CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA BORDEAUX (2e ch.), 4 septembre 2006

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (2e ch.), 4 septembre 2006
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 2e ch.
Demande : 05/06592
Date : 4/09/2006
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 2/12/2005
Décision antérieure : T. COM. BORDEAUX (3e ch.), 14 juin 2005
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1022

CA BORDEAUX (2e ch.), 4 septembre 2006 : RG n° 05/06592

Publication : Juris-Data n° 309945

 

Extraits : 1/ « Attendu que Monsieur X. exploitait à titre personnel un fonds de bar restaurant à [ville]. Attendu que, le 19 avril 2001, il a souscrit un contrat d'abonnement de télésurveillance avec la société ADT Télésurveillance. Attendu que, s'agissant d'un contrat n'entrant pas dans le cadre de l'exercice de son activité, les stipulations du code de la consommation peuvent lui être appliquées. »

2/ « Attendu que la clause avancée par l'appelant 12-1 indique : « Le présent contrat est conclu pour une durée de 48 mois irrévocable et indivisible... ». Attendu qu'ainsi Monsieur X. s'est engagé pour une durée de 48 mois ; que rien ne démontre dans le contrat l'existence d'une contrepartie quelconque à cette durée irrévocable et indivisible ; qu'en conséquence, cette clause doit être déclarée abusive comme créant, au détriment du non professionnel, un déséquilibre significatif en sa défaveur. Attendu que la nullité de cette clause doit être prononcée et aucune sanction financière, conséquence de cette clause abusive, ne peut être prononcée. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de rôle : 05/06592. Nature de la décision : AU FOND. [minute page 2] Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 04 Septembre 2006, Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

 

Monsieur X.

Demeurant [adresse], représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour, et assisté de Maître DUPIN, substituant Maître Bernard CADIOT, avocats au barreau de Bordeaux, appelant d'un jugement (RG n° 2005F00593) rendu le 14 juin 2005 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 2 décembre 2005,

à :

Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [adresse], assignée à personne, n'ayant pas constitué avoué, intimée, rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 29 mai 2006 devant :

Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

[minute page 3] Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Pascal FAUCHER, vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 24 avril 2006.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 19 avril 2001, Monsieur X., qui exploite un bar restaurant, a signé avec la société ADT Télésurveillance un contrat d'abonnement de télésurveillance d'une durée de 48 mois.

À compter de janvier 2002, Monsieur X. a cessé d'honorer les loyers. Après une mise en demeure du 28 juin 2004, la société ADT Télésurveillance résiliait le contrat.

Par acte du 7 mars 2005, la société ADT Télésurveillance a. saisi le Tribunal de commerce de Bordeaux pour que Monsieur X. soit condamné à lui verser la somme de 4.600 €.

Par une décision du 14 juin 2005, il était fait droit à cette demande.

Le 2 décembre 2005, Monsieur X. a relevé appel de cette décision.

La société ADT Télésurveillance, assignée le 20 janvier 2006 à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.

Vu les conclusions de Monsieur X. du 7 décembre 2005.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que Monsieur X. soutient qu'une clause du contrat doit être jugée abusive et réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Attendu que Monsieur X. exploitait à titre personnel un fonds de bar restaurant à [ville].

Attendu que, le 19 avril 2001, il a souscrit un contrat d'abonnement de télésurveillance avec la société ADT Télésurveillance.

[minute page 4] Attendu que, s'agissant d'un contrat n'entrant pas dans le cadre de l'exercice de son activité, les stipulations du code de la consommation peuvent lui être appliquées.

Attendu que, le 31 décembre 2001, Monsieur X. a cessé son exploitation et il n'est pas contesté qu'il en a informé l'intimée.

Attendu qu'en application des conditions générales 12 et 22, la société ADT Télésurveillance a sollicité et obtenu du Tribunal le paiement de la somme de 4.600 €.

Attendu que la clause avancée par l'appelant 12-1 indique : « Le présent contrat est conclu pour une durée de 48 mois irrévocable et indivisible... ».

Attendu qu'ainsi Monsieur X. s'est engagé pour une durée de 48 mois ;

que rien ne démontre dans le contrat l'existence d'une contrepartie quelconque à cette durée irrévocable et indivisible ;

qu'en conséquence, cette clause doit être déclarée abusive comme créant, au détriment du non professionnel, un déséquilibre significatif en sa défaveur.

Attendu que la nullité de cette clause doit être prononcée et aucune sanction financière, conséquence de cette clause abusive, ne peut être prononcée.

Attendu que Monsieur X. ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable, qu'il n'y a donc lieu à allocation de dommages et intérêts, que, par contre, il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare Monsieur X. fondé en son appel.

En conséquence, y faisant droit, réforme la décision déférée, et, statuant à nouveau, déclare la clause 12-1 des conditions générales du contrat opposé à Monsieur X. abusive.

[minute page 5] En conséquence,

Déboute la société ADT Télésurveillance de toutes ses demandes.

Déboute Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne la société ADT Télésurveillance à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société ADT Télésurveillance, application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.