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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 9 février 2023

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 9 février 2023
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 4
Demande : 19/18743
Décision : 2023/27
Date : 9/02/2023
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 9/12/2019
Numéro de la décision : 27
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5947 (domaine, reprographie)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10080

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il est acquis et non contesté qu'ainsi que l'a relevé la juridiction de premier degré, Madame Y., qui exploite un commerce, et la SAS bénéficie de la qualité de professionnels, que le contrat conclu à [Localité 5] a été souscrit hors établissement et que le nombre de salariés employés dans le commerce de Madame Y. est inférieur à cinq.

Madame Y. soutient que la location d'un photocopieur, n'entre pas dans le champ de son activité commerciale principale

En effet, Madame Y. qui exerce une activité de « bimbeloterie, articles fumeurs et pêche à laquelle est adjoint un dépôt vente de journaux et publication, un débit de tabac et un point de validation du loto » selon le registre du commerce et des sociétés et produit une attestation émanant de son expert-comptable établie le 8 novembre 2019 témoignant qu'elle ne propose pas d'activité de photocopie dans le cadre de son activité professionnelle principale.

Dès lors les services de photocopie, s'ils sont nécessairement utiles à ses activités professionnelles faute de quoi Madame Y. n'aurait pas contracté, sont néanmoins étrangers à son champ d'activité professionnelle et n'ont été appréhendés par elle en vue de faciliter l'exercice de son activité principale. Ils ne constituent pas l'essence de son activité principale à savoir la vente de tabac, journaux et divers articles, l'utilité de la location n'étant pas un critère retenu pour apprécier le champ professionnel de la locataire. »

2/ « La nullité d'une convention a pour conséquence de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion du contrat. La société Locam doit être condamnée à restituer le montant des loyers payés par la locataire et il lui appartient également de reprendre possession à ses frais du matériel dont elle est propriétaire au domicile de Madame Y., sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-4

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/18743. Arrêt n° 2023/27. N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIV4. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2018006656.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le [Date naissance 1] à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], représentée et assistée de Maître Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3], représentée et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2023, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :

Le 12 janvier 2017, Madame Y. qui gère la SNC « Tabac P. » a souscrit auprès de la SAS Locam un contrat de location d'un photocopieur Kyocera 2550CI et ses accessoires moyennant le paiement de 63 mensualités de 899 euros HT.

Le 17 janvier 2017, le matériel a été livré ainsi qu'en atteste le bon de livraison signé sans réserve.

La SNC « Tabac P. » a cessé toute activité le 30 avril 2017 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 mai 2017.

Le 6 juillet 2018, la SAS Locam a adressé à Madame Y. une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 3.838,25 euros, indiquant qu'à défaut de règlement sous huitaine, la déchéance du terme serait prononcée.

Le 16 août 2018, la SAS Locam a fait assigner Madame Y. devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 64.700,51 euros et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui restituer le matériel sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

Par jugement contradictoire du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a débouté Madame Y. de sa demande de nullité du contrat, dit que la clause n° 12 est une clause pénale manifestement disproportionnée et qu'il convenait de la réduire à la somme forfaitaire de 30.000 euros et a condamné Madame Y. à verser à la SAS Locam la somme de 3.459,96 euros au titre des échéances impayées et 30.000 euros au titre de l'indemnité réduite, a dit que l'indemnité de 10 % devait être réduite à 1 euro, a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, a ordonné la restitution du photocopieur aux frais de Madame Y. sous astreinte de 30 euros par jour de retard et a condamné Madame Y. au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La juridiction a estimé que Madame Y. ne démontre pas que l'utilisation d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de son activité principale.

Le 9 décembre 2019, Madame Y. a interjeté appel de ce jugement.

[*]

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 3 avril 2020, elle demande à la cour de :

Vu les articles L. 221-3 et suivants et L. 242-1 du code de la consommation,

- Infirmer le jugement déféré,

- Dire et juger que le contrat de location du 12 janvier 2017 doit être frappé de nullité,

- Débouter la SAS Locam de ses demandes, fins et conclusions,

- La condamner à rembourser à Madame Y. les loyers que celle-ci a versés soit la somme de 13.839,84 euros,

- Ordonner à la société Locam de récupérer à ses frais le photocopieur objet du contrat de location sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

La condamner au versement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du c- ode de procédure civile,

A titre subsidiairement :

Vu l'article 1231-5 du code civil,

- Constater que le montant des demandes de la société Locam sur le fondement de la clause pénale est excessif et le ramener à l'euro symbolique

- Débouter la société Locam de son appel incident,

- Constater l'inertie de la société Locam face aux propositions de Madame Y. de restituer le matériel loué,

- Débouter la société Locam de sa demande de restitution sous astreinte,

- Autoriser Madame Y. à restituer le matériel à l'établissement de [Localité 6] de la SAS Locam,

- La débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la capitalisation des intérêts et des dépens.

[*]

Dans des conclusions déposées et notifiées le 17 mars 2020 la SAS Locam demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence,

- Débouter Madame Y. de ses demandes relatives à l'application des articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation,

- Débouter Madame Y. de sa demande de nullité du contrat,

- Dire inapplicables les dispositions de l'article L. 221-2 du code de la consommation, le contrat entrant dans le champ d'activité principal de Madame Y.,

A titre subsidiaire :

- Dire que Madame Y. ne s'est jamais prévalue de l'absence de bordereau de rétractation,

- Débouter Madame Y. de sa demande nouvelle de réduction des loyers à échoir à la somme de 1 euro après avoir demandé en 1er instance à ce que les loyers à échoir soient ramenés à une somme raisonnable,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame Y. au paiement de la somme de 3.459,96 euros au titre des loyers impayés,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant des loyers à échoir à la somme de 30.000 euros et condamné Madame Y. à verser la somme de 55.359,36 euros au titre des loyers à échoir,

- Dire et juger que les loyers à échoir sont dus dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à exécution successive,

- Dire et juger que les loyers à échoir ne sont pas susceptibles de modération,

A titre infiniment subsidiairement :

- Dire que les loyers à échoir ne sont pas susceptibles de modération car n'étant pas manifestement excessifs

- Concernant la clause pénale de 10 % des loyers échus et à échoir, condamner Madame Y. à lui verser la somme de 5.881,19 euros,

- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

- Ordonner la restitution du matériel aux frais de Madame Y. au siège de la société Locam sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

- Condamner Madame Y. à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 12 janvier 2017, Madame Y. a souscrit un contrat de location longue durée avec la SAS Locam portant sur un photocopieur Kyocera 2550ci.

Selon les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les sections 2, 3, 6 du chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il est acquis et non contesté qu'ainsi que l'a relevé la juridiction de premier degré, Madame Y., qui exploite un commerce, et la SAS bénéficie de la qualité de professionnels, que le contrat conclu à [Localité 5] a été souscrit hors établissement et que le nombre de salariés employés dans le commerce de Madame Y. est inférieur à cinq.

Madame Y. soutient que la location d'un photocopieur, n'entre pas dans le champ de son activité commerciale principale

En effet, Madame Y. qui exerce une activité de « bimbeloterie, articles fumeurs et pêche à laquelle est adjoint un dépôt vente de journaux et publication, un débit de tabac et un point de validation du loto » selon le registre du commerce et des sociétés et produit une attestation émanant de son expert-comptable établie le 8 novembre 2019 témoignant qu'elle ne propose pas d'activité de photocopie dans le cadre de son activité professionnelle principale.

Dès lors les services de photocopie, s'ils sont nécessairement utiles à ses activités professionnelles faute de quoi Madame Y. n'aurait pas contracté, sont néanmoins étrangers à son champ d'activité professionnelle et n'ont été appréhendés par elle en vue de faciliter l 'exercice de son activité principale. Ils ne constituent pas l'essence de son activité principale à savoir la vente de tabac, journaux et divers articles, l'utilité de la location n'étant pas un critère retenu pour apprécier le champ professionnel de la locataire.

Elle peut dès lors valablement invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation. Aux termes des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type de rétractation, le contrat conclu hors établissement doit comprendre sous peine de nullité les informations sus mentionnées.

Il incombait à la société Locam d'informer Madame Y. sur les conditions d'exercice de son droit de rétractation et de lui remettre un formulaire type à cette fin. Or le contrat de location produit aux débats ne mentionne ni l'information donnée au cocontractant en ce sens ni l'indication de la remise d'un formulaire type.

La sanction de la violation de l'obligation d'information est la nullité du contrat.

Il convient d'infirmer la décision de première instance et de déclarer nul le contrat conclu le 12 janvier 2017.

La nullité d'une convention a pour conséquence de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion du contrat. La société Locam doit être condamnée à restituer le montant des loyers payés par la locataire et il lui appartient également de reprendre possession à ses frais du matériel dont elle est propriétaire au domicile de Madame Y., sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

La SAS Locam succombant supportera les dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :

Infirme le jugement déféré rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence,

Statuant à nouveau :

Prononce la nullité du contrat conclu le 12 janvier 2017 par Madame Y. avec la SAS Locam,

Dit qu'il incombe à la SAS Locam de récupérer à ses frais au domicile de Madame Y. le photocopieur KYOCERA 2550CI qui lui a été livré le 17 janvier 2017,

Condamne la SAS Locam à payer à Madame Y. la somme de 13.839,84 euros au titre des loyers payés et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SAS Locam aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT