6052 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Mauvaise foi
- 5845 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Contrats et droit public
- 5980 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - CJUE
- 6009 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation globale
- 6050 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Inexécution
- 6051 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Imprudences
- 6053 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Fraudes
- 6049 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Professionnel - Mauvaise foi
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6052 (16 et 22 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - EXÉCUTION DU CONTRAT
COMPORTEMENT DES PARTIES - CONSOMMATEUR - MANQUEMENT À LA BONNE FOI
Présentation. Comme il l’a déjà été indiqué à l’occasion de l’examen des manquements du professionnel (Cerclab n° 6049), la directive n° 903/13/CEE du 5 avril 1993 a fait du manquement à la bonne foi un élément de la définition des clauses abusives : « une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat » (Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (art. 3 § 1). Si le législateur français, n’a pas retenu cette condition, tant dans la loi du 1er février 1995 que dans les textes ultérieurs (y compris dans l’ordonnance du 14 mars 2016), les positions prises par la Commission des clauses abusives et les décisions des juges du fond recensées montrent que le lien entre le caractère abusif d’une clause et le manquement à la bonne foi du professionnel existe.
Cependant, conformément au fait que l’exigence de bonne foi est de portée générale (V. désormais l’art. 1104 C. civ., généralisant la portée de l’ancien art. 1134 al. 3 C. civ.) et qu’elle concerne toutes les parties, l’hypothèse inverse se rencontre aussi : certaines clauses ne sont pas déclarées abusives lorsqu’elles visent à protéger le professionnel contre l’exécution de mauvaise foi du consommateur.
A. ILLUSTRATIONS DE RÉFÉRENCES À LA BONNE FOI : PRÉSENTATION GLOBALE
Cour de cassation. La clause d’un contrat de prêt qui prévoit le prononcé de la déchéance du terme seulement en cas de déclaration inexacte des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt, sans exclure le recours au juge, qui vise à prévenir un défaut d'exécution de leurs engagements par les emprunteurs ayant manqué à l'obligation de loyauté lors de la formation du contrat, n'a pas pour objet, ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs. Cass. civ. 1re, 28 novembre 2018 : pourvoi n° 17-21625 ; arrêt n° 1141 ; Cerclab n° 8464, cassant sur ce point CA Paris (pôle 4 ch. 8), 18 mai 2017 : RG n° 16/24420 ; arrêt n° 387/17 ; Cerclab n° 6855 (résumé ci-dessous), et sur renvoi CA Versailles (16e ch.), 24 septembre 2020 : RG n° 19/00715 ; Cerclab n° 8568 (en dépit des termes de l'arrêt de cassation les emprunteuses persistent à invoquer le caractère abusif de la clause de déchéance – N.B. ce qui est leur droit le plus strict, la cour de renvoi n’étant pas liée par la solution adoptée par la Cour de cassation, à laquelle elle peut résister - ; il est constant que cette clause, qui n'exclut pas le recours au juge, ne constitue pas une clause abusive ; en effet, l'information livrée à la banque et portant sur la solvabilité de ses emprunteurs, est un élément essentiel et déterminant du consentement de cette dernière à la convention de prêt, puisqu'elle est censée garantir la viabilité de l'opération et donc le remboursement intégral du prêt ; le manquement au devoir de loyauté des co-contractants entre eux résultant de la dissimulation frauduleuse de leur réelle situation économique et financière, est révélateur de la mauvaise foi des emprunteuses et cause en elle-même un déséquilibre du contrat synallagmatique de prêt et justifie la mise en œuvre de la clause par la banque). § L’arrêt qui relève que la stipulation critiquée limite la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt et qui retient que cette faculté ne prive en rien l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard, en déduit à bon droit que cette clause, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif. Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-22581 ; arrêt n° 13 ; Cerclab n° 8052, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 mai 2017 : RG n° 15/22284 ; Cerclab n° 6871.
Commission des clauses abusives. Pour une illustration implicite : les frais de fermeture, de réouverture du branchement et d’installation du compteur d’eau sont à la charge de l’abonné ; ces frais doivent par eux-mêmes dissuader l’abonné de demander une résiliation de son abonnement pour une courte période. Recomm. n° 85-01 : Cerclab n° 2176 (considérant n° 19).
Juges du fond : indice retenu. Pour des illustrations, dans les décisions des juges du fond recensées, de la prise en compte des éventuels comportements de mauvaise foi du consommateur, afin d’écarter le caractère abusif des clauses qui tentent de les prévenir, V. par exemple : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342 ; Cerclab n° 423 ; RDJA 1995/6, n° 772 (le contrat d’assurance doit, comme tout contrat, être exécuté de bonne foi ; absence de caractère abusif de la clause sanctionnant par la déchéance de la garantie, l’assuré qui refuserait de se soumettre à une expertise médicale, ce comportement pouvant être interprété comme la manifestation de sa volonté d’échapper à la constatation d’éléments de preuves contraires à ses prétentions) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (clause relative à la fixation de la date de livraison dans une vente ; clause, non reproduite, analysée par le tribunal comme visant à se prémunir contre la désinvolture de certains acquéreurs et conforme à l’obligation de bonne foi)- TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de la clauses autorisant le professionnel à suspendre, puis résilier le contrat faute de régularisation dans les huit jours, lorsque l’abonné n’envoie pas les pièces justificatives banales : l’abonné doit exécuter le contrat de bonne foi en permettant à son cocontractant de l’identifier et de préparer la mise en place du paiement des prestations sans qu’il soit nécessaire de lui adresser un rappel ou une mise en demeure) - TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de la clause imposant à l’abonné de prévenir l’opérateur dans les huit jours d’un changement d’adresse, le délai étant jugé raisonnable et la sanction, une suspension temporaire et révocable, n’apparaissant pas disproportionnée : le contrat d’abonnement est un contrat synallagmatique qui doit être exécuté de bonne foi par l’abonné dont l’obligation essentielle est de payer sa consommation et de fournir au prestataire de services les éléments nécessaires pour percevoir ce paiement) - TI Roubaix, 6 août 2002 : RG n° 11-01-000843 ; site CCA ; Cerclab n° 6996 (crédit renouvelable ; absence de caractère abusif de la clause permettant de suspendre ou résilier le contrat pour « toute fausse déclaration » qui sanctionne un manquement grave de l'emprunteur à ses obligations, à charge pour l'établissement de crédit de la mettre en œuvre avec la bonne foi requise par l’ancien art. 1134 C. civ.) - CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (club de sport ; la clause stipulant que toute inaptitude déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne pourra donner lieu à un report ou à un remboursement de tout ou partie de l’abonnement n’est pas abusive, s’il s’agit d’une inaptitude antérieure à la conclusion du contrat, connue du consommateur et déclarée postérieurement, le respect de l’obligation de bonne foi qui doit exister dans les relations contractuelles justifiant que le consommateur ne puisse en tirer avantage) - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 19 février 2013 : RG n° 12/03742 ; Cerclab n° 4263 (assurance invalidité ; la clause imposant à l’assuré de se tenir à disposition des médecins de l’assureur pour vérifier son état, sous peine de déchéance, ne créée aucun déséquilibre significatif entre les parties, mais participe de l’exécution de bonne foi du contrat d’assurance), sur appel de TGI Lyon, 14 mai 2012 : RG n° 11/03934 ; Dnd - CA Rouen (1re ch. civ.), 14 janvier 2015 : RG n° 13/06194 et n° 13/06343 ; Cerclab n° 5017 ; Juris-Data n° 2015-001415 (mandat de vente d’immeuble ; interdiction de vendre à un candidat présenté pendant dix-huit mois après l’expiration du mandat, sous peine d’une pénale égale au montant des honoraires ; clause non abusive dès lors qu’elle a pour seul objet, comme pour seul effet d'assurer, pendant un délai raisonnable de dix-huit mois, le respect de la loyauté contractuelle en sanctionnant les pratiques visant à contourner la commission dans l'hypothèse où elle serait due à l'agent immobilier par qui aurait dû être conclue l'opération ; N.B. les mandants contestaient surtout la durée de 18 mois jugée « déraisonnable »), sur appel de TGI Rouen, 9 septembre 2013 : RG n° 11/02501 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 4 novembre 2016 : RG n° 14/25646 ; Cerclab n° 6514 (prêt immobilier pour un couple ; clause de déchéance pour fourniture de renseignements inexacts jugée non abusive compte tenu notamment de l’exigence de bonne foi), sur appel de TGI Évry, 8 décembre 2014 : RG n° 14/01619 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 mai 2017 : RG n° 15/22284 ; Cerclab n° 6871 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause permettant l’exigibilité anticipée du prêt en cas de fourniture de renseignement inexacts sur un élément déterminant du consentement du prêteur dans l'octroi du crédit : cette stipulation sanctionne l'obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt litigieux et désormais expressément prévue au nouvel art. 1112 C. civ.), confirmant TGI Meaux, 1er septembre 2015 : RG n° 12/05173 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-22581 ; arrêt n° 13 ; Cerclab n° 8052 ; précité - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 janvier 2018 : RG n° 16/11523 ; Cerclab n° 7370 (prêt ; absence de caractère abusif de la clause autorisant la banque à se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt en cas d'inexactitude substantielle des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur, dès lors que cette clause n'est que la transcription du principe général d'exécution de bonne foi des conventions, principe directeur du droit des contrats dont la portée générale est aussi consacrée par l'article 1135 du code civil), sur appel de TGI Melun, 12 janvier 2016 : RG n° 14/03616 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 22 février 2018 : RG n° 16/06472 ; Cerclab n° 7451 ; Juris-Data n° 2018-003466 (crédit immobilier pour un couple ; absence de caractère abusif de l’exigibilité par anticipation en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors qu’ils étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ; clause ne conférant aucun pouvoir discrétionnaire au prêteur et sanctionnant un manquement avéré des emprunteurs au principe de bonne foi), sur appel de TGI Pontoise, 27 juin 2016 : RG n° 14/03914 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 avril 2018 : RG n° 16/16552 ; Cerclab n° 7523 (idem pour une clause similaire qui n’est que la transcription du principe général d'exécution de bonne foi des conventions, principe directeur du droit des contrats dont la portée générale est aussi consacrée par l’ancien art. 1135 C. civ., devenu 1194, et qui pour cette raison ne saurait être qualifiée d'abusive, pas même au regard des dispositions spécifiques et par principe, protectrices, du droit de la consommation ; clause respectant aussi l’avis n° 05-03 de la Commission des clauses abusives ; N.B. contrairement à ce qu’indique l’arrêt, l’obligation de bonne foi figure dans les art. 1134 al. 3 ancien et 1104 nouveau C. civ.), sur appel de TGI Bobigny, 24 mai 2016 : RG n° 12/10953 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 avril 2018 : RG n° 16/20367 ; Cerclab n° 7539 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause sanctionnant l’inexactitude de renseignements, documents ou déclarations présentant un caractère déterminant pour l'octroi du prêt, dès lors qu’elle vise à protéger la loyauté dans les relations contractuelles au moment de la formation du contrat), sur appel de TGI Créteil, 26 septembre 2016 : RG n° 14/10871 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 août 2018 : RG n° 16/22169 ; Cerclab n° 7641 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée expressément limitée à la fourniture de renseignements inexacts portant sur un élément déterminant du consentement du prêteur dans l'octroi du crédit, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi) - CA Montpellier (1re ch. B), 13 mars 2019 : RG n° 16/07062 ; Cerclab n° 7927 ; Juris-Data n° 2019-009082 (mandat de vente d’un bien immobilier ; clause non abusive : tout mandant doit, en vertu de l'obligation de bonne foi contractuelle, mettre son mandataire en mesure d'exécuter sa mission), confirmant TI Narbonne, 26 août 2016 : RG n° 14/000519 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 mars 2019 : RG n° 17/10049 ; arrêt n° 2019/158 ; Cerclab n° 8033 (absence de caractère abusif de la clause de déchéance limitée à la fourniture de de renseignements inexacts nécessaires à la prise de décision du prêteur, ce qui ne peut être à l'origine d'une décision discrétionnaire du prêteur, qui ne prive pas l’emprunteur de saisir le juge ; clause sanctionnant l’obligation de contracter de bonne foi), sur appel de TGI Bobigny, 18 avril 2017 : RG n° 12/09393 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 18 décembre 2019 : RG n° 17/07622 ; arrêt n° 618 ; Cerclab n° 8274 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif, au regard de l’obligation de bonne foi, de la clause de déchéance en cas d’inexactitude des renseignements relatifs à la solvabilité de l'emprunteur, qui sont indispensables à une juste appréciation de ses capacités de remboursement et à la prise de décision, par l'établissement prêteur, d'accorder ou non le prêt demandé), sur opposition à CA Paris, 27 janvier 2017 : RG n° 15/00663 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 4 novembre 2020 : RG n° 17/05187 ; Cerclab n° 8631 (mandat non exclusif de vente ; clause pénale non abusive sanctionnant l’absence d’information du mandataire par le mandant de la vente du bien, notamment en ce qu’elle assure le respect de la loyauté contractuelle), sur appel de TI Narbonne, 29 août 2017 : RG n° 11/16/532 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 8 juin 2022 : RG n° 20/06479 ; Cerclab n° 9668 (arrêt admettant implicitement l’absence de caractère abusif de la clause permettant de prononcer la déchéance pour la fourniture de faux état civil, revenus et emplois, éléments déterminants du consentement du prêteur et constituant un manquement à l’obligation de bonne foi), sur appel de TJ Évry, 13 mars 2020 : RG n° 18/03906 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 décembre 2022 : RG n° 20/18730 ; Cerclab n° 9989 (clause de déchéance immédiate pour renseignements inexact déterminants pour l’octroi du crédit ; une telle clause n'est que l'application du principe directeur selon lequel les contrats doivent s'exécuter de bonne foi), sur appel de TJ Bobigny, 3 novembre 2020 : RG n° 19/05291 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 décembre 2022 : RG n° 21/01178 ; Juris-Data n° 2022-022758 ; Cerclab n° 10011 (absence de caractère abusif de la clause sanctionnant la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt ou lors de son exécution, rien dans sa rédaction n'étant de nature à laisser croire que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'importance de l'inexactitude de la déclaration de l'emprunteur, ou la gravité du mauvais emploi des fonds prêtés) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 17 mars 2023 : RG n° 21/11772 ; Cerclab n° 10258 (l'exigence de la fourniture, à l'appui de la demande de crédit, d'informations nécessaires à la décision d'octroyer le crédit qui soient exactes et authentiques ne fait que décliner l'obligation de contracter de bonne foi prévue à l'art. 1112 C. civ., tout manquement pouvant justifier la résolution du contrat, en vertu de l'art. 1224 C. civ. et selon le droit commun, soit en application d'une clause contractuelle, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice), sur appel de TJ Paris, 11 mai 2021 : RG n° 20/00247 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 3 octobre 2023 : RG n° 22/01287 ; Cerclab n° 10421 (clause de déchéance d’un contrat d’assurance en cas de fausse déclaration : simple application de l'obligation légale de bonne foi et de coopération entre assureur et assuré, cette clause ne peut être considérée comme abusive), sur appel de TJ Saint-Quentin, 7 février 2022 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 5 octobre 2023 : RG n° 20/01775 ; arrêt n° 2023/115 ; Cerclab n° 10419 (clause de déchéance d’un prêt pour renseignement inexacts), sur appel de TGI Nice (4e ch. civ.), 19 décembre 2019 : RG n° 15/04331 ; Dnd.
Juges du fond : indice insuffisant. L’argument du professionnel selon lequel la clause litigieuse correspond à l’obligation d’exécuter de bonne foi n’est pas toujours retenu par les magistrats. Par exemple, certaines décisions jugent l’argument insuffisant pour les clauses de déchéance des contrats de crédit en cas de fourniture de renseignements inexacts (ou d’absence de mise à jour de ces informations) : TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-07-000342 ; Cerclab n° 2766 (clause, illicite et abusive, aggravant la situation de l’emprunteur, en risquant de l’obliger à payer l’intégralité des sommes dues, même s’il honore le paiement des échéances convenues ; erreur pouvant être involontaire et sans conséquence ; rejet de l’argument du prêteur prétendant que cette clause serait conforme à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de l’ancien art. 1134 al. 3 C. civ. [1104 nouveau]), confirmé par CA Rennes (1re ch. B), 27 mars 2008 : RG n° 07/03298 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 1775 ; Juris-Data n° 2008-364502 (argument non repris) - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 18 mai 2017 : RG n° 16/24420 ; arrêt n° 387/17 ; Cerclab n° 6855 ; Juris-Data n° 2017-013029 (prêt immobilier ; caractère abusif de la clause de déchéance pour renseignements inexacts : quand bien même la clause aurait pour finalité de prémunir la banque contre le dol ou la mauvaise foi, cette clause est abusive en ce qu’elle lui octroie un pouvoir discrétionnaire). § Rappr. se contentant de déclarer la clause illicite, sans référence à la bonne foi : Cass. civ. 1re, 30 avril 2014 : pourvoi n° 13-13641 ; arrêt n° 489 ; Cerclab n° 4780 (résumé ci-dessous).
V. cependant, en sens contraire, pour les mêmes clauses : CA Poitiers (2e ch. civ.), 21 septembre 2010 : RG n° 08/00749 ; Cerclab n° 2503 (arrêt examinant la licéité de la clause et n’évoquant pas son caractère abusif ; la clause de résiliation du contrat de crédit en cas de fourniture de renseignements inexacts ne constitue pas une clause aggravant la situation de l’emprunteur, mais une clause destinée à faire respecter le principe de bonne foi en matière contractuelle), sur appel de TI Saintes, 5 novembre 2007 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 mai 2012 : RG n° 10/08073 ; Cerclab n° 3868 (un prêt est consenti par le prêteur en fonction de l’appréciation qu’il fait de la situation des emprunteurs, au regard des renseignements fournis à l’appui de leur demande de crédit ; en raison de l’exigence de bonne foi dans les relations contractuelles, la clause de remboursement anticipé en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels initiaux, n’implique pas un déséquilibre significatif et ne peut être considérée comme abusive), sur renvoi de CA Rennes (1re ch. B), 17 septembre 2009 : RG n° 08/06327 ; Cerclab n° 7337 (arrêt tranchant la question de compétence territoriale), cassé sur ce point par Cass. civ. 1re, 30 avril 2014 : pourvoi n° 13-13641 ; arrêt n° 489 ; Cerclab n° 4780 (clause illicite : l’offre préalable qui contient une clause permettant au prêteur d’exiger un remboursement anticipé hors l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur ne satisfait pas aux dispositions de l’ancien art. L. 311-13 C. consom.) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 11 mars 2014 : RG n° 12/07779 ; Cerclab n° 4720 (ne sont pas illicites des causes d’exigibilité anticipée que la banque a ajoutées aux causes prévues par la loi, sans violer les exigences prévues par les anciens art. L. 311-8 à L. 311-13 C. consom. dès lors qu’elles correspondent à des situations mettant, selon la cour, gravement en péril la capacité de remboursement de l’emprunteur ou laissant présumer de sa mauvaise foi), sur appel de TI Courbevoie, 24 mai 2012 : Dnd.
B. ILLUSTRATIONS DE RÉFÉRENCES À LA BONNE FOI : PRÉSENTATION ANALYTIQUE
Présentation. Les quelques recommandations et décisions précitées sont intéressantes par la nature des situations qui leur ont permis d’évoquer l’exigence de bonne foi, dont certaines évoquent des illustrations déjà connues en droit commun.
Interdiction d’accroître sans nécessité le coût de l’obligation du professionnel. Pour une illustration de cette idée, V. Recomm. n° 85-01 : Cerclab n° 2176 (fourniture d’eau ; considérant n° 19 ; prévention des ouvertures et fermetures de compte répétées et dépourvues de nécessité).
Obligation de permettre et faciliter l’exécution du cocontractant professionnel. L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi de l’ancien art. 1134 C. civ. [1104 nouveau] implique une obligation minimale de collaboration. En l’espèce, l’hypothèse peut concerner l’obligation pour le consommateur de fournir au professionnel les éléments permettant à ce dernier d’exécuter son obligation. V. par exemple : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342 ; Cerclab n° 423 ; RDJA 1995/6, n° 772 (assurance ; obligation de se prêter à une expertise médicale) - TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; absence de fourniture des éléments permettant de mettre en place une autorisation de prélèvement) - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 19 février 2013 : RG n° 12/03742 ; Cerclab n° 4263 (assurance invalidité ; obligation de se soumettre aux contrôles médicaux).
Dissimulation d’informations au professionnel (asymétrie d’information). L’asymétrie d’information est une composante structurelle de l’inégalité existant entre le consommateur et le professionnel. Elle est aussi un indice souvent utilisé en faveur de l’existence d’un déséquilibre significatif (Cerclab n° 6025 s.).
Comme pour le professionnel, le consommateur adopte une attitude déloyale lorsqu’il n’informe pas le professionnel d’une circonstance dont il a d’ores et déjà connaissance au moment de la conclusion du contrat. V. par exemple : CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (club de sport ; inaptitude antérieure à la conclusion).
V. aussi supra pour les clauses déchéances dans les contrats de crédit.