembre 2022 : RG n° 18/10634 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (un orthophoniste a pour champ d'activité principale les examens, diagnostics et soins) - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (location d’une solution téléphonique pour l’exploitant d’une activité de karting ; la fourniture de matériels de téléphonie concerne un élément sans lien direct avec l'objet social de la société et des compétences particulières qui y sont liées, ce qui ne serait pas le cas si le contrat portait sur des voitures de karting, par exemple) - T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (location d’une solution de sécurité contre le paiement et d’un matériel de photocopie ; si cela constitue un moyen de sécurité et d’exercice de son activité, cela ne participe pas pour autant à la réalisation même de l’activité de site web exercée par la société locataire) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 (site internet pour une société exerçant une activité principale de commerce de voitures ; contrat de nature à promouvoir l’activité, mais qui n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui est celle du commerce automobile), sur appel de T. com. Bordeaux, 18 avril 2023 : RG n° 2021F00700 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (si la création, la fourniture et la maintenance d'un site internet professionnel a pour but de répondre aux besoins de l'activité professionnelle, il ne s'agit aucunement du cœur de l'activité d'un entrepreneur individuel, spécialisé essentiellement dans les travaux d'installation d'eau et de gaz, et des travaux de rénovation en matière de chauffage, sanitaire et petite maçonnerie), sur appel de T. com. Lille Métropole, 7 novembre 2023 : RG n° J202200056 ; Dnd – T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 : RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (pour entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel, l’objet du contrat doit concerner directement la pratique ou le cœur de métier du professionnel sollicité et l’utilité du contrat à son activité professionnel ne suffit pas) - TJ Strasbourg, 25 juillet 2025 : RG n° 24/02560 ; Cerclab n° 24224 (location de matériel de téléphonie pour une association de lutte de la précarité son activité principale ne concerne pas la téléphonie, mais la lutte contre l’exclusion et la précarité par l’entraide des personnes concernées) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 11 septembre 2025 : RG n° 21/12064 ; Cerclab n° 24285 (une infirmière a pour champ d'activité principale les examens, diagnostics et soins), sur appel de TJ Grasse, 17 décembre 2020 : RG n° 18/03267 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 (si les contrats ont été souscrits en vue de concourir à la réalisation de son activité, notamment pour établir des documents administratifs, des copies de contrats, voire la réalisation de ses devis et factures, l'utilisation et la maintenance d'un tel matériel ne constituent pas le cœur de l'activité principale d'un garagiste, laquelle consiste dans la réparation, la vente, la maintenance et la location de véhicule), infirmant T. com. Lille, 21 novembre 2023 : RG n° 202300839 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 septembre 2025 : RG n° 21/13574 ; Cerclab n° 24359 (la Selarl a pour activité principale la profession de vétérinaire, c'est-à-dire les examens, diagnostics et soins aux animaux) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (le champ d'activité principale d’un garagiste est la réparation automobile), sur appel de T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (une orthophoniste a pour activité principale professionnelle, le diagnostic et la rééducation, le traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit), sur appel de TJ Toulon (comp. com.), 23 septembre 2021 : RG n° 19/04956 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (si le contrat de licence d'exploitation de site internet est certes en rapport avec l'activité professionnelle du preneur, puisqu'il est de nature à promouvoir ses services auprès de la clientèle potentielle, par une meilleure visibilité, il n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui est celle de dessinateur de maisons individuelles).

Pour des décisions critiquant les conceptions étroites : la location d'un photocopieur ne relève pas spécifiquement du champ d’expertise de l'association, dont l'objet est de lutter par tous les moyens légaux contre les manifestations de la violence routière et de prévenir les accidents de la circulation ; une solution contraire aurait pour conséquence de restreindre d'une manière injustifiée le champ d'application des dispositions de l’art. L. 221-3 C. consom., pour tous les contrats fournissant des services accessoires à toutes les activités professionnelles. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 (location de photocopieur par une association de lutte contre la violence routière). § V. aussi : CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (pour être considéré comme entrant dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat ne doit pas seulement présenter une finalité professionnelle, ce qui constituerait une reprise des critères de définition même du professionnel posés par l'article liminaire du code de la consommation et viderait ainsi d'effet utile les conditions posées par l'art. L. 221-3 C. consom., rendant illusoire l'extension des règles du contrat hors établissement posé par cet article, tout professionnel contractant, par définition, à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle).

Activité et objet social. La considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'objet social, en l’espèce d’un GAEC, ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (location de photocopieur par un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd.

2° CRITÈRE NOUVEAU : OBJET DU CONTRAT ENTRANT DANS LE CHAMP DE L’ACTIVITÉ PRINCIPALE

Nouveauté du critère et de ses éléments : objet et champ. Les articles L. 121-16-1, III, C. consom. et L. 221-3 C. consom. remplacent l’ancien dispositif de protection contre le démarchage qui n’était pas applicable aux « ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » (ancien art. L. 121-22 C. consom.). En exigeant que « l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité », l’article L. 221-3 innove sur trois points : 1/ il scinde l’activité entre activité principale et secondaire (V. ci-dessus) ; 2/ il s’attache au champ de cette activité ; 3/ il vise l’objet du contrat et non sa finalité.

* Ambivalence des termes utilisés. L’association de l’objet et du champ est assez ambivalente. D’un côté, le texte évoque bien les contrats ayant un « objet » entrant dans un « champ » et non des contrats ayant pour « finalité » l’activité principale, et dont l’objet pourrait en être plus éloigné. Il en résulte que l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement L. 121-16-1-III C. consom. soulève des questions nouvelles, dont les réponses risquent d’être différentes des solutions antérieures et sans doute plus protectrices, ce qui paraît avoir été l’intention du législateur. Pour ne prendre que quelques exemples, les contrats visant à promouvoir l’activité (publicité, site internet) ou à protéger l’entreprise ont sans doute pour finalité l’activité, mais leur objet n’entre pas à proprement parler dans le champ de l’activité principale, a fortiori si celle-ci est entendue de façon étroite (activité spécifique).

D’un autre côté, si l’article avait visé les contrats dont l’objet entre dans l’activité principale, l’exclusion de l’extension de la protection aurait été réservée à un nombre beaucoup plus limité de contrats, entrant dans le domaine de spécialité du professionnel (matériels et matériaux notamment). En utilisant l’expression « champ de l’activité principale » le législateur a voulu sans doute ajouter à ce cercle étroit certains contrats connexes nécessaires à l’accomplissement de la prestation spécifique : local professionnel, fourniture d’énergie, expertise d’un bien sinistré, relations avec la clientèle (téléphonie, fichiers clients), etc.

N.B. Il est permis de s’interroger sur la pertinence du choix retenu par le législateur. Compte tenu de l’objectif du texte (instaurer une protection contre d’éventuelles pressions ou manipulations d’un professionnel, présent physiquement, et impossibles à prouver), il aurait pu être plus simple de viser les entreprises individuelles (artisans, commerçants, professions libérales, etc.), en société unipersonnelle ou pas, dans lesquelles le client démarché est aussi celui qui a le pouvoir de conclure et d’étendre la protection aux autres « petits » professionnels en utilisant un critère simple comme le chiffre d’affaires.

* Tentatives de définition. Certaines des décisions consultées tentent d’expliciter le critère nouveau (V. aussi ci-dessous pour le rapport direct). § V. par exemple : l’art. L. 121-16-1-III C. consom. se réfère à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du souscripteur ; le contrat doit donc entrer dans le champ même de cette activité et il convient de déterminer les caractéristiques particulières de la prestation en cause, rapportées à celles de l'activité qu'elle a vocation à servir. CA Versailles (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439 ; Cerclab n° 8937. § Le champ d'activité doit s'entendre de tous les éléments qui sont habituellement et quotidiennement indispensables à l'exercice de la profession et/ou de l'activité du signataire du contrat. CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 ; Cerclab n° 9449. § Pour d’autres décisions explicitant le nouveau critère : TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 (la notion de « champ de l’activité principale » a remplacé celle de « rapport direct » ; il s'agit désormais de se référer à la nature de l’opération financée en considération de l’activité professionnelle principale du client et non uniquement à la finalité de cette opération et à son utilité pour l’exercice de ladite activité) - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (idem) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (la question n'est pas de savoir si le contrat a été conclu dans le cadre de l'activité du professionnel, mais de déterminer si le contrat entre « dans le champ de l’activité principale » exercée par le professionnel), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (le droit de la consommation est applicable au professionnel qui souscrit un contrat portant sur une prestation étrangère à sa spécialité professionnelle principale), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (pour entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat doit présenter un lien étroit avec l'activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci), infirmant TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621 ; Dnd.

* Conséquences. Il résulte en tout cas de tout cela que le critère posé par l’art. L. 221-3 rompt avec les extensions antérieures fondées sur l’absence de rapport direct avec l’activité ou les besoins de l’activité, alors qu’au vu des décisions consultées, il entretient des rapports ambigus avec celui de la compétence.

Différence avec le critère du rapport direct. Pour la première décision d’appel affirmant la nouveauté du critère : si l’on s’en tenait à l’argument du bailleur financier, le seul critère pertinent pour déterminer si l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale serait celui de l'utilité des prestations commandées pour l'exercice de l'activité principale du professionnel sollicité, ce qui dans cette logique, n’entraînerait aucune différence entre la situation actuelle et celle antérieure au 17 mars 2014, qui écartait les dispositions protectrices du code de la consommation s'agissant d'un contrat relatif à des prestations ayant un rapport direct avec les activités professionnelles de la personne sollicitée ; même si l'exposé des motifs de la loi du 17 mars 2014 ne présente aucune explication sur ce point, ces deux formulations ne peuvent être considérées comme strictement équivalentes. Dès lors deux éléments doivent être pris en compte :

- d'une part la dynamique des textes dont les formulations doivent être analysées au regard de leur évolution ; s’il est certain qu'un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, fût-elle étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu'il a vocation à en faciliter l'exercice, il n'entre pas nécessairement dans le champ de cette activité qui, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, n'est pas défini par l'utilité d'un tel système pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir.

- d'autre part la logique du système normatif qui, en tant qu'instrument de protection de l'un des contractants, est légitimé par le déséquilibre existant entre un professionnel connaissant parfaitement le service qu'il propose et un tiers, ignorant dans ce domaine ; à cet égard, le simple fait que le service commandé serve l'activité professionnelle de la personne sollicitée ne confère à celle-ci aucune qualité de nature à rééquilibrer les rapports contractuels alors que tel est le cas si ce service présente des caractéristiques propres conformes à celles de l'activité de cette personne, ou à tout le moins suffisamment proches. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802 ; Juris-Data n° 2017-005550 (création d’un site internet pour un auto entrepreneur dans le domaine de l'architecture ; N.B. l’arrêt ajoute que, si la loi était motivée par la nécessité d'intégrer en droit interne une directive européenne (2011/83/UE), ce texte ne vise que les rapports entre consommateurs et professionnels et ne définit pas les conditions dans lesquelles un professionnel pourrait bénéficier de la protection réservée aux consommateurs), sur appel de TI Lille, 15 janvier 2016 : RG n° 15-000806 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17319 ; arrêt n° 1084 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7862 (appréciation souveraine).

* Cour de cassation. La Cour de cassation vient d’adopter cette position : cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’anc. art. L. 121-16-III, aux motifs que la création et la maintenance du site Internet d’un médecin pédiatre était en rapport direct avec son activité professionnelle et avait été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de son activité principale. Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/0104 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (résumé ci-dessous).

* Juges du fond. Cette solution a été rapidement adoptée par de nombreuses décisions des juges du fond. § La notion de « champ de l'activité principale » s'est substituée à celle de « rapport direct » avec l'activité ; elle résulte d'une modification du projet de loi - qui visait le « rapport direct » - afin de « mieux protéger les petits entrepreneurs », les rapporteurs de la commission compétente estimant qu'un « professionnel doit être considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien » ; ces deux notions ne sont donc pas équivalentes ; la notion de « rapport direct » avec l'activité exercée se rattache à la finalité de l'opération, alors que l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom. se réfère à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du souscripteur et non plus à la finalité du contrat ; le contrat doit entrer dans le champ même de cette activité, peu important son « rapport direct » avec elle. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 28 janvier 2020 : RG n° 18/06448 ; Cerclab n° 8323 (création et location financière de site internet pour un ostéopathe ; motivation similaire), sur appel de TGI Pontoise, 10 juillet 2018 : RG n° 16/00100 ; Dnd. § La notion de « champ de l'activité principale du professionnel » a été instaurée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 destinée à transposer la directive 2011/83/UE et en remplacement de la notion préexistante de « rapport direct avec les activités exercées » ; s'il pouvait être considéré que la souscription d'un contrat ayant pour objet la création et l'exploitation d'un site Internet destiné à promouvoir l'activité professionnelle de la signataire présentait un rapport direct avec l'activité exercée, il ne saurait être admis, au sens de l’art. L. 221-3 C. consom., que l'objet de ces contrats entrerait dans le champ de l'activité principale d’une auto-entrepreneuse qui exerçait à l'époque l'activité libérale d'énergéticienne et ne disposait d'aucune compétence particulière en matière informatiqueCA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (bénéfice déclaré de… 60 euros), confirmant TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd. § L’art. L. 121-16-1-III C. consom., instauré par la loi du 17 mars 2014 a remplacé celui prévu par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 qui excluait des dispositions protectrices du code de la consommation les contrats ayant un « rapport direct avec les activités exercées » par le professionnel ; le nouveau texte se réfère donc à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du professionnel et non plus à la finalité de l'opération à laquelle renvoyait la notion de rapport direct avec les activités exercées. CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet professionnel pour un avocat : si le contrat portant sur la création et l'exploitation du site internet d’un avocat présente un rapport certain avec son activité en ce qu’il est destiné à la promouvoir, en revanche, il ne participe pas, par son objet, à la réalisation de cette activité de praticien du droit), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd. § V. dans le même sens, mais pour la situation inverse le contrat ayant été conclu sous l’empire du droit antérieur (2013) : la notion de « contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle », au sens de l’anc. art. L. 121-22 C. consom., ne doit pas être assimilée avec la notion de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité », issue de la loi Hamon du 17 mars 2014 qui a étendu aux professionnels, sous certaines conditions, les dispositions protectrices accordées aux consommateurs et non professionnels ; au sens de l'art. L. 121-22 précité, le contrat souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle est celui qui est en rapport direct avec l'activité de l'entreprise. CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 mars 2021 : RG n° 18/00848 ; arrêt n° 21/1070 ; Cerclab n° 8841 (site internet pour un artisan carreleur), sur appel de TGI Dax, 24 mai 2017 : Dnd. § La considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle du client ne suffit pas à écarter le bénéfice du texte ; la modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ayant remplacé la notion de « rapport direct » par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée. CA Montpellier (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 ; Cerclab n° 8977 (rejet de l’argument du bailleur selon lequel la cliente utiliserait quotidiennement le copieur loué pour effectuer des photocopies et/ou des impressions notamment pour l'impression des suivis de patients, des factures etc.), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2018000665 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (remplacement du critère ancien du rapport direct ; la considération de la finalité ou de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle du professionnel ne suffit plus à écarter le bénéfice du texte), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd. § La clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne peut faire obstacle à l’application du texte, puisque le seul critère applicable, est que « l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel », ce qui impose de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client concernée et non seulement à l'utilité de l'opération pour l'exercice de ladite activité. CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006523 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 novembre 2018 : RG n° 2017005204 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (est inopérante la clause qui affirme l’existence d’un rapport direct avec l’activité, alors que le seul critère applicable, est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses ; idem), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830 ; Cerclab n° 9848 (la modification textuelle sui a remplacé la notion de rapport direct par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en unique considération de l'activité professionnelle principale concernée), sur appel de TI Béziers, 8 novembre 2019 : RG n° 18/001954 ; Dnd. § Il résulte des débats parlementaires et il est admis par la doctrine que la réforme de 2014 était animée par une volonté de protéger les petits entrepreneurs démarchés dans des domaines où ils ne sont pas compétents - tels que précisément la création de portails Internet -, la notion de « rapport direct » étant apparue trop restrictive. C'est un critère matériel objectif - le lien avec l'activité principale - qui a été retenu plutôt qu'un critère subjectif : un professionnel doit être considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien. CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017. § Infirmation du jugement qui a confondu activité professionnelle et activité principale du professionnel et, par suite, n’a pas tenu compte de la volonté du législateur telle qu'elle ressort des débats parlementaires ayant conduit à remplacer la notion de rapport direct entre l'objet du contrat et l'activité professionnelle, jugée trop restrictive pour protéger les petits professionnels, par l'exigence d'un lien avec l'activité principale du professionnel. CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (location de copieur pour un maître d'œuvre, économiste de la construction et expert judiciaire), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd (jugement estimant que son activité implique une utilisation très importante du photocopieur). § Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de « professionnel » est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel ; il en découle que les contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle sont exclus du champ d'application de l'art. L. 212-2 C. consom., ce critère ne devant pas être confondu avec celui du champ de l'activité principale du professionnel tel que prévu par les dispositions de l'art. L. 221-3 précité lequel permet au micro-professionnel de bénéficier de certaines dispositions spécifiques du droit de la consommation. CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (site internet pour une psychanalyste : N.B. celle-ci sollicitait invoquait seulement la protection contre les clauses abusives), sur appel de TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd§ Le champ de l'activité principale du professionnel qui entend se voir assimilé à un consommateur n'est pas une notion définie par le code de la consommation ; la cour observe que l'article a été réécrit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon et qu'a ainsi été abandonnée la notion de « contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle » qui avait conduit la jurisprudence à écarter les contrats souscrits pour les besoins de l'activité professionnelle ce qui aboutissait de fait à exclure la quasi-totalité des contrats conclus par les professionnels ; il importe donc peu que la location du boîtier Led ait été souscrite pour éclairer un lieu d'activité du Gaec, mais il convient de déterminer si le choix d'un éclairage rentre dans le champ de l'activité d'un groupement agricole. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (condensateur et boîtier luminaire Led pour un Gaec), sur appel de T. proxim. Bobigny, 13 décembre 2022 : RG n° 11-21-002372 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mars 2025 : RG n° 23/17686 ; Cerclab n° 23589 (l’article a été réécrit par la loi du 17 mars 2014 et qu'a ainsi été abandonnée la notion de « contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle » qui avait conduit la jurisprudence à écarter les contrats souscrits pour les besoins de l'activité professionnelle ce qui aboutissait de fait à exclure la quasi-totalité des contrats conclus par les professionnels), sur appel de TJ Paris, 28 septembre 2023 RG n° 22/01644 Dnd. § Pour être considéré comme entrant dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat ne doit pas seulement présenter une finalité professionnelle, ce qui constituerait une reprise des critères de définition même du professionnel posés par l'article liminaire du code de la consommation et viderait ainsi d'effet utile les conditions posées par l'art. L. 221-3 C. consom., rendant illusoire l'extension des règles du contrat hors établissement posé par cet article, tout professionnel contractant, par définition, à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980.

Cette position semble être admise par d’autres décisions qui jugent désormais obsolète le critère du rapport direct et sa recherche de finalité. V. par exemple : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713 (rejet de l’application du critère du rapport direct) - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 ; Cerclab n° 7712 (l'exigence d'un rapport direct ne figure pas dans de la loi dite « Hamon » et la loi ne définit pas comment entendre le critère de « l'objet du contrat qui entre dans le champ de l'activité principale du professionnel » ; la décision précise aussi que, sil’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 - n° 16-11.207 - semble encore se référer au critère de la finalité du contrat pour apprécier le « champ de l'activité principale du professionnel », un arrêt postérieur et publié de la même chambre du 12 septembre 2018 - n° 17-17.319, FS-P+B - adopte pour sa part la solution proposée par la Sarl de restauration estimant qu’un contrat de télésurveillance n’entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de T. com. Besançon, 11 octobre 2017 : RG n° 2016006386 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03147 ; Cerclab n° 7711 ; Juris-Data n° 2019-005973 (« il ne suffit pas, pour écarter l'extension légale, que le contrat présente un rapport direct avec l'activité professionnelle de celui qui le souscrit » ; « c'est, plus étroitement, au regard de l'objet du contrat qu'il est examiné s'il entre dans le champ de l'activité principale du professionnel ») - CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : req. n° 17BX01995 ; Cerclab n° 7769 (critère différent de celui du rapport direct : arrêt notant que l'objet de la modification apportée par la loi du 17 mars 2014 était d'étendre aux petits entrepreneurs la protection accordée par la loi au consommateur en matière de démarchage, et que retenir l'interprétation de la société requérante reviendrait à ôter toute portée à cette modification en donnant à la nouvelle rédaction de cet article la même portée que l'ancienne qui s'articulait autour de la notion de « rapport direct » entre l'objet du contrat proposé au petit professionnel et l'activité de celui-ci), sur appel de TA Bordeaux, 24 mai 2017 : req. n° 1503738 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2020 : RG n° 18/04552 ; Cerclab n° 8496 (défibrillateur pour un boulanger ; rapport direct, mais objet n’entrant pas dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Paris, 15 février 2018 : RG n° 2017000066 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (doit s'entendre comme répondant aux conditions de l'art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu L. 221-3, tout contrat dont l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle, la référence au critère du rapport direct de l’anc. art. L. 121-22 C. consom. étant inopérante), sur appel de TI Lyon, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-0182 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 18/00985 ; Cerclab n° 8653 (contrat de mandat assorti d'un bon de commande Pages Jaunes et contrat de licence d'exploitation de site web pour une société ayant pour activité la location de machines et d'équipements pour la construction, le terrassement et la démolition ; si l'objet du contrat peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle, puisqu'il vise à en assurer la promotion, il n'entre pas dans le champ de cette activité de location de machines et d'équipements pour la construction, à laquelle il est complètement étranger), infirmant T. com. Bordeaux, 18 janvier 2018 : RG n° 2017F00082 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (la loi Hamon a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et lui a substitué celle de « champ d'activité principale du professionnel », le législateur ayant souhaité qu'un professionnel qui emploie cinq salariés au plus soit considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute ; un contrat peut avoir un rapport direct avec l'exercice de l'activité professionnelle sans entrer dans le champ de celle-ci, comme c’est le cas pour un contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute qui est destiné, par la création et le référencement d'un site internet, à faciliter l'exercice de cette activité, en la portant à la connaissance du public et en assurant sa promotion), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (licence d'exploitation de site internet pour un entrepreneur individuel ayant une activité de soutien scolaire ; si le contrat portant sur la création et l'exploitation d'un site internet présente un rapport direct avec l'activité professionnelle du locataire qu'il a pour vocation de promouvoir, il ne participe cependant pas, par son objet, à la réalisation de l'action de soutien scolaire exercée par l'intéressé), infirmant TI Caen, 19 avril 2018 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel ; l’objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société qui exploite un hôtel, peu important que le contrat ait un rapport direct avec son activité ce qui n'est pas le critère posé par la loi Hamon qui a précisément supprimé la notion de rapport direct entre le contrat et l'activité du professionnel à laquelle faisait référence l'ancien texte), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979 (critère plus restrictif que le rapport direct ; la considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle du client ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions invoquées), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00176 ; Cerclab n° 9062 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant en libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession, l'activité principale d'un infirmier étant de dispenser des soins), confirmant TI Le Mans, 30 novembre 2018 : RG n° 11-18-357 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; si avant la réforme du 17 mars 2014, seuls les contrats n'ayant pas de rapport direct avec l'activité du professionnel bénéficiaient des dispositions du code de la consommation, ce critère a été supprimé par l'art. L. 221-3 et remplacé par la référence moins restrictive aux contrats n'entrant pas dans le champ d'activité principale du professionnel ; le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (le bailleur ne peut à cet égard se prévaloir de la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle le client atteste « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », puisque le seul critère applicable et plus restrictif résultant de la rédaction de l'article L. 121-16 III est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (à la date de signature des contrats litigieux, ce n'est pas le critère du rapport direct avec l'activité professionnelle, résultant de l’anc. art. L. 121-22, qui doit être examiné, mais celui afférent au champ de l'activité principale du professionnel, ce qui suppose une vérification « in concreto » de l'objet du contrat souscrit par rapport à la nature de l'activité professionnelle), infirmant TJ Privas, 2 juillet 2020 : RG n° 19/01285 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (la modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui a remplacé la notion de rapport direct par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale » ; toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd ­- CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (la loi Hamon a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et lui a substitué celle de « champ d'activité principale du professionnel », le législateur ayant souhaité qu'un professionnel qui emploie cinq salariés au plus soit considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem 2 mars), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, destinée à transposer la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et l’a remplacée par celle du « champ de l'activité principale du professionnel sollicité », ce qui constitue un élargissement du périmètre du droit de la consommation), sur appel de TI Périgueux, 16 avril 2019 : RG n° 11-18-518 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (la mention selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale » ; toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (la considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle de la cliente ne suffit pas à écarter le bénéfice du texte ; la modification résultant de la loi du 17 mars 2014 ayant remplacé la notion de « rapport direct » par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée ; la clause dactylographiée selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne fait pas obstacle à cette application, puisque le seul critère est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (la loi du 17 mars 2014, destinée à transposer la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle ; l’expression « rapport direct » a ainsi été remplacée par celle du « champ de l'activité principale du professionnel sollicité », ce qui constitue un élargissement du périmètre du droit de la consommation), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (le critère n'est plus l'ancien critère de « rapport direct »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (création et location de site internet pour une société d’opticien ; point n° 49 : si le contrat stipule qu’il a un rapport direct, il n’entre pas dans le champ de l’activité principale ; clause sans portée), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (la notion de « rapport direct » avec le contrat et l'activité du professionnel a été supprimée par la loi Hamon dans le nouveau texte de l'art. L. 121-16-1, III), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la notion de « rapport direct » avec le contrat et l'activité du professionnel a été supprimée par la loi Hamon dans le nouveau texte de l'art. L. 221-3 ; à ce titre, la rédaction du contrat de location qui se réfère à cette notion obsolète de « rapport direct » est donc sans emport), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (il s’agit de déterminer si l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale et non si le contrat fournit un service en rapport direct avec l'exercice de la profession, critère qui résultait de l'ancien art. L. 121-22-4° C. consom., avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (un contrat doit être considéré comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, lorsque l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (la mention contractuelle pré-imprimée figurant dans les conditions particulières du contrat de location selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne peut valablement être opposée à la société locataire, car une telle stipulation conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés qui doivent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'elles contractent dans un champ de compétence qui n'est pas le leur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956 ; Cerclab n° 10286 (si la location de copieur a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, puisque l'utilisation du copieur a vocation à être effectuée dans l'exercice de l'activité professionnelle de la société de kinésithérapeutes, ce critère n'est pas celui qui est précisément défini par l'art. L. 221-3 C. consom. résultant de la modification apportée par la loi Hamon aux dispositions antérieures), sur appel de TJ Nîmes, 24 janvier 2022 : RG n°18/02885 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (caractère inopérant de la clause affirmant l’existence d’un rapport direct, puisque le critère est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (site internet pour une avocate : si le contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle, la commande d'un site internet ayant pour objet de promouvoir l'activité professionnelle de l'avocate, ce critère n'est pas celui qui est précisément défini par l'art. L. 221-3 C. consom.), sur appel de TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (il est reconnu que les contrats de prestation de services informatiques ou de création-mise à disposition de sites internet n'entrent pas obligatoirement dans le champ d'activité principale du professionnel client sous le seul prétexte qu'ils ont un rapport direct avec son activité ; il convient d'apprécier au cas par cas le cœur de l'activité principale du professionnel client afin de déterminer si ces dits contrats peuvent être considérés comme y entrant ou non), sur appel de T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (ce n'est donc pas le critère du rapport avec l'activité professionnelle qui doit être examiné mais celui afférent au champ de l'activité principale du professionnel, ce qui suppose une vérification « in concreto » de l'objet du contrat souscrit par rapport à la nature de l'activité professionnelle), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet pour une diététicienne en micro-entreprise ayant pour activité d'organiser des cours de sport collectifs ; si le contrat ont un rapport direct avec l’activité, au sens du droit antérieur à la loi du 17 mars 2014, l'objet de ces contrats, à savoir la communication commerciale et la publicité via un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de coach sportif), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (doit s'entendre comme répondant aux conditions de cet article tout contrat dont l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle), sur appel de TJ Toulouse, 4 juin 2021 : RG n° 19/01232 ; Dnd - TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 (la notion de « champ de l’activité principale » a remplacé celle de « rapport direct » ; il s'agit désormais de se référer à la nature de l’opération financée en considération de l’activité professionnelle principale du client et non uniquement à la finalité de cette opération et à son utilité pour l’exercice de ladite activité) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 mai 2024 : RG n° 22/02128 ; Cerclab n° 23157 (site internet pour une épicerie-fromagerie ; le contrat conclu entre dans le champ de l'activité principale du professionnel dans la mesure où il est en rapport direct avec l'exercice de sa profession, directement en lien avec le développement de sa notoriété et de sa clientèle ; rapport direct reconnu dans une clause du contrat), confirmant de T. com. Paris (9e ch.), 22 novembre 2021 : RG n° J202100054 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (contrairement à ce que soutient le bailleur, se référant à une jurisprudence obsolète ou isolée, la cour n'a pas à rechercher si l'activité de la société a se trouve en rapport direct avec la prestation de services), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (idem 26 mars 2024) - CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (modification textuelle réalisée par la loi du 17 mars 2014 ayant supprimé la notion de rapport direct avec l'activité professionnelle pour la remplacer par la notion objet du contrat entrant ou non dans le champ d'activité principale du professionnel), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (site internet pour une diététicienne-nutritionniste ; les contrats conclus, bien qu'en lien direct avec l'activité professionnelle, sont néanmoins accessoires par rapport à son activité principale), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd - TJ Mulhouse (pôle prot.), 24 avril 2025 : RG n° 24/00430 ; Cerclab n° 23650 (il est de jurisprudence constante qu'un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant, ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02450 ; Cerclab n° 24074 (site internet pour un producteur d’épices ; par son objet, le contrat est certes en rapport avec l'activité professionnelle, puisqu'il est de nature à promouvoir ses produits par une meilleure visibilité et à favoriser leur vente mais il n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui est celle de la culture), sur appel de T. com. Bordeaux, 16 mai 2023 RG n° 2022F00599 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (la loi Hamon a substitué à cette approche du rapport direct un critère matériel objectif, à savoir le fait que le contrat « entre dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ») - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (la condition s'est substituée à l'ancien critère de contrat ayant « un rapport direct avec l'activité » du professionnel en cause pour laquelle peu importait que le professionnel ait agi en dehors de son champ habituel de compétence, seule comptant la finalité, professionnelle ou non, de l'opération effectuée), sur appel de T. com. Lille Métropole, 19 décembre 2023 : RG n° 2022017461 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (remplacement de la condition antérieure du rapport direct) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (peu important que le contrat litigieux ait un rapport direct), sur appel de T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale), infirmant TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621 ; Dnd

V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (rejet de l’argument selon lequel le système de surveillance entrerait dans le cadre de l'activité, en ce qu'il serait nécessaire à cette activité) - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (le critère de l'utilité et du caractère essentiel et indispensable des matériels et prestations de téléphonie et d'informatique est inopérant pour ôter au locataire le bénéfice d'un droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd - CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (résumé ci-dessous), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.

Rappr. implicitement : CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (le professionnel ne saurait se prévaloir de décisions juridictionnelles en grande partie antérieures à la loi du 17 mars 2014, dont l'objectif est justement d'étendre le droit de rétractation aux très petites entreprises), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327

Comp. : si la mention selon laquelle « le code de la consommation ne s'applique pas » est erronée, en revanche la proposition qui la précède - « le client reconnaît que l'objet du contrat de licence d'exploitation de site internet a un lien direct avec son activité professionnelle » - est véridique quant à elle, étant rappelé que c'est effectivement pour les besoins de son activité professionnelle que la société a commandé un site internet. CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411 (arrêt ayant au préalable admis que l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de l’activité principale).

* Décisions continuant de se référer au rapport direct. V. cependant en sens contraire, continuant dans la logique des textes antérieurs en recherchant un rapport direct (ou la finalité du contrat : CA Dijon (2e ch. civ.), 5 juillet 2018 : RG n° 16/01798 ; Cerclab n° 7643 ; Juris-Data n° 2018-013733 (contrat de télésurveillance ayant pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Dijon, 8 septembre 2016 : RG n° 2015/7771 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (contrat conclu dans le cadre de l’activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec le tampon de sa société), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (résumé ci-dessous) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (la location d'un standard téléphonique, dans le cadre et pour les besoins évidents de l'activité d’une pharmacie, présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 24 septembre 2019 : RG n° 17/02526 ; Cerclab n° 8154 (location avec abonnement d'une installation de télésurveillance : le contrat entrait donc dans le champ de son activité principale puisque l'installation avait pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Chambéry, 13 septembre 2017 : RG 2017F00052 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (arrêt continuant de se référer à l’idée d’un lien direct et d’une conclusion pour les besoins de l’activité), sur appel de T. com. Grenoble, 6 avril 2018 : RG n° 2016J622 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; la location du copieur avait clairement un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, le tampon humide et la livraison du matériel au siège social de la société, suffisant à établir cette dernière condition ; la loi Hamon s'applique selon les mêmes critères, le contrat de location financière portant sur un photocopieur entre dans le cadre de l'activité commerciale de la société, quand bien même l'activité est le transport par ambulance, le matériel permettant de répondre aux besoins logistiques de son activité), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 février 2021 : RG n° 19/14694 ; Cerclab n° 8797 (contrat conclu le 30 mai 2016 ; location d’un copieur, d’ordinateurs et de logiciel par une association ayant pour objet les activités physiques et sportives multidisciplinaires sur une commune créée en 1966 et agréée Jeunesse et Sports depuis 1981 ; exclusion de la protection par référence au critère obsolète du rapport direct, l’arrêt visant au surplus la présence de cinq salariés, alors que ce chiffre reste compatible avec l’extension), sur appel de TGI Bobigny, 14 mai 2019 : RG n° 18/13253 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 février 2021 : RG n° 18/05260 ; Cerclab n° 8838 (location de site internet pour une psychologue ; exclusion de la protection dès lors que lors de la signature du contrat de location, la cliente a attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et était souscrit pour les besoins de cette dernière, ce qui est confirmé par ses écritures puisque la psychologue clinicienne exerçant à titre libéral et individuel, explique avoir attendu du site internet commandé le développement de sa clientèle), sur appel de TI Muret, 12 octobre 2018 : RG n° 11-18-0018 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (création et maintenance d’un site Internet pour un médecin pédiatre ; le site Internet devant permettre aux patients d'être informés sur l'existence du cabinet et de réserver directement les séances, le contrat est en rapport direct avec l'activité professionnelle du médecin et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290 - CA Montpellier (ch. com.), 5 avril 2022 : RG n° 19/06709 ; Cerclab n° 9550 (location de DAE par une infirmière libérale : le contrat doit être considéré comme entrant dans le champ de son activité professionnelle et ayant un lien direct avec cette activité), sur appel de T. com. Montpellier, 18 septembre 2019 : RG n° 2018014345 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/02344 ; Cerclab n° 10400 (site internet pour un artisan taxi ; la mise en ligne d'un site internet dédié à la promotion de l'activité d'artisan taxi., permettant une prise de contact simplifiée avec ce dernier, est en rapport direct avec l'activité principale du professionnel sollicité et a été souscrit pour les besoins de celle-ci, de sorte que les dispositions protectrices des art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. sont inapplicables), sur appel de TJ Albertville, 28 octobre 2021 : RG 19/01301 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097 ; Cerclab n° 10644 (location de photocopieurs par une association dans le secteur hippique ; contrat sans lien direct avec l'objet social de l'appelante et les compétences particulières qui y sont liées), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2018j00694 ; Dnd - CA Fort-de-France (ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 24/00276 ; Cerclab n° 24197 (le contrat de location porte sur la fourniture de matériel médical et a été signé par la médecin dans le cadre de son activité libérale, en rapport direct avec son activité professionnelle ; la cour en déduit qu’il entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, en l'espèce son activité de médecin généraliste), sur appel de TJ Fort-de-France (Jme), 2 mai 2024 : RG n° 23/219 ; Dnd.

Différence avec le critère des besoins de l’activité. La Cour de cassation a condamné le maintien de l’utilisation de cet ancien critère : cassation pour manque de base légale, au regard de l’art. L. 121-16-1-III, C. consom., de l’arrêt écartant l'application des dispositions du code de la consommation, aux motifs qu’il ne peut être contesté que le contrat a été passé entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la pharmacie, ce qu'elle a attesté dans le contrat, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de la pharmacie. Cass. civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (arrêt estimant que le contrat n’entre pas dans l’activité principale, mais écartant quand même le texte aux motifs que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la société de pharmacie ce qu'elle a attesté dans une clause du contrat qui indique que le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193 (la notion de besoin professionnel retenue par les premiers juges n'est pas prévue par les textes), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mai 2021 : RG n° 2020F00545 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 2 avril 2024 : RG n° 22/06862 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 23005 -CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 : RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 - CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (arrêt citant Civ. 1re, 13 avril 2023, n° 21-23312) - CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (il ne suffit plus désormais pour voir écarter les dispositions protectrices du droit de la consommation que le contrat ait été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd - TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660 (le fait qu'un site internet puisse avoir un intérêt réel pour une société quelle que soit son activité ou que le contrat de location litigieux ait été conclu pour les besoins de l'activité de la société ne saurait faire entrer son objet dans le champ d'activité de ladite société) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2025 : RG n° 21/03413 ; Cerclab n° 23527, confirmant T. com. Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007291 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 20 mars 2025 : RG n° 22/02208 ; Cerclab n° 23553 (site internet pour un orthophoniste), sur appel de TJ Lille, 29 mars 2022 : RG n° 20-003674 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 (photocopieur pour un hôtel), sur appel T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200077 ; Dnd - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383 (solution internet globale pour une infirmière, « peu important que le site ait été mis en place pour les besoins de son activité principale ») - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 11 septembre 2025 : RG n° 21/12064 ; Cerclab n° 24285 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 septembre 2025 : RG n° 21/13574 ; Cerclab n° 24359 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (un contrat conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du contractant n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale), infirmant TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621 ; Dnd.

V. pourtant dans le sens de l’arrêt cassé : CA Limoges (ch. écon. soc.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00200 ; Cerclab n° 10284 (texte inapplicable dès lors que le restaurateur, « de son propre aveu, indique avoir contracté pour les besoins de son activité commerciale » afin de réduire sa consommation en énergie électrique), sur appel de T. com. Limoges, 7 mars 2022 : Dnd.

Pour une décision modifiant la lettre du texte : les dispositions protectrices ne sont pas applicables lorsque l'objet d'un contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel ou lorsqu'il participe à la satisfaction des besoins de l'activité professionnelle. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 ; Cerclab n° 9248, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 juillet 2018 : RG n° 2016 01118 ; Dnd.

Différence avec l’affectation exclusive. V. par exemple : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (un contrat conclu à la faveur exclusive de l’activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de l’activité principale arrêt citant Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-24086).

Lien avec le critère de compétence ? Pour la Cour de cassation : cassation de l’arrêt excluant l’application du texte, aux motifs que le preneur disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, alors que de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787, cassant CA Versailles (13e ch.) 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (résumé ci-dessous). § N.B. Compte tenu de sa motivation elliptique, la portée de l’arrêt reste incertaine. A minima, cette décision semble condamner la référence au critère de la compétence juridique, entendue comme la capacité d’apprécier les conditions juridiques et financières du contrat (argument parfois évoqué par les décisions citées ci-dessous). Elle n’exclut pas nécessairement totalement toute référence à l’idée de compétence, si celle-ci est réduite au champ de spécialité du professionnel, autrement dit de son activité spécifique.

Pour des décisions des juges du fond se référant, implicitement ou explicitement, au critère de la compétence : CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (un contrat de location financière d'un photocopieur n'entre ni dans le champ de compétences, ni dans le champ de l’activité principale d'auto-école), sur appel de TGI Amiens, 25 janvier 2017 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/02312 ; Cerclab n° 8549 (maintenance d'un photocopieur pour des orthophonistes : « la compétence qu'elles ont en matière d'orthophonie n'a strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur »), sur appel de TGI Grenoble, 26 mars 2018 : RG n° 16/01227 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (site internet pour un carreleur : la compétence qu'il développe dans son métier de carreleur n'a strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un site internet), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet professionnel pour un avocat ; arrêt affirmant que l’objet du contrat n’entre en rien dans le champ de l'activité principale d'avocat de praticien du droit, en ajoutant qu’au surplus qu’il n'est ni justifié, ni même allégué qu'il dispose d'une compétence particulière en matière informatique), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute ; même si l'objet de la prestation souscrite présente une utilité publicitaire, la création de ce site Internet et la publicité réalisée via celui-ci sont elles-mêmes sans lien avec la compétence nécessaire à au client pour pratiquer son activité professionnelle, la kinésithérapie, l'intéressé ne présentant aucune compétence en matière de réalisation et d'hébergement de site Internet, qui sont des prestations étrangères à cette activité professionnelle), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Versailles (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 ; Cerclab n° 8739 (contrat de recouvrement de créances amiables et judiciaires pour une Eurl de maçonnerie ; la mise en œuvre de procédures de recouvrement judiciaire tout à fait spécifiques, nécessitant des connaissances juridiques, n'entre nullement dans le champ de compétence de la société), sur appel de T. com. Versailles, 3 avril 2019 : RG n° 2018F00564 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (contrats de téléphonie fixe et mobile entre un courtier et une Sarl de mécanique ; objet du contrat n’entrant pas dans le champ d'activité principale, dès lors que l’activité principale, à savoir son champ de compétence professionnelle, est constituée par la fabrication de pièces d'usinage), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 ; Cerclab n° 8977 (l'exercice à titre individuel de la profession d'orthophoniste ne conférait à celui-ci aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité paramédicale), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2018000665 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (la compétence qu'elle développe dans l'exercice de son métier d'orthophoniste n'a aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur), sur appel de TGI Valence, 28 mai 2019 : RG n° 17/03002 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/04870 ; Cerclab n° 8975 (location de photocopieur pour une société spécialisée dans le commerce de détail de journaux et papeterie ; même principe, mais solution inverse au regard des compétences et de l'expérience acquises, puisqu’il s’agissait du remplacement d’un autre matériel), sur appel de T. com. Montpellier, 10 septembre 2018 : RG n° 2017012664 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449 ; Cerclab n° 9162 (location financière de photocopieur pour une ingénieure nutritionniste ; une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur), infirmant T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006517 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123 ; Cerclab n° 9158 (location de photocopieur par une orthophoniste ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006525 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706 ; Cerclab n° 9160 (location de photocopieur pour une Sarl dans le secteur automobile ; les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010781 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021: RG n° 19/02481 ; Cerclab n° 9159 (location de photocopieurs pour une clinique vétérinaire ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 6 mars 2019 : RG n° 2017017336 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (l’exercice à titre individuel de l'activité de kinésithérapeute ne confère aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à se réengager dans une nouvelle relation contractuelle impliquant notamment un nouveau contrat de financement avec de nouvelles conditions tarifaires dans la mesure où le montage juridique comme les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (location de photocopieur avec partenariat commercial pour une Sarl de viticulture ; activité ne lui conférant aucune compétence pour apprécier l'opportunité et l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans les trois conventions en cause) - CA Versailles (12e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/02145 ; Cerclab n° 9277 (commande d'un chariot élévateur par une société de commerce de gros d'alcools ; si le chariot élévateur constitue une machine nécessaire à l'activité professionnelle d'un grossiste en vin, apéritifs et spiritueux, il n'entre pas dans le champ de son activité principale qui est l'achat et la vente en gros de ces produits), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 13 mars 2020 : RG n° 2018F819 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399 ; Cerclab n° 9294 (système d'alarme pour une Sarl exploitant un restaurant-pizzeria ; objet du contrat n'entrant pas, à l'évidence, dans le champ de son activité professionnelle de restauration, la Sarl relevant avec pertinence qu'elle n'avait aucune connaissance ni compétence en matière de système d'alarme), confirmant sur ce point T. com. Nice, 5 décembre 2018 : RG n° 2017F00536 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, cette société ne dispose d'aucune compétence en matière de téléphonie, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de cette société, qui est une entreprise de travaux électriques, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 3 mai 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (site web pour un kinésithérapeute ; si la kinésithérapeute est bien une professionnelle et si le matériel est destiné à l'exercice de son activité, elle ne dispose d'aucune compétence en matière d'élaboration de site internet, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de kinésithérapie, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), confirmant TGI Strasbourg, 5 avril 2019 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien : si le contrat litigieux, en ce qu'il est destiné à promouvoir via internet l'activité de l’avocate, est en relation directe avec son activité professionnelle, il reste que cette dernière, professionnelle du droit, n'a de ce fait aucune compétence en matière de programmation informatique, de création de site web, de communication et de publicité), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (location et maintenance d’une imprimante pour une viticole ; : l'exercice d'une activité de vinification ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle et n’ont été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (location et maintenance d’un photocopieur par une société exploitant un garage automobile ; l'exercice d'une activité de garage automobile ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (location de photocopieur par un vétérinaire ; l’extension doit être accordée au professionnel qui, en contractant dans un champ d'activité éloigné de ses compétences premières, revêt la même vulnérabilité qu'un consommateur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 ; Cerclab n° 9463 (location et maintenance de photocopieur pour un exploitant viticole ; motifs similaires aux arrêts du 11 janvier) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05865 ; Cerclab n° 9462 (mêmes motifs pour une diététicienne) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05764 ; Cerclab n° 9458 (mêmes motifs pour un masseur-kinésithérapeute) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 (idem pour une orthophoniste) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (idem pour une traductrice) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (idem pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem pour un orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2022 : RG n° 20/04424 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 9477 (fourniture et installation d'une batterie de condensateurs à un Gaec ayant une activité d'élevage de vaches laitières ; cette fourniture n'entre pas dans le champ de compétence du GAEC qui n’a pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TI Brest, 18 septembre 2018 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (la loi Hamon a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et lui a substitué celle de « champ d'activité principale du professionnel », le législateur ayant souhaité qu'un professionnel qui emploie cinq salariés au plus soit considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (idem 11 janvier pour une Sarl d’hôtel et restauration), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197 ; Cerclab n° 9502 (idem pour un commerce de détail de boissons), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017344 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien ; si le contrat a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle, dès lors qu'il vise à promouvoir cette activité, il n'entre pas dans le champ de son activité principale d'artisan couvreur stricto sensu, celui-ci n'étant pas spécialisé dans la fourniture de services informatiques) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem n° 9465 pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (idem pour une Sarl de camping), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (une activité d'« entretien et réparation de véhicules légers » ne confère aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier d'une opération portant sur la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel ; ainsi, les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (location de photocopieur par un garagiste ; l’activité de garagiste ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (idem pour la location de photocopieur par une EARL exploitant agricole avec gîte rural), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (idem pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (si l’utilisation d'une imprimante et d'une tablette interactive est utile à l'exercice d’un activité de maître d'œuvre, économiste de la construction et expert judiciaire, elle ne relève pas du champ de compétence spécifique de ce professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale laquelle est sans rapport avec la bureautique ou avec le matériel de bureau), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (la commercialisation de boissons spiritueuses ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), infirmant sur ce point T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses ; idem), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 (idem pour un vétérinaire), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004436 ; Dnd ­- CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (idem pour un viticulteur), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004422 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 (diététicienne-naturopathe), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898 (infirmière libérale), sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899 (diététicienne), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900 (exploitante agricole), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/02927 ; Cerclab n° 9909 (site internet pour une entreprise ayant pour activité principale le traitement et nettoyage des façades intérieures et extérieures et la rénovation et décapage des surfaces verticales et horizontales dans le but d'assurer la communication commerciale et la publicité relatives à l'activité de l'entreprise ; contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale, la création d'un tel outil informatique, qui relève d'une technologie particulière, se situant en dehors du champ habituel de compétence de la société), sur appel de T. com. Caen, 25 novembre 2020 : RG n° 2018/006222 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (défibrillateur cardiaque pour un restaurant ; l’exploitation d’un restaurant n'est pas en lien avec la fourniture et la maintenance du défibrillateur cardiaque, objet du contrat, le service proposé étant manifestement étranger à son domaine de qualification professionnelle ; le professionnel doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (maintenance et location d'un photocopieur pour une diététicienne ; absence de compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans cette location et ce partenariat, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'ont été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité : son domaine de compétence concerne seulement le secteur paramédical de la diététique, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (copieur multi-fonctions pour une SCEV qui ne présente aucune compétence professionnelle en matière de photocopieur), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 ; Cerclab n° 9931 (l'activité de diagnostiqueur immobilier, exercée à titre solitaire, reste éloignée de la réalisation de copie et de « scans », opérations qui pour utiles et nécessaires, n'entraient pas dans le champ principal de son activité), sur appel de TJ Grenoble, 18 janvier 2021 : RG n° 19/03685 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (absence de compétence particulière d’une orthophoniste pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (l'exercice de l’activité de médecin psychiatre ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (location d’appareils de téléphonie par une médecin dermatologue, activité qui ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une telle opération), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (diététicienne ; la location d'un copieur n'est pas liée à sa compétence professionnelle de diététicienne nutritionniste), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039 (si un standard téléphonique présente une incontestable utilité pour une pharmacie, le pharmacien n'a aucune compétence particulière, du fait de son « champ d'activité principale », en la matière), sur appel de TGI Amiens, 23 août 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (fourniture et installation d'une batterie de condensateur et de dix néons n'entrant pas dans le champ de compétence du GAEC), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d’une l'association dont l'objet est de proposer des séjours sportifs, éducatifs culturels et touristiques, qui n’a aucune compétence dans ce domaine qui est sans lien avec son activité professionnelle), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (un contrat doit être considéré comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, lorsque l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (idem), infirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (site internet de vente en ligne pour un commerce de vêtements féminins et de chaussures ; l'acceptation par la cliente d'une formation « internet entreprise » qui, bien que mentionnée comme offerte à titre commercial, est normalement facturée 538,80 euros TTC, confirme l'absence de qualification de celle-ci en ce qui concerne l'objet du contrat), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 avril 2023 : RG n° 20/02683 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 10221 (la commercialisation d’espaces publicitaires n'entre pas dans le champ de compétence d’une hypnothérapeute), sur appel de TI Nantes, 31 décembre 2019 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés qui doivent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'elles contractent dans un champ de compétence qui n'est pas le leur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313, sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/05309 ; Cerclab n° 10326 (SCEA de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 29 mars 2021 : RG n° 2017/017255 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (l’activité d’avocate, qui consiste à proposer des solutions juridiques, ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, de telles activités ne rentrant pas dans la sphère de son activité principale), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (matériel et abonnement téléphonique pour une architecte ; les services de téléphonie proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (photocopieur pour une orthophoniste ; celle-ci, exerçant une profession paramédicale, reste profane en matière de contrats de location présentant un certain degré de complexité, ce matériel et son mode de financement étant en effet manifestement étrangers à ses qualifications professionnelles), infirmant TJ Dijon, 6 juillet 2021 : RG n° 17/03465 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés qui doivent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'elles contractent dans un champ de compétence qui n'est pas le leur), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (dès lors que le contrat poursuit une finalité professionnelle mais n'entre pas dans le champ d'expertise du professionnel, il bénéficie de l'application de certaines des dispositions protectrices du code de la consommation), sur appel de T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (location de photocopieur par une Sarl d’ambulance ; la location d'un photocopieur, imprimante, scanner n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la Sarl, qui est décrite au RCS comme celle de « transport sanitaire, ambulance » et ne consiste pas à titre principal en une activité d'impression ou de reprographie qui lui permettrait d'avoir les connaissances d'un professionnel en cette matière), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (photocopieur pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ; absence de compétence particulière en matière de photocopieurs), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; exerçant l'activité de garagiste, la société ne dispose pas de compétences professionnelles pour apprécier les conditions de contrats de rachat/reprise et de maintenance portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale), sur appel de T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (la compétence professionnelle d’une société ayant une activité de « ferronnerie et automatisme » s'avère sans lien avec le fonctionnement d'un photocopieur comme avec les conditions de financement par location financière), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/03136 ; Cerclab n° 10588 ; JurisData n° 2023-021734 (location d’une caisse enregistreuse ; objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité de salon de coiffure, puisqu'une caisse enregistreuse n'a pas de lien direct avec les qualifications d'un artisan coiffeur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00871 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602 (l’art. L. 221-3 implique que seul le critère de la compétence professionnelle doit être pris en compte pour déterminer la soumission, ou non, du contrat aux dispositions du code de la consommation, et non les circonstances que le contrat a été conclu pour entreprendre ou développer cette activité principale ou seulement à l'occasion de cette activité ; arrêt citant G. Paisant, JCP éd G, n°3, 20/01/2020, p. 63), sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (location d’une imprimante multifonctions par une pharmacie, profane l’égard d’un matériel qui présente un certain degré de technicité et qui est manifestement étranger aux qualifications professionnelles de la société, dont l'activité consiste à délivrer des médicaments, des produits de parapharmacie et du matériel médical, ainsi qu'à réaliser des préparations pharmaceutiques pour des clients/patients selon la prescription médicale ou la demande individuelle), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097 ; Cerclab n° 10644 (location de photocopieurs par une association dans le secteur hippique ; contrat sans lien direct avec l'objet social de l'appelante et les compétences particulières qui y sont liées), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2018j00694 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. A), 7 février 2024 : RG n° 21/04250 ; arrêt n° 54/2024 ; Cerclab n° 10686 (location de matériel de téléphonie par un médecin généraliste, dont l’objet n’a aucun lien avec la compétence nécessaire pour pratiquer son activité professionnelle de médecine générale), sur appel de TJ Strasbourg, 21 septembre 2021 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (un contrat doit être considéré comme n'entrant pas dans le champ de l'activité du professionnel, lorsque l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 : RG n° 11-21-606 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (doit s'entendre comme répondant aux conditions de cet article tout contrat dont l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle), sur appel de TJ Toulouse, 4 juin 2021 : RG n° 19/01232 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/02832 ; Cerclab n° 10788 (l'activité principale de la société portant sur le « commerce de gros de boissons », la location longue durée d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de sa compétence habituelle et quotidienne), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00948 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 4 avril 2024 : RG n° 20/03586 ; Cerclab n° 23037 (la société exerce une activité dans le domaine de la coiffure et ne dispose pas de compétences particulières dans le domaine de la sécurité ou de la sécurisation de locaux commerciaux) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (site internet pour un éleveur de chevaux exploitant un centre d’enseignement équestre, activité qui ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la création d'un site internet), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 avril 2024 : RG n° 22/07023 ; Cerclab n° 23153 (si la fourniture de services de télécommunications électroniques sert l'activité principale de la société, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence liée à son activité de courtage en assurance), infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2021 : RG n° 2018041035 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 : RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 (il est désormais constant qu'afin d'examiner ce critère, il convient non pas de déterminer l'utilité du matériel loué, ou même la finalité de la location eu égard à l'exercice de l'activité professionnelle, mais bien de s'interroger sur les compétences du professionnel), sur appel de T. com. Toulouse, 13 févr. 2023 : Dnd et T. com. Montauban, 18 mai 2022 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mai 2024 : RG n° 21/07354 ; Cerclab n° 23090 (photocopieur numérique pour une infirmière libérale ; activité qui ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération de location financière d'un photocopieur), sur appel de TJ Perpignan, 19 novembre 2021 : RG n° 19-001484 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mai 2024 : RG n° 22/03332 ; Cerclab n° 23145 (copieur pour une société ayant une activité de photographe ; si la fourniture et la maintenance d'un copieur peut servir à son activité principale de photographie, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence), sur appel de T. com. Paris, 20 décembre 2021 : RG n° 2021000621 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 6 juin 2024 : RG n° 22/05228 ; Cerclab n° 23031 (transporteur individuel de personnes ne disposant pas des connaissances lui permettant d'apprécier les caractéristiques d’un site internet), infirmant T. com. Lille Métropole, 18 octobre 2022 : RG n° 2021004883 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (il n’y a aucun lien avec la compétence de la preneuse, société d’avocats, laquelle s'entend d'une compétence juridique pour conseiller, assister ou représenter ses clients et non d'une compétence technique en matière de téléphonie et internet), sur appel de TJ Strasbourg, 8 février 2023 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07126 ; arrêt n° 329 ; Cerclab n° 23282 (fourniture et installation d’une batterie de condensateurs à un éleveur dont l'objet est de réduire la consommation électrique de l'exploitation ; contrat n’entrant pas dans le champ de compétences), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0166 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07125 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 23280 (condensateur de batteries pour une Earl idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0026 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07123 ; arrêt n° 237 ; Cerclab n° 23278 (fourniture et installation batterie de condensateurs pour un Gaec idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0025 ; Dnd - CA Agen (ch. civ.), 25 septembre 2024 : RG n° 23/00324 ; arrêt n° 65-24 ; Cerclab n° 23236 (ce texte implique que seul le critère de la compétence professionnelle doit être pris en compte et non les circonstances que le contrat a été conclu pour entreprendre ou développer cette activité principale ou seulement à l'occasion de cette activité), sur appel de TJ Agen, 14 juin 2022 : RG n° 20/00307 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (location et maintenance de photocopieur pour une société civile de moyens de kinésithérapie ; les gérants exercent la profession de kinésithérapeutes et n'ont aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui été proposés étaient étrangers à leur champ de compétence professionnelle et avaient pour objectif de faciliter l'exercice de leur activité), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 décembre 2022 : RG n° 2021F00711 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 ; jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (la fourniture d'un système d'alarme à la SCI revêt un caractère accessoire qui n'entre pas dans le champ de sa compétence professionnelle) - CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (batterie de condensateurs et kit d'éclairages Led pour une Scea d’éleveurs porcins), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (location d’un ordinateur et d’un photocopieur par une diététicienne-nutritionniste ; contrat n’entrant pas dans son champ d’expertise) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (location de matériel de bureautique multifonction numérique par une société de pompe funèbre ; contrats présentant des spécificités sous forme de rachat de matériel sur présentation de facture, participation commerciale, changement programmé de matériel tous les 21 mois, avec engagement de nouvelle participation identique, ce qui supposait une appréciation de l'opportunité financière d'un tel contrat au vu des prix de vente habituels de ce type de matériels), sur appel de T. com. Bordeaux, 1er décembre 2022 : RG n° 2020F1008 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (location d’un photocopieur par une société de pompes Funèbres ; le gérant travaille dans le secteur d'activité des services funéraires et n'a aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et avaient pour objectif de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Bordeaux, 5 janvier 2023 : RG n° 2020F01014 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 30 janvier 2025 : RG n° 23/03080 ; Cerclab n° 23575 (ce texte implique que seul le critère de la compétence professionnelle doit être pris en compte pour déterminer la soumission, ou non, du contrat aux dispositions du code de la consommation, et non les circonstances que le contrat a été conclu pour entreprendre ou développer cette activité principale ou seulement à l'occasion de cette activité, citant Civ. 1ère, 31 août 2022 n° 21-11.455), confirmant T. proxim. Annonay, 29 août 2023 : RG n° 23-000117 ; Dnd - TJ Avignon, 21 février 2025 : RG n° 24/00046 jugt n° 25/00092 ; Cerclab n° 23640 (location de site internet pour un ostéopathe l’exercice de cette activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l’étendue de son engagement tant sur le plan de la prestation proposée que sur les modalités financières afférentes) - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (matériel d’éclairage Led pour un Gaec Gaec n’ayant pas de connaissances professionnelles particulières dans le domaine de ce contrat, et dont l’économie n’apparaît pas indispensable à son activité d’exploitant agricole) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593 (si la fourniture d'équipement d'éclairage des établissements sert l'activité principale du Gaec, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence liée à son activité agricole), infirmant T. com. Paris, 7 novembre 2022 : RG n° 2021008848 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (Il il est désormais constant qu’il convient non pas de déterminer l'utilité du matériel loué, ou même la finalité de la location eu égard à l'exercice de l'activité professionnelle, mais bien de s'interroger sur les compétences du professionnel), sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - T. com. Montauban, 7 mai 2025 : RG n° 2024005314 ; Cerclab n° 23630 (site internet pour un artisan zingueur « qui n’est pas un professionnel des sites internet ») - CA Bordeaux (4e ch. com.), 26 mai 2025 : RG n° 23/02268 ; Cerclab n° 23860 (logiciel de transmission de données pour une pharmacienne, qui exerce une profession médicale et qui reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement de matériel informatique, n'ayant aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une telle location), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mars 2023 : RG n° 2021F00130 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (location d’une solution téléphonique pour l’exploitant d’une activité de karting ; la fourniture de matériels de téléphonie concerne un élément sans lien direct avec l'objet social de la société et des compétences particulières qui y sont liées, ce qui ne serait pas le cas si le contrat portait sur des voitures de karting, par exemple) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 22/01747 ; Cerclab n° 24456 (location financière d’un copieur par une société d’optique ; absence de compétence particulière en matière de matériel de reproduction) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/01959 ; Cerclab n° 24458 (location financière d’une imprimante pour un camping ; absence de compétence particulière en matière de matériel de reproduction) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (si la location d’un matériel de téléphonie est certes nécessairement utile aux activités professionnelles du preneur, faute de quoi il n’aurait pas contracté, elle n’entre toutefois pas dans le champ de l'activité principale de commerce international de ce dernier, qui n'avait donc aucune compétence particulière dans le domaine concerné par le matériel loué) - TJ Strasbourg, 20 juin 2025 : RG n° 23/09052 ; Cerclab n° 24092 (location d’un système d’alarme, aucune compétence particulière dans le domaine concerné par le matériel donné en location) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 (location et maintenance de photocopieur pour une association de lutte contre les violences routières ; la location d'un photocopieur ne relève pas spécifiquement du champ d’expertise de l'association) - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (location d’un condensateur et d’un pack led par un Gaec ; l'objet du contrat portant sur la réduction de la consommation d'électricité de l'exploitation, il en résulte que la fourniture et l'installation de ce matériel n'entrent pas dans le champ de compétence du Gaec qui n'avait pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole) - CA Lyon (3e ch. A), 11 septembre 2025 : RG n° 22/03299 ; Cerclab n° 24293 (site internet pour une société de rénovation intérieure et extérieure, étanchéité, plomberie, etc., qui ne dispose pas de connaissances approfondies dans le domaine de l'informatique ou de la création de site internet), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2022 : RG n° 2022j196 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 11 septembre 2025 : RG n° 21/05582 ; Cerclab n° 24295 (la fourniture d'un site internet ne participe pas du domaine de compétence de la locataire, dans lequel elle exerce son activité principale d'assainissement et de pompage), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 juin 2021 : RG n° 2016j00945 ; Dnd.

Comp. pour un arrêt admettant la condition de compétence respectée pour un contrat en dehors du domaine de spécialité, sous l’angle de la compétence juridique : CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (la loi Hamon a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et lui a substitué celle de « champ d'activité principale du professionnel », le législateur ayant souhaité qu'un professionnel qui emploie cinq salariés au plus soit considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien ; en l’espèce, une société, qui exerce l'activité d'expertise-comptable, dispose de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 (de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse).

V. cep. : CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (le contrat doit entrer dans le champ d'activité principale du professionnel, peu important qu’il soit compétent ou non dans le domaine du contrat), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290. § Pour d’autres décisions écartant le critère de la compétence lorsque le contrat entre le cœur d’activité du professionnel : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 22 février 2024 : RG n° 21/03499 ; Cerclab n° 10700 (prestation d'ingénierie et de conseil dans le secteur pharmaceutique pour un fabricant de produits médicaux pour la mise en conformité avec des normes ISO et de marquage CE ; même si ces prestations font appel à des compétences très techniques et une expertise pointue en la matière, le contrat a néanmoins pour but de permettre au fabricant de commercialiser ses produits et entre ainsi dans le champ de son activité principale), confirmant T. com. Lille Métropole, 3 juin 2021 : RG n° 2020003161 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06469 ; Cerclab n° 24080 (location d’une centrale de dépollution moteur et d’une station de recharge de climatisation par un commerçant spécialisé dans les pneumatiques ; objet du contrat de location entrant dans le champ de l'activité principale, peu important qu’il n'ait pas eu les compétences techniques relatives à ce matériel dont il n'était « qu'un utilisateur »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2023 : RG n° 2021j565 ; Dnd. § Le fait que le professionnel ait pu, de par sa compétence, apprécier les conditions de ce contrat indispensable à son activité, est un critère lié au champ de compétence du professionnel, étranger à celui tiré de l'inclusion de l'objet du contrat dans le champ de l'activité principale du professionnel (Civ.1ère, 31 août 2022, n° 21-11.455). CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 (idem).

3° INDICES

Présentation. Dans le cadre des critères utilisés pour la protection du consommateur (rapport direct, besoins de l’activité, identité de spécialité, etc.), les juridictions ont souvent mobilisé des indices secondaires leur permettant de déterminer si leurs conditions étaient remplies ou pas (promotion de l’activité, nécessité du contrat, ampleur du contrat, etc.). Nombre de ces indices n’ont plus d’intérêt dans le cadre de l’art. L. 221-3, ce que confirme bon nombre des décisions recensées.

Conclusion sous des références professionnelles. Dans le cadre du critère finaliste du rapport direct, l’utilisation des références professionnelles (cachets, tampons, timbres humides, papiers à en-tête, etc.) était un indice parfois retenu du caractère professionnel (V. Cerclab n° 5893). Dans le cadre de l’art. L. 221-3, il ne doit plus être utilisé puisqu’un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ d’activité principale entre quand même dans le cadre général de l’activité de l’entreprise et sera donc aussi conclu sous ces références professionnelles.

V. en ce sens : l'apposition de son cachet professionnel, la déductibilité fiscale des loyers ou leur comptabilisation en charges d'exploitation sont sans incidence sur le droit à bénéficier de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd. § Même sens : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; il n'est pas possible de déduire de l'installation de l'apposition d'un cachet professionnel sur le contrat que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (l’apposition du cachet commercial de la société et la signature de son représentant sur le contrat de location et le contrat de services de téléphonie mobile comportant l'un et l'autre une clause selon laquelle ces contrats étaient en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrits pour les besoins de cette dernière, ne sauraient priver ladite société des règles protectrices du code de la consommation, qui présentent un caractère d'ordre public, si les conditions d'application de la protection sont réunies), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (la signature du contrat avec le tampon professionnel et la précision dans le contrat que le bien est en rapport direct avec l'activité professionnelle et est acquis pour les besoins de la profession, ne saurait faire obstacle aux dispositions d'ordre public), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 : RG n° 11-21-606 ; Dnd. § V. par exemple, implicitement, admettant l’extension de la protection tout en constatant que le viticulteur a apposé le tampon de son entreprise : CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838.

V. pourtant en sens contraire, pour des arrêts continuant de se référer, à tort, aux critères anciens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (crédit-bail portant sur une imprimante et un photocopieur pour un garagiste ; contrat conclu dans le cadre de l’activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec le tampon de sa société), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (location longue durée d’un standard téléphonique par une pharmacie ; l'objet du contrat a été commandé dans le cadre et pour les besoins évidents de l'activité de la pharmacie, l’apposition du cachet humide de la pharmacie dont le contrat est revêtu confirmant également cette analyse : la location d'un standard téléphonique présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd ­- CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12215 ; Cerclab n° 8698 (location de matériel de vidéosurveillance pour un restaurant ; « au regard du procès-verbal de réception comportant le tampon du restaurant, il est indéniable que le système de vidéo-surveillance était destiné à la sécurité du restaurant » et que le contrat « a été clairement souscrit pour les besoins de son activité professionnelle » ; N.B. l’art. L. 121-16-1 est clairement visé par le bailleur, pour en dénier l’application, l’arrêt se contentant de viser l’art. L. 111-1), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2019 : RG n° 2019000197 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; la location du copieur avait clairement un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, le tampon humide et la livraison du matériel au siège social de la société, suffisant à établir cette dernière condition), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/16228 ; arrêt n° 2021/291 ; Cerclab n° 9225 (location et maintenance de photocopieurs par un chirurgien-dentiste ; exclusion erronée du texte aux motifs que celui-ci a signé les contrats en sa qualité de chirurgien-dentiste, avec son tampon, pour équiper son cabinet dentaire d'appareil photocopieur/fax/scanner, ce qui est indubitablement une aide à la gestion administrative du cabinet et que, dès lors, les contrats ont été conclus dans le cadre de son activité libérale, ce qui exclut qu’il puisse être considéré comme un consommateur au sens de l’art. préliminaire), sur appel de T. com. Toulon, 13 septembre 2018 : RG n° 2017F00566 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (conclusion au surplus sous des références professionnelles), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd.

Rappr., sans viser le texte, écartant la protection en raison de l’affirmation dans le contrat que le matériel a un lien direct avec l’activité et que le contrat a été conclu sous des références professionnelles : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er octobre 2020 : RG n° 17/16204 ; Cerclab n° 8585 (location financière d’un défibrillateur cardiaque par une infirmière libérale ; réduction drastique de la clause pénale néanmoins accordée), sur appel de TI Lagny-sur Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 16-001997 ; Dnd. § N.B. Même si le rappel de l’argumentation des parties montre que la cliente a sollicité l’application du code de la consommation et visé son absence de salarié, l’art. L. 221-3 n’est jamais visé, ce qui ne permet pas de savoir s’il a été expressément invoqué.

Lieu d’installation du matériel. V. écartant l’indice (qui n’a plus d’intérêt pour un contrat conclu en qualité de professionnel) : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; il n'est pas possible de déduire de l'installation du matériel dans un local professionnel que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd.

Promotion de l’activité. N.B. Cet indice a été très utilisé pour considérer qu’un contrat visant à promouvoir l’activité avait un rapport direct avec celle-ci. Il n’est désormais plus pertinent, ce qui a notamment entraîné un renversement complet de la jurisprudence pour les sites internet.

Pour des décisions écartant explicitement l’indice (V. aussi pour les sites internet), V. par exemple : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 juin 2022 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2022/221 ; Cerclab n° 9651 (contrat de location d'espaces publicitaires sur un véhicule d’une mairie ; si la publicité a nécessairement pour objectif de promouvoir l'activité du professionnel sollicité, elle ne ressort pas pour autant obligatoirement de cette activité ; l’objet d’un tel contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une société ayant une activité de « location d'appartements nus avec conciergerie »), sur appel de T. com. Nice, 9 janvier 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2023 : RG n° 20/03579 ; Cerclab n° 10211 (site internet pour un viniculteur ; contrat entrant dans un champ d'activité qui est totalement étranger à internet, quand bien même il n'a pour objectif que de promouvoir l'activité agricole de l'entreprise), sur appel de TJ Carcassonne, 7 juillet 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398, (site internet pour un auto-entrepreneur dans le secteur de la réparation de biens personnels et domestiques ; contrat n’entrant pas dans le champ d'activité principale, quand bien même il a pour but de promouvoir celle-ci), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet pour une diététicienne en micro-entreprise ayant pour activité d'organiser des cours de sport collectifs ; si le contrat ont un rapport direct avec l’activité, au sens du droit antérieur à la loi du 17 mars 2014, l'objet de ces contrats, à savoir la communication commerciale et la publicité via un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de coach sportif), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (si le contrat de licence d'exploitation de site internet est certes en rapport avec l'activité professionnelle du preneur, puisqu'il est de nature à promouvoir ses services auprès de la clientèle potentielle, par une meilleure visibilité, il n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui est celle de dessinateur de maisons individuelles).

En sens contraire : CA Chambéry (2e ch.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/02344 ; Cerclab n° 10400 (site internet pour un artisan taxi ; la mise en ligne d'un site internet dédié à la promotion de l'activité d'artisan taxi., permettant une prise de contact simplifiée avec ce dernier, est en rapport direct avec l'activité principale du professionnel sollicité et a été souscrit pour les besoins de celle-ci, de sorte que les dispositions protectrices des art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. sont inapplicables), sur appel de TJ Albertville, 28 octobre 2021 : RG 19/01301 ; Dnd.

Utilité du matériel. V. écartant l’indice : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (photocopieur pour un psychiatre ; le critère de l'utilité du matériel loué n'étant nullement retenu par les textes et la jurisprudence), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (location d’appareils de téléphonie par une médecin dermatologue ; idem), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (le critère de l'utilité du matériel loué n’est nullement retenu par les textes et la jurisprudence), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (mise en commun de moyens dans le cadre d’une SCM associant deux masseurs kinésithérapeutes n'implique pas le recours utile et nécessaire à un photocopieur), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (copieur pour une Selarl de pharmacie ; l'utilité de l'outil loué n’est pas un critère efficace pour définir le champ d'application du texte), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 ; Cerclab n° 10080 (même principe) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (copieur pour un kinésithérapeute ; même principe) - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/02834 ; Cerclab n° 10309 (location d’un pack système Led par une entreprise de restauration ; le moyen faisant valoir que le bien loué permettait de soutenir l'activité de l’entreprise est inopérant puisque n'entrant pas dans son activité première), confirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00811 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (site internet pour une avocate ; le critère de l'utilité du matériel est indifférent au regard de la loi), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (le critère de l'utilité du matériel loué n’est nullement retenu par les textes et la jurisprudence comme une condition d'application des dispositions du code de la consommation), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (location d’un système de téléphonie par une société ayant une activité de commerce en gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil ; si ces contrats sont utiles à l'activité de la société ils ne s'inscrivent pas pleinement dans son activité principale), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ; s’il est indéniable que les photocopieurs sont utiles à la locataire, ceux-ci ne relèvent pas de son cœur de métier qui demeure l'exploitation d'une salle de sport et donc d'une part la relation clientèle et d'autre part l'exploitation d'équipements sportifs ; absence de compétence particulière en matière de photocopieurs), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024, : RG n° 20/02613 ; JurisData n° 2024-000150 ; Cerclab n° 10645 (système d'éclairage Led haute puissance et batterie de condensateur pour une boulangerie ; contrats utiles mais n’entrant pas dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (location d’une imprimante multifonctions par une pharmacie ; contrat facilitant l’activité administrative sans entrer pour autant dans le champ de l’activité principale), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 : RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (location d'une caisse enregistreuse par un fleuriste ; si la location d'une caisse enregistreuse est sans conteste utile et même nécessaire à l'activité professionnelle du fleuriste, celle-ci n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale qui est limitée à la vente de fleurs, domaine sans lien direct avec l'activité de location de caisse enregistreuse), infirmant T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 : RG n° 2020F01015 ; Dnd (matériel obligatoire) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (location de copieur pour une Scea viticole ; même raisonnement que l’arrêt du 18 mars), infirmant T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 RG n° 2020F01017 ; Dnd (matériel courant) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (photocopieur pour une société gérant un hôtel ; même raisonnement que l’arrêt du 18 mars), infirmant T. com. Bordeaux, 25 novembre 2022 : RG 2021F00156 ; Dnd (matériel courant) - TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660 (le fait qu'un site internet puisse avoir un intérêt réel pour une société quelle que soit son activité ou que le contrat de location litigieux ait été conclu pour les besoins de l'activité de la société ne saurait faire entrer son objet dans le champ d'activité de ladite société) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2025 : RG n° 21/03413 ; Cerclab n° 23527 (photocopieur pour une agence immobilière), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007291 ; Dnd -CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (il est désormais constant qu’il convient non pas de déterminer l'utilité du matériel loué, ou même la finalité de la location eu égard à l'exercice de l'activité professionnelle, mais bien de s'interroger sur les compétences du professionnel), sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (location d’une solution de sécurité contre le paiement et d’un matériel de photocopie ; si cela constitue un moyen de sécurité et d’exercice de son activité, cela ne participe pas pour autant à la réalisation même de l’activité de site web exercée par la société locataire) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (si la location d’un matériel de téléphonie est certes nécessairement utile aux activités professionnelles du preneur, faute de quoi il n’aurait pas contracté, elle n’entre toutefois pas dans le champ de l'activité principale de commerce international de ce dernier, qui n'avait donc aucune compétence particulière dans le domaine concerné par le matériel loué) - TJ Strasbourg, 20 juin 2025 RG n° 23/09052 ; Cerclab n° 24092 (location d’un système d’alarme, « certes utile à son activité professionnelle, faute de quoi X. n’aurait pas contracté ») - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (peu important que le contrat litigieux soit utile à l'exercice de l'activité), sur appel de T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318 ; Dnd.

Rappr. la solution similaire pour les contrats facilitant l’activité) : CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06630 ; Cerclab n° 24082 (si la création d'un site internet peut faciliter l'exploitation de l'activité principale, elle ne relève en rien de l'élaboration d'engrais et fertilisants) - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 22/01930 ; Cerclab n° 24369 (les services de téléphonie, s'ils peuvent faciliter l'exploitation du cabinet d'expertise comptable, ne relèvent en rien de la comptabilité et de la gestion), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 février 2022 : RG n° 219j01173 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 (la fourniture d’une caisse enregistreuse, si elle peut faciliter l'exploitation du salon, ne relève en rien de l'activité de coiffeur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2018j887 ; Dnd.

Caractère nécessaire ou indispensable du matériel. V. pour la Cour de cassation, semblant exclure l’indice : cassation de l’arrêt excluant l’application du texte, aux motifs que le preneur disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, alors que de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787, cassant CA Versailles (13e ch.) 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (résumé ci-dessous). § Dans le même sens : CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (le seul fait que des postes de téléphonie soient nécessaires à l'activité d’une société immobilière ne permet pas de considérer que le contrat entre dans le champ de l'activité principale de celle-ci), infirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; exerçant l'activité de garagiste, la société ne dispose pas de compétences professionnelles pour apprécier les conditions de contrats de rachat/reprise et de maintenance portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale), sur appel de T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 : RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (location d'une caisse enregistreuse par un fleuriste ; si la location d'une caisse enregistreuse est sans conteste utile et même nécessaire à l'activité professionnelle du fleuriste, celle-ci n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale qui est limitée à la vente de fleurs, domaine sans lien direct avec l'activité de location de caisse enregistreuse), infirmant T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 : RG n° 2020F01015 ; Dnd (matériel obligatoire) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (location de copieur pour une Scea viticole ; même raisonnement que l’arrêt du 18 mars), infirmant T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 RG n° 2020F01017 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (photocopieur pour une société gérant un hôtel ; même raisonnement que l’arrêt du 18 mars), infirmant T. com. Bordeaux, 25 novembre 2022 : RG 2021F00156 ; Dnd (matériel courant).

En sens contraire : TJ Paris (5e ch. 1re sect.), 25 février 2025 : RG n° 22/06333 ; Cerclab n° 24421 (location financière de site internet pour un avocat ; il est manifeste que le matériel litigieux site web est indispensable à l’exercice de son activité d’avocat et est destiné à son usage professionnel dans le cadre de son activité principale) - TJ Évreux (ch. civ.), 1er avril 2025 RG n° 22/03418 ; Cerclab n° 23646 (location de copieur pour une association gérant un office municipal de la culture ; l’utilisation de copieurs est indispensable afin d’imprimer les différents supports et outils de communication).

Comp. plutôt en sens contraire pour une utilisation inverse (un matériel ou un service non indispensable n’entre pas dans le champ de l’activité principal) : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (fourniture et installation d'une batterie de condensateur et de dix néons pour un GAEC en vue de réduire la consommation d'électricité de l'exploitation n'apparaissant pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 avril 2023 : RG n° 20/02683 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 10221 (a contrario ; site internet pour un élevage canin ; contrat dont l'économie n'apparait pas indispensable à l'exercice de son activité), sur appel de TI Nantes, 31 décembre 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07126 ; arrêt n° 329 ; Cerclab n° 23282 (fourniture et installation d’une batterie de condensateurs à un éleveur dont l'objet est de réduire la consommation électrique de l'exploitation contrat dont l'économie n'apparaît pas indispensable à l'exercice de son activité), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0166 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 RG n° 23/07125 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 23280 (condensateur de batteries pour une Earl idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0026 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07123 ; arrêt n° 237 ; Cerclab n° 23278 (fourniture et installation batterie de condensateurs pour un Gaec idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0025 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (batterie de condensateurs et kit d'éclairages Led pour une Scea d’éleveurs porcins idem), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (location d’un condensateur et d’un pack led par un Gaec contrat dont l'économie n'apparait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole).

Caractère obligatoire du matériel ou du contrat. Pour l’exclusion du champ de l’activité principale pour des matériels non obligatoires : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025 : RG n° 22/19645 ; Cerclab n° 23595 (location d’un défibrillateur pour une boutique de vente de cigarettes électroniques ; aucune disposition légale n'impose aux établissements recevant du public qui accueillent simultanément moins de 300 personnes l'obligation de détenir un défibrillateur cardiaque), sur appel de T. com. Paris, 17 octobre 2022 : RG n° 2021015246 ; Dnd. § V. plus généralement les décisions citées pour les défibrillateurs, qui peuvent adopter une position inverse par exemple pour certains professionnels accueillant du public.

Régime fiscal. V. écartant l’indice : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; il n'est pas possible de déduire de la déductibilité fiscale du montant de la location que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd.

4° CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION

Contrôle initial. Dans sa première décision, la Cour semble avoir accepté le principe du contrôle : Cass. civ. 1re, 29 mars 2017, : pourvoi n° 16-11207 ; arrêt n° 418 ; Cerclab n° 6976, cassant pour violation de la loi Jur. proxim. Libourne, 25 novembre 2015 : Dnd.

Évolution ultérieure : appréciation souveraine des juges du fond. Les décisions suivantes ont plutôt considéré - sans doute prématurément - que l’inclusion de l’objet du contrat dans le champ de l’activité principale relève de l’appréciation souveraine des juges du fond : ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de la cliente, architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’anc. art. L. 121-21 C. consom., conformément à l’ancien art. L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 C. consom. Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17319 ; arrêt n° 1084 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7862, rejetant le pourvoi contre CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802. § Dans le même sens : par Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-22525 ; arrêt n° 988 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8246, rejetant le pourvoi contre TI Périgueux, 9 juillet 2018 : Dnd (un contrat d’insertion publicitaire n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage). § V. aussi, encore plus radical, pour une non-admission du moyen : Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-18242 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 8781.

Les juges du fond ont rapidement souscrit à la solution (!) : CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 ; Cerclab n° 9449 (déterminer si le contrat concerne ou non le champ d'activité du professionnel procède d'une appréciation souveraine du juge du fond qui doit être réalisée au cas par cas) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (selon la Cour de cassation, notamment l’arrêt du 27 novembre 2019, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation vérifier si l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (la détermination du contrat entrant ou non dans le champ de l'activité professionnelle principale du professionnel ; il convient d'apprécier au cas par cas le cœur de l'activité principale du professionnel client afin de déterminer si ces dits contrats peuvent être considérés comme y entrant ou non), sur appel de T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel concerné), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/02559 ; arrêt n° 54 ; Cerclab n° 10669 (il appartient au juge du fond d'apprécier la réunion des conditions posées par ce texte), sur appel de T. com. Lorient, 4 avril 2022 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 : RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 - TJ Mulhouse (pôle prot.), 24 avril 2025 : RG n° 24/00430 ; Cerclab n° 23650 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 18 septembre 2025 : RG n° 22/03598 ; Cerclab n° 24363 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479

Limites de l’appréciation souveraine des juges du fond. Des arrêts plus récents semblent revenir à un contrôle ou, à tout le moins, reprécisent le cadre de l’appréciation souveraine (cassations pour manque de base légale). V. par exemple : Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 - Civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226 Civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290 Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-18025 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 10608, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 janvier 2022 : RG n° 20/05441 ; Dnd. § V. aussi les arrêts précités condamnant le maintien du recours aux critères anciens.

Divergence entre chambres ? Dans un arrêt plus récent, la Chambre commerciale semble au contraire accepter de contrôler le critère, puisque le conclusif est explicite et que la cassation est fondée sur une violation de la loi « « en statuant ainsi, alors que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Cass. com., 30 avril 2025 : pourvoi n° 24-10.316 ; arrêt n° 211 ; Cerclab n° 23567.

Réception de la portée des arrêts de la Cour de cassation. Certaines des décisions consultées contiennent des renvois aux arrêts de la Cour de cassation, ce qui permet de vérifier si la portée de celles-ci, interprétées à la lumière de la technique du moyen, est correctement comprise.

* Cour d’appel de Douai. La Cour de Douai s’est référée dans plusieurs de ces arrêts aux positions de la Cour de cassation. Après avoir rappelé le principe de l’appréciation souveraine des juges du fond (V. ci-dessus), elle a précisé que ceux-ci doivent cependant retenir une motivation appropriée et la Cour de cassation exerce son contrôle sur ce point. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (remplacement de la condition antérieure du rapport direct).

Elle a notamment interprété correctement les arrêts condamnant la seule utilisation du critère du rapport direct (Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-24086) ou des besoins de l'activité professionnelle du contractant (Civ. 1re, 13 avril 2023, n° 21-23312), alors que de tels motifs sont impropres à établir le respect de la condition visée par l’art. L. 221-3 C. consom. V. en ce sens : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029, sur appel de T. com. Valenciennes, 22 février 2022 : RG n° 2021000130 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (site internet pour une société de remorquage), infirmant T. com. Lille Métropole, 29 novembre 2022 : RG n° J202100054 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 18 septembre 2025 : RG n° 22/03598 ; Cerclab n° 24363 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367. § Elle a fait de même pour les arrêts ayant cassé pour manque de base légale des arrêts s’étant contentés de se référer au critère de compétence (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-11455). CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365. § … Ou à une conclusion entre deux professionnels (Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 22-18025). CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365.

En affirmant qu’« à l'inverse, la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel ayant jugé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entraient pas dans le champ de l'activité principale d'un architecte (Civ. 1re, 12 sept. 2018, n° 17-17319), la Cour a surinterprété l’arrêt cité dès lors que le retranchement derrière l’appréciation souveraine des juges du fond, ne vaut pas « approbation » de la solution retenue au fond. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365. § N.B. la Cour de cassation « n’approuve » pas des arrêts, elle rejette des pourvois fondés sur des moyens précis.

Enfin, dans un arrêt plus récent, la Cour a exactement cité un arrêt récent de la Chambre commerciale (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.316) qui semble effectivement reprendre le contrôle et dont il est possible de tirer directement des enseignements quant à l’appréciation du critère légal. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291.

* Cour d’appel de Montpellier. Pour la description de l’évolution de la Cour de cassation : après avoir commencé par maintenir une conception restrictive de l'exclusion (Cass. 1ère civ., 29 mars 2017, n° 16-11207, au sujet d'une sophrologue démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire un contrat d'insertion publicitaire dans l'annuaire), la Cour a fait évoluer sa jurisprudence - et ce, par un arrêt publié dans lequel elle a énoncé que, « ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entraient pas dans le champ de l'activité principale (de l'architecte concernée), la cour d'appel n'a(vait) pu qu'en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l'art. L. 121-21 C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 » (Cass. 1ère civ., 12 septembre 2018, n° 17-17319). CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017. § N.B. la présentation se discute dès lors que l’arrêt de 2018 se retranche derrière l’appréciation souveraine des juges du fond.

* Cour d’appel de Toulouse. L’arrêt après avoir rappelé le pouvoir souverain des juges du fond attache correctement aux juges du fond les solutions évoquées par les arrêts qui ont procédé à un tel retranchement (Civ. 1re, 12 sept. 2018, n° 17-17319 et Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-22525). CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980. § La même décision rappelle aussi deux arrêts de cassation, sans les surinterpréter (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-11455 et Civ. 1re, 13 avril 2023, n° 21-23312).

* Cour d’appel de Versailles. La Cour d’appel de Versailles s’est référée dans plusieurs arrêts à quatre décisions de la Cour de cassation. : des contrats de maintenance et de location de copieur par un entrepreneur individuel en plomberie « sont dépourvus de lien avec l'activité principale de plomberie » du preneur et « il doit, par conséquent, être considéré que ce contrat n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle » (par exemple : Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-11.455 ; Civ. 1re, 13 avril 2023, n° 21-23.312 ; Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-24086 ; Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 22-18.025). CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188, sur appel de T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 (photocopieur pour un menuisier ; « les contrats et bon de commande litigieux portant sur un photocopieur n'entrent pas dans le champ de son l'activité principale » phraser suivie par la même énumération). § V. aussi avec des motivations similaires et une énumération identique, précédée cette fois de l’indication « voir en ce sens ». CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (site internet pour une société de nettoyage industriel) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (site Web pour un institut de soins esthétiques). § Cette position surinterprète plusieurs des arrêts précités, dès lors qu’une cassation pour manque de base légale ne prédétermine pas une solution et donc ne prend pas positions sur l’inclusion ou non de l’objet du contrat dans le champ de l’activité principale, ce qui interdit l’utilisation des formules comme « par exemple » et a fortiori « en ce sens » (V. Civ. 1re, 31 août 2022, qui condamne l’utilisation du critère de la compétence, et avec des motivations encore plus elliptiques, Civ. 1re, 13 avril 2023, qui condamne l’utilisation du critère des besoins de l’activité entre sociétés commerciales, Civ. 1re, 17 mai 2023, qui condamne l’utilisation du rapport direct et Civ. 1re, 20 déc. 2023, qui sanctionne une conclusion entre deux professionnels, l’indice tiré de la nécessité du contrat et l’application d’une clause affirmant le rapport direct).

5° ILLUSTRATIONS PAR CONTRATS

Matériels entrant dans l’activité spécifique. L’application l’art. L. 221-3 C. consom., modifiant l’ancien art. L. 121-16-1 C. consom., est certainement exclue pour les contrats conclus par les professionnels sur des matériels et matériaux entrant dans l’exercice de leur activité spécifique, domaine de leur spécialité. La solution va dans le même sens que les critères antérieurs qui excluaient quasiment tous la protection (cadre de l’activité, besoins de l’activité, rapport direct, objet social). Seul le critère abandonné de la compétence ou celui rarement utilisé de l’identité de spécialité pouvaient permettre le maintien de la protection.

* Décisions refusant l’extension. La location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une Sarl d’entretien et de réparation de véhicules automobiles entre dans le champ de son activité principale. CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (motif surabondant, l’arrêt ayant au préalable constaté que le contrat avait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/02369 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8432 (vente d'une moissonneuse batteuse avec reprise de l’ancien matériel, entre un concessionnaire de matériel agricole et un entrepreneur de travaux agricoles et ruraux ; arrêt admettant semble-t-il que le contrat entre dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Toulouse, 26 mars 2018 : RG n° 2017J00223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 3 mars 2022 : RG n° 19/08529 ; arrêt n° 2022/85 ; Cerclab n° 9450 (contrats de réparation de deux matériels et d’achat d’un troisième, à usage esthétique, entre une société étrangère spécialisée dans la vente des produits médicaux et cosmétiques, propriétaire d'un fonds de commerce de soins pour femmes et un fabricant et exportateur français : le contrat entre, à l'évidence, dans le champ de l'activité professionnelle principale de la société étrangère), sur appel de T. com. Salon-de-Provence, 4 avril 2019 : RG n° 2018/02338 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (batterie de condensateur pour un restaurant dont la société exploitante admet… qu’elle ne peut bénéficier du texte, ce que la cour considère comme exact sans autre explication), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2016j00659 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte Vitale par un médecin généraliste : l'usage d'un tel lecteur entre dans le champ de son activité principale), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (obiter dictum de la cour : l'achat d'une trayeuse ou d'aliments pour le bétail entrerait dans le champ de l’activité principale du Gaec), sur appel de T. proxim. Bobigny, 13 décembre : 2022 RG n° 11-21-002372 ; Dnd - TJ Nîmes (3e ch. civ.), 15 novembre 2024 : RG n° 22/01400 jugt n° JG24/228 ; Cerclab n° 23302 (la location d’un matériel de dépistage du syndrome d’apnée du sommeil est en lien direct avec les activités professionnelles du médecin et s’inscrit dans le cadre des activités médicales auxquelles il se livre à titre professionnel ; rejet de l’argument selon lequel il ne serait pas habilité à établir des ordonnances ayant pour objet le traitement de l’apnée du sommeil, alors que l’arrêté du 13 décembre 2007 ne concerne que la prescription initiale de PPC qui est le traitement par ventilation à pression positive continue et non un matériel de dépistage) - CA Fort-de-France (ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 24/00276 ; Cerclab n° 24197 (location d’un matériel médical de dépistage du syndrome d'apnée du sommeil par un médecin), sur appel de TJ Fort-de-France (Jme), 2 mai 2024 : RG n° 23/219 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 22/06957 ; Cerclab n° 24084 (matériel de dépollution et de décalaminage pour un garagiste ; en cette qualité il ne pouvait que disposer des connaissances nécessaires concernant les modalités de fonctionnement d'un tel matériel), infirmant T. com. Saint-Étienne, 27 septembre 2022 : RG n° 2020j00687 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06469 ; Cerclab n° 24080 (location d’une centrale de dépollution moteur et d’une station de recharge de climatisation par un commerçant spécialisé dans les pneumatiques ; objet du contrat de location entrant dans le champ de l'activité principale, peu important qu’il n'ait pas eu les compétences techniques relatives à ce matériel dont il n'était « qu'un utilisateur »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2023 : RG n° 2021j565 ; Dnd.

Rappr. CA Metz (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00903 ; arrêt n° 25/00137 ; Cerclab n° 24483 (location financière d’un appareil de détection des apnées du sommeil par un médecin généraliste ; abandon en appel de l’invocation d’un droit de rétractation sur le fondement de l’anc. art. L. 121-16-1 C. consom.), sur appel de TJ Metz, 24 février 2022 : RG n° 2020/01247 ; Dnd (rejet de la nullité du contrat).

* Décisions admettant l’extension. V. par exemple : CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/08352 ; Cerclab n° 9997 (location d’une imprimante 3 D par une Sarl dans le secteur dentaire ; absence de preuve de l’exercice du droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 novembre 2019 : RG n° 2019j00994 ; Dnd.

Pour une décision estimant qu’un contrat portant sur un bien à usage commercial n’entre pas dans l’activité d’une profession libérale : CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (commande par une infirmière d’un appareil « bodywork » à ultrason visant à éliminer la graisse localisée ; application de l’art. L. 221-3 dès lors que l’utilisation de cet appareil, qui ne nécessite aucune formation relevant d'une profession médicale réglementée, sa seule finalité esthétique d'affinement de la silhouette relevant d'une prestation commerciale pouvant être dispensée sans prérequis réglementaire, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la crédit-preneuse, exclusivement dédiée aux soins infirmiers réglementés par le code de la santé publique, et qu’en raison de sa destination commerciale, elle ne peut être affectée à l'exercice d'une activité d'infirmière libérale), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd.

Services entrant dans l’activité spécifique. La conclusion d’un mandat de vente avec un intermédiaire immobilier ressort de l’activité principale d’une SCI, dont les statuts incluent l'aliénation en totalité ou en partie de l'immeuble par appartement au moyen de ventes, échanges ou apports en société. CA Paris (pôle 4 ch. 1), 19 mai 2023 : RG n° 21/14796 ; Cerclab n° 10287, confirmant TJ Paris, 7 juin 2021 : RG n° 18/09430 ; Dnd.

V. aussi : CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01841 ; Cerclab n° 8809 (l'objet du contrat étant l'abonnement à un service en ligne de documentation juridique - Lexis 360 - qui est directement destiné à contribuer à l'exercice de son activité d'avocat par la SCP et des prestations auxquelles elle donne lieu, entre dans le champ de son activité professionnelle principale ; arrêt notant que ce contrat est distinct de l'accès à Internet, qui en constitue une condition préalable et un simple support, et qui n'est pas fourni par la société LexisNexis), sur appel de TGI Nîmes, 17 décembre 2018 : RG n° 17/00220 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 22 février 2024 : RG n° 21/03499 ; Cerclab n° 10700 (prestation d'ingénierie et de conseil dans le secteur pharmaceutique pour un fabricant de produits médicaux pour la mise en conformité avec des normes ISO et de marquage CE ; même si ces prestations font appel à des compétences très techniques et une expertise pointue en la matière, le contrat a néanmoins pour but de permettre au fabricant de commercialiser ses produits et entre ainsi dans le champ de son activité principale), confirmant T. com. Lille Métropole, 3 juin 2021 : RG n° 2020003161 ; Dnd.

Financement des matériels. Pour l’exclusion de la protection : CA Basse-Terre (2e ch. civ.), 25 avril 2022 : RG n° 21/00215 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 9589 (le prêt souscrit étant expressément destiné à financer l’achat d’un matériel professionnel, l’objet de ce contrat entre donc bien dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. mixt. com. Pointe-à-Pitre, 11 décembre 2020 : RG n° 2019JC0099 ; Dnd. § N.B. Les crédits et services financiers sont exclus globalement par l’art. L. 221-2-4°, ce qui dispense de ce raisonnement (comp. supra pour les locations « financières »).

Immeubles. Pour l’exclusion de la protection : CA Lyon (1re ch. civ. A), 6 juin 2024 : RG n° 21/06558 ; Cerclab n° 23051 ; JurisData n° 2024-010376 (fourniture et pose d'un bâtiment à ossature bois lamellé-collé pour un Gaec et destiné à des vaches allaitantes), confirmant TJ Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8 juillet 2021 : RG n° 20/00560 ; Dnd - TJ Bordeaux (pôle prot.), 17 janvier 2025 : RG n° 24/00765 ; Cerclab n° 23642 (un contrat ayant pour objet une prestation d'étude technique et production de plans liés au projet de constructions de maisons individuelles entre dans le champ de l’activité principale de la Sci propriétaire des terrains où devaient être implantés les maisons, le devis ayant sollicité et transmis par l’entrepreneur en charge des lots terrassement et maçonnerie).

Pour l’admission de la protection : TJ Poitiers (1re ch. civ.), 10 octobre 2025 : RG n° 25/00597 ; Cerclab n° 24485 (contrat de maîtrise d’œuvre pour l’élaboration d’un projet immobilier avec établissement d’un devis avec une SCI ; N.B. le jugement n’explicite pas directement le lien de l’objet du contrat avec l’activité principale, mais, dans le cadre de l’art. liminaire, estime que le domaine de la construction demande des connaissances et des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées pour l’acquisition de bien ou leur gestion).

Aménagement des locaux. L’activité principale de l'Eurl étant l'achat, la vente, l’import-export de prêt à porter, chaussures et accessoires, la location d'un diffuseur olfactif n'entre pas dans son champ. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713, sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd. § V. aussi : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018 : RG n° 17/05259 ; Cerclab n° 7649 (commande de menuiseries ; nullité du contrat en raison de l’absence de fourniture des informations exigées et de l’encaissement du chèque pendant le délai de rétractation), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2017 : RG n° 16/01690 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 2 mai 2024 : RG n° 22/04285 ; Cerclab n° 23043 (location d’une climatisation pour une école ; contrat dans un domaine extérieur à son champ d'activité principal qui est l'enseignement), sur T. com. Saint-Étienne, 10 mai 2022 RG n° 2022j00269 ; Dnd.

* Éclairage. V. admettant la protection (V. aussi ci-dessous Énergie) : CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/03175 ; Cerclab n° 8307 (fourniture et location financière d'un kit Led pour une brasserie : la fourniture d'un kit LED n'entre pas dans le champ de son activité de restauration traditionnelle ; nullité faute de bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 27 février 2018 : RG n° 2016j00543 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/02834 ; Cerclab n° 10309 (location d’un pack système Led par une entreprise de restauration), confirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00811 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024, : RG n° 20/02613 ; JurisData n° 2024-000150 ; Cerclab n° 10645 (système d'éclairage Led haute puissance et batterie de condensateur pour une boulangerie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 ; Dnd.

En sens contraire, pour une décision ne prenant pas la mesure de la nouveauté du texte : un contrat de location avec option d'achat d’une batterie de condensateur et d’un kit d'éclairage led par un exploitant agricole a été conclu pour les besoins de l'activité principale du locataire, dès lors que celui-ci a signé au-dessous de la mention selon laquelle il « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », qu’il a apposé son tampon professionnel et qu’il n'explique nullement à quel objectif non professionnel la souscription du contrat litigieux pouvait répondre. CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (absence au surplus de fourniture d’information sur le nombre de salariés ; N.B. si la solution est peut-être justifiée compte tenu de la nature du matériel, la motivation de l’arrêt ne respecte pas les critères posés par le texte), sur appel de TGI Les Sables-D'olonne, 6 février 2018 : Dnd.

Location d’emplacement publicitaire. Dès lors qu’une société a pour activité les supports juridiques de patrimoine immobilier, en précisant elle-même que son activité consiste en la gestion d'un patrimoine immobilier en indivision, succession, etc., un contrat ayant pour objet et pour effet de donner à bail le bien dont elle se prétend propriétaire, aux fins d'y installer une enseigne publicitaire, entre exactement dans le champ de son activité principale. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 3 mai 2022 : RG n° 21/00952 ; Cerclab n° 9620, sur appel de TJ Troyes, 9 avril 2021 : Dnd.

Énergie. La fourniture de propane visant à assurer la cuisson des aliments dans le cadre de l'activité de restauration et à chauffer les locaux et l'eau dans le cadre de l'activité d'hôtellerie entre dans le champ d’une activité principale qui est l'hôtellerie et la restauration. CA Versailles (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439 ; Cerclab n° 8937 (fonds de commerce d'hôtel et de restaurant, de plats à emporter et de traiteur), sur appel de T. com. Nanterre, 26 juillet 2019 : RG n° 2018F01628 ; Dnd.

La location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une Sarl d’entretien et de réparation de véhicules automobiles entre dans le champ de son activité principale. CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (motif surabondant, l’arrêt ayant au préalable constaté que le contrat avait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (batterie de condensateur pour un restaurant dont la société exploitante admet… qu’elle ne peut bénéficier du texte, ce que la cour considère comme exact sans autre explication), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2016j00659 ; Dnd - CA Limoges (ch. écon. soc.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00200 ; Cerclab n° 10284 (location longue durée d’une batterie de condensateur et d’un kit Led par un restaurateur ; texte inapplicable dès lors que le restaurateur, « de son propre aveu, indique avoir contracté pour les besoins de son activité commerciale » afin de réduire sa consommation en énergie électrique), sur appel de T. com. Limoges, 7 mars 2022 : Dnd.

Pour des décisions admettant au contraire l’extension : CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2022 : RG n° 20/04424 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 9477 (fourniture et installation d'une batterie de condensateurs à un Gaec ayant une activité d'élevage de vaches laitières ; cette fourniture n'entre pas dans le champ de compétence du GAEC qui n’a pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TI Brest, 18 septembre 2018 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (fourniture et installation d'une batterie de condensateur et de dix néons pour un GAEC en vue de réduire la consommation d'électricité de l'exploitation ; contrat n'entrant pas dans le champ de compétence du GAEC et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (location d’un « régulateur » par l’exploitant d’un débit de boissons pour économiser l’énergie ; « la fourniture de l'équipement électrique n'entrait pas dans le champ d'activité du restaurateur »), confirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07126 ; arrêt n° 329 ; Cerclab n° 23282 (fourniture et installation d’une batterie de condensateurs à un éleveur dont l'objet est de réduire la consommation électrique de l'exploitation ; contrat n’entrant pas dans le champ de compétences de l’éleveur et dont l'économie n'apparaît pas indispensable à l'exercice de son activité), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0166 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07125 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 23280 (condensateur de batteries pour une Earl ; idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0026 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07123 ; arrêt n° 237 ; Cerclab n° 23278 (fourniture et installation batterie de condensateurs pour un Gaec ; idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0025 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (condensateur et boîtier luminaire Led pour un Gaec ; 1/ absence de preuve suffisante de la production d’articles faisant état de l’impact positif de l’éclairage sur les bovins qui ne s’appuient sur aucune étude scientifique ; 2/ de manière générale, l'éclairage étant source de confort pour toute activité quelle qu'elle soit, suivre cette argumentation reviendrait à considérer que l'achat d'un éclairage entre donc dans le champ de toutes les activités ; 3/ contrat conclu non pour un gain de productivité mais pour réaliser des économies d’énergie), sur appel de T. proxim. Bobigny, 13 décembre 2022 : RG n° 11-21-002372 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (batterie de condensateurs et kit d'éclairages Led pour une Scea d’éleveurs porcins ; arrêt notant que si cet éclairage est susceptible de présenter des avantages d'un point de vue du bien-être animal, du fait de la faculté de moduler l'intensité lumineuse et de la température de couleurs de certains tubes, l’installation ne disposait pas de cette fonctionnalité), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (matériel d’éclairage Led pour un Gaec ; 1/ Gaec n’ayant pas d’activité de production d’électricité par éclairage Led ; 2/ absence de preuve que le choix de cet éclairage aurait été fait pour obtenir un gain de productivité économique, et pas seulement dans l’objectif de bénéficier d’économies d’énergie) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593 (batteries de condensateur et ampoules Led pour un Gaec ; le lien existant entre l'éclairage par Led des établissements abritant les animaux et la productivité animale ne peut être établi par les seuls documents publicitaires des fabricants et il n’est pas démontré, ni même allégué, que le Gaec a souscrit à la fourniture de ces matériels pour cette efficacité), infirmant T. com. Paris, 7 novembre 2022 RG n° 2021008848 ; Dnd - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (location d’un condensateur et d’un pack led par un Gaec ; l'objet du contrat portant sur la réduction de la consommation d'électricité de l'exploitation, il en résulte que la fourniture et l'installation de ce matériel n'entrent pas dans le champ de compétence du Gaec qui n'avait pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole).

Rappr. pour une installation de panneaux solaires sur le toit d’un particulier : au surplus, l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un domicile personnel, même si elle était qualifiée de professionnelle, permettrait l’application de l’art. L. 121-21-III C. consom., devenu L. 221-3, applicable aux relations entre professionnels et consommateurs, qui étend aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. CA Rennes (2e ch.), 11 juin 2021 : RG n° 18/01657 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 8988 (installation de panneaux photovoltaïques), sur appel de TI Rennes, 29 janvier 2018 : Dnd.

Véhicules. Pour des décisions admettant l’extension de la protection : CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 mars 2021 : RG n° 19/01565 ; arrêt n° 77-21 ; Cerclab n° 8914 (location de véhicule utilitaire pour une société de construction ; objet de l’offre n'entrant pas dans le champ de l'activité principale), sur appel de T. com. Orléans, 3 avril 2019 : Dnd - CA Versailles (12e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/02145 ; Cerclab n° 9277 (commande d'un chariot élévateur par une société de commerce de gros d'alcools ; si le chariot élévateur constitue une machine nécessaire à l'activité professionnelle d'un grossiste en vin, apéritifs et spiritueux, il n'entre pas dans le champ de son activité principale qui est l'achat et la vente en gros de ces produits), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 13 mars 2020 : RG n° 2018F819 ; Dnd - T. com. Toulon, 17 mars 2025 : RG n° 2022J00317 ; Cerclab n° 24215 (commande d’un moteur par un entrepreneur individuel exploitant une activité de commerce de charbon et combustibles ; la mécanique du véhicule professionnel n’entre pas dans le champ de l’activité du client, qui est le négoce de combustible) - TJ Mulhouse (pôle prot.), 24 avril 2025 : RG n° 24/00430 ; Cerclab n° 23650 (achat d’un véhicule d’occasion par une Sarl de vente de bois de chauffage ; bien que l'achat du véhicule concerne directement l'activité professionnelle de la Sarl, qui déclare vouloir l’utiliser dans ses livraisons, il n'entre pas dans le champ de son activité principale de vente de bois de chauffage).

En sens contraire, refusant l’extension : CA Amiens (ch. écon.), 24 avril 2025 : RG n° 23/02474 ; Cerclab n° 23537 (en acceptant en acceptant le transfert de contrats de crédit-bail portant sur des véhicules utilitaires afin de voir sa flotte de camions augmenter, le preneur a bien contracté dans le champ de son activité principale qui portait déjà lors de la conclusion des actes de transfert sur le transport de marchandises), infirmant T. com. Compiègne, 11 avril 2023 : RG n° 2022F00138 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (location d’une solution téléphonique pour l’exploitant d’une activité de karting ; aurait par exemple un lien direct avec l'objet social de la société et des compétences particulières qui y sont liées un contrat portant sur des voitures de karting).

Matériels de paiement. Pour des arrêts admettant l’extension de la protection : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte bleue par un médecin généraliste ; ni l'installation de logiciels, ni la migration de données d'un logiciel à l'autre, non plus que l'assistance et la maintenance informatiques n'entrent dans le champ de la médecine générale), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (location longue durée portant sur un terminal de paiement pour un masseur kinésithérapeute ; le champ de l'activité principale d'un masseur kinésithérapeute concerne l'exercice de la kinésithérapie et non la bureautique ; peu importe qu’il en facilite l’exercice étant en outre observé que la télétransmission n’est pas obligatoire), sur appel de TJ Paris, 18 mai 2020 : RG n° 11-20-001352 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 26 septembre 2023 : RG n° 21/01520 ; Cerclab n° 10405 (location d'un terminal monétique de paiement, d'une imprimante et d'un onduleur par une société exploitant un bar), confirmant T. com. Saint-Étienne, 5 janvier 2021 : RG n° 2020J738 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/03136 ; Cerclab n° 10588 ; JurisData n° 2023-021734 (location d’une caisse enregistreuse ; objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité de salon de coiffure, puisqu'une caisse enregistreuse n'a pas de lien direct avec les qualifications d'un artisan coiffeur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00871 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 : RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (location d'une caisse enregistreuse par un fleuriste ; si la location d'une caisse enregistreuse est sans conteste utile et même nécessaire à l'activité professionnelle du fleuriste, celle-ci n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale qui est limitée à la vente de fleurs, domaine sans lien direct avec l'activité de location de caisse enregistreuse), infirmant T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 : RG n° 2020F01015 ; Dnd (matériel obligatoire) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (caisse enregistreuse et une imprimante pour une coiffeuse ; le fait pour un coiffeur d'utiliser une caisse enregistreuse et une imprimante ticket ne relève pas de son activité principale qui est la coiffure), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 26 juillet 2021 : RG n° 2020003332 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 (location d’une caisse enregistreuse par une coiffeuse), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 6 octobre 2023 : RG n° 2022F00440 ; Dnd - T. com. Bordeaux (1re ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 2024F01210 ; Cerclab n° 24205 ; JurisData n° 2025-012828 (location d'un système de caisse enregistreuse pour une société exploitant un commerce de vente au détail de matériel d’équitation ; N.B. l’arrêt fonde sa position par analogie avec l’arrêt du 30 avr. 2025 en citant le conclusif de l’arrêt de cassation « en statuant ainsi, alors que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres ») - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 (location et maintenance d'une caisse enregistreuse pour une coiffeuse), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2018j887 ; Dnd.

Recouvrement de créances. Application du texte à un contrat de recouvrement de créances d’une Eurl de maçonnerie. CA Versailles (14e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 17/05570 ; Cerclab n° 7511 (conséquence : l’invocation du droit de rétractation pour s’opposer à la demande d’honoraires soulève une contestation sérieuse), sur appel de T. com. Versailles (réf.), 5 juillet 2017 : RG n° 2017R00142 ; Dnd. § Pour la suite de l’affaire, reprenant la même solution (en tout cas pour un contrat de recouvrement judiciaire) : si l'on peut admettre que le recouvrement habituel de créances fait bien partie de l'activité de la société, en revanche la mise en œuvre de procédures de recouvrement judiciaire tout à fait spécifiques, nécessitant des connaissances juridiques, n'entre nullement dans le champ de compétence de la celle-ci dont l'activité principale est la réalisation de travaux de maçonnerie ; il en résulte que l'objet du contrat souscrit n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel. CA Versailles (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 ; Cerclab n° 8739 (contrat de recouvrement de créances amiables et judiciaires pour une Eurl de maçonnerie), sur appel de T. com. Versailles, 3 avril 2019 : RG n° 2018F00564 ; Dnd.

Location et maintenance de photocopieur. * Cour de cassation. Dans ses premières décisions, la Cour de cassation s’est contentée de cassations pour manque de base légale, excluant certains raisonnements des juges du fond, sans préciser de façon positive le sens à donner au critère légal. V. par exemple : cassation de l’arrêt excluant l’application du texte, aux motifs que le preneur disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, alors que de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787, cassant CA Versailles (13e ch.) 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674. § Cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’application de l’anc. art. L. 121-16-1, III C. consom., aux motifs que le contrat de location de photocopieur avait été conclu entre deux professionnels, qu'il portait sur du matériel de reproduction nécessaire à l'activité administrative et commerciale de la société locataire et que celle-ci avait certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles, sans rechercher si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire. Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-18025 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 10608 (location d’un photocopieur par une société de réparation de pare-brise), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 janvier 2022 : RG n° 20/05441 ; Dnd.

Rappr. pour une décision faisant état, dans le rappel des prétentions des parties, du fait que le bailleur, dans ses conclusions « cite un certain nombre de jurisprudences relatives à l'appréciation du champ de l'activité principale d'un professionnel. Ainsi un grand nombre de cours d'appel considère que la fourniture et la location de photocopieur rentre dans le champ de l'activité principale des locataires dès lors que ce matériel permet de répondre aux besoins de celle-ci ». CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 23/01293 ; arrêt n° 25/697 ; Cerclab n° 23598. § N.B. Compte tenu des très nombreuses décisions citées ci-dessous prouvant exactement le contraire, il est permis de s’interroger sur le contenu de ces conclusions : l’avocat n’a-t-il cité que les décisions en ce sens ? Ces décisions fondées sur les besoins concernent-elles vraiment l’art. L. 221-3 ou ne relèvent elle pas de la jurisprudence antérieure qui était effectivement en ce sens ? Les bases Jurica puis Judilibre dissimuleraient-elles des décisions ? Outre le fait que cette dernière explication est peu crédible, il est impossible que des décisions non intégrées renversent la tendance dégagée par les décisions accessibles. Il est permis de regretter que l’arrêt n’ait pas explicité la pertinence de cet argument du bailleur.

* Décisions admettant l’extension. Un contrat de location de photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une Sarl qui exerce l'activité d'enseignement à la conduite automobile. CA Lyon (3e ch. A), 25 janvier 2018 : RG n° 16/06783 ; Cerclab n° 7400 (location et maintenance de photocopieur pour une Sarl d’auto-école), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2016 : RG n° 2016f00598 ; Dnd. § L’objet de contrats de location et de maintenance d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l’exploitante d’une auto-école, à savoir l'enseignement de la conduite de véhicules ; seules entre dans le champ de l'activité principale et des compétences de celle-ci l'achat de supports d'enseignement de la conduite automobile. CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (un contrat de location financière d'un photocopieur n'entre ni dans son champ de compétences, ni dans le champ de son activité principale d'auto-école ; droit de rétractation valablement exercé), sur appel de TGI Amiens, 25 janvier 2017 : Dnd. § Si l'activité exercée par une SCP d’administrateur judiciaire exige l'utilisation importante de photocopieurs, il ne saurait être considéré qu'elle dispose, sur l'acquisition, la location ou l'utilisation de photocopieurs, de connaissances susceptibles de rééquilibrer le contrat, puisque son activité principale consiste à gérer les intérêts d'autrui conformément aux mandats qui lui sont confiés, l'utilisation de photocopieurs ne constituant qu'un moyen matériel d'exercer cette activité, qui est fondamentalement différente. CA Versailles (3e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 19/04324 ; Cerclab n° 8281 (location et maintenance de matériels de photocopies par une SCP d’administrateurs judiciaires ; protection accordée et droit de rétractation régulièrement exercé le jour même de la conclusion des contrats litigieux, en des termes non équivoques et par lettre recommandée avec accusé de réception), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 6 juin 2019 : RG n° 17/11512 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : T. com. Montpellier, 17 avril 2019 : RG n° 2018005312 ; Dnd (location d’une imprimante par une orthophoniste ; jugement ayant prononcé la nullité du contrat de maintenance, dont l’objet n’entrait pas dans le champ de l’activité principale, devenu définitif faute d’appel du liquidateur), sur appel CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03527 ; Cerclab n° 9349 (arrêt examinant les suites) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/02312 ; Cerclab n° 8549 (maintenance d'un photocopieur pour des orthophonistes : « la compétence qu'elles ont en matière d'orthophonie n'a strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur »), sur appel de TGI Grenoble, 26 mars 2018 : RG n° 16/01227 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 5 novembre 2020 : RG n° 18/13623 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8628 (location d’un photocopieur par un ostéopathe ; il ne peut être valablement soutenu qu'un photocopieur est un outil permettant à un professionnel de santé tel qu'un ostéopathe d'exercer son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 9 juillet 2018 : RG n° 2017002506 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 novembre 2020 : RG n° 19/09582 ; Cerclab n° 8638 (location et maintenance de photocopieur pour un cabinet de courtage en assurance), sur appel de T. com. Meaux, 26 mars 2019 : RG n° 2017005872 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01823 ; Cerclab n° 8808 (la location de photocopieur entre dans le cadre d’une activité professionnelle de tatoueuse mais, si elle porte sur un matériel utile à l'administration de celle-ci, celui-ci n'est pas destiné à concourir à la réalisation de la prestation de tatouage ou piercing constituant l'objet même de cette activité et elle n’entre donc pas dans le champ de son activité professionnelle principale), sur appel de TGI Avignon, 1re avril 2019 : RG n° 17/02992 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (fourniture et la maintenance d'un photocopieur pour un orthophoniste ; « la compétence qu'elle développe dans l'exercice de son métier d'orthophoniste n'a aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur »), sur appel de TGI Valence, 28 mai 2019 : RG n° 17/03002 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel ; l’objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société qui exploite un hôtel, peu important que le contrat ait un rapport direct avec son activité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01402 ; Dnd (arrêt avant dire droit ayant admis que l’objet du contrat de location d’une imprimante multifonctions n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de la société locataire, spécialisée dans l’électricité et l’électronique marine) et pour l’issue CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 janvier 2019 : RG n° 2018j1295 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (location, maintenance et partenariat d’un photocopieur pour un centre équestre ; s'il est indéniable que le contrat de maintenance du copieur a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle, il ne saurait être considéré comme étant inhérent à l'activité de centre équestre qu'il tendrait à développer), infirmant TJ Privas, 2 juillet 2020 : RG n° 19/01285 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (vétérinaire ; les contrats de fourniture et de location d’un photocopieur n'entrent pas dans le champ de son activité principale en ce qu'ils ne constituent pas l'essence même de son activité, même s’ils ont été conclus pour les besoins de son activité professionnelle et non à titre personnel ; arrêt ajoutant que l’extension doit être accordée au professionnel qui, en contractant dans un champ d'activité éloigné de ses compétences premières, revêt la même vulnérabilité qu'un consommateur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (trois contrats successifs de location de photocopieur par un plombier : celui-ci n'a pas pour activité la reprographie, et si la location du photocopieur a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 janvier 2018 : RG n° 2017 00120 ; Dnd - CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (cabinet d’avocats ; la location de photocopieur ne porte pas sur son activité principale), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (la maintenance d'un matériel bureautique n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une Earl exploitant un domaine viticole), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (location de copieur par une Sarl exploitant un garage : celle-ci ne dispose pas des compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, et qui n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (location et maintenance de photocopieur par une Sarl exploitant un garage : celle-ci, qui exerce une activité d'« entretien et réparation de véhicules légers », ne possède aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier d'une opération portant sur la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel ; ainsi, les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'ont été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l’exercice de son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (location de photocopieur par un médecin généraliste : le médecin n'a pas pour activité la reprographie et si la location des photocopieurs a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de son activité, un photocopieur n'étant pas un outil permettant à un professionnel de santé d'exercer son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (location de copieur pour un maître d'œuvre, économiste de la construction et expert judiciaire ; si l’utilisation d'une imprimante et d'une tablette interactive est utile à l'exercice de son activité, elle ne relève pas du champ de compétence spécifique de ce professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale laquelle est sans rapport avec la bureautique ou avec le matériel de bureau), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd ­- CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (location d’un copieur par une infirmière ; si la location du photocopieur a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de leur activité qui n’est pas la reprographie), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (location longue durée portant sur une imprimante pour un masseur kinésithérapeute ; le champ de l'activité principale d'un masseur kinésithérapeute concerne l'exercice de la kinésithérapie et non la bureautique ; peu importe qu’il en facilite l’exercice), sur appel de TJ Paris, 18 mai 2020 : RG n° 11-20-001352 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (maintenance et location d'un photocopieur pour une diététicienne), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (copieur multi-fonctions pour une SCEV qui ne présente aucune compétence professionnelle en matière de photocopieur), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 ; Cerclab n° 9931 (l'activité de diagnostiqueur immobilier, exercée à titre solitaire, reste éloignée de la réalisation de copie et de « scans », opérations qui pour utiles et nécessaires, n'entraient pas dans le champ principal de son activité), sur appel de TJ Grenoble, 18 janvier 2021 : RG n° 19/03685 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (orthophoniste ; absence de compétence particulière d’une orthophoniste pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (l'achat et l'utilisation d'un copieur, même s'il est utile à l'exécution administrative de sa profession, ne rentre pas dans le champ de son activité principale qui est l'exercice de la médecine), sur appel de T. com. Marseille, 15 mai 2019 : RG n° 2018F00871 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (médecin psychiatre), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 7 décembre 2022 : RG n° 21/09360 ; arrêt n° 2022/558 ; Cerclab n° 9980 (location de copieur par une tatoueuse), sur appel de T. proxim. Martigues, 18 mai 2021 : RG n° 11-19-001451 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (diététicienne ; la location d'un copieur n'est pas liée à sa compétence professionnelle de diététicienne nutritionniste et n’entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (SCM exerçant l'activité principale et exclusive paramédicale de kinésithérapie par l'intermédiaire de ses deux associés kinésithérapeutes : la location d'un photocopieur n'entre donc pas dans le champ de cette activité ; n'entrent dans le champ de l'activité principale de soins de kinésithérapie que la mutualisation de locaux, de matériels d'exercice et de soins, indépendamment des abonnements de fluides - électricité, eau), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (copieur pour une Selarl de pharmacie ; la profession de pharmacienne consiste à dispenser des médicaments et produits et objet dont la préparation et la vente sont réservées aux pharmaciens, ainsi qu'à l'exécution de préparations magistrales dont l'exercice est réglementé par le code de la santé ; la location d'un photocopieur, aussi utile soit elle dans l'exercice de sa profession, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où ce matériel ne lui sert pas à exercer son activité principale, l'utilité de l'outil loué n'étant pas un critère efficace pour définir le champ d'application du texte), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 ; Cerclab n° 10080 (activité de « bimbeloterie, articles fumeurs et pêche à laquelle est adjoint un dépôt vente de journaux et publication, un débit de tabac et un point de validation du loto », l’expert-comptable attestant que l’exploitante ne propose pas d'activité de photocopie dans le cadre de son activité professionnelle principale ; si les services de photocopie sont nécessairement utiles à ses activités professionnelles faute de quoi elle n'aurait pas contracté, ils ne constituent pas l'essence de son activité principale à savoir la vente de tabac, journaux et divers articles, alors l'utilité de la location n’est pas un critère retenu pour apprécier le champ professionnel de la locataire), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 30 septembre 2019 : RG n° 2018006656 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (l’activité d’un kinésithérapeute consistant en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale à des fins de rééducation qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et lorsqu'elles sont altérées de les rétablir voir d'y suppléer, la location d'un photocopieur, aussi utile soit-elle dans l'exercice de sa profession, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où ce matériel ne lui sert pas à exercer son activité principale, l'utilité de l'outil loué n'étant pas un critère retenu pour définir les conditions d'application du texte susvisé), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 octobre 2018 : RG n° 2017007302 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 février 2023 : RG n° 19/11384 ; arrêt n° 2023/40 ; Cerclab n° 10090 (la profession de psychomotricienne, métier qui consiste à aider les personnes souffrant de différents troubles psychomoteurs et qui sont confrontées à des difficultés psychologiques exprimées par le corps, en agissant sur leurs fonctions psychomotrices, relève d’une activité principale éloignée de la réalisation de tâches administratives à l'aide d'un photocopieur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 11 mars 2019 : RG n° 2018001174 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 mars 2023 : RG n° 20/01330 ; Cerclab n° 10128 (location d’une imprimante multifonctions par une société de transport de personnes dans un cadre médical), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01415 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (la location de photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société qui est, d'après l'extrait K-Bis fourni, comme « transport sanitaire, ambulancier et toutes prestations liées aux transports ambulanciers), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04475 ; Cerclab n° 10202 (photocopieur pour une entreprise de construction), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 avril 2021 : RG n° 2018J01308 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956 ; Cerclab n° 10286 (location de copieur par une société de kinésithérapeutes ; si le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, il ne porte « pas sur le cœur de métier de l'activité concernée du professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale »), sur appel de TJ Nîmes, 24 janvier 2022 : RG n°18/02885 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (location de photocopieur par une société exploitant une salle de sport ; le photocopieur objet du contrat litigieux, même s'il contribue à faciliter l'exécution des tâches administratives, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où celle-ci, exploitante d'une salle de sport, reste profane en matière de contrats de location longue durée d'un photocopieur ; ce matériel et son mode de financement sont en effet manifestement étrangers aux qualifications professionnelles de la société, dont l'activité consiste à mettre à disposition de ses clients du matériel de musculation et de cardio-training, ainsi qu'à leur dispenser des cours de fitness), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289 (location d’un photocopieur par une société spécialisée dans la vente de produits capillaires et cosmétiques), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2020026342 ; Dnd, après suspension de l’exécution provisoire par CA Paris (pôle 1 ch. 5), 20 avril 2023 : RG n° 22/17199 ; Cerclab n° 10274 ­- CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/02392 ; Cerclab n° 10307 (photocopieur pour une société d'orthodontie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2018J00331 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/05638 ; Cerclab n° 10311 (société de vente d'articles sportifs), confirmant T. com. Saint-Étienne, 29 septembre 2020 : RG n° 2019j00756 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (location de photocopieur par un commerçant spécialisé dans la vente de matériels agricoles d’occasion), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (matériel et abonnement téléphonique pour une architecte ; l'exercice d'une telle activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (site internet pour une psychanalyste : N.B. celle-ci sollicitait invoquait seulement la protection contre les clauses abusives, mais l’arrêt note à titre surabondant que le contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale, en ce que celle-ci n'a pas vocation à utiliser le site internet créé à des fins publicitaires pour l'exercice de son activité professionnelle de psychanalyste), sur appel de TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/02612 ; Cerclab n° 10403 (location d’imprimantes multifonctions par une société négociante en composants hydrauliques et transmission de produits industriels, matériels qui ne sont pas des éléments fondamentaux pour l'exercice de son activité principale), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00090 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (location de photocopieur par une Sarl d’ambulance ; la location d'un photocopieur, imprimante, scanner n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la Sarl, qui est décrite au RCS comme celle de « transport sanitaire, ambulance » et ne consiste pas à titre principal en une activité d'impression ou de reprographie qui lui permettrait d'avoir les connaissances d'un professionnel en cette matière), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (photocopieurs pour une société exploitant une pharmacie, dont l'activité principale est de dispenser des médicaments et de réaliser des préparations magistrales ou officinales), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2020 : RG n° 2015J01079 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 26 octobre 2023 : RG n° 20/02222 ; Cerclab n° 10500 (location d’une imprimante multifonctions par un garagiste), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j675 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (location de copieur par une pédicure-podologue), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ; s’il est indéniable que les photocopieurs sont utiles à la locataire, ceux-ci ne relèvent pas de son cœur de métier qui demeure l'exploitation d'une salle de sport et donc d'une part la relation clientèle et d'autre part l'exploitation d'équipements sportifs ; absence de compétence particulière en matière de photocopieurs), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; preuve non rapportée du non-respect des dispositions du Code de la consommation), sur appel de T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (location de photocopieur par une société de ferronnerie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 22 novembre 2023 : RG n° 21/04516 ; arrêt n° 441 ; Cerclab n° 10535 (location de photocopieur par une Selarl de vétérinaires ; rejet de l’action fondée sur l’absence de production du contrat de fourniture et de l’impossibilité de contrôler l’existence d’un bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Toulouse, 12 octobre 2021 : RG n° 2020J00434 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 décembre 2023 : RG n° 21/06226 ; Cerclab n° 10595 (location de photocopieur par une société d’optique ; même si la société peut utiliser un photocopieur dans le cadre de son activité, il ne peut être soutenu que la location financière d'un photocopieur entre dans le champ de son activité principale qui est la vente de lunetterie), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 octobre 2021 : RG 2020F00414 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (location de photocopieur par un viticulteur), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604 (la fourniture et la maintenance d'une imprimante multifonctions n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d’un garagiste), infirmant T. com. Paris, 22 octobre 2021 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602 (la location de photocopieur par une pharmacie n'est pas spécifique à une activité de pharmacie et est étrangère aux compétences professionnelles requises pour une telle activité), sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/03979 ; Cerclab n° 10615 (location du photocopieur par un commerce de détail de journaux et papeterie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (location d’une imprimante multifonctions par une pharmacie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097 ; Cerclab n° 10644 (location de photocopieurs par une association dans le secteur hippique), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2018j00694 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 12 mars 2024 : RG n° 22/05180 ; Cerclab n° 10787 ; JurisData n° 2024-003316 (fourniture et maintenance d'une imprimante par une société de clinique vétérinaire), sur appel de TJ Roanne, 4 mai 2022 : RG n° 21/00017 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (copieur pour un orthophoniste, dont l’activité principale consiste à prévenir, repérer et à traiter des troubles orthophoniste de la voix, de la parole et du langage chez des enfants ou des adultes) - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/03977 ; Cerclab n° 10790 (location de deux photocopieurs pour une société de vente en gros et au détail de meubles), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2018j00471 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/02832 ; Cerclab n° 10788 (location de photocopieur par une société de commerce en gros de boissons ; l'activité principale de la société portant sur le « commerce de gros de boissons », la location longue durée d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de sa compétence habituelle et quotidienne), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00948 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (location de copieur pour une Scea viticole ; si la location d'un photocopieur est sans conteste utile et même nécessaire à l'activité professionnelle de la société, elle n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale qui est limitée exclusivement à l'exploitation agricole sans lien direct avec la bureautique), infirmant T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 RG n° 2020F01017 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 : RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 (location et maintenance d’une imprimante pour un tabac presse), confirmant T. com. Toulouse, 13 févr. 2023 : Dnd et T. com. Montauban, 18 mai 2022 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mai 2024 : RG n° 22/03332 ; Cerclab n° 23145 (copieur pour une société ayant une activité de photographe ; si la fourniture et la maintenance d'un copieur peut servir à son activité principale de photographie, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence), sur appel de T. com. Paris, 20 décembre 2021 : RG n° 2021000621 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (photocopieur pour une société gérant un hôtel ; si la location d'un photocopieur est sans conteste utile à l'activité professionnelle d'hôtelier, elle n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale, domaine sans lien direct avec la bureautique), infirmant T. com. Bordeaux, 25 novembre 2022 : RG 2021F00156 ; Dnd (matériel courant) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 (photocopieur pour un menuisier), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.), 15 février 2023 : RG n° 2021F00957 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188 (copieur multifonction pour un entrepreneur individuel en plomberie, contrats dépourvus de lien avec l'activité principale de plomberie de l'entreprise), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd - CA Agen (ch. civ.), 25 septembre 2024 : RG n° 23/00324 ; arrêt n° 65-24 ; Cerclab n° 23236 (la location de photocopieur pour un vétérinaire n'est pas spécifique à son activité de vétérinaire et est étrangère aux compétences professionnelles requises pour une telle activité), sur appel de TJ Agen, 14 juin 2022 : RG n° 20/00307 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 (photocopieur pour un garagiste ; N.B. l’arrêt mentionne dans ses motifs un matériel de téléphonie, ce qui contredit le rappel des faits), infirmant T. com. Paris, 14 mars 2022 : RG n° 2020038510 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (location et maintenance de photocopieur pour une société civile de moyens de kinésithérapie ; les gérants exercent la profession de kinésithérapeutes et n'ont aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui été proposés étaient étrangers à leur champ de compétence professionnelle et avaient pour objectif de faciliter l'exercice de leur activité), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 décembre 2022 : RG n° 2021F00711 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 janvier 2025 : RG n° 22/16582 ; Cerclab n° 23583 (location de photocopieurs par un constructeur de maisons individuelles), sur appel de T. com. Paris, 22 juin 2022 : RG n° 2021039393 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (location d’un ordinateur et d’un photocopieur par une diététicienne-nutritionniste ; contrat n’entrant pas dans son champ d’expertise), sur appel de TJ Toulouse, 21 avril 2022 : RG n° 20/01158 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 janvier 2025 : RG n° 21/01902 ; Cerclab n° 23525 (photocopieur pour un architecte ; rien ne démontre que ce professionnel passerait l'essentiel de son temps à faire des photocopies), sur appel de TGI Marseille, 10 décembre 2020 : RG n° 16/11416 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (location de matériel de bureautique multifonction numérique par une société de pompe funèbre ; activité principale consistant dans la réalisation de caveaux, monuments, travaux funéraires, le commerce de tous articles funéraires, l'organisation de funérailles et la fourniture de cercueils), sur appel de T. com. Bordeaux, 1er décembre 2022 : RG n° 2020F1008 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (location d’un photocopieur par une société de pompes Funèbres ; le gérant travaille dans le secteur d'activité des services funéraires et n'a aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et avaient pour objectif de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Bordeaux, 5 janvier 2023 : RG n° 2020F01014 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 (location financière d’un copieur pour une société viticultrice), infirmant T. com. Paris, 9 juin 2021 : RG n° J201900349 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2025 : RG n° 21/03413 ; Cerclab n° 23527 (photocopieur pour une agence immobilière ; absence de preuve que l’agence consacrerait l'essentiel de son temps à effectuer des photocopies), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007291 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (location de photocopieur par une association ; il ne saurait être soutenu que l’activité de l’association résiderait principalement dans sa gestion administrative, alors que l'essentiel de son activité consiste selon ses statuts à « resserrer les liens confraternels et de camaraderie, permettre à ses membres de se connaître et de s'entraider, faire bénéficier chacun de ses adhérents de l'expérience de tous les autres, organiser des déplacements et voyages ainsi que diverses activités ou manifestations exceptionnelles, dans l'intérêt des membres »), infirmant T. proxim. Muret, 24 février 2023 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (location et maintenance d’un photocopieur pour un médecin généraliste), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 22/03424 ; arrêt n° 25/696 ; Cerclab n° 23600 (location de photocopieur par une orthophoniste ; si pour les besoins de d’une activité centrée sur la rééducation et le traitement du langage, des tâches administratives doivent être nécessairement exécutées, elles ne sont qu'accessoires et résiduelles), sur appel de T. proxim., 17 octobre 2022 : Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/03342 ; Cerclab n° 23577 (location de copieur par une SCM de kinésithérapeutes ; si la location d'un copieur est en rapport avec son activité professionnelle, elle ne porte pas sur le cœur de métier de cette activité et n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui est de mettre en commun des moyens pour l'activité de ses membres exerçant une activité para-médicale), sur appel de TJ Nîmes, 31 août 2023 : RG n°18/02966 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19261 ; Cerclab n° 23591 ; JurisData n° 2025-005003 (photocopieur pour un conseiller en gestion ; N.B. l’arrêt estime au surplus que les parties ont entendu volontairement soumettre les contrats conclus au droit de la consommation), infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200439 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (location d'un photocopieur/imprimante par l’exploitante d’un centre d'équitation), sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 13 mai 2025 : RG n° 24/11085 ; arrêt n° 2025/201 ; Cerclab n° 24189 (location d'un photocopieur pour un entrepreneur individuel exerçant une activité de bureau d'études télécom ; le matériel est un outil employé en appui à son activité de bureau d'études, mais n'en constitue pas l'essence même), sur appel de TJ Toulon (Jme), 3 septembre 2024 : RG n° 22/05662 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134 ; Cerclab n° 23543 (location financière d’un photocopieur par une orthophoniste), infirmant TJ Bordeaux (5e ch.), 13 septembre 2022 : RG n° 18/10634 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (photocopieur pour un orthophoniste), infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 (photocopieur pour un hôtel ; l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale d'hôtellerie, à laquelle la technologie de l'appareil était totalement étrangère), infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200077 ; Dnd - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 22/01747 ; Cerclab n° 24456 (location financière d’un copieur par une société d’optique ; absence de compétence particulière en matière de matériel de reproduction) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/01959 ; Cerclab n° 24458 (location financière d’une imprimante pour un camping ; absence de compétence particulière en matière de matériel de reproduction) - CA Riom (ch. com.), 18 juin 2025 : RG n° 24/01314 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 24090 (location de copieur pour une pharmacie), sur appel de TJ Aurillac,11 mars 2024 : RG n° 22/00191 ; Dnd - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 (location et maintenance de photocopieur pour une association de lutte contre les violences routières) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 8 juillet 2025 : RG n° 24/00037 ; Cerclab n° 24203 (location de photocopieur pour un conseil en immobilier), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 8 décembre 2023 : RG n° 2022F00721 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 septembre 2025 : RG n° 21/13574 ; Cerclab n° 24359 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire), sur appel de TJ Draguignan, 7 juillet 2021 : RG n° 19/01849 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 18 septembre 2025 : RG n° 22/03598 ; Cerclab n° 24363 (imprimante pour une société spécialisée dans les travaux de bâtiment et d'électricité), sur appel de T. com. d'Arras, 20 mai 2022 : RG n° 2020/2004 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (photocopieur pour une société exploitant un garage automobile), infirmant T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (23670 (photocopieur pour une orthophoniste), infirmant sur ce point TJ Toulon (comp. com.), 23 septembre 2021 : RG n° 19/04956 ; Dnd.

V. aussi implicitement : CA Lyon (3e ch. A), 29 mars 2018 : RG n° 17/03256 ; Cerclab n° 7488 (location de photocopieur par une Sarl d’auto-école ; exclusion sur l’absence de preuve de la taille de l’entreprise), sur appel de T. com. Saint- Étienne, 21 février 2017 : RG n° 2017f00083 ; Dnd.

Peut être qualifiée de pratique commerciale agressive, au sens de l’art. L. 121-7, 7° la promesse faite au preneur qu’en s’engageant, il bénéficierait d’un photocopieur et de sa maintenance à un prix intéressant, alors qu’il n’en est rien si le prestataire cesse sa participation sans qu’il puisse s’y opposer. TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (copieur pour un orthophoniste aide financière calée non sur la durée du contrat mais sur une durée plus courte).

La Cour d’appel de Montpellier a été confrontée à un contentieux sériel, provoqué par la défaillance d’un prestataire local dans le domaine de la mise à disposition et de la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes, lequel a eu pour conséquence de susciter un grand nombre de décisions, dont les motivations sont assez similaires, même si les circonstances d’espèce peuvent parfois varier, l’orientation générale étant très clairement l’admission de la protection (même si la Cour semble être restée très stricte sur le plan procédural). V. par exemple : CA Montpellier (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 ; Cerclab n° 8977 (location financière de photocopieur pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2018000665 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979 (location de photocopieur pour une professionnelle du secteur paramédical ; services étrangers au champ de sa compétence professionnelle pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans les trois conventions en cause), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449 ; Cerclab n° 9162 (location financière de photocopieur pour une ingénieure nutritionniste ; protection applicable dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), infirmant T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006517 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123 ; Cerclab n° 9158 (location de photocopieur par une orthophoniste ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006525 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706 ; Cerclab n° 9160 (location de photocopieur pour une Sarl dans le secteur automobile ; l'exercice d'une telle activité d'entretien et de réparation de véhicules ne lui conférait cependant aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010781 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021: RG n° 19/02481 ; Cerclab n° 9159 (location de photocopieurs pour une clinique vétérinaire ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 6 mars 2019 : RG n° 2017017336 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (location de photocopieur et contrat de partenariat commercial pour une kinésithérapeute ; contrat étranger à son champ de compétence), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (location de photocopieur avec partenariat commercial pour une Sarl de viticulture ; le bien et les services souscrits sont étrangers au champ de l'activité agricole de la société et n’ont été appréhendés que pour en faciliter l'exercice, cette activité ne lui conférant aucune compétence pour apprécier l'opportunité et l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans les trois conventions en cause), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (mise à disposition d'un photocopieur à une SCA viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (location et maintenance d’une imprimante pour une SCA ayant une activité de vinification en cave coopérative), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (location et maintenance d’un photocopieur par une société exploitant un garage automobile), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 ; Cerclab n° 9463 (exploitant viticole ; l'exercice d'une activité d'exploitant viticole ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n’ont été appréhendés qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; nullité refusée pour des raisons procédurales), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017365 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05865 ; Cerclab n° 9462 (mêmes motifs et même solution pour une diététicienne), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017370 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05764 ; Cerclab n° 9458 (mêmes motifs et même solution pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mai 2019 : RG n° 2017017407 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 (orthophoniste ; nullité du contrat de prestation prononcée par le jugement et devenue définitive, faute de contestation des parties sur ce point, le litige se bornant au contrat de location ; une orthophoniste n’a aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006521 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (même motifs pour une traductrice), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006523 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (orthophoniste : son domaine de compétence concerne uniquement le diagnostic et le traitement des troubles de langage, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale ; si l'objet financé est utilisé dans le cadre de l'activité principale d'orthophoniste, néanmoins celle-ci, qui exerce une profession paramédicale, reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement d'un photocopieur), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem pour un orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (idem pour une Sarl d’hôtel et restauration), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197 ; Cerclab n° 9502 (idem pour un commerce de détail de boissons), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017344 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem n° 9465 pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 novembre 2018 : RG n° 2017005204 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (idem pour une Sarl de camping concluant des contrats de maintenance, location et partenariat pour une imprimante), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (location de photocopieur par un garagiste ; l’activité de garagiste ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (location de photocopieur par une EARL exploitant agricole avec gîte rural ; idem), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (société de commercialisation de boissons spiritueuses), infirmant sur ce point T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 (vétérinaire), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004436 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (viticulteur), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004422 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 (diététicienne-naturopathe), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898 (infirmière libérale), sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899 (diététicienne), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900 (exploitante agricole), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (société exploitant des terrains de campings et location d’emplacement de caravanes ou véhicules de loisirs), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03306 ; Cerclab n° 10312 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004417 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03315 ; Cerclab n° 10314 (l'activité de culture de la vigne ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004427 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/05309 ; Cerclab n° 10326 (SCEA de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 29 mars 2021 : RG n° 2017/017255 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (photocopieur pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mai 2024 : RG n° 21/07354 ; Cerclab n° 23090 (photocopieur numérique pour une infirmière libérale ; activité qui ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération de location financière d'un photocopieur), sur appel de TJ Perpignan, 19 novembre 2021 : RG n° 19-001484 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 septembre 2024 : RG n° 22/03053 ; Cerclab n° 23098 (photocopieur pour une association), sur appel de TJ Béziers,10 janvier 2022 : RG n° 18/00627 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 février 2025 : RG n° 23/01819 ; Cerclab n° 23571 (location de photocopieur par une société d’exploitation viticole), confirmant TJ Béziers, 6 février 2023 : RG n° 19/00405 ; Dnd.

V. cep. plus récemment : CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mars 2023 : RG n° 20/02570 ; Cerclab n° 10130 (financement d'un photocopieur pour un conseiller immobilier ; « la cour ne saurait aller contre une logique d'exercice professionnel qui impose à un professionnel du conseil immobilier d'avoir à sa disposition pour l'exercice de son activité principale un bien d'une telle nature dont l'objet entre sans barguigner dans le champ de son activité professionnelle principale.», l’arrêt notant aussi que le locataire « exerce une activité de conseiller immobilier pour laquelle il ne saurait dénier qu'il lui est nécessaire d'user d'un photocopieur performant »), sur appel de TJ Montpellier, 17 février 2020 : RG n° 18/04563 ; Dnd.

* Société civile de moyens. Il se déduit des art. L. 221-3 C. consom. et 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que l'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle ; cassation de l’arrêt estimant que la SCM n'exerce pas elle-même l'activité libérale de ses membres et que la location d'un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés pour faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, répond à son activité principale telle que définie par son objet social alors que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute. Cass. com., 30 avril 2025 pourvoi n° 24-10316 ; arrêt n° 211 Bull. civ. ; Cerclab n° 23567, cassant CA Limoges (ch. écon. soc.), 9 novembre 2023 RG n° 22/00623 ; Cerclab n° 10526 (location de photocopieur par une SCM de kinésithérapeutes ; exclusion de l’art. L. 221-3 et des différents textes associés ; une société civile de moyens est une structure juridique réservée aux professions libérales, dont l'objet est la fourniture de moyens en personnel ou matériel à ses membres, destinés à faciliter l'exercice de leur profession, mais cette société n'exerce pas elle-même cette activité libérale ; en l’espèce, dès lors que la société a pour objet social la mise en commun de tous les matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice des activités professionnelles de ses associés exerçant dans les mêmes locaux une activité de masseur-kinésithérapeute, la location d'un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés, qui est de nature à leur faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, a parfaitement répondu à son activité principale telle que définie par son objet social), confirmant T. com. Limoges, 4 juillet 2022 : Dnd. § Dans le même sens : CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (location et maintenance de photocopieur pour une société civile de moyens de kinésithérapie ; les gérants exercent la profession de kinésithérapeutes et n'ont aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui été proposés étaient étrangers à leur champ de compétence professionnelle et avaient pour objectif de faciliter l'exercice de leur activité), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 décembre 2022 : RG n° 2021F00711 ; Dnd.

Comp. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (SCM exerçant l'activité principale et exclusive paramédicale de kinésithérapie par l'intermédiaire de ses deux associés kinésithérapeutes : la location d'un photocopieur n'entre donc pas dans le champ de cette activité ; n'entrent dans le champ de l'activité principale de soins de kinésithérapie que la mutualisation de locaux, de matériels d'exercice et de soins, indépendamment des abonnements de fluides - électricité, eau), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd.

* Décisions refusant l’extension : illustrations diverses. En sens contraire : la location de six appareils multifonctions, pour l'établissement et la reproduction de documents, entre bien dans le champ de l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes qu'il exerce à titre principal. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01067 ; arrêt n° 2020/6 ; Cerclab n° 8032 (maintenance et location financière de plusieurs photocopieurs pour un expert-comptable - commissaire aux comptes ; rejet de l’argument tiré de « la dématérialisation des documents, spécialement en matière comptable et financière »), sur appel de TGI Marseille, 7 décembre 2017 : RG n° 16/10296 ; Dnd. § Si l'activité principale d'un architecte, qui est essentiellement une œuvre intellectuelle, réside effectivement dans la conception de projets architecturaux, elle comporte également l'établissement, notamment, de plans et dessins architecturaux qui en sont la matérialisation ; si les plans peuvent encore, selon les cas, être dressés à la main, ce n'est désormais plus un usage habituel, et le matériel de reprographie constitue un de ses outils de travail ; dès lors, l'objet du contrat, qui participe à la satisfaction des besoins quotidiens de l’activité professionnelle d'architecte entre dans le champ de leur activité principale. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 12 mars 2020 : RG n° 18/08848 ; arrêt n° 2020/102 ; Cerclab n° 8376 (location option d'achat d’un photocopieur par une société créée de fait d’architecte ; l’arrêt note à titre surabondant que les architectes avaient déjà souscrit un tel crédit-bail, « contrat qui en tout état de cause ne requiert aucune compétence particulière »), sur appel de TGI Grasse, 18 avril 2018 : RG n° 15/05650 ; Dnd. § Le métier d'architecte impose d'élaborer et établir divers documents (cahiers des charges particulières, appels d'offres, marchés de travaux...) et plans qui doivent être édités, imprimés et photocopiés pour que le professionnel puisse travailler (constitution et présentation de projets, dépôts de permis de construire, réponse à appels d'offres...) ; dès lors, même si un copieur n'apporte pas de réelle plus-value, il est indispensable à l'exercice de la profession d'architecte de sorte que le contrat objet du litige entre bien dans le champ de l'activité professionnelle de celui-ci. CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 ; Cerclab n° 9449 (location de photocopieur par un architecte ; arrêt ajoutant que le nombre de copies effectuées chaque année - plus de 30.000 par appareil - démontrait que l'usage du copieur s'inscrivait dans son activité professionnelle quotidienne et habituelle), confirmant T. com. Aix-en-Provence, 5 février 2018 : RG n° 2016009452 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (crédit-bail portant sur une imprimante et un photocopieur pour un garagiste ; contrat conclu dans le cadre de l’activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec le tampon de sa société), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017006515 ; Dnd (location de photocopieur pour une Sarl d’ambulance ; « dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables »), sur appel CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03067 ; Cerclab n° 9161 (problème non examiné en appel alors que la cour a adopté la position inverse dans plusieurs arrêts du même jour) - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; Cerclab n° 7721 (location de deux photocopieurs et d'un serveur informatique par un architecte ; absence de contestation sérieuse sur la demande du bailleur en paiement, aux motifs que le contrat serait nul pour violation de l’art. L. 121-16-1, III, dès lors que le locataire ne démontre pas que le nombre de ses salariés est inférieur ou égal à cinq, ni que le contrat a été conclu hors établissement et qu’enfin il est manifeste que l'usage du matériel loué, à savoir des photocopieurs, correspond naturellement à l'exercice de son activité d'architecte étant encore souligné que le contrat de location porte la mention du cachet de celui-ci es qualité d'architecte DPLG avec les coordonnées de son cabinet), sur appel de TGI Bobigny (réf.), 6 juillet 2018 : RG n° 18/00650 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (mise à disposition et maintenance d’un photocopieur pour un cabinet d'expertise-comptable ; une société, qui exerce l'activité d'expertise-comptable, dispose de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale ; il ne peut, par conséquent, être considéré que le contrat de location de longue durée litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 (de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; la location du copieur avait clairement un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, le tampon humide et la livraison du matériel au siège social de la société, suffisant à établir cette dernière condition), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 février 2021 : RG n° 19/14694 ; Cerclab n° 8797 (contrat conclu le 30 mai 2016 ; location d’un copieur, d’ordinateurs et de logiciel par une association ayant pour objet les activités physiques et sportives multidisciplinaires sur une commune créée en 1966 et agréée Jeunesse et Sports depuis 1981 ; exclusion de la protection par référence au critère obsolète du rapport direct, l’arrêt visant au surplus la présence de cinq salariés, alors que ce chiffre reste compatible avec l’extension), sur appel de TGI Bobigny, 14 mai 2019 : RG n° 18/13253 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/04870 ; Cerclab n° 8975 (au regard du domaine d'activités de la société, le commerce de détail de journaux et papeterie, il apparaît que le service d'un photocopieur performant n’est pas qu'un simple outil destiné à en faciliter l'exercice mais qu'il participe de cette activité et qu'elle était ainsi à même d'apprécier l'intérêt tant matériel que financier de s'engager dans la location d'un nouveau photocopieur multifonctions, au regard des compétences et de l'expérience acquises), sur appel de T. com. Montpellier, 10 septembre 2018 : RG n° 2017012664 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/16228 ; arrêt n° 2021/291 ; Cerclab n° 9225 (location et maintenance de photocopieurs par un chirurgien-dentiste ; exclusion erronée du texte aux motifs que celui-ci a signé les contrats en sa qualité de chirurgien-dentiste, avec son tampon, pour équiper son cabinet dentaire d'appareil photocopieur/fax/scanner, ce qui est indubitablement une aide à la gestion administrative du cabinet et que, dès lors, les contrats ont été conclus dans le cadre de son activité libérale, ce qui exclut qu’il puisse être considéré comme un consommateur au sens de l’art. préliminaire), sur appel de T. com. Toulon, 13 septembre 2018 : RG n° 2017F00566 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 ; Cerclab n° 9248 (entretien, maintenance et usage de photocopieurs dédiés à l'activité professionnelle pour une société de bureautique), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 juillet 2018 : RG n° 2016 01118 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2022 : RG n° 21/03564 ; Cerclab n° 9918 (points n° 16 et 22 ; entre dans le champ de l'activité principale d’une épicerie la location financière d’un photocopieur alors qu'il n'est pas contesté que ce matériel était destiné à être exploité pour la vente de copies dans cet établissement et qu'il résulte des relevés du photocopieur que l'épicerie a produit ou vendu une moyenne de 600 copies par mois ; N.B. l’arrêt n’aborde pas le point de savoir si cette activité n’était pas une activité secondaire et non principale), sur appel de T. com. Paris, 12 février 2021 : RG n° 2020010822 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 23/01293 ; arrêt n° 25/697 ; Cerclab n° 23598 (photocopieur pour un menuisier ; son activité de menuiser implique, dans sa relation avec sa clientèle de pouvoir photocopier et imprimer des factures, devis et que ces tâches font partie intégrante de son activité), confirmant T. com. Tarbes, 27 février 2023 : Dnd - TJ Évreux (ch. civ.), 1er avril 2025 : RG n° 22/03418 ; Cerclab n° 23646 (location de copieur pour une association gérant un office municipal de la culture ; 1/ visa de la clause affirmant l’existence d’un rapport direct pour considérer que le contrat est présumé entrer dans le champ de l’activité principale ; 2/ jugement confirmant ensuite la clause en estimant que, compte tenu de l’activité de l’association qui organise notamment des fêtes et des manifestations de promotion en faveur des activités culturelles et de loisirs, l’utilisation de copieurs est donc indispensable afin d’imprimer les différents supports et outils de communication, ce qui est conforté par l’importance du montant des forfaits de copies) - TJ Marseille (3e ch. civ. B), 22 mai 2025 : RG n° 21/07871 ; Cerclab n° 23913 (location de copieur pour une orthophoniste ; les contrats conclus en sa qualité de professionnelle orthophoniste tel que cela ressort du tampon apposé sur les contrats aucun élément ne démontre que le photocopieur n’a pas été souscrit pour les besoins de son activité principale).

Dictée vocale pour un avocat. La loi a fixé un critère objectif tenant au champ de l'activité principale ; l'activité d'un avocat comporte, à titre habituel, la rédaction de courriers et de conclusions ; dès lors, l'objet du contrat litigieux, portant sur des systèmes informatiques de dictée vocale adaptés aux professions juridiques et sur des prestations de service associées, entre dans le champ de l'activité principale de la société dont l'objet consiste dans la mise en commun de moyens pour l'exercice de la profession d'avocat. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11926 ; arrêt n° 2019/419 ; Cerclab n° 8172 ; Juris-Data n° 2019-018456 (location financière d’un équipement de dictée vocale, de « secrétaire vocal » et des prestations associées d'assistance et de maintenance pour un avocat), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00102 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11935 ; arrêt n° 2019/420 ; Cerclab n° 8173 ; Juris-Data n° 2019-018459 (idem), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00101 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 mars 2025 : RG n° 21/04861 ; Cerclab n° 23531 (photocopieur pour un tabac-presse ; le contrat entre dans le champ de l’activité principale dès lors que le copieur n’était pas seulement utilisé pour effectuer des tâches administratives annexes à son métier, mais qu’il était exploité commercialement auprès de ses clients), sur appel de TJ Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 19/01159 ; Dnd.

Logiciels. L'acquisition et l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ne relève pas, à l'évidence, de l'activité principale de commercialisation de véhicules automobiles. CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (fourniture et installation d'un logiciel comptable, avec formation du personnel et service d'abonnement, pour une SAS de commercialisation des véhicules automobiles), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 25 juin 2018 : RG n° 2018R00805 ; Dnd. § V. aussi : CA Bordeaux (4e ch. com.), 26 mai 2025 : RG n° 23/02268 ; Cerclab n° 23860 (logiciel de transmission de données pour une pharmacienne, qui exerce une profession médicale et qui reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement de matériel informatique, n'ayant aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une telle location), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mars 2023 : RG n° 2021F00130 ; Dnd - TJ Strasbourg, 22 septembre 2025 : RG n° 24/03317 ; Cerclab n° 24462 (matériel et logiciel apparemment pour une Sarl de menuiserie qui n’entre pas dans le champ de son activité principale, solution non contestée).

En sens contraire, pour un logiciel d’aide au calcul du prix : entre dans le champ de l'activité principale d’une société ayant pour activité la mécanique, la carrosserie, la peinture, la vente de véhicules, la vente et la location de cycle, motocycles et scooters, le contrat ayant pour objet la mise en place sur le site de la société d’un logiciel qui lui permet notamment de calculer le coût des pièces et de sa main-d'œuvre, éléments essentiels pour procéder à la facturation de ses propres clients. CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455 (logiciel de chiffrage automobile permettant de calculer rapidement le coût des réparations en carrosserie et en mécanique à partir des données des constructeurs fournies par accès distants, tels que libellé, références, prix de pièces et temps de main d'œuvre), sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd.

V. aussi, ambigu sur le texte concerné par cette affirmation (L. 132-1 ou/et L. 121-16) : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/21529 ; Cerclab n° 10257 (contrats conclus par une association constituée par la Chambre nationale des huissiers de justice, dont l'actif a été transmis ultérieurement à une société, en vue de la communication électronique sécurisée entre les études d'huissiers ; « les matériels comme les licences et les applications logicielles qui sont l'objet de ces contrats entrent dans le cœur de l'activité professionnelle de l'Association, qui employait plus de six salariés, et de la société ADEC poursuivie dans l'intérêt des études d'huissiers de France »), sur appel de TJ Paris, 19 octobre 2021 : RG n° 15/12962 ; Dnd.

Matériels informatiques. La location de matériels informatiques n'entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise de pompes funèbres. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/00104 ; Cerclab n° 8447, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 14 novembre 2017 : RG n° 2017f00825 ; Dnd. § Des contrats de location pour des matériels et licences de téléphonie et d'informatique n’entrent pas dans le champ de l’activité principale d’une société offrant des services de développement de projets immobiliers professionnels. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (le critère de l'utilité et du caractère essentiel et indispensable des matériels et prestations de téléphonie et d'informatique est inopérant pour ôter au locataire le bénéfice d'un droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd. § Dans le même sens, admettant l’extension : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte bleue par un médecin généraliste ; ni l'installation de logiciels, ni la migration de données d'un logiciel à l'autre, non plus que l'assistance et la maintenance informatiques n'entrent dans le champ de la médecine générale), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (location de serveur informatique, application mobile et balise numérique pour une fleuriste), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 10402 (location par un restaurant d’une solution informatique incluant un écran pour la diffusion d’images), infirmant T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2017j515 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n° 20/03137 ; Cerclab n° 10701 (location de matériel informatique qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une société ayant une activité de poney club, pensions, centre équestre), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2019j00433 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (location de matériel informatique pour un avocat), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (location d’un ordinateur et d’un photocopieur par une diététicienne-nutritionniste ; contrat n’entrant pas dans son champ d’expertise), sur appel de TJ Toulouse, 21 avril 2022 : RG n° 20/01158 ; Dnd - TJ Pontoise (1re ch.), 26 août 2025 : RG n° 23/05564 ; Cerclab n° 24379 (location de matériel informatique par une association sportive ; une personne morale non professionnelle peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation résultant de l'art. L. 221-9 C. consom.).

En sens contraire, refusant l’extension : CA Grenoble (ch. com.), 7 avril 2022 : RG n° 21/00307 ; Cerclab n° 9547 (location de matériels informatiques à une société dans le secteur du nettoyage ; le contrat ayant pour objet la fourniture d'équipements de bureautique destinés à la gestion et à l'administration de l'activité de la société, il entre à ce titre dans le champ de cette activité au sens de l'art. L. 221-3 C. consom.), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 2 décembre 2020 : RG n° 2019J00097 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 décembre 2021 : RG n° 20/02701 ; Cerclab n° 9313 (code de la consommation ; dispositions du code de la consommation inapplicables ; location et contrat de maintenance pour du matériel informatique pour un architecte), confirmant par adoption de motifs TJ Nanterre, 9 janvier 2020 : RG n° 17/09276 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 avril 2025 : RG n° 24/00425 ; Cerclab n° 23557 (location de matériels bureautiques par une association d’aide aux personnes âgées ; absence de preuve que le contrat n’entrerait pas dans le champ de son activité principale, alors le site internet de l’association mentionne que celle-ci propose à ses adhérents, au titre de ses activités regroupées dans un pôle administratif, la saisie de données via Internet, la gestion d'une plate-forme numérique, ainsi qu'un espace de coworking), infirmant de TJ Valence, 28 novembre 2023 RG n° 22/02486 ; Dnd.

Rappr. pour une décision ambiguë écartant « les dispositions du code de la consommation invoquées », aux motifs que le contrat avait été conclu en qualité de professionnel, au sens de l’art. préliminaire, puisque revêtu du cachet professionnel et conclu dans le cadre et pour le compte de son activité libérale. CA Versailles (ch. civ. 1-3), 23 janvier 2025 : RG n° 21/06061 ; Cerclab n° 23620 (locations de matériels informatiques et bureautiques par un avocat ; N.B. en l’espèce, l’un des contractants visait explicitement l’art. 121-16-1 qu’il estimait inapplicable, alors que l’avocat mentionnait l’abus de faiblesse ou des textes obsolètes), confirmant TJ Nanterre (7e ch.), 8 juillet 2021 : RG n° 19/01126 ; Dnd.

Téléphonie. Pour l’admission de l’extension : une société ayant comme activité principale l'imprimerie, l'édition d'ouvrages, agence de publicité et communication, il ne peut être soutenu que la location de matériel de téléphonie, quoiqu'ayant évidemment un intérêt pour l'exercice professionnel, entre dans le cadre de son activité principale. CA Colmar (3e ch. civ. A), 22 février 2021 : RG n° 19/03274 ; arrêt n° 21/130 ; Cerclab n° 8840, sur appel de TI Strasbourg, 10 octobre 2017 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (location de longue durée d'un matériel de téléphonie à usage professionnel pour une société de régie publicitaire ; confirmation du jugement considérant que l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (contrats de téléphonie fixe et mobile entre un courtier et une Sarl de mécanique ; objet du contrat n’entrant pas dans le champ d'activité principale, dès lors que l’activité principale, à savoir son champ de compétence professionnelle, est constituée par la fabrication de pièces d'usinage ; la circonstance que la Sarl ait eu intérêt pour l'exercice de son activité à utiliser divers services de téléphonie est indifférente), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/08711 ; Cerclab n° 9165 (téléphonie et accès Web pour une entreprise de casse et réparation automobile ; si l’ensemble contractuel présente un apport à l'exercice de l'activité professionnelle, afin de rester en contact avec la clientèle et les fournisseurs, ces contrats ne participent pas à son objet), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (téléphonie pour une Sarl dans le secteur de l’électricité ; si la société est bien un professionnel et si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, cette société ne dispose d'aucune compétence en matière de téléphonie, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de cette société, qui est une entreprise de travaux électriques, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 3 mai 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (contrat de téléphonie fixe, mobile et internet ; l'installation d'un matériel téléphonique n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une société spécialisée dans la fabrication, la vente et la réparation de billards), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (location de matériel téléphonique par un réparateur de motos), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 5 octobre 2022 : RG n° 20/02481 ; arrêt n° 477/22 ; Cerclab n° 9879 (location de matériel téléphonique ; si cette société est bien une professionnelle, et si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, elle ne dispose d'aucune compétence particulière en matière de téléphonie, fax et internet, de sorte que l'objet du contrat, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de contrôle technique automobile de la société, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TJ Strasbourg (ch. com.), 10 juillet 2020 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (location d’appareils de téléphonie par une médecin dermatologue), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039 (si un standard téléphonique présente une incontestable utilité pour une pharmacie, le pharmacien n'a aucune compétence particulière, du fait de son « champ d'activité principale », en la matière), sur appel de TGI Amiens, 23 août 2019 : Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la location de postes téléphoniques n'entre pas dans le champ de l’activité principale d’une association qui a pour activité principale et exclusive la fourniture de services d'assistance à la traduction à destination de la douane, des hôpitaux, des juridictions et des services d'enquête), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (location de matériels de téléphonie par une société spécialisée dans la transaction immobilière, l'ingénierie financière et la gestion de patrimoine, sans connaissance particulière ni compétence en matière d'équipements de téléphonie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/03149 ; Cerclab n° 10209 (matériel de téléphonie pour une entreprise de travaux de couture), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2019J00572 et n° 2110600005/1 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (fourniture de matériels téléphoniques pour une Selarl de vétérinaire ; l'activité de clinique vétérinaire est par essence étrangère à l'activité de téléphonie), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 21 juin 2023 : RG n° 22/03363 ; arrêt n° 2023/286 ; Cerclab n° 10306 (un contrat de location-service, portant sur une installation de téléphonie hébergée dans un « data center » protégé contre le piratage pour une SCM de médecins gynécologues, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société, à savoir l'exercice de la médecine), confirmant par substitution de motifs TJ Nice, 17 décembre 2021 : RG n 11-21-0000 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 19/08766 ; JurisData n° 2023-011432 ; Cerclab n° 10362 (location de matériel téléphonique pour une société de courtage en opérations de banque et services de paiement) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (matériel et abonnement téléphonique pour une architecte ; l'exercice d'une telle activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (contrat portant sur du matériel et un abonnement de téléphonie pour une Sarl de plomberie, électricité, alarme et menuiseries extérieures ; un contrat portant sur de la téléphonie fixe ou mobile n'entre pas dans le champ de l'activité principale de cette société, quand bien même il participerait à la satisfaction des besoins de son activité professionnelle), suite de CA Rouen (ch. civ. com.), 1er décembre 2022 : RG n° 21/02543 ; Dnd (relevé d’office) - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (location d’un système de téléphonie par une société ayant une activité de commerce en gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (location de matériel de téléphonie par une société qui exerce une activité d'assistance respiratoire ; le fait qu'elle propose une assistance 24h/24 et 7j/7 ne modifie pas l'objet de son activité principale et n'en fait pas une professionnelle de la téléphonie), infirmant T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (location d’une solution de téléphonie par une marbrerie ; objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité de marbrerie puisque portant sur des services de téléphonie, soit un élément sans lien direct avec l'objet social de l'appelante et les compétences particulières qui y sont liées), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. A), 7 février 2024 : RG n° 21/04250 ; arrêt n° 54/2024 ; Cerclab n° 10686 (location de matériel de téléphonie par un médecin généraliste, dont l’objet n’a aucun lien avec la compétence nécessaire pour pratiquer son activité professionnelle de médecine générale), sur appel de TJ Strasbourg, 21 septembre 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 avril 2024 : RG n° 22/07023 ; Cerclab n° 23153 (matériels et de services de télécommunications électroniques pour une société de courtage en assurance, si la fourniture de services de télécommunications électroniques sert l'activité principale de la société, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence liée à son activité de courtage en assurance), infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2021 : RG n° 2018041035 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (téléphonie et internet pour un société d’avocats, qui n’a aucun lien avec la compétence de la preneuse, laquelle s'entend d'une compétence juridique pour conseiller, assister ou représenter ses clients et non d'une compétence technique en matière de téléphonie et internet), infirmant TJ Strasbourg, 8 février 2023 : Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00423 ; Cerclab n° 22991 (téléphonie pour un hôtel), sur appel de T. com. Cusset, 20 décembre : 2022 RG n° 2021/002130 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03359 ; Cerclab n° 23559 (matériel de téléphonie pour une société de commerce de détail en lunetterie et optique), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018100793 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03589 ; Cerclab n° 23561 (location financière d’une installation de téléphonie par une société de lutte contre les nuisibles), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2017j00668 ; Dnd - TJ Paris (pôle civ. proxim.), 5 mars 2025 : RG n° 23/05727 ; Cerclab n° 23658 (location d’un matériel de téléphonie par un architecte) - T. com. Paris (ch. 1-3), 9 avril 2025 : RG n° 2023061806 ; Cerclab n° 23633 (location de matériel de téléphonie par un hôtel restaurant) - CA Colmar (3e ch. A), 12 mai 2025 : RG n° 24/01019 ; Cerclab n° 25/234 ; Cerclab n° 24191 (matériels de téléphonie par un centre de détente-remise en forme et esthétique), sur appel de TJ Strasbourg (11e ch. civ. com.), 15 décembre 2023 : Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (location d’une solution téléphonique pour l’exploitant d’une activité de karting ; la fourniture de matériels de téléphonie concerne un élément sans lien direct avec l'objet social de la société 86 et des compétences particulières qui y sont liées, ce qui ne serait pas le cas si le contrat portait sur des voitures de karting, par exemple) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (location d’un matériel de téléphonie par un intervenant dans le commerce international ; si la location d’un matériel de téléphonie est certes nécessairement utile aux activités professionnelles du preneur, faute de quoi il n’aurait pas contracté, elle n’entre toutefois pas dans le champ de l'activité principale de commerce international de ce dernier, qui n'avait donc aucune compétence particulière dans le domaine concerné par le matériel loué) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 16 juin 2025 RG n° 23/01364 ; Cerclab n° 24086 (location de matériel de téléphonie par une société spécialisée dans la fabrication de prothèses auditives), sur appel de T. com. Paris, 5 décembre 2022 RG n° 2021014024 ; Dnd - TJ Strasbourg, 25 juillet 2025 : RG n° 24/02560 ; Cerclab n° 24224 (location de matériel de téléphonie pour une association de lutte de la précarité ; son activité principale ne concerne pas la téléphonie, mais la lutte contre l’exclusion et la précarité par l’entraide des personnes concernées) - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 22/01930 ; Cerclab n° 24369 (location de matériel de téléphonie par une société d’expertise comptable et de gestion), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 février 2022 RG n° 219j01173 ; Dnd.

En sens contraire, pour des refus d’application : CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (location longue durée d’un standard téléphonique par une pharmacie ; l'objet du contrat a été commandé dans le cadre et pour les besoins évidents de l'activité de la pharmacie, l’apposition du cachet humide de la pharmacie dont le contrat est revêtu confirmant également cette analyse : la location d'un standard téléphonique présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (résumé ci-dessus pour les matériels informatiques) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (un contrat de téléphonie n’entre pas dans l’activité principale d’une société qui exploite uniquement un fonds de commerce de pharmacie ; protection écartée pour d’autres raisons, notamment l’absence de preuve que le contrat a été conclu hors établissement et qu’il a été conclu entre sociétés commerciales, avec un rapport direct avec l’activité et pour les besoins de celle-ci, comme le stipule une clause du contrat), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 novembre 2022 : RG n° 21/02943 ; Cerclab n° 9961 (les prestations de courtage en matière d'opérations de banque, de prêt et de financement ne pouvant en toute rigueur être sollicitées, offertes et fournies, sans support de télécommunications électroniques, les contrats de fourniture d'une installation téléphonique ainsi que de son entretien comprenant les matériels d'un « autocom », d'un poste numérique, de quatre postes sans fil et de dix licences d'exploitation, entrent bien dans la poursuite de son activité principale), confirmant T. com. Paris, 9 septembre 2020 : RG n° j202000022 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 22 juin 2023 : RG n° 21/03280 ; Cerclab n° 10369 (téléphonie et internet pour un cabinet médical ; la location de ce matériel de téléphonie et de connexion à internet, souscrit dans un cadre professionnel, répond bien aux besoins professionnels de la Selarl, dès lors qu'il permet au cabinet médical d'assurer quotidiennement la gestion téléphonique de la patientèle et qu'en l'absence de cet outil de travail, la partie médicale de l'activité de la Selarl spécialisée en dermatologie et vénérologie serait inexistante ; arrêt ajoutant que son objet social d’exercice de la profession de médecin spécialisé en dermatologie et vénérologie s’étend aussi à toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement avec cet objet et contribuant à sa réalisation), infirmant sur ce point TJ Évreux, 29 juin 2021 : RG n° 19/3586 ; Dnd (selon l’arrêt, le jugement a commis une erreur en « se focalisant sur la réalisation des actes médicaux ») - T. com. Paris (ch. 1-11), 19 mai 2025 : RG n° 2024012728 ; Cerclab n° 24185 (location de matériel téléphonique par une entreprise de fermetures ; sol. implicite, le jugement estimant que la preuve de la condition n’est pas rapportée).

Création et licence de site internet. Cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’anc. art. L. 121-16-III, aux motifs que la création et la maintenance du site Internet d’un médecin pédiatre était en rapport direct avec son activité professionnelle et avait été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de son activité principale. Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/0104 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862.

Pour les juges du fond admettant l’extension de la protection : le contrat de création d’un site internet pour un auto entrepreneur dans le domaine de l'architecture n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802 ; Juris-Data n° 2017-005550 (conséquence : utilisation efficace du droit de rétractation), sur appel de TI Lille, 15 janvier 2016 : RG n° 15-000806 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17319 ; arrêt n° 1084 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7862 (ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de la cliente, architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’anc. art. L. 121-21 C. consom., conformément à l’ancien art. L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 C. consom.) - CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01862 ; Cerclab n° 8306 (licence d'exploitation de site internet pour un garagiste ; l'activité principale de la société qui exploite un garage n'est pas en lien avec la fourniture de site objet du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 30 janvier 2018 : RG n° 2018j44 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (site internet pour une ostéopathe : l'objet de cette prestation est sans lien avec la compétence nécessaire pour pratiquer l'ostéopathie qui constitue son activité principale, même s'il peut présenter une utilité publicitaire, l'intéressée ne disposant d'aucune compétence en matière de réalisation et d'hébergement de site internet, prestations étrangères à son activité principale d'ostéopathe), sur appel de TI Lyon, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-0182 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (site Internet pour une énergéticienne : l'objet du contrat n’entre pas dans le champ de l'activité principale d’une auto-entrepreneuse qui exerçait à l'époque l'activité libérale d'énergéticienne et ne disposait d'aucune compétence particulière en matière informatique). § Si un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, même étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu'il a vocation à en faciliter l'exercice, il n'entre pas nécessairement dans le champ de cette activité, celui-ci n'étant pas défini par l'utilité pour celle-ci de ce système ; doivent donc être étudiées les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir ; si le service internet est destiné à promouvoir l'activité d’un avocat, par ses caractéristiques, il n'entre nullement dans le champ de son activité principale d'avocat, le droit. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 28 janvier 2020 : RG n° 18/06448 ; Cerclab n° 8323 (même solution et même motivation pour le site internet d’un ostéopathe : le service internet destiné à promouvoir l'activité d’un ostéopathe n'entre nullement dans le champ de son activité principale, l'ostéopathie ; N.B. l’arrêt écarte aussi l’argument tiré de l’anc. art. L. 121-21-8 C. consom., la prestation n’étant pas jugée suffisamment personnalisée), sur appel de TGI Pontoise, 10 juillet 2018 : RG n° 16/00100 ; Dnd. § Si le contrat portant sur la création et de l'exploitation d'un site Internet présente un rapport certain avec l'activité professionnelle de l'artisan qui l'a conclu lorsque le site est destiné à l'exercice de son activité, il ne participe pas, par son objet, à la réalisation de ladite activité. CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03147 ; Cerclab n° 7711 ; Juris-Data n° 2019-005973 (location financière de site web pour une entreprise d'électricité, de plomberie et d'aménagement intérieur), infirmant TI Compiègne, 11 mai 2017 : Dnd. § Dans le même sens, admettant l’extension : si un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité a un rapport direct avec celle-ci, dont il a vocation à faciliter l'exercice, il n'entre toutefois pas nécessairement dans le champ de cette activité qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'est pas défini par l'utilité d'un tel système pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques propres au service proposé, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir ; dès lors, des prestations consistant principalement en la création et la maintenance de sites internet doivent être regardées comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale des clients, à l'exception des cas où ces derniers exerceraient leur activité dans le domaine des communications électroniques. CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : req. n° 17BX01995 ; Cerclab n° 7769, rejetant le recours contre TA Bordeaux, 24 mai 2017 : req. n° 1503738 ; Dnd (refus d’annuler l’injonction de la mise en conformité des contrats avec notamment l’insertion d’un bordereau de rétractation). § Si la conception d'un site internet permet de porter à la connaissance du public une activité et a donc un rapport direct avec celle-ci, dont il a vocation à faciliter l'exercice, il n'entre toutefois pas nécessairement dans le champ de cette activité ; en effet, le champ d'activité d'une société n'est pas défini par l'utilité du site internet pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques propres au service proposé, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir. CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; point n° 5 ; arrêt estimant donc que, si le service proposé accroit la visibilité des professionnels, il n'entre pas dans le champ de l'activité principale de ses clients qui consistait, pour les contrats examinés au cours du contrôle, par exemple, dans l'entretien et la réparation de véhicules légers, la menuiserie, la plomberie, la maçonnerie ou les soins infirmiers, l’arrêt estimant que la solution vaut aussi pour une graphiste gérant des projets de communication de la création jusqu'à l'impression et la livraison de flyers, logos, plaquettes et autres et ne pouvant être considéré que des contrats ayant pour objet de concevoir et de réaliser un site internet), sur appel de TA Lille, 28 novembre 2018 : req. n° 1506550 ; Dnd, moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.

Pour d’autres illustrations d’extension de la protection : CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (site internet pour une ostéopathe ; si le contrat a été conclu pour les besoins de l’activité professionnelle, comme une clause le mentionne, il porte sur la communication commerciale et la publicité via un site internet, ce qui n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'une ostéopathe), confirmant TI Toulouse, 29 août 2019 : RG n° 18/003122 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (site internet pour un carreleur : la compétence qu'il développe dans son métier de carreleur n'ayant strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un site internet, le contrat conclu n'entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 18/00985 ; Cerclab n° 8653 (contrat de mandat assorti d'un bon de commande Pages Jaunes et contrat de licence d'exploitation de site web pour une société ayant pour activité la location de machines et d'équipements pour la construction, le terrassement et la démolition ; si l'objet du contrat peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle, puisqu'il vise à en assurer la promotion, il n'entre pas dans le champ de cette activité de location de machines et d'équipements pour la construction, à laquelle il est complètement étranger), infirmant T. com. Bordeaux, 18 janvier 2018 : RG n° 2017F00082 ; Dnd ­- CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute ; un contrat peut avoir un rapport direct avec l'exercice de l'activité professionnelle sans entrer dans le champ de celle-ci, comme c’est le cas pour un contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute qui est destiné, par la création et le référencement d'un site internet, à faciliter l'exercice de cette activité, en la portant à la connaissance du public et en assurant sa promotion), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet professionnel pour un avocat ; si le contrat portant sur la création et l'exploitation du site internet d’un avocat présente un rapport certain avec son activité en ce qu’il est destiné à la promouvoir, en revanche, il ne participe pas, par son objet, à la réalisation de cette activité de praticien du droit), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 (site internet pour une Sarl gérant un salon de coiffure et un institut de beauté ; il est acquis que le contrat prévoyant la création d'un site internet relatif à la promotion à des fins publicitaires des prestations offertes n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une société qui est l'exploitation d'un salon de coiffure mixte et de toutes activités liées à l'esthétique, ainsi que les soins corporels et de beauté), sur appel de T. com. Épinal, 10 décembre 2019 : RG n° 2019000385 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 ; Cerclab n° 8816 (location de site web pour une Sarl de restaurant ; l'activité principale de la société qui exploite un restaurant n'est pas en lien avec la fourniture de site objet du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 décembre 2018 : RG n° 2018j01175 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (licence d'exploitation de site internet pour un entrepreneur individuel ayant une activité de soutien scolaire ; si le contrat portant sur la création et l'exploitation d'un site internet présente un rapport direct avec l'activité professionnelle du locataire qu'il a pour vocation de promouvoir, il ne participe cependant pas, par son objet, à la réalisation de l'action de soutien scolaire exercée par l'intéressé), infirmant TI Caen, 19 avril 2018 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2021 : RG n° 20/02409 ; Cerclab n° 8990 (licence d'exploitation de site internet pour un photographe ; si le contrat a été conclu pour les besoins de son activité professionnelle, l'objet du contrat, à savoir la fourniture d'une solution informatique et sa maintenance, destinée à promouvoir son activité, n'entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Pontoise, 12 novembre 2019 : RG n° 19/02896 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (site web pour un kinésithérapeute ; si la kinésithérapeute est bien une professionnelle et si le matériel est destiné à l'exercice de son activité, elle ne dispose d'aucune compétence en matière d'élaboration de site internet, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de kinésithérapie, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), confirmant TGI Strasbourg, 5 avril 2019 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; si le contrat litigieux, en ce qu'il est destiné à promouvoir via internet l'activité de l’avocate, est en relation directe avec son activité professionnelle, il reste que cette dernière, professionnelle du droit, n'a de ce fait aucune compétence en matière de programmation informatique, de création de site web, de communication et de publicité), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411 (site internet pour une Sarl de caviste ; la société exerce, au moins à titre principal, une activité de caviste en magasin et non celle de vente en ligne), sur appel de T. com. Brest, 22 février 2019 : Dnd - CA Agen (ch. civ. sect. com.), 26 janvier 2022 : RG n° 20/00461 ; Cerclab n° 9372 (site internet pour une artisan fabriquant des articles de bijouterie fantaisie : « il n'est pas contesté que le contrat conclu … est soumis aux dispositions du code de la consommation en ses articles L. 221-9 et suivants. » ; droit de rétractation exercé, mais sans preuve de sa date exacte, et absence de toute exécution de la part du prestataire), sur appel de T. com. Cahors, 25 mai 2020 : RG n° 2019001351 ; Dnd - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (site internet pour une thérapeute psychocorporelle et énergéticienne ; l'objet du contrat, qui se rattache à de la communication commerciale et de la publicité par Internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l’intéressée, qui exerce une activité de santé humaine), confirmant sur ce point T. com. Lille, 5 mars 2019 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (site internet pour un artisan en couverture et charpente sous le régime social de la micro-entreprise ; si le contrat a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle, dès lors qu'il vise à promouvoir cette activité, il n'entre pas dans le champ de son activité principale d'artisan couvreur stricto sensu, celui-ci n'étant pas spécialisé dans la fourniture de services informatiques), sur appel de TJ Agen, 10 mars 2020 : RG n° 17/01467 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (la location d'un site Internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’un tatoueur), sur appel de TI Périgueux, 16 avril 2019 : RG n° 11-18-518 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 juin 2022 : RG n° 19/03407 ; arrêt n° 384 ; Cerclab n° 9688 (contrat de site Web n’entrant pas dans l’activité principale d’un tailleur de pierres), sur appel de TI Lorient, 14 février 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (location financière de site web par une entreprise de terrassement), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er septembre 2022 : RG n° 21/01300 ; Cerclab n° 9771 (site internet ; l’objet du contrat n'entre pas dans le champ d'activité principale de la société, professionnelle des travaux de revêtement des murs et des sols), sur appel de T. com. Grenoble, 18 décembre 2020 : RG 2018J48 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/02927 ; Cerclab n° 9909 (site internet pour une entreprise ayant pour activité principale le traitement et nettoyage des façades intérieures et extérieures et la rénovation et décapage des surfaces verticales et horizontales dans le but d'assurer la communication commerciale et la publicité relatives à l'activité de l'entreprise ; contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale, la création d'un tel outil informatique, qui relève d'une technologie particulière, se situant en dehors du champ habituel de compétence de la société ; arrêt estimant que les obligations ont été respectées), sur appel de T. com. Caen, 25 novembre 2020 : RG n° 2018/006222 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/00841 ; Cerclab n° 9996 (la création et l'exploitation de site internet, est sans aucun rapport avec l'activité de la société, spécialisée dans les essais, analyses et inspections techniques et la reproduction de clefs automobiles), infirmant T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j00785 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 48 ; l'objet du contrat de création et d'hébergement d'un site Internet n'entre pas dans le champ de l’activité, qui est de vendre et de réparer des produits d'optique et auditifs), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (site internet pour une jeune avocat ; la mise en ligne d'un site, sa mise à jour, son hébergement, son référencement, sont des missions qui ne relèvent pas du champ de son activité principale, solution confirmée par le fait que le prestataire proposait une prestation payante pour que l’avocat sache rédiger les textes du site, ce qui confirme son absence de qualification), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (site Internet pour une association ; la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d’une l'association dont l'objet est de proposer des séjours sportifs, éducatifs culturels et touristiques, qui n’a aucune compétence dans ce domaine qui est sans lien avec son activité professionnelle), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (licence d'exploitation de site internet pour une société spécialisée dans la construction, la conception et la mise en place de charpentes ; si le site a pour objet de promouvoir l'activité et la possibilité d'accès au catalogue avec une certaine interactivité, cela ne peut conduire à considérer que le contrat entre dans le champ d'activité principale de la société et du gérant, ce dernier ne disposant d'aucune compétence en matière informatique), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (site internet pour une société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de peinture et de vitrerie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (site internet de vente en ligne pour un commerce de vêtements féminins et de chaussures), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (site internet pour un auto-entrepreneur en travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre en bâtiment), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 4 avril 2023 : RG n° 21/03428 ; Cerclab n° 10159 (site internet pour un élevage canin ; accord des parties sur l’applicabilité du texte), sur T. com. Montpellier, 16 décembre 2020 : RG n° 202000413 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2023 : RG n° 20/03579 ; Cerclab n° 10211 (site internet pour un viniculteur), sur appel de TJ Carcassonne, 7 juillet 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (site internet pour un commerce de cigarettes électroniques), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193 (location de site internet pour une société de travaux de revêtement de sols, peinture et béton décoratif ; la souscription d'un contrat de location de site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un professionnel en bâtiment), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mai 2021 : RG n° 2020F00545 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (site internet pour une diététicienne), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (site internet pour une avocate), confirmant sur ce point TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 20/01270 ; Cerclab n° 10361 (site web pour un élagueur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01297 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (l’activité d’avocate, qui consiste à proposer des solutions juridiques, ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, de telles activités ne rentrant pas dans la sphère de son activité principale), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (site internet pour un hôtel : si le contrat de création-mise à disposition-location de site internet apparaît utile à l'exercice de l'activité d'hôtellerie, le cœur de l'activité de cette société est la prestation d'hôtellerie et de restauration, le gérant celle-ci ne disposant d'aucune connaissance en informatique comme en atteste le contenu des échanges mails produits par le prestataire), confirmant T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398, (site internet pour un auto-entrepreneur dans le secteur de la réparation de biens personnels et domestiques), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (site web pour un thérapeute holistique ; le contrat de location d'un site Web n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un thérapeute qui n'a aucun salarié et dont l'activité principale est une activité de santé humaine), infirmant TI Palaiseau, 3 mai 2019 : RG n° 11-18-000300 ; Dnd (exclusion du texte aux motifs que le contrat avait un rapport direct avec l’activité) - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (site internet pour un avocat conclu en mars 2016 ; la commande d'un site internet, bien que souscrite dans le cadre de son activité professionnelle, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'avocat), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 novembre 2023 : RG n° 22/01750 ; Cerclab n° 10524 (site internet pour la vente en ligne des œuvres proposées par une galeriste, dont l’activité est manifestement sans rapport avec l'objet du contrat litigieux), sur appel de T. com. Lille Métropole, 11 janvier 2022 : RG n° J2020000035 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 17 novembre 2023 : RG n° 21/03726 ; Cerclab n° 10532 (prestations internet pour une société de jardinerie-paysagiste ; applicabilité admise par les deux parties), sur appel de T. com. Nîmes, 20 mai 2021 : RG n° 2020J00105 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet pour une diététicienne en micro-entreprise ayant pour activité d'organiser des cours de sport collectifs ; la communication commerciale et la publicité via un site internet, n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de coach sportif, solution conforme au fait que la cliente ait accepté la proposition d’une formation « internet entreprise »), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 11 janvier 2024 : RG n° 21/01855 ; arrêt n° 5/24 ; Cerclab n° 10646 (site internet pour une entreprise de couverture-charpente-zinguerie ; contrat prévoyant expressément un droit de rétractation pour les contrats relevant de l’art. L. 221-3 et respectant aussi les dispositions de l’art. L. 221-8 en cas d’exécution immédiate), sur appel de T. com. Tours, 18 juin 2021 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/02559 ; arrêt n° 54 ; Cerclab n° 10669 (site web et « community manager » pour une entreprise de peinture ; cette activité est très différente de celle consistant à élaborer un site internet pour promouvoir la société, ce qui explique qu’elle ait eu recours à des spécialistes), sur appel de T. com. Lorient, 4 avril 2022 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n ° 20/00888 ; Cerclab n° 10687 (site internet pour une Sarl d’auto-école ; sol. implicite), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 20 décembre 2019 : RG n° 2018j00787 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 21/07668 ; Cerclab n° 10705 (site internet pour une société de conseil en gestion), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 juin 2021 : RG n° 2021J384 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (site internet par un ostéopathe ; objet du contrat sans lien avec la compétence professionnelle de l'intéressé qui constitue son activité principale, quand bien même il présente un rapport direct avec cette activité dans la mesure où il permet de la porter à la connaissance du public et a vocation à en faciliter l'exercice), sur appel de TJ Toulouse, 4 juin 2021 : RG n° 19/01232 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 20 mars 2024 : RG n° 22/02384 ; Cerclab n° 10793 ; JurisData n° 2024-004125 (site internet dédié exclusivement à la communication et à la publicité, qui n'entre pas dans le champ de l’activité principale d’une commerçante dédiée à la vente sur place d'accessoires de mode), sur appel de T. com. Bar -le-Duc, 2 septembre 2022 : RG n° 2021J00028 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/03549 ; Cerclab n° 10789 (location de site internet par une société de conseil spécialisée dans l’assistance à la maîtrise d'ouvrage), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018j00979 ; Dnd - TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 (site internet pour un avocat, dont l’activité consiste dans le conseil juridique et la représentation en justice et n'a pas de lien avec la création et la mise en ligne d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement et son référencement) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (site internet pour un éleveur de chevaux exploitant un centre d’enseignement équestre, activité qui ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la création d'un site internet), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 2 mai 2024 : RG n° 22/03773 ; Cerclab n° 22981 (site internet pour une infirmière ; la communication commerciale et la publicité commerciale via un site internet n'entrent pas dans le champ de son activité principale), infirmant TJ Nîmes, 15 novembre 2022 : RG n° 21/00515 ; Dnd (objet du contrat visant promouvoir son activité d'infirmière libérale et de lui octroyer une visibilité permettant d'élargir sa clientèle) - CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05029 ; Cerclab n° 23045 (site web pour un restaurant ; la fourniture de cette « solution informatique », si elle peut faciliter l'exploitation du restaurant, ne relève en rien de l'activité de restauration consistant à cuisiner des plats), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2020 RG n° 2019j00633 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05827 ; Cerclab n° 23047 (solution informatique par un artisan coiffeur ; la création d'une application mobile n'entre pas dans le champ de son activité principale de coiffeur, dès lors que la fourniture de cette « solution informatique », si elle peut faciliter l'exploitation de son salon, ne relève en rien de cette activité de coiffure), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2020 : RG n° 2016j00939 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (épicerie fine), infirmant T. com. Rennes, 20 septembre 2022 : RG n° 2021F00458 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 21 mai 2024 : RG n° 23/02616 ; arrêt n° 24/01684 ; Cerclab n° 22999 (site internet pour un pédiatre ; si son activité englobe nécessairement une partie administrative pouvant éventuellement impliquer l'utilisation de l'informatique, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une activité résiduelle et accessoire à son activité principale relevant de l'exercice de la médecine, cette activité administrative étant au demeurant déléguée à une secrétaire salariée avant la conclusion du contrat litigieux), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau, 23 mars 2021 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 6 juin 2024 : RG n° 22/05228 ; Cerclab n° 23031 (transporteur individuel de personnes ne disposant pas des connaissances lui permettant d'apprécier les caractéristiques d’un site internet), infirmant T. com. Lille Métropole, 18 octobre 2022 : RG n° 2021004883 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (site internet pour une société de nettoyage industriel ; la réalisation d'une telle prestation doit être considérée comme dépourvue de lien avec l'activité principale d'une petite entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel), infirmant T. com. Versailles (1re ch.), 14 décembre 2022 : RG n° 2021F00230 ; Dnd - CA Agen (1re ch. sect. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00680 ; Cerclab n° 22897 (site web ; si l'activité du preneur englobe nécessairement une partie administrative pouvant éventuellement impliquer l'utilisation de l'informatique, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une activité résiduelle et accessoire à son activité principale relevant de autoentrepreneuriat dans les petits travaux de rénovation et d'entretien de toiture au service des particuliers), réformant T. com. Agen, 28 juin 2023 : RG 2022/002643 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (site internet pour un institut de soins d'esthétique et de bien-être), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (site internet pour une société de remorquage), infirmant T. com. Lille Métropole, 29 novembre 2022 : RG n° J202100054 ; Dnd - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (location de site internet pour un avocat dans le but de promouvoir son activité, qui consiste dans le conseil juridique et la représentation en justice ; la proposition et l'acceptation d'une formation confirme l'absence de qualification de ce dernier en ce qui concerne l'objet du contrat) - TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660 (site web pour une société civile d’avocats) - CA Montpellier (ch. com.), 14 janvier 2025 : RG n° 23/01764 ; Cerclab n° 23569 (prestation de services web pour une société qui exerce une activité de travaux de peinture et de vitrerie), sur appel de T. com. Montpellier, 22 février 2023 : RG n° 2022/006487 ; Dnd ­- TJ Orléans (1re ch. sect. A), 23 janvier 2025 : RG n° 22/00039 ; Cerclab n° 23654 (location de site internet pour une Selarl d’avocat ; des contrats de solution internet visant à la mise en place d’outils techniques de stratégie web n’entrent pas dans le champ de son activité principale de conseil et d’assistance aux justiciables) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (site internet pour un conseil en gestion de patrimoine), infirmant T. com. Lille Métropole, 3 janvier 2023 : RG n° 2022003074 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 30 janvier 2025 : RG n° 23/03080 ; Cerclab n° 23575 (site internet vitrine pour un spécialiste du marquage de textiles contrat non spécifique à l’activité de sérigraphie textile, et étranger aux compétences professionnelles requises pour celle-ci), confirmant T. proxim. Annonay, 29 août 2023 : RG n° 23-000117 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (site internet pour une diététicienne-nutritionniste), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 11 février 2025 : RG n° 24/02928 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 23610 (site internet pour un plombier chauffagiste ; absence de prise en compte de la clause dès lors que, si le contrat a bien été conclu dans le but de promouvoir l’activité, l'objet même du contrat de location du site web n'entre pas dans le champ de son activité principale, à savoir la plomberie-chauffagerie), infirmant T. com. Nantes, 22 avril 2024 : RG n° 2024000816 ; Dnd - TJ Avignon, 21 février 2025 : RG n° 24/00046 jugt n° 25/00092 ; Cerclab n° 23640 (location de site internet pour un ostéopathe l’exercice de cette activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l’étendue de son engagement tant sur le plan de la prestation proposée que sur les modalités financières afférentes) - CA Lyon (3e ch. A), 6 mars 2025 : RG n° 22/01381 ; Cerclab n° 23565 (site internet pour un agence immobilière), réformant T. com. Saint-Étienne, 2 octobre 2018 : RG n° 2018j879 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 23/02902 ; Cerclab n° 23573 (site internet pour une avocate ; il est constant que n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un avocat un contrat dont l'objet est le web marketing ; arrêt précisant en outre que la location financière n'est pas l'objet du contrat et qu’elle n'en constitue que l'accessoire relatif au paiement), sur appel de TJ Narbonne, 13 avril 2023 : RG n° 20/01430 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 20 mars 2025 : RG n° 22/02208 ; Cerclab n° 23553 (site internet pour un orthophoniste), confirmant TJ Lille, 29 mars 2022 : RG n° 20-003674 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mars 2025 : RG n° 23/17686 ; Cerclab n° 23589 (solution internet pour un avocat ; l’activité liée à du conseil juridique et à de la représentation en justice n’a aucun lien avec la création et la mise en ligne d'un site internet), sur appel de TJ Paris, 28 septembre 2023 : RG n° 22/01644 ; Dnd - T. com. Montauban, 30 avril 2025 : RG n° 2024000275 ; Cerclab n° 23628 (site internet par une société de soudage laser dans le secteur industriel, contrat qui « n’est qu’un accessoire à la bonne marche de l’entreprise et ne peut être considérer comme une activité principale ») - T. com. Montauban, 7 mai 2025 : RG n° 2024005314 ; Cerclab n° 23630 (site internet pour un artisan zingueur « qui n’est pas un professionnel des sites internet ») - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545 (site internet pour un hypnothérapeute), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 : RG n° 2022F00639 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02450 ; Cerclab n° 24074 (site internet pour un producteur d’épices), sur appel de T. com. Bordeaux, 16 mai 2023 : RG n° 2022F00599 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 3 juin 2025 : RG n° 23/02448 ; Cerclab n° 24076 (site internet pour une société de soins corporels ; le contrat est certes en rapport avec l'activité professionnelle de la locataire puisqu'il est de nature à promouvoir ses services auprès de la clientèle potentielle, par une meilleure visibilité, mais il n'entre pas dans le champ de son activité principale), infirmant T. com. Bordeaux, 5 mai 2023 : RG n° 2022F306 ; Dnd (objet facilement compréhensible même par un non-professionnel de l'informatique) - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (site internet pour un centre équestre ; la Scea ayant pour activité l'exploitation d'un centre équestre, la création et l'hébergement de site internet, qui constituent l'objet du contrat, n'entre pas dans son champ d'activité principale), sur appel de T. com. Lille, 26 septembre 2023 : RG n° 2022007646 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 (site internet pour une société exerçant une activité principale de commerce de voitures ; contrat de nature à promouvoir l’activité, mais qui n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui est celle du commerce automobile), sur appel de T. com. Bordeaux, 18 avril 2023 : RG n° 2021F00700 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 17 juin 2025 : RG n° 23/06048 ; Cerclab n° 24078 (site internet pour un hypnothérapeute), sur appel de TJ Saint-Étienne, 13 juin 2023 : RG n° 22/01643 ; Dnd -CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06630 ; Cerclab n° 24082 (site internet pour un vendeur d’engrais ; si la création d'un site internet peut faciliter l'exploitation de l'activité principale, elle ne relève en rien de l'élaboration d'engrais et fertilisants), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 juin 2023 : RG n° 2021j475 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (site internet pour un entrepreneur spécialisé dans les travaux d'installation d'eau et de gaz, chauffage et sanitaire), sur appel de T. com. Lille Métropole, 7 novembre 2023 : RG n° J202200056 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (site internet pour un hypnothérapeute et naturopathe ; objet, totalement étranger à l'activité professionnelle, même s’il est destiné à promouvoir celle-ci), infirmant sur ce point T. com. Lille Métropole, 19 décembre 2023 : RG n° 2022017461 ; Dnd - TJ Strasbourg (11e ch.), 22 août 2025 : RG n° 25/00887 ; Cerclab n° 24381 (site internet pour un photographe, entrepreneur individuel ; la communication commerciale et la publicité via un site internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d'un photographe) - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383 (solution internet globale pour une infirmière) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 1er septembre 2025 : RG n° 23/04589 ; Cerclab n° 24287 (site internet pour une société spécialisée dans la réparation de machines et équipements mécaniques ; la location d'un site n’est qu'un support destiné à développer sa clientèle, dans un but de promotion de son activité manuelle), sur appel de T. com. Bordeaux, 4 septembre 2023 : RG n° 2022F00304 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 (location et maintenance de photocopieurs pour une société de garage automobile ; si les contrats ont été souscrits en vue de concourir à la réalisation de son activité, notamment pour établir des documents administratifs, des copies de contrats, voire la réalisation de ses devis et factures, l'utilisation et la maintenance d'un tel matériel ne constituent pas le cœur de l'activité principale d'un garagiste, laquelle consiste dans la réparation, la vente, la maintenance et la location de véhicule), infirmant T. com. Lille, 21 novembre 2023 : RG n° 202300839 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 septembre 2025 : RG n° 22/03299 ; Cerclab n° 24293 (site internet pour une société de rénovation intérieure et extérieure, étanchéité, plomberie, etc., qui ne dispose pas de connaissances approfondies dans le domaine de l'informatique ou de la création de site internet), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2022 : RG n° 2022j196 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 11 septembre 2025 : RG n° 21/05582 ; Cerclab n° 24295 (site internet pour une société d’assainissement ; il est indifférent que le site internet loué permette au preneur de promouvoir son activité professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 juin 2021 : RG n° 2016j00945 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (site internet pour un entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux de plâtrerie, contrat dont l’objet est totalement étranger à son activité professionnelle, même s’il a pour but de le promouvoir), infirmant T. com. Lille Metropole, 26 septembre 2023 : RG n° 2022006260 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 (site internet pour une agricultrice biologique ayant pour activité la culture maraîchère peu important que ce site soit un « site vitrine » destiné à assurer le développement de son entreprise agricole), infirmant T. com. Lille Métropole, 21 novembre 2023 : RG n° 2022018047 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 30 septembre 2025 : RG n° 21/08444 ; Cerclab n° 24442 (site internet pour une autoentrepreneuse en secrétariat et gestion administrative), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 novembre 2021 : Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (site internet pour un maçon ; contrat n’entrant pas dans son champ d'activité principale qui concerne la maçonnerie, le carrelage, l’isolation et le placo-plâtre ; s'il peut être admis qu’en tant qu'artisan, il soit amené à réaliser des tâches de commercialisation ou de publicité de son activité, il ne s'agit pas de son activité première, mais d'un aspect accessoire, le développement d'un site internet n'étant qu'un support destiné à développer sa clientèle), infirmant TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (site internet pour un dessinateur de maisons individuelles), confirmant par substitution de motifs T. com. Bordeaux, 6 novembre 2023 : RG n° 2022F01896 ; Dnd (nullité pour erreur sur les qualités essentielles du site ; N.B. l’arrêt écarte ce fondement, en estimant que le non-respect du RGPD est une mauvaise exécution du contrat et ne concerne pas sa conclusion).

Pour des décisions excluant la protection : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 février 2021 : RG n° 18/05260 ; Cerclab n° 8838 (location de site internet pour une psychologue ; exclusion de la protection dès lors que lors de la signature du contrat de location, la cliente a attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et était souscrit pour les besoins de cette dernière, ce qui est confirmé par ses écritures puisque la psychologue clinicienne exerçant à titre libéral et individuel, explique avoir attendu du site internet commandé le développement de sa clientèle ; N.B. arrêt fondant cette solution, de façon erronée, sur la définition du consommateur de l’article préliminaire, sur une référence au critère obsolète du rapport direct et faisant application d’une clause s’y référant en dépit du caractère d’ordre public de la protection), sur appel de TI Muret, 12 octobre 2018 : RG n° 11-18-0018 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (création et maintenance d’un site Internet pour un médecin pédiatre ; le site Internet devant permettre aux patients d'être informés sur l'existence du cabinet et de réserver directement les séances, le contrat est en rapport direct avec l'activité professionnelle du médecin et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 30 août 2021 : RG n° 19/01066 ; arrêt n° 473-2021 ; Cerclab n° 8986 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour une SCI de location saisonnière en meublé ; la création, la mise à jour et le référencement d'un site internet permettant aux clients potentiels de se renseigner sur les biens à louer et d'effectuer des réservations en ligne, entrent dans le champ de l'activité principale d’un bailleur professionnel), sur appel de TGI Auch, 16 octobre 2019 : RG n° 17/01071 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 11 mai 2023 : RG n° 22/01630 ; Cerclab n° 10201 (site internet pour un électricien ; absence de justification du nombre de salariés ; point n° 23 : contrat entrant au surplus dans le champ de l’activité principale dès lors que l’entreprise a une activité de dépannage 24/24 heures et 7/7 jours, le site permettant le contact avec la clientèle, en urgence, avec l’envoi d’un devis gratuit), sur appel de T. com. Grenoble, 16 mars 2022 : RG n° 2021J397 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/21573 ; Cerclab n° 10367 (site internet pour une avocate ; arrêt se fondant sur l’exclusion des contrats financiers et sur l’affirmation erronée selon laquelle « il est également admis que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au démarchage de l'avocat »), sur appel de T. proxim. Paris, 28 septembre 2021 : RG n° 11-21-007621 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/02344 ; Cerclab n° 10400 (site internet pour un artisan taxi ; la mise en ligne d'un site internet dédié à la promotion de l'activité d'artisan taxi., permettant une prise de contact simplifiée avec ce dernier, est en rapport direct avec l'activité principale du professionnel sollicité et a été souscrit pour les besoins de celle-ci, de sorte que les dispositions protectrices des art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. sont inapplicables), sur appel de TJ Albertville, 28 octobre 2021 : RG 19/01301 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 mai 2024 : RG n° 22/02128 ; Cerclab n° 23157 (site internet pour une épicerie-fromagerie ; le contrat conclu entre dans le champ de l'activité principale du professionnel dans la mesure où il est en rapport direct avec l'exercice de sa profession, directement en lien avec le développement de sa notoriété et de sa clientèle ; rapport direct reconnu dans une clause du contrat), confirmant de T. com. Paris (9e ch.), 22 novembre 2021 : RG n° J202100054 ; Dnd - TJ Paris (5e ch. 1re sect.), 25 février 2025 RG n° 22/06333 ; Cerclab n° 24421 (location financière de site internet pour un avocat ; il est manifeste que le matériel litigieux site web est indispensable à l’exercice de son activité d’avocat et est destiné à son usage professionnel dans le cadre de son activité principale) - T. com. Lille Métropole, 18 mars 2025 RG n° J2024000045 ; Cerclab n° 24059 (site internet pour une infirmière libérale ; arg. 1/ le site internet est lié á son activité libérale ; 2/ il a vocation à promouvoir son activité principale).

Un contrat de création de site Internet et de licence d'exploitation entre dans le champ d'activité principale d'une avocate, dès lors que celle-ci évoque dans ses conclusions la digitalisation des services, particulièrement dans le droit de la famille, domaine principal d'activité, révélant que l'objet du contrat entre directement dans son champ d'activité professionnelle, et que par ailleurs, elle s'est trouvée à même d'exercer ses connaissances dans le droit des contrats dont elle admet que sa profession lui confère la connaissance juridique en rédigeant avec la commerciale prestataire un avenant indiquant qu'elle ne dépendra pas du partenaire financier concernant la création de son site internet ainsi que pour ses prestations de services mensuelle. CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 19/06801 ; Cerclab n° 9954 (site internet pour une avocate ; arrêt notant que l’avocate a pris connaissance des conditions générales et ne dénonce le caractère abusif d’aucune de leurs clauses), sur appel de TGI Béziers, 5 septembre 2019 : RG n° 18/02570 ; Dnd.

Ordre d’insertion publicitaire. N.B. Comme les contrats de site internet, les contrats publicitaires visent à promouvoir l’activité principale (ce qui justifiait leur exclusion de la protection consumériste dans le cadre du critère du rapport direct). Mais dans une interprétation étroite, si la finalité du contrat est bien l’activité principale, il n’est pas acquis que son objet entre dans le champ de celle-ci.

Pour des décisions excluant l’application de l’extension : cassation pour violation de l’ancien art. L. 121-16-1, III, C. consom., ensemble l'art. L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code, du jugement accordant l'extension du bénéfice du délai de rétractation, alors qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la cliente exerçait la profession de sophrologue et avait été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire le contrat d'insertion publicitaire litigieux, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017, : pourvoi n° 16-11207 ; arrêt n° 418 ; Cerclab n° 6976, cassant Jur. proxim. Libourne, 25 novembre 2015 : Dnd. § Dans le même sens pour les juges du fond : concerne au premier chef l'activité principale d’une Sarl ayant pour objet social la réalisation de transactions en matière immobilière un contrat portant sur ordre d'insertion publicitaire. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977 (entreprise employant de surcroît six salariés), sur appel de T. com. Paris (réf.), 18 décembre 2015 : RG n° 2015067488 ; Dnd. § Absence d’application de l’extension à un contrat de partenariat conclu entre les parties, à savoir la réalisation d'une vidéo avec autorisation d'exploitation, une campagne e-mailing auprès d'environ 100.000 cadres et dirigeants et managers, la présence de la vidéo pour une durée d'un an sur une plate-forme, la mise en relation directe et pendant toute la durée de l'opération, avec les cadres dirigeants et managers intéressés, et la présentation d'un article sur le recrutement dans le secteur de la vente de biens immobiliers en France : l'objet de ce contrat destiné à promouvoir et développer la franchise du client entre précisément dans le champ de l'activité principale de la société qui, selon son extrait Kbis, est « la création, l'achat, la vente, la licence, et plus généralement toutes formes de commercialisation de marque, de modèles, savoir-faire, franchise et tout objet relevant de la propriété industrielle et artistique ». CA Paris (pôle 1 ch. 3), 20 novembre 2019 : RG n° 19/08947 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 8179, sur appel de T. com. Paris (réf.), 20 mars 2019 : RG n° 2019000037 ; Dnd. § V. aussi : Jur. proxim. Libourne, 17 mai 2017 : Dnd (contrat hors établissement ; rapport direct ; contrat d’insertion d’encarts publicitaires à paraître dans un répertoire familial pratique d’urgence pour un ostéopathe ; l’objet, bien qu’il concerne un domaine de compétence totalement étranger à la profession d’ostéopathe, est cependant incontestablement en lien direct avec l’activité principale, puisque le but poursuivi n’est autre que le développement de l’activité principale), pourvoi rejeté par substitution d’un motif de pur droit par Cass. civ. 1re, 6 février 2019 : pourvoi n° 17-20463 ; arrêt n° 136 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7708 (nullité pour objet illicite, une telle publicité étant interdite aux ostéopathes) - TI Sarlat-la-Canéda, 11 avril 2019 : Dnd (électricien démarché pour la conclusion d'un contrat publicitaire visant à l'insertion d'une annonce dans l'annuaire local ; « ce contrat de publicité n'entre pas dans le champ de l'activité professionnelle principale de M. X. œuvrant dans les secteurs de l'électricité générale et plomberie »), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-18242 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 8781 (moyen non admis).

En sens contraire, admettant la protection : TI Périgueux, 9 juillet 2018 : Dnd (un contrat d’insertion publicitaire n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-22525 ; arrêt n° 988 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8246 (pouvoir souverain d’appréciation) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 juin 2022 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2022/221 ; Cerclab n° 9651 (contrat de location d'espaces publicitaires sur un véhicule d’une mairie ; si la publicité a nécessairement pour objectif de promouvoir l'activité du professionnel sollicité, elle ne ressort pas pour autant obligatoirement de cette activité ; l’objet d’un tel contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une société ayant une activité de « location d'appartements nus avec conciergerie »), sur appel de T. com. Nice, 9 janvier 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 21/02393 ; Cerclab n° 9957 (contrat de campagne publicitaire dans des magazines de santé visant à promouvoir une activité de masseuse ; la communication commerciale visant à la diffusion d'une campagne publicitaire dans des magazines spécialisés n'entre pas dans l'activité principale exercée sous le statut d'auto-entrepreneur en qualité de « professionnelle bien-être »), sur appel de T. proxim. Aubenas, 4 mai 2021 : RG n° 20/000085 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/02091 ; Cerclab n° 10133 (contrat d’insertion publicitaire dans un magazine, pour une masseuse-acupunctrice), sur appel de TJ Toulouse, 6 avril 2021 : RG n° 21/00400 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 avril 2023 : RG n° 20/02683 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 10221 (la commercialisation d’espaces publicitaires n'entre pas dans le champ de compétence d’une hypnothérapeute), sur appel de TI Nantes, 31 décembre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n° 20/03949 ; Cerclab n° 10704 (location d’un affichage dynamique constitué d'un support de diffusion, d'un terminal de gestion de la diffusion, et d'un spot pour un commerce de chaussures et habillement), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018j00412 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 mars 2024 : RG n° 21/19762 ; Cerclab n° 10796 (contrats portant sur des opérations de marketing direct au profit d’une société dans le secteur d'activité de la dépollution), sur appel de T. com. Paris (18e ch.), 22 octobre 2021 : RG n° 2020055242 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 2 avril 2024 : RG n° 22/06862 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 23005 (société de conseil en gestion et financement des TPE/PME contractant avec une agence de marketing et de communication digitale), confirmant T. com. Saint-Brieuc, 24 octobre 2022 : Dnd - TJ Lille (10e ch.), 28 octobre 2024 : RG n° 23/07259 ; Cerclab n° 23300 (abonnement internet pour un hypnothérapeute) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 octobre 2024 : RG n° 21/13774 ; Cerclab n° 23268 (campagne publicitaire menée dans un magazine de santé pour une activité professionnelle de masseuse énergétique), sur appel de T. proxim. Nogent-sur-Marne, 11 juin 2021 : RG n° 11-20-0007 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 : RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (location d’un écran de vitrine par une agence immobilière ; l’utilisation d’un outil de promotion parmi d’autres, pour une agence immobilière et le contrat de maintenance associé, ne constitue pas un élément essentiel de sa pratique professionnelle).

Refus d’ordonner la suspension du prononcé d’une une amende de 7.000 euros assortie de la publication, dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive de sanction administrative, de celle-ci sur le site et les réseaux sociaux de la DGCCRF, en raison de manquements aux art. L. 221-8 et L. 221-18 C. consom., applicables aux clients professionnels en application de l'art. L. 221-3, d’une entreprise qui exerce une activité de commercialisation d'insertions publicitaires apposées sur des véhicules en location de longue durée auprès de collectivités territoriales, aucun des moyens invoqués n’étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. TA Marseille (réf.), 5 décembre 2022 : req. n° 2209191 ; Cerclab n° 9959.

Systèmes de protection, télésurveillance. Si l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 (n° 16-11.207) semble encore se référer au critère de la finalité du contrat pour apprécier le « champ de l'activité principale du professionnel », un arrêt postérieur et publié de la même chambre du 12 septembre 2018 (n° 17-17.319, FS-P+B) adopte pour sa part la solution proposée par la Sarl de restauration estimant qu’un contrat de télésurveillance n’entre pas dans le champ de son activité principale. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 ; Cerclab n° 7712 (contrat de télésurveillance pour une Sarl de restauration ; N.B. cette interprétation des arrêts de la Cour de cassation est contestable), sur appel de T. com. Besançon, 11 octobre 2017 : RG n° 2016006386 ; Dnd.

Pour l’application de l’extension, V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (location financière de matériels à usage professionnel, en l’espèce un stockeur numérique et des caméras pour un système de surveillance ; l'activité principale étant l'exploitation d'un bar-tabac, la location d'une vidéosurveillance n'entre pas dans son champ d'activité principal), sur appel de TI Strasbourg, 15 décembre 2017 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : RG n° 18/05607 ; arrêt n° 590/20 ; Cerclab n° 8657 (matériel de vidéosurveillance de superette ; l'objet de la location ne relève pas de l'activité principale d’une société exploitant un magasin d'alimentation), sur appel de TGI Strasbourg (com.), 26 octobre 2018 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399 ; Cerclab n° 9294 (système d'alarme pour une Sarl exploitant un restaurant-pizzeria ; objet du contrat n'entrant pas, à l'évidence, dans le champ de son activité professionnelle de restauration, la Sarl relevant avec pertinence qu'elle n'avait aucune connaissance ni compétence en matière de système d'alarme), confirmant sur ce point T. com. Nice, 5 décembre 2018 : RG n° 2017F00536 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382 (location et maintenance de matériels de télésurveillance par une esthéticienne : la location d'un matériel de télésurveillance, quoiqu'ayant évidemment un intérêt pour l'exercice professionnel, n’entre pas dans le cadre de son activité principale), sur appel de T. proxim. Schiltigheim, 16 juin 2020 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (arg 1/ il n'est pas démontré que le matériel objet du contrat a été affecté exclusivement à la surveillance des locaux professionnels de l'intéressé sans être étendus à son domicile personnel, puisqu’il concernait l’habitation et l’entrepôt situés sur le même terrain ; 2/ il n’est en outre absolument pas démontré en quoi la location de matériel de télésurveillance entre dans le champ de l'activité principale d'un charpentier-couvreur), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (télésurveillance des locaux d’une société d’auto-école ; ces contrats, relatifs à l'équipement et l'installation d'un dispositif de vidéo-surveillance, n'entrent pas dans le champ de son activité principale qui est d'enseigner la conduite automobile), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 4 avril 2024 : RG n° 20/03586 ; Cerclab n° 23037 (matériel de surveillance et de protection pour une société de lutte contre les poux ; la société exerce une activité dans le domaine de la coiffure et ne dispose pas de compétences particulières dans le domaine de la sécurité ou de la sécurisation de locaux commerciaux), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2019j00434 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 juin 2024 : RG n° 21/00071 ; Cerclab n° 23049 (contrat de vidéosurveillance ; la fourniture de ce matériel est étrangère à l’objet social d’une société d'esthétique), infirmant T. com. Saint-Étienne, 3 novembre 2020 : RG n° 2019j01146 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (vidéo-surveillance d’une entreprise de restauration rapide), infirmant T. com. Valenciennes, 22 février 2022 : RG n° 2021000130 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 ; jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (système d’alarme pour une SCI ; il n'est pas démontré par le loueur en quoi la protection des lieux d'activité de la SCI interviendrait dans le champ de son activité professionnelle, laquelle consiste à acquérir puis gérer au mieux des biens immobiliers et non pas des marchandises ou autres valeurs mobilières, lesquelles nécessiteraient le cas échéant l'usage d'un système de protection adapté) - TJ Strasbourg, 20 juin 2025 : RG n° 23/09052 ; Cerclab n° 24092 (location d’un système d’alarme, pour un commerce de prêt à porter masculin et de décoration) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 septembre 2025 : RG n° 23/02386 ; Cerclab n° 24339 (location d’un matériel de vidéosurveillance par une société exploitant une station-service), sur appel de T. com. Paris, 19 décembre 2022 : RG n° 2020035662 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 octobre 2025 : RG n° 24/04222 ; arrêt n° 25/445 ; Cerclab n° 24481 (location d’un système de télésurveillance par une société exploitant une maison d’hôtes ; si la location d'un système de télésurveillance contribue à l'exercice par la preneuse de son activité professionnelle, elle n'entre pas dans le champ de son activité principale qui porte sur l'exploitation d'une maison d'hôtes), sur appel de TJ Strasbourg, 4 octobre 2024 : Dnd.

En sens contraire excluant l’extension : CA Dijon (2e ch. civ.), 5 juillet 2018 : RG n° 16/01798 ; Cerclab n° 7643 ; Juris-Data n° 2018-013733 (des contrats portant sur la location avec abonnement d'une installation de télésurveillance et de vidéo protection destinée à sécuriser un magasin de boulangerie, le laboratoire et le fournil exploités par une Eurl entrent dans le champ de l’activité principale puisque l'installation a pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Dijon, 8 septembre 2016 : RG n° 2015/7771 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 24 septembre 2019 : RG n° 17/02526 ; Cerclab n° 8154 (location avec abonnement d'une installation de télésurveillance destinée à sécuriser un magasin de matériel de télécommunication exploité par une société : le contrat entrait donc dans le champ de son activité principale puisque l'installation avait pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Chambéry, 13 septembre 2017 : RG 2017F00052 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (contrat d'abonnement de télésurveillance pour une société exploitant un fonds de carrosserie et réparations automobiles et se livrant aussi à une activité de commercialisation de véhicules pour une marque de constructeur ; « il est manifeste que le contrat a été conclu afin d'assurer la surveillance de l'établissement, de sécuriser notamment les véhicules qui s'y trouvent entreposés et donc pour les besoins de l'activité de la société »), sur appel de T. com. Grenoble, 6 avril 2018 : RG n° 2016J622 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12215 ; Cerclab n° 8698 (location de matériel de vidéosurveillance pour un restaurant ; « au regard du procès-verbal de réception comportant le tampon du restaurant, il est indéniable que le système de vidéo-surveillance était destiné à la sécurité du restaurant » et que le contrat « a été clairement souscrit pour les besoins de son activité professionnelle » ; N.B. l’art. L. 121-16-1 est clairement visé par le bailleur, pour en dénier l’application, l’arrêt se contentant de viser l’art. L. 111-1), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2019 : RG n° 2019000197 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (installation, maintenance et location financière d’un matériel de vidéo-surveillance pour un tabac-presse ; s’agissant d'un acte de gestion habituelle pour ce type de professionnel, détenant des marchandises dont la valeur est importante, et recevant de nombreux paiements en numéraire, constituant ainsi une cible pour des cambriolages ou des vols récurrents, l'objet du contrat est entré dans le champ de son activité principale ; conclusion au surplus sous des références professionnelles), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd.

Expertise de sinistre. S'il est exact qu’un boulanger doit participer à l'évaluation des dommages affectant son commerce - notamment en transmettant les documents comptables comme cela est mentionné au contrat - il apparaît que cette évaluation de dommages, de même que la présentation de ces dommages aux experts et la négociation d'indemnités avec l'assureur, n'entre pas dans le champ d'une activité principale de boulanger. CA Versailles (12e ch.), 7 janvier 2021 : RG n° 19/01425 ; Cerclab n° 8723 (expertise de sinistre pour un boulanger ; N.B. l’arrêt note en premier lieu qu'il existe un déséquilibre certain entre une société qui se dit spécialisée dans l'évaluation de dommages et la négociation d'indemnités d'assurance, et un artisan boulanger qui ignore tout de ces problématiques, et se consacre entièrement à son activité principale de production de pain et de pâtisseries), sur appel de T. com. Versailles, 9 janvier 2019 : RG n° 2017F00631 ; Dnd.

Avocat. Pour l’admission du principe d’une application de l’art. L. 221-3 à une convention d’honoraires d’avocat : il est constant qu'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d’honoraires. CA Fort-de-France (ch. tax.), 20 décembre 2023 : RG n° 23/00001 ; ord. n° 23/18 ; Cerclab n° 10613 (refus d’application fondée sur l’absence de conclusion hors établissement ou à distance), sur appel de Bâtonn. ord. av. Martinique, 6 juillet 2022 : Dnd.

Expertise comptable. Pour l’admission de l’extension de la protection : TJ Strasbourg (réf.), 13 novembre 2024 : RG n° 24/01294 ; Cerclab n° 23333 (la gestion administrative et comptable, l’optimisation de son développement, ne constituent pas le champ d’activité principale d’une société spécialisée dans la fourniture et l’entretien d’équipements thermiques, de chauffage et d’installations sanitaires).

Matériel à usage de la clientèle : défibrillateur. * Professions non médicales. L'activité principale de la société étant la boulangerie artisanale, la souscription de la location d'un appareil défibrillateur n'entre pas dans le champ de celle-ci ; en effet, si la location d'un défibrillateur a un rapport avec l'activité professionnelle de boulangerie qui reçoit du public, il n'en demeure pas moins que la location d'un tel appareil n'entre pas dans le champ de celle-ci, la technologie liée à la réanimation cardiaque étant totalement étrangère au champ d'activité principale du boulanger. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2020 : RG n° 18/04552 ; Cerclab n° 8496, sur appel de T. com. Paris, 15 février 2018 : RG n° 2017000066 ; Dnd. § Dans le même sens (admission de la protection) : : CA Lyon (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (location d'un défibrillateur par un boucher ; l'usage d'un défibrillateur ne relève pas de l'activité principale d'une boucherie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (l'usage d'un défibrillateur ne relève pas de l'activité principale d'une boucherie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00666 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (défibrillateur cardiaque pour un restaurant ; l’exploitation d’un restaurant n'est pas en lien avec la fourniture et la maintenance du défibrillateur cardiaque, objet du contrat, le service proposé étant manifestement étranger à son domaine de qualification professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285 (location d'un défibrillateur par un boulanger-pâtissier : le service proposé étant manifestement étranger à l'exercice de sa profession), infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/03980 ; Cerclab n° 10310 (défibrillateur pour une société de restauration rapide), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2018j01187 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (restaurant), confirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (boucher), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025 : RG n° 22/19645 ; Cerclab n° 23595 (location d’un défibrillateur pour une boutique de vente de cigarettes électroniques aucune disposition légale n'impose aux établissements recevant du public qui accueillent simultanément moins de 300 personnes l'obligation de détenir un défibrillateur cardiaque), sur appel de T. com. Paris, 17 octobre 2022 : RG n° 2021015246 ; Dnd.

* Infirmières-infirmiers. Pour l’admission de la protection par la Cour d’appel de Paris : un contrat de location d'un DAE n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'une infirmière libérale qui n'a aucun salarié et dont l'activité principale n'est pas une activité de secourisme mais une activité de soins au domicile de ses patients ; de surcroît, il n'est pas contesté que le DAE doit être fixé au mur et qu'il n'est pas transportable, ce qui exclut une utilisation pour son activité professionnelle. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (location d'un défibrillateur automatique externe par une infirmière libérale), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000811 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; l'activité principale d'une infirmière libérale n'est pas une activité de secourisme mais une activité de soins au domicile de ses patients ; l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel que d'un soin ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge ; il n'est pas contesté que l’adresse mentionnée au répertoire Sirene est un bail exclusivement à usage d'habitation, que le DAE doit être fixé au mur et qu'il n'est pas transportable, ce qui exclut une utilisation pour son activité professionnelle en déplacement ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08441 ; Cerclab n° 9520 (infirmière libérale ; l'activité principale d’une infirmière libérale est une activité de soins au domicile de ses patients - et non de secourisme ; l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel, que d'un soin ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 1er, février 2019 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; arg. : 1/ aucun texte n’impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; 2/ l'activité principale vise à effectuer des soins en cabinet ou au domicile de ses patients, alors que l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel, que d'un soin ; 3/ il n'est pas possible de déduire de l'installation du matériel dans un local professionnel, de l'apposition d'un cachet professionnel sur le contrat ou encore de la déductibilité fiscale du montant de la location que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/12150 ; Cerclab n° 10273 (défibrillateur automatique externe pour une infirmière libérale ; arg. : 1/ aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; 2/ l’intéressée exerce ses activités d'infirmière au domicile de ses patients qu'elle ne reçoit pas à son bureau, alors que le DAE doit être fixé au mur et qu'il n'est pas transportable, ce qui exclut une utilisation pour son activité professionnelle en déplacement ; 3/ son activité principale n’est pas le secourisme ; 4/ l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel que d'un soin ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), sur appel de TJ Paris, 6 mai 2021 : RG n° 11-19-009784 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale ; cet équipement, qui n’est pas obligatoire, ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd. § Dans le même sens pour d’autres cours d’appel : CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00176 ; Cerclab n° 9062 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant en libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession, l'activité principale d'un infirmier étant de dispenser des soins), confirmant TI Le Mans, 30 novembre 2018 : RG n° 11-18-357 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 28 octobre 2021 : RG n° 21/00905 ; Cerclab n° 9214 (location longue durée d’un défibrillateur par une infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession, dont l'activité principale n'est pas une activité de secourisme mais est de dispenser des soins au domicile de ses patients et ce, d'autant plus que ce type de matériel dénommé « DAE » n'est pas transportable mais fixé sur un mur), sur appel de TJ Béziers (cont. prot. - réf), 12 janvier 2021 : RG n° 20/00254 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 décembre 2023 : RG n° 22/01932 ; arrêt n° 23/4297 ; Cerclab n° 10617 (infirmière libérale ; s'il est exact que le défibrillateur répond à un besoin d'aide médicale d'urgence, il n'est pas exigé d'un infirmier exerçant à titre libéral qu'il en dispose ; si l’art. R. 4311-5 CSP précise qu'un infirmier utilise, dans le cadre de son activité propre, un défibrillateur semi-automatique et surveille la personne placée sous cet appareil, les extraits de son site internet produits par le fournisseur insistent sur l'absence de qualification médicale requise pour son usage et les instructions délivrées par l'appareil à la suite desquelles aucune décision n'est à prendre, l’arrêt le qualifiant d’appareil grand public), sur appel de T. proxim. Bayonne, 29 juin 2022 : Dnd - TJ Montpellier (pôle civ. sect. 2), 15 mai 2025 : RG n° 21/02205 ; Cerclab n° 24451 (location financière d’un défibrillateur par une infirmière) - TJ Aix-en-Provence, 26 mai 2025 : RG n° 21/01715 ; Cerclab n° 24444 (location financière d’un défibrillateur par une infirmière ; l’objet du contrat conclu est la location d’un matériel de secourisme et de sa maintenance dans un lieu recevant du public, et non la location de matériel destiné à pratiquer un soin infirmier ; elle pourrait être amenée à l’utiliser non pas au titre de sa qualité d’infirmière mais comme n’importe quelle personne se trouvant dans un lieu public).

En sens contraire (refus de la protection) : un contrat de location de défibrillateur est conclu par une infirmière libérale dans un cadre strictement professionnel, ce matériel étant manifestement destiné à l'équiper d'un appareil de premier secours en cas de malaise d'un de ses patients ; cet engagement participe donc de son activité d'infirmière, cette qualité lui permettant d'apprécier l'intérêt tant matériel que financier de s'engager dans une telle location, au regard des compétences et de l'expérience acquises. CA Montpellier (ch. com.), 5 avril 2022 : RG n° 19/06709 ; Cerclab n° 9550 (infirmière libérale ; arrêt constatant au préalable que la condition d’effectifs n’est pas justifiée), sur appel de T. com. Montpellier, 18 septembre 2019 : RG n° 2018014345 ; Dnd. § Le défibrillateur, matériel destiné à rétablir le rythme cardiaque normal lors de fibrillations, est un dispositif qui répond à un besoin d'aide médicale urgente et, à ce titre, son utilisation entre manifestement dans le champ d'activité principale d'une infirmière, l'art. R. 4312-43 CSP prévoyant notamment qu'en cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre d'un protocole, l'infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. CA Lyon (1re ch. civ. B), 9 avril 2024 : RG n° 22/05412 ; Cerclab n° 23041 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; arrêt visant aussi l’art. R. 4311-5 CSP énumérant les actes pouvant être accomplis par des infirmiers dont le 17° mentionne « utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil » peu importe que toute personne puisse utiliser cet appareil), sur appel de TJ [Localité 2] (4e ch.), 5 avril 2022 : RG n° 21/00102 ; Dnd. § V. aussi., semblant apparemment, compte tenu d’une rédaction très elliptique, refuser le droit de rétractation : CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/07461 ; Cerclab n° 8746 (location d'un défibrillateur pour un bar-brasserie-PMU), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j778 : Dnd. § Le défibrillateur, matériel destiné à rétablir le rythme cardiaque normal lors de fibrillations ou pour traiter une tachycardie, est un dispositif qui répond à un besoin d'aide médicale urgente, et, à ce titre, son utilisation entre manifestement dans le champ d'activité principale d'une infirmière, l'art. R. 4312-43 CSP prévoyant notamment qu’« en cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre d'un protocole, (l'infirmier) décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin ». CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 7 février 2023 : RG n° 20/02036 ; Cerclab n° 10141 (location d’un défibrillateur par une infirmière libérale ; argument rejeté : le fait que toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe, quel que soit son âge, et que dès lors un infirmier qui l'utilise ne vient pas démontrer qu'il s'agit de son activité essentielle, sont inopérants en ce qu'ils n'ont pas d'incidence sur l'appréciation du critère légal du champ d'activité principale), sur appel de TJ Foix, 20 mai 2020 : RG n° 18/01047 ; Dnd. § V. encore : TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/06152 ; Cerclab n° 24377 (location d’un défibrillateur par une association ayant pour activité principale l’hébergement social de personnes âgées le jugement utilise une motivation curieuse l’association « ne précise pas en quoi la location d’un défibrillateur n’entre pas dans le champ de son activité principale »).

* Kinésithérapeute. L’absence d'obligation de détention par un cabinet de kinésithérapie d'un défibrillateur, qui ressort du décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes, ne peut être confondue avec l'incapacité de ce professionnel à contracter dans le champ de son activité professionnelle, dès lors que celui-ci est par définition en mesure de connaître, en sa qualité de professionnel de santé, tenu d'une obligation de promotion de la santé et de prévention, le matériel nécessaire à la rééducation de sa patientèle en toute sécurité, en tenant compte de sa spécificité, notamment liée à l'âge, l'état physique, les pathologies et les soins prodigués ; elle n'empêche nullement ce professionnel de santé de détenir un tel appareil qui peut avoir un lien direct avec son champ d'activité principale et qui est lié à son activité professionnelle de kinésithérapie, puisque ce matériel peut servir d’appareil de premier secours nécessaire, bien que non obligatoire, en cas de malaise d'un de ses patients, toujours possible par définition lors d'activités physiques de rééducation. CA Montpellier (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830 ; Cerclab n° 9848 (location d’un défibrillateur par un kinésithérapeute-ostéopathe), sur appel de TI Béziers, 8 novembre 2019 : RG n° 18/001954 ; Dnd.

V. aussi : CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (location de défibrillateur par un ostéopathe, qui n’entre pas dans le champ de son activité principale et n’était pas obligatoire à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024 : RG n° 21/01588 ; Cerclab n° 23053 (kinésithérapeute la détention et l'emploi d'un défibrillateur n'entrent pas dans le champ d'une telle activité, quand même participent-ils du respect de la réglementation sur la sécurité des établissements accueillant du public et de la sécurité de la patientèle), sur appel de TJ Lyon (ch. 1 cab 01 B), 16 décembre 2020 : RG n° 18/2338 ; Dnd.

* Prise en charge de personnes handicapées. CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (défibrillateurs loués par une société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées : les défibrillateurs cardiaques, objets du contrat, entrent dans le champ de l'activité principale de la société, le matériel proposé relevant à l'évidence de son domaine de qualification professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd.

* Sage-femme. Pour l’admission de l’extension de la protection : CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (location d’un défibrillateur par une sage-femme : il ne peut être déduit de l'exercice d'une profession de santé et plus précisément celle de sage-femme consistant en la préparation à l'accouchement et au suivi post natal que l'achat d'un défibrillateur, qui concerne l'intervention en urgence pour des difficultés cardiaques entre dans le champ de son activité principale), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 : RG n° 11-21-606 ; Dnd.

Autres illustrations. Pour l’admission de l’extension : CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/05042 ; Cerclab n° 10616 (matériel vidéo – nature non précisée - pour auto-entrepreneuse ayant une activité de commerce de détail d'habillement et accessoires), infirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd.

6° ILLUSTRATIONS PAR PROFESSION

N.B. Les professions sont mentionnées sans indication de la forme juridique sous laquelle elles sont exercées, personne physique ou morale, circonstance qui est sans en l’espèce sans portée.

Activité secondaire d’un particulier. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat portant relatif à l’énergie (fourniture, matériels, stockage). CA Rennes (2e ch.), 11 juin 2021 : RG n° 18/01657 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 8988 (l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un domicile personnel, même si elle était qualifiée de professionnelle, permet l’application de l’art. L. 121-21-III C. consom., devenu L. 221-3), sur appel de TI Rennes, 29 janvier 2018 : Dnd.

Contrat mixte personnel-professionnel. Pour une illustration : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (arg 1/ il n'est pas démontré que le matériel objet du contrat a été affecté exclusivement à la surveillance des locaux professionnels de l'intéressé sans être étendus à son domicile personnel, puisqu’il concernait l’habitation et l’entrepôt situés sur le même terrain ; 2/ il n’est en outre absolument pas démontré en quoi la location de matériel de télésurveillance entre dans le champ de l'activité principale d'un charpentier-couvreur), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd.

Agriculteurs, éleveurs. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :

- la construction de bâtiments à usage agricole : CA Lyon (1re ch. civ. A), 6 juin 2024 : RG n° 21/06558 ; Cerclab n° 23051 ; JurisData n° 2024-010376 (fourniture et pose d'un bâtiment à ossature bois lamellé-collé pour un Gaec et destiné à des vaches allaitantes), confirmant TJ Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8 juillet 2021 : RG n° 20/00560 ; Dnd.

- l’achat d’un matériel agricole : CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/02369 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8432 (vente d'une moissonneuse batteuse avec reprise de l’ancien matériel, entre un concessionnaire de matériel agricole et un entrepreneur de travaux agricoles et ruraux ; arrêt admettant semble-t-il que le contrat entre dans le champ de l’activité principale) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (obiter dictum de la cour : l'achat d'une trayeuse ou d'aliments pour le bétail entrerait dans le champ de l’activité principale du Gaec), sur appel de T. proxim. Bobigny, 13 décembre 2022 : RG n° 11-21-002372 ; Dnd.

- la mise à disposition de matériels d’éclairage (contra ci-dessous) : CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (location avec option d'achat d’une batterie de condensateur et d’un kit d'éclairage led).

* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- un contrat portant relatif à l’énergie (fourniture, matériels, stockage). CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2022 : RG n° 20/04424 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 9477 (fourniture et installation d'une batterie de condensateurs à un Gaec ayant une activité d'élevage de vaches laitières) - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (fourniture et installation d'une batterie de condensateur et de dix néons pour un GAEC en vue de réduire la consommation d'électricité de l'exploitation ; contrat n'entrant pas dans le champ de compétence du GAEC et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07126 ; arrêt n° 329 ; Cerclab n° 23282 (fourniture et installation d’une batterie de condensateurs à un éleveur), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0166 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07125 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 23280 (condensateur de batteries pour une Earl ; idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0026 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07123 ; arrêt n° 237 ; Cerclab n° 23278 (fourniture et installation batterie de condensateurs pour un Gaec ; idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0025 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (batterie de condensateurs et kit d'éclairages Led pour une Scea d’éleveurs porcins), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (condensateur et boîtier luminaire Led pour un Gaec), sur appel de T. proxim. Bobigny, 13 décembre 2022 : RG n° 11-21-002372 ; Dnd - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (matériel d’éclairage Led pour un Gaec) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593 (batteries de condensateur et ampoules Led pour un Gaec), infirmant T. com. Paris, 7 novembre 2022 : RG n° 2021008848 ; Dnd - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (location d’un condensateur et d’un pack led par un Gaec).

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (location de photocopieur avec partenariat commercial pour une Sarl de viticulture) - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (mise à disposition d'un photocopieur à une SCA viticole) - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (location et maintenance d’une imprimante pour une SCA ayant une activité de vinification en cave coopérative) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 ; Cerclab n° 9463 (exploitant viticole) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (Earl exploitant un domaine viticole), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (Gaec viticole) - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (location de photocopieur par une EARL exploitant agricole avec gîte rural) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (viticulteur) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900 (exploitante agricole) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (copieur multi-fonctions pour une SCEV) - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03315 ; Cerclab n° 10314 (l'activité de culture de la vigne ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004427 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/05309 ; Cerclab n° 10326 (SCEA de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 29 mars 2021 : RG n° 2017/017255 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (photocopieur pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd       - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (viticulteur), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (location de copieur pour une Scea viticole), infirmant T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 RG n° 2020F01017 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 (société viticultrice), infirmant T. com. Paris, 9 juin 2021 : RG n° J201900349 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 février 2025 : RG n° 23/01819 ; Cerclab n° 23571 (société d’exploitation viticole), confirmant TJ Béziers, 6 février 2023 : RG n° 19/00405 ; Dnd.

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2023 : RG n° 20/03579 ; Cerclab n° 10211 (site internet pour un viniculteur), sur appel de TJ Carcassonne, 7 juillet 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02450 ; Cerclab n° 24074 (site internet pour un producteur d’épices), sur appel de T. com. Bordeaux, 16 mai 2023 : RG n° 2022F00599 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 (site internet pour une agricultrice biologique ayant pour activité la culture maraîchère), infirmant T. com. Lille Métropole, 21 novembre 2023 : RG n° 2022018047 ; Dnd.

Alimentation. Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- la location d’un défibrillateur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2020 : RG n° 18/04552 ; Cerclab n° 8496 (boulangerie artisanale) - CA Lyon (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (boucher) - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (boucherie) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285 (boulanger-pâtissier : le service proposé étant manifestement étranger à l'exercice de sa profession), infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (boucher), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd.

- l’installation d’un éclairage Led. CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024, : RG n° 20/02613 ; JurisData n° 2024-000150 ; Cerclab n° 10645 (système d'éclairage Led haute puissance et batterie de condensateur pour une boulangerie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 ; Dnd.

- la création d’un site internet. CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (épicerie fine), infirmant T. com. Rennes, 20 septembre 2022 : RG n° 2021F00458 ; Dnd.

En sens contraire : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 mai 2024 : RG n° 22/02128 ; Cerclab n° 23157 (épicerie-fromagerie), confirmant de T. com. Paris (9e ch.), 22 novembre 2021 : RG n° J202100054 ; Dnd.

* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2022 : RG n° 21/03564 ; Cerclab n° 9918 (points n° 16 et 22 ; entre dans le champ de l'activité principale d’une épicerie la location financière d’un photocopieur alors qu'il n'est pas contesté que ce matériel était destiné à être exploité pour la vente de copies dans cet établissement et qu'il résulte des relevés du photocopieur que l'épicerie a produit ou vendu une moyenne de 600 copies par mois).

- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Dijon (2e ch. civ.), 5 juillet 2018 : RG n° 16/01798 ; Cerclab n° 7643 ; Juris-Data n° 2018-013733 (installation de télésurveillance et de vidéo protection destinée à sécuriser un magasin de boulangerie, le laboratoire et le fournil).

Architecte. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :

- un contrat relatif à des logiciels ou des matériels informatiques. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 décembre 2021 : RG n° 20/02701 ; Cerclab n° 9313.

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; Cerclab n° 7721 (location de deux photocopieurs et d'un serveur informatique par un architecte) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 12 mars 2020 : RG n° 18/08848 ; arrêt n° 2020/102 ; Cerclab n° 8376 (location option d'achat d’un photocopieur par une société créée de fait d’architecte) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 ; Cerclab n° 9449 (location de photocopieur par un architecte).

V. cep. en sens contraire (admission de la protection) : CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (location de copieur pour un maître d'œuvre, économiste de la construction et expert judiciaire) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 janvier 2025 : RG n° 21/01902 ; Cerclab n° 23525 (photocopieur pour un architecte ; rien ne démontre que ce professionnel passerait l'essentiel de son temps à faire des photocopies), sur appel de TGI Marseille, 10 décembre 2020 : RG n° 16/11416 ; Dnd.

* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- un contrat en matière de téléphonie. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (matériel et abonnement téléphonique pour une architecte), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - TJ Paris (pôle civ. proxim.), 5 mars 2025 : RG n° 23/05727 ; Cerclab n° 23658 (location d’un matériel de téléphonie).

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802 ; Juris-Data n° 2017-005550 (auto entrepreneur dans le domaine de l'architecture), sur appel de TI Lille, 15 janvier 2016 : RG n° 15-000806 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17319 ; arrêt n° 1084 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7862 (appréciation souveraine) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (site internet pour un dessinateur de maisons individuelles).

Artisan. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- la location et la maintenance de matériels de paiement. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (caisse enregistreuse et une imprimante pour une coiffeuse), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 26 juillet 2021 : RG n° 2020003332 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 (location d’une caisse enregistreuse par une coiffeuse), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 6 octobre 2023 : RG n° 2022F00440 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 (location et maintenance d'une caisse enregistreuse pour une coiffeuse), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2018j887 ; Dnd.

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (location de photocopieur par un plombier) - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (société de ferronnerie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 (menuisier), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.), 15 février 2023 : RG n° 2021F00957 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188 (entrepreneur individuel en plomberie), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd.

- la location et la maintenance de matériels informatiques ou logiciels. TJ Strasbourg, 22 septembre 2025 : RG n° 24/03317 ; Cerclab n° 24462 (matériel et logiciel apparemment pour une Sarl de menuiserie qui n’entre pas dans le champ de son activité principale, solution non contestée).

- un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (Sarl dans le secteur des travaux électriques) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/03149 ; Cerclab n° 10209 (matériel de téléphonie pour une entreprise de travaux de couture), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2019J00572 et n° 2110600005/1 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (contrat portant sur du matériel et un abonnement de téléphonie pour une Sarl de plomberie, électricité).

- un contrat de publicité (insertion publicitaire, mailing, réservation d’espaces publicitaires). TI Sarlat-la-Canéda, 11 avril 2019 : Dnd (électricien ; contrat publicitaire visant à l'insertion d'une annonce dans l'annuaire local), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-18242 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 8781 (moyen non admis).

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 (salon de coiffure et institut de beauté) - CA Agen (ch. civ. sect. com.), 26 janvier 2022 : RG n° 20/00461 ; Cerclab n° 9372 (artisan fabriquant des articles de bijouterie fantaisie) - CA Caen (2e ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00772 ; Cerclab n° 10014 (idem pour le site d’un peintre en bâtiment), confirmant T. com. Caen, 16 décembre 2020 : RG n° 2019005537 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 20/01270 ; Cerclab n° 10361 (élagueur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01297 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398, (site internet pour un auto-entrepreneur dans le secteur de la réparation de biens personnels et domestiques), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 11 janvier 2024 : RG n° 21/01855 ; arrêt n° 5/24 ; Cerclab n° 10646 (site internet pour une entreprise de couverture-charpente-zinguerie ; contrat prévoyant expressément un droit de rétractation pour les contrats relevant de l’art. L. 221-3 et respectant aussi les dispositions de l’art. L. 221-8 en cas d’exécution immédiate), sur appel de T. com. Tours, 18 juin 2021 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/02559 ; arrêt n° 54 ; Cerclab n° 10669 (site web et « community manager » pour une entreprise de peinture), sur appel de T. com. Lorient, 4 avril 2022 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05827 ; Cerclab n° 23047 (solution informatique par un artisan coiffeur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2020 : RG n° 2016j00939 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (société de nettoyage industriel), infirmant T. com. Versailles (1re ch.), 14 décembre 2022 : RG n° 2021F00230 ; Dnd - CA Agen (1re ch. sect. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00680 ; Cerclab n° 22897 (autoentrepreneur dans les petits travaux de rénovation et d'entretien de toiture au service des particuliers), réformant T. com. Agen, 28 juin 2023 : RG 2022/002643 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 14 janvier 2025 : RG n° 23/01764 ; Cerclab n° 23569 (société qui exerce une activité de travaux de peinture et de vitrerie), sur appel de T. com. Montpellier, 22 février 2023 : RG n° 2022/006487 ; Dnd ­- CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 30 janvier 2025 : RG n° 23/03080 ; Cerclab n° 23575 (spécialiste du marquage de textiles), confirmant T. proxim. Annonay, 29 août 2023 : RG n° 23-000117 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 11 février 2025 : RG n° 24/02928 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 23610 (site plombier chauffagiste), infirmant T. com. Nantes, 22 avril 2024 : RG n° 2024000816 ; Dnd - T. com. Montauban, 30 avril 2025 : RG n° 2024000275 ; Cerclab n° 23628 (société de soudage laser dans le secteur industriel) - T. com. Montauban, 7 mai 2025 : RG n° 2024005314 ; Cerclab n° 23630 (artisan zingueur) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (installation d'eau et de gaz, chauffage et sanitaire), sur appel de T. com. Lille Métropole, 7 novembre 2023 : RG n° J202200056 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (site internet pour un maçon).

- un contrat de télésurveillance. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (arg 1/ il n'est pas démontré que le matériel objet du contrat a été affecté exclusivement à la surveillance des locaux professionnels de l'intéressé sans être étendus à son domicile personnel, puisqu’il concernait l’habitation et l’entrepôt situés sur le même terrain ; 2/ il n’est en outre absolument pas démontré en quoi la location de matériel de télésurveillance entre dans le champ de l'activité principale d'un charpentier-couvreur), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd.

- un contrat d’expertise comptable. TJ Strasbourg (réf.), 13 novembre 2024 : RG n° 24/01294 ; Cerclab n° 23333 (gestion administrative et comptable, l’optimisation du développement).

- un contrat d’expertise de sinistre. CA Versailles (12e ch.), 7 janvier 2021 : RG n° 19/01425 ; Cerclab n° 8723 (boulanger).

* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Grenoble (ch. com.), 11 mai 2023 : RG n° 22/01630 ; Cerclab n° 10201 (site internet pour un électricien ; absence de justification du nombre de salariés ; point n° 23 : contrat entrant au surplus dans le champ de l’activité principale dès lors que l’entreprise a une activité de dépannage 24/24 heures et 7/7 jours, le site permettant le contact avec la clientèle, en urgence, avec l’envoi d’un devis gratuit), sur appel de T. com. Grenoble, 16 mars 2022 : RG n° 2021J397 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/02344 ; Cerclab n° 10400 (site internet pour un artisan taxi), sur appel de TJ Albertville, 28 octobre 2021 : RG 19/01301 ; Dnd.

Association. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- un contrat de réalisation et de location financière de matériel informatique. TJ Pontoise (1re ch.), 26 août 2025 : RG n° 23/05564 ; Cerclab n° 24379 (location de matériel informatique par une association sportive).

En sens contraire (refus de la protection) : CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 avril 2025 : RG n° 24/00425 ; Cerclab n° 23557 (location de matériels bureautiques par une association d’aide aux personnes âgées ; absence de preuve que le contrat n’entrerait pas dans le champ de son activité principale, alors le site internet de l’association mentionne que celle-ci propose à ses adhérents, au titre de ses activités regroupées dans un pôle administratif, la saisie de données via Internet, la gestion d'une plate-forme numérique, ainsi qu'un espace de coworking), infirmant de TJ Valence, 28 novembre 2023 : RG n° 22/02486 ; Dnd.

- un contrat de réalisation et de location financière de matériel de téléphonie. TJ Strasbourg, 25 juillet 2025 : RG n° 24/02560 ; Cerclab n° 24224 (association de lutte de la précarité)

- un contrat de réalisation et de location financière d’un photocopieur. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 (location et maintenance de photocopieur pour une association de lutte contre les violences routières) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 septembre 2024 : RG n° 22/03053 ; Cerclab n° 23098 (photocopieur pour une association), sur appel de TJ Béziers,10 janvier 2022 : RG n° 18/00627 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (location de photocopieur par une association), infirmant T. proxim. Muret, 24 février 2023 : Dnd.

En sens contraire (refus de la protection) : TJ Évreux (ch. civ.), 1er avril 2025 : RG n° 22/03418 ; Cerclab n° 23646 (location de copieur pour une association gérant un office municipal de la culture).

Avocat. V. pour un refus global, non justifié et erroné : « il est également admis que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au démarchage de l'avocat. » CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/21573 ; Cerclab n° 10367 (arrêt justifiant au préalable la solution par l’exclusion des contrats financiers).

* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :

- l'abonnement à un service en ligne de documentation juridique. CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01841 ; Cerclab n° 8809.

- la location d’un matériel de dictée vocale. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11926 ; arrêt n° 2019/419 ; Cerclab n° 8172 ; Juris-Data n° 2019-018456 (location financière d’un équipement de dictée vocale, de « secrétaire vocal » et des prestations associées d'assistance et de maintenance) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11935 ; arrêt n° 2019/420 ; Cerclab n° 8173 ; Juris-Data n° 2019-018459.

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 19/06801 ; Cerclab n° 9954 (site internet pour une avocate ; 1/ avocate évoquant dans ses conclusions la digitalisation des services, particulièrement dans le droit de la famille, domaine principal d'activité, révélant que l'objet du contrat entre directement dans son champ d'activité professionnelle ; 2/ arrêt notant que l’avocate a pris connaissance des conditions générales et ne dénonce le caractère abusif d’aucune de leurs clauses), sur appel de TGI Béziers, 5 septembre 2019 : RG n° 18/02570 ; Dnd - TJ Paris (5e ch. 1re sect.), 25 février 2025 : RG n° 22/06333 ; Cerclab n° 24421 (location financière de site internet pour un avocat).

* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (cabinet d’avocats).

- la location et la maintenance de matériels informatiques. CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (location de matériel informatique pour un avocat), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd.

Comp. pour une décision ambiguë plutôt en sens contraire : CA Versailles (ch. civ. 1-3), 23 janvier 2025 : RG n° 21/06061 ; Cerclab n° 23620.

- la location et la maintenance de matériels ou de services de téléphonie. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (téléphonie et internet pour un société d’avocats), infirmant TJ Strasbourg, 8 février 2023 : Dnd.

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (site internet pour une jeune avocat ; la mise en ligne d'un site, sa mise à jour, son hébergement, son référencement, sont des missions qui ne relèvent pas du champ de son activité principale, solution confirmée par le fait que le prestataire proposait une prestation payante pour que l’avocat sache rédiger les textes du site, ce qui confirme son absence de qualification), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (site internet pour une avocate), confirmant sur ce point TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (site internet pour une avocate), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (site internet pour un avocat conclu en mars 2016 ; la commande d'un site internet, bien que souscrite dans le cadre de son activité professionnelle, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'avocat), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 (site internet) - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (site internet pour un avocat) - TJ Orléans (1re ch. sect. A), 23 janvier 2025 : RG n° 22/00039 ; Cerclab n° 23654 (location de site internet pour une Selarl d’avocat) - TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660 (société civile d’avocats) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 23/02902 ; Cerclab n° 23573 (site internet pour une avocate), sur appel de TJ Narbonne, 13 avril 2023 : RG n° 20/01430 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mars 2025 : RG n° 23/17686 ; Cerclab n° 23589 (solution internet pour un avocat), sur appel de TJ Paris, 28 septembre 2023 : RG n° 22/01644 ; Dnd.

Camping. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (Sarl de camping concluant des contrats de maintenance, location et partenariat pour une imprimante) - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (société exploitant des terrains de campings et location d’emplacement de caravanes ou véhicules de loisirs), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/01959 ; Cerclab n° 24458 (location financière d’une imprimante).

Commerçants. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- la location et la maintenance de matériels de paiement. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 : RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (location d'une caisse enregistreuse par un fleuriste), infirmant T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 : RG n° 2020F01015 ; Dnd (matériel obligatoire) - T. com. Bordeaux (1re ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 2024F01210 ; Cerclab n° 24205 ; JurisData n° 2025-012828 (location d'un système de caisse enregistreuse pour une société exploitant un commerce de vente au détail de matériel d’équitation).

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289 (location d’un photocopieur par une société spécialisée dans la vente de produits capillaires et cosmétiques), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2020026342 ; Dnd, après suspension de l’exécution provisoire par CA Paris (pôle 1 ch. 5), 20 avril 2023 : RG n° 22/17199 ; Cerclab n° 10274 - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/05638 ; Cerclab n° 10311 (société de vente d'articles sportifs), confirmant T. com. Saint-Étienne, 29 septembre 2020 : RG n° 2019j00756 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (location de photocopieur par un commerçant spécialisé dans la vente de matériels agricoles d’occasion), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/02612 ; Cerclab n° 10403 (location d’imprimantes multifonctions par une société négociante en composants hydrauliques et transmission de produits industriels, matériels qui ne sont pas des éléments fondamentaux pour l'exercice de son activité principale), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00090 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/03979 ; Cerclab n° 10615 (commerce de détail de journaux et papeterie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/02832 ; Cerclab n° 10788 (société de commerce en gros de boissons), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00948 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/03977 ; Cerclab n° 10790 (location de deux photocopieurs pour une société de vente en gros et au détail de meubles), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2018j00471 ; Dnd - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 22/01747 ; Cerclab n° 24456 (location financière d’un copieur par une société d’optique).

- un contrat de location financière en matière de téléphonie. CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (location d’un système de téléphonie par une société ayant une activité de commerce en gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03359 ; Cerclab n° 23559 (matériel de téléphonie pour une société de commerce de détail en lunetterie et optique), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018100793 ; Dnd - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (location d’un matériel de téléphonie par un intervenant).

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 48 ; l'objet du contrat de création et d'hébergement d'un site Internet n'entre pas dans le champ de l’activité, qui est de vendre et de réparer des produits d'optique et auditifs), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (site internet de vente en ligne pour un commerce de vêtements féminins et de chaussures), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (site internet pour un commerce de cigarettes électroniques), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 novembre 2023 : RG n° 22/01750 ; Cerclab n° 10524 (site internet pour la vente en ligne des œuvres proposées par une galeriste, dont l’activité est manifestement sans rapport avec l'objet du contrat litigieux), sur appel de T. com. Lille Métropole, 11 janvier 2022 : RG n° J2020000035 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 20 mars 2024 : RG n° 22/02384 ; Cerclab n° 10793 ; JurisData n° 2024-004125 (commerçante en accessoires de mode), sur appel de T. com. Bar -le-Duc, 2 septembre 2022 : RG n° 2021J00028 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 (site internet pour une société exerçant une activité principale de commerce de voitures), sur appel de T. com. Bordeaux, 18 avril 2023 : RG n° 2021F00700 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06630 ; Cerclab n° 24082 (vendeur d’engrais), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 juin 2023 : RG n° 2021j475 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 1er septembre 2025 : RG n° 23/04589 ; Cerclab n° 24287 (société spécialisée dans la réparation de machines et équipements mécaniques), sur appel de T. com. Bordeaux, 4 septembre 2023 : RG n° 2022F00304 ; Dnd.

- un contrat publicitaire. CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n° 20/03949 ; Cerclab n° 10704 (location d’un affichage dynamique constitué d'un support de diffusion, d'un terminal de gestion de la diffusion, et d'un spot pour un commerce de chaussures et habillement), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018j00412 ; Dnd.

- un contrat de location financière en matière de matériel vidéo. CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/05042 ; Cerclab n° 10616 (matériel vidéo pour auto-entrepreneuse ayant une activité de commerce de détail d'habillement et accessoires), infirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd.

- un contrat relatif à un véhicule. T. com. Toulon, 17 mars 2025 : RG n° 2022J00317 ; Cerclab n° 24215 (commande d’un moteur par un entrepreneur individuel exploitant une activité de commerce de charbon et combustibles) - TJ Mulhouse (pôle prot.), 24 avril 2025 : RG n° 24/00430 ; Cerclab n° 23650 (achat d’un véhicule d’occasion par une Sarl de vente de bois de chauffage).

- un contrat de location et de prestation en matière de vidéo surveillance. TJ Strasbourg, 20 juin 2025 : RG n° 23/09052 ; Cerclab n° 24092 (location d’un système d’alarme, pour un commerce de prêt à porter masculin et de décoration) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 septembre 2025 : RG n° 23/02386 ; Cerclab n° 24339 (location d’un matériel de vidéosurveillance par une société exploitant une station-service), sur appel de T. com. Paris, 19 décembre 2022 : RG n° 2020035662 ; Dnd.

- un contrat de location et de maintenance d’un défibrillateur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025 : RG n° 22/19645 ; Cerclab n° 23595 (boutique de vente de cigarettes électroniques), sur appel de T. com. Paris, 17 octobre 2022 : RG n° 2021015246 ; Dnd.

Conseil. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19261 ; Cerclab n° 23591 ; JurisData n° 2025-005003 (photocopieur pour un conseiller en gestion), infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200439 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 8 juillet 2025 : RG n° 24/00037 ; Cerclab n° 24203 (conseil en immobilier), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 8 décembre 2023 : RG n° 2022F00721 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 13 mai 2025 : RG n° 24/11085 ; arrêt n° 2025/201 ; Cerclab n° 24189 (location d'un photocopieur pour un entrepreneur individuel exerçant une activité de bureau d'études télécom ; le matériel est un outil employé en appui à son activité de bureau d'études, mais n'en constitue pas l'essence même), sur appel de TJ Toulon (Jme), 3 septembre 2024 : RG n° 22/05662 ; Dnd.

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 21/07668 ; Cerclab n° 10705 (société de conseil en gestion), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 juin 2021 : RG n° 2021J384 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/03549 ; Cerclab n° 10789 (société de conseil spécialisée dans l’assistance à la maîtrise d'ouvrage), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018j00979 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 2 avril 2024 : RG n° 22/06862 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 23005 (société de conseil en gestion et financement des TPE/PME contractant avec une agence de marketing et de communication digitale), confirmant T. com. Saint-Brieuc, 24 octobre 2022 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (conseil en gestion de patrimoine), infirmant T. com. Lille Métropole, 3 janvier 2023 : RG n° 2022003074 ; Dnd.

Construction. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- la location d’un véhicule utilitaire. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 mars 2021 : RG n° 19/01565 ; arrêt n° 77-21 ; Cerclab n° 8914 (société de construction).

- un contrat de recouvrement de créances. CA Versailles (14e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 17/05570 ; Cerclab n° 7511 (contrat de recouvrement de créances amiables et judiciaires pour une Eurl de maçonnerie), sur appel de T. com. Versailles (réf.), 5 juillet 2017 : RG n° 2017R00142 ; Dnd. § Pour la suite de l’affaire, plus nuancé : CA Versailles (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 ; Cerclab n° 8739 (si l'on peut admettre que le recouvrement habituel de créances fait bien partie de l'activité de la société, en revanche la mise en œuvre de procédures de recouvrement judiciaire tout à fait spécifiques, nécessitant des connaissances juridiques, n'entre nullement dans le champ de compétence de la celle-ci dont l'activité principale est la réalisation de travaux de maçonnerie), sur appel de T. com. Versailles, 3 avril 2019 : RG n° 2018F00564 ; Dnd.

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04475 ; Cerclab n° 10202 (photocopieur pour une entreprise de construction), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 avril 2021 : RG n° 2018J01308 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 janvier 2025 : RG n° 22/16582 ; Cerclab n° 23583 (constructeur de maisons individuelles), sur appel de T. com. Paris, 22 juin 2022 : RG n° 2021039393 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 18 septembre 2025 : RG n° 22/03598 ; Cerclab n° 24363 (société spécialisée dans les travaux de bâtiment et d'électricité), sur appel de T. com. d'Arras, 20 mai 2022 : RG n° 2020/2004 ; Dnd.

- un contrat de location de matériel de téléphonie. CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (location d’une solution de téléphonie par une marbrerie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd.

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03147 ; Cerclab n° 7711 ; Juris-Data n° 2019-005973 (entreprise d'électricité, de plomberie et d'aménagement intérieur) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (carreleur) - CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; arrêt citant les activités relevées lors du contrôle telles que la menuiserie, la plomberie, la maçonnerie), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327 - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (artisan en couverture et charpente sous le régime social de la micro-entreprise) - CA Rennes (2e ch.), 24 juin 2022 : RG n° 19/03407 ; arrêt n° 384 ; Cerclab n° 9688 (tailleur de pierres) - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (entreprise de terrassement) - CA Grenoble (ch. com.), 1er septembre 2022 : RG n° 21/01300 ; Cerclab n° 9771 (société, professionnelle des travaux de revêtement des murs et des sols) - CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/02927 ; Cerclab n° 9909 (entreprise ayant pour activité principale le traitement et nettoyage des façades intérieures et extérieures et la rénovation et décapage des surfaces verticales et horizontales) - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (site internet pour une société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de peinture et de vitrerie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (licence d'exploitation de site internet pour une société spécialisée dans la construction, la conception et la mise en place de charpentes), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (site internet pour un auto-entrepreneur en travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre en bâtiment), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193 (location de site internet pour une société de travaux de revêtement de sols, peinture et béton décoratif ; la souscription d'un contrat de location de site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un professionnel en bâtiment), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mai 2021 : RG n° 2020F00545 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 septembre 2025 : RG n° 22/03299 ; Cerclab n° 24293 (société de rénovation intérieure et extérieure, étanchéité, plomberie, etc.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2022 : RG n° 2022j196 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux de plâtrerie), infirmant T. com. Lille Metropole, 26 septembre 2023 : RG n° 2022006260 ; Dnd. - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (site internet pour un dessinateur de maisons individuelles).

* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de téléphonie. T. com. Paris (ch. 1-11), 19 mai 2025 : RG n° 2024012728 ; Cerclab n° 24185 (location de matériel téléphonique par une entreprise de fermetures ; sol. implicite).

Courtage. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de téléphonie. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 novembre 2022 : RG n° 21/02943 ; Cerclab n° 9961 (les prestations de courtage en matière d'opérations de banque, de prêt et de financement ne pouvant en toute rigueur être sollicitées, offertes et fournies, sans support de télécommunications électroniques, les contrats de fourniture d'une installation téléphonique ainsi que de son entretien comprenant les matériels d'un « autocom », d'un poste numérique, de quatre postes sans fil et de dix licences d'exploitation, entrent bien dans la poursuite de son activité principale), confirmant T. com. Paris, 9 septembre 2020 : RG n° j202000022 ; Dnd.

En sens contraire : CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 19/08766 ; JurisData n° 2023-011432 ; Cerclab n° 10362 (location de matériel téléphonique pour une société de courtage en opérations de banque et services de paiement) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 avril 2024 : RG n° 22/07023 ; Cerclab n° 23153 (matériels et de services de télécommunications électroniques pour une société de courtage en assurance), infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2021 : RG n° 2018041035 ; Dnd.

Diététicienne. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de matériels informatiques. CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (location d’un ordinateur par une diététicienne-nutritionniste qui n’entre pas dans son champ d’expertise), sur appel de TJ Toulouse, 21 avril 2022 : RG n° 20/01158 ; Dnd.

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05865 ; Cerclab n° 9462 (diététicienne) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 (diététicienne-naturopathe) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (diététicienne), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899 (diététicienne) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (diététicienne ; la location d'un copieur n'est pas liée à sa compétence professionnelle de diététicienne nutritionniste et n’entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (location d’un photocopieur par une diététicienne-nutritionniste qui n’entre pas dans son champ d’expertise), sur appel de TJ Toulouse, 21 avril 2022 : RG n° 20/01158 ; Dnd.

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (site internet pour une diététicienne), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (diététicienne en micro-entreprise ayant pour activité d'organiser des cours de sport collectifs), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (diététicienne-nutritionniste), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd.

Distributeur. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de réparation de matériels. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 3 mars 2022 : RG n° 19/08529 ; arrêt n° 2022/85 ; Cerclab n° 9450 (contrats de réparation de deux matériels et d’achat d’un troisième, à usage esthétique, entre une société étrangère spécialisée dans la vente des produits médicaux et cosmétiques, propriétaire d'un fonds de commerce de soins pour femmes et un fabricant et exportateur français : le contrat entre, à l'évidence, dans le champ de l'activité professionnelle principale de la société étrangère).

Enseignement. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat d’aménagement des locaux. CA Lyon (3e ch. A), 2 mai 2024 : RG n° 22/04285 ; Cerclab n° 23043 (location d’une climatisation pour une école ; contrat dans un domaine extérieur à son champ d'activité principal qui est l'enseignement), sur T. com. Saint-Étienne, 10 mai 2022 RG n° 2022j00269 ; Dnd.

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Lyon (3e ch. A), 25 janvier 2018 : RG n° 16/06783 ; Cerclab n° 7400 (location et maintenance de photocopieur pour une Sarl d’auto-école) - CA Lyon (3e ch. A), 29 mars 2018 : RG n° 17/03256 ; Cerclab n° 7488 (solution implicite) - CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (photocopieur pour une auto-école).

- un contrat de surveillance des locaux. CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (télésurveillance des locaux d’une société d’auto-école ; ces contrats, relatifs à l'équipement et l'installation d'un dispositif de vidéo-surveillance, n'entrent pas dans le champ de son activité principale qui est d'enseigner la conduite automobile), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n ° 20/00888 ; Cerclab n° 10687 (Sarl d’auto-école ; sol. implicite), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 20 décembre 2019 : RG n° 2018j00787 ; Dnd.

Esthéticienne. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (site internet pour un institut de soins d'esthétique et de bien-être), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd -CA Bordeaux (4e ch. civ.), 3 juin 2025 : RG n° 23/02448 ; Cerclab n° 24076 (site internet pour une société de soins corporels), infirmant T. com. Bordeaux, 5 mai 2023 : RG n° 2022F306 ; Dnd (objet facilement compréhensible même par un non-professionnel de l'informatique).

- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382 (location et maintenance de matériels de télésurveillance par une esthéticienne) - CA Lyon (3e ch. A), 6 juin 2024 : RG n° 21/00071 ; Cerclab n° 23049 (vidéosurveillance pour une société d'esthétique), infirmant T. com. Saint-Étienne, 3 novembre 2020 : RG n° 2019j01146 ; Dnd.

Expert-comptable. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. Pour la Cour de cassation : cassation de l’arrêt excluant l’application du texte, aux motifs que le preneur disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, alors que de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 (expert-comptable), cassant CA Versailles (13e ch.) 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674.

En sens contraire (refus de l’extension) : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01067 ; arrêt n° 2020/6 ; Cerclab n° 8032 (maintenance et location financière de plusieurs photocopieurs pour un expert-comptable - commissaire aux comptes).

- la location et la maintenance de matériels de téléphonie. CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 22/01930 ; Cerclab n° 24369 (location de matériel de téléphonie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 février 2022 RG n° 219j01173 ; Dnd.

Fabricants. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Colmar (3e ch. civ. A), 22 février 2021 : RG n° 19/03274 ; arrêt n° 21/130 ; Cerclab n° 8840 (société ayant comme activité principale l'imprimerie, l'édition d'ouvrages, agence de publicité et communication) - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (Sarl de mécanique spécialisée dans la fabrication de pièces d'usinage) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (société spécialisée dans la fabrication, la vente et la réparation de billards) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 16 juin 2025 RG n° 23/01364 ; Cerclab n° 24086 (location de matériel de téléphonie par une société spécialisée dans la fabrication de prothèses auditives), sur appel de T. com. Paris, 5 décembre 2022 RG n° 2021014024 ; Dnd.

- un contrat de publicité (insertion publicitaire, mailing, réservation d’espaces publicitaires). TI Périgueux, 9 juillet 2018 : Dnd (entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-22525 ; arrêt n° 988 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8246 (pouvoir souverain d’appréciation).

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. T. com. Montauban, 30 avril 2025 : RG n° 2024000275 ; Cerclab n° 23628 (société de soudage laser dans le secteur industriel).

* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - une prestation juridique liée à la diffusion des produits : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 22 février 2024 : RG n° 21/03499 ; Cerclab n° 10700 (prestation d'ingénierie et de conseil dans le secteur pharmaceutique pour un fabricant de produits médicaux pour la mise en conformité avec des normes ISO et de marquage CE ; même si ces prestations font appel à des compétences très techniques et une expertise pointue en la matière, le contrat a néanmoins pour but de permettre au fabricant de commercialiser ses produits et entre ainsi dans le champ de son activité principale), confirmant T. com. Lille Métropole, 3 juin 2021 : RG n° 2020003161 ; Dnd.

Garagiste. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :

- un contrat portant relatif à un matériel professionnel. CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 22/06957 ; Cerclab n° 24084 (matériel de dépollution et de décalaminage pour un garagiste), infirmant T. com. Saint-Étienne, 27 septembre 2022 : RG n° 2020j00687 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06469 ; Cerclab n° 24080 (location d’une centrale de dépollution moteur et d’une station de recharge de climatisation par un commerçant spécialisé dans les pneumatiques), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2023 : RG n° 2021j565 ; Dnd.

- un contrat portant relatif à l’énergie (fourniture, matériels, stockage). CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (batterie de condensateur par une Sarl d’entretien et de réparation de véhicules automobiles).

- un logiciel de calcul des coûts. CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455 (logiciel de chiffrage automobile permettant de calculer rapidement le coût des réparations en carrosserie et en mécanique à partir des données des constructeurs fournies par accès distants, tels que libellé, références, prix de pièces et temps de main d'œuvre).

- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (abonnement de télésurveillance pour une société exploitant un fonds de carrosserie et réparations automobiles et se livrant aussi à une activité de commercialisation de véhicules pour une marque de constructeur).

* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706 ; Cerclab n° 9160 (location de photocopieur pour une Sarl dans le secteur automobile) - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (location et maintenance d’un photocopieur par une société exploitant un garage automobile) - CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (location de copieur par une Sarl exploitant un garage) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (location et maintenance de photocopieur par une Sarl exploitant un garage) - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (location de photocopieur par un garagiste) - CA Lyon (3e ch. A), 26 octobre 2023 : RG n° 20/02222 ; Cerclab n° 10500 (location d’une imprimante multifonctions par un garagiste), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j675 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; preuve non rapportée du non-respect des dispositions du Code de la consommation), sur appel de T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604 (la fourniture et la maintenance d'une imprimante multifonctions n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d’un garagiste), infirmant T. com. Paris, 22 octobre 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 (photocopieur pour un garagiste ; N.B. l’arrêt mentionne dans ses motifs un matériel de téléphonie, ce qui contredit le rappel des faits), infirmant T. com. Paris, 14 mars 2022 : RG n° 2020038510 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 décembre 2024 : RG n° 23/08433 ; Cerclab n° 23290 ; JurisData n° 2024-024405 (garagiste), sur appel de T. com. Versailles, 27 octobre 2023 : RG n° 2022F00969 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 (location et maintenance de photocopieurs pour une société de garage automobile), infirmant T. com. Lille, 21 novembre 2023 : RG n° 202300839 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (photocopieur pour une société exploitant un garage automobile), infirmant T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318 ; Dnd.

Cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’application de l’anc. art. L. 121-16-1, III C. consom., aux motifs que le contrat de location de photocopieur avait été conclu entre deux professionnels, qu'il portait sur du matériel de reproduction nécessaire à l'activité administrative et commerciale de la société locataire et que celle-ci avait certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles, sans rechercher si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire. Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-18025 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 10608 (location d’un photocopieur par une société de réparation de pare-brise), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 janvier 2022 : RG n° 20/05441 ; Dnd.

En sens contraire (refus de l’extension) : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (crédit-bail portant sur une imprimante et un photocopieur pour un garagiste).

- un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (réparateur de motos) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 5 octobre 2022 : RG n° 20/02481 ; arrêt n° 477/22 ; Cerclab n° 9879 (contrôle technique automobile).

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01862 ; Cerclab n° 8306 (licence d'exploitation de site internet pour un garagiste) - CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; arrêt citant les activités relevées lors du contrôle telles que l'entretien et la réparation de véhicules légers), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.

Gestionnaire immobilier. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :

- la location de matériels informatiques. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (société offrant des services de développement de projets immobiliers professionnels).

- une location d’emplacement publicitaire. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 3 mai 2022 : RG n° 21/00952 ; Cerclab n° 9620 (société ayant pour activité les supports juridiques de patrimoine immobilier, son activité consistant en la gestion d'un patrimoine immobilier en indivision, succession, etc.).

- un contrat de publicité (insertion publicitaire, mailing, réservation d’espaces publicitaires). CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977 (ordre d'insertion publicitaire pour une Sarl ayant pour objet social la réalisation de transactions en matière immobilière).

V. cep. en sens contraire (admission de la protection) : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 juin 2022 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2022/221 ; Cerclab n° 9651 (contrat de location d'espaces publicitaires sur un véhicule d’une mairie pour une société ayant une activité de « location d'appartements nus avec conciergerie ») - T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 : RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (location d’un écran de vitrine par une agence immobilière).

* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2025 : RG n° 21/03413 ; Cerclab n° 23527 (photocopieur pour une agence immobilière ; absence de preuve que l’agence consacrerait l'essentiel de son temps à effectuer des photocopies), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007291 ; Dnd.

En sens contraire de la même juridiction : CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mars 2023 : RG n° 20/02570 ; Cerclab n° 10130 (financement d'un photocopieur pour un conseiller immobilier ; « la cour ne saurait aller contre une logique d'exercice professionnel qui impose à un professionnel du conseil immobilier d'avoir à sa disposition pour l'exercice de son activité principale un bien d'une telle nature dont l'objet entre sans barguigner dans le champ de son activité professionnelle principale.», l’arrêt notant aussi que le locataire « exerce une activité de conseiller immobilier pour laquelle il ne saurait dénier qu'il lui est nécessaire d'user d'un photocopieur performant »), sur appel de TJ Montpellier, 17 février 2020 : RG n° 18/04563 ; Dnd.

- la mise à disposition de services ou/et matériels de téléphonie. CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (location de matériels de téléphonie par une société spécialisée dans la transaction immobilière, l'ingénierie financière et la gestion de patrimoine, sans connaissance particulière ni compétence en matière d'équipements de téléphonie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd.

- la création et la location d’un site internet. CA Lyon (3e ch. A), 6 mars 2025 : RG n° 22/01381 ; Cerclab n° 23565 (site internet pour un agence immobilière), réformant T. com. Saint-Étienne, 2 octobre 2018 : RG n° 2018j879 ; Dnd.

Hôtel. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel) - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (Sarl d’hôtel et restauration), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (photocopieur pour une société gérant un hôtel), infirmant T. com. Bordeaux, 25 novembre 2022 : RG 2021F00156 ; Dnd (matériel courant)  - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 (photocopieur pour un hôtel), infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200077 ; Dnd.

- la mise à disposition de services ou/et matériels de téléphonie. CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00423 ; Cerclab n° 22991 (téléphonie), sur appel de T. com. Cusset, 20 décembre : 2022 RG n° 2021/002130 ; Dnd.

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (site internet pour un hôtel : si le contrat de création-mise à disposition-location de site internet apparaît utile à l'exercice de l'activité d'hôtellerie, le cœur de l'activité de cette société est la prestation d'hôtellerie et de restauration, le gérant celle-ci ne disposant d'aucune connaissance en informatique comme en atteste le contenu des échanges mails produits par le prestataire), confirmant T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd.

- un contrat de télésurveillance. CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 octobre 2025 : RG n° 24/04222 ; arrêt n° 25/445 ; Cerclab n° 24481 (location d’un système de télésurveillance par une société exploitant une maison d’hôtes).

Infirmiers. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- la location d’un défibrillateur. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (défibrillateur non transportable pour une infirmière à domicile) - CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00176 ; Cerclab n° 9062 (infirmière libérale) - CA Montpellier (2e ch. civ.), 28 octobre 2021 : RG n° 21/00905 ; Cerclab n° 9214 (infirmière libérale) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (infirmière libérale) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08441 ; Cerclab n° 9520 (infirmière libérale) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (infirmière libérale) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/12150 ; Cerclab n° 10273, sur appel de TJ Paris, 6 mai 2021 : RG n° 11-19-009784 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (infirmière libérale), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 décembre 2023 : RG n° 22/01932 ; arrêt n° 23/4297 ; Cerclab n° 10617 (infirmière libérale), sur appel de T. proxim. Bayonne, 29 juin 2022 : Dnd - TJ Montpellier (pôle civ. sect. 2), 15 mai 2025 : RG n° 21/02205 ; Cerclab n° 24451 (location financière d’un défibrillateur par une infirmière) - TJ Aix-en-Provence, 26 mai 2025 : RG n° 21/01715 ; Cerclab n° 24444 (infirmière).

En sens contraire (refus d’extension) : CA Montpellier (ch. com.), 5 avril 2022 : RG n° 19/06709 ; Cerclab n° 9550 (infirmière libérale ; arrêt constatant au préalable que la condition d’effectifs n’est pas justifiée) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 7 février 2023 : RG n° 20/02036 ; Cerclab n° 10141, sur appel de TJ Foix, 20 mai 2020 : RG n° 18/01047 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 9 avril 2024 : RG n° 22/05412 ; Cerclab n° 23041 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; arrêt visant aussi l’art. R. 4311-5 CSP), sur appel de TJ [Localité 2] (4e ch.), 5 avril 2022 : RG n° 21/00102 ; Dnd.

- la location d’un matériel commercial à visée esthétique. CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (commande par une infirmière d’un appareil « bodywork » à ultrason visant à éliminer la graisse localisée dont l’utilisation, en raison de sa destination commerciale, ne peut être affectée à l'exercice d'une activité d'infirmière libérale), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd.

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (location d’un copieur par une infirmière) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898 (infirmière libérale) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mai 2024 : RG n° 21/07354 ; Cerclab n° 23090 (photocopieur numérique pour une infirmière libérale ; activité qui ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération de location financière d'un photocopieur), sur appel de TJ Perpignan, 19 novembre 2021 : RG n° 19-001484 ; Dnd.

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; arrêt citant les activités relevées lors du contrôle telles que les soins infirmiers), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327 - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 2 mai 2024 : RG n° 22/03773 ; Cerclab n° 22981 (site internet pour une infirmière ; la communication commerciale et la publicité commerciale via un site internet n'entrent pas dans le champ de son activité principale), infirmant TJ Nîmes, 15 novembre 2022 : RG n° 21/00515 ; Dnd (objet du contrat visant promouvoir son activité d'infirmière libérale et de lui octroyer une visibilité permettant d'élargir sa clientèle) - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383 (solution internet globale pour une infirmière).

En sens contraire (refus d’extension) : T. com. Lille Métropole, 18 mars 2025 : RG n° J2024000045 ; Cerclab n° 24059 (site internet pour une infirmière libérale).

Loueurs de meubles. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 18/00985 ; Cerclab n° 8653 (société ayant pour activité la location de machines et d'équipements pour la construction, le terrassement et la démolition).

Loueurs d’immeubles. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Agen (1re ch. civ.), 30 août 2021 : RG n° 19/01066 ; arrêt n° 473-2021 ; Cerclab n° 8986 (SCI de location saisonnière en meublé).

Maisons de retraite, accueil de personnes âgées ou handicapées. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - la location d’un défibrillateur. CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées) - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/06152 ; Cerclab n° 24377 (location d’un défibrillateur par une association ayant pour activité principale l’hébergement social de personnes âgées).

Masseurs-kinésithérapeutes, ostéopathes. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- la mise à disposition d’un matériel de paiement. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (masseur kinésithérapeute).

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 5 novembre 2020 : RG n° 18/13623 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8628 (location d’un photocopieur par un ostéopathe) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (location longue durée portant sur une imprimante pour un masseur kinésithérapeute) - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (location de photocopieur et contrat de partenariat commercial pour une kinésithérapeute) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05764 ; Cerclab n° 9458 (masseur-kinésithérapeute) - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem pour un masseur-kinésithérapeute) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (SCM exerçant l'activité principale et exclusive paramédicale de kinésithérapie par l'intermédiaire de ses deux associés kinésithérapeutes), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (la location d'un photocopieur, aussi utile soit-elle dans l'exercice de sa profession, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où ce matériel ne lui sert pas à exercer son activité principale), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 octobre 2018 : RG n° 2017007302 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956 ; Cerclab n° 10286 (location de copieur par une société de kinésithérapeutes ; si le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, il ne porte « pas sur le cœur de métier de l'activité concernée du professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale »), sur appel de TJ Nîmes, 24 janvier 2022 : RG n°18/02885 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (location et maintenance de photocopieur pour une société civile de moyens de kinésithérapie ; les gérants exercent la profession de kinésithérapeutes et n'ont aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier de ce contrat), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 décembre 2022 : RG n° 2021F00711 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/03342 ; Cerclab n° 23577 (location de copieur par une SCM de kinésithérapeutes), sur appel de TJ Nîmes, 31 août 2023 : RG n°18/02966 ; Dnd.

- un contrat d’insertion publicitaire. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/02091 ; Cerclab n° 10133 (contrat d’insertion publicitaire dans un magazine, pour une masseuse-acupunctrice), sur appel de TJ Toulouse, 6 avril 2021 : RG n° 21/00400 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 octobre 2024 : RG n° 21/13774 ; Cerclab n° 23268 (campagne publicitaire menée dans un magazine de santé pour une activité professionnelle de masseuse énergétique), sur appel de T. proxim. Nogent-sur-Marne, 11 juin 2021 : RG n° 11-20-0007 ; Dnd.

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (ostéopathe) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 28 janvier 2020 : RG n° 18/06448 ; Cerclab n° 8323 (ostéopathe) - CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (ostéopathe) - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (kinésithérapeute) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (kinésithérapeute) - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (thérapeute psychocorporelle et énergéticienne) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (site internet par un ostéopathe), sur appel de TJ Toulouse, 4 juin 2021 : RG n° 19/01232 ; Dnd - TJ Avignon, 21 février 2025 : RG n° 24/00046 jugt n° 25/00092 ; Cerclab n° 23640 (ostéopathe).

* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - la location d’un défibrillateur. CA Montpellier (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830 ; Cerclab n° 9848 (kinésithérapeute-ostéopathe).

En sens contraire : CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596, sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024 : RG n° 21/01588 ; Cerclab n° 23053 (kinésithérapeute), sur appel de TJ Lyon (ch. 1 cab 01 B), 16 décembre 2020 : RG n° 18/2338 ; Dnd.

Médecin, dentiste. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :

- la mise à disposition d’un matériel utilisé dans l’activité spécifique. TJ Nîmes (3e ch. civ.), 15 novembre 2024 : RG n° 22/01400 jugt n° JG24/228 ; Cerclab n° 23302 (location d’un matériel de dépistage du syndrome d’apnée du sommeil) - CA Fort-de-France (ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 24/00276 ; Cerclab n° 24197 (location d’un matériel médical de dépistage du syndrome d'apnée du sommeil par un médecin), sur appel de TJ Fort-de-France (Jme), 2 mai 2024 : RG n° 23/219 ; Dnd.

Rappr. CA Metz (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00903 ; arrêt n° 25/00137 ; Cerclab n° 24483 (location financière d’un appareil de détection des apnées du sommeil par un médecin généraliste ; abandon en appel de l’invocation d’un droit de rétractation sur le fondement de l’anc. art. L. 121-16-1 C. consom.), sur appel de TJ Metz, 24 février 2022 : RG n° 2020/01247 ; Dnd (rejet de la nullité du contrat).

- la location d’un terminal de carte Vitale par un médecin généraliste : l'usage d'un tel lecteur entre dans le champ de son activité principale. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708.

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/16228 ; arrêt n° 2021/291 ; Cerclab n° 9225 (location et maintenance de photocopieurs par un chirurgien-dentiste) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (location de photocopieur par un médecin généraliste).

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (médecin pédiatre).

- un contrat de téléphonie. CA Rouen (ch. proxim.), 22 juin 2023 : RG n° 21/03280 ; Cerclab n° 10369 (téléphonie et internet pour un cabinet médical), infirmant sur ce point TJ Évreux, 29 juin 2021 : RG n° 19/3586 ; Dnd (selon l’arrêt, le jugement a commis une erreur en « se focalisant sur la réalisation des actes médicaux »).

* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la mise à disposition d’un matériel utilisé dans l’activité spécifique. CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/08352 ; Cerclab n° 9997 (location d’une imprimante 3 D par une Sarl dans le secteur dentaire ; absence de preuve de l’exercice du droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 novembre 2019 : RG n° 2019j00994 ; Dnd.

- la mise à disposition d’un matériel de paiement. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte bleue ; ni l'installation de logiciels, ni la migration de données d'un logiciel à l'autre, non plus que l'assistance et la maintenance informatiques n'entrent dans le champ de la médecine générale).

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (l'achat et l'utilisation d'un copieur, même s'il est utile à l'exécution administrative de sa profession, ne rentre pas dans le champ de son activité principale qui est l'exercice de la médecine), sur appel de T. com. Marseille, 15 mai 2019 : RG n° 2018F00871 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (médecin psychiatre), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/02392 ; Cerclab n° 10307 (photocopieur pour une société d'orthodontie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2018J00331 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (location et maintenance d’un photocopieur pour un médecin généraliste), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd.

- un contrat concernant la téléphonie. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (location d’appareils de téléphonie par une médecin dermatologue), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 21 juin 2023 : RG n° 22/03363 ; arrêt n° 2023/286 ; Cerclab n° 10306 (un contrat de location-service, portant sur une installation de téléphonie hébergée dans un « data center » protégé contre le piratage pour une SCM de médecins gynécologues, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société, à savoir l'exercice de la médecine), confirmant par substitution de motifs TJ Nice, 17 décembre 2021 : RG n 11-21-0000 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. A), 7 février 2024 : RG n° 21/04250 ; arrêt n° 54/2024 ; Cerclab n° 10686 (médecin généraliste), sur appel de TJ Strasbourg, 21 septembre 2021 : Dnd.

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. Cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’anc. art. L. 121-16-III, aux motifs que la création et la maintenance du site Internet d’un médecin pédiatre était en rapport direct avec son activité professionnelle et avait été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de son activité principale. Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/0104 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 et sur renvoi CA Pau (1re ch.), 21 mai 2024 : RG n° 23/02616 ; arrêt n° 24/01684 ; Cerclab n° 22999 (site internet pour un pédiatre).

Orthophonistes. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. T. com. Montpellier, 17 avril 2019 : RG n° 2018005312 ; Dnd (imprimante pour une orthophoniste), sur appel CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03527 ; Cerclab n° 9349 (arrêt examinant les suites) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/02312 ; Cerclab n° 8549 (maintenance d'un photocopieur pour des orthophonistes) - CA Montpellier (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 ; Cerclab n° 8977 (location financière de photocopieur pour une orthophoniste) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (photocopieur pour un orthophoniste) - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123 ; Cerclab n° 9158 (location de photocopieur par une orthophoniste) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (orthophoniste) - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (orthophoniste) - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897 (orthophoniste) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (orthophoniste ; absence de compétence particulière d’une orthophoniste pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 février 2023 : RG n° 19/11384 ; arrêt n° 2023/40 ; Cerclab n° 10090 (la profession de psychomotricienne, métier qui consiste à aider les personnes souffrant de différents troubles psychomoteurs et qui sont confrontées à des difficultés psychologiques exprimées par le corps, en agissant sur leurs fonctions psychomotrices, relève d’une activité principale éloignée de la réalisation de tâches administratives à l'aide d'un photocopieur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 11 mars 2019 : RG n° 2018001174 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (photocopieur pour une orthophoniste ; celle-ci, exerçant une profession paramédicale, reste profane en matière de contrats de location présentant un certain degré de complexité), infirmant TJ Dijon, 6 juillet 2021 : RG n° 17/03465 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (orthophoniste) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 22/03424 ; arrêt n° 25/696 ; Cerclab n° 23600 (orthophoniste), sur appel de T. proxim., 17 octobre 2022 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134 ; Cerclab n° 23543 (location financière d’un photocopieur), infirmant TJ Bordeaux (5e ch.), 13 septembre 2022 : RG n° 18/10634 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (photocopieur pour un orthophoniste), infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (23670 (photocopieur pour une orthophoniste), infirmant sur ce point TJ Toulon (comp. com.), 23 septembre 2021 : RG n° 19/04956 ; Dnd.

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 20 mars 2025 : RG n° 22/02208 ; Cerclab n° 23553 (site internet), confirmant TJ Lille, 29 mars 2022 : RG n° 20-003674 ; Dnd.

Paramédical ; psychologues. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979 (location de photocopieur pour une professionnelle du secteur paramédical) - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449 ; Cerclab n° 9162 (location financière de photocopieur pour une ingénieure nutritionniste) - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (pédicure-podologue), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 décembre 2023 : RG n° 21/06226 ; Cerclab n° 10595 (location de photocopieur par une société d’optique-lunetterie), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 octobre 2021 : RG 2020F00414 ; Dnd.

- un contrat de location de matériel de téléphonie. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (location de matériel de téléphonie par une société qui exerce une activité d'assistance respiratoire ; le fait qu'elle propose une assistance 24h/24 et 7j/7 ne modifie pas l'objet de son activité principale et n'en fait pas une professionnelle de la téléphonie), infirmant T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd.

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (énergéticienne) - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (thérapeute psychocorporelle et énergéticienne) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017 (site internet pour un praticien en shiatsu), sur appel de TI Narbonne, 10 décembre 2018 : RG n° 11-18-000019 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (site internet pour une psychanalyste) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (site web pour un thérapeute holistique), infirmant TI Palaiseau, 3 mai 2019 : RG n° 11-18-000300 ; Dnd (exclusion du texte aux motifs que le contrat avait un rapport direct avec l’activité) - TJ Lille (10e ch.), 28 octobre 2024 : RG n° 23/07259 ; Cerclab n° 23300 (hypnothérapeute) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545 (hypnothérapeute), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 : RG n° 2022F00639 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 17 juin 2025 : RG n° 23/06048 ; Cerclab n° 24078 (hypnothérapeute), sur appel de TJ Saint-Étienne, 13 juin 2023 : RG n° 22/01643 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (site internet pour un hypnothérapeute et naturopathe), infirmant sur ce point T. com. Lille Métropole, 19 décembre 2023 : RG n° 2022017461 ; Dnd.

En sens contraire (exclusion de la protection) : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 février 2021 : RG n° 18/05260 ; Cerclab n° 8838 (psychologue).

* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de publicité (insertion publicitaire, mailing, réservation d’espaces publicitaires). Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-11207 ; arrêt n° 418 ; Cerclab n° 6976 (sophrologue).

En sens contraire : CA Nîmes (1re ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 21/02393 ; Cerclab n° 9957 (contrat de campagne publicitaire dans des magazines de santé visant à promouvoir une activité de masseuse ; la communication commerciale visant à la diffusion d'une campagne publicitaire dans des magazines spécialisés n'entre pas dans l'activité principale exercée sous le statut d'auto-entrepreneur en qualité de « professionnelle bien-être »), sur appel de T. proxim. Aubenas, 4 mai 2021 : RG n° 20/000085 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 avril 2023 : RG n° 20/02683 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 10221 (la commercialisation d’espaces publicitaires n'entre pas dans le champ de compétence d’une hypnothérapeute), sur appel de TI Nantes, 31 décembre 2019 : Dnd.

Pharmacie. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance d’un matériel de communication. CA Bordeaux (4e ch. com.), 26 mai 2025 : RG n° 23/02268 ; Cerclab n° 23860 (logiciel de transmission de données pour une pharmacienne, qui exerce une profession médicale et qui reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement de matériel informatique), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mars 2023 : RG n° 2021F00130 ; Dnd.

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (copieur pour une Selarl de pharmacie ; la location d'un photocopieur, aussi utile soit elle dans l'exercice de sa profession, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où ce matériel ne lui sert pas à exercer son activité principale), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (photocopieurs pour une société exploitant une pharmacie, dont l'activité principale est de dispenser des médicaments et de réaliser des préparations magistrales ou officinales), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2020 : RG n° 2015J01079 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602, sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (location d’une imprimante multifonctions par une pharmacie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Riom (ch. com.), 18 juin 2025 : RG n° 24/01314 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 24090 (location de copieur pour une pharmacie), sur appel de TJ Aurillac,11 mars 2024 : RG n° 22/00191 ; Dnd.

* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (standard téléphonique pour une pharmacie) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (pharmacie).

En sens contraire : CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039 (si un standard téléphonique présente une incontestable utilité pour une pharmacie, le pharmacien n'a aucune compétence particulière, du fait de son « champ d'activité principale », en la matière), sur appel de TGI Amiens, 23 août 2019 : Dnd.

Prestataire de services. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :

- la location de matériels informatiques. CA Grenoble (ch. com.), 7 avril 2022 : RG n° 21/00307 ; Cerclab n° 9547 (société dans le secteur du nettoyage ; le contrat ayant pour objet la fourniture d'équipements de bureautique destinés à la gestion et à l'administration de l'activité de la société, il entre à ce titre dans le champ de cette activité au sens de l'art. L. 221-3 C. consom.).

En sens contraire : CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/00104 ; Cerclab n° 8447 (entreprise de pompes funèbres) - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (location de serveur informatique, application mobile et balise numérique pour une fleuriste).

- un contrat de publicité (insertion publicitaire, mailing, réservation d’espaces publicitaires). CA Paris (pôle 1 ch. 3), 20 novembre 2019 : RG n° 19/08947 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 8179 (partenariat par la réalisation d'une vidéo avec autorisation d'exploitation, une campagne e-mailing etc. pour une société ayant pour objet « la création, l'achat, la vente, la licence, et plus généralement toutes formes de commercialisation de marque, de modèles, savoir-faire, franchise et tout objet relevant de la propriété industrielle et artistique »), sur appel de T. com. Paris (réf.), 20 mars 2019 : RG n° 2019000037 ; Dnd.

En sens contraire (admission de la protection) : CA Rennes (3e ch. com.), 2 avril 2024 : RG n° 22/06862 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 23005 (société de conseil en gestion et financement des TPE/PME contractant avec une agence de marketing et de communication digitale), confirmant T. com. Saint-Brieuc, 24 octobre 2022 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 mars 2024 : RG n° 21/19762 ; Cerclab n° 10796 (contrats portant sur des opérations de marketing direct au profit d’une société dans le secteur d'activité de la dépollution), sur appel de T. com. Paris (18e ch.), 22 octobre 2021 : RG n° 2020055242 ; Dnd.

* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01823 ; Cerclab n° 8808 (tatoueur) - CA Lyon (3e ch. A), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01402 ; Dnd (arrêt avant dire droit ; société locataire, spécialisée dans l’électricité et l’électronique marine) et pour l’issue CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (centre équestre) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (traductrice) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 ; Cerclab n° 9931 (diagnostiqueur immobilier), sur appel de TJ Grenoble, 18 janvier 2021 : RG n° 19/03685 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 7 décembre 2022 : RG n° 21/09360 ; arrêt n° 2022/558 ; Cerclab n° 9980 (location de copieur par une tatoueuse), sur appel de T. proxim. Martigues, 18 mai 2021 : RG n° 11-19-001451 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (location de photocopieur par une société exploitant une salle de sport), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ;), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mai 2024 : RG n° 22/03332 ; Cerclab n° 23145 (copieur pour une société ayant une activité de photographe ; si la fourniture et la maintenance d'un copieur peut servir à son activité principale de photographie, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence), sur appel de T. com. Paris, 20 décembre 2021 : RG n° 2021000621 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (location de matériel de bureautique multifonction numérique par une société de pompe funèbre), sur appel de T. com. Bordeaux, 1er décembre 2022 : RG n° 2020F1008 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (location d’un photocopieur par une société de pompes Funèbres), sur appel de T. com. Bordeaux, 5 janvier 2023 : RG n° 2020F01014 ; Dnd.

V. cep. en sens contraire (refus de la protection) : T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017006515 ; Dnd (location de photocopieur pour une Sarl d’ambulance), sur appel CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03067 ; Cerclab n° 9161 (problème non examiné en appel) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (société d’ambulance) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 ; Cerclab n° 9248 (entretien, maintenance et usage de photocopieurs dédiés à l'activité professionnelle pour une société de bureautique).

- un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (société de régie publicitaire) - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la location de postes téléphoniques n'entre pas dans le champ de l’activité principale d’une association qui a pour activité principale et exclusive la fourniture de services d'assistance à la traduction à destination de la douane, des hôpitaux, des juridictions et des services d'enquête), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03589 ; Cerclab n° 23561 (location financière d’une installation de téléphonie par une société de lutte contre les nuisibles), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2017j00668 ; Dnd.

En sens contraire : CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (société offrant des services de développement de projets immobiliers professionnels).

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; arrêt citant les activités relevées lors du contrôle telle que celle d’un graphiste), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327 - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (soutien scolaire) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2021 : RG n° 20/02409 ; Cerclab n° 8990 (photographe) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (tatoueur) - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/00841 ; Cerclab n° 9996 (la création et l'exploitation de site internet, est sans aucun rapport avec l'activité de la société, spécialisée dans les essais, analyses et inspections techniques et la reproduction de clefs automobiles), infirmant T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j00785 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (site Internet pour une association dont l'objet est de proposer des séjours sportifs, éducatifs culturels et touristiques, qui n’a aucune compétence dans ce domaine qui est sans lien avec son activité professionnelle), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 4 avril 2023 : RG n° 21/03428 ; Cerclab n° 10159 (site internet pour un élevage canin ; accord des parties sur l’applicabilité du texte), sur T. com. Montpellier, 16 décembre 2020 : RG n° 202000413 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 17 novembre 2023 : RG n° 21/03726 ; Cerclab n° 10532 (prestations internet pour une société de jardinerie-paysagiste ; applicabilité admise par les deux parties), sur appel de T. com. Nîmes, 20 mai 2021 : RG n° 2020J00105 ; Dnd - TJ Strasbourg (11e ch.), 22 août 2025 : RG n° 25/00887 ; Cerclab n° 24381 (site internet pour un photographe) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 11 septembre 2025 : RG n° 21/05582 ; Cerclab n° 24295 (site internet pour une société d’assainissement ; il est indifférent que le site internet loué permette au preneur de promouvoir son activité professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 juin 2021 : RG n° 2016j00945 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 30 septembre 2025 : RG n° 21/08444 ; Cerclab n° 24442 (site internet pour une autoentrepreneuse en secrétariat et gestion administrative), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 novembre 2021 : Dnd.

- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Lyon (3e ch. A), 4 avril 2024 : RG n° 20/03586 ; Cerclab n° 23037 (matériel de surveillance et de protection pour une société de lutte contre les poux).

Professions juridiques. *Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Versailles (3e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 19/04324 ; Cerclab n° 8281 (SCP d’administrateurs judiciaires) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 novembre 2020 : RG n° 19/09582 ; Cerclab n° 8638 (cabinet de courtage en assurance).

Restaurateur. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : * un contrat portant relatif à l’énergie (fourniture, matériels, stockage). CA Versailles (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439 ; Cerclab n° 8937 (fourniture de propane pour un fonds de commerce d'hôtel et de restaurant, de plats à emporter et de traiteur) - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (batterie de condensateurs pour un restaurant) - CA Limoges (ch. écon. soc.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00200 ; Cerclab n° 10284 (location longue durée d’une batterie de condensateur et d’un kit Led par un restaurateur ; texte inapplicable dès lors que le restaurateur, « de son propre aveu, indique avoir contracté pour les besoins de son activité commerciale » afin de réduire sa consommation en énergie électrique), sur appel de T. com. Limoges, 7 mars 2022 : Dnd.

En sens contraire : CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (location d’un « régulateur » par l’exploitant d’un débit de boissons pour économiser l’énergie ; « la fourniture de l'équipement électrique n'entrait pas dans le champ d'activité du restaurateur »), confirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd.

* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- la mise à disposition de matériels de monétique : CA Lyon (1re ch. civ. B), 26 septembre 2023 : RG n° 21/01520 ; Cerclab n° 10405 (location d'un terminal monétique de paiement, d'une imprimante et d'un onduleur par une société exploitant un bar), confirmant T. com. Saint-Étienne, 5 janvier 2021 : RG n° 2020J738 ; Dnd.

- la mise à disposition de matériels d’éclairage : CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/03175 ; Cerclab n° 8307 (fourniture et location financière d'un kit Led pour une brasserie) - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/02834 ; Cerclab n° 10309 (location d’un pack système Led par une entreprise de restauration), confirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00811 ; Dnd.

- la location d’un défibrillateur. CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (restaurant) - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/03980 ; Cerclab n° 10310 (défibrillateur pour une société de restauration rapide), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2018j01187 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (restaurant), confirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd.

En sens contraire : CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/07461 ; Cerclab n° 8746 (location d'un défibrillateur pour un bar-brasserie-PMU ; décision refusant apparemment, compte tenu d’une rédaction très elliptique, le droit de rétractation).

- la mise à disposition de matériels ou logiciels informatiques : CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 10402 (location par un restaurant d’une solution informatique incluant un écran pour la diffusion d’images), infirmant T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2017j515 ; Dnd.

- la mise à disposition de matériels de téléphonie : T. com. Paris (ch. 1-3), 9 avril 2025 : RG n° 2023061806 ; Cerclab n° 23633 (hôtel restaurant).

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 ; Cerclab n° 8816 - CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05029 ; Cerclab n° 23045 (site web pour un restaurant), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2020 RG n° 2019j00633 ; Dnd.

- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 ; Cerclab n° 7712 (télésurveillance pour une Sarl de restauration) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399 ; Cerclab n° 9294 (système d'alarme pour une Sarl exploitant un restaurant-pizzeria) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (vidéo-surveillance d’une entreprise de restauration rapide), infirmant T. com. Valenciennes, 22 février 2022 : RG n° 2021000130 ; Dnd.

En sens contraire (refus d’extension) : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12215 ; Cerclab n° 8698 (location de matériel de vidéosurveillance pour un restaurant).

Sage-femme. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location d’un défibrillateur. CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (location d’un défibrillateur par une sage-femme), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 : RG n° 11-21-606 ; Dnd.

SCI. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) : la conclusion d’un mandat de vente avec un intermédiaire immobilier ressort de l’activité principale d’une SCI, dont les statuts incluent l'aliénation en totalité ou en partie de l'immeuble par appartement au moyen de ventes, échanges ou apports en société. CA Paris (pôle 4 ch. 1), 19 mai 2023 : RG n° 21/14796 ; Cerclab n° 10287, confirmant TJ Paris, 7 juin 2021 : RG n° 18/09430 ; Dnd.

- la mise à disposition d’un système de surveillance. TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 ; jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (système d’alarme pour une SCI ; il n'est pas démontré par le loueur en quoi la protection des lieux d'activité de la SCI interviendrait dans le champ de son activité professionnelle, laquelle consiste à acquérir puis gérer au mieux des biens immobiliers et non pas des marchandises ou autres valeurs mobilières, lesquelles nécessiteraient le cas échéant l'usage d'un système de protection adapté)

* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat d’études. TJ Bordeaux (pôle prot.), 17 janvier 2025 : RG n° 24/00765 ; Cerclab n° 23642 (un contrat ayant pour objet une prestation d'étude technique et production de plans liés au projet de constructions de maisons individuelles entre dans le champ de l’activité principale de la Sci propriétaire des terrains où devaient être implantés les maisons, le devis ayant sollicité et transmis par l’entrepreneur en charge des lots terrassement et maçonnerie).

En sens contraire : TJ Poitiers (1re ch. civ.), 10 octobre 2025 : RG n° 25/00597 ; Cerclab n° 24485 (contrat de maîtrise d’œuvre pour l’élaboration d’un projet immobilier avec établissement d’un devis avec une SCI ; N.B. le jugement n’explicite pas directement le lien de l’objet du contrat avec l’activité principale, mais, dans le cadre de l’art. liminaire, estime que le domaine de la construction demande des connaissances et des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées pour l’acquisition de bien ou leur gestion) .

Société civile de moyens. * Admission de l’extension pour la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes : il se déduit des art. L. 221-3 C. consom. et 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que l'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle ; cassation de l’arrêt estimant que la SCM n'exerce pas elle-même l'activité libérale de ses membres et que la location d'un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés pour faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, répond à son activité principale telle que définie par son objet social alors que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute. Cass. com., 30 avril 2025 : pourvoi n° 24-10316 ; arrêt n° 211 Bull. civ. ; Cerclab n° 23567, cassant CA Limoges (ch. écon. soc.), 9 novembre 2023 : RG n° 22/00623 ; Cerclab n° 10526, confirmant T. com. Limoges, 4 juillet 2022 : Dnd. § Même sens : CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (location et maintenance de photocopieur pour une société civile de moyens de kinésithérapie), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 décembre 2022 : RG n° 2021F00711 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/03342 ; Cerclab n° 23577 (location de copieur par une SCM de kinésithérapeutes), sur appel de TJ Nîmes, 31 août 2023 : RG n°18/02966 ; Dnd.

Sport. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes : CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097 ; Cerclab n° 10644 (location de photocopieurs par une association dans le secteur hippique), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2018j00694 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (location d'un photocopieur/imprimante par l’exploitante d’un centre d'équitation), sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd.

- la mise à disposition de matériels informatiques. CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n° 20/03137 ; Cerclab n° 10701 (location de matériel informatique qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une société ayant une activité de poney club, pensions, centre équestre), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2019j00433 ; Dnd.

- la mise à disposition de matériels de téléphonie. CA Colmar (3e ch. A), 12 mai 2025 : RG n° 24/01019 ; Cerclab n° 25/234 ; Cerclab n° 24191 (matériels de téléphonie par un centre de détente-remise en forme et esthétique), sur appel de TJ Strasbourg (11e ch. civ. com.), 15 décembre 2023 : Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (location d’une solution téléphonique pour l’exploitant d’une activité de karting).

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (site internet pour un éleveur de chevaux exploitant un centre d’enseignement équestre), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (site internet pour un centre équestre en Scea), sur appel de T. com. Lille, 26 septembre 2023 : RG n° 2022007646 ; Dnd

* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat portant sur le matériel utilisé pour l’activité sportive. T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (location d’une solution téléphonique pour l’exploitant d’une activité de karting ; aurait par exemple un lien direct avec l'objet social de la société et des compétences particulières qui y sont liées un contrat portant sur des voitures de karting).

Tabac. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (location financière d’un stockeur numérique et de caméras pour un système de surveillance d’un bar-tabac).

En sens contraire (refus d’extension) : CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (installation, maintenance et location financière d’un matériel de vidéo-surveillance pour un tabac-presse).

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 ; Cerclab n° 10080 (activité de « bimbeloterie, articles fumeurs et pêche à laquelle est adjoint un dépôt vente de journaux et publication, un débit de tabac et un point de validation du loto », l’expert-comptable attestant que l’exploitante ne propose pas d'activité de photocopie dans le cadre de son activité professionnelle principale), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 30 septembre 2019 : RG n° 2018006656 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 : RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 (location et maintenance d’une imprimante pour un tabac presse), confirmant T. com. Toulouse, 13 févr. 2023 : Dnd et T. com. Montauban, 18 mai 2022 : Dnd.

En sens contraire (refus d’extension) : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 mars 2025 : RG n° 21/04861 ; Cerclab n° 23531 (photocopieur pour un tabac-presse ; le contrat entre dans le champ de l’activité principale dès lors que le copieur n’était pas seulement utilisé pour effectuer des tâches administratives annexes à son métier, mais qu’il était exploité commercialement auprès de ses clients), sur appel de TJ Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 19/01159 ; Dnd.

Télécommunication. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : req. n° 17BX01995 ; Cerclab n° 7769 (arrêt retenant la solution inverse pour les autres secteurs d’activité).

Transporteur. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Lyon (3e ch. A), 16 mars 2023 : RG n° 20/01330 ; Cerclab n° 10128 (location d’une imprimante multifonctions par une société de transport de personnes dans un cadre médical), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01415 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (la location de photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une société de transports ambulanciers), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (location de photocopieur par une Sarl d’ambulance), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd.

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 6 juin 2024 : RG n° 22/05228 ; Cerclab n° 23031 (transporteur individuel de personnes), infirmant T. com. Lille Métropole, 18 octobre 2022 : RG n° 2021004883 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (site internet pour une société de remorquage), infirmant T. com. Lille Métropole, 29 novembre 2022 : RG n° J202100054 ; Dnd.

* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - la location, financière ou pas, de véhicules : CA Amiens (ch. écon.), 24 avril 2025 : RG n° 23/02474 ; Cerclab n° 23537 (transfert de contrats de crédit-bail portant sur des véhicules utilitaires), infirmant T. com. Compiègne, 11 avril 2023 : RG n° 2022F00138 ; Dnd.

Vendeur. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :

- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197 ; Cerclab n° 9502 (idem pour un commerce de détail de boissons) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (société de commercialisation de boissons spiritueuses) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses).

En sens contraire (refus de l’extension) : CA Montpellier (ch. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/04870 ; Cerclab n° 8975 (commerce de détail de journaux et papeterie).

- l’acquisition ou la mise à disposition d’un logiciel de comptabilité. CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (fourniture et installation d'un logiciel comptable, avec formation du personnel et service d'abonnement, pour une SAS de commercialisation des véhicules automobiles).

- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411 (Sarl de caviste en magasin et non en vente en ligne), sur appel de T. com. Brest, 22 février 2019 : Dnd

- l’achat ou la mise à disposition d’un dispositif de confort de la clientèle. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713 (vente, l’import-export de prêt à porter, chaussures et accessoires ; location d'un diffuseur olfactif).

- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : RG n° 18/05607 ; arrêt n° 590/20 ; Cerclab n° 8657 (matériel de vidéosurveillance de superette).

En sens contraire (refus d’extension) : CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 24 septembre 2019 : RG n° 17/02526 ; Cerclab n° 8154 (installation de télésurveillance destinée à sécuriser un magasin de matériel de télécommunication) - CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (abonnement de télésurveillance pour une société exploitant un fonds de carrosserie et réparations automobiles et se livrant aussi à une activité de commercialisation de véhicules pour une marque de constructeur).

Vétérinaire. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (fourniture et location d’un photocopieur) - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02481 ; Cerclab n° 9159 (location de photocopieurs pour une clinique vétérinaire) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 (vétérinaire) - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03306 ; Cerclab n° 10312 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004417 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 22 novembre 2023 : RG n° 21/04516 ; arrêt n° 441 ; Cerclab n° 10535 (Selarl de vétérinaires ; rejet de l’action fondée sur l’absence de production du contrat de fourniture et de l’impossibilité de contrôler l’existence d’un bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Toulouse, 12 octobre 2021 : RG n° 2020J00434 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 12 mars 2024 : RG n° 22/05180 ; Cerclab n° 10787 ; JurisData n° 2024-003316 (fourniture et maintenance d'une imprimante à une société de clinique vétérinaire), sur appel de TJ Roanne, 4 mai 2022 : RG n° 21/00017 ; Dnd - CA Agen (ch. civ.), 25 septembre 2024 : RG n° 23/00324 ; arrêt n° 65-24 ; Cerclab n° 23236 (vétérinaire), sur appel de TJ Agen, 14 juin 2022 : RG n° 20/00307 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 septembre 2025 : RG n° 21/13574 ; Cerclab n° 24359 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire), sur appel de TJ Draguignan, 7 juillet 2021 : RG n° 19/01849 ; Dnd.

- un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (fourniture de matériels téléphoniques pour une Selarl de vétérinaire ; l'activité de clinique vétérinaire est par essence étrangère à l'activité de téléphonie), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd.

H. SUITES DE L’ANNULATION OU DE LA RÉTRACTATION

1° EFFET RÉTROACTIF ET INTERDÉPENDANCE DES CONTRATS

Principe : interdépendance des contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. La conclusion d’un contrat hors établissement, soumise à l’art. L. 221-3, peut très bien être détachée de toute opération de financement, mais, dans l’immense majorité des décisions consultées, le démarcheur fait financier l’opération par la conclusion d’un contrat de location financière (sur un schéma d’ailleurs relativement opaque ou en tout cas rarement décrit par les juges : cession du contrat de location, conclusion directe d’une location, voire, pourquoi pas, stipulation de contrat pour autrui). Compte tenu de la nature des contrats conclus (location de matériels le cas échéant avec des services annexes, licences de sites internet, etc.), l’interdépendance consacrée par les arrêts de Chambre mixte en 2013 et confortée par l’art. 1186 C. civ. est très souvent retenue.

V. par exemple : il est de principe que les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, que toutes les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites et que la résiliation, l'annulation ou la résolution de l'un quelconque de ces contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres contrats ; en l’espèce, la commande de l'imprimante accompagnée du contrat de maintenance et le contrat de location ont été signés le même jour, entre les trois parties, dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition d'un matériel nécessaire aux besoins de l’activité professionnelle de la locataire, dont le financement est assuré par le bailleur ; les contrats ainsi conclus sont donc interdépendants en sorte que les dispositions des conditions générales du contrat de location contraires à cette interdépendance, doivent être réputées non écrites. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03527 ; Cerclab n° 9349 (location d’une imprimante par une orthophoniste ; caducité de la location en conséquence de la nullité du contrat de maintenance ; rejet de l’argument du bailleur soutenant que le contrat de maintenance était l'accessoire du contrat de location et que la locataire pouvait faire assurer par un autre prestataire la maintenance du photocopieur), tirant les conséquences de T. com. Montpellier, 17 avril 2019 : RG n° 2018005312 ; Dnd (jugement définitif ayant annulé le contrat de maintenance). § Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont interdépendants. Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation, la résolution ou l'annulation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. Il suit de là que dès lors que les parties savent qu'elles participent à une opération pluripartite, par application de l'interdépendance des contrats, même si l'organisme financier n'a pas été informé des conditions particulières ou avantages stipulés sur le bon de commande et consentis aux clients par le fournisseur, celles-ci sont incluses dans le périmètre des contrats interdépendants, et sont ainsi opposables à toutes les parties à l'opération, tout comme leur violation ou inexécution. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941.

Pour d’autres décisions admettant cette interdépendance : CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (location, maintenance et partenariat d’un photocopieur pour un centre équestre ; les différents contrats s'inscrivant dans une opération globale unique dont les conventions constituent un ensemble contractuel indivisible) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 28 mars 2023 : RG n° 21/04296 ; Cerclab n° 10180 (interdépendance admise entre le contrat de fourniture du photocopieur au bailleur et le contrat de location avec son utilisateur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2018j00585 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (location de photocopieur pour une société d’ambulance), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (photocopieur pour un orthophoniste ; contrats conclus le même jour, sur les mêmes matériels avec un démarcheur unique pour le prestataire et le bailleur, les contrats de partenariat client référent indiquant au surplus qu'ils étaient conclus « sous réserve » d'une part de l'acceptation du dossier de financement par le « partenaire financier » et d'autre part de la bonne réception du matériel livré par le fournisseur), infirmant TJ Dijon, 6 juillet 2021 : RG n° 17/03465 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (interdépendance des contrats de location de location, de fourniture de matériel et de maintenance de photocopieur, conclus le même jour, le contrat de location financière mentionnant le nom du fournisseur), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (interdépendance entre la vente du matériel et la location), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 2 mai 2024 : RG n° 22/04285 ; Cerclab n° 23043 (financement limité au matériel, le contrat de maintenance de la climatisation étant séparé), sur T. com. Saint-Étienne, 10 mai 2022 : RG n° 2022j00269 ; Dnd - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (interdépendance établie par le fait que la location était la seule modalité de financement prévue).

Rejet de l’argument du bailleur selon lequel le contrat de location « a nécessairement fait novation au bon de commande, de sorte que ce dernier n'a plus d'existence juridique », alors qu’il est établi que le contrat de location n'a été conclu que dans le but de financer la commande d'une création et mise en place d'une solution Web globale, ce dont il résulte que ces contrats sont interdépendants et doivent être considérés comme une opération unique. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (arrêt notant au surplus que le bailleur ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’opération d’ensemble alors que le contrat de location stipule que « le locataire et le fournisseur ont régularisé un bon de commande définissant les caractéristiques graphiques et techniques du Site Web ; l'obligation de délivrance du Site Web est exécutée par le Fournisseur »).

Condition : connaissance de l’opération d’ensemble. Selon l’art. 1186, al. 3, C. civ., « la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». Nombre de décisions consultées repoussent le moyen du bailleur fondé sur ce texte, en estimant, avec des arguments divers, que celui-ci avait nécessairement connaissance de l’opération d’ensemble.

V. en ce sens : CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 7 décembre 2022 : RG n° 21/09360 ; arrêt n° 2022/558 ; Cerclab n° 9980 (location de copieur par une tatoueuse ; en application de l’art. 1186, la caducité n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ; impossibilité en l’espèce pour le bailleur de prétendre avoir ignoré le contrat de maintenance), sur appel de T. proxim. Martigues, 18 mai 2021 : RG n° 11-19-001451 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (l'annulation d'un quelconque des contrats entraîne la caducité des autres contrats, mais cette caducité n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ; condition remplie pour un contrat de location et un contrat de maintenance de photocopieur), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (idem), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 octobre 2018 : RG n° 2017007302 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 : RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (connaissance certaine de l’opération dans son ensemble, le coût de la maintenance étant inclus dans le loyer) - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 10813 (connaissance nécessaire de l’opération d’ensemble par le bailleur) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (le bailleur ne peut utilement prétendre qu’il n'avait pas connaissance de l'opération d'ensemble dès lors que c'est par l'intermédiaire d'un représentant de la société prestataire que le contrat la liant au preneur a été signé), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd ­- CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551, infirmant T. com. Lille Métropole, 3 janvier 2023 : RG n° 2022003074 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (photocopieur pour une entreprise de pompes funèbres) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 22/03424 ; arrêt n° 25/696 ; Cerclab n° 23600 (le bailleur ne peut ignorer l’existence de l’opération d’ensemble au moment de son consentement, d'autant que le contrat de location vise expressément le bon de commande signé par le fournisseur), sur appel de T. proxim., 17 octobre 2022 : Dnd - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (bailleur ne pouvant prétendre ne pas avoir connaissance du contrat puisque le contrat de location mentionne le fournisseur et la nature de l’équipement loué) ­- CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (idem ; connaissance nécessaire de l’opération d’ensemble), infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367.

Aucune partie à une opération contractuelle incluant une location financière ne peut alléguer qu’elle ignorait l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement, de sorte qu'il est inopérant qu’une partie à une opération contractuelle interdépendante allègue qu’elle n’a pas commis les actes reprochés à une autre partie à l'opération et que seul son contrat est régulier. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 (location de photocopieur par une association de lutte contre la violence routière).

Le fait que le locataire détermine librement le prestataire de service au titre de la maintenance et qu'en l'espèce, le contrat de location est sans maintenance intégrée, est sans influence sur le caractère interdépendant de tous les contrats conclus. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 4 avril 2024 : RG n° 20/02777 ; arrêt n° 2024/67 ; Cerclab n° 22907 (photocopieur pour un masseur kinésithérapeute), sur appel de TJ Nice, 22 janvier 2020 : RG n° 15/00945 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (le fait que la maintenance n’est pas incluse dans le prix de la location est indifférent au regard de l'interdépendance des contrats de maintenance avec les contrats de location, le service de la maintenance étant nécessaire pour que le contrat de location puisse produire concrètement ses effets), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (idem).

Dans les contrats concernant les photocopieurs, les fournisseurs ont multiplié les propositions de rachat ou de participation commerciale, présentés comme financièrement avantageuses (alors que ce n’était souvent pas le cas, ce qui a justifié des annulations pour dol). Sauf circonstances particulières, ces accords ne concernent que le fournisseur et le client, et le bailleur y est étranger. V. par exemple : le bailleur avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement à son financement, étant souligné qu’il importe peu que le loueur ait été expressément informé ou non de la participation financière apportée par le prestataire. TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 10813 (copieur pour un orthophoniste). § V. aussi : CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (peu importe que le bailleur ait été au courant ou pas de la proposition de rachat du fournisseur).

Sur la portée de cette connaissance, V. cep. : si, en vertu de l’art. 1186 al 3 C. civ., la caducité ne peut intervenir que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement, ce moyen n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l'interdépendance des contrats, dès lors qu'il s'agit seulement d'une condition nécessaire au prononcé de la caducité et non pas à la reconnaissance de l'interdépendances des contrats. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (caisse enregistreuse et une imprimante pour une coiffeuse), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 26 juillet 2021 RG n° 2020003332 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (le fait que la maintenance n’est pas incluse dans le prix de la location est indifférent au regard de l'interdépendance des contrats de maintenance avec les contrats de location, le service de la maintenance étant nécessaire pour que le contrat de location puisse produire concrètement ses effets), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd.

Conséquence : nullité des clauses contraires. Pour des décisions appliquant cette solution initiée par les arrêts de Chambre mixte de 2013 : CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (les clauses de « non-recours » qui sont inconciliables avec l’interdépendance sont réputées non écrites : conséquence : le locataire a bien la faculté d'invoquer, en défense à l'action introduite par le bailleur, la nullité du contrat de fourniture pour vice du consentement, peu important la résiliation préalable du contrat de location), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2016j00659 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (impossibilité pour le bailleur de se prévaloir d'une éventuelle clause, réputée non écrite, au demeurant introuvable dans le contrat dont la lisibilité est rendue extrêmement difficile par l'emploi de caractères de très petite taille), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (fourniture d’équipements électriques pour un restaurateur ; clause réputée non écrite ; N.B. l’arrêt signale au surplus que le contrat était une convention unique de location entre le locataire et le bailleur financier, se contentant de désigner la troisième société comme un fournisseur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 26 septembre 2024 : RG n° 20/09606 ; arrêt n° 2024/180 ; Cerclab n° 23238 (la clause de non-recours est une clause inconciliable avec l'interdépendance des contrats et elle est donc réputée non écrite), sur appel de TJ Grasse, 15 septembre 2020 : RG n° 16/06097 ; Dnd - T. com. Montauban, 30 avril 2025 : RG n° 2024000275 ; Cerclab n° 23628 (clause contraire réputée non écrite).

Conséquence : nullité du contrat financé et caducité de la location. Conformément à l’art. 1186 C. civ., la nullité du contrat principal financé entraîne la caducité du contrat de location financière. Pour des décisions respectant ce principe,

S'agissant d'un ensemble contractuel, la caducité du contrat de location financière est une conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal de licence d'exploitation de site internet. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545, sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 : RG n° 2022F00639 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 23/02044 ; Cerclab n° 23674 (caducité du contrat de location financière, qui est bien une conséquence de plein droit de la résolution du contrat principal, le prestataire ayant fourni un site qui ne respectait le RGPD). § Sur le rôle de la juridiction : il convient, non de prononcer, mais de constater la caducité du contrat de location financière. CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190, sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 décembre 2024 : RG n° 23/08433 ; Cerclab n° 23290 ; JurisData n° 2024-024405 (le contrat de location financière est caduc en suite de la nullité du contrat de prestation de services, caducité qu’il convient de constater), infirmant sur ce point T. com. Versailles, 27 octobre 2023 : RG n° 2022F00969 ; Dnd (nullité).

Pour d’autres illustrations, V. par exemple : CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (la nullité du contrat principal de maintenance emporte ainsi la caducité subséquente du contrat de location financière) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (application de l’art. 1186 ; lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie ; en application des dispositions de l'art. 1187 C. civ., la caducité met fin au contrat ; elle peut donner lieu à restitution), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (la caducité du contrat de fourniture du site internet entraîne donc celle du contrat de location financière), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la nullité du contrat principal entraîne la caducité subséquente du contrat de location financière), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (en vertu de l’art. 1186 C. civ., la nullité du contrat principal entraîne la caducité du contrat de location financière qui lui est interdépendant puisqu'il était destiné à financer le contrat de location de site Internet dont la nullité a été prononcée), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (site internet de vente en ligne pour un commerce de vêtements féminins et de chaussures ; l'interdépendance n’étant pas discutée, la nullité du premier entraîne la caducité du second conformément à l’art. 1186 C. civ.), réformant TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd (jugement ayant prononcé la nullité, solution rectifiée par la cour sur le fondement de l’art. 12 CPC) - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (bien qu'un seul instrumentum ait été formalisé entre les parties, leurs relations contractuelles s'analysent en un contrat principal de fourniture de site internet et un contrat accessoire de location de licence d'exploitation dont l'exécution est rendue impossible par la disparition du premier contrat ; la nullité du premier entraîne donc la caducité du second), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (fourniture de matériels téléphoniques pour une Selarl de vétérinaire ; les trois contrats étant interdépendants, la nullité des contrats entre la Selarl de vétérinaire et le prestataire de téléphonie entraîne la caducité du contrat conclu avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 : RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 2 mai 2024 : RG n° 22/03773 ; Cerclab n° 22981 - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 - CA Lyon (3e ch. A), 6 juin 2024 : RG n° 21/00071 ; Cerclab n° 23049 (annulation par le tribunal de Lille du contrat de vidéosurveillance pour dol ; la nullité du contrat financé n’entraîne pas la nullité du contrat de location mais sa caducité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 3 novembre 2020 : RG n° 2019j01146 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 14 janvier 2025 : RG n° 23/01764 ; Cerclab n° 23569 (le contrat conclu avec le prestataire ayant été annulé, c'est la caducité, et non la nullité, du contrat passé avec le bailleur qui doit être constatée sans qu'il ne soit nécessaire de s'interroger sur la nature de ce contrat), sur appel de T. com. Montpellier, 22 février 2023 : RG n° 2022/006487 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (par application de l’art. 1186 C. civ., l’annulation du contrat principal emporte entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière dont l'exécution est ainsi rendue impossible), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (la disparition de l’un entraîne la caducité de l’autre) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 22/03424 arrêt n° 25/696 ; Cerclab n° 23600 (la nullité du contrat de livraison et de maintenance du photocopieur entraîne la caducité du contrat de location financière), sur appel de T. proxim., 17 octobre 2022 : Dnd - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (nullité entraînant la caducité de la location) - T. com. Montauban, 30 avril 2025 : RG n° 2024000275 ; Cerclab n° 23628 (l’annulation d’un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans le contrat) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 17 juin 2025 : RG n° 23/06048 ; Cerclab n° 24078, infirmant TJ Saint-Étienne, 13 juin 2023 : RG n° 22/01643 ; Dnd (nullité de la location) - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06469 ; Cerclab n° 24080 (dès lors que le contrat conclu a rétroactivement disparu par l'effet de l'annulation, le contrat conclu avec le bailleur est caduc et non nul), infirmant T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2023 : RG n° 2021j565 ; Dnd - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (annulation entraînant la caducité de la location) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 - TJ Toulon (2e ch.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/04190 ; Cerclab n° 24226 (la résiliation ou l'annulation de l'un des contrats inclus dans une situation d'interdépendance entraîne par voie de conséquence, la caducité des autres) - TJ Toulon (2e ch.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/04192 ; Dnd (idem) - T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (la nullité du contrat de maintenance rend par conséquent caduc le contrat de location financière à compter de la date d’effet de la nullité du contrat de services, dès sa formation ; restitution de l’intégralité des loyers) - TJ Strasbourg, 25 juillet 2025 : RG n° 24/02560 ; Cerclab n° 24224 - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution internet entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location de site web souscrit auprès du bailleur).

V. cep. : CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05704 ; Cerclab n° 9722 (site internet ; résiliation du contrat pour un manquement grave à l'obligation de référencement, entraînant la résiliation de la location financière et l’inapplicabilité de la clause résolutoire de cette dernière), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-000877 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05687 ; Cerclab n° 9721 (idem), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-001420 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (le contrat de prestation de services internet étant reconnu nul et de nul effet, son interdépendance avec le contrat de location financière conclu le même jour entraîne automatiquement la caducité de ce dernier), réformant sur ce point T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd (résiliation du contrat principal et caducité du contrat de location).

Pour la caducité inverse : la convention d'aide à l'équipement, qui comporte également une garantie, signée le même jour entre la société fournisseuse et le locataire, porte sur le DAE qui faisait l'objet du contrat de location ; l'interdépendance des deux contrats est donc manifeste en ce qu'ils constituent une même opération économique ; l'anéantissement du contrat de location entraîne ainsi la caducité de cette convention. CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (location d’un défibrillateur par un boucher), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 10402 (nullité du contrat de location entraînant la caducité du contrat de fourniture), infirmant T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2017j515 ; Dnd.

Conséquence : rétractation valable et caducité de la location. Une solution identique est appliquée lorsque l’art. L. 221-3 est applicable et que le client fait usage de la faculté de rétractation que lui offre le texte. V. par exemple : L'exercice du droit de rétractation entraînant en principe l'anéantissement du contrat en cause, entraîne la caducité avec effet rétroactif du contrat de location financière avec lequel il était interdépendant. CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (site web pour un kinésithérapeute ; le contrat de location financière litigieux s'inscrit dans un ensemble de contrats, conclus de manière concomitante, ou à tout le moins dans une grande proximité dans le temps, incluant, tout d'abord, des prestations d'informations et notamment de création d'un site internet vitrine et le financement de ce matériel à cette fin par le bailleur, de sorte que l'exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d'une opération unique), confirmant TGI Strasbourg, 5 avril 2019 : Dnd. § V. aussi : CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (les contrats étant interdépendants, la rétractation valide portant sur le contrat conclu avec le fournisseur conduit nécessairement à la caducité du contrat avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (licence d'exploitation de site internet ; la rétractation de la société à l'égard du prestataire entraîne la caducité du contrat conclu avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (site internet pour un avocat ; du fait de l'interdépendance des contrats souscrits, le contrat de location du site web souscrit est devenu caduc du fait de l'exercice du droit de rétractation pour le contrat principal), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (exercice efficace du droit de rétractation ; par application de l’art. 12 CPC, il y a donc lieu de constater la caducité du contrat conclu avec le bailleur en raison de son interdépendance avec le contrat conclu avec la société prestataire, et non sa nullité), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604 (caducité du contrat de location financière) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (une rétractation valable du contrat de location entraîne l'anéantissement du contrat de vente) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (l'anéantissement du contrat de site internet du fait de l’exercice du droit de rétractation, depuis la date de sa conclusion, entraîne de plein droit et à la même date, la caducité du contrat de location, ce qui rend inopérante l’argument du bailleur sur l'inapplicabilité du code de la consommation au contrat de location-financière) - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (rétractation entraînant la caducité de la location) - TJ Strasbourg, 22 août 2025 RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383.

Comp. moins précis, voire visant indirectement la nullité : la rétractation étant régulière, le contrat conclu avec le bailleur est rétroactivement anéanti. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359, infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (l'exercice du droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (par l'effet de la rétractation, le contrat conclu s'est trouvé anéanti rétroactivement), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd.

V. cep. pour une nullité : CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; nullité du contrat non-conforme entraînant, s’agissant de contrats interdépendants, la nullité du contrat de location financière et la restitution des sommes payées), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd.  

V. cep. pour une résolution : CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (l’exercice du droit de rétractation a entraîné la résolution des contrats interdépendants de fourniture et de location, et non leur nullité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd.

Condition de la caducité : anéantissement préalable du contrat financé. Si l'anéantissement de l'un de ces contrats est un préalable nécessaire à la caducité subséquente de l'autre, il n'est cependant pas exigé en droit que l'anéantissement et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d'une seule ou même instance. CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd.

L'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, mais l’ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la caducité des contrats en cours. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670, infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/04277 ; Cerclab n° 10791 (absence de mise en demeure du liquidateur empêchant le prononcé de la caducité de la location ; absence de preuve que le bailleur connaissait la situation du fournisseur, la liquidation ayant été prononcée après la conclusion du contrat, étant noté au surplus que le preneur avait les mêmes possibilités d’information que le bailleur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j01423 ; Dnd.

Pour un refus : CA Riom (ch. com.), 18 juin 2025 : RG n° 24/01314 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 24090 (la résiliation du contrat de maintenance aux risques de la pharmacie, en raison de l'absence d'approvisionnement en cartouches noires, étant infondée puisque cette obligation ne pesait pas sur le mainteneur, elle ne peut justifier la caducité du contrat de location), sur appel de TJ Aurillac,11 mars 2024 : RG n° 22/00191 ; Dnd.

Rejet des demandes d’annulation du contrat d’exploitation du site ou de reconnaissance d’une interdépendance avec la caducité qu’elle implique, dès lors que le contrat n’est pas versé aux débats. TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660.

Limites : nullité directe des deux contrats. Dès lors que le contrat de location est soumis lui aussi au texte (cf. la question de la nature financière du contrat), son irrégularité peut entraîner sa nullité, au même titre que le contrat financé et le recours à la caducité est inutile (étant noté que cette solution peut aussi être intéressante lorsque le fournisseur n’a pas été mis en cause).

V. en ce sens : si les deux contrats sont entachés de nullité, ils seront tous les deux déclarés nuls. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941. § La nullité de chaque contrat, qui rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance, étant observé que le contrat de partenariat est lui-même indivisible du contrat de maintenance, entraîne leur effacement rétroactif et les parties doivent être remises dans leur situation initiale, y compris lorsque le contrat annulé a été exécuté. CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses) - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (la nullité de chaque contrat rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03306 ; Cerclab n° 10312 (idem ; caducité de la location financière devenant sans objet), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004417 ; Dnd.

Dans le même sens : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (annulation des deux contrats, dont aucun ne respecte la règlementation), infirmant sur ce point T. com. Aix-en-Provence, 26 juillet 2021 RG n° 2020003332 ; Dnd (caducité) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (en tout état de cause, si le contrat de location n’était pas nul, il serait caduc), infirmant T. com. Versailles (1re ch.), 14 décembre 2022 : RG n° 2021F00230 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (le contrat de location étant lui aussi soumis aux dispositions de l’art. L. 221-3 C. consom., sa nullité serait encourue s'il n'était caduc), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (location de sites internet pour un avocat ; la demande en annulation des deux contrats de location ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en caducité des contrats) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (nullité des deux contrats ; N.B. la caducité n’était pas demandée) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057, infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200077 ; Dnd.

V. aussi mais avec une justification spécifique : CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/02612 ; Cerclab n° 10403 (les documents versés aux débats démontrant que le bon de commande du fournisseur ne comporte aucun élément concernant les conditions générales, et ne comporte aucun élément concernant la vente, tout étant reporté sur le contrat de location financière dont la nullité est établie, il convient également de prononcer la nullité du contrat de fourniture), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00090 ; Dnd. § V. encore pour une annulation pour objet illicite : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (création et la mise en ligne d'un site pour un ostéopathe ; l’objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité ; dès lors que, selon l'art. 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie, sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, il en résulte que les contrats pour la conception d'un site internet qui poursuit la publicité d'une activité est nul en raison du caractère illicite de son objet ; extension de la nullité au contrat de location financière en suite de son interdépendance avec les contrats de fourniture de site et de prestations de services), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd.

Date de la caducité. Il a été jugé que la caducité a pour effet d'exclure l'application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation (Cass. com., 12 juillet 2017, n° 15-27703), comme celle de la clause pénale prévue en cas de résiliation (Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-21180 et 16-22809) ; dans un arrêt du 13 avril 2018 (Ch. mixte, 13 avril 2018, n°16-21345, publié), la chambre mixte a confirmé qu'en cas de caducité, « les clauses prévues en cas de résiliation du contrat » n'étaient pas applicables ; dans ce même arrêt, la Cour de cassation a retenu le caractère simultané, ou concomitant entre la date d'effet de la résolution préalable d'un contrat et celle de la caducité du contrat interdépendant ; l’art. 1187 est taisant sur la date d'effet de la caducité, le rapport au Président de la République précisant que ce texte « ne tranche pas la question de la rétroactivité » par « un souci pragmatique » ; aucun élément ne justifie de modifier la jurisprudence ci-dessus rappelée quant à la date d'effet de la caducité ; une solution contraire en excluant la prise d'effet de la caducité à la même date que celle de l'annulation du contrat interdépendant, aboutirait, au cas présent, à priver de tout effet utile la sanction de la nullité du contrat interdépendant, qui a pourtant été prononcée en raison du non-respect d'une disposition d'ordre public prévue par le code de la consommation CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 (caducité prenant effet à la date de conclusion des contrats annulés) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 (la caducité, sanction objective, n'est que la conséquence de la disparition, par la survenance d'un élément postérieur à sa formation et indépendant de la volonté de son auteur, d'un élément essentiel à l'existence et l'efficience du contrat caduc, ce qui doit conduire à faire coïncider la date d'anéantissement du contrat avec celle de la caducité du contrat interdépendant). § Dans le même sens, pour des décisions retenant, en cas d’annulation ou de rétractation du contrat financé, la date de conclusion de celui-ci : CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 (l'anéantissement du contrat de fourniture au jour de sa formation entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière à la même date), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2018j887 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (la caducité par voie de conséquence intervient automatiquement à la même date que celle de l'anéantissement de l'autre contrat, Com. 11 sept. 2019, n° 18-11401) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (l'anéantissement du premier contrat, depuis la date de sa conclusion, entraîne, par voie de conséquence, la caducité du second à la même date).

Pour l’implication de la solution quant à la date de la créance : compte tenu des termes de l’art. 1187 et de la date d'effet de cette caducité, la créance de restitution du prix ne constitue pas une créance postérieure, mais une créance antérieure au jugement d'ouverture, puisque son fait générateur est la caducité engendrant l'anéantissement du lien contractuel et non la date à laquelle la juridiction se prononce sur la caducité. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367.

Comp. pour un crédit-bail, un arrêt décidant, en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation sur la caducité du contrat de crédit-bail (Ch. mixte 13 avril 2018, n° 16-21345), que l’exercice du droit de rétractation entraîne la caducité du contrat de crédit-bail à compter de la date de son exercice régulier. CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (rejet de la demande du bailleur en paiement des loyers postérieurs et rejet de la demande de restitution des loyers versés avant la rétractation), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n ° 20/00888 ; Cerclab n° 10687 (l'anéantissement du contrat de fourniture emporte la caducité du contrat de location financière à la même date ; elle n’emporte pas remboursement des sommes versées par le locataire avant cette date), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 20 décembre 2019 : RG n° 2018j00787 ; Dnd.

Effet rétroactif : impossibilité d’appliquer les clauses du contrat. * Nullité. Il n’est pas discuté que l’annulation des contrats, aussi bien celle du contrat financé que celle du contrat de location, a un effet rétroactif qui empêche d’appliquer les clauses du contrat anéanti. Il en résulte que le fournisseur ou/et le bailleur ne peuvent solliciter le paiement des loyers échus et de l’indemnité de résiliation incluant les loyers à échoir majorée d’une clause pénale (V. ci-dessous pour l’impossibilité d’appliquer les clauses prévoyant les modalités de restitution des matériels loués et les frais y afférents). Il en résulte aussi que le bailleur doit être condamné à la restitution des loyers perçus, qu’il peut le cas échéant compenser avec une indemnité de jouissance, laquelle, contrairement à ce que certaines décisions affirment, ne peut être équivalente aux montant des loyers (V. ci-dessous).

V. en ce sens :  CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956 ; Cerclab n° 10286 (l'annulation du contrat entraîne le rejet de la demande de condamnation au paiement des échéances de loyers arriérés et de l'indemnité contractuelle de résiliation), sur appel de TJ Nîmes, 24 janvier 2022 : RG n°18/02885 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (restitution des loyers et rejet des demandes fondées sur les indemnités de résiliation) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 (la nullité des contrats de prestation de services et de location financière implique le rejet des demandes financières) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 janvier 2025 : RG n° 22/16582 ; Cerclab n° 23274 (nullité du contrat de location ; infirmation du jugement qui avait accordé une indemnité de résiliation), infirmant T. com. Paris, 22 juin 2022 : RG n° 2021039393 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (rejet des demandes du bailleur en paiement fondées sur un contrat nul), sur appel de TJ Toulouse, 21 avril 2022 : RG n° 20/01158 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (nullité de la location entraînant le rejet de la demande de paiement de l’indemnité de résiliation) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (en application de l’art. 1178 C. civ., le contrat de location annulé est censé n’avoir jamais existé plus aucun paiement ne peut être exigé en exécution dudit contrat) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 septembre 2025 : RG n° 23/02386 ; Cerclab n° 24339 (annulation du contrat de location empêchant l’application des clauses financières du contrat), infirmant T. com. Paris, 19 décembre 2022 : RG n° 2020035662 ; Dnd.

Le bailleur, agissant en qualité de cessionnaire, n'est pas fondé à solliciter le paiement de sommes au titre du contrat dès lors que celui-ci se trouve anéanti du fait de l'exercice du droit de rétractation. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 3 juin 2025 : RG n° 23/02448 ; Cerclab n° 24076 - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 (idem). § V. aussi : CA Nancy (5e ch. com.), 20 mars 2024 : RG n° 22/02384 ; Cerclab n° 10793 ; JurisData n° 2024-004125 (nullité du contrat principal qui a été cédé au bailleur, rejet de la demande de paiement des loyers échus et de l’indemnité de résiliation), sur appel de T. com. Bar -le-Duc, 2 septembre 2022 : RG n° 2021J00028 ; Dnd.

V. aussi après une annulation pour pratique commerciale agressive : TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 10813 (le contrat de location étant nul, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de paiement en exécution de ce contrat).

* Caducité par voie de conséquence. Pour la caducité par voie de conséquence, les bailleurs ont modifié leur clause pour pouvoir englober cette hypothèse. V. par exemple pour une décision illustrant la tentative des bailleurs financiers d’échapper aux conséquences de la caducité : TJ Paris (5e ch. 1re sect.), 25 février 2025 : RG n° 22/06333 ; Cerclab n° 24421 (clause intitulée « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité » et stipulant l’exigibilité de tous les loyers échus et à échoir, ces derniers augmentés de 10 %).

Certaines décisions refusent d’appliquer ces clauses lorsque la caducité n’y est pas expressément visée : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 (refus d’appliquer les clauses sur la résiliation, d’interprétation stricte, à une caducité).

D’autres, compte tenu notamment de la solution retenue pour la date de prise d’effet de la caducité (V. ci-dessus), adoptent la même solution que pour la nullité et écartent l’application des clauses indemnitaires du contrat caduc : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (la caducité du contrat de location financière résultant de la caducité du contrat de fourniture du site, ne permet ni la condamnation du locataire au paiement des loyers, ni au paiement de la clause pénale), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (avant l'entrée en vigueur de l’art. 1186 C. civ., l'annulation du contrat principal entraînait par voie de conséquence la caducité du contrat de location ce qui rend sans fondement la demande de condamnation au paiement des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation en exécution du contrat caduc), infirmant sur ce point TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd (jugement prononçant la nullité du contrat de location) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (rejet de la demande en paiement de l’indemnité de résiliation) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (la nullité du contrat de prestation de services et la caducité du contrat de location financière impliquent le rejet de l'ensemble des demandes financières des sociétés concernées), infirmant T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd.

Quelques décisions écartent la stipulation aux motifs qu’elle serait abusive, en créant un déséquilibre significatif. § V. en ce sens, sur le fondement de l’art. L. 212-1 C. consom. (N.B. dans le domaine de l’art. L. 221-3, ce fondement n’est pas pertinent, mais l’art. 1171 pourrait le cas échéant être utilisé) : est contraire aux dispositions protectrice du code de la consommation et doit être considérée comme une clause abusive réputée non écrite dès lors qu'elle créé au détriment du locataire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause qui prévoit qu’en cas de caducité du contrat de location sans faute du loueur, le locataire doit indemniser le cessionnaire en lui versant, outre le montant des échéances impayées au jour de la caducité, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat prévu à l'origine. CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (locataire ayant fait jouer valablement son droit de rétractation). § V. aussi, avec un fondement non précisé : crée un déséquilibre significatif manifeste et doit être réputée non écrite, la clause à caractère exorbitant qui tend à réparer le préjudice subi par le bailleur en raison de la résiliation anticipée du contrat, quel qu’en soit le fondement (résiliation judiciaire ou prononcé judiciaire de sa caducité), y compris si le preneur n’est pas à l’origine de cette résiliation ou si la résiliation est prononcée aux torts du bailleur, en exigeant de ce dernier le paiement des loyers échus, des intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et des loyers à échoir majorés de 10 %, « à titre de sanction », alors même qu’il peut ne pas être à l’origine de la rupture contractuelle ni fautif. TJ Versailles (2e ch.), 27 septembre 2024 : RG n° 22/00950 ; Cerclab n° 23335 (location de matériel informatique).

V. cep. en sens contraire : sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence a exclu l'application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation (Com. 12 juill. 2017, n° 15-27703 ; Com. 6 déc. 2017, n° 16-22809 ; Ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21.345, publié), mais n'a jamais écarté, par principe, la mise en œuvre d'une clause réglementant les conséquences de la caducité du contrat ; en l'espèce, la caducité du contrat de location financière justifie le rejet de la demande en paiement des loyers impayés stipulés par ce contrat caduc depuis la date de sa conclusion, alors que, selon les termes mêmes du contrat, la clause pénale de 10 % n’est due qu’en cas de résiliation et non de caducité. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (idem). § En revanche, conformément à la liberté contractuelle, doit être appliquée la clause prévoyant le paiement des loyers impayés et à échoir qui est expressément destinée à régler les conséquences de la fin du contrat survenant par voie de caducité sanction qui se distingue de la nullité, laquelle emporte toujours un effet rétroactif, clause claire et précise qui a été acceptée par la preneuse. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (arrêt écartant quand même l’application de l’art. L. 441-10 C. com., au profit d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure). Même arrêt.

Aspects procéduraux. L'interdépendance des contrats, invoquée par la société locataire et fondée sur l'art. 1186 C. civ. constitue un moyen et non une prétention. CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244. § La société locataire sollicite « l'annulation de clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance », sans préciser lesquelles, ce qui est insuffisant pour déterminer l'objet de cette demande. CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244.

La demande d'annulation des contrats conclus avec le fournisseur-prestataire au titre de la violation de l'art. L. 221-3 C. consom. et, à titre subsidiaire, en résolution pour inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent, ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites, peu important le sort de l'éventuelle créance de restitution du prix de vente dans la procédure collective du vendeur. CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (art. L. 622-21, I, C. com.), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 décembre 2022 : RG n° 2021F00711 ; Dnd.

V. aussi : CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (les contrats étant indivisibles, rejet de la fin de non-recevoir à l’action en nullité du contrat de location invoquée par le bailleur), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 : RG n° 11-21-606 ; Dnd.

Sur l’obligation de mise en cause, V. Procédure.

2° RESTITUTION DES LOYERS

Principe. La nullité ab initio d'une convention ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion de celle-ci, le bailleur doit restituer le montant des loyers payés. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (nullité des contrats de maintenance et de location irréguliers sur le droit de rétractation), infirmant T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd. § La solution vaut aussi après un exercice valable du droit de rétractation : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (l'exercice régulier du droit de rétractation met fin aux obligations des parties d'exécuter le contrat et les professionnels ont l'obligation de rembourser les sommes reçues).

Dans le même sens, V. aussi : CA Amiens (ch. écon.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/08711 ; Cerclab n° 9165 (restitution de tous les loyers versés, alors que les matériels n’ont jamais été livrés…), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (condamnation du bailleur à restituer l'intégralité des loyers perçus, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte en l'absence d'éléments étayant une résistance de sa part) - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem sur la restitution), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667, sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720, sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (remboursement du seul loyer TTC perçu, selon le décompte non contesté du bailleur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940, confirmant TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (nullité du contrat entraînant celle de la location : demande bien fondée en restitution des loyers), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 68) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193 (intégralité des loyers perçus) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (restitution des loyers sans astreinte, aucun élément ne permettant d'affirmer que le bailleur financier pourrait résister à l'exécution de cette condamnation), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (nullité de chaque contrat : restitution de la totalité des loyers), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (restitution de l’intégralité des loyers) - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (restitution des loyers et rejet des demandes fondées sur les indemnités de résiliation), suite de CA Rouen (ch. civ. com.), 1er décembre 2022 : RG n° 21/02543 ; Dnd (relevé d’office) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398 (la nullité du contrat emporte obligation à restitution réciproque, en l’espèce la somme payée au titre des frais techniques et la première échéance prélevée), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407, confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (annulation d’un contrat de création et de mise en ligne d'un site pour un ostéopathe et du contrat de location pour objet illicite ; rejet de la demande de loyers impayés et restitution des loyers versés ; condamnation du prestataire à rembourser la somme acquittée au titre des différentes prestations pour la mise en ligne du site internet), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503, infirmant sur ce point TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596, sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525, sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 - CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 : RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 - CA Agen (1re ch. sect. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00680 ; Cerclab n° 22897, infirmant sur ce point T. com. Agen, 28 juin 2023 : RG 2022/002643 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 janvier 2025 : RG n° 22/16582 ; Cerclab n° 23583 (restitution des loyers), infirmant T. com. Paris, 22 juin 2022 : RG n° 2021039393 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618, confirmant T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134 ; Cerclab n° 23543 - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (bailleur ne pouvant se prévaloir de loyers impayés en exécution d'un contrat inexistant) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 8 juillet 2025 : RG n° 24/00037 ; Cerclab n° 24203 (le contrat de location financière étant nul, la demande en paiement au titre des loyers échus formulée par le loueur doit être écartée), infirmant sur ce point T. com. Versailles (3e ch.), 8 décembre 2023 : RG n° 2022F00721 ; Dnd - TJ Toulon (2e ch.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/04190 ; Cerclab n° 24226 (le bailleur n’est pas fondé « à s’opposer au remboursement des loyers dès lors que la nullité emporte rétroactivement anéantissement du contrat ») - TJ Toulon (2e ch.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/04192 ; Dnd (idem) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 1er septembre 2025 : RG n° 23/04589 ; Cerclab n° 24287 (restitution des sommes perçues, qui n'ont plus de fondement contractuel) - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (remboursement de l’intégralité des sommes perçues par le bailleur, tant au titre des loyers que de la clause pénale appliquée).

Pour une décision estimant suffisante la production d’une facture d’achat du matériel de téléphonie, sans que le bailleur n’ait à justifier auprès des preneurs, tiers au contrat, de la réalité de son paiement. TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429.

Nécessité d’une demande. Il n'y a pas lieu d'ordonner au bailleur de restituer les loyers versés depuis l'origine du contrat litigieux, puisque celle-ci n’est pas demandée par le locataire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025 RG n° 22/19645 ; Cerclab n° 23595. § V. aussi : CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (location de matériel informatique pour un avocat ; absence de demande de restitution du seul loyer payé), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd. § Pour le respect du quantum de la demande : par application de l'art. 5 CPC, le juge ne peut octroyer plus que ce qui est demandé ; en l’espèce, la remise en état des parties aurait dû entraîner, d'une part, la condamnation du bailleur à restituer toutes les sommes qu’elle avait perçues de la locataire, et d'autre part, la locataire aurait dû être condamnée à restituer au prestataire le montant de sa participation ; si la locataire a payé au titre des loyers la somme de 13.519,38 €, elle ne sollicite que la somme de 5.329,38 € parce que, de façon erronée, elle déduit du montant des loyers versés la somme de 8.190 € TTC reçue de la société prestataire au titre de sa participation au contrat. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (condamnation limitée à 5.329,38 €).

Jugé que la demande de la locataire en condamnation du loueur à lui rembourser les loyers acquittés n'étant formulée qu'à titre subsidiaire, elle ne peut être examinée, dès lors que sa demande principale en annulation a été accueillie. CA Versailles (ch. com. 3-2), 8 juillet 2025 : RG n° 24/00037 ; Cerclab n° 24203.

Pour une demande sans objet : il n’y a pas lieu de statuer sur les restitutions dès lors que le bien a déjà été restitué et qu’aucun loyer n’a été payé. CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285, infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd.

Preuve. Il appartient au locataire de rapporter la preuve des loyers versés. CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (preuve rapportée pour une échéance par… le bailleur).

Parties concernées. Illustration de restitution au liquidateur amiable : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289 (rejet de l’action en responsabilité contre celui-ci pour une prétendue faute dans les opérations de liquidation), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2020026342 ; Dnd.

Il n'y a pas lieu de faire supporter au fournisseur le remboursement des mensualités acquittées par le locataire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593 (batteries de condensateur et ampoules Led pour un Gaec). § Comp. TJ Paris (pôle civ. proxim.), 5 mars 2025 : RG n° 23/05727 ; Cerclab n° 23658 (condamnation in solidum à restitution du bailleur et curieusement du fournisseur, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation).

Restitution incluant la TVA. Pour des décisions la refusant : CA Nancy (5e ch. com.), 20 mars 2024 RG n° 22/02384 ; Cerclab n° 10793 ; JurisData n° 2024-004125 (le preneur commerçant ne contestant pas avoir dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle récupéré la TVA à laquelle les loyers sont assujettis, le bailleur ne peut être condamné à restituer celle-ci), sur appel de T. com. Bar -le-Duc, 2 septembre 2022 RG n° 2021J00028 ; Dnd.

Pour des décisions l’admettant : CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (restitution des loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul), confirmant sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (restitution des loyers TTC, l’orthophoniste n’étant pas assujettie à la TVA)­ - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (restitution incluant tous les composants, y compris la TVA), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (restitution des loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (restitution des loyers dans toutes leurs composantes, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 26 mai 2025 : RG n° 23/02268 ; Cerclab n° 23860 (en application des dispositions de l'art. 1216-2 C. civ., le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant ; restitution des loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul).

Date de départ des intérêts. Les décisions consultées ne sont pas unanimes sur le choix de la date du point de départ des intérêts à valoir sur la condamnation à restitution des loyers.

* Date du paiement. Pour un point de départ à la date de chaque versement ou prélèvement : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (restitution des loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 décembre 2023 : RG n° 21/06226 ; Cerclab n° 10595 (restitution des loyers versés, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque versement), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 octobre 2021 : RG 2020F00414 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (restitution partielle des loyers assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque versement et de la capitalisation des intérêts) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (application de l’art. 1352-7, l’arrêt admettant la mauvaise foi du loueur et le jeu des intérêts à compter du paiement de chaque loyer) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (restitution des loyers dans toutes leurs composantes, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul, à compter de la liquidation judiciaire jusqu’à l'arrêt avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (restitution de tous les loyers, avec intérêt au taux légal à compter de chaque paiement, eu égard à la mauvaise foi de la société bailleresse, professionnelle du financement, au moment où elle a reçu paiement de ces échéances - art. 1352-7 du code civil -, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer les causes de nullité affectant le contrat financé) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (idem) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 26 mai 2025 : RG n° 23/02268 ; Cerclab n° 23860 (restitution des loyers avec intérêts au taux légal à compter de chacun des versements) - T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (restitution de l’intégralité des sommes versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chaque prélèvement) - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 (intérêts au taux légal à compter de chacun des prélèvements, avec capitalisation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2018j887 ; Dnd.

* Liquidation judiciaire du fournisseur/prestataire. V. par exemple (N.B. l’idée étant que la cessation de la maintenance a rendu le bien inutilisable) : CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (restitution des loyers à compter de la liquidation judiciaire jusqu’à l'arrêt avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation).

* Demande. Pour un point de départ à la date de la demande ou de la mise en demeure : CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/05969 ; Cerclab n° 9501 (nullité du contrat admise en première instance et devenue définitive ; restitution des loyers et des sommes versées avec intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure), sur appel de T. com. Montpellier, 26 juillet 2019 : RG n° 2018/11108 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (restitution partielle des loyers assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, le bailleur n’étant pas de mauvaise foi) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (idem 10 avril).

* Assignation. Pour un point de départ à la date de l’assignation : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (restitution par le bailleur de l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de location avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (intérêts au taux légal à compter de la demande en justice) - TJ Paris (pôle civ. proxim.), 5 mars 2025 : RG n° 23/05727 ; Cerclab n° 23658 (condamnation in solidum à restitution du bailleur et curieusement du fournisseur, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation) - TJ Aix-en-Provence, 26 mai 2025 : RG n° 21/01715 ; Cerclab n° 24444 (restitution des loyers payés, des frais d’assurance et des loyers intercalaires avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02450 ; Cerclab n° 24074 (restitution des loyers avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation par année entière), sur appel de T. com. Bordeaux, 16 mai 2023 : RG n° 2022F00599 ; Dnd - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (restitution des loyers arrêtée à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de cette date) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (intérêts au taux légal non majoré, à compter de la demande qui leur en a été faite, soit à compter de l'assignation, dès lors que, au sens de l’art. 1352-7 C. civ. la mauvaise foi du prestataire et du bailleur ne sont pas établies) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (restitution avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation).

* Jugement. Pour un point de départ à la date du jugement de condamnation : CA Pau (1re ch.), 21 mai 2024 : RG n° 23/02616 ; arrêt n° 24/01684 ; Cerclab n° 22999 (restitution des loyers avec intérêt au taux légal à compter du jugement), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau, 23 mars 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 (visa des art. 1352-6 et 7 C. civ., ce dernier visant la date du paiement en cas de mauvaise foi et la date de la demande en cas de bonne foi ; restitution des loyers avec intérêts à compter du jugement).

* Arrêt. Pour un point de départ à la date de la décision de condamnation en appel : CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (restitution des loyers avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui prononce la nullité du contrat), infirmant T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (intérêt au taux légal à compter de l’arrêt) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 22/03424 arrêt n° 25/696 ; Cerclab n° 23600 (restitution de tous les loyers avec intérêts au taux légal à compter de la condamnation, avec capitalisation), sur appel de T. proxim., 17 octobre 2022 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545 (remboursement des frais et restitution des loyers, ces sommes produisant intérêts au taux légal en application des dispositions de l'art. L. 242-4 du C. consom., à compter de l’arrêt), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 RG n° 2022F00639 ; Dnd - TJ Strasbourg, 22 août 2025 RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383 (restitution des loyers avec intérêts au taux légal à compter de la décision)

Majoration des intérêts (art. L. 242-4 C. consom.). Les dispositions relatives à la majoration des intérêts dus en cas d'exercice du droit de rétractation, instituées par l'anc. art. L. 121-21-4 C. consom., ne sont pas applicables lorsque la nullité du contrat est prononcée. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (annulation d’un contrat de création et de mise en ligne d'un site pour un ostéopathe et du contrat de location pour objet illicite ; arrêt relevant surabondamment que le client n'a pas personnellement dénoncé, suivant la prescription de l'art. L. 121-21-1 C. consom., le défaut de son information sur sa faculté de rétractation des contrats dans le délai d'un an après la conclusion du contrat), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (absence d’application ; intérêts au taux légal à compter des premières conclusions). § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19261 ; Cerclab n° 23591 ; JurisData n° 2025-005003 (restitution des loyers, mais refus d’appliquer les intérêts particuliers prévus à l'article L. 242-4 C. consom., le texte ne jouant qu’en cas de rétractation).

Illustration d’admission de l’art. L. 242-4 C. consom. lorsque le client s’est retracté valablement : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (arrêt faisant application de l'art. L. 242-4 C. consom. concernant la majoration des intérêts légaux en cas de de retard dans la restitution des sommes versées), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02450 ; Cerclab n° 24074 (les dispositions de l'article L. 242-4 C. consom. ne sont applicables que dans le cadre de la mise en œuvre du droit de rétractation, et non en ce qui concerne la restitution des sommes versées par suite du prononcé de la nullité du contrat) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 3 juin 2025 : RG n° 23/02448 ; Cerclab n° 24076 (restitution au taux légal majoré, dans les conditions prévues par l’art. L. 242-4 C. consom., et avec capitalisation par année) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 (idem) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (application de l’art. L. 242-4 quinze jours après la rétractation), sur appel de T. com. Lille Métropole, 7 novembre 2023 : RG n° J202200056 ; Dnd - TJ Strasbourg, 22 août 2025 RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383 (absence d’application de l'art. L. 242-4 C. consom., le contrat de location longue durée lui-même n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation, contrairement au contrat principal) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (application de l’art. L. 242-4).

Majoration des intérêts (art. L. 441-10-II C. com.). Pour des décisions excluant le texte : TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 (condamnation du bailleur à rembourser les sommes prélevées depuis la conclusion du contrat, sans assortir cette condamnation d'intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter du jugement, en application de l'art. L. 441-10 al. 2 du C. com., cette disposition ne pouvant pas s'appliquer dans le cadre de restitutions ordonnées judiciairement) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (le II de l'article L. 441-10 ayant été conçu pour inciter les débiteurs à respecter les échéances de paiement contractuellement prévues, ses dispositions ne sont pas applicables aux condamnations prononcées au titre de restitutions consécutives à l'annulation ou à la caducité d'un contrat).

Anatocisme. Pour des décisions admettant le jeu de l’anatocisme sur la restitution des loyers : CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (capitalisation des intérêts en application de l’art. 1343-2 C. civ.) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (application de l’art. 1343-2) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 22/03424 arrêt n° 25/696 ; Cerclab n° 23600 - TJ Aix-en-Provence, 26 mai 2025 : RG n° 21/01715 ; Cerclab n° 24444 - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02450 ; Cerclab n° 24074 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (admission fondée sur l’art. 1343-2) - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467, infirmant TJ Toulon (comp. com.), 23 septembre 2021 : RG n° 19/04956 ; Dnd.

En sens contraire, refusant l’anatocisme : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962.

Restitution d’autres frais. Illustrations de remboursement au client d’autres sommes que les seuls loyers : CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (location de photocopieur par un vétérinaire ; l’exercice valable du droit de rétractation, en application de l’anc. art. L. 121-16-1 C. consom. entraîne la caducité du contrat de maintenance et la restitution de l’intégralité des sommes versées ; obligation pour le bailleur de rembourser en outre la somme de 30 euros versée pour la fourniture d'une copie du contrat de location, majorée conformément aux dispositions de l’anc. art. L. 121-21-14), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (restitution des frais de mise en service du site internet), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398 (la nullité du contrat emporte obligation à restitution réciproque, en l’espèce la somme payée au titre des frais techniques et la première échéance prélevée), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (annulation d’un contrat de création et de mise en ligne d'un site pour un ostéopathe et du contrat de location pour objet illicite ; rejet de la demande de loyers impayés et restitution des loyers versés ; condamnation du prestataire à rembourser la somme acquittée au titre des différentes prestations pour la mise en ligne du site internet), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (restitution par le prestataire des sommes correspondant aux frais de formation), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (restitution des loyers versés et du dépôt de garantie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (restitution par le prestataire des frais d’installation), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (remboursement des frais de dossier) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (création de site internet ; restitution des frais d’adhésion).

Illustrations de remboursement par le client de participations commerciales : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (restitution par la société locataire de la participation commerciale versée initialement par le fournisseur, compensée par l’octroi de dommages et intérêts pour la faute commise) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (idem).

V. aussi après une annulation pour pratique commerciale agressive : TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 10813 (restitution des loyers, déduction faite des 7.000 € de participation commerciale perçue par la locataire).

3° RESTITUTION DES MATÉRIELS

Restitution des matériels à son propriétaire. Que le contrat soit annulé, déclaré caduc ou que le client ait valablement exercé son droit de rétractation, le matériel loué doit être restitué à son propriétaire.

* Restitution au fournisseur. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 (restitution du matériel au fournisseur qui en est le propriétaire aux frais du loueur), infirmant T. com. Paris, 9 juin 2021 : RG n° J201900349 ; Dnd. § V. aussi, compte tenu de l’annulation rétroactive du bail et de la vente ; rejet de la demande de restitution formée par le bailleur puisque, du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, il n'est pas propriétaire du matériel, ne l'étant devenue que postérieurement par le biais de l'ensemble contractuel annulé, et qu’au surplus, la procédure collective du fournisseur ne peut être privée d'une créance de restitution en nature. CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566, confirmant sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd. § Du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, le bailleur n'est pas propriétaire du matériel puisqu’il ne l’est devenu que postérieurement par le biais de l'ensemble contractuel annulé. CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (restitution pesant sur le prestataire ; le bailleur n'ayant pas intimé le liquidateur, la procédure collective ne peut être privée d'une créance de restitution en nature), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd.

* Restitution au bailleur. Dans la plupart des cas, le bailleur financier est devenu propriétaire du matériel et c’est donc à lui que le bien doit être restitué. V. en ce sens : CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 - CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mai 2024 : RG n° 21/07354 ; Cerclab n° 23090 (rétractation ; rectification de l’erreur de la preneuse qui tient le matériel à disposition du fournisseur et non du bailleur qui en est propriétaire ; refus d’astreinte), sur appel de TJ Perpignan, 19 novembre 2021 : RG n° 19-001484 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 juin 2024 : RG n° 21/00071 ; Cerclab n° 23049 (contrat de vidéosurveillance ; il appartiendra au preneur de remettre les objets fournis dans le cadre de l'ensemble contractuel au bailleur à première demande de ce dernier) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2025 : RG n° 21/03413 ; Cerclab n° 23527 (le photocopieur doit être restitué au bailleur qui en est propriétaire et non au liquidateur du fournisseur), infirmant sur ce point T. com. Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007291 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (idem), infirmant sur ce point T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 septembre 2025 : RG n° 21/13574 ; Cerclab n° 24359 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire ; rectification du jugement dès lors que le matériel est la propriété du bailleur), infirmant TJ Draguignan, 7 juillet 2021 : RG n° 19/01849 ; Dnd (société locataire devant tenir le matériel loué à la disposition du liquidateur du fournisseur).

Sur la nécessité d’une demande : même si aucune demande formelle en ce sens n'est formée, la nullité du contrat de location financière implique nécessairement des restitutions réciproques et à ce titre, que le photocopieur donné en location financière soit restitué au bailleur. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 décembre 2023 : RG n° 21/06226 ; Cerclab n° 10595 (absence de preuve par la société locataire d’une restitution du matériel au fournisseur, laquelle serait en tout état de cause inopposable au bailleur, tiers au second contrat ; conséquences : restitution du photocopieur en valeur), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 octobre 2021 : RG 2020F00414 ; Dnd. § Condamnation à la restitution du matériel, nonobstant le fait que le bailleur ne la sollicite pas aux termes de son dispositif, dès lors qu’elle est une conséquence de la nullité du contrat. TJ Strasbourg, 6 juin 2025 RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429. § Rappr. : le présent arrêt, infirmatif, constitue un titre exécutoire permettant au preneur de faire procéder à tous actes d'exécution forcée pour le recouvrement des sommes versées au bailleur au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement ; sa demande tendant à la répétition sous astreinte de la somme de 6.050 euros versée en exécution de ce jugement sera donc écartée et la demande de condamnation de la société prestataire à garantir le liquidateur de cette répétition est sans objet. CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190. § La demande du preneur tendant à se voir restituer les sommes versées au profit du bailleur en exécution du jugement querellé est sans objet puisque l'infirmation de la décision emporte à elle-seule restitution. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 (arrêt infirmatif). § V. cep. : CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (il n'y a pas lieu d’ordonner la restitution des matériels qui n’est pas demandée par le bailleur) - CA Colmar (2e ch. civ. A), 7 février 2024 RG n° 21/04250 ; arrêt n° 54/2024 ; Cerclab n° 10686 (rejet de la demande de restitution des matériels qui a été faite sur le fondement de la résiliation des contrats).

Pour des décisions faisant état du fait que le locataire avait entamé des démarches pour restituer le matériel après la décision du premier juge alors que le matériel avait été refusé par le bailleur « car non commandé ». CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 (conséquence : refus de condamner le locataire à restitution sous astreinte) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188 (idem). § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n° 20/03949 ; Cerclab n° 10704 (location d’un affichage dynamique ; preneur justifiant avoir tenté de restituer l'appareil d'affichage au bailleur alors que son envoi lui a été retourné avec la mention refusé), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018j00412 ; Dnd.

* Restitution spontanée au fournisseur. Dans certains cas, le preneur a spontanément restitué le bien au fournisseur, pratique qu’il est facile de comprendre dès lors que ce dernier a été son unique interlocuteur, que le bailleur refuse parfois ces restitutions (v. ci-dessus), étant au surplus précisé que les contrats de collaboration entre le fournisseur et le bailleur peuvent prévoir une obligation de rachat à la charge du premier. Il serait d’ailleurs intéressant de savoir – l’information n’est jamais mentionnée dans les décisions - quel est le lieu désigné par le bailleur pour cette restitution, qui n’est sans doute pas celle de ses locaux. Les décisions consultées semblent en général assez indulgentes, avec des justifications diverses.

Certaines décisions évoquent un mandat apparent : absence de condamnation des locataires en restitution au profit du bailleur, dès lors qu’elles ont déjà procédé à cette restitution entre les mains du prestataire, et que, compte tenu du fait que, lors de la signature et de la mise en œuvre du contrat de location, elles n'ont eu aucun contact avec le bailleur, mais seulement avec le représentant du prestataire, elles ont pu raisonnablement penser qu'en enlevant le copieur, celui-ci agissait en qualité de mandataire de du bailleur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (admission d’un mandat apparent et impossibilité de restituer, le matériel ayant été vendu aux enchères dans le cadre de la procédure collective du prestataire), infirmant T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd. § Impossibilité de reprocher au locataire d’avoir restitué le matériel loué au fournisseur, dès lors qu’il pouvait légitimement penser que ce professionnel, le seul avec qui il ait été en contact, disposait d’un mandat apparent du bailleur à cet effet. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 janvier 2025 : RG n° 21/01902 ; Cerclab n° 23525 (photocopieur pour un architecte ; rien ne démontre que ce professionnel passerait l'essentiel de son temps à faire des photocopies), sur appel de TGI Marseille, 10 décembre 2020 : RG n° 16/11416 ; Dnd.

D’autres décisions évoquent l’absence d’information du preneur sur les modalités d’exécution de cette obligation de restitution. V. par exemple : ni le prestataire, ni le bailleur ne justifiant avoir informé la locataire sur les modalités de restitution du matériel ou sur les coûts en résultant, ces deux sociétés se contentant de contester à la locataire tout droit de rétractation, c’est donc de parfaite bonne foi et dans le cadre de l'exercice de son droit de rétractation que celle-ci a procédé à la restitution du matériel objet du contrat au prestataire qui lui avait délivré le matériel. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667, sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (il ne saurait être reproché au locataire d’avoir, après s’être valablement rétracté, restitué le bien au fournisseur, puisque le contrat ne comprend aucune information sur l'existence et les modalités d'un droit de rétractation et qu’aucun bordereau de rétractation n'y figure), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025 RG n° 22/19645 ; Cerclab n° 23595 (preuve jugée rapportée que le matériel a été restitué au fournisseur).

Rejet de la demande de condamnation du locataire à la restitution du photocopieur, dès lors que celui-ci justifie l’avoir déjà restitué à la société se présentant dans le contrat comme « fournisseur/prestataire » et que le bailleur ne justifie pas qu'il n'ait pas pu obtenir de cette, qui est son partenaire commercial dans le cadre de cette opération dans laquelle il y interdépendance entre d'une part un contrat de location d'un photocopieur entre le bailleur et une association, et d'autre part un contrat d'achat de ce photocopieur par le bailleur auprès d'un fournisseur, la restitution du matériel qu'elle avait financé. CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980.

* Absence de restitution. V. par exemple : CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 (en l'absence de production de la facture d'achat de ce matériel et de preuve de son adéquation au prix du marché, allocation d’une somme forfaitaire limitée à mille euros pour le préjudice causé par l’absence de restitution), réformant sur ce point T. com. Versailles (4e ch.), 6 octobre 2023 : RG n° 2022F00440 ; Dnd.

* Demandes rejetées. V. par exemple : CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285 (il n’y a pas lieu de statuer sur les restitutions dès lors que le bien a déjà été restitué et qu’aucun loyer n’a été payé), infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289 (admission de l’effectivité d’une restitution dès lors que l'examen des comptes de clôture de liquidation de la société ne laisse apparaître aucune charge relative au copieur réclamé), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2020026342 ; Dnd.

Il n'y a pas lieu d'ordonner au bailleur de procéder à l'enlèvement de son matériel, sous astreinte, dès lors que celui-ci justifie avoir revendu le matériel. CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768.

Rejet de la demande de restitution des anciens combinés téléphoniques du client, faute de preuve que ceux-ci ont été remis au bailleur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380, sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd.

Charge des frais de restitution. * Restitution après rétractation. Conformément aux dispositions de l’anc. art. L. 121-21-3 C. consom., lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature, ce qui est le cas en l'espèce. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (copieur loué par une orthophoniste) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (copieur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd. § Application de l’art. L. 221-23 C. consom. qui prévoit que, pour les contrats conclus hors établissement et lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382 (aucun coût de restitution du matériel ne saurait en tout état de cause être imposé à la cliente qui n'a pas été informée de ce qu'il serait à sa charge en cas de rétractation, comme il est prévu à l'art. L. 221-23), infirmant T. proxim. Schiltigheim, 16 juin 2020 : Dnd (jugement condamnant la locataire à restituer le matériel à ses frais). § V. encore : CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (l'anéantissement du contrat principal résultant de l'exercice de son droit de rétractation, la crédit-preneuse sera déboutée, en application des art. L. 221-23 et L. 221-24 C. consom., de sa demande de condamnation du bailleur à venir récupérer, à ses frais, l'appareil litigieux), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd.

Rappr. pour le visa de l’art. L. 221-23 dans un cas d’annulation du contrat : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (en l'absence de toute information délivrée sur le droit de rétractation, et par application de l'art. L. 221-23, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature, ce qui est le cas d’un copieur), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd.

* Restitution après annulation ou caducité. Les décisions consultées mettent la charge des frais de restitution au bailleur, compte tenu du fait que le client n’est pas responsable de l’irrégularité des contrats anéantis ou déclarés caducs. § L'annulation du contrat étant imputable au bailleur, la restitution du matériel aura lieu à ses frais. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057. § V. aussi : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (l'anéantissement de la convention étant intervenu sans faute du locataire, mais du fait d'irrégularités du contrat principal établi par la société par l'intermédiaire de laquelle le loueur faisait conclure ses contrats de location financière, la restitution du matériel loué se fera aux frais et à la diligence du bailleur), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (l'anéantissement des contrats de location étant intervenu sans faute du locataire, mais du fait du non-respect par le bailleur des dispositions d'ordre public du code de la consommation, la restitution des matériels loués se fera aux frais et à la diligence de cette dernière) - CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (l'anéantissement étant intervenu sans faute de la locataire mais par suite de l'irrégularité du contrat établi par le fournisseur, il appartiendra à celui-ci de procéder à ses frais et diligence à la reprise du matériel), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd.

La nullité ab initio d'une convention ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion de celle-ci, il appartient au bailleur de reprendre possession à ses frais du matériel au siège social du locataire. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (nullité des contrats de maintenance et de location irréguliers sur le droit de rétractation), infirmant T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd. § Dans le cadre de la remise en état des parties, les frais de livraison ayant été assumés par le loueur, les frais de réexpédition sont à la charge du bailleur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941.

Pour des décisions mettant les frais à la charge du bailleur, V. aussi : CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/05969 ; Cerclab n° 9501 (idem) - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (il appartient au bailleur de reprendre possession à ses frais du matériel au siège social du locataire), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (reprise par le bailleur à ses frais), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (en l'absence de toute information délivrée sur le droit de rétractation, et par application de l'art. L. 221-23, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature, ce qui est le cas d’un copieur), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (l'anéantissement de la convention étant intervenu sans faute du locataire, mais du fait d'irrégularités du contrat principal établi par la société par l'intermédiaire de laquelle le loueur faisait conclure ses contrats de location financière, la restitution du matériel loué se fera aux frais et à la diligence du bailleur), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 ; Cerclab n° 10080 (condamnation du bailleur à restituer le montant des loyers payés par la locataire et à reprendre possession à ses frais du matériel dont elle est propriétaire au domicile de celle-ci, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 30 septembre 2019 : RG n° 2018006656 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (il appartiendra au bailleur de reprendre le photocopieur, à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification de l’arrêt, après avoir avisé préalablement la société locataire, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (condamnation du bailleur à la reprise du matériel, mais refus d’une astreinte) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (refus d’astreinte) - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407, confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 26 octobre 2023 : RG n° 20/02222 ; Cerclab n° 10500 (condamnation du bailleur, propriétaire du matériel à le reprendre à ses frais dans les locaux du locataire), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j675 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (donné acte à la société locataire de ce qu'elle tient le matériel objet du contrat de location financière à la disposition du bailleur qui devra le récupérer à ses frais) - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503, sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ; condamnation sans astreinte du locataire à restituer les copieurs et rejet de l’argument selon lequel elle ne les aurait jamais reçus, contredit par l’avis de livraison signé et tamponné par ses soins), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (il appartiendra au locataire de remettre les objets fournis dans le cadre de l'ensemble contractuel au bailleur à première demande de celui-ci), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (restitution du matériel loué, sans toutefois qu'il y ait lieu de mettre les frais de cette restitution à la charge du locataire), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (location d'une caisse enregistreuse ; condamnation du bailleur à venir chercher le matériel à ses frais) - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/03549 ; Cerclab n° 10789 (compte tenu du démarchage opéré dans les locaux du preneur, il convient de laisser l’obligation à la charge du bailleur, propriétaire du matériel, sans astreinte), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018j00979 ; Dnd -  CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (idem 18 mars pour un copieur) - CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 : RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 (locataire devant tenir le bien à disposition du bailleur, lequel supporte les frais de cette restitution dont il a la charge ; refus d’astreinte), confirmant T. com. Toulouse, 13 févr. 2023 : Dnd et T. com. Montauban, 18 mai 2022 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (idem pour un copieur ; rejet de la demande du bailleur visant à être autorisé à appréhender le matériel objet du contrat en quelque lieu qu'il se trouve) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (idem 3 juin pour un copieur) - CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (location de matériel informatique pour un avocat ; restitution aux frais du bailleur), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (reprise aux frais du bailleur compte tenu de sa mauvaise foi) - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/03342 ; Cerclab n° 23577 (restitution du copieur à la diligence et aux frais du bailleur) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134 ; Cerclab n° 23543 (frais imputés au bailleur) - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (bailleur autorisé à récupérer à ses frais le matériel) - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 (compte tenu du démarchage opéré dans les locaux du salon de coiffure, il convient de laisser cette obligation à la charge de la société bailleresse, propriétaire du matériel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 RG n° 2018j887 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 : RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (restitution du matériel aux frais du bailleur) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (restitution au lieu indiqué par le bailleur et à ses frais).

V. aussi après une annulation pour pratique commerciale agressive : TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 10813 (restitution du matériel aux frais du vendeur, mais sous astreinte de 20 euros par jour à compter de la constatation de son refus).

V. cep. en sens contraire, mettant les frais à la charge du preneur : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2025 : RG n° 21/03413 ; Cerclab n° 23527 (restitution au lieu indiqué par le bailleur et aux frais du locataire ; N.B. la solution étonne d’autant plus que cette juridiction adopte en général une solution différente, V. ci-dessus), infirmant sur ce point T. com. Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007291 ; Dnd (restitution aux frais du liquidateur du fournisseur).

V. également pour des frais mis à la charge du fournisseur : TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (restitution aux frais du fournisseur, à qui est imputable l’irrégularité du contrat, alors que le bailleur n’a pas commis de faute) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593 (batteries de condensateur et ampoules Led pour un Gaec le retrait des batteries incombe au fournisseur)­.

* Modalités de restitution. Pour une illustration des modalités dans le dispositif : CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (« dit que la [société bailleresse] devra reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 3100, objet du contrat de location, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé la SARL [locataire], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié trente jours avant, de la date à laquelle cette reprise interviendra »). § Même sens : CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (reprise du matériel aux frais du bailleur dans un délai d'un mois à compter de la signification de l’arrêt, après avoir avisé préalablement la société, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (condamnation du bailleur à reprendre le matériel en l'état et à ses frais dans les locaux du locataire), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (bailleur condamné à récupérer le copieur à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision et réputé, à défaut de reprendre son matériel, avoir renoncé à en reprendre possession), confirmant TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (bailleur condamné à reprendre possession du matériel à ses seuls frais après l'avoir avisé le preneur préalablement selon les modalités spécifiées au dispositif), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd.

* Astreinte. La plupart des décisions consultées refusent en revanche d’imposer une astreinte à l’obligation de restitution du preneur. V. outre les décisions déjà citées ci-dessus : CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (condamnation de la locataire à restituer le matériel, sans astreinte, alors qu’il est établi qu’elle a spontanément tenté de restituer le matériel, non pas au bailleur comme elle aurait dû, mais à la société prestataire qui a refusé d'en prendre livraison), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (condamnation à restitution du locataire, mais rejet de la demande relativement à l'appréhension du matériel si besoin avec le concours de la force publique, cette demande étant prématurée et relevant de la compétence du juge de l'exécution) - TJ Pontoise (1re ch.), 26 août 2025 RG n° 23/05564 ; Cerclab n° 24379 (location de matériel informatique par une association sportive condamnation sans astreinte, la résistance de l'association à l'exécution de la décision de justice ne pouvant pas être présupposée).

V. cep. : TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (astreinte de 20 euros par jour en cas de refus de restitution).

* Inefficacité des clauses du contrat de location régissant la restitution. Pour échapper à ces solutions, certains contrats de location contiennent des clauses organisant les modalités de la restitution, en mettant bien sûr les frais à la charge du locataire. Ces clauses sont incontestablement efficaces lorsque le contrat de location est résilié aux torts du locataire. Elles sont inapplicables en cas d’annulation du contrat de location (sauf à en faire un accord autonome, ce qui serait très discutable) et sans doute aussi en cas de caducité, sans quoi les solutions posées par la Cour de cassation puis par l’art. 1186 C. civ. seraient privées d’effet.

V. en ce sens : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (les frais afférents, par suite de la nullité du contrat de location, ne peuvent être régis par les dispositions contractuelles et doivent être imputés au bailleur) - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (le bailleur invoque en vain les dispositions du contrat de location imposant au preneur de restituer le matériel à ses frais, dans la mesure où le contrat a été déclaré nul), confirmant T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (bailleur ne pouvant se prévaloir de la clause relative à la restitution afin de la mettre à la charge du preneur en exécution d'un contrat inexistant ; obligation de récupérer le matériel à ses frais).

Un contrat de location stipulait qu’« en cas de cessation du contrat de location, pour quelque cause que ce soit, le locataire doit, à ses frais, restituer au loueur l'intégralité des biens loués au titre du présent contrat de location sur le site qui sera désigné par ce dernier, en bon état d'entretien et de fonctionnement » ; en premier lieu, cette clause est nulle consécutivement à l'annulation du contrat, sauf à considérer qu'elle est autonome par rapport au contrat, ce que le bailleur ne soutient pas : ensuite, à supposer même qu'elle survive au contrat, elle ne s'applique pas à l'espèce, puisqu'elle vise la cessation du contrat, et non son l'annulation judiciaire ; enfin, en toutes hypothèses, elle devrait être réputée non écrite en raison de son caractère abusif, puisqu'elle constitue un frein à l'exercice du droit de retour et au droit de remboursement consacrés par les dispositions d'ordre public de l'art. L. 221-23, al. 2, C. consom. et qu’elle a donc pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, puisqu’en effet, l'imprimante étant un objet encombrant, elle ne peut être renvoyée normalement par la voie postale, de sorte que les frais de retour devraient incomber au professionnel. CA Amiens (1re ch. civ.), 7 mai 2024 : RG n° 22/01719 ; Cerclab n° 22925 ; JurisData n° 2024-008909 (location financière d’une imprimante), suite de CA Amiens (1re ch. civ.), 5 décembre 2023 : RG n° 22/01719 ; Dnd (annulation du contrat de location et caducité du contrat de maintenance). § N.B. Le choix de l’art. L. 212-1 C. consom. comme fondement du caractère abusif est discutable, dès lors que le contrat a été conclu en qualité de professionnel et que la portée de l’art. L. 221-3 C. consom. est limitée à certaines dispositions seulement, qui n’incluent pas les clauses abusives. Il faut noter cependant que l’éviction de la clause pourrait se justifier sur le fondement de l’art. 1171 C. civ. et surtout que l’illicéité au regard de l’art. L. 221-23 pourrait constituer un fondement suffisant pour juger la clause illicite.

Restitution d’un site internet. Le site ayant déjà été suspendu puisque le contrat a été résilié, il n'y a donc pas lieu d'ordonner sa restitution. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193.

La question de la « restitution » d’un site internet soulève des interrogations, dès lors qu’a priori, ce n’est pas le locataire qui est en mesure techniquement de le faire, qu’il s’agit plutôt d’une suppression que d’une restitution (le bailleur et le prestataire n’ayant aucun droit d’en continuer l’utilisation) et que pourrait aussi se poser la question d’une restitution inverse des données chargées. § Rejet de la demande du prestataire en « restitution » du site internet par le preneur, dès lors que ce prestataire est le seul à disposer des codes sources constituant les pages de ce site. CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (voir le dispositif de l’arrêt détaillant toutes les opérations à effectuer dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’arrêt), infirmant T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd. § V. par exemple : TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (en l'état de biens immatériels que la Selarl d’avocat est dans l'impossibilité de restituer) - TJ Avignon, 21 février 2025 : RG n° 24/00046 jugt n° 25/00092 ; Cerclab n° 23640 (le locataire ne saurait restituer un bien immatériel pour lequel il ne dispose que d’un droit d’exploitation). § Rappr. : CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (l’arrêt estime « saugrenue » la mention du dispositif du jugement ordonnant la « restitution du matériel objet du contrat », s'agissant d'un site internet), réformant T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd. § En sens contraire : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (arrêt ordonnant la restitution du site au bailleur par le preneur, mais pas dans les conditions prévues par le contrat annulé). § Pour une décision faisant application, après exercice du droit de rétractation, de la clause du stipulant que « cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites ». CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094.

Pour des décisions condamnant le prestataire à effectuer cette suppression : le prestataire doit être condamné à supprimer le site internet litigieux, son hébergement et à faire procéder à la suppression de ses référencements, dès lors qu’il n'est contesté que le site est toujours actif, bien qu'étant inachevé et indisponible pour l’avocat, ce qui crée une confusion dans la publicité personnelle de cet avocat, étant précisé par ailleurs que ce nom de domaine relatif à un avocat ne peut être exploité par une personne morale qui n'est pas avocat (art. 1er et 74 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques). CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (rejet en revanche de la demande de dommages et intérêts ou de celle en restitution du nom de domaine, qui ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd. § V. aussi : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (restitution du site internet et du nom de domaine), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (condamnation sous astreinte du prestataire à désactiver le site) - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (location de sites internet pour un avocat ; en l'état de biens immatériels que la Selarl d’avocat est dans l'impossibilité de restituer, condamnation du prestataire, qui procédé à la livraison des sites, à faire toutes diligences pour les supprimer et faire procéder à la suppression de leurs référencements) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mars 2025 : RG n° 23/17686 ; Cerclab n° 23589 (condamnation du prestataire à désactiver le site internet, l’adresse mail afférente et la ligne téléphonique ; rejet de la demande en restitution du site), sur appel de TJ Paris, 28 septembre 2023 : RG n° 22/01644 Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545 (obligation de désactivation du site internet dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 : RG n° 2022F00639 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (condamnation du prestataire à désactiver le site, avec astreinte provisoire), confirmant T. com. Lille, 26 septembre 2023 : RG n° 2022007646 ; Dnd.

Rejet de la demande de désactivation du site formulée à l’encontre du bailleur, dans la mesure où c’est le prestataire qui était en charge de la création et de la maintenance du site internet et non le bailleur dans le cadre du contrat de location. TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383. § Comp. pour une condamnation in solidum du prestataire et du bailleur : TJ Orléans (1re ch. sect. A), 23 janvier 2025 : RG n° 22/00039 ; Cerclab n° 23654 (condamnation in solidum du prestataire et du bailleur à faire disparaître le site sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant trois mois).

Restitution des loyers : limites (art. 1352-8 C. civ.). Aux termes de l'art. 1178, al. 2 et 3 C. civ., le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ; l’art. 1352-8 précise que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur, celle-ci étant appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ; s'agissant d'une prestation à exécution successive consistant dans la mise à disposition du photocopieur, dont le client a joui sur l'ensemble de la période considérée, il y a lieu d'évaluer la valeur de restitution déduction faite d'une indemnité de jouissance correspondant aux loyers versés, de telle sorte que la demande de restitution des loyers sera rejetée. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413. § Comp. infra refusant une indemnité de jouissance au bailleur.

Indemnité de jouissance. La restitution de l’usage du matériel loué ne pouvant s’effectuer en nature, la question se pose de l’attribution au bailleur d’une indemnité compensant cette utilisation. Selon l’art. 1352-3 C. civ., « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. » Selon l’art. 1352-8 C. civ., « la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie » (N.B. le texte vise les prestations de services, ce qui peut inclure la maintenance mais pas l’usage d’un bien). Les décisions consultées montrent l’apparition de divergences entre les juges du fond.

* Principe de l’indemnité. L’art. L. 221-23 C. consom. ne peut être invoqué pour s'opposer au paiement d’une indemnité de jouissance, dès lors que les contrats ont été annulés et qu’ils n’ont pas pris fin pour cause de rétractation. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529, sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (idem).

Certaines décisions admettent explicitement que le bailleur a droit à une telle indemnité (pour les décisions l’admettant implicitement, V. ci-dessous). V. par exemple : la restitution des prestations exécutées, incluant la restitution des fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, est une conséquence naturelle de l'annulation des contrats de location ; le droit, pour les sociétés de location, de percevoir des indemnités de jouissance, qui est fondé sur le régime juridique de l'annulation et de ses effets, n'est pas un enrichissement sans cause. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (point de départ au jour de la demande des bailleurs au regard de la bonne foi du locataire), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (idem). § Il est de jurisprudence constante que l'annulation d'un contrat de location n'interdit pas au bailleur de demander au locataire le paiement d'une indemnité en contrepartie de la jouissance du bien loué dont il a bénéficié. CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (admission d’une indemnité de jouissance correspondant au coût des loyers versés), sur appel de TJ Toulouse, 21 avril 2022 : RG n° 20/01158 ; Dnd. § Il est constant que la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité, l'acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite et à tenir compte du préjudice subi par l'acquéreur par suite de l'anéantissement de cet ensemble contractuel (Civ. 1re, 4 avr. 2006, n° 02-18.277). CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (location de copieur pour une Scea viticole). § Dans le même sens : CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (le loueur est en droit de demander la restitution de la chose, celle-ci incluant, en application de l'art. 1352-3 C. civ., la valeur de la jouissance que la chose a procurée), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602 (application de l’art. 1352-3), sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (lorsqu'un contrat de location est annulé, celui qui a donné en location se voit restituer la contrepartie en valeur de la jouissance qu'il a accordée - Cass, ch. mixte 9 novembre 2007, n° 06-19508).

V. cep. en sens contraire, refusant le principe d’une telle indemnité : le bailleur n'est pas fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de jouissance au motif que la restitution des loyers conduirait à un enrichissement sans cause, la société locataire étant toujours en possession du matériel, alors que l'annulation ou la caducité de la vente de l'imprimante dans ses rapports avec le fournisseur, aurait dû normalement, si la liquidation judiciaire de celle-ci n'était pas intervenue, lui permettre d'obtenir la restitution du prix de vente du matériel. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350. § Rejet de la demande par le bailleur d’une indemnité de jouissance, alors qu’il n'est pas propriétaire du matériel puisque la nullité des contrats a remis les parties en l'état initial et que seul le fournisseur, redevenu propriétaire, a qualité pour le faire. CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (bailleur se voyant en revanche restituer le prix par ce fournisseur), confirmant TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd. § En raison de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat, le loueur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à l'utilisation du bien loué ; dès lors, il ne peut qu'être pris acte de la proposition de l'intimée de s'acquitter d'une telle indemnité, dont le montant est laissé à sa libre appréciation, en l’espèce 5 euros par mois. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/03342 ; Cerclab n° 23577 (bailleur estimant que « cette somme crée un déséquilibre significatif, la somme proposée ne représentant pas le coût de la location financière d'un copieur professionnel » !). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (la demande d'indemnité d'utilisation du matériel n'est pas fondée, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mai 2024 : RG n° 22/03332 ; Cerclab n° 23145 (la caducité du contrat a pour effet de remettre les parties en l'état au jour où elle est constatée, de sorte que le bailleur sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de jouissance du copieur), sur appel de T. com. Paris, 20 décembre 2021 : RG n° 2021000621 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134 ; Cerclab n° 23543 (rejet de l’indemnité de jouissance qui n’est pas demandée par le bailleur et dès lors qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat, le loueur n'est en tout état de cause pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à l'utilisation du bien loué ; rejet aussi de proposition initiale de la locataire de payer une indemnité de 9 euros qui n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions), sur appel de TJ Bordeaux (5e ch.), 13 septembre 2022 : RG n° 18/10634 ; Dnd.

Celui qui restitue une chose en nature doit répondre des dégradations et des détériorations, sachant qu'il incombe à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de la dépréciation, sachant que l'usure ou la vétusté n'ouvre pas droit à diminution du droit à restitution ; le bailleur ne justifiant d'aucune dépréciation, il ne peut davantage, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la location, obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du matériel par le locataire. » CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (la sanction de la violation de l'obligation d'information est la nullité du contrat), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et impose la remise en leur état initial des parties et l'effacement rétroactif du contrat ; refus d’une indemnité de jouissance, l’arrêt estimant que le bailleur ne peut qu’invoquer une responsabilité extra-contractuelle en cas de dépréciation du copieur), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (même principe : la restitution à laquelle est condamnée une partie en raison de la nullité du contrat ne constitue pas un préjudice indemnisable), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 octobre 2018 : RG n° 2017007302 ; Dnd.

Quelques décisions adoptent une position différente, au fondement peu clair, en limitant le droit à l’indemnité à compter de la demande qui en est faite : CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (absence de preuve de la mauvaise foi de la preneuse au sens de l’art. 1352-7 ; admission d’un préjudice de jouissance seulement à compter de la demande en restitution), sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 (la mauvaise foi de la société locataire n'étant pas établie, le bailleur ne peut légitimement solliciter le paiement d'indemnités de jouissance d'un montant équivalent aux loyers versés ; il ne peut la solliciter qu’à compter de sa première demande devant le tribunal ; rejet en l’espèce dès lors qu’à cette date, l'utilisation du matériel était compromise en raison du placement en liquidation judiciaire de la société en assurant la maintenance) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 11 septembre 2025 : RG n° 21/12064 ; Cerclab n° 24285 (indemnité de jouissance exigible à compter de la demande du bailleur, par des conclusions de première instance, au regard de la bonne foi de la locataire ; rejet finalement de la demande, le bailleur arrêtant son décompte avant cette demande), sur appel de TJ Grasse, 17 décembre 2020 : RG n° 18/03267 ; Dnd.

* Montant de l’indemnité. Certaines décisions évaluent la valeur de la jouissance au montant des loyers, laquelle vient alors se compenser avec la condamnation à la restitution du montant des loyers. V. en ce sens : CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (les loyers réclamés par le bailleur représentent, par essence, la valeur de jouissance du matériel mis à disposition et dont il est réclamé restitution après déduction des pénalités réclamées en ce qu'elles reposent sur l'application d'un contrat nul), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602 (la locataire ayant utilisé le photocopieur, sans difficultés de fonctionnement, doit verser une indemnité de jouissance du matériel qui sera fixée à un montant égal au loyer contractuel jusqu'à restitution effective ; N.B. l’arrêt distingue deux périodes : une première où les loyers versés se compensent avec ceux payés et une seconde où ces loyers n’ont plus été payés et où l’indemnité de jouissance est due), sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (location d'une caisse enregistreuse ; pour tenir compte de la dépréciation du matériel et de la jouissance que le preneur a eu de celui-ci jusqu'à l'annulation du contrat, le bailleur ne sera tenu de la restitution des loyers qu'à compter de la cessation de la maintenance) - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (restitution des loyers, mais condamnation du locataire à la même somme, en application de l’art. 1353-3 ; astreinte de 20 euros par jour en cas de refus de restitution) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (idem 18 mars pour la location de copieur par une Scea viticole) - CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 (valeur de la jouissance évaluée au montant des loyers, avec compensation), confirmant T. com. Toulouse, 13 févr. 2023 ; Dnd et T. com. Montauban, 18 mai 2022 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (idem 18 mars pour la location de copieur pour un hôtel) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188 (les loyers perçus resteront acquis au bailleur à titre d'indemnité de jouissance), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 11 février 2025 : RG n° 24/02928 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 23610 (art. 1352-8 ; la prestation en valeur sera évaluée au montant du loyer fixé initialement entre les parties, avec compensation, la qualité de la prestation n’étant pas contestée) - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (il y a lieu de considérer qu’une somme équivalente aux loyers à restituer représente la contrepartie en valeur de la jouissance du photocopieur) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373. § Rappr. En application de l’art. 1352-8 C. civ., la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ; l’annulation d’un contrat à exécution successive a souvent des effets semblables à sa résiliation. TJ Strasbourg, 6 juin 2025 RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (N.B. il n’est pas sûr que le texte visé puisse concerner la mise à disposition d’un bien et la seconde affirmation est également discutable, dès lors que la résiliation est un effet du contrat, ce qui explique que certaines clauses peuvent s’appliquer telles que celles concernant l’indemnité de résiliation, alors qu’aucune clause non détachable ne peut être appliquée en cas de nullité).

Cette solution est en réalité tout à fait contestable dès lors que le loyer inclut les rémunérations du fournisseur et du bailleur, ainsi que, le cas échéant, le montant d’une prestation de maintenance qui n’est plus effectuées. V. en ce sens : dès lors que les contrats de maintenance sont résiliés de plein droit (absence de réponse du liquidateur en application de l'art. L 641-11-1 C. com.), que les prix d'acquisition des équipements loués et les montants des loyers des contrats de location, qui incluent les gains réalisés par le fournisseur et les bailleurs, ne renseignent que très imparfaitement sur la valeur procurée par leur jouissance et qu’aucune pièce ne démontre que ce matériel serait encore entretenu aujourd'hui, par une autre société de maintenance, il convient de fixer le montant des indemnités de jouissance à 30 euros par mois. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (point de départ au jour de la demande des bailleurs au regard de la bonne foi du locataire), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (utilisation du copieur pendant 29 mois : 5.000 € à titre d'indemnité de jouissance), confirmant TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 décembre 2024 : RG n° 23/08433 ; Cerclab n° 23290 ; JurisData n° 2024-024405 (évaluation forfaitaire de la privation de jouissance à 5.000 euros) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (indemnité de jouissance fixée à 100 euros en application de l’art. 1352-8 C. civ.) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (idem) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 février 2025 RG n° 23/01819 ; Cerclab n° 23571 (le principe d’une indemnité est acquis mais son quantum sera modéré à la somme mensuelle de 8 euros), confirmant TJ Béziers, 6 février 2023 RG n° 19/00405 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (réduction du préjudice à de plus justes proportions, en tenant compte non seulement de la durée réduite mais également de la perte de valeur du matériel en raison de sa vétusté), sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (indemnité de jouissance à compter de la demande, en raison de la bonne foi de la locataire, en l’espèce la date de l’assignation en première instance ; 50 euros par mois compte tenu de la disparition de la maintenance et des gains inclus dans les loyers, sur laquelle la cour s’estime peu renseignée), infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (indemnité à compter de la demande, date des conclusions devant le tribunal ; 40 euros en raison de la disparition de la maintenance, alors que le prix d'achat des biens et le prix des loyers ne constituent qu'un paramètre parmi d'autres pour déterminer le montant des indemnités de jouissance mises à la charge de la locataire, dès lors que ces chiffres incluent des rémunérations du vendeur et du bailleur), infirmant sur ce point TJ Toulon (comp. com.), 23 septembre 2021 : RG n° 19/04956 ; Dnd.

* Bien inutilisable. L’attribution d’une indemnité de jouissance n’est possible que si le bien était utilisable par le preneur (condition qui n’est plus remplie lorsque l’usage du matériel suppose une maintenance qui n'est plus assurée compte tenu de la liquidation du prestataire, situation fréquente pour les photocopieurs. V. par exemple : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (absence de demande d’une indemnité de jouissance par le bailleur, qui aurait sans doute été refusée puisque l’arrêt note que la batterie du condensateur était en alarme et ne fonctionnait pas, et que, de surcroît, elle n'était pas conforme à la norme NFC 15 100, le câblage n'étant pas protégée contre les surintensités, avec le risque de provoquer un incendie), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mai 2024 : RG n° 21/07354 ; Cerclab n° 23090 (refus d’indemnité de jouissance, compte tenu des nombreux dysfonctionnements établis), sur appel de TJ Perpignan, 19 novembre 2021 : RG n° 19-001484 ; Dnd.

Pour des décisions écartant l’indemnité à compter de la cessation de la maintenance : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 (admission d’une indemnité de jouissance pendant la durée d’utilisation du copieur, jusqu’à l’arrêt de la maintenance), infirmant T. com. Paris, 9 juin 2021 : RG n° J201900349 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (arrêt admettant le droit à une indemnité de jouissance, au moins jusqu’à la liquidation judiciaire où la cessation de la maintenance a empêché l’utilisation du matériel).

La société locataire ne saurait être condamnée à payer de quelconques indemnités de jouissance pour avoir bénéficié du matériel loué pendant la durée du contrat nul, alors même que la société de location ne produit pas suffisamment de pièces permettant d'évaluer la valeur de ces biens et qu'en outre, ce matériel n'était plus entretenu par le fournisseur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (il n'est pas possible d'affirmer, en l'état des pièces fournies, que le débiteur de l'obligation de restituer s'est enrichi en tirant profit de la jouissance de la chose et en percevant les fruits).

* Bailleur non propriétaire du bien. Pour le refus d’une indemnité de jouissance aux motifs que le bailleur ne serait pas propriétaire du matériel, le bon de commande initial comportant une clause de réserve de propriété jusqu’à encaissement complet du prix, paiement dont la preuve n’a pas été rapportée (!). TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218. § Rappr. : CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (rejet de la demande d’indemnité de jouissance du bailleur, qui ne pourrait en tout état de cause être calculée par rapport à l’indemnité contractuelle prévue, compte de l’annulation du contrat, dès lors que, devant lui-même, du fait de la nullité, restituer les loyers perçus et reprendre le matériel, il ne pourrait prétendre qu'à une perte de valeur du photocopieur loué, ce qu'il ne fait pas) - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (rejet de la demande du bailleur au titre d’une indemnité de jouissance alors que l'annulation ou la caducité de la vente de l'imprimante dans ses rapports avec le vendeur aurait dû normalement, si la liquidation judiciaire de celle-ci n'était pas intervenue, lui permettre d'obtenir la restitution du prix de vente du matériel), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd.

* Absence de demande d’indemnité. Sur la nécessité d’une demande : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (le bailleur ne formule aucune demande relative à une éventuelle condamnation du locataire au paiement d'une indemnité de jouissance, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre) - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 ; jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (absence d’examen de l’indemnisation de la jouissance qui n’a pas été demandée par le bailleur) - CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (location de matériel informatique pour un avocat ; absence de demande d’indemnité de jouissance par le bailleur ; N.B. l’avocat ne sollicitait pas non plus la restitution du seul loyer payé), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134 ; Cerclab n° 23543 (rejet de l’indemnité de jouissance qui n’est pas demandée par le bailleur).

* Aspects procéduraux. La demande en paiement d'une indemnité de jouissance, qui tend globalement aux mêmes fins que la demande tendant à obtenir le paiement des loyers, ne peut être regardée comme une prétention nouvelle au sens des art. 564 et 565 CPC. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd. § Pour un refus procédural : le bailleur n’ayant pas, dans le dispositif de ses conclusions, chiffré sa demande, sollicitant uniquement le paiement d'une indemnité de jouissance, sans fournir aucun élément permettant au juge d'évaluer son montant, la Cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (location d’appareils de téléphonie par une médecin dermatologue), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd. § Pour l’appréciation de la date de la créance dans le cas d’une procédure collective : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (cette créance de restitution du prix d'achat est bien née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 7 mai 2019, la caducité découlant de l'annulation prononcée par le tribunal le 22 février 2021), infirmant sur ce point T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd.

4° ACTIONS RÉCURSOIRES

a. Recours du locataire protégé en responsabilité contre le bailleur ou le fournisseur

Faute du fournisseur/prestataire. * Irrégularité du contrat. Pour des décisions admettant l’existence d’une obligation du fournisseur et retenant en conséquence une faute de ce dernier dans le fait de proposer un contrat irrégulier, V. par exemple : engage sa responsabilité le fournisseur qui, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les obligations qui étaient les siennes et qui, en contrevenant aux dispositions du code de la consommation, a nécessairement causé un préjudice à son client consistant à le priver de la protection qui lui est offerte par le législateur, en le contraignant à diligenter une action en justice pour faire respecter ses droits. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018 : RG n° 17/05259 ; Cerclab n° 7649 (commande de menuiseries ; 2.000 euros de dommages et intérêts), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2017 : RG n° 16/01690 ; Dnd. § V. aussi : TJ Aix-en-Provence, 26 mai 2025 RG n° 21/01715 ; Cerclab n° 24444 (le fournisseur a commis une faute en s’engageant au titre de la fourniture et la maintenance de biens d’un contrat de location affecté de nullité, la présente instance et les difficultés du preneur à faire reconnaître la nullité du contrat trouvent partiellement leur origine dans la faute du fournisseur préjudice moral de 1.500 €.).

* Obligation d’information. En omettant d'informer le locataire sur toute la portée de son engagement, la société a commis une faute, laquelle est à l'origine pour celui-ci, d'un préjudice qui s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (préjudice moral lié, d'une part, à l'insatisfaction ressentie en ayant le sentiment de s'être fait abuser par les promesses du démarcheur au vu du caractère insatisfaisant des prestations fournies et, d'autre part au stress et tracas inhérents à la procédure : 1.000 euros), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd.

* Inexécution du contrat. Rejet de la demande du liquidateur du preneur soutenant que la défaillance du prestataire dans l'exécution du contrat a engendré pour le preneur une perte de chance de développer son activité commerciale et d'augmenter son chiffre d'affaires et son bénéfice, dès lors, d’une part, que ce dernier est mal fondé à se prévaloir tout à la fois de la nullité du contrat de prestation de services et de sa mauvaise exécution et, d'autre part, que la preuve de ce préjudice n’est pas établie. CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190.

Faute du bailleur. Les décisions consultées montrent que les locataires agissent parfois en responsabilité contre le bailleur et aussi le fournisseur-prestataire. Les discussions portent à la fois sur l’existence d’une faute et sur l’existence d’un préjudice.

* Abus du droit d’agir en justice du bailleur. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d’une faute ; absence de preuve en l’espèce de la mauvaise foi du bailleur ou de la multiplication de relances de ce dernier créant selon le preneur « un stress important », l’envoi de courriers multiples et la nécessité de faire des recherches de jurisprudence. TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 (absence au surplus de preuve que ces démarches et recherches ne seraient pas réparées au titre de l’art. 700 CPC). § Dans le même sens : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (absence de preuve d’un abus d’action en justice, en l’absence de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol du prestataire et du bailleur, ou du préjudice en résultant) - CA Lyon (3e ch. A), 11 septembre 2025 : RG n° 22/03299 ; Cerclab n° 24293 (absence de preuve d’abus d’action en justice du bailleur qui a voulu faire valoir ses droits ; absence de preuve au surplus d’un préjudice moral ou matériel consécutif à la mise en œuvre d'une saisie-attribution), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2022 : RG n° 2022j196 ; Dnd.

Absence de caractérisation d’une faute du bailleur dans le fait d’avoir refusé d'entrer en médiation aux fins de résolution amiable du litige, étant rappelé que, aux termes de l'art. L. 611-3 C. consom., la médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas aux litiges entre professionnels ; à supposer même le principe d'une médiation applicable, il n'existe aucune obligation d'aboutir à un accord à l'issue d'une telle démarche. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (autre argument : la société preneuse sollicitait d’inclure le fournisseur dans la médiation alors que le contrat à l’encontre de ce dernier avait été résilié).

* Manquement à l’obligation d’information. Rejet d’une demande en dommages et intérêts, fondée sur l’art. 1112-1 C. civ., qui n’était pas en vigueur à la date de conclusion, et de l’anc. art. 1147, faute de preuve d’une faute contractuelle du bailleur et d’un préjudice. CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 10402 (nullité du contrat de location entraînant la caducité du contrat de fourniture).

* Absence de contrôle de la validité du contrat financé. Les décisions sont partagées, même s’il convient de rappeler qu’en matière de crédit affecté à des panneaux solaires ou à des pompes à chaleur, les décisions admettent une faute du prêteur qui a financé un contrat nul, notamment au regard de la conclusion hors-établissement.

> Pour des décisions admettant l’existence d’une obligation du bailleur et retenant en conséquence une faute de ce dernier dans le fait de financer un contrat irrégulier, V. par exemple : a commis une faute la société bailleresse, professionnelle du financement locatif, qui ne pouvait ignorer que les contrats conclus hors établissement, à l'occasion d'un démarchage au siège social, était entachés de causes de nullités, compte tenu de l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation et qui n’a pris toutefois aucune initiative pour tenter de régulariser la situation, ou pour procéder à une action interrogatoire, conformément à l'art. 1183 C. civ. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (1.200 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des désagréments et perte de temps occasionnés par le litige et par la procédure ; faute retenue également à l’encontre du fournisseur, le préjudice étant évalué au montant de la participation commerciale) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (idem). § Le bailleur est mal fondé, voire de mauvaise foi, de reprocher à son locataire les propres défaillances d'un tiers, en l'occurrence, son fournisseur le choix, au demeurant via un démarchage à domicile, d'un professionnel ne peut constituer une faute sauf à inverser la charge des obligations d'ordre public, qui pèsent sur les professionnels du crédit affecté ou encore des sociétés de location de matériel, de vérification minimale de la régularité des contrats proposés par leurs partenaires commerciaux. TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222. § Dans le même sens : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (le bailleur peut se voir reprocher la mise à disposition d'un contrat non conforme aux exigences légales) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 (impossibilité d’exercer en temps utile son droit de rétractation alors qu'il estime être lésé par le coût total de l'opération rapporté à la valeur bien moindre de l'équipement loué ; 3.000 euros).

> Pour des décisions excluant au contraire cette obligation de contrôle : il n'appartient pas à l'organisme de location financière de s'assurer de la régularité du contrat qu'il ne fait que financer. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (absence de faute délictuelle) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (idem) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (idem).

* Pratique commerciale agressive. Toute violation d'un droit essentiel, dont celui d’avoir subi une pratique commerciale agressive, cause à autrui un dommage d'ordre psychologique (moral) consistant en un trouble de jouissance du sentiment de sécurité juridique et le cas échéant en une atteinte à l'honneur du co-contractant ; il appartient cependant à celui qui l'invoque d'apporter tout élément susceptible de permettre à la juridiction d'en apprécier tant l’exacte imputabilité, que la nature exacte et le quantum du préjudice qui en découle. TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (le contrat de location étant nul, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de paiement en exécution de ce contrat). § S’il le loueur avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il avait consenti au financement il n’est en revanche pas démontré qu’il ait eu une exacte connaissance de la pratique agressive pratiquée par le fournisseur-prestataire. Même jugement (rejet de l’action contre le bailleur).

* Faute dans l’exécution du contrat. Si la nullité des contrats a pour effet de produire la nullité du contrat de cession passé par le prestataire et le bailleur financier, ce dernier, qui a accepté de mettre en œuvre les prélèvements au titre du contrat de location sans s'assurer, même par une simple vérification formelle, de la réalité de la livraison et de la pose du matériel, alors qu'il n'était pas partie à l'opération initiale, a commis une faute qui concourt au préjudice qu'il prétend avoir subi de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le prestataire. CA Amiens (ch. écon.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/08711 ; Cerclab n° 9165 (téléphonie et accès Web pour une entreprise de casse et réparation automobile ; arrêt relevant la défaillance dans l’information contractuelle, qui n’avait pas été contacté par le bailleur ni informé d'une cession de contrat à son profit ; nullité), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 13 décembre 2019 : Dnd. § Il résulte de la communication du bordereau de commande du matériel retiré au point relais, que ce matériel a été retiré en ses lieu et place par un tiers, alors qu’il n’est pas contesté que ce matériel a été livré au preneur par le bailleur lui-même selon bordereau de livraison ; de telles pratiques sont consécutives d’une faute du bailleur au sens de l’art. 1240 C. civ. TJ Montpellier (pôle civ. sect. 2), 15 mai 2025 RG n° 21/02205 ; Cerclab n° 24451 (préjudice 1.000 €).

Préjudice réparable. Les décisions consultées sont assez exigeantes et les demandes d’indemnisation des préjudices subis par le preneur sont souvent repoussées sur des fondements divers.

* Préjudice déjà réparé. L’action est repoussée lorsque le préjudice invoqué a déjà été réparé par l’annulation du contrat et la restitution des loyers. V. en ce sens : le bailleur peut se voir reprocher la mise à disposition d'un contrat non conforme aux exigences légales ; ce manquement est déjà sanctionné par la nullité et les restitutions subséquentes ; les prélèvements de loyers effectués indûment sont donc réparés par ce biais. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962. § Dans le même sens, V. aussi : CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07125 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 23280 (absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation du contrat), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0026 ; Dnd - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (absence de preuve d’un préjudice matériel déjà réparé par les restitutions des loyers versés) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 26 mai 2025 : RG n° 23/02268 ; Cerclab n° 23860 (absence de preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice réparé par l’annulation du contrat). § Rappr. : absence de preuve d’un préjudice matériel : CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (rejet de la demande d’indemnisation du locataire, faute de préjudice pour celui-ci dès lors qu’il n’a payé aucun loyer).

Même raisonnement et même solution en cas d’exercice du droit de rétractation : le client qui a pu valablement exercer son droit de rétractation ne justifie d’aucun préjudice au titre du manquement à l’obligation d’information sur ce droit. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551.

La demande d'indemnisation d’un préjudice moral, pour le temps considérable consacré au traitement des dysfonctionnements des installations, est sans lien avec le contrat de location et les obligations du bailleur, et pour le temps consacré à sa défense, relève des frais irrépétibles. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962.

* Absence de preuve d’un préjudice distinct, notamment moral. La référence générale à une pratique dite habituelle, selon laquelle le prestataire s’est fait régler sans contrepartie valable une prestation par le bailleur financier, lequel a préféré poursuivre le « petit professionnel abusé plutôt que ce prestataire », ne démontre pas l'existence d'un préjudice spécifique. CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05704 ; Cerclab n° 9722 (« petit professionnel » invoquant « l'application de la jurisprudence en la matière qui condamne de façon habituelle » le prestataire et le bailleur ; N.B. la jurisprudence « habituelle » semble viser celle de la cour), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-000877 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05687 ; Cerclab n° 9721 (idem), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-001420 ; Dnd.

Pour d’autres illustrations : CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (absence de preuve tant du préjudice invoqué que de la mauvaise foi du bailleur), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (absence de preuve d’un préjudice moral résultant de la désinformation dont le preneur prétend avoir a été victime et du fait d'avoir été maintenu dans une grande confusion, qui ont eu sur lui un impact psychologique important).

Préjudice moral d’une personne morale. Pour un refus de principe : absence de preuve d’un préjudice moral compte tenu des tracas engendrés qu’un Gaec, personne morale, ne peut invoquer. TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222. § Comp., raisonnant sur le gérant : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 décembre 2023 : RG n° 21/06226 ; Cerclab n° 10595 (nullité d’un contrat de location de photocopieur par une société d’optique ; absence de preuve d’un préjudice moral qui ne peut être constitué par l'anxiété ressentie par son dirigeant du fait de cette procédure), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 octobre 2021 : RG 2020F00414 ; Dnd.

b. Recours du bailleur contre le locataire.

Rejet de l’action en responsabilité du bailleur, sur le fondement de l’art. 1240 C. civ. et d'un manquement fautif de sa cocontractante qui ne l'aurait pas informée des accords précédemment souscrits avec le fournisseur du matériel, alors que la preuve d’un tel manquement n’est pas rapportée et que cette demande tend à neutraliser les effets de la nullité du contrat prononcée, puisqu'elle vise précisément à obtenir le montant des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956 ; Cerclab n° 10286 (l'annulation du contrat entraîne le rejet de la demande de condamnation au paiement des échéances de loyers arriérés et de l'indemnité contractuelle de résiliation), sur appel de TJ Nîmes, 24 janvier 2022 : RG n°18/02885 ; Dnd.

c. Recours du bailleur contre le fournisseur-prestataire.

Principe. Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (caisse enregistreuse et une imprimante pour une coiffeuse), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 26 juillet 2021 : RG n° 2020003332 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mai 2024 : RG n° 22/03332 ; Cerclab n° 23145 (condamnation du fournisseur à garantir le bailleur des conséquences de la caducité du contrat de location financière en vertu des stipulations de leur convention coopération commerciale), sur appel de T. com. Paris, 20 décembre 2021 : RG n° 2021000621 ; Dnd.

Restitution du prix de vente. Dès lors que c’est par les manquements contractuels commis par le fournisseur que l’établissement d’un contrat irrégulier a conduit à la remise en cause de tout un ensemble contractuel, le bailleur est bien fondé à voir prononcer la résolution de la vente intervenue eux et à solliciter la restitution du prix de vente. TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644. § V. aussi CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593 (bailleur bien fondé à demander la restitution du prix). § En raison de l'annulation du contrat de vente, le fournisseur doit restituer au bailleur la somme perçue à l'occasion de la vente du matériel, afin que ces parties soient remises dans leur état précédant l'opération annulée. CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (peu importe que le locataire n'ait effectivement pas qualité pour solliciter l'annulation de la vente elle-même, puisque la nullité de ce contrat n'est que la conséquence nécessaire de l'annulation du contrat principal de location, que le bailleur avait en tout état de cause sollicité en première instance, en cas d’annulation de la location), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd.

La cour ayant annulé le contrat de location conclu entre le locataire et le bailleur, le contrat interdépendant de vente des équipements loués du fournisseur au bailleur est effectivement caduc depuis l'origine et les prestations exécutées de part et d'autre doivent être restituées. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (cette créance de restitution du prix d'achat est bien née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 7 mai 2019, la caducité découlant de l'annulation prononcée par le tribunal le 22 février 2021), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd. § V. aussi : TJ Nîmes, 31 août 2023 : RG n°18/02966 ; Dnd (nullité du contrat de vente du matériel, compte-tenu de la nullité du contrat de location financière), sur appel de CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/03342 ; Cerclab n° 23577 (cour non saisie de cette question).

Comp. : l'annulation du contrat de location étant prononcée à raison de l'absence de bordereau de rétraction accompagnant le contrat de location financière, ce qui est imputable au bailleur, ce dernier ne peut demander la résolution de la vente qu’il a conclue aux torts du fournisseur, étant donné, au surplus, qu’il ne peut justifier celle-ci aux motifs que le fournisseur aurait gravement manqué à ses obligations, alors que, pour tenter de contrer l’action du locataire, il s’est associé à la défense du fournisseur pour estimer que les difficultés rencontrées n’étaient pas substantielles. CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768, infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd.

Responsabilité du fournisseur-prestataire. * Responsabilité admise. Le fournisseur prestataire, qui est à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel en s'abstenant de soumettre à la signature du locataire un contrat régulier, portant information du droit de rétractation et contenant un bordereau de rétractation détachable, doit être condamné à payer au bailleur financier une somme au titre des loyers impayés et des loyers à échoir, déduction faite de la clause pénale et des pénalités des conditions générales qui ne sont dues qu'en cas de résiliation et non pas de caducité du contrat de location. CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (somme devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (condamnation du prestataire au paiement de la somme versée par le bailleur, en conséquence de la double caducité, en application de l'article 1187 du code civil), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd.

Le préjudice financier subi par le bailleur n’est pas équivalent au gain escompté, mais seulement à une perte de chance de le réaliser, évalué en l’espèce à 50 %. TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644.

* Responsabilité écartée. En sa qualité de professionnel des opérations financières, le bailleur ne pouvait méconnaître les causes de nullité apparentes du contrat conclu entre le fournisseur et le locataire, de sorte que c'est de son propre fait qu'il a été privé des gains financiers. CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (rejet de l’action du bailleur contre le fournisseur en indemnisation de ses pertes financières), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 RG n° 21/00822 ; Dnd. § Rejet de la demande du bailleur visant à être relevé indemne des condamnations prononcées contre lui et à voir fixer au passif de la société prestataire le montant desdites condamnations, faute de préciser le fondement de cette demande. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (condamnation du bailleur à reprendre le matériel en l'état et à ses frais dans les locaux du locataire), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd. § Rejet de la demande du bailleur à être garanti de toutes les condamnations par le fournisseur, dès lors que, si le contrat de location a été annulé, c'est exclusivement en raison de la faute qu’il a commise, son contrat de location ne respectant pas les art. L 221-9 et L 221-5 C. consom., imposant un formalisme particulier, prévu à peine de nullité, pour les contrats conclus hors établissement. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (cette créance de restitution du prix d'achat est bien née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 7 mai 2019, la caducité découlant de l'annulation prononcée par le tribunal le 22 février 2021), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd. § V. aussi : CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039.

Rejet de la demande du bailleur, le préjudice financier n’étant pas établi. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593.

* Répartition des risques par convention. La convention de coopération stipule que le bailleur doit informer la société prestataire de tout litige technique ou commercial, y compris concernant l'exécution des contrats de prestations associées, afin de permettre au fournisseur d'intervenir auprès du locataire afin de régulariser le litige ; en contrepartie de cette information, le fournisseur prendra toutes dispositions nécessaires pour que le bailleur ne subisse aucun préjudice du fait du désaccord pouvant exister avec le locataire ; si le fournisseur n'est pas en mesure de résoudre le litige dans les 60 jours de l'information communiquée par le bailleur, le fournisseur procédera au rachat du bien pour le montant des loyers échus et impayés, ainsi que des loyers restant à échoir. Comme le soutient le bailleur, l'effet de cet article est de reporter les risques financiers d'un contentieux sur la société prestataire. CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (prestataire ayant été en l’espèce directement informé par le locataire qui l’a renvoyé vers le bailleur), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd § Si la convention de coopération prévoit la mise en place d’un fonds de garantie, afin que le bailleur puisse être remboursé des loyers impayés et à échoir des locataires défaillants (en dehors de tout litige technique ou commercial) et également afin qu’il puisse être payé de toute somme que pourrait lui devoir le fournisseur ou le locataire, sous la forme d’un gage espèces, cette clause ne lui interdit pas de solliciter un titre exécutoire contre la société prestataire, et la demande judiciaire en indemnisation ne constitue pas un doublon avec les stipulations précitées, puisqu'au contraire, le titre exécutoire fixera exactement les droits et les obligations de chacune des parties, ce qui permettra ensuite la compensation prévue par cet article par le biais du gage fourni par l'appelante. CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (arrêt rejetant finalement la demande en garantie du bailleur, dès lors que le prestataire n’est intervenu qu’en qualité de mandataire du bailleur et que l’irrégularité du contrat de location est imputable à ce dernier).

d. Recours du fournisseur-prestataire contre le bailleur.

Il appartient au fournisseur de se retourner, s’il le souhaite, contre le bailleur pour obtenir l'annulation du contrat de vente et le règlement d'indemnités de jouissance à son profit. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 11 septembre 2025 : RG n° 21/12064 ; Cerclab n° 24285.

I. PROCÉDURE

1° COMPÉTENCE

Clause attributive de compétence. Les art. L. 121-16-1 s. C. consom. ne confèrent pas aux professionnels, quand bien même auraient-ils souscrit un contrat « hors établissement », l'option de compétence prévue à l’anc. art. L. 141-5 C. consom., laquelle ne figure pas en effet dans les sous-sections 2, 3, 6 et 7 précitées, a fortiori au détriment d'une clause attributive de compétence insérée dans un contrat conclu entre commerçants. CA Rennes (3e ch. com.), 27 novembre 2018 : RG n° 16/02780 ; arrêt n° 454 ; Cerclab n° 7652 (prestation comprenant, la mise à disposition d'un distributeur, d’un pack de communication à destination de la clientèle, l'adhésion à une centrale d'achat ou encore la livraison régulière de consommables destinés à la fabrication de sushis pour un restaurant de spécialités… afghanes : conséquence : il appartiendra à la juridiction territorialement compétente de dire si le contrat peut relever du texte), sur appel de T. com. Rennes, 3 mars 2016 : Dnd. § L’art. L. 121-16-1-III C. consom., qui a pour objet d'étendre le bénéfice des dispositions du code de la consommation aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, est sans lien avec l'application d'une clause attributive de compétence entre commerçants qui n'est pas écartée par les dispositions du code de la consommation. CA Versailles (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439 ; Cerclab n° 8937.

Pour le refus de la compétence spécialisée de l’art. L. 442-6-III C. com. : la lettre de l’anc. art. L. 442-6, I, 2° C. com., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, vise la notion de partenaire commercial, qui est défini comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant ; un contrat de mise à disposition de solution de téléphonie, soit une opération ponctuelle a objet et durée limités, ne génère aucun courant d'affaires stable et continu et n'implique aucune volonté commune et réciproque d'effectuer, de concert, des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service. CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (location d’une solution de téléphonie par une marbrerie ; conséquences : application stricte de la clause attributive de compétence et rejet de l’argument tiré de la compétence spécialisée du Tribunal de commerce de Lyon), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd. § N.B. cette interprétation du texte, soutenue par de nombreuses cours d’appel, a été tardivement condamnée par la Cour de cassation. Elle n’est plus pertinente dans le cadre de l’art. L. 442-1 C. com., sauf pour les locations financières que le CMF exclut des pratiques restrictives de concurrence.

Pour l’application d’une clause attributive de compétence : CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (efficacité de la clause attributive de compétence à l’égard d’un commerçant, qui figure en haut de page du contrat de location sous l'indication « article 17 : Attribution de compétence - Droit applicable », dans un encart grisé qui ressort clairement et distinctement à la simple lecture de la première page, ce d'autant que le paragraphe est imprimé dans une police de caractères distincte qui le différencie des autres mentions figurant sur cette page ; peu importe que le tribunal ne soit pas désigné, dès lors que le siège social du bailleur est aisément identifiable), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (opposabilité d’une clause attributive à « la compétence des tribunaux du siège social du bailleur sauf application du Code de la consommation », valable entre commerçants et mentionnée dès la première page du contrat, de façon très apparente et parfaitement lisible), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (clause similaire valable entre commerçants), confirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd.

Appréciation par le juge de la mise en l’état. Certaines des décisions consultées montrent que le juge de la mise en l’état sollicite parfois les parties sur le respect ou non des conditions du texte (V. art. 8 CPC : « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige » et 913-1 CPC relatif au conseiller de la mise en état : « il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige »). § Il résulte de l’art. 789 CPC, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le juge de la mise en état, de sa désignation à son dessaisissement, a le pouvoir exclusif pour statuer sur les fins de non-recevoir seul le juge de la mise en état devait connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la banque et tirée de l’absence de mise en cause du prestataire. TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (fin de non-recevoir irrecevable). § Les développements relatifs à l'inapplicabilité des dispositions de l'art. L 221-3 du code de la consommation sont sans emport devant le conseiller de la mise en état qui n'est saisi d'aucune demande y afférente. CA Agen (ch. civ.), 25 septembre 2024 : RG n° 23/00324 ; arrêt n° 65-24 ; Cerclab n° 23236 (N.B. l’action est par ailleurs déclarée forclose, sur le fondement de l’art. L. 218-2 C. consom., dont l’applicabilité est à tort déduite de celle de l’art. L. 221-3), sur appel de TJ Agen, 14 juin 2022 : RG n° 20/00307 ; Dnd.

Appréciation par le juge des référés. Pour l’appréciation par le juge des référés de l’applicabilité de l’art. L. 121-16-1 [221-3] C. consom. : CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977 (ordre d'insertion publicitaire pour une Sarl ayant pour objet social la réalisation de transactions en matière immobilière ; protection inapplicable en raison de la nature du contrat et de la présence de six salariés), sur appel de T. com. Paris (réf.), 18 décembre 2015 : RG n° 2015067488 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; Cerclab n° 7721 (location de deux photocopieurs et d'un serveur informatique par un architecte ; absence de contestation sérieuse sur la demande du bailleur en paiement), sur appel de TGI Bobigny (réf.), 6 juillet 2018 : RG n° 18/00650 ; Dnd.

Pour des décisions admettant l’existence d’une contestation sérieuse : CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (les conditions du texte étant réunies et la preuve n’étant pas rapportée d’une information sur le droit de rétractation et d’une renonciation à cette protection, la demande se heurte à une contestation sérieuse), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 25 juin 2018 : RG n° 2018R00805 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 28 octobre 2021 : RG n° 21/00905 ; Cerclab n° 9214 (appréciation en référé de la conclusion hors établissement et du lien avec l’activité principale, pour considérer que l'argumentation au regard de la nullité du contrat litigieux soulève une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande en paiement du bailleur, qui ne pourra être tranchée que par les juges du fond), sur appel de TJ Béziers (cont. prot. - réf), 12 janvier 2021 : RG n° 20/00254 ; Dnd - TJ Strasbourg (réf.), 13 novembre 2024 : RG n° 24/01294 ; Cerclab n° 23333 (mission et administrative et comptable pour un chauffagiste ; le moyen de nullité fondé sur l’absence d’information relative au droit de rétractation constitue une contestation sérieuse commandant de dire n’y avoir lieu à référé) - T. com. Paris (réf.), 23 mai 2025 : RG n° J2025000303 ; Cerclab n° 23676 (financement de matériels et de logiciels ; applicabilité de l’art. L. 221-3 soulevant une contestation sérieuse excluant le référé).

2° RECEVABILITÉ DE L’ACTION

Prescription. L’action en nullité fondée sur l’art. L. 221-3 est soumise à la prescription quinquennale. CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 56).

Sur le point de départ : l’action en nullité fondée sur l’art. L. 221-3 C. consom. est soumise à l’art. 2224 C. civ. ; le contrat litigieux ayant été conclu le 14 juin 2013, c'est à cette date que la société locataire a pu avoir connaissance de la supposée cause de nullité dont elle se prévaut à savoir l'absence de formulaire type de rétractation et d'informations relatives au droit de rétractation. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 14 décembre 2023 : RG n° 20/02411 ; arrêt n° 2023/198 ; Cerclab n° 10609 (location de photocopieur pour une association sportive de natation ; conséquence : l’action intentée le 5 avril 2019 est prescrite ; N.B. l’art. L. 121-16-1 C. consom. résultant de la loi du 17 mars 2014, il était en tout état de cause inapplicable et la cour aurait dû rechercher l’existence d’un rapport direct avec l’activité), sur appel de TJ Aix-en-Provence, 13 janvier 2020 : RG n° 16/03066 ; Dnd. § Il est désormais retenu que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance ; ainsi, la connaissance des mentions contractuelles exigées à peine de nullité du contrat ne résulte pas de la signature même du contrat potentiellement vicié, mais de la connaissance effective de ces vices par le consommateur, sauf à ce qu'il ait confirmé le contrat en pleine connaissance de ceux-ci. CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 13 mai 2025 : RG n° 24/11085 ; arrêt n° 2025/201 ; Cerclab n° 24189 (location d'un photocopieur pour un entrepreneur individuel exerçant une activité de bureau d'études télécom ; prescription quinquennale ; action non prescrite, le contrat étant totalement taisant sur le droit de la consommation et la locataire n’ayant découvert l’irrégularité du contrat que lors de la condamnation correctionnelle du gérant de la société prestataire), sur appel de TJ Toulon (Jme), 3 septembre 2024 : RG n° 22/05662 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (1/ si le contrat ne lui a pas été remis lors de sa signature, c'est alors nécessairement à cette date que le locataire a eu connaissance de l'absence de remise des informations, ainsi que de l'absence de remise du formulaire de rétractation ; 2/ l’action fondée sur l’art. L. 221-3 n’est pas prescrite dès lors que, selon le dispositif du jugement, le tribunal a débouté la société locataire de ses demandes en nullité, seul son fondement juridique étant nouveau), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd.

La règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; elle ne peut donc recevoir application lorsque la partie se trouve dans le délai pour agir à titre principal en nullité, ce qui est le cas en l'espèce, la nullité du contrat ayant été invoquée dans le délai quinquennal de la prescription. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354.

Tentative préalable de solution amiable. Application de l’art. L. 750-1 CPC, mais admission d’une dispense compte tenu de l’indisponibilité du conciliateur rendant impossible une réunion dans les trois mois. TJ Strasbourg, 22 septembre 2025 : RG n° 24/03317 ; Cerclab n° 24462.

L'absence de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est pas prescrite à peine de nullité de l'assignation par l'art. 56 CPC, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance. CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404, confirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2020 : RG n° 2015J01079 ; Dnd.

Qualité pour agir. Réouverture des débats et sursis à statuer afin que l'appelante justifie de sa qualité pour agir. CA Nîmes (4e ch. com.), 6 avril 2022 : RG n° 20/00986 ; Cerclab n° 9552 (ambiguïté entre la marque et la société), sur appel de T. com. Nîmes, 20 décembre 2019 : RG n° 2018J244 ; Dnd.

Mise en cause du prestataire et/ou fournisseur. Est irrecevable la demande de nullité du contrat financé en l’absence du fournisseur. CA Lyon (3e ch. A), 21 novembre 2019 : RG n° 18/00531 ; Cerclab n° 8176 (location financière d'un matériel d'économie d'électricité appelé « pack led »), sur appel de T. com. Saint-Étienne 5 décembre 2017 : RG n° 2015f1023 ; Dnd. § Nul ne plaidant par procureur, la cour ne peut pas statuer sur la demande relative à la validité du contrat conclu entre le locataire et le prestataire qui n’a pas été intimé, de sorte que le bailleur n'a pas qualité pour critiquer le jugement en ce qu'il a dit que ce contrat était nul et est irrecevable en sa demande tendant à le voir déclarer valide. CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (location de copieur par une Sarl exploitant un garage), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd. § Le bailleur n’ayant pas intimé es-qualité le mandataire judiciaire du fournisseur-prestataire, le chef du dispositif du jugement prononçant la nullité du contrat principal est donc devenu définitif. CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566, sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd (nullité faute de formulaire de rétractation). § Il n'appartient cependant pas au bailleur financier, en sa qualité de cessionnaire du seul contrat de bail initialement souscrit, de répondre des inexécutions contractuelles imputées au concepteur du site internet et la demande de l'appelante ne peut donc prospérer en l'absence de mise en cause du prestataire dans la procédure. CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315. § Dans le même sens (nécessité d’une mise en cause) : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 juin 2022 : RG n° 20/13759 ; Cerclab n° 9675 (location de photocopieur par une société exploitant un vignoble ; rejet de la demande de nullité du contrat de prestations faute de mise en cause du prestataire ; selon l’arrêt, « en invoquant le fait que contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale qui porte sur la production de vignoble, la société X. invoque nécessairement le contrat de fourniture de matériel de photocopie avec contrat de maintenance […] et non le contrat de financement dudit matériel », affirmation discutable, dès lors qu’on voit mal comment le contrat de financement pourrait entrer dans le champ de l’activité principale alors que le contrat financé n’y entrerait pas…), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° 2019010316 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (location de serveur informatique, application mobile et balise numérique pour une fleuriste ; absence de mise en cause du prestataire), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (impossibilité d’invoquer l’existence d’un ensemble contractuel en l’absence des sociétés concernées dans la cause), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/21573 ; Cerclab n° 10367 (impossibilité de solliciter la nullité du contrat de fourniture de site internet sans mise en cause du prestataire) - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (les contrats de partenariat référent client ayant été conclus avec une personne morale qui n'est pas partie à la présente instance, leur caducité ne peut pas être prononcée) - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/04277 ; Cerclab n° 10791 (selon l'art. 14 CPC, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; la nullité et la résiliation du contrat conclu avec le fournisseur ne peuvent être examinées en l'absence de ce dernier dans la cause ou de son liquidateur judiciaire le cas échéant ; en l'absence d'anéantissement du contrat principal, la caducité par voie de conséquence du contrat conclu avec le bailleur ne peut être prononcée), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j01423 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00423 ; Cerclab n° 22991 (nullité du contrat principal ; absence de prononcé de la caducité du contrat de location, le bailleur n’étant pas dans la cause), sur appel de T. com. Cusset, 20 décembre : 2022 RG n° 2021/002130 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 (impossibilité de prononcer la nullité ou la résolution du contrat de maintenance, faute de mise en cause du mainteneur), sur appel de T. com. Paris, 14 mars 2022 : RG n° 2020038510 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (impossibilité de prononcer l’anéantissement du contrat financé ou la caducité de la location par voie de conséquence sans avoir mis en cause le fournisseur en liquidation), infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd - CA Riom (ch. com.), 18 juin 2025 : RG n° 24/01314 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 24090 (location de copieur pour une pharmacie ; impossibilité d’invoquer la nullité du contrat de fourniture et de maintenance, faute d’avoir mis en cause le liquidateur), sur appel de TJ Aurillac,11 mars 2024 : RG n° 22/00191 ; Dnd.

La caducité de l’appel à l'encontre de la société prestataire et de son liquidateur fait obstacle à l'examen de sa demande de nullité de ces contrats, la cour n'étant pas saisie de ces prétentions. CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/05309 ; Cerclab n° 10326 (SCEA de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 29 mars 2021 : RG n° 2017/017255 ; Dnd.

V. cep. pour une décision estimant apparemment que le locataire peut opposer l’exercice de son droit de rétractation au bailleur financier, sans mettre en cause le prestataire. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2021 : RG n° 20/02409 ; Cerclab n° 8990 (licence d'exploitation de site internet pour un photographe ; arrêt admettant aussi que le bailleur peut le contester, ce qui est le cas en l’espèce, le locataire ne prouvant pas avoir exercé son droit de rétractation dans le délai requis, même en tenant compte du report de son point de départ : refus en revanche d’une demande de résiliation sans mise en cause du fournisseur), sur appel de TGI Pontoise, 12 novembre 2019 : RG n° 19/02896 ; Dnd. § V. aussi : le droit de rétractation étant parfaitement justifié, il est sans emport pour la solution du litige que le fournisseur n'ait pas été attrait à la procédure et, en tout état de cause, les contrats étant interdépendants, la rétractation effectuée auprès du fournisseur prestataire a eu pour effet de mettre un terme également au contrat de location longue durée, dont les clauses contractuelles ne trouvent pas à s'appliquer. CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382. § En sens contraire : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/12756 ; Cerclab n° 9570 (location de site internet ; impossibilité pour la locataire de prétendre avoir exercé valablement son droit de rétractation à l’encontre du prestataire, dans un litige l’opposant au bailleur et sans mise en cause du prestataire), sur appel de TJ Paris, 25 juin 2020 : RG n° 19/08982 ; Dnd.

Rappr. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (compte tenu de l’autorité de la chose jugée entre les parties de la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance et de l’absence de mise en cause du prestataire, la remise en état des parties à la suite du prononcé de la nullité est circonscrite au seul contrat de location), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd.

Sur le droit de mettre en cause : dès lors que le preneur invoque un droit de rétractation pour s'opposer au paiement des loyers réclamés par le bailleur, c'est à bon droit qu'il a attrait en la cause le fournisseur de la solution de téléphonie donnée en location. CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03359 ; Cerclab n° 23559, confirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018100793 ; Dnd. § Rejet de la demande de mise hors de cause du prestataire, qui a démarché le Gaec, qui a fourni les matériels et les a installés et s'est enfin comportée comme le mandataire du bailleur pour la souscription des contrats de location financières des équipements, ce dont il résulte qu'elle est liée non seulement en qualité de fournisseur de matériels mais encore en qualité de mandataire du bailleur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593, confirmant sur ce point T. com. Paris, 7 novembre 2022 : RG n° 2021008848 ; Dnd. § Mais la locataire, qui n'a pas formé un appel contre les chefs de jugement prononçant la nullité des contrats, dont ceux conclus avec le fournisseur, n'avait pas intérêt à appeler ce dernier en la cause. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467.

3° OFFICE DU JUGE

Relevé d’office. Aux termes de l’actuel art. R. 632-1 C. consom. (anciennement art. L. 141-4) « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Littéralement, le texte vise toutes les dispositions du Code de la consommation, ce qui peut inclure l’art. L. 221-3 C. consom. (anciennement L.121-16-1-III), quand bien même celui-ci concernerait l’application ponctuelle de certaines dispositions du Code de la consommation à des « petits » professionnels.

* Décisions admettant la faculté de relever d’office. Certaines décisions admettent explicitement la possibilité pour le juge de relever d’office le non-respect des règles du Code de la consommation sur les contrats conclus hors-établissement lorsque l’art. L. 221-3 est potentiellement applicable. V. en ce sens, explicite : CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 17 février 2022 : RG n° 21/00134 ; Cerclab n° 9390 (résumé ci-dessous) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (résumé ci-dessous) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 31 mars 2022 : RG n° 19/06808 ; Cerclab n° 9519 (résumé ci-dessous) - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (« par arrêt du 1er décembre 2022, la cour, après avoir indiqué aux parties qu'elle envisageait de soulever d'office le moyen tiré des dispositions d'ordre public du code de la consommation applicables en matière de contrat conclu hors établissement, a : […] ») - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (« en délibéré, les parties ont été invitées par la cour à présenter, dans un délai de quinze jours, toutes observations qu'elles estimeront utiles relatives à l'absence de faculté de rétractation dans le contrat conclu entre le fournisseur et le preneur et dans celui souscrit par celui-ci auprès du bailleur financier, au regard des dispositions des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et R. 632-1 C. consom. »), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 30 octobre 2025 : RG n° 23/01248 ; Cerclab n° 24501 (la société locataire invoquant le bénéfice de l’art. L. 221-3, « les parties seront invitées à présenter leurs observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de l'éventuelle nullité du contrat de location résultant de la méconnaissance par le bailleur, lors de sa conclusion, de ces mêmes dispositions).

Toutefois, cette faculté nécessite de respecter le principe du contradictoire, conformément à l’art. 16 CPC, ce qui suppose de permettre aux parties de présenter leurs observations. V. par exemple : si le premier juge était fondé à soulever d'office l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation au litige qui lui était soumis, il lui appartenait, conformément à l’art. 16 CPC, de recueillir préalablement les observations des parties sur les moyens qu'il entendait relever. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 17 février 2022 : RG n° 21/00134 ; Cerclab n° 9390, annulant TJ Nîmes, 27 novembre 2020 : RG n° 20/02582 ; Dnd (location de photocopieur par une association de loisirs, de rencontre et d'éducation pour les enfants précoces ; jugement relevant d’office la nullité du contrat, sur le fondement des art. L. 221-9 et L. 242-1 C. consom., aux motifs qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion conclu hors établissement et ne comportant pas de formulaire de rétractation). § Pour une décision évoquant un relevé d’office, avec réouverture des débats, pour inviter les parties à s'expliquer sur l'applicabilité au contrat des art. L. 221-1 et s. C. consom. : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 31 mars 2022 : RG n° 19/06808 ; Cerclab n° 9519, après avant dire droit CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 juin 2021 : arrêt n° 21/227 ; Dnd. § V. aussi : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (sollicitation des observations des parties sur l’application de l’art. L. 221-27, al. 2 C. consom.). § Refus d’annuler le jugement pour non-respect du contradictoire, dès lors que le juge d'instance a soulevé d'office, à l’audience, le moyen tiré de l'éventuelle application des dispositions protectrices du code de la consommation par application de l'art. L. 221-3 C. consom. qui, si elle était retenue, pourrait entraîner la nullité du bon de commande, en laissant aux parties la possibilité de présenter leurs observations sur ce moyen de droit, puisque celles-ci ont demandé et obtenu le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (site internet pour un tatoueur), sur appel de TI Périgueux, 16 avril 2019 : RG n° 11-18-518 ; Dnd. § Rappr. encore : annulation du jugement qui a estimé, sans respecter le contradictoire, que la résiliation par le bailleur était irrégulière, faute de mise en demeure préalable et faute d’avoir respecté la clause qui exigeait trois loyers impayés et non deux. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 7 mars 2024 : RG n° 22/03889 ; Cerclab n° 10706 (site internet pour une association dans le secteur des chevaux), annulant TJ Carpentras, 27 octobre 2022 : RG n° 22/01191 ; Dnd.

Par ailleurs, le relevé d’office suppose que le juge dispose dans le dossier d’éléments de fait et de droit suffisants. Pour un refus : l’art. L. 221-3 ne peut être soulevé d'office, en l'absence de comparution du défendeur, compte tenu des conditions cumulatives posées par ce celui-ci nécessitant que soient apportés des éléments objectifs concernant d'une part, le champ d'activité du professionnel et, d'autre part, ses conditions d'exercice afférentes à la dimension salariale de sa structure. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 17 février 2022 : RG n° 21/00134 ; Cerclab n° 9390 (location de photocopieur par une association de loisirs, de rencontre et d'éducation pour les enfants précoces ; condition non remplie en l’espèce puisque la cour ne dispose d'aucune information concernant le nombre d'employés de l'association), annulant TJ Nîmes, 27 novembre 2020 : RG n° 20/02582 ; Dnd (jugement ayant annulé le contrat, mais d’office et sans respect du contradictoire). § N.B. L’argument doit être utilisé avec précaution, dès lors que certaines précisions peuvent faire défaut, comme le nombre de salariés, alors qu’elles sont très faciles à justifier. § Le prestataire ne peut faire grief au premier juge de s'être emparé du fait que le contrat a été conclu « hors établissement », alors que cette donnée est dans le débat depuis l'acte introductif d'instance. CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (absence de violation de l’art. 7 CPC), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd.

* Décisions refusant ou n’utilisant pas la faculté de relever d’office. Pour une décision n’utilisant pas cette faculté : CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 29 mai 2018 : RG n° 17/01542 ; Cerclab n° 7575, sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 9 mars 2017 : Dnd. § Illustrations de décisions admettant que le contrat bénéficie de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., tout en n’examinant pas son éventuelle nullité qui n’avait été demandée que sur le fondement du dol : CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449 ; Cerclab n° 9162 - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706 ; Cerclab n° 9160 - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123 ; Cerclab n° 9158 - CA Montpellier (ch. com.), 1er février 2022 : RG n° 19/05769 ; Cerclab n° 9387 (absence de justification d’un nombre de salariés et au surplus conclusions mal orientées, reprochant essentiellement un manquement à l’obligation d’information et non une nullité du contrat, entraînant la caducité de la location), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017355 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 ; Cerclab n° 9463 (conclusions se bornant à invoquer un manquement à l’obligation d’information : rejet de la nullité), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017365 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05865 ; Cerclab n° 9462 (mêmes motifs et même solution pour une diététicienne), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017370 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05764 ; Cerclab n° 9458 (mêmes motifs et même solution pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mai 2019 : RG n° 2017017407 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 27 juin 2022 : RG n° 20/17629 ; Cerclab n° 9695 (refus implicite de relevé d’office ; résumé ci-dessus sur la protection des personnes morales), sur appel de T. com. Paris, 25 novembre 2020 : RG n° 2019058492 ; Dnd. § V. aussi alinéa suivant.

Respect de l’objet du litige. Modifie l'objet du litige et viole ainsi l'art. 4 CPC le tribunal qui prononce, d'office, la nullité d'un contrat de prestation de services sur le fondement des art. L. 221-3, L. 221-5 et L. 242-1 C. consom., alors que le débiteur proposait à l'audience un paiement échelonné de sa dette et ne contestait pas celle-ci dans son principe. Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-16254 ; arrêt n° 629 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9792, cassant TJ Agen, 8 avril 2021 : RG n° 21/00051 ; Dnd. § Cassation, pour violation de l’art. 4 CPC et modification de l’objet du litige, de l’arrêt qui écarte l'application des dispositions du code de la consommation, aux motifs que la pharmacie n’établit pas que le contrat a été conclu hors établissement, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société prestataire indiquait que son agent commercial s'était présenté dans les locaux de la pharmacie à la suite d'un rendez-vous convenu par téléphone. Cass. civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945.

Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale en nullité du contrat de location, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire en nullité du contrat avec le fournisseur-prestataire. CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401. § Le bailleur n’ayant sollicité, aussi bien en première instance qu’en appel, « à titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de location financière due aux manquements du fournisseur », l'annulation du contrat de vente intervenu avec le fournisseur et la condamnation de ce dernier à lui restituer le prix de cession du matériel, il n’y a pas lieu de retenir une omission de statuer du premier juge ou de d’examiner cette demande, puisque le contrat de location financière n'a pas été résolu, mais annulé. CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407, confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd.

Partie faisant défaut. Pour une décision estimant, après avoir constaté que l’association n’avait pas constitué d’avocat et rappelé que la cour, par application de l'art. 472, al. 2, CPC, ne devait faire droit à la demande de son cocontractant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, que l’art. L. 221-3 C. consom. était visé par le contrat, que les conditions en étaient remplies et qu’en conséquence, l’association avait bénéficié d’un droit de rétractation qu’elle n’avait pas utilisé. CA Agen (1re ch. civ.), 14 mai 2025 : RG n° 24/00833 ; Cerclab n° 23666 (site internet pour une association dans le secteur des arts du spectacle vivant ; N.B. l’arrêt ne semble donc pas examiner la question de la validité du contrat), infirmant T. proxim. Villeneuve-sur-Lot, 23 mai 2024 : RG n° 1123000236 ; Dnd.

Révocation de l’ordonnance de clôtureIl appartient aux parties de conserver la vigilance élémentaire nécessaire que le suivi de leurs affaires pendantes devant les juridictions impose ; ainsi, il appartient à l'avocat dont l'espace RPVA est saturé de faire en sorte de libérer l'espace nécessaire à la communication avec ses confrères et avec les juridictions ; en n'effectuant pas les vérifications prudentes et les nettoyages propres à permettre la réception de ces communications pendant plus de trois semaines, la cour estime que l'envoi en spam ou à la corbeille des messages, qui n'est pas même justifié, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. CA Versailles (ch. civ. 1-3), 23 janvier 2025 : RG n° 21/06061 ; Cerclab n° 23620 (absence de preuve par le bailleur que son conseil s'est trouvé, pour une raison totalement indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité d'adresser ses conclusions dans les conditions et délais prévus par la loi).

Recherche des preuves (art. 145 CPC). Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige (art. 145 CPC), il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager ; en conséquence, les considérations sur les chances de succès au fond de l'action fondée sur les dispositions de l'art. L. 221-3 C. consom. sont inopérantes. CA Poitiers (2e ch.), 17 octobre 2023 : RG n° 23/00545 ; arrêt n° 413 ; Cerclab n° 10502 (location de serveur informatique et de borne wi-fi par un hôtel, restaurant, bar, tabac et presse ; rejet de la demande d’expertise, faute de motif légitime, pour apprécier si le contrat entre le champ de l’activité principale, dès lors qu’elle n’apporterait aucune amélioration de la situation probatoire du locataire puisque la nature de son activité et la conclusion du contrat pour ses besoins professionnels ne sont pas discutées par les parties), sur appel de T. com. Poitiers (réf.), 12 décembre 2022 : Dnd.

Preuve du contrat entre le fournisseur et le bailleur. Rejet de la demande de production des conventions fixant le partenariat entre le fournisseur du copieur et le bailleur financier qui n’est pas utile à la solution du litige (même solution pour les versements effectués entre ces sociétés). TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 20/10485 ; Cerclab n° 10670 (location longue durée d’un copieur ; la locataire voulait établir le coût qu’elle estimait disproportionné du contrat de location par rapport au prix de rachat de ce même contrat ou au prix du matériel loué).

Qualification. Rectification dans les motifs de l’erreur commise par le preneur, qui affirme que l’art. L. 121-22 est devenu l’art. L. 221-3, alors que cet art. L. 221-3 a repris les dispositions de l'art. L. 121-16-1 III du même code. CA Colmar (2e ch. civ. A), 7 février 2024 : RG n° 21/04250 ; arrêt n° 54/2024 ; Cerclab n° 10686 (location de matériel de téléphonie par un médecin généraliste), sur appel de TJ Strasbourg, 21 septembre 2021 : Dnd.

Réponse aux conclusions. Pour un jugement appliquant strictement le contrat sous le visa de l’art. 1134 C. civ. sans répondre aux conclusions de la preneuse qui sollicitait explicitement l’annulation du contrat, en visant l’art. L. 221-3, dont l’applicabilité était contestée par le bailleur. TJ Bobigny (7e ch. 3e sect.), 29 avril 2025 : RG n° 23/05080 jugt n° 25/00279 ; Cerclab n° 24449 (location avec option d’achat d’un copieur par une avocate).

Office du juge : motivation. Cassation pour manque de base légale, au visa de l’art. 12 CPC, du jugement retenant la nullité d’un bon de commande d’une prestation de contrôle d’un système de sécurité incendie, aux motifs que celui-ci ne contenait « ni le prix de la prestation, ni sa date d'exécution, ni le délai et les modalités en cas de rétractation », sans qualifier le contrat litigieux, ni viser une disposition propre à fonder la nullité qu'il prononçait. Cass. com., 3 mai 2018 : pourvoi n° 16-25840 ; arrêt n° 366 ; Cerclab n° 7554 (N.B. la cassation n’est fondée que sur la première branche, l’auteur du pourvoi ayant curieusement qualifié de subsidiaires les suivantes, qui pourtant l’éclairaient, notamment la deuxième - l'existence d'un accord sur le prix n'est pas une condition de validité d'un contrat d'entreprise -, la quatrième – absence de vérification des conditions de l’art. L. 121-16-1-III, devenu L. 221-3 C. consom. et la cinquième - la violation de l'obligation d'information relative au droit de rétractation n'est sanctionnée que par la prolongation du délai de rétractation), cassant T. com. Antibes, 10 juin 2016 : Dnd.

4° VOIES DE RECOURS : APPEL

Taux du ressort. Selon l'art. R. 721-6 C. com. (disposition résultant de l’art. 16 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), « le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000 euros ». Avant ce décret, le montant était de 4.000 euros.

Pour une application du texte antérieur : dès lors que les demandes sont dans leur globalité inférieures à la somme de 4.000 euros, le jugement a été rendu en dernier ressort ; selon l’art. 605 CPC, la voie de recours à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort est le pourvoi en cassation ; il en résulte que l’appel intenté le 24 janvier 2018 d’un jugement rendu le 7 décembre 2017 est irrecevable. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 8 juillet 2021 : RG n° 18/02353 ; Cerclab n° 8987 (vente et entretien de matériels bureautique, informatique et téléphonique pour une société de vente et réparation de véhicules automobiles), sur appel de T. com. Bobigny, 7 décembre 2017 : RG n° 2017F01620 ; Dnd. § N.B. Selon l’art. 55-I du décret n° 2019-1333, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours. Mais, comme l’a justement décidé l’arrêt, le montant ne peut être apprécié qu’à la date de l’appel, qui était bien antérieur à l’entrée en vigueur du montant révisé.

Acquittement du timbre fiscal. L’appel est irrecevable dès lors, qu’en dépit de deux rappels par le greffe, l'appelant n'a pas communiqué à la cour le timbre fiscal prévu par les dispositions de l'art. 963 CPC pendant le cours du délibéré et ne s’est donc pas ne s'est pas acquitté du paiement de la contribution prévue par l'article 1635P CGI. CA Douai (1re ch. 1), 24 juin 2021 : RG n° 19/04512 ; Cerclab n° 8966 (création et hébergement d'un site Internet pour un professionnel libéral), sur appel de TGI Lille, 30 avril 2019 : RG n° 18/08045 ; Dnd.

Demande nouvelle. Selon l’art. 565 CPC, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; n’est pas nouvelle au sens de l’art. 564 et est donc recevable en appel la demande fondée sur l’anc. art. L. 121-16 C. consom. qui poursuit toujours le même objectif de payer moins que ce qui lui est réclamé par le bailleur, mais cette fois en soulevant la nullité des contrats. CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346 (recevabilité en appel d’une demande de nullité fondée sur l’art. L. 221-3 qui n’est qu’un moyen nouveau poursuivant la même finalité que la demande initiale en nullité) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (admission en appel d’un nouveau fondement pour la nullité, en l’occurrence l’art. L. 221-3), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (la demande de caducité du contrat de location et celle en appel de sa nullité tendent aux mêmes fins ; N.B. arrêt un peu ambigu, le bailleur critiquant plutôt l’invocation en appel du caractère abusif de la clause), sur appel de TJ Toulouse, 21 avril 2022 : RG n° 20/01158 ; Dnd - CA Riom (ch. com.), 18 juin 2025 : RG n° 24/01314 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 24090 (le moyen tiré du non-respect de l’art. L. 221-3 est un moyen nouveau et pas d'une demande nouvelle), sur appel de TJ Aurillac,11 mars 2024 : RG n° 22/00191 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 22/01930 ; Cerclab n° 24369 (demande de résiliation en première instance ; le fait de solliciter en appel la nullité des contrats tend aux mêmes fins, soit leur anéantissement art. 565 CPC), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 février 2022 : RG n° 219j01173 ; Dnd.

Formulation des prétentions (anc. art. 910-4 et 915-2 CPC). Selon l’art. 910-4 CPC, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024 jusqu’à son abrogation par le décret du 29 décembre 2023, « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ». L’art. 915-2 al. 2 qui lui a succédé mentionne « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ».

Est recevable l'exception de nullité du contrat cédé, opposée par la société preneuse, partie cédée, au bailleur, cessionnaire, même si le cédant n'a pas été mis en cause, dès lors que, si celle-ci n’a été invoquée que dans les secondes conclusions, la preneuse, non comparante en première instance, n'a connu les moyens bailleur qu’à la date de communication des pièces et des conclusions de celui-ci ; dès lors, sa demande de nullité du contrat, de même que sa demande connexe en restitution des loyers payés, était destinée à répliquer aux moyens développés à l'appui de la demande en paiement du bailleur ; par ailleurs, aux termes de l'art. 1216-2 C. civ., le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 21/07668 ; Cerclab n° 10705 (rejet de la fin de non-recevoir fondée sur l’art. 910-4 CPC). § V. aussi : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 22 février 2024 : RG n° 21/03499 ; Cerclab n° 10700 (recevabilité de la demande fondée sur l’art. L. 221-3, déjà présente en première instance, peu important qu’elle ait été complétée en appel par une action en résolution), sur appel de T. com. Lille Métropole, 3 juin 2021 : RG n° 2020003161 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 12 mars 2024 : RG n° 22/05180 ; Cerclab n° 10787 ; JurisData n° 2024-003316 (admission en appel de la demande de nullité du contrat, qui avait été formulée en première instance, déclarée recevable mais mal fondée dans le dispositif du jugement, ce point du dispositif étant expressément visé dans la déclaration d’appel), sur appel de TJ Roanne, 4 mai 2022 : RG n° 21/00017 ; Dnd.

Force est de constater que le preneur n'a pas présenté sa demande tendant à voir constater la nullité subséquente du contrat de location financière dans le délai de l'art. 908 CPC ; c’est à tort qu'il soutient que la nullité subséquente du contrat de location financière étant automatique en cas d'anéantissement du contrat principal, elle n'a pas besoin d'être demandée, alors, d'une part, que l'anéantissement d'un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, et non sa nullité, et d'autre part, que la demande de nullité subséquente formée par la société appelante constitue un véritable chef de prétention qui se distingue de la remise des parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat. CA Lyon (1re ch. civ. B), 12 mars 2024 : RG n° 22/05180 ; Cerclab n° 10787 ; JurisData n° 2024-003316 (irrecevabilité de la demande tendant à voir constater la nullité subséquente du contrat de location financière).

Conclusions récapitulatives (art. 954 CPC). Selon l’art. 954 CPC, al. 3 et 4, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Le texte a été légèrement modifié par le décret du 29 décembre 2023 et les mêmes alinéas disposent désormais : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Par deux arrêts rendus le 20 mai 2021 (n° 19-22.316 et 20-13.210), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré, au visa des articles 562 et 954 CPC, que la partie appelante doit demander dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement dont elle interjette appel, ce pour les appels introduits à compter du 17 septembre 2020 à défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement solliciter de voir « modifier le jugement entrepris » ne saurait constituer une demande « d'infirmation » des chefs du jugement critiqués. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 10 juillet 2025 : RG n° 22/14304 ; arrêt n° 117/2025 ; Cerclab n° 24201 (location-gérance de taxi et d’un véhicule automobile muni des équipements réglementaires), confirmant de ce fait TJ Meaux, 1er juin 2022 : RG n° 22/00110 ; Dnd. § La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; n'étant saisie d'aucune demande de nullité dans le dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 novembre 2023 : RG n° 22/07942 ; Cerclab n° 10534 (location de photocopieur par une société), sur appel de T. com. Paris, 10 mars 2022 : RG n° J202003396 ; Dnd.

Pour des décisions n’examinant pas l’application des textes dès lors que, si la société locataire visait au dispositif de ses conclusions « les articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 C. consom., elle ne formait aucune prétention et ne développait aucun moyen à l'appui de ces textes. CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06198 ; Cerclab n° 9505 (location de copieur par une Earl puis Sas ayant une activité d'exploitation agricole ; rejet de la nullité pour dol), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017382 ; Dnd. § Il résulte de la combinaison des art. 562 et 954, al. 3, CPC que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; le jugement ne peut donc qu’être confirmé dès lors que l’appelante, qui a relevé appel du jugement en ce qu'il a dit que les dispositions des art. L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 C. consom. sont inapplicables, ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, sans solliciter non plus que le bailleur financier soit débouté de l'ensemble de ses demandes. CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/04371 ; Cerclab n° 10348 (fourniture, location financière et entretien d’une imprimante par une ligue de l’enseignement), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018013964 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 26 octobre 2023 : RG n° 21/00667 ; arrêt n° 193 ; Cerclab n° 10492 (il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité qui n'est pas formulée au dispositif des dernières conclusions ; N.B. argument surabondant, le texte étant inapplicable à un contrat conclu en 2010), sur appel de TJ Orléans, 3 février 2021 : Dnd. § V. aussi adoptant implicitement une analyse similaire : CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06122 ; Cerclab n° 9517 (location de copieur par une auto-école ; refus de la nullité pour dol et absence d’examen des textes visés de façon similaire, l’arrêt ne contenant toutefois aucun motif particulier sur ce point), sur appel de T. com. Montpellier, 17 avril 2019 : RG n° 2017 017266 ; Dnd. § Le bailleur n’ayant formé une demande subsidiaire d'indemnisation qu'en cas de constat de la caducité du contrat de location financière, et non en cas d'annulation de celui-ci, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd.

Si effectivement le preneur invoque pour la première fois dans ses conclusions le dol, l'exception d'inexécution et la caducité du contrat, le dispositif de celles-ci ne comporte aucune demande spécifique en relation avec ces moyens qui viennent uniquement au soutien de la demande de rejet de la réclamation présentée par l'intimée de paiement d'une indemnité de résiliation anticipée en application de l'art. 954 CPC, la cour n'a pas à statuer sur des prétentions non reprises dans le dispositif, mais elle demeure tenue d'examiner les moyens de défense présentés au soutien de telles prétentions. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 octobre 2025 : RG n° 23/03310 ; Cerclab n° 24469 (location d’un serveur téléphonique pour un hôtel rejet de la fin de non-recevoir invoquée par le bailleur), confirmant T. com. Bobigny, 10 janvier 2023 RG n° 2022F01682 ; Dnd. § Si le preneur qui sollicite l'annulation du contrat en cause dans le corps de ses écritures, ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions, par application de l’art. 954 CPC, la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif toutefois, dès lors qu’il conclut au rejet des demandes du bailleur, en faisant valoir qu'à le supposer existant, le contrat litigieux serait nul, il convient néanmoins de retenir que le moyen de nullité est présenté comme une défense au fond qu'il revient à la cour d'examiner. CA Orléans (ch. com.), 23 janvier 2025 : RG n° 23/00648 ; arrêt n° 21-25 ; Cerclab n° 23581 (location d’un système de caméra par une société de restauration rapide de pizza), sur appel de T. com. Orléans, 20 octobre 2022 : Dnd.

5° SUITES DE LA DÉCISION

Publication de la décision. L’arrêt, prononcé publiquement, ayant vocation à être diffusé sur Legifrance et Judilibre, sa publication sur le site internet de la société prestataire est inutile. CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439. § N.B. Cette solution est particulièrement discutable, la publication sur le site du prestataire ayant vocation à informer préalablement les clients, alors que les supports visés sont des outils essentiellement destinés aux professionnels du droit (étant noté au surplus que la diffusion sur Legifrance d’un arrêt d’appel relève d’une décision de la juridiction, sur laquelle l’arrêt ne fournit pas d’indication).

Arrêt de l’exécution provisoire. Doit être considéré comme un « moyen sérieux d'annulation ou de réformation » au sens de l'article 514-3 CPC, le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit, serait retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond ; compte tenu de la jurisprudence récente (2022 et 2023) de la cour d'appel de Douai et de la Cour de cassation visée (2022 et 2023) et nonobstant les jurisprudences plus anciennes qui proviennent essentiellement de juridictions de première instance, citées par le bailleur, apparaissent comme des moyens sérieux de réformation les moyens soulevés par le locataire au terme desquels il peut bénéficier des dispositions de l'art. L. 221-3 C. consom. et plaider la nullité du contrat souscrit, dès lors que la nullité de ce contrat entraînera la caducité du contrat incluant une location financière, les deux contrats étant interdépendants. CA Douai (Pdt réf.), 5 juillet 2024 : RG n° 24/00077 ord. n° 102/24 ; Cerclab n° 23033 ; JurisData n° 2024-013448 (site internet pour un chauffagiste), suspendant l’exécution provisoire de T. com. Lille-Métropole, 7 novembre 2023 : Dnd. § Pour d’autres décisions admettant la suspension de l’exécution provisoire : CA Paris (pôle 1 ch. 5), 14 mars 2023, : RG n° 22/15815 ; Cerclab n° 10131 (argum. : 1/ la société locataire n’était pas présente ou représentée en première instance ; 2/ l’application de l’art. L. 221-3 à un contrat de location de photocopieur pour un garagiste, dépourvu de bordereau de rétractation, est un moyen sérieux de réformation ; 3/ l’exécution pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de la faiblesse financière de la société), sur appel de T. com. Paris, 20 juin 2022 : RG n° 2022002161 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 5), 20 avril 2023 : RG n° 22/17199 ; Cerclab n° 10274 (argum. : 1/ la décision d’appel n’étant pas encorde rendue, la locataire a intérêt à agir ; 2/ la locataire n’était pas présente ou représentée en première instance ; 3/ production d’une attestation mentionnant la restitution de l’imprimante, ce qui constitue un premier moyen sérieux de réformation, outre l’examen de l’applicabilité de l’art. L. 221-3 à la location d’une imprimante par – probablement – une esthéticienne ; 4/ l’exécution pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de l’état d’impécuniosité de la locataire), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2020026342 ; Dnd, et pour l’infirmation du jugement CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289.

Pour un refus de suspendre l’exécution provisoire : CA Lyon (1er pdt - réf.), 17 décembre 2021 : RG n° 21/00240 ; Cerclab n° 9323 (fourniture et pose d'un bâtiment à ossature bois lamellé-collé pour un Gaec ; refus d’arrêter l’exécution provisoire, en l’absence de preuves de conséquences disproportionnées, l’incapacité de paiement n’étant pas un critère autonome d’un tel arrêt ; conséquence : inutilité de l’examen du sérieux des moyens de réformation, tiré en l’espèce de l’art. L. 221-3 C. consom.), recours contre TJ Bourg-en-Bresse, 8 juillet 2021 : Dnd - CA Lyon (1er pdt réf.), 25 mars 2024 : RG n° 24/00011 ; Cerclab n° 23035 (absence de preuve de conséquences manifestement excessives), refusant l’arrêt de l’exécution provisoire T. com. Lyon, 16 octobre 2023 : Dnd - CA Grenoble (réf.), 7 mai 2025 : RG n° 25/00030 ; Cerclab n° 24199 (affichage de publicité à l’occasion de quatre concerts ; au regard du chiffre d'affaires de près de 120.000 euros dégagé sur un seul trimestre et du montant de la condamnation de 19.974 euros TTC, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas établi), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 4 septembre 2024 : Dnd.

6° SANCTIONS ADMNISTRATIVES

Contrôle administratif des contrats proposés et injonction de mettre les contrats en conformité. La direction départementale de la protection des populations a légalement compétence, par application de l’art. 5 du décret du 3 décembre 2009 pour procéder au contrôle des activités au regard des règles alors fixées par les art. L. 121-17 et 121-16-1 C. consom. CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : req. n° 17BX01995 ; Cerclab n° 7769, rejetant le recours contre TA Bordeaux, 24 mai 2017 : req. n° 1503738 ; Dnd (refus d’annuler l’injonction de la mise en conformité des contrats avec notamment l’insertion d’un bordereau de rétractation). § La circonstance, à la supposer établie, que les autres opérateurs exerçant une activité similaire n'appliqueraient pas les dispositions du Code de la consommation dont il s'agit n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme portant atteinte au principe de libre concurrence, dès lors que cette décision ne fait qu'énoncer les principes posés par la loi, lesquels trouvent à s'appliquer de la même façon à tous les opérateurs se trouvant dans la même situation que la société requérante. CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : préc.

Conformité du dispositif. Eu égard à sa nature et à ses attributions, l’autorité infligeant des amendes administratives sanctionnant les manquements constatés au code de la consommation, qui ne prend pas une décision collégiale à l’issue d’une procédure de type juridictionnel et qui demeure soumise au contrôle hiérarchique, ne peut pas être regardée comme un tribunal, au sens de l’art. 6 Conv. EDH ; en tout état de cause, les amendes, qui sont décidées à l’issue d’une procédure contradictoire, peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le juge administratif, ainsi que, le cas échéant, d’un référé permettant d’en obtenir provisoirement la suspension, sur le fondement de l’art. L. 521-1 C. Just. adm. CAA Paris (9e ch.), 30 octobre 2025 : req. n° 24PA03925 ; Cerclab n° 24495, sur appel de TA Paris, 10 juillet 2024 : req. n° 2224428 ; Dnd.

Il résulte du principe posé par l’art. 9 de la Déclaration de 1789 que nul n’est tenu de s’accuser, ce dont découle le droit de se taire ; ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition ; de telles exigences impliquent qu’une personne à l’encontre de laquelle est engagée une procédure susceptible d’aboutir au prononcé d’une sanction administrative ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informée du droit qu’elle a de se taire ; à ce titre, elle doit être avisée, avant d’être entendue pour la première fois, qu’elle dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure. CAA Paris (9e ch.), 30 octobre 2025 : req. n° 24PA03925 ; Cerclab n° 24495 (arrêt visant aussi les art. 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), sur appel de TA Paris, 10 juillet 2024 : req. n° 2224428 ; Dnd. § Dans le cas où la personne sanctionnée n’a pas été informée du droit qu’elle a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, il résulte de l’instruction que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que la personne intéressée n’avait pas été informée de ce droit.

En revanche, le droit de se taire ne s’applique pas lors des contrôles ou enquêtes diligentés antérieurement à la notification des griefs ; ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l’art. 9 DDHC le fait que, dans le cadre d’un tel contrôle ou d’une telle enquête, les contrôleurs ou les enquêteurs auraient recueilli des éléments portant sur des faits susceptibles d’être ultérieurement reprochés aux personnes concernées dans le cadre d’une procédure de sanction ouverte à leur encontre par cette autorité. CAA Paris (9e ch.), 30 octobre 2025 : req. n° 24PA03925 ; Cerclab n° 24495, sur appel de TA Paris, 10 juillet 2024 : req. n° 2224428 ; Dnd.

Injonction administrative : suspension. Il résulte des dispositions de l’art. L. 521-1 C. just. adm. que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. TA Marseille (réf.), 5 décembre 2022 : req. n° 2209191 ; Cerclab n° 9959. 

 

 

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