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CA VERSAILLES (16e ch.), 19 janvier 2023

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 19 janvier 2023
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 16e ch.
Demande : 22/00391
Date : 19/01/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 19/01/2022
Référence bibliographique : 5853 (domaine, caution), 6296 (cautionnement)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10071

CA VERSAILLES (16e ch.), 19 janvier 2023 : RG n° 22/00391

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Sur la déchéance du terme, M X. maintient que la clause la prévoyant à l'article 10 des conditions générales du contrat, serait une clause abusive et que compte tenu de l'accord de paiement pris avec le Crédit logement qu'il respectait, la déchéance du terme a été prononcée de mauvaise foi et sans information préalable pour lui permettre de l'éviter, par la banque qui avait clôturé ses comptes sans le prévenir, ce qui constituerait selon lui, une cause de déchéance du recours de la caution par application de l'article 2308 alinéa 2 du code civil. Le tribunal lui a pourtant bien rappelé les conditions d'applications de l'article 2308, qui, lorsqu'elles sont réunies supposent que le débiteur ait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte, de sorte que la déchéance du terme ne portant que sur l'exigibilité de la créance sans constituer un moyen d'extinction de celle-ci, n'entre pas dans les prévisions du texte. En outre, la caution qui exerce son recours sur le fondement de l'article 2305 du code civil, lequel contrairement à l'affirmation du débiteur n'est pas de nature subrogatoire, ne peut se voir opposer les moyens de défenses dont le débiteur disposait à l'encontre du prêteur de deniers. Il n'a d'ailleurs pas été privé de son droit de se retourner contre la banque pour répondre des fautes qui auraient été commises à son égard. Contrairement à ce que prétend M X. c'est à lui qu'il appartenait le cas échéant d'appeler la société Boursorama à la cause, à défaut de quoi, l'ensemble de ses développements relatifs au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou au mal fondé du prononcé de celle-ci, ou à mauvaise foi de la banque sont totalement inopérants pour influer sur la solution du présent litige. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/00391. N° Portalis DBV3-V-B7G-U6VB. Code nac : 53J. CONTRADICTOIRE. Jonction avec le dossier R.G. n° 22/00398 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er février 2022. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE : R.G. n° 19/08879.

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Monsieur X.

Né le [Date naissance 1] à [Localité 4] (Pays), de nationalité [Pays], [Adresse 2], [Adresse 2], Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Maître Florence DURAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R191

 

INTIMÉE :

SA CRÉDIT LOGEMENT

N° Siret : B XXX (RCS Paris), [Adresse 3], [Adresse 3], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Séverine RICATEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre émise le 14 juin 2017, reçue le 16 juin suivant et acceptée le 27 juin 2017, la société Boursorama banque a consenti à M. X. un prêt immobilier d'un montant de 148.600 euros, remboursable en 192 mensualités de 907,66 euros chacune au taux de 1,40 % l'an, garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement.

A compter du mois d'avril 2018, M. X. a cessé de procéder au remboursement régulier des échéances dues au titre de ce prêt.

Aux termes d'une première quittance subrogative du 4 octobre 2018, précédée d'une mise en demeure du 28 septembre 2018, la société Crédit logement a réglé entre les mains de Boursorama la somme de 4.832,70 euros correspondant aux échéances impayées entre le 7 avril 2018 et le 7 septembre 2018, que M. X. a reconnu devoir par courrier du 11 octobre 2018, faisant valoir qu'il rencontrait des difficultés financières ponctuelles.

Un protocole d'accord a été signé entre M. X. et la société Crédit logement le 5 novembre 2018 prévoyant l'apurement de sa dette en 23 échéances de 201,36 euros et en une échéance de 201,42 euros.

Parallèlement, M X. n'ayant pas repris le paiement des échéances courantes du prêt, la société Boursorama a informé M. X. de la déchéance du terme du prêt et l'a mis vainement en demeure d'avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme de 149.503,48 euros au titre du solde dudit prêt, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2019, reçue le 17 février 2019,

Aux termes d'une seconde quittance subrogative du 27 mai 2019, précédée d'une mise en demeure du 21 mai 2019, la société Crédit logement a réglé entre les mains de Boursorama la somme de 139.743,96 euros au titre du solde du prêt cautionné, et des échéances impayées depuis le 7 novembre 2018.

La caution a ensuite par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 septembre 2019, été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 143.300 euros sur le bien financé situé [Adresse 2], puis elle a fait assigner le débiteur en paiement sur le fondement de l'article 2305 du code civil, par acte du 6 septembre 2019.

Par jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- condamné M. X. à payer à la société Crédit logement les sommes de :

* 142.965,78 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de :

* 4 832,70 euros à compter du 3 octobre 2018,

* 4.631,34 euros à compter du 19 novembre 2018,

* 4.429,98 euros à compter du 7 décembre 2018,

* 4.228,62 euros à compter du 7 janvier 2019,

* 4.027,26 euros à compter du 6 février 2019,

* 3.825,90 euros à compter du 8 mars 2019,

* 3.524,54 euros à compter du 3 avril 2019,

* 3.423,18 euros à compter du 3 mai 2019,

* 143.167,14 euros à compter du 27 mai 2019,

* 142.965,78 euros à compter du 11 juin 2019,

Jusqu'à parfait paiement,

- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté le surplus des demandes en paiement de la société Crédit logement ;

- dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 6 septembre 2019, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 6 septembre 2020 ;

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné M. X. au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Céline Ranjard Normand, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,

Le 19 janvier 2022, M. X. a interjeté appel de cette décision. Il a réitéré son appel le même jour par une déclaration rectificative sur la mention de sa nationalité béninoise.

Par ordonnance du 1er février 2022, ces deux appels ont été joints pour être poursuivis sous le numéro 22/00391.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 avril 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 2292 et 2308 du code civil et L212,1 du code de la consommation, de :

- infirmer le jugement entrepris [reprise de l'entier dispositif],

Et statuant de nouveau de ces chefs :

- le recevoir en son appel et l'en dire bien-fondé ;

A titre principal,

- prononcer l'inapplicabilité et l'inopposabilité à M. X. de l'accord de cautionnement de la société Crédit logement du 1er juin 2017 ;

- rejeter le recours légal de la société Crédit logement à l'encontre de M. X. en particulier sur le fondement de l'article 2305 du code civil ;

A titre subsidiaire, si la Cour de Céans juge l'accord de cautionnement de la société Crédit logement du 1er juin 2017 opposable et applicable à M. X. :

- juger que la clause de déchéance du terme à l'article 10 du contrat de prêt du 14 juin 2017 (référence 80297-00060XX99) est une clause abusive ;

- juger que la clause de déchéance du terme à l'article 10 du contrat de prêt du 14 juin 2017 (référence 80297-00060XX99) est réputée non écrite ;

- débouter la société Crédit logement de son recours contre M. X. conformément à l'article 2308, alinéa 2, du code civil ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de céans ne qualifie pas de clause abusive la clause de déchéance du terme :

- juger que l'article 10 du contrat de prêt du 14 juin 2017 (référence 80297-00060XX99) est inapplicable à M. X. ;

- débouter la société Crédit logement de son recours contre M. X. conformément à l'article 2308, alinéa 2, du code civil ;

En tout état de cause,

- ordonner que le contrat de prêt du 14 juin 2017 (référence 80297-00060XX99) produise ses effets ;

- enjoindre à la société Crédit logement de produire un nouvel échéancier de paiement ;

- ordonner la radiation de toutes les inscriptions d'hypothèques judiciaires notamment provisoires ;

- juger que l'indemnité de sept pourcents d'un montant de 9.767,53 euros au 14 février 2019 n'est pas applicable et que M. X. n'est pas tenu à son règlement ;

- rejeter la capitalisation des intérêts ;

- condamner la société Crédit logement à rembourser à M. X. l'ensemble des frais, pénalités, commissions, injustement prélevés par la société Crédit logement à M. X. d'un montant de 2.113,17 euros ainsi que les frais d'hypothèque judiciaire provisoire de 1112 euros et ceux d'hypothèque judiciaire définitive ;

- juger que la société Crédit logement engage sa responsabilité contractuelle et condamner la société Crédit logement à payer à M. X. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans ne prononce pas la responsabilité contractuelle de Crédit Logement, M. X. sollicite que la responsabilité de la société Crédit logement soit retenue sur un fondement délictuel conformément à l'article 1240 du code civil à hauteur de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;

- condamner la société Crédit logement à payer à M. X. la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Crédit logement aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Eyal Chvika pour ceux dont il a fait l'avance, sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire M. X. est condamné au paiement de toute somme:

- reporter de deux années à compter de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre [sic], le paiement du montant de la condamnation et des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

[*]

Par dernières conclusions transmises au greffe le 23 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement, intimée, demande à la cour de :

- déclarer M. X. mal fondé en son appel et l'en débouter ;

- voir confirmer le jugement [entrepris] en toutes ses dispositions ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner M. X. à payer à la société Crédit logement la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, de renouvellement et frais d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive à intervenir au vu de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Le 5 octobre 2022, l'appelant a transmis à 18H16 des conclusions récapitulatives n°2, par la suite annulées et remplacées par un nouveau jeu de conclusions transmis à 20 h. 18.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2022, sous réserve de la recevabilité desdites conclusions au regard de l'article 15 du code de procédure civile.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 décembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le sort des dernières conclusions de l'appelant :

A l'audience, le conseil de l'intimée a demandé que les conclusions tardives de l'appelant soient écartées des débats, dans la mesure où elle n'a pas été mise en mesure d'en prendre utilement connaissance avec son client avant la clôture de la procédure prévue le lendemain. Elle ajoute qu'aucune pièce nouvelle n'a accompagné cette transmission tardive de sorte que la demande de délais nouvellement motivée n'est justifiée par aucun élément contradictoire.

L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître en temps utile les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les éléments de preuve qu'elles produisent de façon à ce que chacune puisse organiser sa défense. Et l'alinéa 2 de l'article 16 du même code ne permet au juge de retenir dans sa décision les moyens explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, alors que l'intimée n'avait pas formé d'appel incident et que les délais imposés par les articles 908 et suivants du code de procédure civile étaient expirés, l'appelant a transmis ses dernières conclusions la veille de la clôture à une heure tardive, ne permettant manifestement plus à son adversaire d'en prendre utilement connaissance. Il n'a pas été invoqué par le conseil de l'appelant de circonstance susceptible de légitimer ce comportement qui porte atteinte au principe de la contradiction. Dans ces conditions, dans le respect des dispositions ci-dessus visées, il convient d'écarter les conclusions transmises par l'intimé le 5 décembre 2022 et la pièce 42 suivant bordereau, ajoutée depuis les conclusions précédentes, dont l'intimée n'a pas eu connaissance.

La cour statuera donc au vu des conclusions du 15 avril 2022 pour l'appelant, et du 23 mai 2022 pour l'intimée, telles que mentionnées dans l'exposé du litige.

 

Sur la saisine de la cour :

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

 

Sur les moyens d'infirmation :

Bien qu'annonçant pour commencer la discussion de son argumentation que le tribunal judiciaire de Nanterre se serait mépris sur la question de l'applicabilité et l'opposabilité de l'acte de cautionnement et sur le caractère abusif et l'applicabilité de la clause de déchéance du terme, M X. reprend exactement les moyens et contestations qu'il avait soulevés devant les premiers juges, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y ont apportées ces derniers avec précision.

En particulier sur l'acte de cautionnement auquel il reproche au Crédit logement de ne pas s'être assuré auprès de lui de son consentement, le tribunal (et présentement la cour), a pu s'assurer qu'au vu du contrat de prêt complet fourni par l'intimée (pièce n°35), l'accord de cautionnement du Crédit logement est mentionné à de multiples reprises, et qu'avant d'apposer sa signature en page 16, l'emprunteur a reconnu avoir pris connaissance de l'offre de prêt constituée des conditions particulières, de l'accord de cautionnement du Crédit logement, et de la fiche d'information standardisée européenne, laquelle fiche d'information mentionne également en page une, que la société Crédit logement est caution du prêt. M X. est donc bien mal venu de persister à soutenir qu'il n'aurait pas consenti à faire garantir son prêt par la société Crédit logement. Au demeurant, il ne conteste pas que cette société a remboursé en ses lieu et place les sommes dues au titre du prêt, alors que l'article 2305 du code civil sur le fondement duquel la caution fonde son recours prévoit que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur » de sorte que son consentement à l'acte n'est pas une condition de validité ou d'opposabilité de la garantie ni à l'exercice de l'action récursoire de la caution.

Sur la déchéance du terme, M X. maintient que la clause la prévoyant à l'article 10 des conditions générales du contrat, serait une clause abusive et que compte tenu de l'accord de paiement pris avec le Crédit logement qu'il respectait, la déchéance du terme a été prononcée de mauvaise foi et sans information préalable pour lui permettre de l'éviter, par la banque qui avait clôturé ses comptes sans le prévenir, ce qui constituerait selon lui, une cause de déchéance du recours de la caution par application de l'article 2308 alinéa 2 du code civil. Le tribunal lui a pourtant bien rappelé les conditions d'applications de l'article 2308, qui, lorsqu'elles sont réunies supposent que le débiteur ait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte, de sorte que la déchéance du terme ne portant que sur l'exigibilité de la créance sans constituer un moyen d'extinction de celle-ci, n'entre pas dans les prévisions du texte. En outre, la caution qui exerce son recours sur le fondement de l'article 2305 du code civil, lequel contrairement à l'affirmation du débiteur n'est pas de nature subrogatoire, ne peut se voir opposer les moyens de défenses dont le débiteur disposait à l'encontre du prêteur de deniers. Il n'a d'ailleurs pas été privé de son droit de se retourner contre la banque pour répondre des fautes qui auraient été commises à son égard. Contrairement à ce que prétend M X. c'est à lui qu'il appartenait le cas échéant d'appeler la société Boursorama à la cause, à défaut de quoi, l'ensemble de ses développements relatifs au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou au mal fondé du prononcé de celle-ci, ou à mauvaise foi de la banque sont totalement inopérants pour influer sur la solution du présent litige.

En ce qui concerne les sommes dues par le débiteur, M X. persiste à contester le paiement d'une indemnité de résiliation de 9.767,53 euros au 14 février 2019 alors que cette somme n'a pas été réglée par le Crédit logement qui dès lors ne lui en demande pas le remboursement. Il en est de même de l'intégration qu'il conteste au décompte des sommes qu'il a acquittées en exécution du protocole d'accord portant sur la première quittance de 4.832,70 €, alors que le tribunal a justement intégré le montant de ces acomptes au calcul de la créance, et ce, dans l'intérêt de M X., qui en fait néanmoins appel, tandis que le créancier en demande la confirmation.

M X. réitère en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le Crédit logement sur un fondement contractuel ou subsidiairement délictuel, alors que pas plus qu'en première instance il ne démontre une faute personnelle du Crédit logement à son égard, étant souligné que ni les difficultés qu'il a rencontrées lors d'un séjour en Afrique, ni la clôture de ses comptes bancaires par la banque ne sont imputables à la caution, à qui il ne peut davantage être reproché de ne pas avoir donné suite à sa demande de médiation.

Enfin, il s'estime fondé à bénéficier d'un délai de grâce, en application de l'article 1343-5 du code civil, en demandant un report de la dette, lui permettant de retrouver une situation financière plus confortable et faire face au prêt immobilier. Il apparaît cependant que seule la vente de son bien immobilier serait susceptible de lui permettre de régulariser sa situation.

En l'absence d'élément nouveau utilement soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée sur l'ensemble de ces points ci avant détaillés. La société Crédit logement ayant obtenu un titre exécutoire dans les conditions imposées par l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, les demandes de M X. tendant à la mainlevée des inscriptions hypothécaires et au remboursement des frais d'inscription ne pouvait qu'être rejetée par le tribunal dont la décision mérite également confirmation à ce titre.

Enfin, en ce qui concerne la capitalisation des intérêts, M X. avait opposé à cette demande l'article L. 313-52 du code de la consommation, que le tribunal a écarté au motif que la caution agit en paiement sur le fondement de son recours personnel. Cependant, dès lors qu'il n'est pas contesté que le prêt consenti à M X. est un prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation, les dispositions d'ordre public de l'article L. 313-52 de ce code (antérieurement L. 312-23), selon lesquelles aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-51 ne peut être imputé au débiteur, font obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. La caution exerçant un recours sur les sommes demeurant dues au titre du solde du prêt immobilier, la demande de capitalisation des intérêts formée par la caution contre le débiteur ne pouvait qu'être rejetée (Civ. 1, 20 janvier 2021, 19-15.394). La demande d'infirmation du jugement par l'appelant sera donc accueillie sur ce seul point.

M X. supportera les dépens d'appel. La société Crédit logement qui cite elle-même l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution mettant à la charge du débiteur les frais occasionnés par une mesure conservatoire, se contredit en demandant que ces frais soient compris dans les dépens.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle portant sur la capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne M [W] X. à payer à la société Crédit logement la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l'appelant de sa propre demande sur ce fondement ;

Condamne M [W] X. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                                        Le président,