5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
- 5988 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : principes
- 5989 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : conséquences
- 5990 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause non conformes
- 5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
- 5993 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Autres codes
- 5994 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Textes non codifiés
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5992 (4 novembre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL
NORMES DE RÉFÉRENCE - LOIS ET RÉGLEMENTS
CONFORMITÉ AU RÉGIME LÉGAL : ILLUSTRATIONS - CODE DE LA CONSOMMATION
N.B. le terme « impératif » est pris plus loin au sens de disposition non susceptible d’une clause contraire, diminuant les droits du contractant à qui elle est opposée (ce qui, selon les cas, n’interdit pas nécessairement des clauses plus favorables).
V. pour une affirmation générale : les clauses qui reprennent les dispositions applicables en matière de crédit à la consommation ne peuvent être qualifiées de clauses abusives ou de clauses illicites. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 janvier 2019 : RG n° 17/03285 ; Cerclab n° 8099 (prêt étudiant ; clause pénale de 8 %), sur appel de TI Paris, 15 novembre 2016 : RG n° 11-16-001248 ; Dnd. § Les clauses qui reprennent les dispositions applicables en matière de crédit à la consommation ne peuvent être qualifiées de clauses abusives ou de clauses illicites. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 janvier 2019 : RG n° 17/03285 ; Cerclab n° 8099 (prêt étudiant ; clause pénale de 8 %), sur appel de TI Paris, 15 novembre 2016 : RG n° 11-16-001248 ; Dnd.
Ancien art. L. 111-1 C. consom. (disposition impérative. V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 2002-01/B-9 : Cerclab n° 2197 (vente de listes en matière immobilière ; caractère abusif des clauses exonérant le professionnel qui a fourni des renseignements erronés, ou proposé des biens indisponibles permettant au professionnel de se dispenser de son obligation d’information préalable prévue à l’ancien art. L. 111-1 C. consom.) - Recomm. n° 2014-01/1 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; considérant n° 1 ; caractère illicite, contraire à l’article L. 111-1, 3°, C. consom., et, maintenues dans le contrat, abusif, des clauses ayant pour objet ou pour effet de ne pas donner une information claire sur les modalités de détermination du délai d’exécution de la prestation de fourniture d’énergie).
Ancien art. L. 113-3 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 07-02/3° : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur internet et de commerce électronique ; clauses de modification du prix contraires aux anciens art. L. 113-3 et L. 121-18 C. consom., 2 et 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 modifié et 19, al. 8, de la loi du 21 juin 2004).
Anc. art. L. 114-1, al. 1, 2 et 3, devenu L. 131-1-II C. consom. (dispositions impératives). V. pour des clauses non conformes au texte : Recomm. 95-02/6° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; considérant n° 11 : clause de délai indicatif abusive et illégale dans les conditions prévues par l’ancien art. L. 114-1 C. consom.) - Recomm. n° 04-02/4° : Cerclab n° 2168 (vente de voiture neuve ; considérant n° 4 : caractère abusif des clauses qui peuvent avoir pour effet d’éluder le régime impératif de l’ancien art. L. 114-1 C. consom.).
Ancien art. L. 114-1, al. 4, devenu L. 131-1-I C. consom. (disposition supplétive). V. pour une clause jugée non conforme au texte : CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (locationssaisonnière ; points n° 61 à 64 : caractère abusif de la clause qui, contrairement aux art. 1590 C. civ. et L. 114-1 C. consom. ancien, ne prévoit en cas de renonciation du propriétaire que le remboursement des arrhes reçues et non le double de celles-ci).
Ancien art. L. 121-18 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 07-02 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur internet et de commerce électronique ; n° 3 : clauses de modification du prix contraires aux anciens art. L. 113-3 et L. 121-18 C. consom., 2 et 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 modifié et 19, al. 8, de la loi du 21 juin 2004 ; n° 8 : caractère abusif des clauses présentant le droit légal de rétraction comme une faculté offerte par l’acheteur au titre d’une garantie « satisfait ou remboursé », en méconnaissance des dispositions de l’ancien art. L. 121-18 C. consom.).
Ancien art. L. 121-20-3 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 07-02/15° : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur internet et de commerce électronique ; élimination des clauses obligeant le consommateur à souscrire une assurance couvrant les dommages causés lors du transport alors que, selon l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom., le vendeur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution de ses obligations) - Recomm. n° 08-01 : Cerclab n° 2205 (voyages par internet ; n° 3 : clauses présentant l’exploitant du site comme un simple mandataire du prestataire final sans préciser l’identité du mandant contraires aux art. L. 211-17 C. tourisme et L. 121-20-3 C. consom. ancien ; n° 4 : caractère abusif des clauses énumérant des cas d’exonération de responsabilité autres que ceux prévus aux art. L. 211-17 C. tourisme et L. 121-20-3 ancien C. consom. ; n° 10 : clauses permettant aux compagnies aériennes d’acheminer la clientèle par tout mode de transport de leur choix avec une diligence raisonnable sans qu’aucun dédommagement ne puisse être revendiqué, dans des cas autres que la force majeure, contraires aux art. L. 211-17 C. tourisme et L. 121-20-3 C. consom. ancien ; n° 11 : clauses exonérant ou limitant la responsabilité du professionnel en cas de retard dans le cadre d’un transport aérien contraires aux art. L. 211-17 C. tourisme et L. 121-20-3 C. consom. ancien) - TI Valognes, 29 mai 2009 : RG n° 11-08-000104 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 4212 ; Lexbase (internet avec téléphonie ; caractère abusif d’une clause non conforme à l’ancien art. L. 120-20-3 C. consom.), sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 16 décembre 2010 : RG n° 09/02214 ; Cerclab n° 4213 (clause déclarée directement non conforme au texte, sans référence au caractère abusif).
Anc. art. L. 121-20-5 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses jugées conformes au texte : CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’internet ; considérant n° 6 : clause non abusive, même si elle ne reproduit pas exactement les termes de l’ancien art. L. 121-20-5 C. consom.), suivi sans ce motif par TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098.
V. cependant, jugeant le texte insuffisamment protecteur : est abusive la clause qui, sans être illicite au regard de l’ancien art. L. 121-20-5 C. consom., autorise le fournisseur à transmettre les données personnelles de l’abonné à des tiers, sans son accord exprès préalable, pour des opérations qu’il ne connaît pas et qui peuvent être des opérations de vente ou de marketing, dès lors que l’abonné n’en reçoit aucune contrepartie et que la clause permettant de s’opposer au transfert ne représente qu’une ligne dans un contrat de treize pages, en exigeant une manipulation que l’abonné ne maîtrise pas nécessairement lors de son inscription ou en cours d’exécution du contrat, alors que le principe de l’autorisation expresse que doit donner l’abonné à tout transfert de ses données personnelles permet d’attirer son attention sur cette opération et d’obtenir son consentement éclairé. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (jugement estimant que le principe de l’« opt out » retenu dans la directive n° 00/31 n’a pas de caractère suffisamment protecteur pour l’abonné et relevant par ailleurs que le fournisseur ne donne aucune information sur les raisons économiques de ces transferts et les avantages qu’il en retire), confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; site CCA Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline, cassé partiellement par Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 (cassation de l’arrêt en ce qu’il concerne les clauses d’une version antérieure du contrat qui n’était plus proposée aux consommateurs).
Ancien art. L. 121-84 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses conformes au texte : CA Versailles (14e ch.), 9 septembre 2009 : RG n° 07/05200 ; Cerclab n° 2552 (téléphonie ; arrêt estimant que qualifier d’abusive une clause conforme à l’ancien art. L. 121-84 C. consom. reviendrait à qualifier d’abusif cet article), infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 18 mai 2007 : RG n° 06/10779 ; Dnd.
V. pour des clauses contraires au texte : CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’internet ; caractère abusif et illicite au regard de l’ancien art. L. 121-84 C. consom. de la clause permettant au professionnel de modifier unilatéralement sans notification préalable, la composition des services fournis), suivi par TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098.
Ancien art. L. 121-87 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses non conformes au texte : Recomm. n° 2014-01/28 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; considérant n° 28 ; sont illicites au regard de l’ancien art. L. 121-87, 15° C. consom. [devenu L. 224-3, 15°] et, maintenues dans les contrats, abusives les clauses qui ne mentionnent pas la possibilité de saisir le médiateur national de l’énergie).
Ancien art. L. 121-89 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses non conformes au texte : Recomm. n° 2014-01/25 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; 23° : clause abusive laissant croire au consommateur ou au non-professionnel qu’en cas de suspension du contrat, il ne disposerait plus du droit de résilier le contrat à tout moment, qu’il tient de l’ancien art. L. 121-89 C. consom. ; 25° : clauses illicites contraires à l’art. L. 121-89 C. consom. [V. L 224-14 et 15 C. consom.], et, maintenues dans le contrat, abusives, ayant pour objet ou pour effet d’aggraver, au détriment du consommateur ou du non professionnel, les modalités de résiliation du contrat prévues par le texte).
Ancien art. L. 121-90 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses non conformes au texte : Recomm. n° 2014-01/24 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; caractère illicite au regard de l’art. L. 121-90 [L. 224-10] et, maintenue dans les contrats, abusif, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’affranchir le professionnel de son obligation de communiquer au consommateur ou au non-professionnel tout projet de modification des conditions contractuelles ; clause visée prévoyant que le fournisseur « pourra » être portée à la connaissance du consommateur).
Ancien art. L. 121-91 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses non conformes au texte : Recomm. n° 2014-01/10 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; caractère illicite, au regard de l’ancien art. L. 121-91 C. consom. [L. 224-12 C. consom.], et maintenues dans les contrats, abusif, des clauses ayant pour objet ou pour effet : 4°, de ne pas prévoir l’auto-relève du client pour établir sa consommation réelle d’énergie ; 10°, d’autoriser le professionnel à facturer annuellement la consommation du client, sur estimation en l’absence de relevé annuel, sans que cette absence soit imputable au consommateur ou au non-professionnel).
Ancien art. L. 122-1 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 89-01/I-16° : Cerclab n° 2181 (assurance des véhicules de tourisme ; considérants n° 19 et 20 : caractère illicite et abusif des clauses imposant au preneur d’une assurance responsabilité civile de souscrire une garantie « défense - recours » facultative) - Recomm. n° 93-02/4° : Cerclab n° 2165 (location de véhicule automobile ; considérant n° 8 : illicéité des clauses prévoyant que le locataire ne pourra prendre possession du véhicule s’il a déjà été condamné pour infraction sans autre précision, en ce qu’un tel refus de prestation serait illicite faute de « motif légitime ») - Recomm. n° 07-02/4° : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur internet et de commerce électronique ; clauses de réserve de confirmation contraires à l’ancien art. L. 122-1 C. consom. illicites et, introduites dans la relation contractuelle, abusives).
Ancien art. R. 132-2 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte en raison d’une reproduction incomplète des conditions prévues pour bénéficier de l’alinéa 2 (clause abusive) : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 (vente de voiture ; clause abusive, non-conforme à l’ancien art. R. 132-2 C. consom. en ce qu’elle reproduit le droit exceptionnel accordé au professionnel sans l'indication de toutes les limites et conditions posées par le texte), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340 (« la clause litigieuse ne précise pas que les modifications liées à l'évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité alors qu'il était simple de le faire ») - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; clause de modification omettant de rappeler le maintien du prix et l’absence d’altération de qualité), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (vente de voiture ; clause abusive limitant la possibilité pour le consommateur de résilier sa commande aux seules modifications des caractéristiques techniques ou matérielles du véhicule et absence de rappel du maintien du prix et de la qualité), confirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; contrat ne mentionnant pas le caractère mineur des modifications), infirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (idem), infirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.
V. pour des clauses conformes au texte : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture ; absence de caractère abusif de la clause qui contient expressément les limites et conditions posées par l’ancien art. R. 132-2 al. 2 C. consom.), infirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd.
Ancien art. L. 134-2 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 07-02/1° : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur internet et de commerce électronique ; clauses sur la preuve contraires aux art. 1369-4 C. civ., ancien [1127-1 nouveau], et ancien art. L. 134-2 C. consom. illicites et, maintenues dans le contrat, abusives stipulant que la sauvegarde et la conservation des conditions générales relèvent de la seule responsabilité du consommateur).
Anciens art. L. 311-3 et D. 311-2 C. consom. (dispositions impératives en dessous du plafond, l’extension restant possible au delà). V. pour des clauses conformes aux textes : n’est pas abusive la clause rappelant, conformément aux dispositions des anciens art. L. 311-3, 2° et D. 311-2 C. consom., dans leurs rédactions alors en vigueur, que les opérations de crédit dont le montant est supérieur à 21.500 euros ne sont pas soumises aux dispositions des anciens art. à L. 311-1 à L. 311-37 C. consom., sauf volonté expresse des parties voulant y déroger. CA Bourges (ch. civ.), 8 novembre 2012 : RG n° 12/00237 ; Cerclab n° 4029, confirmant TGI Bourges (JME), 5 octobre 2011 : Dnd.
V. pour des clauses contraires au texte sous l’empire de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 : Recomm. n° 91-01/B-7° : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement ; considérant n° 8 : clauses écartant l’application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur le crédit).
Ancien art. L. 311-8 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses jugées conformes au texte : Cass. com. 16 novembre 2004 : pourvoi n° 02-19674 ; arrêt n° 1619 ; Cerclab n° 1912 (crédit renouvelable ; absence de caractère abusif d’une clause de taux variable légalisée par l’ancien art. L. 311-8 C. consom., le consommateur n’ayant jamais soutenu qu’il n’avait pas été clairement informé de cette clause).
Ancien art. L. 311-16 C. consom. (disposition impérative). V. pour une clause jugée conforme au texte : CA Paris (pôle 4, ch. 9), 30 octobre 2014 : RG n° 13/11814 ; Cerclab n° 4939 ; Juris-Data n° 2014-027022 (clause offrant au prêteur une faculté d’agrément conforme à l’ancien art. L. 311-16 C. consom.), sur appel de TI Montreuil-sous-Bois, 29 avril 2013 : RG n° 11-13-000237 ; Dnd - TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; clause reproduisant in extenso les dispositions de l’ancien art. L. 311-16 C. consom., ni abusive, ni illicite).
Ancien art. L. 311-20 C. consom. (disposition impérative). V. pour une clause jugée conforme au texte : CA Paris, pôle 4 ch. 9, 4 avril 2013 : RG n° 11/23095 ; Cerclab n° 4610 ; Juris-Data n° 2013-008323 (assurance d’un crédit affecté ; clause n’étant que la conséquence de l’ancien art. L. 311-20 C. consom.), sur appel TI Longjumeau, 3 nov. 2011 : RG n° 11-10-002154 ; Dnd.
Ancien art. L. 311-21 C. consom. (disposition impérative). V. pour une clause contraire au texte sous l’empire de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 : Recomm. n° 86-01/B-1 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; considérant n° 18 : caractère abusif des clauses réservant au seul établissement de crédit le droit d’intenter une action en résolution de la vente ou permettant au bailleur de révoquer à tout moment le mandat donné au locataire d’agir à sa place contre le vendeur ; stipulations qui peuvent priver le locataire des dispositions d’ordre public de l’art. 9 al. 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, devenu l’ancien art. L. 311-21 C. consom., puis après la loi du 1er juillet 2010, l’ancien art. L. 311-32).
Art. L. 311-22 C. consom. nouveau (disposition impérative). Absence de caractère abusif de la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur, alors que la loi elle-même accorde au prêteur cette faculté et qu’aucune disposition n'impose de rappeler dans le contrat l’art. L. 311-22-2 C. consom. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (crédit renouvelable), confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd.
Ancien art. L. 311-24 C. consom. (disposition impérative). V. pour une clause conforme au texte : TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; clause conforme à la législation en vigueur qui prévoit que les incidents de paiement sont susceptibles d’être inscrits dans le fichier et qui reproduit exactement l’ancien art. L. 311-24 C. consom., ni abusive, ni illicite).
Ancien art. L. 311-25 C. consom. (disposition impérative). V. pour une clause conforme au texte : CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mai 2017 : RG n° 16/01357 ; arrêt n° 276 ; Cerclab n° 6829 (location avec option d’achat de véhicule ; absence de caractère abusif de la clause de résiliation conforme aux dispositions légales et réglementaires des art. L. 312-40, ancien art. L. 311-25, et D. 311-8 C. consom.), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 25 février 2016 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2018 : RG n° 16/02868 ; Cerclab n° 7956 ; Juris-Data n° 2018-014208 (crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule ; absence de caractère abusif d’une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance, qui n’est que la reprise des dispositions de l’art. L 311-24 C. consom.), sur appel de TGI Grenoble, 28 avril 2016 : RG n° 11-14-0021 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 31 octobre 2018 : RG n° 15/08316 ; Cerclab n° 7706 (location avec option d'achat de véhicule ; la clause pénale est une clause usuelle qui ne constitue aucunement une clause abusive et qui est conforme aux dispositions de l’anc. art. L. 311-25 C. consom.), sur appel de TI Montpellier, 24 septembre 2015 : RG n° 15/000018 ; Dnd.
Anciens art. L. 311-30, D. 311-11 et D. 311-12 C. consom. (dispositions impératives). V. pour des clauses jugées conformes aux textes : la clause pénale d’un contrat de prêt personnel n’est pas abusive et son montant n’apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s’y ajoute pas une augmentation du taux d’intérêt à titre de pénalité, et que son montant de 8 % du capital restant dû, et n’augmentant pas le taux d’intérêt, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires, et que son caractère manifestement excessif ne résulte pas des circonstances spécifiques de l’espèce. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 14 septembre 2006 : RG n° 04/03909 ; Cerclab n° 2404 (prêt personnel ; clause pénale de 8 %), sur appel de TI Avranches, 10 novembre 2004 : RG n° 11-03-000378 ; Cerclab n° 3305 (problème non examiné, l’action étant rejetée pour preuve insuffisante de la créance, le tribunal estimant que les éléments produits ne permettent pas de comprendre les prélèvements opérés). § V. aussi, reprenant la même motivation : CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 5 octobre 2006 : RG n° 05/01388 ; Cerclab n° 2405 (crédit renouvelable ; clause pénale de 7 %) - Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 12 octobre 2006 : RG n° 04/03857 ; Cerclab n° 580 ; Juris-Data n° 2006-338954 (crédit renouvelable ; clause pénale 8 %) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007 : RG n° 05/02293 ; Cerclab n° 2237 (prêt personnel ; clause pénale de 8 %) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007 : RG n° 05/02294 ; Cerclab n° 2238 (crédit renouvelable ; clause pénale de 8 %) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 mars 2007 : RG n° 05/03402 ; Cerclab n° 2239 (crédit renouvelable ; clause pénale de 8 %) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 mars 2007 : RG n° 06/00428 ; Cerclab n° 2240 (crédit renouvelable ; clause pénale de 8 %) - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 24 mai 2007 : RG n° 05/03269 ; Cerclab n° 2245 (crédit renouvelable ; clause pénale de 8 %) - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 7 juin 2007 : RG n° 05/03711 ; Cerclab n° 2246 (prêt personnel ; clause pénale de 8 %) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/00095 ; Cerclab n° 2247 (crédit renouvelable ; clause pénale de 8 %), sur appel de TI Mortagne au Perche, 8 juin 2005 : RG n° 11-04-000170 ; Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 novembre 2007 : RG n° 06/01415 ; Cerclab n° 2643 (prêt personnel ; clause pénale de 8 %), sur appel de TI Argentan, 5 avril 2006 : RG n° 11-06-0009 ; jugt n° 06/75 ; Cerclab n° 3851 (clause manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt de 10,95 % et réduite à 1 euro en application de l’ancien art. 1152 al. 2 C. civ. [1231-5 nouveau]) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 17 janvier 2008 : RG n° 06/01183 ; Cerclab n° 2645 (prêt personnel ; clause pénale de 8 %), sur appel de TI Coutances, 13 mars 2006 : RG n° 11-04-0100 ; Dnd. § V. également, dans le même sens : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 19 avril 2012 : RG n° 10/22652 ; arrêt n° 2012/207 ; Cerclab n° 3783 (prêt personnel ; absence de caractère abusif de la clause de remboursement anticipé et de la clause pénale de 8 % n’étant que la reproduction conjuguée des anciens art. L. 311-30 et D. 311-11 et D. 311-12 C. consom. qui n’ont pas pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat de crédit à la consommation et qui s’inscrivent dans des dispositions d’ordre public pour protéger les droits des consommateurs), sur appel de TI Draguignan, 7 septembre 2010 : RG n° 11-09-0466 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 19 avril 2012 : RG n° 10/22658 ; arrêt n° 2012/208 ; Cerclab n° 3785 ; Juris-Data n° 2012-009814 (idem pour un crédit renouvelable), sur appel de TI Draguignan, 7 septembre 2010 : RG n° 11-09-0491 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 19 avril 2012 : RG n° 10/22717 ; arrêt n° 2012/209 ; Cerclab n° 3786 (idem), sur appel de TI Draguignan, 7 septembre 2010 : RG n° 11-09-467 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 11 mai 2012 : RG n° 11/02704 ; arrêt n° 2012/271 ; Cerclab n° 3847 (absence de caractère abusif de clauses constituant la reproduction des anciens art. L. 311-30 et D. 311-12 C. consom. et ne constituant pas une clause libellée par le prêteur que l’emprunteur peut voir déclarer non écrite en application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom.), sur appel de TI Draguignan, 18 janvier 2011 : RG n° 11-09-0607 : Dnd - CA Angers (ch. com.), 9 août 2012 : RG n° 10/02374 ; Cerclab n° 3913 (indemnités de 8 % pour un crédit à la consommation et de 7 % pour un crédit immobilier ne pouvant être disproportionnées au point d’être réputées non écrites alors que ces taux restent ainsi dans les limites fixées par la loi), sur appel de TGI Saumur, 6 août 2010 : RG n° 09/00178 ; Dnd § Rappr. déduisant de cette conformité l’absence de caractère excessif : CA Nancy (2e ch. civ.), 22 juillet 2010 : RG n° 08/01220 ; arrêt n° 2049/10 ; Cerclab n° 2597 sur appel de TI Épinal, 13 mars 2008 : RG n° 11-07-000058 ; Dnd.
Anciens art. L. 311-31 et D. 311-13 C. consom. (dispositions impératives). V. pour des clauses conformes au texte : CA Rennes (1re ch. B), 17 novembre 2006 : RG n° 05/06948 ; arrêt n° 710 ; Cerclab n° 1777 (location avec promesse de vente d’un véhicule ; absence de caractère abusif de la clause paraphrasant les dispositions des anciens art. L. 311-31 et D. 311-13 C. consom., mettant notamment à la charge du locataire le paiement des loyers, exempte d’un déséquilibre significatif au détriment du consommateur). § V. aussi, sous l’empire de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 : CA Paris (25e ch. sect. B), 9 février 1996 : RG n° 10146/94 ; Cerclab n° 1286 ; Juris-Data n° 1996-020243 (location avec option d’achat d’un véhicule ; absence de caractère abusif des clauses d’intérêts de retard conformes à la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation).
V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 86-01/B-5 et B-8 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; caractère abusif des clauses imposant le paiement de l’indemnité prévue à l’art. 21 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l’ancien art. L. 311-31 C. consom., dans des hypothèses autres que la défaillance du consommateur seule prévue par la loi : décès, cessation d’activité, sinistre total ou vol assimilés à une défaillance en vertu d’une interprétation extensive de la loi en déformant le sens). § V. aussi : est abusive la clause qui, en imposant au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, l’empêche ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par les anciens art. L. 311-31 et D. 311-13 C. consom. Cass. civ. 1re, 10 avril 2013 : pourvoi n° 12-18169 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4421, cassant CA Lyon (6e ch.), 5 janvier 2012 : RG n° 10/05844 ; Cerclab n° 3531 (absence de caractère abusif d’une clause d’indemnité de résiliation d’un contrat de location avec option d’achat, ayant pour finalité de couvrir le préjudice économique et financier subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat, qui reprend les dispositions de l’ancien art. L. 311-31 C. consom., dans sa version applicable à l’espèce), sur appel de TI Villefranche-sur-Saône, 22 juin 2010 : RG n° 09/1103 ; Dnd. § Pour les juges du fond, jugeant la clause non conforme aux textes : CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 12/00842 ; Cerclab n° 4495 ; Juris-Data n° 2013-015542 (crédit-bail de véhicule ; clause abusive de restitution immédiate du véhicule en cas de résiliation ne permettant au locataire de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte pendant trente jours par les anciens art. L. 311-31 C. consom., dans sa version antérieure au 1er mai 2011 applicable à l’espèce, et D. 311-13 C. consom), sur appel de TGI Pointe-à-Pitre, 9 février 2012 : RG n° 10/01268 ; Dnd.
Ancien art. R. 311-5 C. consom. (disposition impérative). V. pour une clause conforme au texte : TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; n’est pas critiquable une clause qui reprend, dans un encadré, les dispositions de l’ancien art. R. 311-5, 2° d) C. consom.).
En sens contraire, estimant que la reproduction du texte est insuffisante : CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (crédit renouvelable ; l’arrêt estime que la simple reproduction de la mention prévue par l’ancien art. R. 311-5-2°, e) C. consom. ne suffit pas à informer le consommateur sur le taux de base, les variations auxquelles il peut être soumis et les critères de cette variation, et que la clause telle qu’elle est rédigée autorise le professionnel à faire varier le taux débiteur en fonction de sa seule volonté), confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd.
Modèles types. * Contrôle de la conformité du modèle-type à la loi. Même si une offre préalable constitue la reproduction servile d’un modèle-type, la juridiction n’est pas pour autant privée de la possibilité d’apprécier sa conformité à la loi, compte tenu de la hiérarchie des normes, qui veut qu’un texte de nature législative prime sur les décrets et arrêtés pris pour son application. CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/03225 ; arrêt n° 337 ; Cerclab n° 1242 ; Juris-Data n° 2007-343031 ; JCP 2008. IV. 1080 (crédit renouvelable, caractère abusif de la clause aux termes de laquelle « l’emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu’au montant du découvert maximum autorisé »), sur appel de TI Compiègne, 22 juin 2006 : RG n° 11-06-000072 ; Cerclab n° 1587 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 28 février 2008 : RG n° 07/00047 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 1238 ; Juris-Data n° 2008-358171 (idem), sur appel de TI Compiègne, 26 octobre 2006 : RG n° 11-06-000401 ; Cerclab n° 1586. § V. aussi : le fait que la clause soit conforme au modèle-type d’offre préalable de prêt n° 4 annexé à l’ancien art. R. 311-6 C. consom. n’a pas pour effet de lui conférer un caractère réglementaire qui interdirait aux juridictions de l’ordre judiciaire de la déclarer abusive. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 8 mars 2011 : RG n° 09/06651 ; Cerclab n° 2639, confirmant TI Ruffec, 12 octobre 2009 : RG n° 11-09-000014 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 3262 - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 17 mars 2011 : RG n° 09/06745 ; Cerclab n° 2640 ; Juris-Data n° 2011-005204 (idem), confirmant TI Ruffec, 12 octobre 2009 : RG n° 11-09-000013 ; jugt n° 49/2009 ; Cerclab n° 3263 - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 28 avril 2011 : RG n° 09/05132 ; Cerclab n° 2895 (idem), confirmant TI Ruffec, 8 juin 2009 : RG n° 11-09-000006 ; jugement n° 36/2009 ; Cerclab n° 3261. § V. aussi : CA Douai (ch. 8 sect. 1), 16 mai 2013 : RG n° 12/05949 ; Cerclab n° 4458 (crédit renouvelable ; examen et rejet du caractère abusif d’une clause de variabilité du taux d’intérêt conforme au modèle-type n° 5), sur appel de TI Lens, 29 septembre 2011 : RG n° 11-11-000321 ; Dnd. § Comp., concernant un modèle réglementaire obsolète : peu importe le modèle réglementaire, « les effets néfastes et désastreux en matière de surendettement de ce type de clause pour les consommateurs n’étant pas connus par l’autorité réglementaire à l’époque de la rédaction de l’actuel modèle-type ». TI Albertville, 8 janvier 2007 : RG n° 11-05-000176 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 3302, confirmé sans examen de cet argument par CA Chambéry (2e ch. civ.), 28 octobre 2008 : RG n° 07/00263 ; Cerclab n° 2334.
* Clauses conformes au modèle-type. V. par exemple : CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 23 avril 2008 : RG n° 07/02134 ; Cerclab n° 2701 (absence de caractère abusif de la clause qui autorise une déchéance dès le premier incident, dès lors qu’elle est conforme au modèle-type n° 1), infirmant TI Charleville-Mézières, 26 juin 2007 : RG n° 11-07-000043 ; jugt n° 285 ; Cerclab n° 3846 (caractère manifestement abusif de la clause stipulant que, dès le premier incident de paiement, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme, alors que les textes en vigueur ne le permettent qu’à compter de plusieurs échéances impayées ; clause également illicite puisqu’elle aggrave indûment les obligations de l’emprunteur) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 11 décembre 2012 : RG n° 12/01298 ; Cerclab n° 4081 (absence de caractère abusif de la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession d’un exemplaire de l’offre préalable dotée d’un formulaire de rétractation, formule certes pré-imprimée mais identique à la mention figurant dans le modèle-type n° 1 et conforme aux dispositions légales en vigueur, aucune disposition légale n’imposant que le bordereau de rétractation, dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, figure aussi sur l’exemplaire de l’offre destinée à être conservé par le prêteur, la formalité du double prévue par l’ancien art. L. 311-8 C. consom., remplacé depuis par l’ancien art. L. 311-11 [L. 312-18], s’appliquant uniquement à l’offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint ; sur ces clauses, V. plus généralement Cerclab n° 6083), sur appel de TI Ales, 1er mars 2012 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 6 mai 2015 : RG n° 13/01636 ; arrêt n° 304-15 ; Cerclab n° 5106 ; Juris-Data n° 2015-019199 (clause par laquelle des emprunteurs reconnaissent être en possession d’un exemplaire de l’offre de prêt dotée d’un bordereau de rétractation conforme au modèle-type n° 2, annexé à l'ancien art. R. 311-6 C. consom. et que le prêteur doit respecter), sur appel de TI Cahors, 5 novembre 2013 : DndI - CA Rennes (2e ch.), 14 septembre 2018 : RG n° 15/05559 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 7658 (bail avec option d'achat ; indemnité de résiliation conforme à celle du modèle-type), infirmant TI Nantes, 9 février 2015 : Dnd (clause « déclarée nulle comme étant abusive »). § Rappr. CA Poitiers (ch. civ. 2e sect.), 17 mars 1998 : RG n° 96/04350 ; arrêt n° 223 ; Cerclab n° 596 ; Juris-Data n° 1998-046894 (absence de preuve du caractère abusif, notamment d’une clause de résiliation d’un contrat de crédit-bail, échappant en raison de son montant à la règlement du crédit à la consommation, dès lors que le contrat-type utilisé par la bailleresse répond à un modèle également employé pour les contrats de crédit-bail soumis à la loi de 1978 sur le crédit à la consommation et qu’en conséquence de nombreuses mesures protectrices du consommateur ont bénéficié néanmoins au crédit-preneur), sur appel de TGI Rochefort, 29 mai 1996 : RG n° 873/95 ; jugt n° 300/96 ; Cerclab n° 397 (problème non examiné, loi sur le crédit à la consommation écartée en raison du montant du crédit).
V. pour la conformité des clauses de variation du taux d’intérêt aux modèles-types : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 février 2009 : RG n° 07/05568 ; arrêt n° 55 ; Cerclab n° 2725 ; Juris-Data n° 2009-377337 (crédit renouvelable ; absence de caractère abusif de la clause de variabilité du taux d’intérêt, qui confère aussi au débiteur la faculté de résilier son contrat en cas de variation du taux d’intérêt et qui est conforme à celle prévue par le modèle-type applicable au crédit établi en exécution de l’art. 5 dernier al. de l’ancien art. L. 311-13 C. consom.), infirmant TI Toulouse (sect. B1A), 11 septembre 2007 : RG n° 11-06-003295 ; jugt n° 1985/07 ; Cerclab n° 2606 (clause ne créant pas de déséquilibre significatif entre les parties au détriment de l’emprunteur, mais nulle comme contraire aux dispositions de l’ancien art. 1129 C. civ. [1163 nouveau]) - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 16 mai 2013 : RG n° 12/05949 ; Cerclab n° 4458 (crédit renouvelable ; examen et rejet du caractère abusif d’une clause de variabilité du taux d’intérêt conforme au modèle-type n° 5), sur appel de TI Lens, 29 septembre 2011 : RG n° 11-11-000321 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 novembre 2012 : RG n° 12/01819 ; Cerclab n° 4074 (crédit renouvelable ; absence de caractère abusif de la clause déterminant le taux d’intérêt d’un crédit renouvelable qui est conforme au modèle-type n° 4 annexé à l’ancien art. R. 311-6 C. consom.), sur appel de TI Lens, 2 février 2012 : RG n° 11-11-2362 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 5 juillet 2012 : RG n° 11/06722 ; Cerclab n° 3917 (rejet de l’argument de l’emprunteur, selon lequel il ne lui aurait pas été possible de calculer précisément le montant des intérêts dus dans la mesure où le taux applicable n’a pas cessé de fluctuer, dès lors que le modèle-type n° 4 annexé à l’ancien art. R. 311-6 ancien C. consom. prévoit le principe du caractère révisable du taux et que les relevés de compte transmis par le prêteur informent bien l’emprunteur des taux pratiqués selon le montant emprunté), sur appel de TI Lens, 6 septembre 2011 : RG n° 11-10-2569 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 31 mai 2007 : RG n° 05/05048 ; arrêt n° 288 ; Cerclab n° 1201; Juris-Data n° 2007-344999 (absence de caractère abusif de la clause de taux variable conforme au modèle-type n° 4, qui précise que le taux est révisable et qu’il variera en plus ou en moins du taux de base appliqué par le prêteur), infirmant TI Tournon, 13 septembre 2005 : RG n° 11-05-000122 ; jugt n° 05/220 ; Cerclab n° 482 - CA Bourges (ch. civ.), 20 février 2006 : RG n° 05/01165 ; arrêt n° 178 ; Legifrance ; site CCA ; Cerclab n° 1312 ; Lamyline (licéité de la clause de variation du taux d’intérêt qui est une application des dispositions prévues par le modèle-type n° 4 annexé initialement au décret n° 78-509 du 24 mars 1978 et désormais annexé à l’ancien art. R. 311-6 C. consom., même si la clause litigieuse n’est pas la reproduction exacte du modèle-type), confirmant TI Bourges, 20 juin 2005 : RG n° 11-04-000372 ; Cerclab n° 1590 (motifs moins nets) - CA Rennes (1re ch. B), 14 octobre 2005 : RG n° 04/04813 ; arrêt n° 607 ; Cerclab n° 1783 ; Juris-Data n° 2005-295894 (absence de caractère abusif de la clause précisant que le taux de l’intérêt suit le taux de base pratiqué par le prêteur alors qu’il s’agit d’une clause inscrite dans les modèle-types annexés au décret du 24 mars 1998 [lire 1978] codifiés sous l’ancien art. R. 311-6 C. consom. et qu’aux termes de l’art. 1er § 2 de la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives « les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions de la directive »), sur appel de TGI [ville inconnue], 6 mai 2004 : Dnd.
Comp. estimant qu’il y a lieu à question préjudicielle : tant sous l’empire de la loi ancienne, que de la loi nouvelle, en matière de crédit à la consommation, le pouvoir réglementaire national a autorisé le recours à des clauses de variation unilatérale du taux d’intérêt selon « les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse au public » ; par ailleurs, selon deux arrêts de la Cour de cassation (Cass. com. 3 mai 2006 : pourvoi n° 02-11211 et 8 mars 2012 : pourvoi n° 11-12089), une clause ne peut pas être qualifiée d’abusive tant qu’elle est conforme à un modèle réglementaire et que le prêteur a respecté ses obligations légales d’information du prêteur ; ainsi, nonobstant son obligation de garantir l’effectivité du droit de l’Union en matière de clauses abusives, le juge national se heurte à une présomption de régularité de la clause d’intérêt qui lui interdit d’en contrôler le contenu. TI Quimper, 31 janvier 2013 : RG n° 11-12-001028 ; jugt n° 82/2013 ; Cerclab n° 4264.
* Clauses contraires au modèle-type. La clause exigeant de l’emprunteur de manifester son opposition au renouvellement annuel du crédit un mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception peut être qualifiée d’abusive en ce qu’elle crée à la charge de l’emprunteur une obligation non exigée par le Code de la Consommation et le modèle-type de l’époque. CA Rouen (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229 ; Cerclab n° 2365 (sanction : clause réputée non écrite et non déchéance des intérêts), infirmant TI Rouen, 12 avril 2006 : RG n° 11-06-000377 ; Cerclab n° 1346 (clause irrégulière). § Contra : CA Rouen (ch. app. prior.), 5 février 2008 : RG n° 07/00202 ; Cerclab n° 2361 (clause irrégulière mais pas abusive), sur appel de TI Rouen, 13 novembre 2006 : RG n° 11-06-001455 ; Cerclab n° 1712 (clause irrégulière).
V. aussi les solutions partagées sur la conformité au modèle-type des clauses permettant l’augmentation du découvert utile dans la limite du découvert maximal autorisé : Cerclab n° 6635.
Ancien art. L. 312-16 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses jugées conformes aux textes : CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 novembre 2014 : RG n° 13/02429 ; Cerclab n° 4951 (compromis de vente sous condition d’octroi d’un prêt ; clause respectant l’ancien art. L. 312-16 C. consom. [L. 313-41 et L. 341-35 C. consom.] en accordant un délai supérieur à un mois, n’aggravant pas les obligations de l’acquéreur et non abusive, en ce qu’elle impose d’engager les démarches dans un délai de quinze jours et de pouvoir en justifier à première demande), sur appel de TGI Bourg en Bresse (ch. civ.), 17 janvier 2013 : RG n° 11/01358 ; Dnd.
Art. D. 312-16 C. consom. Ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause qui stipule que « le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. (...) Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal », ce qui est conforme à la recommandation n° 21-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats de crédit à la consommation qui, tout en constatant que, bien que l'indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s'agit pas pour autant d'une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative, que l'art. D. 312-16 C. consom. n'édicte pas un droit légal à pénalité de 8 % et qu’il s’agit donc une clause pénale soumise à l'application de la législation sur les clauses abusives, susceptible de créer un déséquilibre si, en s’intitulant « indemnité légale », elle laissait croire au consommateur qu'il ne peut demander en justice la réduction de son indemnité dans l'hypothèse où elle serait manifestement excessive (point n° 18). CA Nancy (2e ch. civ.), 29 juin 2023 : RG n° 22/01862 ; Cerclab n° 10455, sur appel de TJ Épinal (cont. protect.), 19 mai 2022 : RG n° 11-21-000195 ; Dnd.
Ancien art. L. 312-22 et R. 312-3 C. consom. (dispositions impératives). V. pour des clauses jugées conformes aux textes : la clause pénale d’un contrat de prêt immobilier fixant le montant de l’indemnité due au prêteur par l’emprunteur dont la défaillance a entraîné la résolution du contrat ne peut revêtir un caractère abusif dès lors qu’elle a été stipulée en application des anciens art. L. 312-22 et R. 312-3 C. consom. Cass. com. 3 mai 2006 : pourvoi n° 02-11211 ; arrêt n° 639 ; Bull. civ. IV, n° 102 ; Cerclab n° 1910 (prêt immobilier ; clause pénale de 7 % du capital restant dû), confirmant sur ce point CA Saint-Denis de La Réunion (ch. civ.), 28 septembre 2001 : Dnd - Cass. civ. 1re, 22 mars 2023 : pourvoi n° 21-16044 ; arrêt n° 192 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10134 (point n° 8 ; dès lors que la clause stipulant une indemnité contractuelle de 7 %, prévoyait qu'elle était due au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non payés et retenu qu'elle n'apparaissait pas manifestement disproportionnée en son montant, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la clause critiquée ne dérogeait pas aux dispositions du code de la consommation et que les emprunteurs ne démontraient pas qu'elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en a déduit à bon droit, sans être tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, que celle-ci n'était pas abusive), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Metz (3e ch. civ.), 18 février 2021 : RG n°19/00389 ; Dnd. § Dans le même sens pour les juges du fond : CA Poitiers (2e ch. civ.), 6 novembre 2012 : RG n° 12/00853 ; arrêt n° 595 ; Cerclab n° 4031 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif d’une indemnité de 7 % en cas de défaillance de l’emprunteur, qui est conforme aux dispositions de l’ancien art. R. 312-3 C. consom., et qui n’est pas excessive eu égard à son montant et aux taux d’intérêt contractuels applicables), sur appel de TGI Saintes, 3 février 2012 : Dnd - CA Angers (ch. com.), 9 août 2012 : RG n° 10/02374 ; Cerclab n° 3913 (indemnités de 8 % pour un crédit à la consommation et de 7 % pour un crédit immobilier ne pouvant être disproportionnées au point d’être réputées non écrites alors que ces taux restent ainsi dans les limites fixées par la loi), sur appel de TGI Saumur, 6 août 2010 : RG n° 09/00178 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 juin 2014 : RG n° 13/06710 ; Cerclab n° 4808 ; Juris-Data n° 2014-013494 (prêt immobilier ; clause conforme aux anciens art. L. 312-22 et R. 312-3 C. consom. en fixant le montant de la clause à 7 % au maximum), sur appel de TGI Paris, 26 février 2013 : RG n° 11/02431 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02015 ; Cerclab n° 4915 (une clause pénale stipulée dans le cadre d’un contrat de prêt immobilier, qui est encadrée par la loi dite « Scrivener II », ne constitue pas une clause abusive ; clause fixée à 7 %, montant que la Cour refuse de réduire, ne le jugeant pas manifestement excessif), sur appel de TGI Lons-le-Saunier (ord. jug. com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02018 ; Cerclab n° 4916 (idem), sur appel de TGI Lons-Le-Saunier (ord. jug. com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 novembre 2020 : RG n° 19/01083 ; Cerclab n° 8635 (une pénalité conforme aux dispositions de l'art. R. 312-3 C. consom. ne saurait être considérée comme instituant une indemnité manifestement disproportionnée et créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur), sur appel de TGI Cusset, 6 mai 2019 : RG n° 19/00024 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 24 novembre 2020 : RG n° 19/01783 ; Cerclab n° 8673 (absence de caractère abusif de la clause « d’indemnité de recouvrement forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros », dès lors qu’elle était connue et acceptée par l'emprunteur et la caution, qu’elle est, selon l’arrêt, conforme à la législation en vigueur et qu’elle est notamment destinée à compenser le déséquilibre économique du contrat résultant de la défaillance de l'emprunteur ; N.B. la conformité est discutable pour la partie finale de la clause imposant un montant minimal particulièrement élevé, décorrélé du préjudice réel et pouvant à ce titre tomber sous le coup de l’art. R. 212-2-3°), sur appel de TGI Troyes, 17 mai 2019 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 17 novembre 2022 : RG n° 21/06230 ; Cerclab n° 9976 (lorsque l'indemnité de résiliation anticipée est stipulée comme en l'espèce dans la limite de 7 %, en conformité avec les prévisions des art. L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, d'une part elle n'est autorisée qu'en tant que clause pénale, et d'autre part, c'est parce qu'en tant que clause pénale, son montant est soumis au contrôle du juge, qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties et que cette clause n'est pas abusive au sens de l'art. L. 212-1 C. consom.), sur appel de TJ Nanterre, 27 août 2021 : RG n° 17/10245 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 janvier 2023 : RG n° 21/01154 ; arrêt n° 23/27 ; Cerclab n° 10047 (emprunteur estimant abusive la pénalité de recouvrement fixée à 7 % pour la voir… réduite à un euro, alors que selon la banque, elle est conforme aux textes, l’arrêt n’évoquant pas le caractère abusif et se contentant de juger que le montant n’est pas manifestement excessif), sur appel de TJ Tarbes, 12 février 2021 : Dnd.
Rappr. : n’est pas abusive la clause d’un contrat de prêt personnel prévoyant, en cas de retard de paiement d’une échéance, l’application d’une majoration de trois points du taux d’intérêt contractuel, l’emprunteur ne rapportant pas la preuve qu’une telle majoration serait disproportionnellement élevée. CA Metz (3e ch.), 30 septembre 2010 : RG n° 08/03750 ; arrêt n° 10/00711 ; Cerclab n° 2940 (l’arrêt rappelle « de surcroît » qu’une majoration dans la limite de trois points est prévue en matière de prêt immobilier par les anciens art. L. 312-22 et R. 312-3 pour en déduire que la clause ne peut être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle ne fait « que reprendre une disposition du code de la consommation en matière de prêt immobilier »).
Ancien art. R. 313-1 s. C. consom. Dès lors que l'objet du crédit contracté le 9 mars 2011 entrait dans le champ d'application des dispositions de l’anc. art. L. 312-2 C. consom., s'agissant du rachat intégral et exclusif d'un précédent crédit immobilier, de telle sorte que seules trouvaient à s'appliquer les dispositions de l’anc. R. 313-1-II C. consom., qui dispose que le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et non le taux annuel effectif global défini au III du même article, la clause qui se réfère à ses dispositions n’est pas abusive. CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 janvier 2021 : RG n° 18/01087 ; Cerclab n° 8719 (emprunteurs soutenant que l’extension d’un mode de calcul du TEG différent de celui prévu par la loi était abusif), sur appel de TGI Perpignan, 15 février 2018 : RG n° 15/04708 ; Dnd. § V. aussi : CA Riom (3e ch. civ. com.), 17 mars 2021 : RG n° 19/01793 ; Cerclab n° 8865 (n’est pas abusive la clause qui se contente de reprendre les dispositions de l’anc. art. R. 313-1 C. consom. sur les modalités de calcul du TEG), sur appel de TGI Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 1), 14 août 2019 : RG n° 18/01866 ; Dnd.
Ancien art. L. 333-4 s. C. consom. devenu L. 752-1 C. consom. (dispositions impératives). V. pour des clauses jugées conformes aux textes : TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (n’est pas abusive la clause stipulant qu'en cas d'incident de paiement caractérisé, le prêteur procédera à l’inscription du consommateur FICP alors qu'il s'agit d'une obligation légale pour l'établissement prêteur en application de l’ancien art. L. 333-4 C. consom.).
Ancien art. L. 341-1 s. C. consom. (dispositions impératives). V. pour des clauses jugées conformes aux textes : CA Amiens (ch. écon.), 14 avril 2015 : RG n° 13/03688 ; Cerclab n° 5104 (cautionnement ; absence de caractère abusif de la clause dispensant la banque de délivrer à la caution des informations, dès lors que la clause ne concerne pas les informations légales), sur appel de T. com. Compiègne, 7 juin 2013 : Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 10 octobre 2014 : RG n° 13/01088 ; arrêt n° 14/826 ; Cerclab n° 4904, confirmant TGI Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2013 : RG n° 12/00357 ; Dnd.
En sens contraire, pour une clause renversant la charge la preuve : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 15 septembre 2016 : RG n° 13/06376 ; Cerclab n° 5793 (caution d’un prêt à une SCI ; clause abusive qui revient à faire peser sur le non professionnel-emprunteur une obligation qui incombe légalement au prêteur, et à renverser la charge de la preuve, réduisant à néant l'obligation d'ordre public d'information de la caution), sur appel de TGI Libourne, 26 septembre 2013 : RG n° 11/00608; Dnd.