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5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014

Nature : Synthèse
Titre : 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5721 (16 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE

OFFICE DU JUGE - RELEVÉ D’OFFICE - PRINCIPE - OBLIGATION DE RELEVER D’OFFICE - CONSÉCRATION LÉGALE PAR LA LOI DU 17 MARS 2014 (ART. L. 141-4 C. CONSOM. AL. 2)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Consécration de l’obligation. La loi n° 2014-34 du 17 mars 2014 (art. 81) a ajouté à l’ancien art. L. 141-4 C. consom. un alinéa 2 qui dispose que le juge : « écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. » Le texte a été abrogé par l’ordonnance du 14 mars 2016, mais le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, pris pour la compléter, a maintenu la solution. Le nouvel article R. 632-1 C. consom., alinéa 2, dispose en effet : « il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

Pour une illustration claire du principe : en application de l'art. 12 CPC, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et, en application de l'art. L. 141-4 C. consom., devenu R. 632-1, le juge doit écarter d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 novembre 2018 : RG n° 16/03221 ; arrêt n° 18/4390 ; Cerclab n° 7793 (crédit affecté au financement du véhicule), sur appel de TI Pau, 18 août 2016 : Dnd.

Application dans le temps : loi du 17 mars 2014. Si le texte est analysé comme une loi de procédure, l’obligation pesant sur le juge devra être respectée dès l’entrée en vigueur du texte, même pour des contrats conclus antérieurement à celle-ci. C’est cette solution qui avait déjà été adoptée pour la loi consacrant la faculté pour le juge de relever d’office une violation du Code de la consommation dans son ensemble (V. Cerclab n° 5716).

Rappr. CA Rennes (2e ch.), 18 décembre 2015 : RG n° 12/06457 ; arrêt n° 629 ; Cerclab n° 5367 (il n’est pas nécessaire d’exposer quelles dispositions du droit de l'Union européenne donnent au juge national la possibilité de relever d'office le caractère abusif d'une clause opposée au consommateur, alors qu'il résulte tout simplement de l'ancien art. L. 141-4 C. consom. que le juge doit écarter d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats ; N.B. l’arrêt critique la motivation en droit de l’Union du jugement, alors que celui-ci a été rendu avant la loi du 17 mars 2014), infirmant TI Quimper, 16 avril 2012 : Dnd.

Domaine : extension au crédit ? En vertu de l'anc. art. L. 141-4 C. consom., le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il a par ailleurs l'obligation de contrôler d'office le respect des normes protectrices de l'Union Européenne en matière de crédit à la consommation et cela nonobstant la législation nationale contraire, afin de pouvoir compenser une situation d'inégalité du consommateur au regard des objectifs visés par les directives européennes (CJUE, 21 avril 2016, affaire C-377/14) ; il s'ensuit que le juge doit relever d'office les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, quand bien même ces moyens seraient prescrits (la prescription ne s'appliquant qu'à l'action des parties), dès lors que cette sanction est édictée par les dispositions protectrices du code de la consommation qui revêtent un caractère d'ordre public. CA Nancy (2e ch. civ.), 1er octobre 2020 : RG n° 19/02835 ; Cerclab n° 8584 (prêt personnel), sur appel de TI Nancy, 30 juillet 2019 : RG n° 11-18-585 : Dnd.

V. en ce sens pour la consécration ponctuelle concernant l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur : il a été dit pour droit par la CJUE que les art. 8 et 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'art. 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit art. 23 ; il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 20/06289 ; Cerclab n° 9491, sur appel de TI Paris, 20 novembre 2019 : RG n° 11-19-006937 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08845 ; Cerclab n° 9521, sur appel de TI Sens, 15 novembre 2018 : RG n° 11-18-000367 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/13254 ; Cerclab n° 9522 (crédit personnel et réaménagement de crédit), sur appel de TI Paris, 19 février 2019 : RG n° 11-18-219603 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/19402 ; Cerclab n° 9523, sur appel de TI Paris, 6 septembre 2019 : RG n° 11-18-20-0141 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 mars 2022 : RG n° 19/16712 ; Cerclab n° 9524 (regroupement de crédits), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 11 juin 2019 : RG n° 11-18-002127 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 7 avril 2022 : RG n° 19/13045 ; Cerclab n° 9555, sur appel de TI Bobigny, 10 janvier 2019 : RG n° 11-18-001046 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 7 avril 2022 : RG n° 19/10944 ; Cerclab n° 9567, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 4 janvier 2019 : RG n° 11-18-001033 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022 : RG n° 19/12351 ; Cerclab n° 9561, sur appel de TI Le Raincy, 28 février 2019 : RG n° 11-18-001750 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022 : RG n° 19/11399 ; Cerclab n° 9560, sur appel de TI Bobigny, 14 janvier 2019 : RG n° 11-18-001812 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022 : RG n° 20/09004 ; Cerclab n° 9559, sur appel de TJ Meaux, 17 juin 2020 : RG n° 20/00150 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 avril 2022 : RG n° 20/04896 ; Cerclab n° 9592, sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000453 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 21 avril 2022 : RG n° 19/13248 ; Cerclab n° 9575, sur appel de TI Saint-Denis, 31 janvier 2019 : RG n° 11-18-000849 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 avril 2022 : RG n° 20/04711 ; Cerclab n° 9574, sur appel de TI Évry, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-001238 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/16653 ; Cerclab n° 9669, sur appel de TI Le Raincy, 23 mai 2019 : RG n° 11-19-000467 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/19422 ; Cerclab n° 9673, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 5 avril 2019 : RG n° 11-19-000091 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/16704 ; Cerclab n° 9670, sur appel de TI Bobigny, 15 mars 2019 : RG n° 11-18-002510 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/16764 ; Cerclab n° 9671, sur appel de TI Le Raincy, 28 février 2019 : RG n° 11-18-002108 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 juin 2022 : RG n° 19/19419 ; Cerclab n° 9672, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 27 mai 2019 : RG n° 11-18-002161 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/19839 ; Cerclab n° 9674, sur appel de TI Évry, 12 juillet 2019 : RG n° 11-19-000723 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 juin 2022 : RG n° 19/15448 ; Cerclab n° 9691, sur appel de TI Melun, 25 janvier 2019 : RG n° 11-18-002462 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 juin 2022 : RG n° 19/17295 ; Cerclab n° 9692, sur appel de TI Évry, 18 juillet 2019 : RG n° 11-19-000737 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 juin 2022 : RG n° 19/17608 ; Cerclab n° 9735, sur appel de TI Aubervilliers, 2 juillet 2019 : RG n° 11-18-000933 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 juin 2022 : RG n° 19/17822 ; Cerclab n° 9736, sur appel de TI Le Raincy, 4 avril 2019 : RG n° 11-18-002197 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 juin 2022 : RG n° 19/17986 ; Cerclab n° 9737, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 13 mai 2019 : RG n° 11-18-002241 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 20/06389 ; Cerclab n° 9807, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-001375 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 20/09519 ; Cerclab n° 9808, sur appel de TJ Paris (jug. protect.), 19 mai 2020 : RG n° 11-19-007743 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/17606 ; Cerclab n° 9809, sur appel de TI Bobigny, 18 avril 2019 : RG n° 11-18-003016 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19111 ; Cerclab n° 9810 (15 jours), sur appel de TI Longjumeau, 18 juin 2019 : RG n° 11-18-004024 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19110 ; Cerclab n° 9812, sur appel de TI Meaux, 26 juin 2019 : RG n° 11-19-000710 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 septembre 2022 : RG n° 19/22136 ; Cerclab n° 9778, sur appel de TI Sens, 16 octobre 2019 : RG n° 11-19-000264 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 septembre 2022 : RG n° 19/22137 ; Cerclab n° 9779, sur appel de TI Sens, 16 octobre 2019 : RG n° 11-19-000251 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 septembre 2022 : RG n° 19/22140 ; Cerclab n° 9780, sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 16 octobre 2019 : RG n° 11-19-000038 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 20/07409 ; Cerclab n° 9817, sur appel de T. proxim. Aulnay-sous-Bois, 26 février 2020 : RG n° 11-19-004088 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 19/21915 ; Cerclab n° 9818, sur appel de TI Paris, 3 septembre 2019 : RG n° 11-19-004805 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 19/21918 ; Cerclab n° 9819, sur appel de TI Étampes, 5 septembre 2019 : RG n° 11-19-000178 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 22 septembre 2022 : RG n° 20/07306 ; Cerclab n° 9840, sur appel de TI Bobigny, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-001019 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 13 octobre 2022 : RG n° 20/10144 ; Cerclab n° 9883, sur appel de TJ Nogent-sur-Marne (cont. prot.), 5 juin 2020 : RG n° 11-19-1060 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 octobre 2022 : RG n° 20/11148 ; Cerclab n° 9906, sur appel de T. proxim. Saint-Denis, 20 février 2020 : RG n° 11-19-001728 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 20/17913 ; Cerclab n° 9966, sur appel de TJ Lagny (protec.), 16 novembre 2020 : RG n° 11-20-001049 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 19 janvier 2023 : RG n° 21/03575 ; Cerclab n° 10059 (arrêt ajoutant une référence à l’art. 23 de la Directive 2008/48 sur la nécessité de sanctions effectives), sur appel de TJ Lagny-sur-Marne, 17 décembre 2020 : RG n° 11-20-001382 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 19 janvier 2023 : RG n° 19/18761 ; Cerclab n° 10060 (idem), sur appel de TI Paris, 9 septembre 2019 : RG n° 11-19-007605 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 février 2023 : RG n° 21/04313 ; Cerclab n° 10101, sur appel de TJ Meaux (protect.), 27 janvier 2021 : RG n° 20/02165 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 février 2023 : RG n° 21/04319 ; Cerclab n° 10102, sur appel de TJ Lagny-sur-Marne (protect.), 5 février 2021 : RG n° 11-20-001528 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 mars 2023 : RG n° 21/13820 ; Cerclab n° 10254, sur appel de TJ Aubervilliers (cont. prot.), 31 mai 2021 : RG n° 11-20-000720 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 mars 2023 : RG n° 21/13823 ; Cerclab n° 10255, sur appel de TGI Paris (cont. protect.), 12 mars 2021 : RG n° 11-20-008127 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 11 mai 2023 : RG n° 19/20541 ; Cerclab n° 10278, sur appel de TI Bobigny, 29 juillet 2019 : RG n° 11-18-002890 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/20206 ; Cerclab n° 10574, sur appel de TJ (cont. prot.), Montreuil-sous-Bois, 26 août 2021 : RG n° 11-21-000247 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 septembre 2023 : RG n° 21/09504 ; Cerclab n° 10576, sur appel de TJ Aubervilliers (cont. prot.), 25 janvier 2021 : RG n° 11-20-000284 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG n° 21/15444 ; Cerclab n° 10577, sur appel de TJ Aulnay (cont. prot.), 10 mai 2021 : RG n° 11-20-003522 ; Dnd.

Conditions requises. L’obligation du juge n’est pas inconditionnelle. Tout d’abord, il faut que le contrat entre dans le champ d’application de l’art. L. 212-1 C. consom. [L. 132-1 ancien]. V. par exemple avant l’ordonnance du 14 mars 2016 : CA Paris (pôle 4, ch. 9), 8 janvier 2015 : RG n° 13/00132 ; Cerclab n° 5011 (condition non remplie pour la maintenance d'un télécopieur et d’un photocopieur par un expert-comptable), sur appel de TGI Paris, 25 octobre 2012 : RG n° 11/12789 ; Dnd. § V. pour un examen de l’illicéité : n’ayant été saisie d’aucune contestation de la validité de la clause de paiement en monnaie étrangère, la cour d’appel n’était pas tenue de relever, au besoin d’office, la nullité d’une telle clause. Cass. civ. 1re, 1er juill. 2020 : pourvoi n° 19-13200 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 8517, rejetant le pourvoi contre CA Dijon (1re ch. civ.), 11 déc. 2018 : RG n° 18/00578 ; Cerclab n° 7761.

Ensuite, le texte ne semble pas limiter l’obligation aux seuls consommateurs mais concerne globalement les clauses abusives, ce qui peut inclure aussi bien les professionnels que les non-professionnels. § V. pourtant apparemment en sens contraire : dès lors que le prêt en cause était un prêt immobilier consenti à une SCI et que le caractère abusif de la clause de déchéance du prêt n'était pas invoqué par l'emprunteur, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la vérification prétendument omise. Cass. civ. 1re, 30 juin 2021 : pourvoi n° 19-24659 ; arrêt n° 489 ; Cerclab n° 9046, rejetant le pourvoi contre CA Colmar (12e ch.), 19 septembre 2019 : Dnd.

Par ailleurs, il faut que les éléments de fait et de droit permettant de caractériser l’existence d’une clause abusive soient dans le débat (V. Cerclab n° 5723). § Rappr. pour une position stricte : Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 20-16940 ; arrêt n° 354 ; Cerclab n° 9734 (dans le dispositif de leurs conclusions, les emprunteurs ont sollicité la confirmation du jugement, ce dont il résulte qu'ils n'ont pas formé appel incident ; il s'en déduit que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et n'était pas saisie de prétentions relatives à la clause de monnaie de compte, n'était pas tenue d'examiner d'office son caractère éventuellement abusif), cassant CA Besançon, 24 mars 2020 : Dnd.

De plus, en obligeant à écarter l’application d’une clause abusive, le texte présuppose que la stipulation soit applicable, donc qu’elle soit en mesure d’exercer une influence sur l’issue du litige (V. Cerclab n° 5724). Enfin, le relevé d’office doit respecter les règles normales de prescription (V. Cerclab n° 5725).

V. plus discutable, écartant l’examen sur l’absence d’une condition de fond : s'il appartient au juge, soit d'office, soit lorsque cela lui est demandé, d'examiner l'éventuel caractère abusif d'une clause contractuelle, il ne peut cependant pas le faire lorsque cette clause porte sur la définition de l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible. CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 septembre 2021 : RG n° 19/02860 ; arrêt n° 498/21 ; Cerclab n° 9155, sur appel de TGI Mulhouse, 14 mai 2019 : Dnd.

Conditions exclues. L’obligation est en revanche indifférente à la présence ou non du consommateur. La solution a très clairement été affirmée par la CJUE (V. Cerclab n° 5720), même si elle a divisé les juges du fond (V. Cerclab n° 5720).

Relevé d’office et concentration des moyens. La CJCE devenue CJUE a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). 910-4 CPC) ; en outre, il appartient aux juridictions nationales, en tenant compte de l'ensemble des règles du droit national et en application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, de décider si et dans quelle mesure une disposition nationale est susceptible d'être interprétée en conformité avec la directive 93/13 sans procéder à une interprétation contra legem de cette disposition nationale. A défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences de cette directive, les juridictions nationales ont l'obligation d'examiner d'office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cette fin, de prendre les mesures d'instruction nécessaires, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s'opposent à un tel examen (CJUE, 4 juin 2020, Kancelaria Médius, C-495/19) ; il s'en déduit que le principe de concentration temporelle des prétentions posé par l’art. 910-4 CPC ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national, qui y est tenu dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (point n° 16). Cass. civ. 1re, 2 février 2022 : pourvoi n° 19-20640 ; arrêt n° 103 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9428, cassant CA Chambéry (2e ch.), 11 avril 2019 : Dnd (arrêt déclarant irrecevables les prétentions en annulation de stipulations contractuelles abusives, aux motifs qu’elles auraient dû être présentées dans le premier jeu de conclusions d'appel).

Relevé d’office en appel. L’obligation de relever d’office n’est pas limitée aux juridictions de première instance (pour une confirmation, V. d’ailleurs Cass. civ. 1re, 12 mai 2016 : cité ci-dessous).

Cette solution a nécessairement pour conséquence d’écarter les règles classiques relatives à la recevabilité des demandes nouvelles (rappr. pour un consommateur, Cerclab n° 5726, C). En ce sens, pour une décision explicite : la CJUE ayant dit pour droit, aux termes d'un arrêt du 4 juin 2009 rendu dans l'affaire C-243/08, que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la Cour, qui dispose en l’espèce de ces éléments, est tenue d'examiner d'office, nonobstant l'éventuelle irrecevabilité des demandes en raison de leur nouveauté en appel, le caractère abusif des clauses contractuelles. CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846, sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd ­(idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd. § V. aussi : CA Rouen (ch. proxim.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/05113 ; Cerclab n° 6702, sur appel de TI Évreux, 24 septembre 2015 : Dnd.

La décision du juge suppose sans doute de respecter les règles applicables à la prescription, si l’action n’est pas jugée imprescriptible (Cerclab n° 5725).

Contrôle de l’obligation des juges du fond par la Cour de cassation. L’une des difficultés les plus délicates soulevées par la loi du 17 mars 2014 concerne l’étendue du contrôle de la Cour de cassation. Le problème se pose différemment selon que le juge a ou non procédé au relevé d’office.

* Contrôle des décisions procédant à un relevé d’office. La Cour de cassation contrôlera, à n’en pas douter, si les conditions requises par l’ancien art. L. 141-4 al. 2 [R. 632-1 al. 2] C. consom. ont été respectées par les juges du fond. La solution est traditionnelle pour le respect du contradictoire (V. Cerclab n° 5726). De même, une décision retenant le caractère abusif d’une clause qui ne se déduisait pas des éléments produits, pourrait être cassée pour violation de l’art. L. 141-4 al. 2 [R. 632-1 al. 2] et, sans doute, 7 CPC. Dans ce dernier cas, une interprétation a contrario (si l’obligation n’existe plus, reste la faculté) n’est pas pertinente, puisque l’exigence est la même dans les deux cas, faculté ou obligation. Enfin, bien évidemment, la Cour de cassation peut aussi contrôler la solution donnée quant au caractère abusif ou non de la clause.

Pour un rejet : Cass. civ. 2e, 27 octobre 2022 : pourvoi n° 21-10739 ; arrêt n° 1111 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9916, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 6), 27 novembre 2020 : RG n° 18/00024 ; Dnd.

* Contrôle des décisions omettant le relevé d’office. La difficulté majeure concerne l’hypothèse inverse où les juges du fond n’ont pas relevé d’office le caractère abusif d’une clause, alors qu’ils en avaient l’obligation. Comment l’ancien art. L. 141-4, al. 2, devenu R. 632-1, al. 2, C. consom., va-t-il jouer devant la Cour de cassation ? La réponse à cette question pose plusieurs problèmes qu’il appartiendra à la Cour de résoudre.

1 - La Cour de cassation peut-elle sanctionner une omission des juges du fond ? A priori, un tel contrôle est indispensable, sauf à courir le risque de voir l’art. R. 632-1, al. 2, C. consom., anciennement L. 141-4, al. 2, inappliqué ou appliqué de façon irrégulière, ce qui est l’exact opposé de l’objectif poursuivi par ce texte. Au demeurant, la Cour l’a déjà fait pour l’obligation de relever d’office la forclusion en matière de crédit à la consommation (V. Cerclab n° 5717). Certes, avant la loi du 17 mars 2014, la Cour avait considéré qu’un moyen reprochant aux juges du fond de ne pas avoir examiné d’office le caractère abusif d’une clause était mélangé de droit et de fait, et partant irrecevable (Cass. civ. 2e, 8 mars 2012 : pourvoi n° 10-16576 ; Cerclab n° 3692). Cependant, cette solution a été posée à une époque où ce relevé d’office n’était qu’une faculté pour le juge. L’apparition d’une obligation modifie les données du problème, puisque c’est moins l’appréciation du caractère abusif qui est contesté, que le non-respect de cette obligation légale.

Des arrêts plus récents ont abandonné cette position : Cass. civ. 1re, 12 mai 2016 : pourvoi n° 14-24698 ; arrêt n° 516 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5606 (assurance d’une moto ; cassation de l’arrêt qui n’a pas recherché d’office si n’étaient pas abusives des clauses d’un contrat d’assurance relevant, implicitement, de l’ancien art. R. 132-1-12° [R. 212-1-12° nouveau] C. consom.), cassant partiellement CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 23 février 2012 : RG n° 11/01265 ; Cerclab n° 7352, sur appel de TGI Amiens, 11 mars 2011 : Dnd. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 3 novembre 2016 : pourvoi n° 15-20621 ; arrêt n° 1227 ; Cerclab n° 6527 (N.B. la cassation est prononcée au visa curieux des art. R. 314-149 CASF et L. 132-1 C. consom., devenu L. 218-2 C. consom., alors que l’obligation de relever d’office résultait de l’art. L. 141-4 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014, et que l’ordonnance du 14 mars 2016 l’a transférée à l’art. R. 632-1 C. consom.), cassant partiellement sans renvoi CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/94733 ; Cerclab n° 5149 - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 - Cass. civ. 2e, 14 octobre 2021 : pourvoi n° 19-11758 ; arrêt n° 937 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9181, cassant CA Paris (pôle 2 ch. 5), 20 mars 2018 : RG n° 17/05009 ; Dnd - Cass. com., 19 janvier 2022 : pourvoi n° 20-13719 ; arrêt n° 24 ; Cerclab n° 9434 (cassation de l’arrêt appliquant une clause d’information annuelle de la caution, alors qu’il incombait à la cour d'appel de rechercher d'office le caractère abusif de cette clause, en ce qu'elle permettait à la banque de rapporter irréfragablement la preuve de l'exécution de son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution par des documents qu'elle avait élaborés unilatéralement), pourvoi contre CA Metz, 5 décembre 2019 : Dnd - Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11962 ; arrêt n° 697 ; Cerclab n° 9788, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020 : RG n° 19/21185 ; Cerclab n° 8607 - Cass. civ. 3e, 11 mai 2022 : pourvoi n° 21-15420 ; arrêt n° 380 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9803 (cassation de l’arrêt admettant la fin de non-recevoir, alors qu'il lui incombait d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers ; manque de base légale au visa notamment de l’art. R. 132-2), cassant CA Douai (ch. 1 sect. 2), 18 février 2021 : Dnd - Cass. civ. 1re, 22 mars 2023 : pourvoi n° 21-16476 ; arrêt n° 193 ; Cerclab n° 10135 (points n° 11 et 12 ; cassation de l’arrêt n’ayant pas examiné d’office le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme), cassant CA Colmar (12e ch.), 4 mars 2021 : RG n° 20/02575 ; Dnd.

La portée de ce contrôle reste à déterminer. À s’en tenir à l’arrêt du 1er octobre 2014 (Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4877), la Cour pourrait limiter son contrôle aux clauses appliquées par la décision attaquée, figurant dans celle-ci ou invoquées par les parties dans leur conclusion, sans s’appuyer sur d’autres stipulations figurant dans le contrat, s’il a été produit en entier (ce qui sera sans doute la situation la plus fréquente). Rappr. par exemple : absence d’obligation du juge de relever d’office le caractère éventuellement abusif de la clause d'option de conversion en euros, alors qu’il ne résulte pas des éléments de droit et de fait débattus devant elle que les emprunteurs auraient formulé des prétentions ou des moyens relatifs à cette stipulation. Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 19-11599 ; arrêt n° 335 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9580, pourvoi contre CA Reims (ch. civ., 1re section), 15 mai 2018 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 19-11600 ; arrêt n° 336 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9581 (idem), pourvoi contre CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 15 mai 2018 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 20-16940 ; arrêt n° 354 ; Cerclab n° 9734 (dans le dispositif de leurs conclusions, les emprunteurs ont sollicité la confirmation du jugement, ce dont il résulte qu'ils n'ont pas formé appel incident ; il s'en déduit que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et n'était pas saisie de prétentions relatives à la clause de monnaie de compte, n'était pas tenue d'examiner d'office son caractère éventuellement abusif), cassant CA Besançon, 24 mars 2020 : Dnd. § Il reste qu’une telle limitation risque de réduire l’efficacité du contrôle de la Cour, dès lors que le caractère abusif d’une stipulation est très souvent indissociable de l’ensemble du contrat (modalités de présentation ou d’acceptation, absence de réciprocité, influence indirecte d’autres stipulations pouvant influer sur le montant réclamé par le professionnel, etc.), ce qui peut nuire à l’effectivité de la protection telle que l’entend la CJUE. § V. ne relevant pas l’argument, mais sans doute en raison du caractère subsidiaire du moyen, reprochant à l’arrêt frappé de pourvoi de ne pas avoir examiné d’office si la clause donnant par avance mandat au promoteur vendeur de déposer toute demande de permis de construire modificatif n’était pas abusive. Cass. civ. 3e, 23 janvier 2020 : pourvoi n° 19-11863 ; arrêt n° 26 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8319 (4e moyen subsidiaire, 2e branche : moyen non examiné apparemment en raison d’une irrecevabilité de la demande valablement critiquée par la deuxième branche – action intentée par un membre d’un ASE et non par l’association elle-même), cassant partiellement sur un autre point sans renvoi CA Aix-en-Provence, 6 décembre 2018 : Dnd. § V. encore pour un refus justifié par un autre motif : est inopérant le moyen reprochant à l’arrêt de ne pas avoir relevé d’office le caractère abusif de la clause de déchéance ne prévoyant pas de mise en demeure, alors qu’il ressort des éléments de fait et de droit, débattus devant la cour d’appel, que la banque a fait délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et qu’elle n’a donc pas fait application de la clause critiquée. Cass. civ. 1re, 22 janvier 2020 : pourvoi n° 19-10347 ; arrêt n° 77 ; Cerclab n° 8318, rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 8 novembre 2018 : Dnd. ! Pour d’autres illustrations de refus : Cass. civ. 1re, 12 déc. 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 (les emprunteurs n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'est abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de stipuler une date indicative d'exécution du contrat hors les cas où la loi l'autorise, le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait).

V. d’ailleurs pour la CJUE : si la demande d’annulation proposée par l’emprunteur dans le litige au principal ne porte que sur la validité d’une clause du contrat de prêt, il suffit de constater que, d’une part, conformément à l’article 4 § 1 de la directive, une vision globale des autres clauses du contrat visées par ladite question est susceptible d’avoir une incidence sur l’examen de celle contestée dans ce litige et, d’autre part, le juge national est tenu, en vertu de la jurisprudence de la Cour, d’apprécier d’office le caractère abusif de toutes les clauses contractuelles relevant du champ d’application de la directive, même en l’absence d’une demande expresse en ce sens, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 41).

2 - La Cour de cassation peut-elle relever d’office une omission du juge du fond ? Les avocats aux Conseils vont sans doute s’emparer de l’art. R. 632-1 al. 2, anciennement L. 141-4, al. 2 C. consom., pour remettre en cause les décisions objet du pourvoi. Néanmoins, s’ils ne le font pas, la Cour de cassation peut-elle relever ce moyen d’office ? L’admission d’une telle possibilité pourrait d’ailleurs correspondre à l’application de l’obligation prévue par le texte à la Cour de cassation (V. ci-dessous), en respectant la spécificité de son contrôle.

La Cour a déjà, semble-t-il, procédé de cette manière dans le cadre de la forclusion de l’ancien art. L. 311-37 C. consom. [devenu L. 311-52, puis R. 312-35 nouveau], que le juge a l’obligation de relever d’office (Cass. civ. 1re, 21 février 2006 : pourvoi n° 04-15229 ; Bull. civ. I, n° 96 ; Cerclab n° 4909, relevé d’office et cassation au visa de l’ancien art. L. 311-37 d’un arrêt ayant admis la recevabilité d’une action intentée plus de deux ans après le point de départ de la forclusion ; V. aussi pour un rejet fondé sur la substitution d’un motif de pur droit : Cass. civ. 1re, 6 juillet 2004 : pourvoi n° 03-12645 ; Dnd).

Cette solution est désormais acquise : Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 - Cass. civ. 1re, 10 octobre 2018 : pourvoi n° 17-20441 ; arrêt n° 951 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7675 (prêt immobilier ; cassation de l’arrêt n’examinant pas d’office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, en ce qu’elle est de nature à laisser croire que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude de cette déclaration et que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme), cassant CA Papeete, 2 mars 2017 : Dnd - Cass. civ. 3e, 19 janvier 2022 : pourvoi n° 21-11095 ; arrêt n° 49 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9434 (cassation pour manque de base légale, la clause étant simplement abusive), pourvoi contre CA Besançon (1re ch. civ. com.), 24 novembre 2020 : Dnd - Cass. com., 13 avril 2022 : pourvoi n° 20-17128 ; arrêt n° 254 ; Cerclab n° 9579 (visa de l’arrêt Pannon et cassation pour violation de la loi, la clause étant irréfragablement abusive), pourvoi contre TI Saint-Denis, 22 novembre 2019 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 20-16942 ; arrêt n° 356 ; Cerclab n° 9584 (prêt en francs suisses ; cassation de l’arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt, aux motifs qu’elle était présentée pour la première fois en appel, alors que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires et que, lorsqu'il considère qu'une telle clause est abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 décembre 2019 : RG n° 17/04962 ; Cerclab n° 8267.

Est recevable le moyen, qui n’invoque pas la faculté pour le juge de relever d’office la disproportion manifeste d’une clause dans un contrat de consommation, mais l’obligation pour celui-ci, nécessairement soumise au contrôle de la Cour de cassation, d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (rejet de l’argument du courtier selon lequel l’argument serait mélangé de fait et de droit), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448. § N.B. Il faut rappeler que si, aux termes de l’art. 619 CPC, les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation, la règle connaît certaines exceptions, notamment pour « 2° les moyens nés de la décision attaquée », ce qui est justement le cas du non-respect d’une obligation de relever d’office. V. en ce sens : le moyen, en ce qu'il invoque l'obligation pour le juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, est né de la décision attaquée. Cass. civ. 2e, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-14540 ; arrêt n° 385 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10227 (moyen recevable ; rejet de l’argument de la banque selon lequel la contestation de l’acte par les emprunteurs était incompatible avec leur position antérieure se fondant sur un jugement), pourvoi contre CA Versailles, 7 Janvier 2021 : RG n° 19/07791 ; Dnd.

Cette solution ne semble pas partagée par la troisième Chambre civile. V. par ex. : Cass. civ. 3e, 19 mars 2020 : pourvoi n° 18-25585 ; arrêt n° 224 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8393 (demandeur n’ayant pas soutenu le caractère abusif d’une clause devant les juges du fond, la Cour de cassation estimant que la cour d'appel n’était pas « tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée »), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Rennes (4e ch.), 11 octobre 2018 : Dnd.

3. L’absence de relevé d’office entraîne une cassation pour violation de loi sur le fondement des textes prévoyant l’obligation de relever d’office. Néanmoins, les premiers arrêts rendus confèrent à la cassation une nature originale.

* Visa. Avant la loi du 17 mars 2014, cette solution résultant de l’arrêt Pannon de la CJUE (CJCE (4e ch.), 4 juin 2009, Pannon GSM Zrt : Aff. C-243/08 ; Rec. p. I-4713 ; Cerclab n° 4416), le visa était celui de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. V. par exemple : Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815. § N.B. L’ancien art. L. 141-4 C. consom., créé par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, ne prévoyait qu’une faculté de relever d’office le non-respect d’une disposition du Code de la consommation. 

Après la loi du 17 mars 2014, le visa peut être celui de l’ancien art. L. 141-4, puis à compter du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, pris pour l’application de l’ordonnance du 14 mars 2016, celui de l’art. R. 632-1 C. consom.

* Nature du cas d’ouverture. Il convient de remarquer dans certains arrêts de la Cour de cassation que, bien le cas d’ouverture soit explicitement une violation de la loi, le contenu de la motivation évoque plutôt un manque de base légale. V. par exemple : Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 (« alors qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si… ») - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (idem).

Soumission directe de la Cour de cassation au texte. La Cour de cassation est-elle directement soumise à l’obligation ? L’art. R. 632-1, al. 2, anciennement art. L. 141-4, al. 2, vise le juge en général, ce qui n’exclut pas a priori la Cour de cassation. Cela étant, le texte n’est sans doute pas un argument suffisant pour écarter à lui seul la spécificité de l’intervention de la Cour, notamment le fait qu’elle ne juge qu’en droit et qu’elle se contente de contrôler la régularité de la décision des juges du fond, au regard des règles de procédure et de la loi de fond.

C’est effectivement en ce sens que s’est prononcée la Cour : la jurisprudence de la CJUE (CJCE, 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) doit être conciliée avec l’office spécifique du juge de cassation ; il ne peut dès lors incomber à la Cour de cassation de relever d'office un moyen tiré du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'art. L. 132-1, al. 1, devenu L. 212-1, al 1, C. consom., même si elle estime disposer de tous les éléments de fait nécessaires à cet effet, compte tenu de la discussion de fait que ce moyen serait susceptible d’entraîner, en l’absence de débat préalable devant les juges du fond sur ce point, et des mesures d'instruction que cet examen pourrait nécessiter Cass. civ. 1re (avis), 26 mai 2021 : pourvoi n° 19-11758 ; avis n° 9001 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9182. § En revanche, dès lors qu'elle constate que des éléments de fait et de droit en faveur du caractère abusif d’une clause contractuelle, ont été débattus devant les juges du fond, la Cour de cassation doit relever d'office le moyen tiré du défaut d'examen d'office du caractère abusif de cette clause. Cass. civ. 1re (avis), 26 mai 2021 : pourvoi n° 19-11758 ; avis n° 9001 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9182, et pour l’issue reprenant cette possibilité : Cass. civ. 2e, 14 octobre 2021 : pourvoi n° 19-11758 ; arrêt n° 937 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9181, cassant CA Paris (pôle 2 ch. 5), 20 mars 2018 : RG n° 17/05009 ; Dnd. § V. déjà pour une illustration implicite de refus : Cass. civ. 3e, 21 décembre 2017 : pourvoi n° 16-26051 ; arrêt n° 1335 ; Cerclab n° 7348 (contrôleur technique ; le syndicat de copropriétaires n’ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause limitative de responsabilité invoquée par le bureau de contrôle technique était abusive ou contraire au code de la consommation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable), pourvoi contre CA Chambéry, 6 septembre 2016 : Dnd.

N.B. La Cour semble avoir adopté une position générale. Cette solution pourrait se discuter lorsque le moyen est de pur droit, ce qui pourrait notamment être le cas des clauses « noires », interdites par l’art. R. 212-1 [ancien art. R. 132-1] C. consom. La Cour a déjà la faculté de relever d’office la violation de ce texte, si une décision des juges du fond fait application d’une telle clause (ex. une clause limitative ou exonératoire de responsabilité). La loi du 17 mars 2014 aurait pour effet de transformer cette faculté en obligation. Il semble en revanche plus difficile qu’une telle solution soit transposable aux clauses « grises », simplement présumées abusives, dont le contrôle peut-être passer, dans ce cas, par une critique de la décision du fond (V. ci-dessus).

Renonciation du consommateur. Si le consommateur est partie à la procédure, le juge devra respecter son éventuelle renonciation au bénéfice du caractère abusif de la clause. V. en ce sens : CJCE (4e ch.), 4 juin 2009, Pannon GSM Zrt : précité (point n° 33 : dans l’exercice de cette obligation, le juge national n’est pas tenu, en vertu de la directive, d’écarter l’application de la clause en cause si le consommateur, après avoir été avisé par ledit juge, entend ne pas en faire valoir le caractère abusif et non contraignant). § Le caractère abusif d'une clause d’avis ordinal dans une opération de construction immobilière est d'ordre public et doit être relevé d'office par le juge à tous les stades de la procédure, peu important le comportement procédural antérieur du maître de l’ouvrage, celle-ci ne pouvant être considérée comme ayant renoncé à invoquer cette présomption. CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 13 avril 2023 : RG n° 18/08564 ; Cerclab n° 10169, sur appel de TGI Grasse, 4 avril 2018 : RG n° 14/01892 ; Dnd.

Illustrations : décisions respectant l’obligation. N.B. Les décisions ci-dessous ne constituent que quelques illustrations d’une solution de plus en plus respectée (V. not. les autres décisions citées pour les exemples cités tels que la subrogation dans le bénéfice d’une réserve de propriété, Cerclab n° 6629, ou les prêts indexés sur le franc suisse, Cerclab n° 6638). § La clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur apparaissant en contradiction avec l’avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016, 1° (principe de la subrogation) et 3° (impossibilité de proposer un acheteur), il convient, en application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 C. consom. qui prévoit que le juge « écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat », d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de fournir toutes observations utiles sur la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de cette clause de réserve de propriété avec subrogation stipulée au contrat. CA Rouen (ch. proxim.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/05113 ; Cerclab n° 6702, sur appel de TI Évreux, 24 septembre 2015 : Dnd. § V. aussi rappelant explicitement cette obligation : CA Angers (ch. A com.), 6 mars 2018 : RG n° 15/02229 ; Cerclab n° 7465 (crédit accessoire à l’acquisition d’un véhicule ; obligation de relever d’office le caractère abusif de la clause de subrogation dans la réserve de propriété), sur appel de TGI Angers, 4 mai 2015 : RG n° 14/03217 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 22 octobre 2019 : RG n° 18/02255 ; Cerclab n° 8203 (assurance-crédit ; application de la règle qui veut que le juge est tenu de soulever d'office le caractère abusif d'une clause, sans être obligé de soulever l'illicéité d'une même clause, lorsque la partie à laquelle elle est opposée ne s'en saisit pas), sur appel de TGI Briey, 20 septembre 2018 : RG n° 17/00135 ; Dnd, après avant dire droit CA Nancy (1re ch. civ.), 22 octobre 2019 : RG n° RG n° 18/02255 ; Cerclab n° 8203, et pour l’issue CA Nancy (1re ch. civ.), 20 septembre 2021 : RG n° 20/00318 ; Cerclab n° 9170 (arrêt estimant que la question de la de la validité du contrat pour fausse déclaration et la régularité formelle de la clause conventionnelle exclusive de garantie a déjà été tranchée par un arrêt du 8 juin 2020, non disponible, sa position sur la clause abusive n’étant pas connue et l’assurée semblant ne reprendre qu’une demande en nullité) - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/02495 ; Cerclab n° 8335 (Helvet immo ; obligation de relever d’office l’examen du caractère abusif, l’arrêt notant au surplus que l’emprunteur y a fait implicitement allusion ; clause non abusive), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/01804 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/01364 ; Cerclab n° 8336 (idem), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/02266 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 3 juillet 2020 : RG n° 17/00979 ; arrêt n° 368 ; Cerclab n° 8497 (crédit immobilier ; interpréter la clause de déchéance, ainsi que le fait banque, la rendrait abusive au sens de l’anc. art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom., ce que la cour doit relever d'office en application de l'anc. art. L. 141-4 [R. 632-1] du même code), sur appel de TGI Quimper, le 24 janvier 2017 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 décembre 2020 : RG n° 17/11511 ; arrêt n° 2020/183 ; Cerclab n° 8705 (le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat ; conséquences : l’action est imprescriptible et elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale), sur appel de TGI Marseille, 3 avril 2017 : RG n° 16/05166 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 4 mars 2021 : RG n° 20/00270 ; Cerclab n° 8826, sur appel de TGI Nancy, 28 février 2019 : RG n° 16/02307 ; Dnd -CA Bordeaux (2e ch. civ.), 23 juin 2022 : RG n° 22/01074 ; Cerclab n° 9680 (les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et obligent le juge national, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la CJUE, à rechercher d'office la notion de déséquilibre significatif dans les contrats conclus entre un professionnel et un non professionnel), sur appel de TGI Bergerac (JME), 8 octobre 2021 : RG n° 21/00195 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 17 septembre 2021 : RG n° 18/02709 ; arrêt n° 477 ; Cerclab n° 9130 (la contestation, en raison de son caractère abusif, d'une clause dont le professionnel demande judiciairement l'application constitue, comme lorsque le juge le relève d'office, ce qu'il est tenu de faire en application de l'art. 141-4 devenu R. 632-1 C. consom., un moyen de défense sur lequel la prescription est sans effet), sur appel de TGI Rennes, 12 mars 2018 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 mai 2023 : RG n° 20/04622 ; Cerclab n° 10346 (crédit affecté, clause de déchéance), annulant TJ Narbonne, 19 octobre 2020 : RG n° 11-19-000214 ; Dnd (relevé d’office sans respect du contradictoire) - CA Rennes (2e ch.), 2 juin 2023 : RG n° 20/04256 ; arrêt n° 279 ; Cerclab n° 10341 (clause de déchéance), sur appel de TJ Quimper (cont. protect.), 30 juillet 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 16 juin 2023 : RG n° 22/04827 ; arrêt n° 307 ; Cerclab n° 10342 (idem), opposition à CA Rennes, 2 septembre 2016 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 20/05510 ; Cerclab n° 10349 (obligation d’examiner d’office le caractère abusif de la clause de déchéance au regard notamment de l’arrêt Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16476), sur appel de TJ Narbonne (cont. protect.), 19 octobre 2020 : RG n° 19/000703 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 23 juin 2023 : RG n° 20/04402 ; arrêt n° 311 ; Cerclab n° 10438 (prêt affecté ; clauses de déchéance du terme), sur appel de T. proxim. Redon, 19 juin 2020 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 25 juillet 2023 : RG n° 21/01456 ; arrêt n° 301 ; Cerclab n° 10447 (clause sur la preuve de l’information de la caution), suite de CA Toulouse (2e ch.), 7 décembre 2022 : RG n° 21/01456 ; Dnd (relevé d’office du caractère abusif et réouverture des débats).

Dans le même sens, pour la Cour de Paris : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 17/06424 ; Cerclab n° 8735 (crédit accessoire à une vente de voiture et crédit renouvelable), sur appel de TI Paris (20e arrdt), 18 novembre 2016 : RG n° 11-16-000205 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/04663 ; Cerclab n° 8733 (regroupement de crédits), sur appel de TI Montreuil-sous-Bois, 30 novembre 2017 : RG n° 11-17-000546 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06169 ; Cerclab n° 8734 (prêt personnel), sur appel de TI Bobigny, 20 novembre 2017 : RG n° 11-17-000715 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021 : RG n° 18/02594 ; Cerclab n° 8763 (prêt personnel), sur appel de TI Fontainebleau, 3 novembre 2017 : RG n° 11-17-000607 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021 : RG n° 18/01770 ; Cerclab n° 8762 (regroupement de crédits), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 16 novembre 2017 : RG n° 11-16-001015 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021 : RG n° 18/02995 ; Cerclab n° 8764 (prêt personnel), sur appel de TI Bobigny, 12 décembre 2017 : RG n° 11-17-001188 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021 : RG n° 18/03608 ; Cerclab n° 8824 (prêt personnel), sur appel de TI Étampes,19 octobre 2017 : RG n° 11-17-000181 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021 : RG n° 18/15892 ; Cerclab n° 8827 (prêt personnel), sur appel de TI Raincy, 7 décembre 2017 : RG n° 11-17-000839 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021 : RG n° 18/19603 ; Cerclab n° 8828 (prêt personnel), infirmant TI Bobigny, 16 mars 2018 : RG n° 11-17-001345 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 mars 2021 : RG n° 18/01923 ; Cerclab n° 8920, sur appel de TI Saint-Ouen, 27 novembre 2017 : RG n° 11-16-000458 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er avril 2021 : RG n° 17/22074 ; Cerclab n° 8924 (crédit renouvelable), sur appel de TI Meaux, 21 juin 2017 : RG n° 11-16-001774 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er avril 2021 : RG n° 18/03967 ; Cerclab n° 8922 (crédit renouvelable), sur appel de TI Montreuil-sous-Bois, 14 décembre 2017 : RG n° 11-17-000527 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 avril 2021 : RG n° 18/05237 ; Cerclab n° 8925, sur appel de TI Évry-sur-Seine, 26 janvier 2018 : RG n° 11-17-001753 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mai 2021 : RG n° 18/08168 ; Cerclab n° 9076 (prêt personnel), sur appel de TI Paris (18e arrdt),10 novembre 2017 : RG n° 11-17-000592 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 mai 2021 : RG n° 18/09101 ; Cerclab n° 9077 (prêt personnel ; contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juill. 2010), sur appel de TI Palaiseau, 30 janvier 2018 : RG n° 11-17-000306 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 mai 2021 : RG n° 18/21073 ; Cerclab n° 9078 (prêt personnel), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 14 mai 2018 : RG n° 11-18-000658 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 mai 2021 : RG n° 18/08166 ; Cerclab n° 9079 (prêt personnel avec réaménagement conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010), sur appel de TI Aubervilliers, 7 novembre 2017 : RG n° 11-17-000265 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 10 juin 2021 : RG n° 18/17612 ; Cerclab n° 9086 (prêt personnel), sur appel de TI Aubervilliers, 17 avril 2018 : RG n° 11-16-000230 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021 : RG n° 18/19443 ; Cerclab n° 9088 (offre de crédit accessoire à une vente de menuiseries PVC), sur appel de TI Paris (13e arrdt), 30 avril 2018 : RG n° 11-17-000752 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021 : RG n° 18/19449 ; Cerclab n° 9089, sur appel de TI Le Raincy, 17 mai 2018 : RG n° 11-18-000164 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021 : RG n° 18/22198 ; Cerclab n° 9090 (prêt personnel étudiant avec caution solidaire), sur appel de TI Saint-Ouen, 10 juillet 2018 : RG n° 11-18-000044 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 juin 2021 : RG n° 20/00057 ; Cerclab n° 9091 (regroupement de crédits), sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 25 octobre 2019 : RG n° 11-19-001971 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9 A), 2 septembre 2021 : RG n° 18/17306 ; Cerclab n° 9032 (regroupement de crédits), sur appel de TI Sens, 11 avril 2018 : RG n° 11-18-000007 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/16485 ; Cerclab n° 9124, sur appel de TI Sucy-en-Brie, 22 mars 2018 : RG n° 11-14-001109 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/17193 ; Cerclab n° 9125 (crédit renouvelable et prêt personnel), sur appel de TI Paris (19e arrdt), 30 janvier 2001 : RG n° 11-00-001421 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/17312 ; Cerclab n° 9126 (prêt personnel), sur appel de TI Bobigny, 30 mars 2018 : RG n° 11-17-001489 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 septembre 2021 : RG n° 20/00993 ; Cerclab n° 9129, sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 22 novembre 2019 : RG n° 11-19-002583 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 septembre 2021 : RG n° 20/00984 ; Cerclab n° 9128, sur appel de TI Melun, 15 novembre 2019 : RG n° 11-19-001831 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00054 ; Cerclab n° 9060 (location de voiture ; relevé d’office et réouverture des débats, par application de l’art. R. 632-1 al. 2 C. consom., de l’éventuel caractère abusif de la clause d’un contrat de location de voiture concernant la constatation non contradictoire des dommages subis par le véhicule, clause dont l’élimination avait été recommandée par la recommandation n° 96/02, n° 43), sur appel de TGI Laval, 29 novembre 2018 : RG n° 18/00317 ; Dnd  - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 7 octobre 2021 : RG n° 20/01048 ; Cerclab n° 9164 (regroupement de crédits), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 4 novembre 2019 : RG n° 11-19-001293 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 4 novembre 2021 : RG n° 20/02159 ; Cerclab n° 9238 (prêt personnel), sur appel de TI Longjumeau, 19 septembre 2019 : RG n° 11-19-001573 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 4 novembre 2021 : RG n° 18/28393 ; Cerclab n° 9239 (prêt personnel), sur appel de TI Aubervilliers, 26 juin 2018 : RG n° 11-17-000832 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 novembre 2021 : RG n° 20/02356 ; Cerclab n° 9268 (regroupement de crédits), confirmant sur ce point TI Meaux, 27 novembre 2019 : RG n° 11-19-000981 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00877 ; Cerclab n° 9267, sur appel de TI Le Raincy, 6 septembre 2018 : RG n° 11-18-000787 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00488 ; Cerclab n° 9266, sur appel de TI Le Raincy, 8 novembre 2018 : RG n° 11-18-001432 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 décembre 2021 : RG n° 19/03169 ; Cerclab n° 9304, sur appel de TI Meaux, 26 septembre 2018 : RG n° 11-18-000555 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 décembre 2021 : RG n° 19/03162 ; Cerclab n° 9303 (crédit utilisable par fractions), sur appel de TI Bobigny, 6 septembre 2018 : RG n° 11-18-000941 ; Dnd -CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 décembre 2021 : RG n° 20/03088 ; Cerclab n° 9302, sur appel de TI Longjumeau, 19 septembre 2019 : RG n° 11-19-001992 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 décembre 2021 : RG n° 20/02354 ; Cerclab n° 9301, sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 25 octobre 2019 : RG n° 11-19-002563 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 décembre 2021 : RG n° 19/15384 ; Cerclab n° 9311, sur appel de TI Meaux, 15 mai 2019 : RG n° 11-19-000370 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 décembre 2021 : RG n° 19/08518 ; Cerclab n° 9310, sur appel de TI Meaux, 6 février 2019 : RG n° 11-18-000690 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 janvier 2022 : RG n° 19/19420 ; Cerclab n° 9337, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 14 juin 2019 : RG n° 11-19-000506 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/16100 ; Cerclab n° 9360, sur appel de TI Melun, 21 juin 2019 : RG n° 11-19-001003 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 janvier 2022 : RG n° 19/09669 ; Cerclab n° 9399, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 4 janvier 2019 : RG n° 11-18-000163 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 20/06289 ; Cerclab n° 9491, sur appel de TI Paris, 20 novembre 2019 : RG n° 11-19-006937 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08845 ; Cerclab n° 9521, sur appel de TI Sens, 15 novembre 2018 : RG n° 11-18-000367 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/13254 ; Cerclab n° 9522 (crédit personnel et réaménagement de crédit), sur appel de TI Paris, 19 février 2019 : RG n° 11-18-219603 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/19402 ; Cerclab n° 9523, sur appel de TI Paris, 6 septembre 2019 : RG n° 11-18-20-0141 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 mars 2022 : RG n° 19/16712 ; Cerclab n° 9524 (regroupement de crédits), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 11 juin 2019 : RG n° 11-18-002127 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 7 avril 2022 : RG n° 19/13045 ; Cerclab n° 9555, sur appel de TI Bobigny, 10 janvier 2019 : RG n° 11-18-001046 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 7 avril 2022 : RG n° 19/10944 ; Cerclab n° 9567, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 4 janvier 2019 : RG n° 11-18-001033 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022 : RG n° 19/12351 ; Cerclab n° 9561, sur appel de TI Le Raincy, 28 février 2019 : RG n° 11-18-001750 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022 : RG n° 19/11399 ; Cerclab n° 9560, sur appel de TI Bobigny, 14 janvier 2019 : RG n° 11-18-001812 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022 : RG n° 20/09004 ; Cerclab n° 9559, sur appel de TJ Meaux, 17 juin 2020 : RG n° 20/00150 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 avril 2022 : RG n° 20/04896 ; Cerclab n° 9592, sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000453 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 21 avril 2022 : RG n° 19/13248 ; Cerclab n° 9575, sur appel de TI Saint-Denis, 31 janvier 2019 : RG n° 11-18-000849 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 avril 2022 : RG n° 20/04711 ; Cerclab n° 9574, sur appel de TI Évry, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-001238 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/16653 ; Cerclab n° 9669, sur appel de TI Le Raincy, 23 mai 2019 : RG n° 11-19-000467 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/16704 ; Cerclab n° 9670, sur appel de TI Bobigny, 15 mars 2019 : RG n° 11-18-002510 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/16764 ; Cerclab n° 9671, sur appel de TI Le Raincy, 28 février 2019 : RG n° 11-18-002108 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 juin 2022 : RG n° 19/19419 ; Cerclab n° 9672, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 27 mai 2019 : RG n° 11-18-002161 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/19422 ; Cerclab n° 9673, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 5 avril 2019 : RG n° 11-19-000091 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/19839 ; Cerclab n° 9674, sur appel de TI Évry, 12 juillet 2019 : RG n° 11-19-000723 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 juin 2022 : RG n° 19/15448 ; Cerclab n° 9691, sur appel de TI Melun, 25 janvier 2019 : RG n° 11-18-002462 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 juin 2022 : RG n° 19/17295 ; Cerclab n° 9692, sur appel de TI Évry, 18 juillet 2019 : RG n° 11-19-000737 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 23 juin 2022 : RG n° 19/21255 ; Cerclab n° 9694 (crédit affecté), sur appel de TI Meaux, 26 juin 2019 : RG n° 11-19-000739 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 23 juin 2022 : RG n° 19/03727 ; Cerclab n° 9693 (idem), sur appel de TI Paris, 28 décembre 2018 : RG n° 11-16-09-0431 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 juin 2022 : RG n° 19/17608 ; Cerclab n° 9735, sur appel de TI Aubervilliers, 2 juillet 2019 : RG n° 11-18-000933 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 juin 2022 : RG n° 19/17822 ; Cerclab n° 9736, sur appel de TI Le Raincy, 4 avril 2019 : RG n° 11-18-002197 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 juin 2022 : RG n° 19/17986 ; Cerclab n° 9737, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 13 mai 2019 : RG n° 11-18-002241 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 20/06054 ; Cerclab n° 9806, sur opposition à CA Paris, 5 décembre 2019 : RG n° 16/21470 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 20/06389 ; Cerclab n° 9807, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-001375 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 20/09519 ; Cerclab n° 9808, sur appel de TJ Paris (jug. protect.), 19 mai 2020 : RG n° 11-19-007743 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/17606 ; Cerclab n° 9809, sur appel de TI Bobigny, 18 avril 2019 : RG n° 11-18-003016 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19111 ; Cerclab n° 9810 (15 jours), sur appel de TI Longjumeau, 18 juin 2019 : RG n° 11-18-004024 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19110 ; Cerclab n° 9812, sur appel de TI Meaux, 26 juin 2019 : RG n° 11-19-000710 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 septembre 2022 : RG n° 19/22136 ; Cerclab n° 9778, sur appel de TI Sens, 16 octobre 2019 : RG n° 11-19-000264 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 septembre 2022 : RG n° 19/22137 ; Cerclab n° 9779, sur appel de TI Sens, 16 octobre 2019 : RG n° 11-19-000251 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 septembre 2022 : RG n° 19/22140 ; Cerclab n° 9780, sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 16 octobre 2019 : RG n° 11-19-000038 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 20/07409 ; Cerclab n° 9817, sur appel de T. proxim. Aulnay-sous-Bois, 26 février 2020 : RG n° 11-19-004088 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 19/21915 ; Cerclab n° 9818, sur appel de TI Paris, 3 septembre 2019 : RG n° 11-19-004805 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 19/21918 ; Cerclab n° 9819, sur appel de TI Étampes, 5 septembre 2019 : RG n° 11-19-000178 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 22 septembre 2022 : RG n° 20/07306 ; Cerclab n° 9840, sur appel de TI Bobigny, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-001019 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 13 octobre 2022 : RG n° 20/10144 ; Cerclab n° 9883, sur appel de TJ Nogent-sur-Marne (cont. prot.), 5 juin 2020 : RG n° 11-19-1060 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 octobre 2022 : RG n° 20/11148 ; Cerclab n° 9906, sur appel de T. proxim. Saint-Denis, 20 février 2020 : RG n° 11-19-001728 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 20/17913 ; Cerclab n° 9966, sur appel de TJ Lagny (protec.), 16 novembre 2020 : RG n° 11-20-001049 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 19 janvier 2023 : RG n° 21/03575 ; Cerclab n° 10059 (arrêt ajoutant une référence à l’art. 23 de la Directive 2008/48 sur la nécessité de sanctions effectives), sur appel de TJ Lagny-sur-Marne, 17 décembre 2020 : RG n° 11-20-001382 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 19 janvier 2023 : RG n° 19/18761 ; Cerclab n° 10060, sur appel de TI Paris, 9 septembre 2019 : RG n° 11-19-007605 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 février 2023 : RG n° 21/04313 ; Cerclab n° 10101, sur appel de TJ Meaux (protect.), 27 janvier 2021 : RG n° 20/02165 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 février 2023 : RG n° 21/04319 ; Cerclab n° 10102, sur appel de TJ Lagny-sur-Marne (protect.), 5 février 2021 : RG n° 11-20-001528 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 mars 2023 : RG n° 21/13820 ; Cerclab n° 10254, sur appel de TJ Aubervilliers (cont. prot.), 31 mai 2021 : RG n° 11-20-000720 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 mars 2023 : RG n° 21/13823 ; Cerclab n° 10255, sur appel de TGI Paris (cont. protect.), 12 mars 2021 : RG n° 11-20-008127 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 23 mars 2023 : RG n° 21/11773 ; Cerclab n° 10260, sur appel de TJ Aubervilliers (cont. protect.), 10 mai 2021 : RG n° 11-18-000612 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/08337 ; Cerclab n° 10272 (installation de panneaux photovoltaïques, onduleur, ballon thermodynamique et d'une plaque solaire), sur appel de Tb. proxim., Aulnay-sous-Bois, 21 janvier 2021 : RG n° 11-16-001758 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 11 mai 2023 : RG n° 19/20541 ; Cerclab n° 10278, sur appel de TI Bobigny, 29 juillet 2019 : RG n° 11-18-002890 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/20206 ; Cerclab n° 10574, sur appel de TJ (cont. prot.), Montreuil-sous-Bois, 26 août 2021 : RG n° 11-21-000247 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/07923 ; Cerclab n° 10575, sur appel de TJ Évry (cont. prot.), 4 mars 2020 : RG n° 11-19-002003 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 septembre 2023 : RG n° 21/09504 ; Cerclab n° 10576, sur appel de TJ Aubervilliers (cont. prot.), 25 janvier 2021 : RG n° 11-20-000284 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG n° 21/15444 ; Cerclab n° 10577, sur appel de TJ Aulnay (cont. prot.), 10 mai 2021 : RG n° 11-20-003522 ; Dnd.

Pour d’autres illustrations, sans référence explicite à l’obligation : CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 19 avril 2018 : RG n° 15/09071 ; arrêt n° 2018/135 ; Cerclab n° 7540 (clause limitant la garantie du contrôleur technique à deux fois le montant des honoraires perçus ; arrêt constatant que les parties ne s'expliquent pas sur un éventuel caractère abusif de cette clause, mais évoquant ensuite l’arrêt de la troisième chambre civile du 4 février 2016, avant de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur ce point), sur appel de TGI Nice, 20 avril 2015 : RG n° 11/02628 ; Dnd.

Sur le lien entre l’obligation de relever d’office et le défaut du consommateur, V. déjà Cerclab n° 5722 et plus récemment : CA Rennes (2e ch.), 13 octobre 2023 : RG n° 21/00297 ; arrêt n° 453 ; Cerclab n° 10463 ; JurisData n° 2023-017723 (il résulte de l’art. 472 CPC que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; en décidant, à tort ou à raison, que la preuve d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'était pas rapportée faute d'avoir été adressée aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception, le premier juge n'a donc pas excédé ses pouvoirs juridictionnels, l'erreur de droit ou de fait ainsi commise ne relevant que du contentieux de la réformation), sur appel de TJ Nantes, 15 décembre 2020 : Dnd.

Illustrations : décisions ne respectant pas l’obligation. Pour des décisions ne procédant pas d’office à l’examen du caractère abusif des clauses invoquées au soutien de la demande, V. par exemple : dès lors que le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident diligenté par la banque appelante, a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l’emprunteur, notifiées et remises par voie électronique, la cour constate, en l'absence de conclusions recevables, que ce dernier ne présente aucun moyen pour s'opposer à la demande en paiement de la banque. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 17 juin 2015 : RG n° 13/07115 ; Cerclab n° 5132 (N.B. la décision de première instance avait pourtant retenu l’existence de clauses abusives), sur appel de TI Angoulême, 9 octobre 2013 : RG n° 11-13-528 ; Dnd.

* Absence de contestation du consommateur. V. aussi, le cas échéant implicitement, le juge constatant que le consommateur ne conteste pas le caractère abusif (solution qui devrait pourtant être considérée comme obsolète) : CA Douai (ch. 1 sect. 2), 30 novembre 2017 : RG n° 16/01775 ; Cerclab n° 7277 (vente en l’état futur d’achèvement ; dès lors que les acheteurs n'allèguent pas que la clause constitue une clause abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., la clause litigieuse doit en conséquence recevoir application), sur appel de TGI Lille, 24 février 2016 : RG n° 13/05527 ; Dnd. § V. aussi pour une décision décidant que, les emprunteurs n'invoquant pas l'existence de clause abusive, il « ne sera répondu qu'aux moyens utiles à la solution du litige », alors que l’obligation de rappeler d’office rappelée à plusieurs reprises par la Cour de cassation risque de faire encourir la censure de cet arrêt : CA Rennes (1re ch.), 18 février 2020 : RG n° 18/03809 ; Cerclab n° 8358, sur appel de TGI Nantes, 17 mai 2005 : Dnd.

* Contestation insuffisamment argumentée du consommateur. Dans le même esprit, lorsque le consommateur ne justifie pas assez son argumentation fondée sur le caractère abusif de la clause (solution qui devrait aussi être considérée comme obsolète) : CA Caen (1re ch. civ.), 19 décembre 2017 : RG n° 15/03938 ; Cerclab n° 7295 (location avec option d’achat d’un bateau ; rejet de la demande du locataire sur le fondement de l’ancien art. R. 132-1 C. consom., dont il rappelle les termes sans plus de développements de nature à démontrer qu'ils seraient applicables dans le cas présent), sur appel de TGI Cherbourg, 6 juillet 2015 : RG n° 12/00412 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 16 février 2018 : RG n° 16/01380 ; Cerclab n° 7440 (les développements relatifs au caractère léonin du contrat ou au caractère abusif de la clause d'annulation sont inopérants en l'absence de demande tant dans le corps des conclusions que dans le dispositif de celles-ci tendant à l'annulation ou à voir réputer non écrites telles clauses précises), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 8 décembre 2015 : RG n° 13/09392 ; Dnd.

* Caractère abusif sollicité pour la première fois en appel. L’obligation d’examiner d’office le caractère abusif a pour conséquence logique que la demande émanant du consommateur ne peut plus être considérée comme nouvelle. Sur les décisions adoptant cette solution et celles maintenant la logique classique, V. Cerclab n° 5730.

* Caractère abusif non sollicité dans les dernières conclusions. Même refus pour une demande ne figurant pas dans le dispositif des dernières conclusions (954 CPC ; V. aussi Cerclab n° 5730) : CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 5 novembre 2020 : RG n° 19/02861 ; arrêt n° 209-20 ; Cerclab n° 8711 (clause d’année lombarde dans un prêt immobilier ; l'argument tiré des clauses abusives est inopérant alors que dans le dispositif de leurs conclusions, les emprunteurs ne demandent pas à la cour, ni avant elle au tribunal, de voir réputer non écrite la clause litigieuse comme constituant une clause abusive mais sollicitent la nullité de la stipulation d'intérêts et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TGI Orléans, 27 juin 2019 : Dnd - CA Metz (ch. com.), 4 mars 2021 : RG n° 19/03311 ; arrêt n° 21/00076 ; Cerclab n° 8848 (absence d’examen du moyen tiré du caractère abusif d’une clause, dès lors qu’aucune demande en ce sens n'est formée dans le dispositif de ses conclusions), sur appel de TGI Metz, 12 novembre 2019 : Dnd - CA Metz (ch. com.), 16 septembre 2021 : RG n° 20/00962 ; arrêt n° 21/00277 ; Cerclab n° 9096 (prêt à une Sarl destiné au financement d'un investissement immobilier locatif ; absence de demande tendant à voir déclarer une clause abusive non écrite dans le corps et dans le dispositif des conclusions ; non-lieu à statuer sur ce point), sur appel de TJ Metz, 2 juin 2020 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 27 septembre 2021 : RG n° 19/03266 ; arrêt n° 21/3571 ; Cerclab n° 9101 (absence de demande tendant à voir déclarer la clause abusive ; N.B. arrêt examinant et rejetant le moyen sur l’absence d’information quant à la présence d’une clause abusive), sur appel de T. com. Bayonne, 23 septembre 2019 : Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 18 novembre 2021 : RG n° 19/01511 ; Cerclab n° 9254 (il sera observé que dans le dispositif des dernières écritures de l'appelante, il n'est plus fait appel du jugement ayant plusieurs clauses réputées non écrites), sur appel de TGI Dijon, 1er juillet 2019 : RG n° 15/02474 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 18 novembre 2021 : RG n° 19/03956 ; arrêt n° 21/1154 ; Cerclab n° 9257 (à titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande aux fins de voir déclarer telle ou telle clause abusive, ni d'aucun moyen au soutien d'une telle demande), sur appel de TGI Lille, 18 juin 2019 : RG n° 18/01985 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 18 novembre 2021 : RG n° 19/04334 ; arrêt n° 21/1153 ; Cerclab n° 9258 (idem), sur appel de TGI Lille, 28 mai 2019 : RG n° 18/03538 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 novembre 2021 : RG n° 19/04223 ; Cerclab n° 9288 (caractère abusif exposé à titre de moyen, sans saisine de la cour tendant à voir la clause déclarée non écrite ; conséquence : la question de la prescription d'une telle action est sans objet), sur appel de T. com. Lille, 4 juin 2019 : RG n° 2018003820 ; Dnd.

N.B. Cette omission ne devrait pas dispenser la juridiction de son obligation de relever d’office si les conditions sont réunies. V. en ce sens : si dans le corps de leurs écritures, les emprunteurs soutiennent que la clause relative au taux de change est abusive, aucune prétention à ce titre ne figure dans le dispositif, qui seul saisit la cour ; cependant, la CJCE a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 janvier 2021 : RG n° 18/06059 ; Cerclab n° 8748, sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 28 juin 2018 : RG n° 17/00071 ; Dnd. 

Illustrations : décisions refusant le relevé d’office compte tenu des éléments de fait et de droit. L’obligation de relever d’office a toujours été soumise au fait que le juge dispose des éléments de droit et de fait nécessaires. Si ce n’est pas le cas, il peut refuser de procéder à l’examen du caractère abusif. Pour une illustration ; CA Metz (1re ch. civ.), 19 mars 2019 : RG n° 17/02869 ; arrêt n° 19/00127 ; Cerclab n° 8132 ; Juris-Data n° 2019-004168 (pour un refus : « il ne ressort en outre pas des éléments de droit et de faits soumis à la Cour en l'état qu'il y ait lieu d'examiner d'office le caractère abusif de certaines des clauses stipulées dans les contrats conclus entre les parties »), sur appel de TGI Metz, 7 juillet 2017 : Dnd.

N.B. Il faut remarquer dans ce cas que le contrôle de cette position est quasiment impossible pour le lecteur de l’arrêt, compte tenu d’une motivation négative qui sera souvent elliptique et seul un pourvoi en cassation permettra de s’assurer du bien-fondé de la solution.