CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 14 décembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 10011
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 14 décembre 2022 : RG n° 21/01178
Publication : Judilibre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022
APERCU RAPIDE JURIS-DATA (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aperçu rapide
La banque a consenti à des époux un prêt immobilier d'un montant de 250.000 euros destiné à financer l'achat d'un appartement à usage locatif. Est régulière la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Les emprunteurs n'ayant pas employé les sommes prêtées à l'usage auquel les stipulations contractuelles les destinaient, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme du prêt en application de l'article 22 des conditions générales du prêt, intitulé « Exigibilité immédiate ». Cette clause sanctionne la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt ou lors de son exécution. Elle ne déroge pas aux règles de droit commun, nonobstant son application en l'absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt.
Ne sont pas abusives au sens de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation, les stipulations de la clause d'exigibilité du prêt sanctionnant la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt ou lors de son exécution, rien dans sa rédaction n'étant de nature à laisser croire que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'importance de l'inexactitude de la déclaration de l'emprunteur, ou la gravité du mauvais emploi des fonds prêtés, et que l'emprunteur ne puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme.
Les emprunteurs sont les auteurs de déclarations inexactes portant sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord du prêteur ou de nature à compromettre le remboursement du prêt puisqu'ils ont déclaré détenir une épargne en réalité inexistante et que le justificatif de domicile qu'ils ont remis n'est pas conforme. La gravité de ces manquements justifie le prononcé de la déchéance du terme en application de la clause d'exigibilité immédiate.
- 6052 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Mauvaise foi
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements