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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 1er février 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 1er février 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 21/08978
Date : 1/02/2023
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Référence bibliographique : 5835 (domaine, absence de clause), 9744 (prêt, année lombarde), 9744 (prêt, année lombarde)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10063

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 1er février 2023 : RG n° 21/08978

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il est à noter qu'en l'espèce aucune clause du contrat ne stipule des intérêts calculés sur une année de 360 jours. La cour n'aura pas à déclarer non écrite une clause qui n'existe pas. »

2/ « C'est à l'emprunteur qu'il incombe de démontrer que la banque a effectivement calculé les intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde.

Ceci étant, il doit être retenu que calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année de 365 jours, seule méthode correcte eu égard aux dispositions du code de la consommation, en particulier l'article R. 313-1 et son annexe, d'application générale, et cela, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, quand bien même il s'agit d'un crédit immobilier, et étant indifférent le fait que le prêt ait été signé une année bissextile (ce qui n'est d'ailleurs nullement le cas en l'espèce). En l'espèce ce constat d'équivalence est exactement rappelé par la société Crédit foncier de France dans ses écritures, et n'est d'ailleurs pas utilement combattu par l'appelante, laquelle ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, d'un calcul lombard des échéances mensuelles complètes qui serait différent de celui effectué par la banque. Mme Y., analyste unilatéralement désigné par Mme X. pour l'examen de son prêt, comme souligné par le tribunal part du postulat que l'offre de prêt ferait mention d'un calcul des intérêts sur 360 jours et réalise un calcul des échéances mensuelles sur la base du nombre de jours dans chaque mois et dans l'année, méthodologie non conforme aux prescriptions légales et réglementaires relatives au principe d'un calcul sur la base du mois normalisé, rappelées ci-dessus.

Pour autant, si calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année de 365 jours, en revanche, le calcul des intérêts courus pendant un nombre de jours autre que trente, différerait selon qu'il est rapporté à une année lombarde ou une année civile. En l'espèce plusieurs déblocages de fonds ont eu lieu, d'où des échéances incomplètes, les 5 mai 2014, 5 octobre 2014, 5 novembre 2014, 5 avril 2015, 5 juin 2015. Là aussi [ceci est clairement explicité par la société Crédit foncier de France] l'analyste pèche par erreur de méthode, en faisant erreur sur le nombre de jours obligataires, de sorte que ses calculs s'en trouvent faussés, et qu'en définitive Mme X. ne parvient à faire aucune démonstration de ce qu'une de ces échéances incomplètes aurait été calculée sur une base de 360 jours.

En tout état de cause il n'est pas démontré en l'espèce que l'erreur minime sur le montant de ces échéances emporterait pour l'emprunteur un surcoût d'intérêts affectant le taux effectif global au-delà de la décimale, comme l'exige dorénavant la Cour de cassation. »

3/ « Il sera rappelé que contrairement à ce que soutient l'appelante écrivant que la Cour de cassation dont la jurisprudence est reprise de manière constante par les juridictions du fond sanctionne l'irrégularité de la clause de stipulation conventionnelle par la nullité et la substitution du taux légal, en l'état actuel de la jurisprudence de la Haute Cour la seule sanction encourue en cas de calcul des intérêts d'un prêt sur la base de l'année dite lombarde, est celle de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt, dans la proportion appréciée par le juge - sanction ici sollicitée à titre subsidiaire. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/08978 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUYS. Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – R.G. n° 21/00041.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [Date naissance 1] à [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4], Représentée par Maître Yann GRÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

 

INTIMÉE :

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 2], [Localité 3], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Ayant pour avocat plaidant Maître Georges JOURDE de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 substitué à l'audience par Maître Carla ANDERSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre préalable de prêt émise le 23 octobre 2013 dont il n'est pas contesté qu'elle a été acceptée par l'emprunteur, la société Crédit foncier de France a consenti à Mme X. un prêt immobilier dénommé « Pas Liberté » [outre un prêt à taux zéro] destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison avec contrat aux fins d'y établir sa résidence principale. Ce prêt, d'un montant de 158.424 euros, et d'une durée d'amortissement de 360 mois en trois paliers précédée d'une période de préfinancement de 36 mois maximum, a été stipulé au taux d'intérêt fixe de 3,80 % l'an. Le taux effectif global indiqué dans l'offre est de 4,46 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,37 %.

Au motif que le taux effectif global affiché dans l'offre serait erroné, Mme X. a fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Meaux, selon acte d'huissier de justice en date du 20 juin 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions, pour l'essentiel de ses prétentions Mme X. demandait au tribunal de constater que les intérêts du prêt ont été calculés sur 360 jours et non sur l'année civile, et en conséquence : à titre principal, de prononcer la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de lui substituer l'intérêt légal, avec restitution des intérêts en trop perçus, soit la somme de 20.803,79 euros ; à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels ; en tout état de cause, de condamner la banque à établir un nouveau tableau d'amortissement sur la base de l'intérêt légal.

La société Crédit foncier de France, en réponse, a demandé au tribunal, en particulier, de déclarer irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts exercée par Mme X., la seule sanction civile applicable étant la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, et subsidiairement, de débouter Mme X. de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Par jugement en date du 23 mars 2020 le tribunal judiciaire de Meaux a statué selon le dispositif suivant :

« - REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA Crédit Foncier de France tirée d'une sanction spéciale prévue par les dispositions du code de la consommation,

- DÉBOUTE Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;

- DÉBOUTE la SA Crédit Foncier de France du surplus de ses demandes ;

- CONDAMNE Mme X. à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme X. aux dépens de l'instance ;

- AUTORISE Maître Edouard GAVAUDAN avocat au barreau de Meaux, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. »

* * *

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 13 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 10 août 2021, Mme X., appelante, demande à la cour,

« Vu l'article 1907 du code civil, Vu l'article 1134 du code civil, Vu l'article 1135 du code civil, Vu l'article 1147 du code civil, Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, Vu la Recommandation de la Commission des Clauses Abusives du 20 septembre 2005, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, »

de bien vouloir :

« À titre principal,

- Réformer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- Dire recevables les demandes de la concluante ;

- Dire que les intérêts du prêt consenti par la Banque ont été calculés sur 360 jours et non sur l'année civile ;

- Prononcer en conséquence la nullité de la clause d'intérêt du sous-prêt « PAS LIBERTE » ;

- Dire non écrite la clause d'intérêt du prêt ;

Subsidiairement,

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque ;

En toute hypothèse,

- Dire que le taux d'intérêt légal devra être substitué au taux contractuel avec effet à la date de souscription du contrat ;

- Dire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que le taux légal de la date de souscription du contrat devra être appliqué ;

- Dire que les sommes ayant été réglées au titre du trop-perçu d'intérêts, soit 20.803,79 euros au 1er juin 2018, devront être restituées à la partie appelante ;

- Condamner la Banque à établir, pour chaque prêt (sic) un nouveau tableau d'amortissement avec effet à la date de conclusion du contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- Dire que les condamnations à intervenir seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;

- Condamner la société intimée au paiement de la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, avocat, conformément à l'article 699 du du code de procédure civile. »

[*]

Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2021 l'intimé demande à la cour, de bien vouloir :

« - Recevoir le Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame X. de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

- Condamner madame X. à verser au Crédit Foncier de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Audrey Hinoux, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

[*]

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Mme X. demande à la cour de « Dire non écrite la clause d'intérêt du prêt » pour être « abusive ».

En vertu des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu l'article L. 212-1, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il est à noter qu'en l'espèce aucune clause du contrat ne stipule des intérêts calculés sur une année de 360 jours. La cour n'aura pas à déclarer non écrite une clause qui n'existe pas.

 

2 - Mme X. reproche à la banque d'avoir, illicitement, calculé les intérêts conventionnels de son prêt sur la base de l'année lombarde.

En effet, il est de principe que par application des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 du code de la consommation, les intérêts conventionnels d'un prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal. [N.B. compte tenu de l’affirmation de la Cour ci-dessous, n° 3, ce passage semble être une affirmation de l’appelante]

C'est à l'emprunteur qu'il incombe de démontrer que la banque a effectivement calculé les intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde.

Ceci étant, il doit être retenu que calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année de 365 jours, seule méthode correcte eu égard aux dispositions du code de la consommation, en particulier l'article R. 313-1 et son annexe, d'application générale, et cela, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, quand bien même il s'agit d'un crédit immobilier, et étant indifférent le fait que le prêt ait été signé une année bissextile (ce qui n'est d'ailleurs nullement le cas en l'espèce).

En l'espèce ce constat d'équivalence est exactement rappelé par la société Crédit foncier de France dans ses écritures, et n'est d'ailleurs pas utilement combattu par l'appelante, laquelle ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, d'un calcul lombard des échéances mensuelles complètes qui serait différent de celui effectué par la banque. Mme Y., analyste unilatéralement désigné par Mme X. pour l'examen de son prêt, comme souligné par le tribunal part du postulat que l'offre de prêt ferait mention d'un calcul des intérêts sur 360 jours et réalise un calcul des échéances mensuelles sur la base du nombre de jours dans chaque mois et dans l'année, méthodologie non conforme aux prescriptions légales et réglementaires relatives au principe d'un calcul sur la base du mois normalisé, rappelées ci-dessus.

Pour autant, si calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année de 365 jours, en revanche, le calcul des intérêts courus pendant un nombre de jours autre que trente, différerait selon qu'il est rapporté à une année lombarde ou une année civile.

En l'espèce plusieurs déblocages de fonds ont eu lieu, d'où des échéances incomplètes, les 5 mai 2014, 5 octobre 2014, 5 novembre 2014, 5 avril 2015, 5 juin 2015. Là aussi [ceci est clairement explicité par la société Crédit foncier de France] l'analyste pèche par erreur de méthode, en faisant erreur sur le nombre de jours obligataires, de sorte que ses calculs s'en trouvent faussés, et qu'en définitive Mme X. ne parvient à faire aucune démonstration de ce qu'une de ces échéances incomplètes aurait été calculée sur une base de 360 jours.

En tout état de cause il n'est pas démontré en l'espèce que l'erreur minime sur le montant de ces échéances emporterait pour l'emprunteur un surcoût d'intérêts affectant le taux effectif global au-delà de la décimale, comme l'exige dorénavant la Cour de cassation.

 

3 - Il sera rappelé que contrairement à ce que soutient l'appelante écrivant que la Cour de cassation dont la jurisprudence est reprise de manière constante par les juridictions du fond sanctionne l'irrégularité de la clause de stipulation conventionnelle par la nullité et la substitution du taux légal, en l'état actuel de la jurisprudence de la Haute Cour la seule sanction encourue en cas de calcul des intérêts d'un prêt sur la base de l'année dite lombarde, est celle de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt, dans la proportion appréciée par le juge - sanction ici sollicitée à titre subsidiaire.

Aussi convient-il de rappeler que la question de la sanction applicable relève d'une appréciation de fond et ne saurait conduire à une fin de non-recevoir. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Au vu de ce qui précède il sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes.

 

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Mme X. qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant :

CONDAMNE Mme X. à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DÉBOUTE Mme X. de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;

CONDAMNE Mme X. aux entiers dépens d'appel et admet Maître Audrey Hinoux, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT