5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 5871 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité administrative
- 5912 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Démarrage d’une activité principale
- 5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes
- 5918 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : autres matériels à destination de la clientèle
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
- 5949 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Gestion et organisation de l’entreprise
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5947 (2 et 16 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE - CONTRATS RELATIFS A DES PRESTATIONS ET MATÉRIELS DE REPROGRAPHIE (PHOTOCOPIEURS ; IMPRIMANTES) - PRÉSENTATION GLOBALE
Présentation. Les professionnels utilisent très fréquemment des appareils de reprographie, notamment des photocopieurs, mis à leur disposition de différentes façons (vente, location, crédit-bail) ou des imprimantes (souvent vues comme des accessoires des matériels informatiques, V. Cerclab n° 5946). Les contrats sont souvent couplés à des prestations de maintenance, particulièrement importantes pour les photocopieurs, à des fournitures de consommables et, pour une bonne part, les décisions recensées examinent la question au travers du contrat de financement de l’opération.
A. DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 14 MARS 2016
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
En l’espèce, de tels contrats sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire.
Il faut en revanche souligner que ce type de matériels et notamment les photocopieurs sont souvent utilisés par des non-professionnels au sens de l’alinéa 2 de l’article liminaire, même après la loi du 21 février 2017. Dans ce cas, toutes les protections étendues aux non-professionnels sont applicables, sans qu’il y ait lieu d’apprécier individuellement le contrat comme sous l’empire du droit antérieur, ce qui pour une fois accroît la protection.
Sur la charge de la preuve : il appartient à la société qui revendique l'application de la protection contre les clauses abusives d'établir qu'elle a acquis le matériel pour un usage étranger à son activité professionnelle ; en l’espèce, il faut présumer qu'un expert-comptable utilise un matériel de reprographie pour les besoins de cette activité. CA Chambéry (ch. civ. 1), 7 mai 2019 : RG n° 17/02399 ; Cerclab n° 7773 (clauses abusives ; N.B. application prématurée du texte à un contrat conclu en 2012), sur appel de T. com. Chambéry, 13 septembre 2017 : RG 2016F00457 ; Dnd.
Pour une illustration : CA Paris (pôle 4 ch. 10), 8 décembre 2022 : RG n° 19/12859 ; Cerclab n° 9990 (clauses abusives ; « peuvent être qualifiées de non-professionnelles : - une personne morale qui n'exerce aucune activité professionnelle ; - ou une personne morale qui, si elle exerce une activité professionnelle, n'a cependant pas agi dans le cadre de cette activité ; en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses adhérents, et ses dirigeants étant tous bénévoles, l'activité de l'association qui est un club de football amateur, ne revêt pas un caractère professionnel ; N.B. le critère visé semble être celui de l’art. liminaire, alors que le contrat a été conclu en 2009), sur appel de TGI Créteil, 4 janvier 2016 : RG n° 14/03300 ; Dnd, dans la même affaire que CA Paris (pôle 2 ch. 2), 11 avril 2019 : RG n° 17/16699 ; arrêt n° 2019-132 ; Cerclab n° 7722 (résumé plus loin).
Pour des décisions continuant de se référer au critère du rapport direct : CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (clauses abusives ; rapport direct ; site internet pour une psychanalyste), sur appel de TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 octobre 2023 : RG n° 23/00675 ; Cerclab n° 10432 (clause abusive ; rapport direct et besoins de l’activité ; location d’un photocopieur en juillet 2017), sur appel de T. com. Lille (réf.), 1er décembre 2022 : RG n° 2022017671 ; Dnd.
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom. V. infra C.
B. DROIT ANTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 14 MARS 2016
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. L’utilisation des photocopieurs et des imprimantes peut jouer un rôle variable au sein de l’activité des entreprises (ce qui justifie notamment une présentation synthétique par activité, V. Cerclab n° 5948).
1/ Tout d’abord, la mise à disposition d’un photocopieur correspond parfois à l’adjonction d’une activité complémentaire lorsqu’il s’agit pour le professionnel de le mettre à disposition de ses clients, en libre service ou pas. Dans ce cas, la protection est en général exclue, même si la solution sera désormais inverse dans le cadre de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement l’art. L. 121-16-1-III C. consom. (V. infra C et Cerclab n° 5889 et 5913).
2/ Enuite, pour des imprimeurs ou des entreprises de reprographie, ces matériels s’apparentent aux machines utilisées par un industriel pour réaliser son activité spécifique (V. Cerclab n° 5930). Dans ce cas, l’exclusion de la protection découle de la quasi-totalité des critères (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci, contrats conclus pour les besoins de l’activité, contrats en rapport direct). Une exclusion identique vaut pour l’acquisition de tels matériels en vue de démarrer ce genre d’activité (V. Cerclab n° 5912 et CA Rennes (1re ch. B) 18 décembre 1997 : RG n° 96/02274 ; arrêt n° 1061 ; Cerclab n° 1819). Seul le critère ancien de la compétence ou celui exigeant une identité de spécialité pourraient exceptionnellement permettre une solution contraire.
3/ Enfin, ces matériels peuvent être fréquemment acquis ou loués pour la gestion administrative de l’entreprise. L’exclusion de la protection découle des critères étroits (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci). Pour les critères du rapport direct ou des besoins de l’activité, en l’absence de prise de position générale et claire de la Cour de cassation sur le point de savoir si l’activité doit inclure l’activité administrative (V. Cerclab n° 5871), les décisions recensées sont partagées sur la position à adopter, d’autant que les professionnels concernés sont très variés et que le lien avec l’activité spécifique ne être totalement exclu (impression… du contrat, secteurs tertaires, etc.).
1° DROIT POSTÉRIEUR A LA LOI DU 17 MARS 2014 (ARTICLE PRÉLIMINAIRE)
Exclusion de la protection. V. pour des décisions excluant la protection pour des contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 17/22837 ; Cerclab n° 8484 (code de la consommation ; cadre de l’activité commerciale ; location financière en mars 2015 d’un photocopieur multi-fonctions pour un cordonnier dans une galerie marchande ; même s’il est cordonnier, ce matériel permet de répondre aux besoins logistiques de son activité), sur appel de T. com. Paris, 25 octobre 2017 : RG n° 2016054835 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 février 2021 : RG n° 19/14694 ; Cerclab n° 8797 (contrat conclu le 30 mai 2016 ; clauses abusives ; rapport direct et conclusion entre professionnels avertis ; location d’un copieur, d’ordinateurs et de logiciel par une association ayant pour objet les activités physiques et sportives multidisciplinaires sur une commune créée en 1966 et agréée Jeunesse et Sports depuis 1981), sur appel de TGI Bobigny, 14 mai 2019 : RG n° 18/13253 ; Dnd.
Ne peut bénéficier de la protection contre les clauses abusives une association sans but lucratif, créée en 1945, qui est une personne morale avertie, bénéficiaire de subventions publiques, impliquée dans le domaine des activités physiques, sportives et culturelles du département de Seine-Saint-Denis, qui recense 5.000 adhérents et 34 sections sportives et qui est familière de la souscription de contrats de location de tous types ; la location des photocopieurs a un lien direct avec la gestion administrative des licences sportives, des locaux et des équipements dont elle a la charge, l'encaissement des recettes tarifaires et des cotisations, la gestion des bénévoles et des personnels permanents, c'est-à-dire la réalisation de son objet social en tant que professionnel. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 18 janvier 2021 : RG n° 19/11921 ; Cerclab n° 8759 (conclusion de cinq contrats de location de photocopieurs par une association sportive ; arrêt notant que l’association ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, notamment ses comptes sociaux ou un rapport annuel d'activités), sur appel de TGI Bobigny, 30 avril 2019 : RG n° 16/0687 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-12501 ; arrêt n° 548 ; Cerclab n° 9828 (en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que, peu important le caractère lucratif ou non de son activité, l'association avait la qualité de professionnelle, exclusive de l'application de l'art. R. 132-2 C. consom., dans sa version en vigueur à l'époque des faits ; N.B. l’arrêt n’évoque pas cette appréciation souveraine).
Une association diocésaine, qui dispose de ressources distinctes des seules cotisations de ses membres, issues non seulement des dons et legs mais aussi des rétributions liées aux services religieux ainsi que des revenus tirés de son patrimoine mobilier et immobilier et dont l’activité, par ailleurs, telle que résultant des statuts, à savoir l'administration de divers édifices à usages de culte, d'habitation et de formation ainsi que la rétribution des divers intervenants pour le compte de l'Eglise, y compris dans le cadre de leur retraite, revêt un caractère professionnel ; les contrats litigieux de location longue durée de matériel reprographique ainsi que de services attachés sont indispensables pour permettre à l'association d'exercer son activité telle qu'en attestent les forfaits trimestriels conséquents de 22.000 copies coir et blanc et 9.000 copies couleur, succédant à des contrats ayant un objet similaire, précédemment conclus entre les mêmes parties, montrent que l'association, qui a souhaité, par la conclusion de nouveaux contrats, rationaliser les coûts de reprographie, avait une connaissance précise des enjeux d'une telle location de longue durée concernant ce type de matériel en raison de son expérience en ce domaine ; l'opération litigieuse, engagée dans l'intérêt de son activité et en lien direct avec celle-ci, revêtait donc une finalité professionnelle et la qualité de non-professionnel de l'association doit donc être écartée. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/00778 ; Cerclab n° 10667 (maintenance et location financière de deux photocopieurs d’une association diocésaine conclues en 2015), infirmant TJ Besançon, 19 avril 2022 : RG n° 20/00784 ; Dnd.
Admission de la protection. V. par exemple : CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 ; Cerclab n° 9931 (clause abusive ; location de photocopieur par un diagnostiqueur immobilier ; clause non abusive ; contrat conclu en 2015), sur appel de TJ Grenoble, 18 janvier 2021 : RG n° 19/03685 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 7 décembre 2023 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10638 (clauses abusives ; rapport direct ; conclusion en 2015 de trente-six contrats de maintenance de photocopieurs pour une association d’enseignement catholique, assimilable à un non-professionnel, la maintenance de photocopieurs n'ayant pas de rapport direct avec son activité d'enseignement), sur appel de TJ Avignon, 25 avril 2022 : RG n° 21/00665 ; Dnd.
2° DROIT ANTÉRIEUR A LA LOI DU 17 MARS 2014
Cour de cassation. La Cour de cassation a eu l’occasion d’examiner un contrat de ce type, dans le cadre du démarchage à domicile, sous l’empire du texte initial excluant les contrats conclus pour les besoins de l’activité. Elle a admis l’application de la protection, mais pour un professionnel quelque peu atypique : il ne suffit pas que le photocopieur ait été acheté aux fins d’être utilisé par une paroisse pour que cet achat soit considéré comme effectué « pour des besoins professionnels » ; ayant constaté que l’achat ne concernait pas de tels besoins, la cour d’appel a justifié sa décision d’appliquer la protection contre le démarchage, sans avoir à rechercher si l’abbé était un consommateur expérimenté ou non, condition qui ne figure pas dans la loi. Cass. civ. 1re, 3 mai 1988 : pourvoi n° 85-18466 ; arrêt n° 436 ; Bull. civ. I, n° 125 ; Cerclab n° 2113 ; D. 1990. p. 61, note Karila de Van, rejet du pourvoi contre CA Douai, 24 octobre 1985 : Dnd (arrêt excluant l’existence d’une activité professionnelle).
Ultérieurement, la Cour de cassation s’est retranchée derrière le pouvoir souverain des juges du fond pour rejeter le pourvoi contre un arrêt ayant admis une solution identique dans une hypothèse de fait similaire : Cass. civ. 1re, 8 juillet 2003 : pourvoi n° 01-11640 ; arrêt n° 941 ; Cerclab n° 3222, rejetant le pourvoi contre CA Paris (5e ch. A), 14 mars 2001 : RG n° 1999/01061 et 1999/07806 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 919 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité spécifique ; achat d’un photocopieur par un prêtre), confirmant TGI Paris (9e ch. 3e sect.), 30 novembre 1998 : RG n° 98/15230 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 515 (pas de rapport direct avec l’activité spécifique).
N.B. Il résulte de ces deux arrêts que la Cour n’a pas vraiment eu l’occasion de trancher un nombre suffisant d’hypothèses, pour fixer les grandes orientations de ce contentieux, ce qui explique la division des juges du fond, décrite ci-desous.
Pour un arrêt postérieur, dans le cadre apparemment d’un « contrôle léger » (« a pu ») : l’arrêt qui relève que la commande d’un matériel de photocopie a été réalisée par dans les locaux de la clinique vétérinaire, pour les besoins de l’activité de celle-ci, que le vétérinaire a apposé le cachet de la clinique sur les actes contractuels et qu’il a réceptionné le matériel sur son lieu de travail, a pu déduire, par ces seuls motifs, que la commande du matériel de photocopie financée par la souscription de deux contrats de crédit-bail avait un rapport direct avec l’activité professionnelle de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage n’étaient pas applicables. Cass. civ. 1re, 19 juin 2019 : pourvoi n° 17-31259 ; arrêt n° 598 ; Cerclab n° 8007, rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 21 septembre 2017 : RG n° 14/20808 ; arrêt n° 2017/403 ; Cerclab n° 7063.
Exclusion de la protection : juges du fond. Pour des décisions des juges du fond excluant la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) les contrats relatifs à des matériels de reprographie (photocopieur, sauf mention contraire), V. : CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04866 ; Cerclab n° 10205 (clauses abusives ; rapport direct ; location financière de photocopieur de bureau par une entreprise de terrassement ; N.B. arrêt confortant - « il importe d'observer » - sa solution en se fondant sur les évolutions législatives ultérieure du 14 mars 2016 et du 21 février 2017), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2018J00550 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 26 janvier 2023 : RG n° 20/01518 ; Cerclab n° 10055 (démarchage ; rapport direct ; imprimante pour un viticulteur ; arrêt excluant l’art. L. 121-16 compte tenu de la date de conclusion du contrat, en notant au surplus que l’effectif se situe entre 6 et 9 salariés), sur appel de TGI Carcassonne, 12 décembre 2019 : RG n° 17/01402 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 21/00904 ; Cerclab n° 9618 (L. 136-1 anc. ; cadre de l’activité ; contrats de maintenance de photocopieurs par une association en charge d’établissements d’enseignement catholique ; au regard de la structure même de l’association qui est responsable de la gestion économique, financière et sociale de l'établissement catholique d'enseignement, celle-ci ne peut ainsi soutenir que les contrats de maintenance portant sur les photocopieurs équipant l'ensemble des établissements scolaires gérés par ses soins n'ont pas été conclus dans le cadre de son activité professionnelle), sur appel de TJ Nîmes, 11 février 2021 : RG n° 18/04948 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 9 décembre 2021 : RG n° 18/10298 ; arrêt n° 2021/346 ; Cerclab n° 9297 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location financière et entretien de photocopieurs ; clause en tout état de cause non abusive), sur appel de T. com. Toulon, 28 mai 2018 : RG n° 2015F00508 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 25 novembre 2021 : RG n° 17/20316 ; arrêt n° 2021/356 ; Cerclab n° 9249 (faculté de résiliation et clauses abusives ; besoins de l’activité ; location par un avocat d'un photocopieur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 11 septembre 2017 : RG n° 2016008219 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 28 mai 2021 : RG n° 20/16236 ; Cerclab n° 9081 (code de la consommation ; besoins de l’activité et rapport direct ; contrats de location d’un photocopieur multifonction, et d’un tableau interactif pour une société de conseil), sur appel de T. com. Paris (réf.), 22 octobre 2020 : RG n° 2020029563 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 mai 2021 : RG n° 18/05561 ; arrêt n° 2021/159 ; Cerclab n° 8879 (clauses abusives ; rapport direct ; location longue durée de photocopieur pour un avocat ; si son activité est étrangère à la reproduction, il n'en reste pas moins que les deux contrats de location de photocopieurs ont un rapport direct avec son activité, puisque les matériels étaient destinés à équiper son cabinet secondaire), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 15 février 2018 : RG n° 15/06155 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 mars 2021 : RG n° 18/20803 ; Cerclab n° 8834 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location de photocopieur par une architecte), sur appel de TGI Créteil, 16 juillet 2018, : RG n° 18/00444 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01964 ; Cerclab n° 8810 (clauses abusives ; besoins de l’activité et rapport direct ; location financière d’un photocopieur, d’un ordinateur portable et d’un serveur de sauvegarde pour un avocat), sur appel de TGI Nîmes, 6 mai 2019 : RG n° 16/01463 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 18 janvier 2021 : RG n° 19/11921 ; Cerclab n° 8759 (conclusion en 2010 de cinq contrats de location de photocopieurs par une association sportive ; arrêt notant que l’association ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, notamment ses comptes sociaux ou un rapport annuel d'activités ; selon l’arrêt, une association loi 1901 à but non-lucratif peut être qualifiée de « professionnel » ; ne peut bénéficier de la protection contre les clauses abusives une association sans but lucratif, créée en 1945, qui est une personne morale avertie, bénéficiaire de subventions publiques, impliquée dans le domaine des activités physiques, sportives et culturelles du département de Seine-Saint-Denis, qui recense 5.000 adhérents et 34 sections sportives et qui est familière de la souscription de contrats de location de tous types ; la location des photocopieurs a un lien direct avec la gestion administrative des licences sportives, des locaux et des équipements dont elle a la charge, l'encaissement des recettes tarifaires et des cotisations, la gestion des bénévoles et des personnels permanents, c'est-à-dire la réalisation de son objet social en tant que professionnel), sur appel de TGI Bobigny, 30 avril 2019 : RG n° 16/0687 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-12501 ; arrêt n° 548 ; Cerclab n° 9828 (en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que, peu important le caractère lucratif ou non de son activité, l'association avait la qualité de professionnelle, exclusive de l'application de l'art. R. 132-2 C. consom., dans sa version en vigueur à l'époque des faits) - CA Rennes (3e ch. com.), 8 décembre 2020 : RG n° 17/08013 ; arrêt n° 514 ; Cerclab n° 8703 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; acquisition de trois photocopieurs et contrats de maintenance par une Sarl d’expert-comptable), sur appel de T. com. Saint-Malo, 24 octobre 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 juin 2020 : RG n° 18/23949 ; Cerclab n° 8459 (code de la consommation ; cadre de l’activité professionnelle ; location ou crédit-bail d’un photocopieur, en 2013, par un chirurgien-dentiste), sur appel de TGI Paris, 21 septembre 2018 : RG n° 16/13252 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/00946 ; Cerclab n° 8415 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat de location financière d'imprimantes pour une Selarl exploitant un laboratoire biologique), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 décembre 2017 : RG n° 2011f2282 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2019 : RG n° 17/04676 ; Cerclab n° 8286 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location financière de matériel de photocopie par une association ayant pour objet social notamment la défense des droits humain et du développement durable dans une perspective internationale ; N.B. l’arrêt note cependant qu’il n’est pas contesté que l’édition de son journal est assurée par une société extérieure ; rejet de l’existence d’un déséquilibre significatif dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. invoqué à titre subsidiaire), sur appel de TGI Grenoble, 11 septembre 2017 : RG n° 15/02812 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 novembre 2019 : RG n° 17/17854 ; Cerclab n° 8208 (prescription de l’art. L. 218-2 C. consom. ; clause admettant que le contrat est conclu pour les besoins de la profession ; location financière de matériel de bureautique par une Selarl notariale ; peu importe que le contrat ait été conclu par une société d’exercice libéral), sur appel de TGI Evry, 11 septembre 2017 : RG n° 14/03059 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 19 juillet 2019 : RG n° 18/08051 ; Cerclab n° 8050 ; Juris-Data n° 2019-012891 (clauses abusives ; cadre et nécessité de l’activité ; location financière en 2011 d’un matériel de reprographie par une association sportive), infirmant sur ce point TGI Créteil, 23 février 2018 : RG n° 14/10162 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 juin 2019 : RG n° 17/06888 ; Cerclab n° 8046 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; contrat de maintenance de photocopieur par un expert-comptable), sur appel de TI Sucy-en-Brie, 3 novembre 2016 : RG n° 11-16-000625 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 25 juin 2019 : RG n° 18/04005 ; Cerclab n° 7996 (clauses abusives ; rapport direct ; location financière d’un photocopieur de bureau par une association), sur appel de TGI Lyon, 5 avril 2018 : RG n° 15/7094 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 24 juin 2019 : RG n° 16/07291 ; Cerclab n° 7848 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; location avec option d’achat et contrat de maintenance d’un photocopieur et d’une imprimante laser), sur appel de T. com. Bordeaux (1re ch.), 17 octobre 2016 : RG n° 2015F01236 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1 - 1), 18 juin 2019 : RG n° 17/13754 ; Cerclab n° 7710 (démarchage ; besoins de l’activité et rapport direct ; location de photocopieur par un architecte), sur appel de TGI Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 16/04862 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 11 avril 2019 : RG n° 17/16699 ; arrêt n° 2019-132 ; Cerclab n° 7722 (clauses abusives ; rapport direct ; location financière d’un matériel de reprographie par une association sportive d’athlétisme), sur appel de TGI Créteil, 4 janvier 2016 : RG n° 14/03300 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 21 mars 2019 : RG n° 18/14391 ; arrêt n° 2019/111 ; Cerclab n° 7745 (code de la consommation ; besoins de l’activité ; location de photocopieur par un architecte pour pouvoir exercer sa profession d'architecte et non pour ses besoins personnels), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 11 octobre 2016 : RG n° 2016000262 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 février 2019 : RG n° 17/12220 ; Cerclab n° 8030 (L. 133-2 anc. C. consom. ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; location financière de photocopieur par une société d’expertise comptable), sur appel de T. com. Évry, 16 mai 2017 : RG n° 2016F00732 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 14 février 2019 : RG n° 18/01075 ; Cerclab n° 7802 (obligation d’information de l’anc. art. L. 113-3 ; location financière d’un photocopieur par une commune ; texte réservé aux consommateurs personnes physiques ; N.B. admission en qualité de non professionnel pour les clauses abusives), sur appel de T. com. Évreux, 28 décembre 2017 : RG n° 2016F00168 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 1er février 2019 : RG n° 17/07838 ; Cerclab n° 8100 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location financière de photocopieur par un hôtel restaurant), sur appel de T. com. Paris, 3 mars 2017 : RG n° 2016004873 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 6 décembre 2018 : RG n° 17/03179 ; arrêt n° 418-18 ; Legifrance ; Cerclab n° 7700 (code de la consommation ; nécessité de l’activité ; contrat de crédit-bail d’une machine d’impression jet d’encre par un photographe), sur appel de T. com. Tours, 5 mai 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 8036 (code de la consommation ; cadre de l’activité ; crédit-bail de photocopieur par une entreprise individuelle de garage), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 23 octobre 2018 : RG n° 16/21580 ; Cerclab n° 7684 (clauses abusives ; rapport direct ; matériel d'impression professionnel pour une association de pèlerins), sur appel de TGI Draguignan, 25 octobre 2016 : RG n° 14/06664 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 10 avril 2018 : RG n° 16/13573 ; Cerclab n° 7529 (code de la consommation ; besoins exclusifs de l’activité et rapport direct ; location financière et maintenance de matériels de photocopieurs par une association sportive), sur appel de TGI Toulon, 13 juillet 2016 : RG n° 14/04321 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 avril 2018 : RG n° 16/02425 ; Cerclab n° 7524 (clauses abusives ; besoins de l’exploitation ; renégociation en cours d’exécution de deux contrats de location financière d’imprimantes copieurs multifonctions pour une entreprise spécialisée dans la maintenance de canalisations), sur appel de T. com. Paris, 21 décembre 2015 : RG n° 2013064431 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 26 février 2018 : RG n° 16/07754 ; Cerclab n° 7459 ; Juris-Data n° 2018-002611 (clauses abusives ; location financière de matériels informatiques et de photocopieurs par une association de footbal amateur ; arg. : l'utilisation des biens loués est en rapport direct avec les activités de l'association qui, sans ordinateurs ni photocopieur, serait incapable de fonctionner), sur appel de TGI Créteil, 14 mars 2016 : RG n° 14/04764 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 1er décembre 2017 : RG n° 15/21857 ; Cerclab n° 7274 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location financière de longue durée portant sur une imprimante et une solution informatique pour une personne physique d’activité non précisée), sur appel de T. com. Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 2015000400 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 21 septembre 2017 : RG n° 14/20808 ; arrêt n° 2017/403 ; Cerclab n° 7063 (démarchage ; rapport direct ; crédit-bail et maintenance d’un photocopieur pour la clinique d’un vétérinaire), sur appel de TGI Toulon, 27 mai 2014 : RG n° 12/05849 ; Dnd, pourvoi rejet par Cass. civ. 1re, 19 juin 2019 : pourvoi n° 17-31259 ; arrêt n° 598 ; Cerclab n° 8007 - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 12 juin 2017 : RG n° 15/05459 ; Cerclab n° 6907 (clauses abusives ; rapport direct ; maintenance d'un photocopieur pour une Sarl dans l’immobilier), sur appel de T. com. Libourne, 19 juin 2015 : RG n° 2014002283 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 4 mai 2017 : RG n° 16/03099 ; Cerclab n° 6836 ; Juris-Data n° 2017-008998 (clauses abusives ; contrat conclu « pour son activité professionnelle » ; location de photocopieur par une personne exerçant une activité de formateur), sur appel de Juge com. Grenoble, 14 juin 2016 : RG n° 15/02559 ; Dnd - T. com. Paris (4e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 2015029174 ; Cerclab n° 7960 ; Juris-Data n° 2017-025191 (clauses abusives ; conclusion en tant que professionnel ; contrats de maintenance et de service de photocopieur, matériel informatique et logiciel, pour une société ayant pour objet social les missions de sécurité, prévention et santé sur les chantiers ; N.B. jugement visant à tort l’art. liminaire pour un contrat conclu en 2010 et résilié en 2013) - CA Metz (1re ch. civ.), 22 novembre 2016 : RG n° 15/02083 ; arrêt n° 16/00478 ; Cerclab n° 6541 ; Juris-Data n° 2016-024873 (démarchage ; rapport direct ; locations financières de photocopieurs, avec maintenance, pour un avocat), sur appel de TGI Metz, 21 mai 2015 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 14 septembre 2016 : RG n° 15/00661 ; arrêt n° 16/3404 ; Cerclab n° 5798 (démarchage ; rapport direct ; location de copieur par un architecte), sur appel de TGI Pau, 14 janvier 2015 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 4 novembre 2016 : RG n° 15/05865 ; Cerclab n° 6521 ; Juris-Data n° 2016-023381 (clauses abusives et crédit à la consommation, notamment l’ancien art. L. 311-32 C. consom. ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat de location multi-options d’un copieur par une Fédération départementale de foyers ruraux, association d'éducation populaire, d'éducation permanente et de promotion sociale, contribuant à l'animation et au développement global du milieu rural, regroupant 55 associations locales représentant 1.600 adhérents), sur appel de TGI Laon (réf.), 18 novembre 2015 : Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 3 novembre 2016 : RG n° 15/04948 ; Cerclab n° 6495 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels et besoins de l’activité ; vente, location et maintenance d’un photocopieur par une SA), sur appel de T. com. Nîmes, 8 septembre 2015 : RG n° 2014J476 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 octobre 2016 : RG n° 14/01745 ; Cerclab n° 6329 (crédit à la consommation ; besoins de l’activité ; location avec option d'achat d'un dupli-copieur par un syndicat professionnel ; même s’il ne poursuit aucun but lucratif, un syndicat exerce une activité qui s'apparente à une activité professionnelle), sur appel de TGI Grenoble, 24 mars 2014 : RG n° 11/02345 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 13 juin 2016 : RG n° 14/03617 ; arrêt n° 16/2448 ; Cerclab n° 5663 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; maintenance et location financière d’un photocopieur pour un autoentrepreneur), sur appel de TI Pau, 15 mai 2014 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 1er juin 2016 : RG n° 14/06056 ; arrêt n° 361 ; Cerclab n° 5635 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; maintenance d'un photocopieur pour une Sas, semble-t-il spécialisée dans le bâtiment), sur appel T. com. Toulouse, 29 septembre 2014 : RG n° 2014J351 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 mars 2016 : RG n° 13/15528 ; Cerclab n° 5548 (clauses abusives, anciens art. L. 132-1 et R. 132-2 C. consom. ; location longue durée d'un appareil photocopieur par une association qui a pour objet l'organisation d'une formation professionnelle en matière d'assurances qui n’est ni consommateur, ni non-professionnel), sur appel de TI Paris 20e, 26 mars 2013 : RG n° 11-12-217 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. civ. C), 3 mars 2016 : RG n° 15/10780 ; arrêt n° 2016/267 ; Cerclab n° 5515 (démarchage ; rapport direct reconnu par le locataire ; location longue durée concernant un copieur, un ordinateur et deux photocopieurs pour une auto-école), sur opposition à CA Aix-en-Provence (1re ch. civ. sect. C), 26 février 2015 : RG n° 14/4777 ; arrêt n° 2015/149 ; Dnd, sur appel de TGI Draguignan (réf.), 5 février 2014 : Dnd - CA Versailles (14e ch.), 17 décembre 2015 : RG n° 14/08196 ; Cerclab n° 5368 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location de photocopieur par une avocate), sur appel de TGI Nanterre (réf.), 20 octobre 2014 : RG n° 14/01411 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 17 décembre 2015 : RG n° 13/07516 ; arrêt n° 2015/444 ; Cerclab n° 5369 (code de la consommation, notamment démarchage ; rapport direct ; location financière et maintenance d’un copieur pour une Sarl de bureau d’études en ingénierie hydraulique), sur appel de T. com. Toulon, 14 mars 2013 : RG n° 2011F00472 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2015 : RG n° 13/06738 ; Cerclab n° 5435 (démarchage ; rapport direct et besoins exclusifs de l'activité professionnelle ; location financière d’un copieur par une SAS), sur appel de T. com. Paris, 25 mars 2013 : RG n° 2010000643 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 22 octobre 2015 : RG n° 14/05360 ; Cerclab n° 5408 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; maintenance portant sur quatre photocopieurs pour une association dans l’habitat et le développement), sur appel de TGI Rouen, 20 octobre 2014 : RG n° 13/04843 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 24 septembre 2015 : RG n° 14/03950 ; Cerclab n° 5400 ; Juris-Data n° 2015-021913 (clauses abusives, anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom. ; rapport direct et contrat conclu en qualité de professionnel ; location longue durée d'un photocopieur par un syndicat professionnel ; il existe un rapport direct entre l'activité professionnelle d’une union syndicale départementale et la location de photocopieurs dans l'intérêt de la diffusion des informations, la communication avec les personnes avec lesquelles le syndicat est en relation, notamment les adhérents), confirmant TGI Pontoise (3e ch.), 4 avril 2014 : RG n° 10/04333 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 2 septembre 2015 : RG n° 13/06226 ; Cerclab n° 5302 (démarchage ; rapport direct ; acquisition d'un matériel de photocopie couleur par un maçon), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 14 février 2013 : RG n° J2011000633 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 30 juin 2015 : RG n° 14/00782 ; Cerclab n° 5231 (clauses abusives ; « rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant » et besoins de l’activité ; location de longue durée d’un photocopieur pour un architecte), sur appel de TI Belfort, 6 janvier 2014 : RG n° 11-13-000136 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 23 juin 2015 : RG n° 14/00186 ; Cerclab n° 5168 (clauses abusives ; besoins directs et contrat conclu entre professionnels ; location d'un photocopieur et maintenance par une Sarl dans l’immobilier), sur appel de T. com. Montpellier, 30 juillet 2013 : RG n° 2012019636 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 23 juin 2015 : RG n° 14/00188 ; Cerclab n° 5169 (clauses abusives ; besoins directs et contrat conclu entre professionnels ; location d'un photocopieur et maintenance par une SA dont l’activité n’est pas précisée ; même solution), sur appel de T. com. Montpellier, 30 juillet 2013 : RG n° 2012019634 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 23 juin 2015 : RG n° 14/00189 ; Cerclab n° 5170 (clauses abusives ; besoins directs et contrat conclu entre professionnels ; location d'un photocopieur et maintenance par une Sarl dont l’activité n’est pas précisée ; même solution), sur appel de T. com. Montpellier, 30 juillet 2013 : RG n° 2012019253 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 23 juin 2015 : RG n° 14/00190 ; Cerclab n° 5171 (clauses abusives ; besoins directs et contrat conclu entre professionnels ; location d'un photocopieur et maintenance par une SAS de transport en commun régional ; même solution), sur appel de T. com. Montpellier, 30 juillet 2013 : RG n° 2012019249 ; Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 1), 16 avril 2015 : RG n° 14/02075 ; Cerclab n° 5151 (ancien art. 121-25 C. consom. ; cadre de l’activité ; matériel de reprographie pour une société assurant des prestations dans le domaine des travaux de peinture et vitrerie), sur appel de T. com. Valenciennes, 11 février 2014 : RG n° 2013005700 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 31 mars 2015 : RG n° 13/09877 ; Cerclab n° 5146 (clauses abusives et code de la consommation ; rapport direct et conclusion en qualité de professionnel ; crédit-bail d'un ensemble de matériels de sténographie et informatique par une association de sténotypie), sur appel de TGI Lyon, 27 juin 2013 : RG n° 12/12346 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 12 mars 2015 : RG n° 14/00261 ; Cerclab n° 5079 ; Juris-Data n° 2015-009993 (démarchage et ancien art. L. 137-2 C. consom. ; rapport direct ; location d’une solution bureautique, avec matériel informatique, accessoires et maintenance de photocopieur ; syndicat), sur appel de TGI Amiens, 11 décembre 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 12 février 2015 : RG n° 13/04340 ; Cerclab n° 5053 (clauses abusives ; rapport direct ; location et maintenance d’un photocopieur par un avocat), sur appel de TI Paris, 1er du 10 juillet 2012 : RG n° 11-11-213 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 8 janvier 2015 : RG n° 13/02293 ; Cerclab n° 5014 ; Juris-Data n° 2015-000094 (clauses abusives ; rapport direct ; contrats de maintenance de photocopieurs par un collège public), infirmant TI Villeurbanne, 31 janvier 2013 : RG n° 11-12-002407 ; Dnd - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 8 janvier 2015 : RG n° 13/00132 ; Cerclab n° 5011 (refus de relever d’office les clauses abusives ; rapport direct ; maintenance d'un télécopieur et d’un photocopieur par un expert comptable), sur appel de TGI Paris, 25 octobre 2012 : RG n° 11/12789 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 16 octobre 2014 : RG n° 13/00769 ; Cerclab n° 4897 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location d’un copieur numérique par un maître d’oeuvre ; l'activité de maître d'œuvre implique la reproduction quotidienne de documents pour les besoins des chantiers de construction qu'il a en charge, ce qu'il ne peut faire qu'en s'équipant d'un photocopieur), sur appel de TGI Cherbourg, 23 janvier 2013 : RG n° 11/00261 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch., sect. B), 27 août 2014 : RG n° 13/00028 ; Cerclab n° 4858 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel ; location d’un duplicopieur par une association syndicale ; contrat nécessaire à son bon fonctionnent dès lors que, si l'objet d'une association syndicale est la défense des intérêts matériels et moraux de ses adhérents, les moyens techniques pour diffuser les informations destinées à la mise en œuvre de cette défense, relèvent notamment de la reprographie ; N.B. la dissolution de l'association syndicale, dont la durée de vie est subordonnée au but en vue duquel elle s'est constituée, ne constitue pas un événement de force majeure susceptible de justifier la résiliation), sur appel de TGI Carcassonne, 4 octobre 2012 : RG n° 10/01059 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 9 juillet 2014 : RG n° 13/02080 ; Cerclab n° 4842 (clauses abusives ; rapport direct ; maintenance et fourniture de consommables pour un photocopieur par un établissement public hospitalier), sur appel de TGI Mende, 11 février 2013 : RG n° 12/00198 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 juin 2014 : RG n° 13/05309 ; Cerclab n° 4847 (clauses abusives ; contrat conclu pour l’activité ; crédit-bail portant sur un copieur et un fax conclu avec une commune ; la commune ne peut être considérée comme un consommateur et elle a conclu les contrats pour ses activités communales), sur appel de TGI Valenciennes, 19 août 2013 : RG n° 11/04043 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 25 mars 2014 : RG n° 13/00084 ; Cerclab n° 4741 (clauses abusives ; rapport direct ; location et maintenance de photocopieurs par une société anonyme de traiteur), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2012 : RG n° 12/03444 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 mars 2014 : RG n° 11/22922 ; Cerclab n° 4718 (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; location financière de cinq photocopieurs par une Sarl de conseil en organisation d’entreprise), sur appel de T. com. Paris, 22 novembre 2011 : RG n° 2010044023 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 juin 2013 : RG n° 11/08674 ; arrêt n° 168 ; Cerclab n° 4607 ; Juris-Data n° 2013-012615 (clauses abusives ; besoins de l’activité professionnelle ; maintenance et location financière de photocopieurs par une SCM d’avocats), sur appel de TGI Paris (4e ch. sect. 1), 5 avril 2011 : RG n° 09/07013 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 25 octobre 2013 : RG n° 11/18200 ; arrêt n° 262 ; Cerclab n° 4571 ; Juris-Data n° 2013-024636 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales et pour les besoins de l’activité ; location d’un photocopieur et de ses accessoires par une SAS fabriquant des pianos), sur appel de T. com. Paris (15e ch.), 20 septembre 2011 : RG n° 2010/001622 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 27 juin 2013 : RG n° 12/04005 ; Cerclab n° 4522 ; Juris-Data n° 2013-021464 (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; contrats de maintenance et de location financière portant sur du matériel d'impression conclus par une association d’éducation spécialisée), sur appel de TI Privas, 9 août 2012 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 29 mars 2013 : RG n° 11/02154 ; arrêt n° 2013/177 ; Cerclab n° 4430 (clauses abusives ; rapport direct ; location de photocopieur par un architecte), sur appel de TI Toulon, 13 décembre 2010 : RG n° 11-09-001310 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 21 mars 2013 : RG n° 11/13324 ; arrêt n° 2013/154 ; Cerclab n° 4337 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel ; location financière de photocopieurs par une association sociale), sur appel de TI Marseille, 16 juin 2011 : RG n° 11-11-000490 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 21 janvier 2013 : RG n° 11/01885 ; arrêt n° 20/2013 ; Cerclab n° 4183 (clauses abusives ; rapport direct ; location et maintenance d’un photocopieur par un syndicat), sur appel TGI Valenciennes, 26 janvier 2011 : RG n° 09/01289 ; Dnd - CA Versailles (14e ch.), 16 janvier 2013 : RG n° 12/02706 ; Cerclab n° 4174 (clauses abusives ; rapport direct ; location avec option d'achat de photocopieurs et d’un serveur par une association de formation à vocation sociale), sur appel de TGI Pontoise, 3 février 2012 : RG n° 11/00816 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 22 novembre 2012 : RG n° 10/09641 ; arrêt n° 2012/525 ; Cerclab n° 4045 (clauses abusives ; besoins directs ; location et maintenance du photocopieur d’une association sportive), sur appel de TI Marseille, 24 février 2010 : RG n° 11-07-004089 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/14897 ; arrêt n° 2012/430 ; Cerclab n° 4002 (clauses abusives ; besoins directs de l’activité ; contrat de location et de maintenance d’un photocopieur et d’un appareil photo par une Sarl de fitness), sur appel de T. com. Toulon, 6 juillet 2011 : RG n° 2011/389 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 11 juin 2012 : RG n° 11/03871 ; arrêt n° 12/0513 ; Cerclab n° 3880 (clauses abusives ; contrat conclu par une société commerciale et pour les besoins de son commerce ; maintenance et location de photocopieur par une Sarl), sur appel de TI Strasbourg du 27 mai 2011 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2012 : RG n° 11/05116 ; Cerclab n° 3871 ; Juris-Data n° 2012-014528 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; maintenance de photocopieur par une association d’insertion d’adultes handicapés), sur appel de TI Gonesse, 5 mai 2011 : RG n° 11-10-1457 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 3 avril 2012 : RG n° 11/12275 ; Cerclab n° 3750 (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; location financière d'un photocopieur par une association de club de tir), sur appel de TGI Marseille, 17 mars 2011 : RG n° 09/9963 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 13 mars 2012 : RG n° 11/02341 ; Cerclab n° 3682 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux professionnels ; location d'un photocopieur nécessaire à l'activité commerciale d’une Sarl), sur appel de T. com. Rodez, 1er février 2011 : RG n° 2009/3367 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 janvier 2012 : RG n° 10/02320 ; arrêt n° 301/12 ; Cerclab n° 3569 (clauses abusives ; rapport direct ; location et entretien d’un photocopieur par une association de défense de la langue occitane), sur appel de TI Pau, 27 mai 2010 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 19 janvier 2012 : RG n° 10/03030 ; Cerclab n° 3556 ; Juris-Data n° 2012-003337 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; société spécialisée dans la vente, location et réparation de chariots élévateurs ; entretien et location d’un photocopieur « qui ne pouvait qu'être destiné à traiter ses documents commerciaux »), sur appel de T. com. Lyon, 6 avril 2010 : RG n° 2009J1842 ; Dnd - CA Versailles (14e ch.), 4 janvier 2012 : RG n° 10/09470 ; Cerclab n° 3528 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location de photocopieurs et autocommutateurs par une association de formation à finalité sociale), sur appel de TGI Pontoise (réf.), 3 décembre 2010 : RG n° 10/509 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 13 décembre 2011 : RG n° 10/21732 ; Cerclab n° 3520 (clauses abusives ; contrat conclu pour l’exercice de l’activité ; location financière de photocopieur par une Sarl d’architectes), sur appel de T. com. Paris, 7 juillet 2010 : RG n° 2008/089345 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 7 septembre 2011 : RG n° 10/04717 ; arrêt n° 2011/521 ; Cerclab n° 3318 (clauses abusives ; besoins de l’activité et conclusion entre professionnels ; maintenance de photocopieur pour un laboratoire spécialisé dans les produits diététiques), sur appel de T. com. Marseille du 23 février 2010 : RG n° 2009F2894 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 juillet 2011 : RG n° 10/01047 ; Cerclab n° 3243 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; maintenance et location de photocopieur pour une association organisant des spectacles afin de réaliser des tracts et des imprimés en vue de leur promotion), sur appel de TGI Créteil, 23 novembre 2009 : RG n° 08/05004 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 5 mai 2011 : RG n° 10/00979 ; arrêt n° 2011/303 ; Cerclab n° 3201 (clauses abusives ; besoins de l’activité et conclusion en qualité de professionnel ; location pour une entreprise de secrétariat), sur appel de T. com. Tarascon, 4 janvier 2010 : RG n° 2009-00456 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 29 mars 2011 : RG n° 10/01409 ; Cerclab n° 2903 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location pour une Sarl d’activité non précisée), sur appel de TGI Strasbourg (compét. com.), 22 janvier 2010 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 décembre 2010 : RG n° 07/17194 ; Cerclab n° 2998 (clauses abusives ; cadre et besoin de l’activité ; maintenance pour une fédération syndicale), sur appel de TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 22 mai 2007 : RG n° 05/16261 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 4225 (décision plus hésitante : clause non abusive, pour autant que les dispositions de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. soient applicables aux contrats d'entretien d'un matériel de photocopie conclus par une fédération de syndicats professionnels dans le cadre de son activité, en vue d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 septembre 2010 : RG n° 08/10080 ; Cerclab n° 2488 (clauses abusives et crédit à la consommation ; rapport direct et cadre de l’activité ; location par un architecte), sur appel de TI Paris (11e arrdt), 15 janvier 2008 : RG n° 11-07-001753 : jugt n°14/08 : Cerclab n° 4127 (problème non examiné) - CA Lyon (3e ch. civ. sect. A), 1er juin 2010 : RG n° 09/04030 ; Cerclab n° 2444 (clauses abusives ; contrats conclu entre professionnels et pour les besoins de l’activité ; location par une société), sur appel de T. com. Lyon, 16 février 2007 : RG n° 2005J3652 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 6 mai 2010 : RG n° 09/15743 ; Cerclab n° 2871 (clauses abusives ; besoins de l’activité et conclusion en qualité de professionnel ; location financière par un avocat), sur appel de TGI Grasse (réf.), 29 juillet 2009 : RG n° 09/01076, Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2009 : RG n° 07/20804 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 2475 (clauses abusives ; contrat conclu entre commerçants ; assistance et location pour une société de traiteur), sur appel de T. com. Créteil (2e ch.), 23 octobre 2007 : RG n° 07/20804 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. A), 13 janvier 2009 : RG n° 06/05236 ; Cerclab n° 2284 (démarchage ; rapport direct et cadre de l’activité ; location par un agent commercial dans le secteur de l’édition), confirmant TGI Privas, 10 novembre 2006 : RG n° 03/00449 ; jugt n° 791 ; Cerclab n° 3718 (rapport direct) - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 19 juin 2008 : RG n° 06/12913 ; arrêt n° 2008/368 ; Cerclab n° 2386 (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; location par une association sportive), infirmant TGI Toulon, 26 juin 2006 : RG n° 05/2874 ; jugt n° 06/436 ; Cerclab n° 3719 (pas de rapport direct) - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 28 février 2008 : RG n° 07/00979 ; arrêt n° 2008/159 ; Cerclab n° 1663 ; Juris-Data n° 2008-001582 (clauses abusives ; rapport direct ; crédit-bail pour un syndicat professionnel), confirmant TGI Tarascon, 3 août 2006 : RG n° 05/00371 ; Cerclab n° 2760 - CA Rennes (1re ch. B), 8 février 2008 : RG n° 06/05472 ; Cerclab n° 2305 (démarchage : exclusion des personnes morales ; clauses abusives : rapport direct ; maintenance pour une association sociale), sur appel de TGI Rennes (1re ch. civ.), 4 juillet 2006 : RG n° 05/01551 ; jugt n° 229 ; Cerclab n° 4100 (démarchage : exclusion des personnes morales ; clauses abusives : jugement moins net, semblant contrôler le caractère abusif mais rejetant ce caractère abusif) - CA Dijon (ch. civ. B), 27 novembre 2007 : RG n° 05/00805 ; Cerclab n° 2655 (démarchage : exclusion des personnes morales ; clauses abusives : qualité de professionnel ; location par un laboratoire ; N.B. l’arrêt estime que la qualité de professionnel n’aurait pas été accordée à une association, un syndicat professionnel ou un comité d’entreprise), sur appel de T. com. Dijon, 7 avril 2005 : RG n° 03/003357 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 27 septembre 2007 : RG n° 05/02130 ; arrêt n° 2089/07 ; Cerclab n° 1485 (démarchage ; besoins directs de l’activité ; location d’un photocopieur et d’un fax par un buraliste ; N.B. le caractère abusif est examiné et rejeté), sur appel de TI Briey, 14 juin 2005 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 12 septembre 2006 : RG n° 05/01524 ; arrêt n° 620/2006 ; Cerclab n° 1398 ; Juris-Data n° 2006-321273 (clauses abusives ; rapport direct ; maintenance pour une société), sur appel de TGI Strasbourg (2e ch. com.), 18 février 2005 : RG n° 03/00675 ; Cerclab n° 521 (problème non examiné) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 27 avril 2005 : RG n° 02/20537 ; arrêt n° 2005/234 ; Cerclab n° 726 ; Juris-Data n° 2005-274995 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; maintenance et location par une association pour l’insertion des jeunes), confirmant en reprenant les mêmes motifs TI Toulon, 12 septembre 2002 : RG n° 376/02 ; Cerclab n° 157 - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 28 septembre 2004 : RG n° 02/20049 ; arrêt n° 2004/48 ; Cerclab n° 736 ; Juris-Data n° 2004-261201 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location par un avocat d’une société en participation), sur appel de TI Tarascon, 5 août 2002 : RG n° 01/145 ; jugt n° 510/02 ; Cerclab n° 155 (problème non abordé) - CA Montpellier (1re ch. B), 11 décembre 2002 : RG n° 00/00115 ; arrêt n° 1731 ; Cerclab n° 931 ; Juris-Data n° 2002-206554 (clauses abusives ; rapport direct ; maintenance pour une association gérant un centre régional d’information pour la jeunesse), confirmant TGI Montpellier (2e ch. A), 9 novembre 1999 : RG n° 97/01421 ; Cerclab n° 882 - CA Pau (1re ch.), 25 février 2002 : RG n° 01/01124 ; arrêt n° 682 ; Cerclab n° 646 ; Juris-Data n° 2002-169178 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location et maintenance de photocopieurs par une commune), confirmant TGI Pau (1re ch. civ.), 9 janvier 2001 : RG n° 98/03350 ; jugt n° 6/2000 ; Cerclab n° 643 (rapport direct et besoins de l’activité) - CA Nancy (1re ch.), 12 février 1998 : RG n° 95/001287 ; arrêt n° 454/98 ; Cerclab n° 1571 ; Juris-Data n° 1998-043502 (démarchage ; besoins de l’activité ; syndicat de propriétaires forestiers louant un photocopieur dans un but de diffusion à une grande échelle des documents réalisés in situs), confirmant TGI Saint-Dié, 3 mars 1995 : RG n° 94/00436 ; Cerclab n° 401 - CA Paris (25e ch. A), 14 octobre 1997 : RG n° 97/03604 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 1315 ; Juris-Data n° 1997-023939 (clauses abusives ; rapport direct ; société de services ayant pour objet la création, l’acquisition, l’exploitation de tous établissements de prestations de services, le conseil en expropriation, l’assistance et les démarches administratives, les expertises ; maintenance), sur appel de T. com. Paris (10e ch.), 8 novembre 1996 : RG n° 96/099328 ; Cerclab n° 296 (problème non abordé) - CA Paris (25e ch B), 3 octobre 1997 : Cerclab n° 1317 (clauses abusives ; rapport direct ; location par une SCM d’avocats), cassé partiellement sur un autre point (dénaturation) par Cass. com. 21 mars 2000 : pourvoi n° 97-22575 ; arrêt n° 710 ; Cerclab n° 1925 (moyens ne discutant pas l’existence d’un rapport direct) - CA Besançon (2e ch. com.), 16 avril 1993 : RG n° 1825-91 ; arrêt n° 375 ; Cerclab n° 965 ; Juris-Data n° 1993-041226 (démarchage ; rapport direct ; location par un entrepreneur : une entreprise comporte nécessairement une activité administrative et de bureau), sur appel de T. com. Lons-Le-Saunier, 30 août 1991 : RG n° 91/60 ; Cerclab n° 219 (problème non abordé).
Dans le même sens, en matière de crédit à la consommation : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 juin 2012 : RG n° 10/23032 ; Cerclab n° 3877 ; Juris-Data n° 2012-013365 (crédit à la consommation ; association d’aide aux personnes en difficulté concluant un contrat de location avec option d’achat d’un photocopieur ; inapplicabilité de l’ancien art. L. 311-1 C. consom. dans sa rédaction de 2010 qui exclut les personnes morales et exclusion du contrat considéré comme conclu dans le cadre de l’activité de l’association puisqu’il visait à permettre l’édition d’un magazine destiné aux personnes secourues), sur appel de T. com. Paris, 14 octobre 2010 : RG n° 2009047124 ; Dnd. § Comp. CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 30 juin 2015 : RG n° 14/00782 ; Cerclab n° 5231 (clauses abusives ; « rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant » et besoins de l’activité pour les clauses abusives, mais exclusion plutôt fondée sur la nature du contrat pour le crédit), sur appel de TI Belfort, 6 janvier 2014 : RG n° 11-13-000136 ; Dnd.
Admission de la protection : juges du fond. V. en sens contraire admettant la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 mars 2023 : RG n° 19/17174 ; Cerclab n° 10266 (clauses abusives et art. L. 211-1 ; rapport direct ; location de copieur par une association sportive en décembre 2014), sur appel de TGI Créteil, 27 mai 2019 : RG n° 17/04498 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (clauses abusives et L. 121-16 ; critère indéterminé ; location d'un copieur par une association regroupant les membres des familles de personnes disparues en Algérie ; clauses non abusives), sur appel de TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 14 février 2019 : RG n° 18/01075 ; Cerclab n° 7802 (clauses abusives ; location financière d’un photocopieur par une commune ; demande rejetée faute d’avoir indiqué quelle clause du contrat serait abusive ; N.B. exclusion de la protection pour l’obligation d’information de l’anc. art. L. 113-3 réservé aux consommateurs personnes physiques), sur appel de T. com. Évreux, 28 décembre 2017 : RG n° 2016F00168 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 28 juin 2018 : RG n° 16/15950 ; arrêt n° 2018/207 ; Cerclab n° 7615 (ancien art. L. 136-1 [L. 215-3] C. consom. ; admission de la qualité de non-professionnelle ; location de photocopieur à une association ayant une activité de théâtre, danse, musique, art plastique, électronique), sur appel de TI Marseille, 1er août 2016 : RG n° 11 15-0043 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 16/01974 ; Cerclab n° 6948 (vente d’un photocopieur et contrat de maintenance conclus avec une association de chasse ; application d’une indemnité de résiliation, analysée comme une clause de dédit, faute de preuve du caractère abusif), sur appel de TI Avignon, 19 janvier 2016 : RG n° 15-000455 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 30 juin 2016 : RG n° 13/06819 ; Cerclab n° 5679 (clauses abusives et crédit à la consommation ; absence de preuve du caractère professionnel - un crédit ne peut être qualifié de crédit professionnel du seul fait de la profession d'avocat du débiteur - et application conventionnelle ; prêt affecté d’un véhicule pour un avocat ; arguments retenus : reproduction des textes du Code de la consommation, mention du domicile personnel, mention de la qualité d’avocat au titre des éléments d’information, absence de preuve que le prélèvement automatique soit effectué sur un compte spécifiquement professionnel), sur appel de TGI Libourne, 16 mai 2013 : RG n° 11/00425 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 28 janvier 2016 : RG n° 13/19446 ; arrêt n° 2016/93 ; Cerclab n° 7312 (art. L. 114-1 C. consom. ; location financière d’un photocopieur couleur pour une Sarl spécialisée dans la vente de matériels pour bateaux), sur appel de T. com. Toulon, 4 septembre 2013 : RG n° 2013F00413 ; Dnd, pourvoi rejeté par substitution de motifs par Cass. civ. 1re, 24 mai 2017 : pourvoi n° 16-15931 ; arrêt n° 666 ; Cerclab n° 6869 (argument non évoqué) - CAA Lyon (4e ch.), 18 décembre 2014 : req. n° 13LY02356 ; Cerclab n° 4967 (contrats de location de photocopieur et de ses accessoires, avec sa maintenance, couplés avec une location financière, par une communauté de communes ; clause pénale non abusive), sur appel de TA Grenoble, 28 juin 2013 : req. n° 1001398 ; Dnd - CA Riom (ch. com.), 29 août 2012 : RG n° 11/02403 et n° 11/2576 ; arrêt n° 470 ; Cerclab n° 3929 (démarchage ; rapport direct et compétence ; location financière d’un photocopieur par un prêtre ; le fait que le matériel ait été loué pour les besoins de sa paroisse est insuffisant pour considérer que cette location ait un rapport direct avec l'activité pastorale), sur appel de TGI Aurillac, 20 juillet 2011 : Dnd - CA Riom (ch. com.), 30 mai 2012 : RG n° 11/01309 ; Cerclab n° 3878 (démarchage et crédit à la consommation ; absence de rapport direct même si le contrat a été conclu pour les besoins de l’activité ; architecte concluant une location financière d’un photocopieur), sur appel de TGI Cusset, 11 mai 2011 : Dnd - TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 12 juillet 2010 : RG n° 09/01860 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 4371 ; Lexbase (clauses abusives ; contrat conclu pour les besoins de l’activité mais sans rapport direct avec celle-ci ; location d’un photocopieur par deux avocates) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 21 mai 2010 : RG n° 05/15221 ; arrêt n° 2010/216 ; Cerclab n° 2387 (clauses abusives ; librairie ; examen et rejet du caractère abusif d’une clause d’un contrat, sans dicussion du domaine d’application et sans que l’arrêt précise si le matériel est utilisé pour la clientèle, à titre d’activité complémentaire, ou pour les besoins de la gestion de la librairie), sur appel de T. com. Cannes, 6 novembre 2003 : RG n° 02/525 ; Dnd - CA Douai (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2009 : RG n° 08/02037 ; Cerclab n° 2423 (clauses abusives ; rapport direct avec l’activité spécifique ; maintenance pour une association d’animation sociale), sur appel de TGI Lille (1re ch.), 27 février 2008 : RG n° 07/00321 ; jugt n° 08/00321 ; Cerclab n° 3709 (problème non examiné) - CA Paris (8e ch. sect. B), 19 mars 2009 : RG n° 08/15591 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 3392 ; Juris-Data n° 2009-003895 (clauses abusives ; rapport direct avec l’activité spécifique d’enseignement ; maintenance et entretien d'un photocopieur par un lycée public), sur appel de TGI Évry, 23 mai 2008 : RG n° 07/01285 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 1er octobre 2007 : RG n° 06/16279 ; arrêt n° 2007/503 ; Cerclab n° 1252 ; Juris-Data n° 2007-350013 (clauses abusives ; domaine non examiné ; maintenance et location pour une association à objet apparemment religieux), sur appel de TGI Aix-en-Provence (1re sect. A), 14 septembre 2006 : RG n° 05/03250 ; jugt n° 392 ; Cerclab n° 707 (problème non examiné : raisonnement de droit commun sur l’indivisibilité) - CA Dijon (ch. civ. B), 27 novembre 2007 : RG n° 05/00805 ; Cerclab n° 2655 (clauses abusives ; V. pour les motifs de l’arrêt qui estiment que la qualité de professionnel n’aurait pas été accordée à une association, un syndicat professionnel ou un comité d’entreprise), sur appel de T. com. Dijon, 7 avril 2005 : RG n° 03/003357 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 27 septembre 2007 : RG n° 05/02130 ; arrêt n° 2089/07 ; Cerclab n° 1485 (clauses abusives ; domaine non discuté ; location d’un photocopieur et d’un fax par un buraliste ; N.B. contrat exclu du domaine du démarchage, v. supra), sur appel de TI Briey, 14 juin 2005 : Dnd - T. com. Montpellier (réf.), 5 juillet 2007 : RG n° 2007/7639 ; Dnd (démarchage ; rapport direct ; maintenance et location pour un camping), infirmé par CA Montpellier (5e ch. A), 14 février 2008 : RG n° 07/05000 ; Cerclab n° 2279 (contestation sérieuse sur l’existence du contrat, le client s’étant rétracté avant la confirmation de commande) - CA Nîmes (2e ch. A), 4 novembre 2003 : RG n° 01/00290 ; arrêt n° 588 ; Cerclab n° 1063 ; Juris-Data n° 2003-228662 (clauses abusives ; absence d’activité professionnelle ; crédit-bail pour un collège), infirmant TI Avignon, 24 octobre 2000 : RG n° 11-00-000383 ; jugt n° 2012 ; Cerclab n° 32 (exclusion de la protection par application du critère du rapport direct) - CA Poitiers (1re ch. civ.), 4 décembre 2002 : RG n° 99/03645 ; arrêt n° 654 ; Legifrance ; Cerclab n° 599 (clauses abusives ; rapport direct avec l’activité spécifique ; vente et maintenance pour une association de parents d’élèves visant à la formation et au perfectionnement des jeunes et des adultes), confirmant TI La Roche-sur-Yon, 7 octobre 1999 : RG n° 11-99-000258 ; Cerclab n° 993 - CA Nîmes (2e ch. A), 20 juin 2002 : RG n° 00/115 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 1068 ; Juris-Data n° 2002-196918 (clauses abusives ; usage et maintenance de photocopieurs ne constituant pas l’accessoire obligé et spécifique de l’activité d’enseigement d’un collège public), confirmant TI Avignon, 16 novembre 1999 : RG n° 11-98-001795 ; jugt n° 1891 ; Cerclab n° 31 (pas de rapport direct avec l’activité spécifique) - CA Aix-en-Provence, 23 mai 2001 : RG n° 96-19667 et n° 01/3997 ; Cerclab n° 752 ; Juris-Data n° 2001-151551 (démarchage ; absence d’activité professionnelle, compétence et rapport direct ; location et maintenance pour un prêtre), infirmant TGI Toulon (2e ch.), 9 mai 1996 : RG n° 94/04996 ; jugt n° 397 ; Cerclab n° 408 (démarchage ; usage direct) - CA Paris (5e ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 1999/18979 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 918 ; Lamyline (clauses abusives ; rapport direct ; location par un comité d’entreprise), confirmant TGI Bobigny (7e ch.), 19 novembre 1998 : RG n°1997/08964 ; Cerclab n° 334 - CA Paris (5e ch. A), 14 mars 2001 : RG n° 1999/01061 et 1999/07806 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 919 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; vente à un prêtre), confirmant TGI Paris (9e ch. 3e sect.), 30 novembre 1998 : RG n° 98/15230 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 515 (pas de rapport direct avec l’activité spécifique), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 juillet 2003 : pourvoi n° 01-11640 ; arrêt n° 941 ; Cerclab n° 3222 (appréciation souveraine) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 août 1999 : RG n° 97/01789 ; arrêt n° 465 ; Cerclab n° 3109 ; Juris-Data n° 1999-104917 (clauses abusives ; rapport direct ; location par un avocat ; matériel utile mais sans rapport direct avec l’activité juridique et judiciaire), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 20 février 1997 : RG n° 95/02177 ; jugt n° 101 ; Cerclab n° 3154 (compétence) - CA Paris (25e ch. B), 28 mai 1999 : RG n° 1997/18167 ; Cerclab n° 938 ; Gaz. Pal. 1999. 2. somm. p. 734 (clauses abusives ; absence d’activité économique ; location par un syndicat professionnel), infirmant TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 26 mai 1997 : RG n° 18076/96 ; Bull. inf. C cass. 1997, n° 1408 ; Cerclab n° 3221 ; Juris-Data n° 1997-048869 ; D. affaires 1997. 1075 ; Gaz. Pal. 1997. somm. 339 (nécessités de l’activité) - CA Paris (5e ch. B), 4 juillet 1996 : RG n° 94-21940 ; Cerclab n° 1277 ; Juris-Data n° 1996-022075 ; Lamyline (clauses abusives ; besoins de l’activité et identité de spécialité ; location par une association), sur appel de TGI Créteil (2e ch. civ.), 6 janvier 1994 : RG n° 6246/93 ; jugt n° 25/94 ; Cerclab n° 352 (problème non abordé) - TI Quimperlé, 19 septembre 1995 : RG n° 175/95 ; Cerclab n° 118 (démarchage ; rapport direct ; achat par un électricien d’un appareil permettant d’imprimer avec des en-têtes commerciaux personnalisés des courriers, devis, factures), cassé sur un autre moyen par Cass. civ. 1re, 1er juillet 1997 : pourvoi n° 95-20929 ; arrêt n° 1299 ; Cerclab n° 2065 (non respect du contradictoire : application du démarchage sollicitée à l’audience en l’absence de l’autre partie et sans que celle-ci soi informée de cette demande nouvelle).
Rappr, dans le cadre de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative au crédit à la consommation (critère des besoins d'une activité professionnelle) : si le matériel de reprographie commandé par un parti politique était bien destiné à l'activité de ce parti, cette activité, qui est politique, n'est pas exercée dans le but d'obtenir des moyens d'existence et ne peut être qualifiée de « professionnelle » au sens de cette loi. CA Paris (15e ch. B), 5 juillet 1991 : JCP éd. E 1991, n° 988, p. 338 ; Cerclab n° 4126.
V. aussi dans le cadre d’autres dispositions : CA Aix-en-Provence, 28 janvier 2016 : Dnd (application de l’art. L. 114-1 C. consom. à un crédit-bail de photocopieur par une société de bureautique), pourvoi rejeté avec substitution de motif par Cass. civ. 1re, 24 mai 2017 : pourvoi n° 16-15931 ; arrêt n° 666 ; Cerclab n° 6869 (le principe selon leque les conditions particulières l’emportent sur les conditions générales suffit à motiver la solution, sans avoir à examiner le moyen contestant l’applicabilité du texte à une personne morale).
C. CAS PARTICULIER DE L’ART. L. 221-3 C. CONSOM. (ANCIENNEMENT L. 121-16-1-III) (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014)
Présentation. S’agissant de l’application l’art. L. 221-3 C. consom., modifiant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, qui étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », la solution sera identique et l’extension de la protection sera refusée pour les deux premières hypothèses. S’agissant des contrats, conclus par des professionnels dans un but de pure gestion administrative, l’extension de la protection est envisageable. En revanche, depuis la définition étroite des non-professionnels, les personnes morales sans activité professionnelle ne pourront pas bénéficier de l’extension, ce qui semble constituer une anomalie législative. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. de manière générale Cerclab n° 5889.
Décisions admettant l’extension de la protection. Cassation de l’arrêt excluant l’application du texte, aux motifs que le preneur disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, alors que de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787, cassant CA Versailles (13e ch.) 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674. § Cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’application de l’anc. art. L. 121-16-1, III C. consom., aux motifs que le contrat de location de photocopieur avait été conclu entre deux professionnels, qu'il portait sur du matériel de reproduction nécessaire à l'activité administrative et commerciale de la société locataire et que celle-ci avait certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles, sans rechercher si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire. Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-18025 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 10608 (location d’un photocopieur par une société de réparation de pare-brise), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 janvier 2022 : RG n° 20/05441 ; Dnd.
Pour une illustration : un contrat de location de photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une Sarl qui exerce l'activité d'enseignement à la conduite automobile. CA Lyon (3e ch. A), 25 janvier 2018 : RG n° 16/06783 ; Cerclab n° 7400 (location et maintenance de photocopieur pour une Sarl d’auto-école), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2016 : RG n° 2016f00598 ; Dnd. § V. aussi implicitement : CA Lyon (3e ch. A), 29 mars 2018 : RG n° 17/03256 ; Cerclab n° 7488 (location de photocopieur par une Sarl d’auto-école ; exclusion sur l’absence de preuve de la taille de l’entreprise), sur appel de T. com. Saint- Étienne, 21 février 2017 : RG n° 2017f00083 ; Dnd. § L’objet de contrats de location et de maintenance d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l’exploitante d’une auto-école, à savoir l'enseignement de la conduite de véhicules ; seules entre dans le champ de l'activité principale et des compétences de celle-ci l'achat de supports d'enseignement de la conduite automobile. CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (un contrat de location financière d'un photocopieur n'entre ni dans son champ de compétences, ni dans le champ de son activité principale d'auto-école ; droit de rétractation valablement exercé), sur appel de TGI Amiens, 25 janvier 2017 : Dnd. § Si l'activité exercée par une SCP d’administrateur judiciaire exige l'utilisation importante de photocopieurs, il ne saurait être considéré qu'elle dispose, sur l'acquisition, la location ou l'utilisation de photocopieurs, de connaissances susceptibles de rééquilibrer le contrat, puisque son activité principale consiste à gérer les intérêts d'autrui conformément aux mandats qui lui sont confiés, l'utilisation de photocopieurs ne constituant qu'un moyen matériel d'exercer cette activité, qui est fondamentalement différente. CA Versailles (3e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 19/04324 ; Cerclab n° 8281 (location et maintenance de matériels de photocopies par une SCP d’administrateurs judiciaires ; protection accordée et droit de rétractation régulièrement exercé le jour même de la conclusion des contrats litigieux, en des termes non équivoques et par lettre recommandée avec accusé de réception), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 6 juin 2019 : RG n° 17/11512 ; Dnd. § V. aussi : T. com. Montpellier, 17 avril 2019 : RG n° 2018005312 ; Dnd (location d’une imprimante par une orthophoniste ; jugement ayant prononcé la nullité du contrat de maintenance, dont l’objet n’entrait pas dans le champ de l’activité principale, devenu définitif faute d’appel du liquidateur), sur appel CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03527 ; Cerclab n° 9349 (arrêt examinant les suites) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/02312 ; Cerclab n° 8549 (maintenance d'un photocopieur pour des orthophonistes : « la compétence qu'elles ont en matière d'orthophonie n'a strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur »), sur appel de TGI Grenoble, 26 mars 2018 : RG n° 16/01227 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 5 novembre 2020 : RG n° 18/13623 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8628 (location d’un photocopieur par un ostéopathe ; il ne peut être valablement soutenu qu'un photocopieur est un outil permettant à un professionnel de santé tel qu'un ostéopathe d'exercer son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 9 juillet 2018 : RG n° 2017002506 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 novembre 2020 : RG n° 19/09582 ; Cerclab n° 8638 (location et maintenance de photocopieur pour un cabinet de courtage en assurance), sur appel de T. com. Meaux, 26 mars 2019 : RG n° 2017005872 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01823 ; Cerclab n° 8808 (la location de photocopieur entre dans le cadre d’une activité professionnelle de tatoueuse mais, si elle porte sur un matériel utile à l'administration de celle-ci, celui-ci n'est pas destiné à concourir à la réalisation de la prestation de tatouage ou piercing constituant l'objet même de cette activité et elle n’entre donc pas dans le champ de son activité professionnelle principale), sur appel de TGI Avignon, 1re avril 2019 : RG n° 17/02992 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (fourniture et la maintenance d'un photocopieur pour un orthophoniste ; « la compétence qu'elle développe dans l'exercice de son métier d'orthophoniste n'a aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur »), sur appel de TGI Valence, 28 mai 2019 : RG n° 17/03002 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel ; l’objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société qui exploite un hôtel, peu important que le contrat ait un rapport direct avec son activité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01402 ; Dnd (arrêt avant dire droit ayant admis que l’objet du contrat de location d’une imprimante multifonctions n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de la société locataire, spécialisée dans l’électricité et l’électronique marine) et pour l’issue CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 janvier 2019 : RG n° 2018j1295 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (location, maintenance et partenariat d’un photocopieur pour un centre équestre ; s'il est indéniable que le contrat de maintenance du copieur a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle, il ne saurait être considéré comme étant inhérent à l'activité de centre équestre qu'il tendrait à développer), infirmant TJ Privas, 2 juillet 2020 : RG n° 19/01285 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (vétérinaire ; les contrats de fourniture et de location d’un photocopieur n'entrent pas dans le champ de son activité principale en ce qu'ils ne constituent pas l'essence même de son activité, même s’ils ont été conclus pour les besoins de son activité professionnelle et non à titre personnel ; arrêt ajoutant que l’extension doit être accordée au professionnel qui, en contractant dans un champ d'activité éloigné de ses compétences premières, revêt la même vulnérabilité qu'un consommateur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (trois contrats successifs de location de photocopieur par un plombier : celui-ci n'a pas pour activité la reprographie, et si la location du photocopieur a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 janvier 2018 : RG n° 2017 00120 ; Dnd - CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (cabinet d’avocats ; la location de photocopieur ne porte pas sur son activité principale), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (la maintenance d'un matériel bureautique n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une Earl exploitant un domaine viticole), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (location de copieur par une Sarl exploitant un garage : celle-ci ne dispose pas des compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, et qui n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (location et maintenance de photocopieur par une Sarl exploitant un garage : celle-ci, qui exerce une activité d'« entretien et réparation de véhicules légers », ne possède aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier d'une opération portant sur la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel ; ainsi, les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'ont été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l’exercice de son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (location de photocopieur par un médecin généraliste : le médecin n'a pas pour activité la reprographie et si la location des photocopieurs a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de son activité, un photocopieur n'étant pas un outil permettant à un professionnel de santé d'exercer son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (location de copieur pour un maître d'œuvre, économiste de la construction et expert judiciaire ; si l’utilisation d'une imprimante et d'une tablette interactive est utile à l'exercice de son activité, elle ne relève pas du champ de compétence spécifique de ce professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale laquelle est sans rapport avec la bureautique ou avec le matériel de bureau), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (location d’un copieur par une infirmière ; si la location du photocopieur a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de leur activité qui n’est pas la reprographie), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (location longue durée portant sur une imprimante pour un masseur kinésithérapeute ; le champ de l'activité principale d'un masseur kinésithérapeute concerne l'exercice de la kinésithérapie et non la bureautique ; peu importe qu’il en facilite l’exercice), sur appel de TJ Paris, 18 mai 2020 : RG n° 11-20-001352 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (maintenance et location d'un photocopieur pour une diététicienne), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (copieur multi-fonctions pour une SCEV qui ne présente aucune compétence professionnelle en matière de photocopieur), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 ; Cerclab n° 9931 (l'activité de diagnostiqueur immobilier, exercée à titre solitaire, reste éloignée de la réalisation de copie et de « scans », opérations qui pour utiles et nécessaires, n'entraient pas dans le champ principal de son activité), sur appel de TJ Grenoble, 18 janvier 2021 : RG n° 19/03685 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (orthophoniste), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (l'achat et l'utilisation d'un copieur, même s'il est utile à l'exécution administrative de sa profession, ne rentre pas dans le champ de son activité principale qui est l'exercice de la médecine), sur appel de T. com. Marseille, 15 mai 2019 : RG n° 2018F00871 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (médecin psychiatre), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (diététicienne ; la location d'un copieur n'est pas liée à sa compétence professionnelle de diététicienne nutritionniste et n’entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (SCM exerçant l'activité principale et exclusive paramédicale de kinésithérapie par l'intermédiaire de ses deux associés kinésithérapeutes : la location d'un photocopieur n'entre donc pas dans le champ de cette activité ; n'entrent dans le champ de l'activité principale de soins de kinésithérapie que la mutualisation de locaux, de matériels d'exercice et de soins, indépendamment des abonnements de fluides - électricité, eau), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (copieur pour une Selarl de pharmacie ; la profession de pharmacienne consiste à dispenser des médicaments et produits et objet dont la préparation et la vente sont réservées aux pharmaciens, ainsi qu'à l'exécution de préparations magistrales dont l'exercice est réglementé par le code de la santé ; la location d'un photocopieur, aussi utile soit elle dans l'exercice de sa profession, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où ce matériel ne lui sert pas à exercer son activité principale, l'utilité de l'outil loué n'étant pas un critère efficace pour définir le champ d'application du texte), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 ; Cerclab n° 10080 (activité de « bimbeloterie, articles fumeurs et pêche à laquelle est adjoint un dépôt vente de journaux et publication, un débit de tabac et un point de validation du loto », l’expert-comptable attestant que l’exploitante ne propose pas d'activité de photocopie dans le cadre de son activité professionnelle principale ; si les services de photocopie sont nécessairement utiles à ses activités professionnelles faute de quoi elle n'aurait pas contracté, ils ne constituent pas l'essence de son activité principale à savoir la vente de tabac, journaux et divers articles, alors l'utilité de la location n’est pas un critère retenu pour apprécier le champ professionnel de la locataire), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 30 septembre 2019 : RG n° 2018006656 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (l’activité d’un kinésithérapeute consistant en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale à des fins de rééducation qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et lorsqu'elles sont altérées de les rétablir voir d'y suppléer, la location d'un photocopieur, aussi utile soit-elle dans l'exercice de sa profession, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où ce matériel ne lui sert pas à exercer son activité principale, l'utilité de l'outil loué n'étant pas un critère retenu pour définir les conditions d'application du texte susvisé), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 octobre 2018 : RG n° 2017007302 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 février 2023 : RG n° 19/11384 ; arrêt n° 2023/40 ; Cerclab n° 10090 (la profession de psychomotricienne, métier qui consiste à aider les personnes souffrant de différents troubles psychomoteurs et qui sont confrontées à des difficultés psychologiques exprimées par le corps, en agissant sur leurs fonctions psychomotrices, relève d’une activité principale éloignée de la réalisation de tâches administratives à l'aide d'un photocopieur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 11 mars 2019 : RG n° 2018001174 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 mars 2023 : RG n° 20/01330 ; Cerclab n° 10128 (location d’une imprimante multifonctions par une société de transport de personnes dans un cadre médical), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01415 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (la location de photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société qui est, d'après l'extrait K-Bis fourni, comme « transport sanitaire, ambulancier et toutes prestations liées aux transports ambulanciers), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04475 ; Cerclab n° 10202 (photocopieur pour une entreprise de construction), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 avril 2021 : RG n° 2018J01308 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (location de photocopieur par une société exploitant une salle de sport ; le photocopieur objet du contrat litigieux, même s'il contribue à faciliter l'exécution des tâches administratives, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où celle-ci, exploitante d'une salle de sport, reste profane en matière de contrats de location longue durée d'un photocopieur ; ce matériel et son mode de financement sont en effet manifestement étrangers aux qualifications professionnelles de la société, dont l'activité consiste à mettre à disposition de ses clients du matériel de musculation et de cardio-training, ainsi qu'à leur dispenser des cours de fitness), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956 ; Cerclab n° 10286 (location de copieur par une société de kinésithérapeutes ; si le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, il ne porte « pas sur le cœur de métier de l'activité concernée du professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale »), sur appel de TJ Nîmes, 24 janvier 2022 : RG n°18/02885 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289 (location d’un photocopieur par une société spécialisée dans la vente de produits capillaires et cosmétiques), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2020026342 ; Dnd, après suspension de l’exécution provisoire par CA Paris (pôle 1 ch. 5), 20 avril 2023 : RG n° 22/17199 ; Cerclab n° 10274 - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/05638 ; Cerclab n° 10311 (société de vente d'articles sportifs), confirmant T. com. Saint-Étienne, 29 septembre 2020 : RG n° 2019j00756 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/02392 ; Cerclab n° 10307 (photocopieur pour une société d'orthodontie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2018J00331 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (location de photocopieur par un commerçant spécialisé dans la vente de matériels agricoles d’occasion), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (matériel et abonnement téléphonique pour une architecte ; l'exercice d'une telle activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (site internet pour une psychanalyste : N.B. celle-ci sollicitait invoquait seulement la protection contre les clauses abusives, mais l’arrêt note à titre surabondant que le contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale, en ce que celle-ci n'a pas vocation à utiliser le site internet créé à des fins publicitaires pour l'exercice de son activité professionnelle de psychanalyste), sur appel de TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/02612 ; Cerclab n° 10403 (location d’imprimantes multifonctions par une société négociante en composants hydrauliques et transmission de produits industriels, matériels qui ne sont pas des éléments fondamentaux pour l'exercice de son activité principale), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00090 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (photocopieurs pour une société exploitant une pharmacie, dont l'activité principale est de dispenser des médicaments et de réaliser des préparations magistrales ou officinales), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2020 : RG n° 2015J01079 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (location de photocopieur par une Sarl d’ambulance ; la location d'un photocopieur, imprimante, scanner n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la Sarl, qui est décrite au RCS comme celle de « transport sanitaire, ambulance » et ne consiste pas à titre principal en une activité d'impression ou de reprographie qui lui permettrait d'avoir les connaissances d'un professionnel en cette matière), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 26 octobre 2023 : RG n° 20/02222 ; Cerclab n° 10500 (location d’une imprimante multifonctions par un garagiste), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j675 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (location de copieur par une pédicure-podologue), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ; s’il est indéniable que les photocopieurs sont utiles à la locataire, ceux-ci ne relèvent pas de son cœur de métier qui demeure l'exploitation d'une salle de sport et donc d'une part la relation clientèle et d'autre part l'exploitation d'équipements sportifs ; absence de compétence particulière en matière de photocopieurs), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; preuve non rapportée du non-respect des dispositions du Code de la consommation), sur appel de T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (location de photocopieur par une société de ferronnerie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 22 novembre 2023 : RG n° 21/04516 ; arrêt n° 441 ; Cerclab n° 10535 (location de photocopieur par une Selarl de vétérinaires ; rejet de l’action fondée sur l’absence de production du contrat de fourniture et de l’impossibilité de contrôler l’existence d’un bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Toulouse, 12 octobre 2021 : RG n° 2020J00434 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 décembre 2023 : RG n° 21/06226 ; Cerclab n° 10595 (location de photocopieur par une société d’optique ; même si la société peut utiliser un photocopieur dans le cadre de son activité, il ne peut être soutenu que la location financière d'un photocopieur entre dans le champ de son activité principale qui est la vente de lunetterie), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 octobre 2021 : RG 2020F00414 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (location de photocopieur par un viticulteur), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604 (la fourniture et la maintenance d'une imprimante multifonctions n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d’un garagiste), infirmant T. com. Paris, 22 octobre 2021 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602 (la location de photocopieur par une pharmacie n'est pas spécifique à une activité de pharmacie et est étrangère aux compétences professionnelles requises pour une telle activité), sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/03979 ; Cerclab n° 10615 (commerce de détail de journaux et papeterie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (location d’une imprimante multifonctions par une pharmacie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097 ; Cerclab n° 10644 (location de photocopieurs par une association dans le secteur hippique), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2018j00694 ; Dnd.
V. aussi implicitement : CA Lyon (3e ch. A), 29 mars 2018 : RG n° 17/03256 ; Cerclab n° 7488 (location de photocopieur par une Sarl d’auto-école ; exclusion sur l’absence de preuve de la taille de l’entreprise), sur appel de T. com. Saint- Étienne, 21 février 2017 : RG n° 2017f00083 ; Dnd.
La Cour d’appel de Montpellier a été confrontée à un contentieux sériel, provoqué par la défaillance d’un prestataire local dans le domaine de la mise à disposition et de la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes, lequel a eu pour conséquence de susciter un grand nombre de décisions, dont les motivations sont assez similaires, même si les circonstances d’espèce peuvent parfois varier, l’orientation générale étant très clairement l’admission de la protection (même si la Cour semble être restée très stricte sur le plan procédural). V. par exemple : CA Montpellier (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 ; Cerclab n° 8977 (location financière de photocopieur pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2018000665 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979 (location de photocopieur pour une professionnelle du secteur paramédical ; services étrangers au champ de sa compétence professionnelle pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans les trois conventions en cause), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449 ; Cerclab n° 9162 (location financière de photocopieur pour une ingénieure nutritionniste ; protection applicable dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), infirmant T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006517 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123 ; Cerclab n° 9158 (location de photocopieur par une orthophoniste ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006525 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706 ; Cerclab n° 9160 (location de photocopieur pour une Sarl dans le secteur automobile ; l'exercice d'une telle activité d'entretien et de réparation de véhicules ne lui conférait cependant aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010781 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021: RG n° 19/02481 ; Cerclab n° 9159 (location de photocopieurs pour une clinique vétérinaire ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 6 mars 2019 : RG n° 2017017336 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (location de photocopieur et contrat de partenariat commercial pour une kinésithérapeute ; contrat étranger à son champ de compétence), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (location de photocopieur avec partenariat commercial pour une Sarl de viticulture ; le bien et les services souscrits sont étrangers au champ de l'activité agricole de la société et n’ont été appréhendés que pour en faciliter l'exercice, cette activité ne lui conférant aucune compétence pour apprécier l'opportunité et l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans les trois conventions en cause), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (mise à disposition d'un photocopieur à une SCA viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (location et maintenance d’une imprimante pour une SCA ayant une activité de vinification en cave coopérative), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (location et maintenance d’un photocopieur par une société exploitant un garage automobile), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 ; Cerclab n° 9463 (exploitant viticole ; l'exercice d'une activité d'exploitant viticole ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n’ont été appréhendés qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; nullité refusée pour des raisons procédurales), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017365 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05865 ; Cerclab n° 9462 (mêmes motifs et même solution pour une diététicienne), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017370 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05764 ; Cerclab n° 9458 (mêmes motifs et même solution pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mai 2019 : RG n° 2017017407 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 (orthophoniste ; nullité du contrat de prestation prononcée par le jugement et devenue définitive, faute de contestation des parties sur ce point, le litige se bornant au contrat de location ; une orthophoniste n’a aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006521 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (même motifs pour une traductrice), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006523 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (orthophoniste : son domaine de compétence concerne uniquement le diagnostic et le traitement des troubles de langage, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale ; si l'objet financé est utilisé dans le cadre de l'activité principale d'orthophoniste, néanmoins celle-ci, qui exerce une profession paramédicale, reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement d'un photocopieur), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem pour un orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (idem pour une Sarl d’hôtel et restauration), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197 ; Cerclab n° 9502 (idem pour un commerce de détail de boissons), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017344 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem n° 9465 pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 novembre 2018 : RG n° 2017005204 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (idem pour une Sarl de camping concluant des contrats de maintenance, location et partenariat pour une imprimante), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (location de photocopieur par un garagiste ; l’activité de garagiste ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (société de commercialisation de boissons spiritueuses), infirmant sur ce point T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 (vétérinaire), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004436 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (viticulteur), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004422 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 (diététicienne-naturopathe), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898 (infirmière libérale), sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899 (diététicienne), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900 (exploitante agricole), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (société exploitant des terrains de campings et location d’emplacement de caravanes ou véhicules de loisirs), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03306 ; Cerclab n° 10312 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004417 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03315 ; Cerclab n° 10314 (l'activité de culture de la vigne ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004427 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/05309 ; Cerclab n° 10326 (SCEA de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 29 mars 2021 : RG n° 2017/017255 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (photocopieur pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd.
Décisions refusant l’extension de la protection. La location de six appareils multifonctions, pour l'établissement et la reproduction de documents, entre bien dans le champ de l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes qu'il exerce à titre principal. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01067 ; arrêt n° 2020/6 ; Cerclab n° 8032 (maintenance et location financière de plusieurs photocopieurs pour un expert-comptable - commissaire aux comptes ; rejet de l’argument tiré de « la dématérialisation des documents, spécialement en matière comptable et financière »), sur appel de TGI Marseille, 7 décembre 2017 : RG n° 16/10296 ; Dnd. § Si l'activité principale d'un architecte, qui est essentiellement une œuvre intellectuelle, réside effectivement dans la conception de projets architecturaux, elle comporte également l'établissement, notamment, de plans et dessins architecturaux qui en sont la matérialisation ; si les plans peuvent encore, selon les cas, être dressés à la main, ce n'est désormais plus un usage habituel, et le matériel de reprographie constitue un de ses outils de travail ; dès lors, l'objet du contrat, qui participe à la satisfaction des besoins quotidiens de l’activité professionnelle d'architecte entre dans le champ de leur activité principale. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 12 mars 2020 : RG n° 18/08848 ; arrêt n° 2020/102 ; Cerclab n° 8376 (location option d'achat d’un photocopieur par une société créée de fait d’architecte ; l’arrêt note à titre surabondant que les architectes avaient déjà souscrit un tel crédit-bail, « contrat qui en tout état de cause ne requiert aucune compétence particulière »), sur appel de TGI Grasse, 18 avril 2018 : RG n° 15/05650 ; Dnd. § Le métier d'architecte impose d'élaborer et établir divers documents (cahiers des charges particulières, appels d'offres, marchés de travaux...) et plans qui doivent être édités, imprimés et photocopiés pour que le professionnel puisse travailler (constitution et présentation de projets, dépôts de permis de construire, réponse à appels d'offres...) ; dès lors, même si un copieur n'apporte pas de réelle plus-value, il est indispensable à l'exercice de la profession d'architecte de sorte que le contrat objet du litige entre bien dans le champ de l'activité professionnelle de celui-ci. CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 ; Cerclab n° 9449 (location de photocopieur par un architecte ; arrêt ajoutant que le nombre de copies effectuées chaque année - plus de 30.000 par appareil - démontrait que l'usage du copieur s'inscrivait dans son activité professionnelle quotidienne et habituelle), confirmant T. com. Aix-en-Provence, 5 février 2018 : RG n° 2016009452 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (crédit-bail portant sur une imprimante et un photocopieur pour un garagiste ; contrat conclu dans le cadre de l’activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec le tampon de sa société), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; Cerclab n° 7721 (location de deux photocopieurs et d'un serveur informatique par un architecte ; absence de contestation sérieuse sur la demande du bailleur en paiement, aux motifs que le contrat serait nul pour violation de l’art. L. 121-16-1, III, dès lors que le locataire ne démontre pas que le nombre de ses salariés est inférieur ou égal à cinq, ni que le contrat a été conclu hors établissement et qu’enfin il est manifeste que l'usage du matériel loué, à savoir des photocopieurs, correspond naturellement à l'exercice de son activité d'architecte étant encore souligné que le contrat de location porte la mention du cachet de celui-ci es qualité d'architecte DPLG avec les coordonnées de son cabinet), sur appel de TGI Bobigny (réf.), 6 juillet 2018 : RG n° 18/00650 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (mise à disposition et maintenance d’un photocopieur pour un cabinet d'expertise-comptable ; une société, qui exerce l'activité d'expertise-comptable, dispose de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale ; il ne peut, par conséquent, être considéré que le contrat de location de longue durée litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; la location du copieur avait clairement un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, le tampon humide et la livraison du matériel au siège social de la société, suffisant à établir cette dernière condition), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 février 2021 : RG n° 19/14694 ; Cerclab n° 8797 (contrat conclu le 30 mai 2016 ; location d’un copieur, d’ordinateurs et de logiciel par une association ayant pour objet les activités physiques et sportives multidisciplinaires sur une commune créée en 1966 et agréée Jeunesse et Sports depuis 1981 ; exclusion de la protection par référence au critère obsolète du rapport direct, l’arrêt visant au surplus la présence de cinq salariés, alors que ce chiffre reste compatible avec l’extension), sur appel de TGI Bobigny, 14 mai 2019 : RG n° 18/13253 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/04870 ; Cerclab n° 8975 (au regard du domaine d'activités de la société, le commerce de détail de journaux et papeterie, il apparaît que le service d'un photocopieur performant n’est pas qu'un simple outil destiné à en faciliter l'exercice mais qu'il participe de cette activité et qu'elle était ainsi à même d'apprécier l'intérêt tant matériel que financier de s'engager dans la location d'un nouveau photocopieur multifonctions, au regard des compétences et de l'expérience acquises), sur appel de T. com. Montpellier, 10 septembre 2018 : RG n° 2017012664 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/16228 ; arrêt n° 2021/291 ; Cerclab n° 9225 (location et maintenance de photocopieurs par un chirurgien-dentiste ; exclusion erronée du texte aux motifs que celui-ci a signé les contrats en sa qualité de chirurgien-dentiste, avec son tampon, pour équiper son cabinet dentaire d'appareil photocopieur/fax/scanner, ce qui est indubitablement une aide à la gestion administrative du cabinet et que, dès lors, les contrats ont été conclus dans le cadre de son activité libérale, ce qui exclut qu’il puisse être considéré comme un consommateur au sens de l’art. préliminaire), sur appel de T. com. Toulon, 13 septembre 2018 : RG n° 2017F00566 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 ; Cerclab n° 9248 (entretien, maintenance et usage de photocopieurs dédiés à l'activité professionnelle pour une société de bureautique), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 juillet 2018 : RG n° 2016 01118 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2022 : RG n° 21/03564 ; Cerclab n° 9918 (points n° 16 et 22 ; entre dans le champ de l'activité principale d’une épicerie la location financière d’un photocopieur alors qu'il n'est pas contesté que ce matériel était destiné à être exploité pour la vente de copies dans cet établissement et qu'il résulte des relevés du photocopieur que l'épicerie a produit ou vendu une moyenne de 600 copies par mois ; N.B. l’arrêt n’aborde pas le point de savoir si cette activité n’était pas une activité secondaire et non principale), sur appel de T. com. Paris, 12 février 2021 : RG n° 2020010822 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mars 2023 : RG n° 20/02570 ; Cerclab n° 10130 (financement d'un photocopieur pour un conseiller immobilier ; « la cour ne saurait aller contre une logique d'exercice professionnel qui impose à un professionnel du conseil immobilier d'avoir à sa disposition pour l'exercice de son activité principale un bien d'une telle nature dont l'objet entre sans barguigner dans le champ de son activité professionnelle principale.», l’arrêt notant aussi que le locataire « exerce une activité de conseiller immobilier pour laquelle il ne saurait dénier qu'il lui est nécessaire d'user d'un photocopieur performant »), sur appel de TJ Montpellier, 17 février 2020 : RG n° 18/04563 ; Dnd.
Une société civile de moyens est une structure juridique réservée aux professions libérales, dont l'objet est la fourniture de moyens en personnel ou matériel à ses membres, destinés à faciliter l'exercice de leur profession, mais cette société n'exerce pas elle-même cette activité libérale ; en l’espèce, dès lors que la société a pour objet social la mise en commun de tous les matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice des activités professionnelles de ses associés exerçant dans les mêmes locaux une activité de masseur-kinésithérapeute, la location d'un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés, qui est de nature à leur faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, a parfaitement répondu à son activité principale telle que définie par son objet social. CA Limoges (ch. écon. soc.), 9 novembre 2023 : RG n° 22/00623 ; Cerclab n° 10526 (location de photocopieur par une SCM de kinésithérapeutes ; exclusion de l’art. L. 221-3 et des différents textes associés), confirmant T. com. Limoges, 4 juillet 2022 : Dnd.
Comp. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (SCM exerçant l'activité principale et exclusive paramédicale de kinésithérapie par l'intermédiaire de ses deux associés kinésithérapeutes : la location d'un photocopieur n'entre donc pas dans le champ de cette activité ; n'entrent dans le champ de l'activité principale de soins de kinésithérapie que la mutualisation de locaux, de matériels d'exercice et de soins, indépendamment des abonnements de fluides - électricité, eau), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd.