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CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 30 janvier 2023

Nature : Décision
Titre : CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 30 janvier 2023
Pays : France
Juridiction : Saint-Denis de la Réunion (CA), ch. civ.
Demande : 19/02263
Date : 30/01/2023
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/08/2019
Référence bibliographique : 9744 (prêt, année lombarde)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10038

CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 30 janvier 2023 : RG n° 19/02263 

Publication : Judilibre

 

Extrait (rappel de l’arrêt antérieur du 25 juin 2021) : « Par arrêt en date du 25 juin 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes : - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le Crédit Foncier de France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Et statuant à nouveau : - DIT que « la clause figurant dans l'avenant prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours » n'est pas abusive ».

Extrait (motifs de l’arrêt) : « La sanction de l'irrégularité affectant le TEG mais également le calcul de l'intérêt conventionnel est exclusivement la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité, solution qui s'applique au contrat principal et à l'avenant. »

 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

CHAMBRE CIVILE TGI

ARRÊT DU 30 JANVIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/02263. N° Portalis DBWB-V-B7D-FHXM. Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 31 MAI 2019 suivant déclaration d'appel en date du 6 AOUT 2019 : RG n° 18/01173.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[Adresse 1], [Localité 4], Représentant : Maître Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

 

INTIMÉE :

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 2], [Localité 3], Représentant : Maître Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

 

DATE DE CLÔTURE : 12 mai 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2022 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 janvier 2023.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable du 29 novembre 2004 acceptée le 10 décembre 2004, le Crédit Foncier de France a consenti à M. X. un prêt immobilier d'un montant de 100.680 € remboursable en 25 à 30 années avec un taux effectif global de 5,33 % et un taux de période de 0,44 %.

Ce contrat a fait l'objet d'un avenant du 25 octobre 2012 accepté le 9 novembre 2012, prévoyant un TEG fixe de 4,1 % et un taux de période de 0,3417 %.

Suivant acte d'huissier du 19 avril 2018, M. X. a assigné le Crédit Foncier de France devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en annulation de la clause de stipulation d'intérêts du prêt et en déchéance des intérêts conventionnels du prêt.

Par jugement en date du 31 mai 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :

- Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions,

- Déclare irrecevables comme prescrites les actions en nullité de la stipulation d'intérêt des prêts et avenant et en déchéance des intérêts conventionnels du prêt et de l'avenant,

- Déboute le Crédit Foncier de France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamne Monsieur X. à payer au Crédit Foncier de France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Monsieur X. aux dépens.

Par déclaration du 6 août 2019, M. X. a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 8 août 2019.

M. X. a notifié par RPVA ses premières conclusions le 5 novembre 2019.

Le Crédit Foncier de France a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 30 décembre 2019.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2020.

Par arrêt en date du 25 juin 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :

- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le Crédit Foncier de France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Et statuant à nouveau :

- DIT que « la clause figurant dans l'avenant prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours » n'est pas abusive ;

- DÉCLARE recevable l'action en nullité et en déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'absence de prise en compte du montant des intérêts et primes d'assurance sur la période de préfinancement dans le calcul du TEG de l'offre de prêt et la non intégration des frais liés à l'assurance décès dans le cadre de l'avenant ;

- DÉBOUTE le Crédit Foncier de France de ses demandes de nullité de la stipulation d'intérêt du prêt et de ses avenants et des restitutions d'intérêts perçus sur ce fondement ;

- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts sur l'avenant accepté le 9 novembre 2012 ;

- INVITE le Crédit Foncier de France à produire un tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal et à justifier des intérêts indûment perçus (différence entre le taux contractuel et le taux légal) depuis cette date ;

- RÉVOQUE l'ordonnance de clôture.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2022, M. X. demande à la cour de :

- Prendre acte du tableau d'amortissement communiqué par le Crédit Foncier de France le 21 septembre 2021 ;

- Condamner le Crédit Foncier de France à faire application du tableau d'amortissement communiqué par le Crédit Foncier le 21 septembre 2021 et prenant en considération la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal applicable ;

- Enjoindre le Crédit Foncier de France, à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cette déchéance à hauteur du taux d'intérêt légal applicable ;

- Condamner la Crédit Foncier de France à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Crédit Foncier de France aux entiers dépens.

L'appelant sollicite l'application du tableau d'amortissement communiqué par l'intimée au motif qu'il prend en compte la déchéance du droit aux intérêts passé et futur.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2020, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable la demande en déclaration de clause abusive de M. X. au titre de l'avenant ;

- Débouter M. X. de cette demande ;

Sur la demande de nullité et de déchéance

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A défaut :

- Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée l'action en nullité fondée sur une offre de prêt Scrivener ;

- Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée l'action en nullité fondée sur les mentions de l'offre d'avenant ;

Subsidiairement :

- Débouter l'emprunteur de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

- Condamner M. X. à régler au Crédit Foncier de France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner aux dépens dont distraction au profit de Madame Aurélie BIJOUX, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En l'absence de conclusions nouvelles, il convient de se rapporter aux moyens invoqués par le Crédit Foncier de France et repris dans la décision de la cour d'appel de Saint-Denis du 25 juin 2021.

* * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

 

Sur la communication du tableau d'amortissement et la prise en considération de la déchéance du droit aux intérêts :

Vu l'article L. 312-1, L.312-8, L.312-33, L.313-1 al 5 et R.313-1 du code de la consommation,

La sanction de l'irrégularité affectant le TEG mais également le calcul de l'intérêt conventionnel est exclusivement la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité, solution qui s'applique au contrat principal et à l'avenant.

La déchéance du droit aux intérêts est encourue lorsque l'écart entre le TEG (global/de période) indiqué au contrat est égal ou supérieur à la décimale.

Par avenant du 25 octobre 2012, accepté le 9 novembre 2012, M. X. et le Crédit Foncier de France ont modifié le prêt immobilier afin de prévoir un taux de période de 0,3417% et un TEG fixe de 4,1000%.

Or, sur la base du calcul réalisé dans le cadre du rapport de l'entreprise « L. expert Conseil », le taux de période est de 0,40188 % et le TEG de 4,9030 % en intégrant notamment au calcul du TEG le montant des primes d'assurance.

La cour d'appel le 25 juin 2021, constatant que l'écart obtenu est supérieur à la décimale, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels dus à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant du 9 novembre 2012 et enjoint au Crédit Foncier de France de produire un décompte expurgé des intérêts contractuels et appliquant l'intérêt légal à compter de cette même date.

Le 21 septembre 2021, le Crédit Foncier de France communiquait un nouveau tableau d'amortissement (pièce n° 8 intimée).

Ce tableau ne fait l'objet d'aucune contestation entre les parties.

La cour prenant acte de ce tableau, constate qu'il prend en compte la déchéance du droit aux intérêts passé et futur.

Sur ce, la cour fait droit à la demande de M. X. et condamne le Crédit Foncier de France à faire application du tableau d'amortissement communiqué le 21 septembre 2021 prenant en considération la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal applicable.

 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Le Crédit Foncier de France, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

L'équité commande de condamner le Crédit Foncier de France à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis,

Y ajoutant,

Condamne le Crédit Foncier de France à faire application du tableau d'amortissement communiqué par le Crédit Foncier le 21 septembre 2021 et prenant en considération la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal applicable ;

Condamne le Crédit Foncier de France à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Crédit Foncier de France aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE                             SIGNÉ LE PRÉSIDENT