TGI BORDEAUX (6e ch. civ.), 31 mars 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1007
TGI BORDEAUX (6e ch. civ.), 31 mars 2004 : RG n° 02/11792
(sur appel CA Bordeaux (5re ch.), 10 janvier 2006 : RG n°04/02401)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 MARS 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 02/11792. Sur le fond.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur BROEKS, Vice-Président, Madame LEGRAS, Vice-Présidente, Madame BRIEU, Juge,
Greffier : Mademoiselle PASCAL
DÉBATS : à l'audience publique du 14 janvier 2004
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement par Madame LEGRAS
DEMANDEURS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville],
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville],
demeurant ensemble [adresse], représentés par Maître Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
[minute page 2]
DÉFENDERESSE :
Compagnie d'assurances GROUPAMA
domiciliée [adresse], prise en 1a personne de son représentant légal, représentée par Maître Francis CAPORALE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Vu l'acte introductif d'instance en date du 20 novembre 2002 et les conclusions signifiées le 9 janvier 2004 aux termes desquels Monsieur et Madame X. demandent au Tribunal :
- à titre principal, sur le fondement de l'article 1134 C. civ.,
* de condamner la compagnie GROUPAMA à les garantir des suites du sinistre vol subi le 5 février 2002 et à leur payer la somme principale de 84.385,11 Euros outre les intérêts de droit à compter du 23 octobre 2002, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, au visa des articles 1147 C. civ. et L. 511-1 du code des assurances,
* de constater que la compagnie GROUPAMA a failli à son obligation d'information et de conseil et en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 57.910,87 Euros à titre de dommages-intérêts,
* de condamner GROUPAMA à leur payer la somme offerte de 29.260,50 Euros, de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal du jour de l'assignation,
* de condamner la Cie GROUPAMA à leur verser une somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 NCPC,
* d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* * *
Vu les conclusions signifiées le 26 novembre 2003 par la compagnie GROUPAMA tendant :
- au débouté des demandeurs,
- à lui voir donner acte de ce qu'elle propose d'indemniser le sinistre subi par les époux X. à hauteur de la somme de 29.260,50 Euros,
- à voir condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 2.000 Euros HT sur le fondement de l'article 700 NCPC.
* * *
L'instruction de l'affaire a été clôturée à l'audience ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] Les époux X. sont propriétaires à [ville] d'une exploitation viticole dénommée [CHATEAU A.] sur laquelle se trouve également leur domicile et qui est assurée auprès de la compagnie GROUPAMA suivant un contrat Cépages n° XX ;
Le 5 février 2002, Madame X. a été victime d'une agression à son domicile au cours de laquelle divers objets mobiliers ont été dérobés dont des bijoux ; les époux X. ont déposé plainte auprès de la Gendarmerie et ont déclaré le vol à leur assureur ;
Suivant rapport d'expertise établi en avril 2002, le préjudice total des époux X. a été chiffré de la manière suivante :
- 45.300 Francs au titre des articles courants,
- 408.230 Francs au titre des objets précieux dont 21.800 Francs figurant sur l'état B.,
- 100.000 Francs en numéraire
soit un total de 553.530 Francs ou 84.385,11 Euros ;
Par lettre du 21 juin 2002, la compagnie GROUPAMA a offert à son assuré une indemnisation à hauteur de la somme de 22.926,81 Euros portée par la suite à 29.260,50 Euros comprenant, au titre des objets précieux, les seuls objets figurant sur l'état B., en invoquant les dispositions contractuelles ;
Il ressort des conditions générales du contrat que l'indemnisation des objets précieux en cas de vol peut intervenir suivant 3 modalités correspondant à 3 niveaux de garantie ;
Aux termes des conditions particulières signées le 23 juillet 2001, l'indemnisation à ce titre se fait suivant « valeur agréée par expert dans la limite de 600.000 Francs » ce qui correspond au niveau 3 de la garantie ainsi rédigé : « Nous indemnisons les objets précieux figurant dans l'état descriptif dressé par votre expert en valeur agréée. Cet état descriptif signé par vous et votre expert mentionne pour chaque objet précieux la valeur assurée. Cette valeur servira de base à la détermination de l'indemnisation, sans qu'il soit besoin de procéder chaque année a une nouvelle estimation. Par ailleurs, vous ou nous aurons la faculté réciproque de faire procéder chaque année à la révision des estimations des objets qui seraient susceptibles d'être évalués à nouveau, et ce, à vos frais ».
[minute page 5] L'état de référence utilisé par GROUPAMA pour l'application de cette clause, réalisé par Monsieur B. en date du 14 décembre 1992, comporte la description et l'estimation à hauteur de 1.032.050 Francs de divers meubles et objets mobiliers à l'exception de tous bijoux ;
Les époux X. ne contestent pas que la rédaction de la clause de garantie niveau 3 telle qu'elle figure dans les conditions générales de leur contrat et telle que souscrite dans les conditions particulières ne permet d'indemniser que les objets précieux évoqués dans l'état descriptif B. ;
Il ne peut être admis ainsi qu’ils le soutiennent dans leur argumentation principale que les objets précieux non inclus dans l'état descriptif B. doivent être indemnisés dès lors qu'ils rapportent la preuve de leur existence et de leur valeur ; qu'en effet, cette possibilité n'est prévue ni expressément, ni même implicitement, ni par les conditions générales du contrat ni par les conditions particulières qui prévoient de manière claire, précise et non équivoque l'indemnisation des objets précieux suivant valeur agréée par expert dans la limite de 600.000 Francs ;
L'offre d’indemnisation de la compagnie GROUPAMA à hauteur de la somme de 29.260,50 EUROS est ainsi conforme aux clauses contractuelles et sera déclarée satisfactoire ;
Sur l'argumentation subsidiaire des demandeurs :
Les époux X. ont signé les conditions particulières du contrat Cépages n° XX le 23 juillet 2001 lequel remplace et annule un contrat antérieur n° YY ; ils ont à cette date pris connaissance des garanties souscrites notamment en ce qui concerne les objets précieux et des limites de celles-ci au vu de l'importance de leur patrimoine ; les conditions générales du contrat prévoient expressément la faculté pour l'assuré comme pour l'assureur de faire procéder à une nouvelle estimation des objets précieux susceptibles d'entrer dans la garantie ; les demandeurs avaient ainsi en leur possession tous les éléments leur permettant d'apprécier les garanties souscrites et une éventuelle nécessité de rediscuter les termes de leur contrat ou d'inclure certains biens non garantis, biens dont il n'est pas établi que leur assureur connaissait l'existence ; ,
Aucun manquement à une obligation de conseil ne peut être retenu à l'encontre de la compagnie GROUPAMA ;
En conséquence, les époux X. seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; il sera donné apte à la compagnie GROUPAMA de son offre d'indemniser le sinistre à hauteur de la somme de 29.260,50 EUROS et la défenderesse sera condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
[minute page 6] L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 NCPC ;
La nature de l'affaire justifie l'exécution provisoire de la décision ;
Les dépens seront supportés par les demandeurs ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DÉBOUTE les époux X. de leurs demandes,
DONNE ACTE à la compagnie GROUPAMA de son offre d'indemniser le sinistre vol dont les époux X. ont été victimes le 5 février 2002 à hauteur de la somme de 29.260,50 Euros.
CONDAMNE en tant que de besoin la compagnie GROUPAMA au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 NCPC,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE les époux X. aux dépens
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.