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TA LYON (3e ch.), 2 février 2023

Nature : Décision
Titre : TA LYON (3e ch.), 2 février 2023
Pays : France
Juridiction : Lyon (TA)
Demande : 2106786
Date : 2/02/2023
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 25/08/2021
Référence bibliographique : 5747 (distribution d’eau, compétence)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10087

TA LYON (3e ch.), 2 février 2023 : req. n° 2106786

Publication : Judilibre

 

Extrait : « 3. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d'abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier desservant l'usager.

4. Il résulte de l'instruction que les désordres invoqués par la SCI Family affectent la canalisation située entre la rue de desserte du lotissement « X. » et l'immeuble dont elle est propriétaire et dont la seule fonction est de desservir cette habitation. Les préjudices qui en résultent se rattachent par conséquent à l'exécution des contrats de distribution d'eau potable liant les propriétaires et usagers de cet immeuble au service de l'eau de la commune de Veauche. Dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre exception d'incompétence opposée par la commune et sur les moyens soulevés au soutien des conclusions indemnitaires de la SCI Family, que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Requête n° 2106786. Numéro de rôle : 60480.

 

DEMANDEUR :

SCI Family

JOLIVET, Avocat

 

DÉFENDEUR :

Commune de Veauche

 

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2021, la SCI Family, représentée par Maître Jolivet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 27 octobre 2020 du conseil municipal de la commune de Veauche en tant qu'elle a approuvé l'article 5 du règlement du service de l'eau ;

2°) de condamner la commune de Veauche à lui verser la somme de 3.596 euros en réparation des préjudices subis du fait de la fuite constatée sur la canalisation d'eau potable desservant son immeuble ;

3°) d'enjoindre à la commune de Veauche, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal la rectification de l'article 5 du règlement du service de l'eau ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Veauche la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 5 du règlement du service de l'eau de la commune de Veauche constitue une clause abusive ;

- la commune ne pouvait pas refuser de prendre en charge les travaux affectant la partie du branchement d'eau potable situé entre le compteur d'eau et la voie publique ;

- elle est fondée à demander le remboursement des frais de réparation qu'elle a supportés d'un montant de 2.896 euros et la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral.

[*]

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, la commune de Veauche, représentée par Maître Salen, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Family de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation sont tardives ;

- le juge administratif est incompétent pour connaître d'un litige indemnitaire entre un usager et un service public industriel et commercial et dans la mesure où la canalisation en cause qui a été réalisée dans un lotissement par un lotisseur en vue de desservir les seuls lots du lotissement, n'a jamais été rétrocédée à la commune et elle ne constitue pas un ouvrage public ;

- l'article 5 du règlement du service de l'eau n'est pas illégal ni abusif ;

- la SCI Family ne peut pas se prévaloir de l'article L. 212-1 du code de la consommation ;

- sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors que le litige concerne une canalisation privée, les travaux ont été réalisés sans son accord et la SCI Family n'a pas été vigilante.

[*]

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertolo, rapporteur,

- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,

- et les observations de Maître Salen, représentant la commune de Veauche.

Et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 27 janvier 2023 présentée pour la SCI Family.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Family est propriétaire à Veauche d'une maison d'habitation, dans le lotissement dénommé « X. ». Elle demande l'annulation de la délibération du 27 octobre 2020 du conseil municipal de la commune de Veauche en tant qu'elle a approuvé l'article 5 du règlement du service de l'eau, ainsi que la condamnation de la commune à lui rembourser les frais de réparation d'une canalisation d'eau affectée d'une fuite située sur sa propriété et à l'indemniser de son préjudice moral.

 

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. ».

3. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d'abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier desservant l'usager.

4. Il résulte de l'instruction que les désordres invoqués par la SCI Family affectent la canalisation située entre la rue de desserte du lotissement « X. » et l'immeuble dont elle est propriétaire et dont la seule fonction est de desservir cette habitation. Les préjudices qui en résultent se rattachent par conséquent à l'exécution des contrats de distribution d'eau potable liant les propriétaires et usagers de cet immeuble au service de l'eau de la commune de Veauche. Dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre exception d'incompétence opposée par la commune et sur les moyens soulevés au soutien des conclusions indemnitaires de la SCI Family, que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

 

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). »

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation produite en défense par le maire de la commune de Veauche, que le règlement du service de l'eau de la commune a été adopté par une délibération du 27 octobre 2020, qui a été affiché en mairie au plus tard huit jours après son approbation par le conseil municipal le 27 octobre 2020. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que de l'article 5 du règlement du service de l'eau, enregistrées le 25 août 2021, sont tardives et par suite irrecevables.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la SCI Family doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

 

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Veauche qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Family la somme de 1.200 euros à verser à la commune de Veauche au titre des mêmes dispositions.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la SCI Family sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Family est rejeté.

Article 3 : La SCI Family versera à la commune de Veauche une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Family et à la commune de Veauche.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le rapporteur,                                             La présidente,

C. Bertolo                                          C. Michel

La greffière,

K. Schult