CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 19 janvier 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10059
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 19 janvier 2023 : RG n° 21/03575
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Au vu de la date de signature du contrat litigieux, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. »
2/ « En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai. C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat à l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 et la société Cofidis est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/03575. N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFJA. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY-SUR-MARNE – R.G. n° 11-20-001382.
APPELANTE :
La société COFIDIS
société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, N° SIRET : XXX, [Adresse 3], [Adresse 3], [Adresse 3], représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (pays), [Adresse 2], [Adresse 2], DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 9 août 2011 la société Cofidis a consenti à M. X. une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fraction d'un montant en capital de 2.000 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux nominal variable calculés sur les sommes réellement empruntées.
Suite à la signature de trois avenants en date des 1er avril 2012, 5 août 2013 et 12 octobre 2015, le montant du capital autorisé a été augmenté à hauteur de 6.000 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées à compter de décembre 2018, la banque a adressé une mise en demeure préalable le 9 octobre 2019 puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 22 octobre 2019.
Saisi le 6 octobre 2020 par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 7.627,48 euros, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- condamné M. X. à payer à la société Cofidis la somme de 577,78 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,
- autorisé M. X. à se libérer de sa dette en deux mensualités de 250 euros pour la première fois le 10 janvier 2021, la dernière et troisième mensualité couvrant le solde de la dette,
- débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le premier juge a constaté que le prêteur ne justifiait pas avoir consulté le FICP comme l'exige l'article L. 311-9 du code de la consommation, à l'exception de celle du 12 avril 2012 et a prononcé en conséquence la déchéance de la banque de son droit aux intérêts. Il a rappelé que l'article L. 311-23 du code de la consommation faisait obstacle à la capitalisation des intérêts puis a accordé des délais de paiement à l'emprunteur compte tenu de sa situation financière.
Par une déclaration en date du 22 février 2021, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
[*]
Aux termes de conclusions remises le 28 avril 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a accordé des délais de paiement et rejeté la demande de capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 7.627,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,485 % l'an à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- à titre subsidiaire, de dire que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être que partielle et de condamner M. X. à lui payer la somme de 7.600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019,
- de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que l'argument tiré du défaut de consultation du FICP est irrecevable comme prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce.
Subsidiairement elle rappelle que la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être que partielle et souligne avoir consulté le FICP à l'occasion de la conclusion des avenants, avant de s'opposer à l'octroi de nouveaux délais de paiement.
[*]
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'intimé par remise de l'acte à domicile par acte d'huissier remis à étude le 29 avril 2021. Il n'a pas constitué avocat.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au vu de la date de signature du contrat litigieux, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas contestée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat à l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 et la société Cofidis est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.
Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation dans sa réaction applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
En l'espèce, à l'appui de son action, la société Cofidis produit la copie de l'offre de crédit initiale, les trois avenants de réaménagement du 1er avril 2012, du 5 août 2013 et du 12 octobre 2015, trois fiches d'informations précontractuelles européennes normalisées, les quatre fiches de dialogue, les justificatifs d'identité et de revenus, la notice d'assurance et les lettres annuelles de reconduction pour les années 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 avec les consultations de fichiers à l'occasion des reconductions. Elle produit par ailleurs trois justificatifs de consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers effectuées le 12 avril 2012, le 13 août 2013 et le 9 octobre 2015 alors que les fonds ont été débloqués le 19 août 2011, le 12 avril 2012, le 17 octobre 2013 et le 26 octobre 2015.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP avant l'octroi du crédit initial le 9 août 2011. La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
À cet égard, il doit être relevé que les consultations qui ont suivi ne permettent pas de régulariser l'absence de consultation lors de l'octroi du crédit initial. La cour constate que la société Cofidis ne justifie pas non plus, conformément à l'article L. 311-6 du code dans sa version applicable au contrat, avoir remis une FIPEN lors de la signature du premier avenant le 1er avril 2012, la pièce n° 6 concernant l'avenant signé le 5 août 2013.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ces chefs.
Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En application de l'article L. 311-48 dans la numérotation en vigueur à la date du contrat, le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu'il a déchu la société Cofidis de son droit de percevoir les intérêts au taux contractuel et condamné M. X. au paiement d'une somme de 577,78 euros.
Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant.
Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, sauf à fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement :
En l'absence de tout versement depuis le jugement et de tout justificatif concernant la situation actuelle du débiteur, au regard de l'ancienneté de la dette et de l'obtention de larges délais de fait, le jugement est infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement.
Sur les autres demandes :
Le jugement qui a condamné M. X. aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions'sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 577,78 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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