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CA PAU (2e ch. sect. 1), 5 janvier 2023

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1), 5 janvier 2023
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 21/01154
Décision : 23/27
Date : 5/01/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 2/04/2021
Numéro de la décision : 27
Référence bibliographique : 6638 (prêt immobilier, clause pénale), 5992 (clause conforme au Code de la consommation)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10047

CA PAU (2e ch. sect. 1), 5 janvier 2023 : RG n° 21/01154 ; arrêt n° 23/27 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Madame X. reproche au tribunal d'avoir fait droit à la demande du prêteur s'agissant de l'indemnité de recouvrement dont elle souligne qu'il s'agit d'une clause pénale qui peut être réduite par le juge lorsqu'elle présente un caractère excessif, ce qu'elle estime être le cas en l'espèce. Elle demande en conséquence sa réduction à l'euro symbolique, en raison de sa situation financière.

La caisse de Crédit Agricole s'oppose à cette demande, aux motifs que l'indemnité de recouvrement prévue au contrat, au taux de 7 %, est conforme aux dispositions des articles L. 313-52 et R. 313-28 du code de la consommation et n'est pas excessive.

En l'espèce cette indemnité, qui présente le caractère d'une clause pénale, est calculée sur le montant total des sommes dues à la date de déchéance du terme (49.649,84 euros). Elle s'élève à 3475,49 euros et n'apparaît pas manifestement excessive au regard du montant et de l'ancienneté de la dette, étant rappelé que la disproportion manifeste, au sens de l'article 1231-5 du code civil, s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi, indépendamment des ressources du débiteur de l'obligation inexécutée. Madame X. est ainsi déboutée de ce chef ce demande. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 5 JANVIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/01154. Arrêt n° 23/27. N° Portalis DBVV-V-B7F-H2TT. Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 octobre 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes.

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, Madame Joëlle GUIROY, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 5], [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU), Représentée par Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU, avocat au barreau de PAU, Assistée de la SCP DUSAN BOURRASSET CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE :

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE

société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° XXX, dont le siège social est [Adresse 1], et dont la Direction Générale est [Adresse 4], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

 

sur appel de la décision en date du 12 FEVRIER 2021 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé 12 novembre 2015, la CRCAM Pyrénées Gascogne a consenti à X. un prêt de 65.581 Euros remboursable en 126 mensualités au taux de l,93 %, destiné à l'acquisition et au financement de travaux nécessaires à son habitation.

En raison du non-paiement des échéances de remboursement initialement fixées, la CRCAM Pyrénées Gascogne a adressé à son débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception le 24 juin 2019, lui notifiant la déchéance du terme et la mettant en demeure de régler l'intégralité des sommes restant dues.

À défaut d'avoir pu obtenir le paiement sollicité, la CRCAM Pyrénées Gascogne a, par acte d'huissier en date du 4 février 2020, fait assigner X. devant le Tribunal de Grande instance de Tarbes aux fins de l'entendre condamner à lui verser les sommes de : 53.125,33 € au titre du solde du prêt avec intérêts au taux de 1,93 % à compter du 10 juillet 2019, 800 € sur le fondement de l'article 700 CPC.

La défenderesse n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 février 2021, le Tribunal judiciaire de Tarbes a :

- Condamné X. à verser à la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 53.125,33 Euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux de 1,93% à compter du 10 juin 2019,

- Condamné X. aux dépens,

- Condamné X. à verser à la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 800 euros sur le fondement de l'artic1e 700 Code de procédure civile,

Rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision,

Par déclaration du 2 avril 2021, Madame X. a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022, l'affaire étant fixée au 24 octobre 2022

 

PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions en date du 7 septembre 2022, par lesquelles Madame X. sollicite de :

- Réformer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Tarbes le 12 février 2021.

Vu les dispositions de l'article 1907 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article L. 313-1 du Code de la Consommation et R. 313-1,

- Constater que le TEG applicable est inexact.

- En conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et enjoindre la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement depuis la date de souscription du prêt.

- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à rembourser le trop-perçu.

- A titre subsidiaire, substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel et enjoindre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement depuis la date de souscription du prêt.

- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à rembourser le montant des sommes dues.

- Voir réduire le montant de l'indemnité de recouvrement à l'euro symbolique s'agissant d'une clause abusive.

- Enjoindre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de mettre un terme au contrat d'assurance, procéder au calcul des sommes indûment prélevées et procéder à leur remboursement auprès de Madame X., Opérer une compensation avec les sommes dues.

En tout état de cause,

- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à Madame X. la somme de 3.000 € pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle.

- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à Madame X. la somme de 1.500 € par l'application de l'article 38 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

- Voir accorder en tout état de cause les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette en application de l'article 1345-3 du Code Civil et l'autoriser à s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 550 €, les versements opérés devant s'imputer en priorité sur le capital avec un taux réduit au regard de sa situation financière.

- Dire et juger que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital,

- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux entiers dépens.

*

Vu les conclusions en date du 13 septembre 2022, par lesquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne sollicite :

Vu les articles 1103 et suivants et 1905 et suivants du Code Civil,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Condamné X. à verser à la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 51 330.03 € au titre du solde du prêt avec intérêts au taux de 1,93 % à compter du 9 août 2022,

- Condamné X. aux dépens,

- Condamné X. à verser à la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile,

Débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes, et notamment :

- Débouter Madame X. en sa demande d'inexactitude du TEG.

- Débouter Madame X. en sa demande de déchéance des intérêts et de remboursement de trop perçu.

- Débouter Madame X. en sa demande de substitution du taux légal au taux conventionnel.

- Débouter Madame X. en sa demande de réduction de l'indemnité de recouvrement.

- Débouter Madame X. en sa demande de résiliation du contrat ADI par le Crédit Agricole et de remboursement des cotisations ADI.

- Débouter Madame X. en sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle.

- Débouter Madame X. en sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 38 de la Loi relative à l'aide juridictionnelle.

- Débouter Madame X. en sa demande de délai de grâce.

- Débouter Madame X. en sa demande d'imputation des règlements sur le capital.

Si par impossible un délai de grâce était accordé à Madame X.,

- Juger que faute d'un règlement à sa date, l'ensemble des sommes sera immédiatement exigible.

Ajoutant au jugement dont appel :

- Condamner Madame X. au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Madame X. aux dépens d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur l'erreur allégué concernant le TEG de l'offre de prêt :

En droit, il résulte des dispositions des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que l'inexactitude de ce taux n'est sanctionnée que si elle est supérieure à la décimale.

À hauteur d'appel, Madame X. soutient que le TEG mentionné dans l'offre de prêt est nécessairement erroné, car les frais d'acte, estimés à 5.500,00 euros dans la proposition de financement, ont totalement été omis du contrat de prêt et ne sont pas intégrés dans le calcul du coût du crédit.

Elle rappelle que selon l'article L. 313-20 du code de la consommation, en réalité de l'article L. 313-1 applicable à la date du contrat de prêt « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commission ou rémunération correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L, 312-4 à L, 312-8 (qui concernent les prêts immobiliers), les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, ne sont pas pris en compte dans le taux effectif global défini ci-dessus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat... »

Elle considère qu'il résulte de la simple présentation du contrat que le TEG ne peut exactement et sincèrement déterminer le coût du crédit, du fait que les frais d'acte n'ont pas été repris comme cela était prévu initialement.

Cependant, il résulte de ces dispositions que seuls les frais nécessaires à l'octroi du prêt doivent être intégrés dans le calcul du TEG.

Or il résulte des pièces versées aux débats que le prêt n'a pas été réitéré par acte notarié et n'a pas fait l'objet d'une inscription d'hypothèque conventionnelle ou de privilège du prêteur de deniers, de sorte que l'emprunteur n'a pas eu à supporter des frais d'acte notarié de prêt ou de crédit et d'inscription de sûreté conditionnant l'octroi du crédit.

En réalité, comme le fait remarquer justement la caisse de Crédit Agricole, les frais d'acte mentionnés dans la proposition de financement sont les frais d'acte notarié et les droits d'enregistrement inhérents à l'acquisition du bien immobilier, lesquels ont été financés par l'emprunt.

Ces frais sont donc indépendants de l'octroi du crédit et auraient été exposés de la même façon si Madame X. avait intégralement autofinancé son projet.

Ces frais d'acte n'avaient pas à être intégrés dans le coût total du crédit.

Pour le reste, les considérations de Madame X. sur le décalage entre le tableau d'amortissement initial de 126 mensualités et le tableau d'amortissement qui lui a été communiqué le 27 janvier 2020, comprenant 130 mensualités, est sans emport sur le calcul du TEG, puisque le second tableau tient compte du rééchelonnement du remboursement du prêt par suite d'une pause de remboursement des échéances d'avril à juin 2018, acceptée par le prêteur, ayant généré des intérêts et frais différés dont le montant ne pouvait être indiqué avec précision à la date du contrat.

Madame X., sur qui pèse la charge de la preuve de l'erreur du TEG mentionné dans l'offre de prêt, échoue par conséquent dans cette démonstration et ne rapporte pas, en outre, la preuve d'une erreur qui ferait varier le taux effectif global au-delà de la décimale prévue par l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat.

Elle est en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts du prêt et, à titre subsidiaire, à voir le taux légal être substitué au taux conventionnel, ses demandes subséquentes tendant à la condamnation de la banque à restituer le trop-perçu étant également rejetées.

 

Sur le manquement du prêteur à l'obligation de loyauté dans l'information et l'exécution du contrat :

Madame X. soutient que l'offre de crédit n'était pas régulière, ce que la caisse de Crédit Agricole ne pouvait ignorer « au regard de la législation applicable en la matière et en sa qualité de professionnel », car la durée de l'échéancier a été modifiée sans explication.

Cependant, comme cela a été vu précédemment, l'allongement de la durée d'amortissement du prêt, en cours d'exécution du contrat, résulte de la pause de remboursement sur trois échéances dont elle a bénéficié entre avril et juin 2018, à sa demande, conformément à l'article I-2 « options temporaires court terme » des conditions financières et particulières du contrat de prêt.

Cette option qui permet à l'emprunteur de bénéficier soit d'une suspension pour six mois maximum des échéances de remboursement du prêt, soit d'une réduction de 50 % de leur montant pendant 12 mois, est clairement expliquée au contrat lequel attire l'attention de l'emprunteur sur les effets et limites des options temporaires, notamment sur la durée résiduelle du prêt qui peut être allongée au cas où l'option de pause est exercée.

Là encore, Madame X. échoue à démontrer le manquement du prêteur à son obligation de loyauté et la cour la déboute de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

 

Sur le montant de l'indemnité de recouvrement :

Madame X. reproche au tribunal d'avoir fait droit à la demande du prêteur s'agissant de l'indemnité de recouvrement dont elle souligne qu'il s'agit d'une clause pénale qui peut être réduite par le juge lorsqu'elle présente un caractère excessif, ce qu'elle estime être le cas en l'espèce. Elle demande en conséquence sa réduction à l'euro symbolique, en raison de sa situation financière.

La caisse de Crédit Agricole s'oppose à cette demande, aux motifs que l'indemnité de recouvrement prévue au contrat, au taux de 7 %, est conforme aux dispositions des articles L. 313-52 et R. 313-28 du code de la consommation et n'est pas excessive.

En l'espèce cette indemnité, qui présente le caractère d'une clause pénale, est calculée sur le montant total des sommes dues à la date de déchéance du terme (49.649,84 euros). Elle s'élève à 3475,49 euros et n'apparaît pas manifestement excessive au regard du montant et de l'ancienneté de la dette, étant rappelé que la disproportion manifeste, au sens de l'article 1231-5 du code civil, s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi, indépendamment des ressources du débiteur de l'obligation inexécutée.

Madame X. est ainsi déboutée de ce chef ce demande.

 

Sur le remboursement des primes d'assurance décès-perte totale et irréversible d'Autonomie (PTIA) prélevées après la déchéance du terme :

Madame X. demande la condamnation du prêteur à lui rembourser les primes de l'assurance décès invalidité permanente souscrite en même temps que le prêt et destinée à garantir son remboursement en cas de réalisation du risque assuré.

Elle considère que l'établissement bancaire devait faire le nécessaire pour mettre un terme à ce contrat accessoire, du fait de la résiliation unilatérale du contrat de prêt prononcée par le prêteur et en tout cas de mettre un terme au prélèvement de la prime correspondante.

La caisse de Crédit Agricole s'oppose à cette demande aux motifs que bien qu'il s'agisse d'une assurance de groupe, le Crédit Agricole n'a pas qualité pour la résilier.

Elle ajoute qu'il est de l'intérêt de toutes les parties de maintenir cette assurance, car la garantie décès couvre toujours le capital restant dû au jour du décès éventuel de l'assuré.

Cependant, il ressort de la notice d'assurance de groupe que l'adhésion et les garanties décès/PTIA cessent en cas « ... d' exigibilité du financement avant terme », ce qui est le cas de la déchéance du terme prononcée par le prêteur pour cause de défaillance de l'emprunteur.

Compte tenu de la cessation des garanties du contrat d'assurance de groupe, par suite de la déchéance du terme, la caisse de Crédit Agricole devait cesser le prélèvement des primes d'assurance sur le compte de Madame X., l'adhésion au contrat d'assurance cessant automatiquement en conséquence de l'exigibilité immédiate du prêt.

Or, il ressort du relevé de compte produit par Madame X. que ces primes ont été prélevées au moins jusqu'au mois de février 2021.

La caisse de Crédit Agricole sera ainsi condamnée à rembourser à Madame X. le montant des primes d'assurance prélevées sur son compte bancaire, entre la date de déchéance du terme et le présent arrêt, par compensation avec sa propre créance.

 

Sur la demande de délais de paiement :

Madame X. demande, au visa de l'article 1343-5 du code civil, les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 550 euros, les versements opérés devant s'imputer en priorité sur le capital, « avec un taux réduit au regard de sa situation financière ».

Le Crédit Agricole s'oppose à cette demande, en faisant valoir notamment que :

- Madame X. ne produit que des déclarations de revenus 2020 et 2021 incomplètes et qu'on ignore ses revenus professionnels et fonciers sur les années 2019, 2020 et 2021,

- elle n'a fait aucun versement entre mars 2019 et novembre 2021 et il a fallu que la procédure soit pendante devant la cour pour que Madame X. effectue, via son conseil, des versements de 550,00 euros

- des versements de 550,00 euros sont insuffisants au regard des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

Selon l'article 1343-5 du code civil,

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

En l'espèce, la créance actualisée de la banque s'élève à 51.330,03 euros en principal, à la date du 8 août 2022, sous réserve de la déduction des primes d'assurance indûment prélevées sur le compte de Madame X., outre les intérêts contractuels au taux de 1,93 % à compter du 9 août 2022.

A raison de 550,00 euros par mois remboursés, il apparaît qu'un délai de deux ans ne permettrait de régler qu'une somme de 13.200,00 euros et que, à supposer que cette somme soit affectée prioritairement au remboursement du seul capital, le solde de la créance de la banque, hors intérêts et indemnité de recouvrement, représenterait plus de trois fois et demi cette somme.

Or, Madame X. qui indique avoir fait valoir ses droits à la retraite ne fournit aucune information sur ses revenus fonciers et sur la consistance de son patrimoine immobilier, de sorte qu'il n'est pas possible d'envisager une mensualité de remboursement supérieure à 550 euros, au regard des capacités financières qui ressortent des seules pièces produites. Elle n'indique pas non plus avoir l'intention de vendre le bien acquis à l'aide du prêt, qu'elle loue à l'occasion, ce qui permettrait d'envisager un délai de paiement relais dans l'attente de la vente de cet immeuble.

Ainsi et alors que plus de trois ans se sont écoulés depuis la déchéance du terme, les délais sollicités sont de nature à différer un peu plus et de façon déraisonnable le moment où elle devra solder sa dette en liquidant tout ou partie de ses actifs immobiliers.

Elle est en conséquence déboutée de sa demande de délais.

 

Sur les demandes annexes :

Madame X. qui succombe sur l'essentiel de ses demandes supportera les dépens de première instance et ceux d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle,

Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner Madame X. à payer à la Caisse de Crédit Agricole une somme de 1.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.

Compte tenu de l'issue du litige Madame X. est déboutée de sa demande de condamnation de la banque à 1.500,00 euros en application de « l'article 38 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ».

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement sur le montant de la condamnation prononcée, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Madame X. de ses demandes de déchéance des intérêts du prêt pour erreur sur le TEG, de substitution du taux légal au taux conventionnel et de ses demandes de restitution d'un trop perçu d'intérêts,

La déboute de sa demande de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de loyauté,

Déboute Madame X. de sa demande de réduction de l'indemnité de recouvrement,

La condamne à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 51330,03 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux de 1,93 % à compter du 9 août 2022,

Condamne la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à rembourser à Madame X. les primes de l'assurance décès/ PTIA prélevées sur son compte bancaire entre la date de déchéance du terme et la présente décision,

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,

Déboute Madame X. de sa demande de délais de paiement, et de sa demande au titre de « l'article 38 de la loi sur l'aide juridictionnelle »,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière,                                     Le Président,