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CA BORDEAUX (4e ch. com.), 1er février 2023

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (4e ch. com.), 1er février 2023
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 4e ch.
Demande : 20/04681
Date : 1/02/2023
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 27/11/2020
Référence bibliographique : 5986 (logique des sanctions, clause sans influence)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10083

CA BORDEAUX (4e ch. com.), 1er février 2023 : RG n° 20/04681

Publication : Judilibre

 

Extraits (arguments de l’appelante) : « - à titre infiniment subsidiaire, - vu les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, - vu les dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil, - déclarer les clauses d'exclusion et de limitation de responsabilité de la société Grenke abusive, - à défaut, les déclarer non écrite comme créant un déséquilibre significatif dans les obligations des parties, - engager en conséquence la responsabilité de la société Grenke pour défaut d'exécution de ses obligations de mise à disposition d'un matériel en état de fonctionnement ».

Extrait (motifs) : « La société Grenke est bien tenue en sa qualité de bailleresse d'une obligation de délivrance conforme du bien qu'elle donne en location. Elle n'est tenue en revanche d'aucune obligation de maintenance de l'installation, pas plus que le fournisseur. […] Dès lors, l'expertise non contradictoire qui n'est étayée par aucune autre pièce ne peut être retenue comme preuve d'une mauvaise installation de l'alarme. Il n'est donc pas établi que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance et que la société Agence gardiennage surveillance a installé un produit présentant des anomalies. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/04681. N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZV5. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 5 octobre 2020 (R.G. 2019F00565) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2020.

 

APPELANTE :

SARL BALMINA

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, Centre commercial NETTO, [Adresse 2], représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉES :

SAS GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1], représentée par Maître Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG

SARL AGENCE DE GARDIENNAGE SURVEILLANCE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3], représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Sandrine COUDERC, avocat au barreau de BRIVE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Balmina exploite un « kiosque à pizza » à [Localité 4] qu'elle a souhaité équiper d'une alarme et d'un système de vidéo-surveillance.

Elle a conclu à cet effet le 15 octobre 2018 un contrat dit de « location pour professionnel » d'une durée de 63 mois portant sur une alarme et une vidéo, la société Agence gardiennage surveillance apparaissant aux termes de ce contrat en qualité de fournisseur et la société Grenke en qualité de bailleur du matériel donné à bail et le loyer mensuel étant fixé à 90 euros HT. Ce contrat faisait suite à un devis émis par la société Agence Gardiennage Surveillance le 27 août 2018 et accepté par la société Balmina.

Par courrier du 31 janvier 2019 adressé à la société Agence gardiennage surveillance, la société Balmina a sollicité que celle-ci procède à la résolution du contrat et lui rembourse les loyers qu'elle avait versés à la société Grenke arguant d'irrégularités du contrat conclu et de dysfonctionnements de l'installation.

Par acte d'huissier du 7 mai 2019, la société Balmina a assigné la société Agence Gardiennage Surveillance AGS et la société Grenke Location devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir notamment la résolution du contrat et la restitution de l'intégralité des loyers perçus à compter du 15 octobre 2018.

Par jugement contradictoire du 5 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté la société Balmina de toutes ses demandes,

- débouté la société Grenke Location de sa demande de formulée à l'encontre de la société Agence Gardiennage surveillance AGS de lui payer la somme de 5.400 euros au titre de la restitution du prix de vente du matériel,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société Balmina à payer à la société Agence Gardiennage Surveillance AGS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Balmina à payer à la société Grenke Location la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Balmina aux dépens.

En substance, le tribunal a jugé que ni le devis du 27 août 2018, ni le contrat du 15 octobre 2018 ne comportaient des éléments de nature à vicier le consentement de la société Balmina. Par ailleurs, le tribunal a rejeté la demande de la société Balmina tendant à la résolution du contrat de location, jugeant que l'absence d'entretien et de maintenance du système d'alarme et de surveillance était conforme aux dispositions du contrat.

Par déclaration du 27 novembre 2020, la société Balmina a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Grenke Location et la société Agence Gardiennage Surveillance AGS.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Balmina, demande à la cour de :

- vu les dispositions de l'article 1113 et 1216 du code civil,

- vu les dispositions de l'article 1302 du code civil,

- vu le jugement du 5 octobre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,

- déclarer recevable et bien fondée la société Balmina en son appel,

- réformer en toutes ses disposition la décision rendue le 5 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

- en conséquence,

- à titre principal,

- dire que le devis signé le 27 août 2018 vaut contrat,

- qualifier la transaction opérée entre la société AGS et la société Grenke location de cession de contrat,

- ordonner l'inopposabilité à la société Balmina de la cession du contrat du 27 août 2018,

- condamner les sociétés Grenke Location et AGS à restituer l'intégralité des loyers perçus, à savoir la somme de 108 euros par mois, à compter du 15 octobre 2018, à la société Balmina,

- subsidiairement,

- vu les dispositions de l'article 1217 du code civil,

- ensemble les dispositions de l'article 1719 du même code,

- constatant l'absence de fonctionnement du système d'alarme et de vidéo-surveillance,

- prononcer la résiliation du contrat souscrit entre la société AGS et la société Balmina à compter du 31 janvier 2019,

- constatant l'interdépendance de ce contrat avec le contrat de location souscrit avec la société Grenke Location, le 15 octobre 2018,

- prononcer la caducité dudit contrat de location à compter du 31 janvier 2019,

- ordonner, en conséquence, la restitution de l'ensemble des loyers versés par elle, à compter du 31 janvier 2019,

- assortir la restitution desdits loyers du taux d'intérêt légal à compter à tout le moins du 31 janvier 2019,

- très subsidiairement,

- vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,

- ensemble, les dispositions de l'article 1582 et suivants du même code,

- prononcer la résolution du contrat signé entre la société AGS et la société Balmina le 27 août 2018, à défaut de détermination du contenu et du prix du contrat,

- constatant l'interdépendance de ce contrat de vente avec le contrat de location souscrit entre la société Balmina et la société Grenke Location, le 15 octobre 2018,

- prononcer la caducité dudit contrat de location, à compter du 15 octobre 2018,

- ordonner en conséquence à la société Grenke Location de restituer l'intégralité des loyers perçus, à savoir la somme de 108 euros par mois, à compter du 15 octobre 2018, à la société Balmina,

- à titre infiniment subsidiaire,

- vu les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation,

- vu les dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil,

- déclarer les clauses d'exclusion et de limitation de responsabilité de la société Grenke abusive,

- à défaut, les déclarer non écrite comme créant un déséquilibre significatif dans les obligations des parties,

- engager en conséquence la responsabilité de la société Grenke pour défaut d'exécution de ses obligations de mise à disposition d'un matériel en état de fonctionnement,

- la condamner à restituer l'intégralité des loyers perçus par elle,

- en tout état de cause,

- ordonner à la société Balmina de restituer le matériel à la société AGS ou quoique soit à la société Grenke,

- ordonner que cette restitution se fera aux frais, risques et périls de la société AGS,

- rejeter toute demande indemnitaire formée à son encontre,

- condamner les société Grenke et AGS à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

L'appelante soutient que le devis qu'elle a accepté vaut contrat de location entre la société Agence gardiennage surveillance et elle-même ; qu'elle n'a pas été informée de la transaction intervenue entre la société Agence gardiennage surveillance et la société Grenke ; que la société Agence gardiennage surveillance n'a pas cédé une créance mais son contrat de location ; que la société Grenke ne pouvait dès lors lui imposer des contraintes supplémentaires par rapport au contrat initial ; que le contrat conclu le 15 octobre 2018 est nul. La société Balmina ajoute que la cession du contrat est également nulle car elle ne lui a pas été notifiée.

L'appelante fait valoir encore que l'installation n'a jamais fonctionné ; qu'elle a bien signé un procès-verbal de livraison mais pas de réception ; qu'il ne lui a pas été délivré un bien conforme à l'usage auquel il était destiné ; que l'installateur a manqué à son obligation de résultat ; qu'en vertu de l'interdépendance des contrats, le contrat conclu avec la société Grenke doit être déclaré caduc et celle-ci devra lui restituer l'intégralité des loyers.

A titre subsidiaire, la société Balmina soutient avoir conclu un contrat de vente avec la société Agence gardiennage surveillance qui doit être annulé et à titre encore plus subsidiaire que les clauses du contrat conclu le 15 octobre 2018 sont abusives.

[*]

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Grenke Location, demande à la cour de :

- vu les articles 1729 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de bordeaux RG 2019f00565,

- débouter la société Balmina de l'intégralité de ses demandes,

- subsidiairement,

- condamner la société Balmina à lui payer la somme de 1.890 euros au titre de l'usage et de la jouissance du matériel,

- condamner la société Balmina à lui restituer le matériel objet du contrat de location 135-14 47, à ses frais et risques,

- prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre la société Grenke Location et la société AGS,

- condamner la société AGS à lui payer la somme de 5.400 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,

- condamner la société Balmina, subsidiairement la société AGS aux dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Grenke Location expose avoir conclu un contrat de vente avec la société Agence gardiennage surveillance et un contrat de location avec la société Balmina; que la société Balmina a signé une « confirmation de livraison intégrale de conformité et de bon fonctionnement du matériel » le 10 octobre 2018 ; qu'il n'y a pas eu de cession de contrat; que le matériel loué ne dysfonctionne pas; que la bailleresse a dès lors rempli son obligation de délivrance; que si des dysfonctionnements sont apparus postérieurement à l'installation, ceux-ci relèveraient de l'obligation de maintenance et d'entretien

[*]

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Agence Gardiennage Surveillance AGS, demande à la cour de :

- s'entendre,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 octobre 2020,

- en conséquence, s'entendre,

- débouter la société Balmina de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Balmina à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La société Agence gardiennage surveillance soutient avoir vendu du matériel à la société Grenke qui l'a ensuite donné en location à la société Balmina; qu'il n'y a pas eu de cession de contrat; qu'elle n'est ainsi pas lié contractuellement avec la société Balmina; que cette dernière a attesté de la bonne livraison du matériel et de son parfait fonctionnement; que si des dysfonctionnements sont apparus, ils relèvent de la maintenance de l'installation.

La proposition de recours à la médiation a été refusée par la société Grenke Location et la société Agence Gardiennage Surveillance AGS.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 7 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Agence gardiennage surveillance a émis un devis le 27 août 2018 accepté par la société Balmina portant la mention « location 63 mois ensemble comprenant alarme intrusion soit [...] et vidéosurveillance ». Ce contrat ne faisait pas mention d'une éventuelle location financière auprès de la société Genke.

Pour autant, le matériel n'a pas été installé à cette date et la société Balmina ne conteste pas n'avoir versé aucun loyer à la société Agence gardiennage surveillance.

En revanche, elle a signé concomitamment avec la livraison du matériel le 10 octobre 2018, un contrat de location avec la société Grenke, qui selon l'accord des parties est venu se substituer au précédent contrat non exécuté. Ce contrat de location tripartite s'analyse en un contrat de location financière. Aux termes de ce contrat, la société Grenke, dont le représentant a signé le contrat en sa qualité de bailleur, apparaît clairement comme contractante, les conditions générales stipulant en outrequ'elle est propriétaire des biens donnés à bail. Le mandat de prélèvement des loyers a été émis au nom de la société Grenke et a été exécuté sans opposition de la locataire qui a ainsi implicitement reconnu sa qualité de locataire. La société Grenke produit en outre la facture d'acquisition de l'installation d'alarme et de videosurveillance.

Il n'est ainsi pas établi l'existence d'un vice du consentement de la société locataire qui a signé tant le contrat que le mandat de prélèvement et à qui les conditions générales du contrat ont été communiquées. Le moyen tiré du défaut d'indication du prix d'acquisition de l'installation donnée à bail par la société Grenke à l'appelante est en outre inopérant, aucun texte n'imposant au bailleur de faire figurer dans le contrat un tel prix. De la même façon, la mention « video et surveillance » est suffisante pour décrire le bien donné à bail et ne saurait à elle seule justifier l'annulation du contrat.

La société Grenke est bien tenue en sa qualité de bailleresse d'une obligation de délivrance conforme du bien qu'elle donne en location. Elle n'est tenue en revanche d'aucune obligation de maintenance de l'installation, pas plus que le fournisseur.

En l'espèce, la locataire a signé un document intitulé « confirmation de livraison » aux termes duquel elle indique que :

- les produits lui ont été livrés et ont été installés,

- ceux-ci sont en parfait état de marche et de fonctionnement, ce dont il a pu s'assurer,

- ceux-ci sont conformes aux descriptions du contrat et à la demande de location.

Dès lors, la locataire ne peut arguer qu'elle n'a attesté que de la livraison du produit et non de sa bonne installation. Elle ne justifie pas en outre avoir signalé un dysfonctionnement dans les jours qui ont suivi la livraison.

Par ailleurs, si elle justifie de deux interventions de la société Agence gardiennage surveillance le 7 novembre 2018 puis le 22 novembre 2018, elle ne démontre pas avoir à l'issue de ces deux interventions contacté le fournisseur ou le bailleur du bien pour lui signaler des anomalies.

Le tableau de l'historique des alarmes est un document qu'elle a elle-même établi et qui n'a pas de valeur probante.

Les rapports d'alarme produits aux débats sont tous postérieurs au 21 juin 2019 et ne valent pas preuve de déclenchements intempestifs de l'alarme qui remonteraient à la date de son installation.

Dès lors, l'expertise non contradictoire qui n'est étayée par aucune autre pièce ne peut être retenue comme preuve d'une mauvaise installation de l'alarme.

Il n'est donc pas établi que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance et que la société Agence gardiennage surveillance a installé un produit présentant des anomalies.

Les juges de première instance ont pu ainsi à bon droit juger que le contrat souscrit ne comportant pas d'obligation d'entretien et de maintenance, il ne peut être fait droit à la demande de résiliation du contrat formée par la société Balmina.

La société Balmina qui succombe sera condamnée aux dépens.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision rendue le 5 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

y ajoutant,

Condamne la société Balmina aux dépens d'appel,

Déboute la société Agence gardiennage surveillance et la société Grenke de leurs demandes d'indemnité de procédure,

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie GOUMILLOUX, conseiller, le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.