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T. COM. BORDEAUX (3e ch.), 14 juin 2005

Nature : Décision
Titre : T. COM. BORDEAUX (3e ch.), 14 juin 2005
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (TCom)
Demande : 2005/00593
Date : 14/06/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 7/03/2005
Décision antérieure : CA BORDEAUX (2e ch.), 4 septembre 2006
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1009

T. COM. BORDEAUX (3e ch.), 14 juin 2005 : RG n° 2005/00593

(sur appel : CA Bordeaux (2e ch.), 4 septembre 2006 : RG n° 05/06592)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 14 JUIN 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2005F00593. Jugement n° 18.

 

DEMANDERESSE :

SOCIETE ADT TELESURVEILLANCE

[adresse], comparaissant par Maître CIBIEL, Avocat à la Cour à la décharge à Maître DUMAS, Avocat à la Cour

 

DÉFENDEUR :

MONSIEUR X.

[adresse], comparaissant en personne.

 

L'affaire a été entendue en audience publique le 5 avril 2005 par devant Madame VALERE, Juge rapporteur, conformément aux dispositions de l'article 861 du Nouveau Code de Procédure civile, lequel a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi, par Messieurs : - Alfred REICH, Président de Chambre, - Madame Suzanne VALERE, Madame Thérèse MOYA, Francis BOISSARIE, Madame Christine FOURNIER, Pierre-Emmanuel BOUARD, François du CHAXEL, Juges

Et a été prononcé à l'audience publique de ce jour par Monsieur Alfred REICH, Président de Chambre, Assisté de Madame Marie-Claude VOGEL, Greffier d'audience,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] JUGEMENT :

Par assignation du 7 mars 2005, et conclusions déposées à la barre, la société ADT TELESURVEILLANCE demande au Tribunal de :

Vu le contrat,

Vu les articles 1134 et suivants et 1149 du Code Civil,

- condamner Monsieur X. à verser à la société ADT TELESURVEILLANCE anciennement dénommée CIPE FRANCE, venant aux droits de la société TEP FRANCE, la somme principale de 4.600,26 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, frais et accessoires,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,

- condamner Monsieur X. à payer une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile y compris les dépens.

En réponse, Monsieur X. demande au Tribunal de :

- débouter purement et simplement la société ADT TELESURVEILLANCE de l'ensemble de ses demandes.

 

LES FAITS :

Le 19 avril 2001, Monsieur X. a souscrit auprès de la société ADT TELESURVEILLANCE, un contrat d'abonnement de télésurveillance pour son bar-restaurant avec option de location et de prestations sécuritaires pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer HT mensuel de 86,90 €.

Les premières échéances ont été honorées mais, à compter de janvier 2002, Monsieur X. a cessé ses versements.

Une mise en demeure du 28 juin 2004 lui enjoignant de régler la somme de 3.664,87 € correspondant aux loyers échus étant restée vaine, la société ADT TELESURVEILLANCE résiliait 8 jours après le contrat.

[minute page 3] La résiliation entraînant l'exigibilité de la créance en totalité et la somme de 4.600,26 € correspondant aux loyers échus et à échoir n'étant pas réglée, c'est ainsi que l'affaire vient à l'audience de ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES MOTIFS :

Attendu que pour s'exonérer de ce paiement, Monsieur X. indique qu'ayant cessé son activité le 31 décembre 2001, il n'est plus redevable des loyers à compter de cette date,

 

Sur ce le Tribunal,

Attendu que le Tribunal constatera :

- que le contrat est conclu pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, durée indiquée à l'article 17 des conditions générales de vente et dans les conditions particulières, dûment signées par Monsieur X., que ce dernier ne pouvait donc les ignorer, et qu'ainsi Monsieur X. ne pouvait résilier le contrat avant la fin du terme définitif soit mars 2005,

- que s'il est vrai que Monsieur X. a cessé son activité le 31 décembre 2001, comme l'atteste l'extrait K Bis joint au dossier, le contrat ne porte aucune stipulation permettant au locataire de se soustraire au paiement en cas de cessation d'activité et qu'ainsi le Tribunal dira que Monsieur X. ne pouvait s'exonérer de ses échéances contractuelles au motif de sa cessation d'activité,

- que la société ADT TELESURVEILLANCE a proposé à Monsieur X. par courrier du 11 juin 2002 et, ce avant de venir retirer le matériel, soit de le transférer dans un autre local soit d'établir un « dossier de succession » si une autre personne était intéressée par ce matériel mais, que Monsieur X. n'a pas donné suite à ce courrier,

- que l'article 22-2 des conditions générales du contrat stipule « Outre la restitution du matériel, le client devra verser une somme égale montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée des indemnités et intérêts de retard définis à l'article 10 du présent contrat, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine », que c'est donc à juste titre que la société ADT TELESURVEILLANCE réclame la somme de 4.600,26 € à savoir 3.664,87 € au titre des loyers échus plus frais et 935,39 au titre des loyers à échoir,

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur X. à régler à la société ADT TELESURVEILLANCE, la somme de 4.600,26 € avec intérêts de droit à compter du 28 juin 2004, date de la mise en demeure,

[minute page 4] Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADT TELESURVEILLANCE les frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'exposer, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que Monsieur X. sera condamné lui payer,

Attendu que l'exécution provisoire est demandée et, que vu les faits de la cause, elle sera ordonnée nonobstant appel et sans caution,

Attendu que succombant à l'instance, Monsieur X. sera condamnée aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne Monsieur X. à payer à la société ADT TELESURVEILLANCE les sommes de :

- 4.600,26 € (quatre mille six cents euros et vingt six centimes) avec intérêts de droit à compter du 28 juin 2004,

- 500,00 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile y compris les dépens,

- ordonne l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution à l'exception de la somme dégagée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- déboute toutes les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Condamne Monsieur X. aux dépens.