5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
- 5988 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : principes
- 5989 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : conséquences
- 5990 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause non conformes
- 5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
- 5993 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Autres codes
- 5994 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Textes non codifiés
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5992 (22 février 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL
NORMES DE RÉFÉRENCE - LOIS ET RÉGLEMENTS
CONFORMITÉ AU RÉGIME LÉGAL : ILLUSTRATIONS - CODE DE LA CONSOMMATION
N.B. le terme « impératif » est pris plus loin au sens de disposition non susceptible d’une clause contraire, diminuant les droits du contractant à qui elle est opposée (ce qui, selon les cas, n’interdit pas nécessairement des clauses plus favorables).
V. pour une affirmation générale : les clauses qui reprennent les dispositions applicables en matière de crédit à la consommation ne peuvent être qualifiées de clauses abusives ou de clauses illicites. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 janvier 2019 : RG n° 17/03285 ; Cerclab n° 8099 (prêt étudiant ; clause pénale de 8 %), sur appel de TI Paris, 15 novembre 2016 : RG n° 11-16-001248 ; Dnd. § Les clauses qui reprennent les dispositions applicables en matière de crédit à la consommation ne peuvent être qualifiées de clauses abusives ou de clauses illicites. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 janvier 2019 : RG n° 17/03285 ; Cerclab n° 8099 (prêt étudiant ; clause pénale de 8 %), sur appel de TI Paris, 15 novembre 2016 : RG n° 11-16-001248 ; Dnd.
Ancien art. L. 111-1 C. consom. (disposition impérative. V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 2002-01/B-9 : Cerclab n° 2197 (vente de listes en matière immobilière ; caractère abusif des clauses exonérant le professionnel qui a fourni des renseignements erronés, ou proposé des biens indisponibles permettant au professionnel de se dispenser de son obligation d’information préalable prévue à l’ancien art. L. 111-
Ancien art. L. 113-3 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 07-02/3° : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur internet et de commerce électronique ; clauses de modification du prix contraires aux anciens art. L. 113-3 et L. 121-
Anc. art. L. 114-1, al. 1, 2 et 3, devenu L. 131-1-II C. consom. (dispositions impératives). V. pour des clauses non conformes au texte : Recomm. 95-02/6° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; considérant n° 11 : clause de délai indicatif abusive et illégale dans les conditions prévues par l’ancien art. L. 114-
Ancien art. L. 114-1, al. 4, devenu L. 131-1-I C. consom. (disposition supplétive). V. pour une clause jugée non conforme au texte : CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (locationssaisonnière ; points n° 61 à 64 : caractère abusif de la clause qui, contrairement aux art.
Ancien art. L. 121-18 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 07-02 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur internet et de commerce électronique ; n° 3 : clauses de modification du prix contraires aux anciens art. L. 113-3 et L. 121-
Ancien art. L. 121-20-3 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 07-02/15° : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur internet et de commerce électronique ; élimination des clauses obligeant le consommateur à souscrire une assurance couvrant les dommages causés lors du transport alors que, selon l’ancien art. L. 121-20-
Anc. art. L. 121-20-5 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses jugées conformes au texte : CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’internet ; considérant n° 6 : clause non abusive, même si elle ne reproduit pas exactement les termes de l’ancien art. L. 121-20-
V. cependant, jugeant le texte insuffisamment protecteur : est abusive la clause qui, sans être illicite au regard de l’ancien art. L. 121-20-
Ancien art. L. 121-84 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses conformes au texte : CA Versailles (14e ch.), 9 septembre 2009 : RG n° 07/05200 ; Cerclab n° 2552 (téléphonie ; arrêt estimant que qualifier d’abusive une clause conforme à l’ancien art. L. 121-
V. pour des clauses contraires au texte : CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’internet ; caractère abusif et illicite au regard de l’ancien art. L. 121-
Ancien art. L. 121-87 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses non conformes au texte : Recomm. n° 2014-01/28 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; considérant n° 28 ; sont illicites au regard de l’ancien art. L. 121-87, 15° C. consom. [devenu L. 224-3, 15°] et, maintenues dans les contrats, abusives les clauses qui ne mentionnent pas la possibilité de saisir le médiateur national de l’énergie).
Ancien art. L. 121-89 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses non conformes au texte : Recomm. n° 2014-01/25 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; 23° : clause abusive laissant croire au consommateur ou au non-professionnel qu’en cas de suspension du contrat, il ne disposerait plus du droit de résilier le contrat à tout moment, qu’il tient de l’ancien art. L. 121-89 C. consom. ; 25° : clauses illicites contraires à l’art. L. 121-89 C. consom. [V. L 224-14 et 15 C. consom.], et, maintenues dans le contrat, abusives, ayant pour objet ou pour effet d’aggraver, au détriment du consommateur ou du non professionnel, les modalités de résiliation du contrat prévues par le texte).
Ancien art. L. 121-90 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses non conformes au texte : Recomm. n° 2014-01/24 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; caractère illicite au regard de l’art. L. 121-90 [L. 224-10] et, maintenue dans les contrats, abusif, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’affranchir le professionnel de son obligation de communiquer au consommateur ou au non-professionnel tout projet de modification des conditions contractuelles ; clause visée prévoyant que le fournisseur « pourra » être portée à la connaissance du consommateur).
Ancien art. L. 121-91 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses non conformes au texte : Recomm. n° 2014-01/10 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; caractère illicite, au regard de l’ancien art. L. 121-91 C. consom. [L. 224-12 C. consom.], et maintenues dans les contrats, abusif, des clauses ayant pour objet ou pour effet : 4°, de ne pas prévoir l’auto-relève du client pour établir sa consommation réelle d’énergie ; 10°, d’autoriser le professionnel à facturer annuellement la consommation du client, sur estimation en l’absence de relevé annuel, sans que cette absence soit imputable au consommateur ou au non-professionnel).
Ancien art. L. 122-1 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 89-01/I-16° : Cerclab n° 2181 (assurance des véhicules de tourisme ; considérants n° 19 et 20 : caractère illicite et abusif des clauses imposant au preneur d’une assurance responsabilité civile de souscrire une garantie « défense - recours » facultative) - Recomm. n° 93-02/4° : Cerclab n° 2165 (location de véhicule automobile ; considérant n° 8 : illicéité des clauses prévoyant que le locataire ne pourra prendre possession du véhicule s’il a déjà été condamné pour infraction sans autre précision, en ce qu’un tel refus de prestation serait illicite faute de « motif légitime ») - Recomm. n° 07-02/4° : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur internet et de commerce électronique ; clauses de réserve de confirmation contraires à l’ancien art. L. 122-
Ancien art. R. 132-2 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte en raison d’une reproduction incomplète des conditions prévues pour bénéficier de l’alinéa 2 (clause abusive) : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 (vente de voiture ; clause abusive, non-conforme à l’ancien art. R. 132-2 C. consom. en ce qu’elle reproduit le droit exceptionnel accordé au professionnel sans l'indication de toutes les limites et conditions posées par le texte), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340 (« la clause litigieuse ne précise pas que les modifications liées à l'évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité alors qu'il était simple de le faire ») - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; clause de modification omettant de rappeler le maintien du prix et l’absence d’altération de qualité), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (vente de voiture ; clause abusive limitant la possibilité pour le consommateur de résilier sa commande aux seules modifications des caractéristiques techniques ou matérielles du véhicule et absence de rappel du maintien du prix et de la qualité), confirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; contrat ne mentionnant pas le caractère mineur des modifications), infirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (idem), infirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.
V. pour des clauses conformes au texte : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture ; absence de caractère abusif de la clause qui contient expressément les limites et conditions posées par l’ancien art. R. 132-2 al. 2 C. consom.), infirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd.
Ancien art. L. 134-2 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 07-02/1° : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur internet et de commerce électronique ; clauses sur la preuve contraires aux art. 1369-
Anciens art. L. 311-3 et D. 311-2 C. consom. (dispositions impératives en dessous du plafond, l’extension restant possible au delà). V. pour des clauses conformes aux textes : n’est pas abusive la clause rappelant, conformément aux dispositions des anciens art. L. 311-3, 2° et D. 311-
V. pour des clauses contraires au texte sous l’empire de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 : Recomm. n° 91-01/B-7° : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement ; considérant n° 8 : clauses écartant l’application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur le crédit).
Ancien art. L. 311-8 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses jugées conformes au texte : Cass. com. 16 novembre 2004 : pourvoi n° 02-19674 ; arrêt n° 1619 ; Cerclab n° 1912 (crédit renouvelable ; absence de caractère abusif d’une clause de taux variable légalisée par l’ancien art. L. 311-
Ancien art. L. 311-16 C. consom. (disposition impérative). V. pour une clause jugée conforme au texte : CA Paris (pôle 4, ch. 9), 30 octobre 2014 : RG n° 13/11814 ; Cerclab n° 4939 ; Juris-Data n° 2014-027022 (clause offrant au prêteur une faculté d’agrément conforme à l’ancien art. L. 311-
Ancien art. L. 311-20 C. consom. (disposition impérative). V. pour une clause jugée conforme au texte : CA Paris, pôle 4 ch. 9, 4 avril 2013 : RG n° 11/23095 ; Cerclab n° 4610 ; Juris-Data n° 2013-008323 (assurance d’un crédit affecté ; clause n’étant que la conséquence de l’ancien art. L. 311-
Ancien art. L. 311-21 C. consom. (disposition impérative). V. pour une clause contraire au texte sous l’empire de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 : Recomm. n° 86-01/B-1 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; considérant n° 18 : caractère abusif des clauses réservant au seul établissement de crédit le droit d’intenter une action en résolution de la vente ou permettant au bailleur de révoquer à tout moment le mandat donné au locataire d’agir à sa place contre le vendeur ; stipulations qui peuvent priver le locataire des dispositions d’ordre public de l’art. 9 al. 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, devenu l’ancien art. L. 311-
Art. L. 311-22 C. consom. nouveau (disposition impérative). Absence de caractère abusif de la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur, alors que la loi elle-même accorde au prêteur cette faculté et qu’aucune disposition n'impose de rappeler dans le contrat l’art. L. 311-22-2 C. consom. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (crédit renouvelable), confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd.
Ancien art. L. 311-24 C. consom. (disposition impérative). V. pour une clause conforme au texte : TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; clause conforme à la législation en vigueur qui prévoit que les incidents de paiement sont susceptibles d’être inscrits dans le fichier et qui reproduit exactement l’ancien art. L. 311-
Ancien art. L. 311-25 C. consom. (disposition impérative). V. pour une clause conforme au texte : CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mai 2017 : RG n° 16/01357 ; arrêt n° 276 ; Cerclab n° 6829 (location avec option d’achat de véhicule ; absence de caractère abusif de la clause de résiliation conforme aux dispositions légales et réglementaires des art. L. 312-40, ancien art. L. 311-25, et D. 311-8 C. consom.), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 25 février 2016 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2018 : RG n° 16/02868 ; Cerclab n° 7956 ; Juris-Data n° 2018-014208 (crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule ; absence de caractère abusif d’une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance, qui n’est que la reprise des dispositions de l’art. L 311-24 C. consom.), sur appel de TGI Grenoble, 28 avril 2016 : RG n° 11-14-0021 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 31 octobre 2018 : RG n° 15/08316 ; Cerclab n° 7706 (location avec option d'achat de véhicule ; la clause pénale est une clause usuelle qui ne constitue aucunement une clause abusive et qui est conforme aux dispositions de l’anc. art. L. 311-25 C. consom.), sur appel de TI Montpellier, 24 septembre 2015 : RG n° 15/000018 ; Dnd.
Anciens art. L. 311-30, D. 311-11 et D. 311-12 C. consom. (dispositions impératives). V. pour des clauses jugées conformes aux textes : la clause pénale d’un contrat de prêt personnel n’est pas abusive et son montant n’apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s’y ajoute pas une augmentation du taux d’intérêt à titre de pénalité, et que son montant de 8 % du capital restant dû, et n’augmentant pas le taux d’intérêt, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires, et que son caractère manifestement excessif ne résulte pas des circonstances spécifiques de l’espèce. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 14 septembre 2006 : RG n° 04/03909 ; Cerclab n° 2404 (prêt personnel ; clause pénale de 8 %), sur appel de TI Avranches, 10 novembre 2004 : RG n° 11-03-000378 ; Cerclab n° 3305 (problème non examiné, l’action étant rejetée pour preuve insuffisante de la créance, le tribunal estimant que les éléments produits ne permettent pas de comprendre les prélèvements opérés). § V. aussi, reprenant la même motivation : CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 5 octobre 2006 : RG n° 05/01388 ; Cerclab n° 2405 (crédit renouvelable ; clause pénale de 7 %) - Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 12 octobre 2006 : RG n° 04/03857 ; Cerclab n° 580 ; Juris-Data n° 2006-338954 (crédit renouvelable ; clause pénale 8 %) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007 : RG n° 05/02293 ; Cerclab n° 2237 (prêt personnel ; clause pénale de 8 %) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007 : RG n° 05/02294 ; Cerclab n° 2238 (crédit renouvelable ; clause pénale de 8 %) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 mars 2007 : RG n° 05/03402 ; Cerclab n° 2239 (crédit renouvelable ; clause pénale de 8 %) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 mars 2007 : RG n° 06/00428 ; Cerclab n° 2240 (crédit renouvelable ; clause pénale de 8 %) - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 24 mai 2007 : RG n° 05/03269 ; Cerclab n° 2245 (crédit renouvelable ; clause pénale de 8 %) - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 7 juin 2007 : RG n° 05/03711 ; Cerclab n° 2246 (prêt personnel ; clause pénale de 8 %) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/00095 ; Cerclab n° 2247 (crédit renouvelable ; clause pénale de 8 %), sur appel de TI Mortagne au Perche, 8 juin 2005 : RG n° 11-04-000170 ; Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 novembre 2007 : RG n° 06/01415 ; Cerclab n° 2643 (prêt personnel ; clause pénale de 8 %), sur appel de TI Argentan, 5 avril 2006 : RG n° 11-06-0009 ; jugt n° 06/75 ; Cerclab n° 3851 (clause manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt de 10,95 % et réduite à 1 euro en application de l’ancien art. 1152 al.
Sur le caractère licite d’une clause respectant le maximum légal, mais sans en tirer la conséquence que cette clause est imposée par les textes, V. Cerclab n° 5889.
Anciens art. L. 311-31 et D. 311-13 C. consom. (dispositions impératives). V. pour des clauses conformes au texte : CA Rennes (1re ch. B), 17 novembre 2006 : RG n° 05/06948 ; arrêt n° 710 ; Cerclab n° 1777 (location avec promesse de vente d’un véhicule ; absence de caractère abusif de la clause paraphrasant les dispositions des anciens art. L. 311-31 et D. 311-
V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 86-01/B-5 et B-8 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; caractère abusif des clauses imposant le paiement de l’indemnité prévue à l’art. 21 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l’ancien art. L. 311-31 C. consom., dans des hypothèses autres que la défaillance du consommateur seule prévue par la loi : décès, cessation d’activité, sinistre total ou vol assimilés à une défaillance en vertu d’une interprétation extensive de la loi en déformant le sens). § V. aussi : est abusive la clause qui, en imposant au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, l’empêche ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par les anciens art. L. 311-31 et D. 311-
Ancien art. R. 311-5 C. consom. (disposition impérative). V. pour une clause conforme au texte : TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; n’est pas critiquable une clause qui reprend, dans un encadré, les dispositions de l’ancien art. R. 311-5, 2° d) C. consom.). § Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un contrat de crédit renouvelable prévoyant la possibilité pour la banque de réviser le taux, dès lors qu’elle est conforme aux dispositions de l’anc. art. R. 311-5 C. consom., en prévoyant notamment une information préalable du consommateur et, en cas de refus de celui-ci, la perte du droit à crédit et le remboursement du crédit déjà utilisé de manière échelonnée, selon les termes du contrat avant la révision du taux. CA Versailles (ch. civ. 1-2), 17 juin 2025 : RG n° 24/01571 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 25327, sur appel de TJ Puteaux (Jcp), 5 février 2024 : RG n° 23/001032 ; Dnd.
En sens contraire, estimant que la reproduction du texte est insuffisante : CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (crédit renouvelable ; l’arrêt estime que la simple reproduction de la mention prévue par l’ancien art. R. 311-5-2°, e) C. consom. ne suffit pas à informer le consommateur sur le taux de base, les variations auxquelles il peut être soumis et les critères de cette variation, et que la clause telle qu’elle est rédigée autorise le professionnel à faire varier le taux débiteur en fonction de sa seule volonté), confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd.
Modèles types. * Contrôle de la conformité du modèle-type à la loi. Même si une offre préalable constitue la reproduction servile d’un modèle-type, la juridiction n’est pas pour autant privée de la possibilité d’apprécier sa conformité à la loi, compte tenu de la hiérarchie des normes, qui veut qu’un texte de nature législative prime sur les décrets et arrêtés pris pour son application. CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/03225 ; arrêt n° 337 ; Cerclab n° 1242 ; Juris-Data n° 2007-343031 ; JCP 2008. IV. 1080 (crédit renouvelable, caractère abusif de la clause aux termes de laquelle « l’emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu’au montant du découvert maximum autorisé »), sur appel de TI Compiègne, 22 juin 2006 : RG n° 11-06-000072 ; Cerclab n° 1587 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 28 février 2008 : RG n° 07/00047 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 1238 ; Juris-Data n° 2008-358171 (idem), sur appel de TI Compiègne, 26 octobre 2006 : RG n° 11-06-000401 ; Cerclab n° 1586. § V. aussi : le fait que la clause soit conforme au modèle-type d’offre préalable de prêt n° 4 annexé à l’ancien art. R. 311-
* Clauses conformes au modèle-type. V. par exemple : CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 23 avril 2008 : RG n° 07/02134 ; Cerclab n° 2701 (absence de caractère abusif de la clause qui autorise une déchéance dès le premier incident, dès lors qu’elle est conforme au modèle-type n° 1), infirmant TI Charleville-Mézières, 26 juin 2007 : RG n° 11-07-000043 ; jugt n° 285 ; Cerclab n° 3846 (caractère manifestement abusif de la clause stipulant que, dès le premier incident de paiement, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme, alors que les textes en vigueur ne le permettent qu’à compter de plusieurs échéances impayées ; clause également illicite puisqu’elle aggrave indûment les obligations de l’emprunteur) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 11 décembre 2012 : RG n° 12/01298 ; Cerclab n° 4081 (absence de caractère abusif de la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession d’un exemplaire de l’offre préalable dotée d’un formulaire de rétractation, formule certes pré-imprimée mais identique à la mention figurant dans le modèle-type n° 1 et conforme aux dispositions légales en vigueur, aucune disposition légale n’imposant que le bordereau de rétractation, dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, figure aussi sur l’exemplaire de l’offre destinée à être conservé par le prêteur, la formalité du double prévue par l’ancien art. L. 311-
V. pour la conformité des clauses de variation du taux d’intérêt aux modèles-types : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 février 2009 : RG n° 07/05568 ; arrêt n° 55 ; Cerclab n° 2725 ; Juris-Data n° 2009-377337 (crédit renouvelable ; absence de caractère abusif de la clause de variabilité du taux d’intérêt, qui confère aussi au débiteur la faculté de résilier son contrat en cas de variation du taux d’intérêt et qui est conforme à celle prévue par le modèle-type applicable au crédit établi en exécution de l’art. 5 dernier al. de l’ancien art. L. 311-
Comp. estimant qu’il y a lieu à question préjudicielle : tant sous l’empire de la loi ancienne, que de la loi nouvelle, en matière de crédit à la consommation, le pouvoir réglementaire national a autorisé le recours à des clauses de variation unilatérale du taux d’intérêt selon « les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse au public » ; par ailleurs, selon deux arrêts de la Cour de cassation (Cass. com. 3 mai 2006 : pourvoi n° 02-11211 et 8 mars 2012 : pourvoi n° 11-12089), une clause ne peut pas être qualifiée d’abusive tant qu’elle est conforme à un modèle réglementaire et que le prêteur a respecté ses obligations légales d’information du prêteur ; ainsi, nonobstant son obligation de garantir l’effectivité du droit de l’Union en matière de clauses abusives, le juge national se heurte à une présomption de régularité de la clause d’intérêt qui lui interdit d’en contrôler le contenu. TI Quimper, 31 janvier 2013 : RG n° 11-12-001028 ; jugt n° 82/2013 ; Cerclab n° 4264.
* Clauses contraires au modèle-type. La clause exigeant de l’emprunteur de manifester son opposition au renouvellement annuel du crédit un mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception peut être qualifiée d’abusive en ce qu’elle crée à la charge de l’emprunteur une obligation non exigée par le Code de la Consommation et le modèle-type de l’époque. CA Rouen (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229 ; Cerclab n° 2365 (sanction : clause réputée non écrite et non déchéance des intérêts), infirmant TI Rouen, 12 avril 2006 : RG n° 11-06-000377 ; Cerclab n° 1346 (clause irrégulière). § Contra : CA Rouen (ch. app. prior.), 5 février 2008 : RG n° 07/00202 ; Cerclab n° 2361 (clause irrégulière mais pas abusive), sur appel de TI Rouen, 13 novembre 2006 : RG n° 11-06-001455 ; Cerclab n° 1712 (clause irrégulière).
V. aussi les solutions partagées sur la conformité au modèle-type des clauses permettant l’augmentation du découvert utile dans la limite du découvert maximal autorisé : Cerclab n° 6635.
Ancien art. L. 312-16 C. consom. (disposition impérative). V. pour des clauses jugées conformes aux textes : CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 novembre 2014 : RG n° 13/02429 ; Cerclab n° 4951 (compromis de vente sous condition d’octroi d’un prêt ; clause respectant l’ancien art. L. 312-
Art. D. 312-16 C. consom. Ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause qui stipule que « le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. (...) Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal », ce qui est conforme à la recommandation n° 21-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats de crédit à la consommation qui, tout en constatant que, bien que l'indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s'agit pas pour autant d'une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative, que l'art. D. 312-16 C. consom. n'édicte pas un droit légal à pénalité de 8 % et qu’il s’agit donc une clause pénale soumise à l'application de la législation sur les clauses abusives, susceptible de créer un déséquilibre si, en s’intitulant « indemnité légale », elle laissait croire au consommateur qu'il ne peut demander en justice la réduction de son indemnité dans l'hypothèse où elle serait manifestement excessive (point n° 18). CA Nancy (2e ch. civ.), 29 juin 2023 : RG n° 22/01862 ; Cerclab n° 10455, sur appel de TJ Épinal (cont. protect.), 19 mai 2022 : RG n° 11-21-000195 ; Dnd.
Ancien art. L. 312-22 et R. 312-3 C. consom. (dispositions impératives). V. pour des clauses jugées conformes aux textes : la clause pénale d’un contrat de prêt immobilier fixant le montant de l’indemnité due au prêteur par l’emprunteur dont la défaillance a entraîné la résolution du contrat ne peut revêtir un caractère abusif dès lors qu’elle a été stipulée en application des anciens art. L. 312-22 et R. 312-
Rappr. : n’est pas abusive la clause d’un contrat de prêt personnel prévoyant, en cas de retard de paiement d’une échéance, l’application d’une majoration de trois points du taux d’intérêt contractuel, l’emprunteur ne rapportant pas la preuve qu’une telle majoration serait disproportionnellement élevée. CA Metz (3e ch.), 30 septembre 2010 : RG n° 08/03750 ; arrêt n° 10/00711 ; Cerclab n° 2940 (l’arrêt rappelle « de surcroît » qu’une majoration dans la limite de trois points est prévue en matière de prêt immobilier par les anciens art. L. 312-22 et R. 312-3 pour en déduire que la clause ne peut être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle ne fait « que reprendre une disposition du code de la consommation en matière de prêt immobilier »).
Ancien art. R. 313-1 s. C. consom. Dès lors que l'objet du crédit contracté le 9 mars 2011 entrait dans le champ d'application des dispositions de l’anc. art. L. 312-2 C. consom., s'agissant du rachat intégral et exclusif d'un précédent crédit immobilier, de telle sorte que seules trouvaient à s'appliquer les dispositions de l’anc. R. 313-1-II C. consom., qui dispose que le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et non le taux annuel effectif global défini au III du même article, la clause qui se réfère à ses dispositions n’est pas abusive. CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 janvier 2021 : RG n° 18/01087 ; Cerclab n° 8719 (emprunteurs soutenant que l’extension d’un mode de calcul du TEG différent de celui prévu par la loi était abusif), sur appel de TGI Perpignan, 15 février 2018 : RG n° 15/04708 ; Dnd. § V. aussi : CA Riom (3e ch. civ. com.), 17 mars 2021 : RG n° 19/01793 ; Cerclab n° 8865 (n’est pas abusive la clause qui se contente de reprendre les dispositions de l’anc. art. R. 313-1 C. consom. sur les modalités de calcul du TEG), sur appel de TGI Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 1), 14 août 2019 : RG n° 18/01866 ; Dnd.
Ancien art. L. 333-4 s. C. consom. devenu L. 752-1 C. consom. (dispositions impératives). V. pour des clauses jugées conformes aux textes : TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (n’est pas abusive la clause stipulant qu'en cas d'incident de paiement caractérisé, le prêteur procédera à l’inscription du consommateur FICP alors qu'il s'agit d'une obligation légale pour l'établissement prêteur en application de l’ancien art. L. 333-4 C. consom.).
Ancien art. L. 341-1 s. C. consom. (dispositions impératives). V. pour des clauses jugées conformes aux textes : CA Amiens (ch. écon.), 14 avril 2015 : RG n° 13/03688 ; Cerclab n° 5104 (cautionnement ; absence de caractère abusif de la clause dispensant la banque de délivrer à la caution des informations, dès lors que la clause ne concerne pas les informations légales), sur appel de T. com. Compiègne, 7 juin 2013 : Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 10 octobre 2014 : RG n° 13/01088 ; arrêt n° 14/826 ; Cerclab n° 4904, confirmant TGI Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2013 : RG n° 12/00357 ; Dnd.
En sens contraire, pour une clause renversant la charge la preuve : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 15 septembre 2016 : RG n° 13/06376 ; Cerclab n° 5793 (caution d’un prêt à une SCI ; clause abusive qui revient à faire peser sur le non professionnel-emprunteur une obligation qui incombe légalement au prêteur, et à renverser la charge de la preuve, réduisant à néant l'obligation d'ordre public d'information de la caution), sur appel de TGI Libourne, 26 septembre 2013 : RG n° 11/00608; Dnd.