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T. COM. BORDEAUX (1re ch.), 23 mai 2005

Nature : Décision
Titre : T. COM. BORDEAUX (1re ch.), 23 mai 2005
Pays : France
Juridiction : TCom Bordeaux (1re ch.)
Demande : 2004/00689
Date : 23/05/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 26/03/2004
Décision antérieure : CA BORDEAUX (2e ch.), 1er février 2006
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1010

T. COM. BORDEAUX (1re ch.), 23 mai 2005 : RG n° 2004/00689 et n° 2004/2369

(sur appel CA Bordeaux (2e ch.), 1er février 2006 : RG n° 05/3698 et n° 05/4817)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 23 MAI 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG 2004F00689 - 2004F2369

 

DEMANDEUR :

MONSIEUR X.

[adresse]

comparaissant par Maître Patricia GRAVELLIER, Avocat à la Cour à la charge de la SCP GRAVELLIER-LIEF, Société d'Avocats à la Cour,

 

DÉFENDEUR :

MAÎTRE MURIEL AMAUGER MANDATAIRE JUDICIAIRE, ES QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE MAÎTRE ROUSSELOT MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE MME Y.

[adresse], comparaissant par Maître WESCHLER, Avocat à la Cour,

 

L'affaire a été entendue en audience publique le 14 février 2005.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi, par Messieurs

- Gérard de LAMBERT des GRANGES, Président de Chambre,

- Alain DOUTRELOUX, Philippe GOZE, Madame Jacqueline PIERRET, Hervé BARANTIN, Juges,

Et a été prononcé à l'audience publique de ce jour par Monsieur Gérard de LAMBERT des GRANGES, Président de Chambre,

Assisté de Michel BONNET, Greffier d'audience,

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] JUGEMENT :

Par assignations en date des 26 mars 2004 et 17 novembre 2004 et conclusions développées à la barre, Monsieur X. demande au Tribunal de

- condamner Maître Muriel AMAUGER, ès qualités, à lui payer la somme de 140.598,85 € au titre de loyers échus et impayés et la somme de 243.565,22 € à titre d'indemnité contractuelle de résiliation,

- dire et juger que les factures des loyers échus et impayés seront augmentées des intérêts au taux de l'article L. 441-6 alinéa 3 du Code de Commerce à compter de leur échéance, lesdits intérêts produisant les mêmes intérêts à compter de la présente assignation, tous les trois mois, sur le fondement de l'article 1155 du Code Civil,

- dire et juger que la somme réclamée à titre d'indemnité contractuelle de résiliation produira intérêts à compter de la présente assignation, lesdits intérêts produisant eux mêmes intérêts au terme d'une année entière conformément à l'article 1154 du Code Civil,

- condamner Maître Muriel AMAUGER, ès qualités, à payer à Monsieur X. une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Maître Muriel AMAUGER, ès qualités, aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution sur le fondement de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions développées à la barre, Maître Muriel AMAUGER, ès qualités, demande au Tribunal de

- débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 [minute page 3]

LES FAITS :

Monsieur X. avait donné à bail en 1999 et 2003 à Madame Y., gérante de camping, 57 mobil homes.

Aux termes d'un jugement du Tribunal de commerce de Marennes (17) du 10 avril 2003, Madame Y. avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 2 mai 2003, échéance repoussée jusqu'au 19 septembre 2003.

Maître ROUSSELOT avait été nommée Mandataire Liquidateur.

Par la suite, Maître Muriel AMAUGER, mandataire liquidateur, avait été désigné le 23 septembre 2004 Administrateur provisoire de l'étude de Maître ROUSSELOT décédée le 2 septembre 2004.

Monsieur X. par le ministère de Maître SEGUIN, Huissier de Justice, mettait en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2003 Maître ROUSSELOT de payer les loyers à échéance du 15 août 2003.

Ces loyers portaient sur une somme de 140.589,85 €. Cette mise en demeure était restée sans effet.

Dans le cadre cette mise en demeure, Monsieur X. demandait également à Maître ROUSSELOT de se prononcer sur la continuation des contrats.

Cette demande était restée sans effet.

Par ordonnance de référé du 11 mars 2004 rendue sur citation de Monsieur X. du 18 décembre 2003, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de céans a constaté la résiliation des contrats de location et a condamné Maître ROUSSELOT ès qualités de Mandataire Liquidateur, à payer à Monsieur X., à titre provisionnel, la somme de 140.598,85 € majorée des intérêts légaux à compter du 18 décembre 2003, outre la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X. sollicite au fond outre le paiement des loyers et des intérêts afférents à cette somme, le paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation et les intérêts sur ladite indemnité.

[minute page 4] Maître Muriel AMAUGER, ès qualités, s'opposant à ces demandes, c'est sur l'assignation en tête du présent jugement que l'affaire vient à l'audience de ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES MOTIFS :

Sur le paiement des loyers et des intérêts :

Attendu que Monsieur X. demande le paiement des loyers dus soit la somme de 140.598,85 €,

Que par ordonnance de référé du 11 mars 2004, le Tribunal de céans a condamné Maître ROUSSELOT, ès qualités de Mandataire Liquidateur, à payer à Monsieur X., à titre provisionnel, la somme de 140.598,85 €,

Attendu que le Tribunal observe que Maître AMAUGER, ès qualités ne conteste pas cette décision, il la condamnera à payer cette somme à Monsieur X.,

Attendu que, outre le paiement de la somme de 140.598,85 € correspondant aux loyers qui lui étaient dus et pour lesquels il a obtenu une décision du juge des référés, Monsieur X. demande le paiement des intérêts sur la dite somme en se fondant sur les dispositions de l'article 441-6 alinéa 3 du Code de Commerce ayant tout au plus des pénalités de retard,

Attendu que le Tribunal relevant que nulle part il n'a été prévu de pénalités de retard, il sera débouté de cette demande,

 

Sur l'indemnité contractuelle de résiliation et les intérêts liés à cette indemnité :

- l'indemnité contractuelle de résiliation

Attendu que Monsieur X. sollicite l'application d'une indemnité de résiliation contenue dans les contrats de location prévoyant au profit du bailleur une indemnité égale au montant des loyers dus pour toute la durée restant à courir à compter de la résiliation soit la somme de 243.565,22 € au 13 septembre 2003,

Attendu que pour sa part, Maître Muriel AMAUGER ès qualités, indique que la clause de résiliation stipulée dans le contrat de location peut être assimilée à une clause pénale et contreviendrait à la règle d'ordre public de l'égalité des créanciers, qu'elle doit être annulée sur le fondement des articles 1134 et 1152 du Code Civil,

Attendu que le Tribunal observe

- [minute page 5] que les contrats de location de mobil homes souscrits entre Monsieur X. et Madame Y. comportent un article 8 intitulé Résiliation qui stipule

« en cas de non paiement d'une seule échéance à son terme ou d'inexécution d'une seule des conditions du présent contrat et un mois après sommation d'avoir à payer ou à exécuter, demeurée infructueuse contenant la présente clause, les présentes sont résiliées de plein droit si bon semble au loueur et une indemnité égale au montant des loyers dus pour toute la durée restant à courir du contrat sera due au loueur par le locataire défaillant, plus tout frais pour en obtenir le recouvrement, ou l'enlèvement des mobil-home. »

Que par mise en demeure du 13 août 2003, Maître SEGUIN demandait à Maître ROUSSELOT de se prononcer sur la continuation des contrats,

Que cette mise en demeure était restée sans effet jusqu'au 13 septembre 2003,

Que la résiliation était donc effective à partir de cette date,

Que la clause de résiliation précitée prévoyait pour le débiteur un paiement de la totalité des loyers restant à courir jusqu'à l'expiration des contrats,

Que Madame Y. avait vendu la plus grande partie des mobil homes (38 mobile homes sur 57) appartenant à Monsieur X., qu'une plainte avait été déposée par celui-ci avec constitution de partie civile pour abus de confiance et que l'affaire avait été renvoyée par ordonnance du 31 janvier 2005 devant le Tribunal Correctionnel de Rochefort,

Attendu qu'en ces circonstances, le Tribunal dira que la clause contractuelle de résiliation n'apparaît pas excessive, qu'il déboutera Maître Muriel AMAUGER ès qualités, de ses demandes et la condamnera es qualités à payer à Monsieur X. la somme de 243.565,22 €,

 

- les intérêts liés au paiement de l'indemnité

Attendu que Monsieur X. sollicite sur la somme due au titre de l'indemnité de résiliation des intérêts courant à compter de l'assignation, ainsi que des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

Attendu que le Tribunal observe qu'il n'est spécifié ni sur les factures ni sur les contrats de modalités de calcul d'un taux d'intérêt de retard, que par voie de conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur X. de sa demande,

Attendu que la présente instance a occasionné à Monsieur X. des frais non compris dans les dépens dont il doit être équitablement dédommagé, [minute page 6] le Tribunal accueillera favorablement sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans son principe et dans son quantum et condamnera Maître Muriel AMAUGER, ès qualités, à payer la somme de 1.000,00 € ;

Attendu que Maître AMAUGER, ès qualités, succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Maître Muriel AMAUGER, ès qualités, à payer à Monsieur X. la somme de 140.598,85 € (CENT QUARANTE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS, QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) au titre des loyers échus et impayés,

Déboute Monsieur X. de sa demande relative aux intérêts dus sur les loyers,

Condamne Maître Muriel AMAUGER, ès qualités, à payer à Monsieur X. la somme de 243.565,22 € (DEUX CENT QUARANTE TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,

Déboute Monsieur X. de sa demande relative aux intérêts dus sur l'indemnité contractuelle de résiliation,

Condamne Maître Muriel AMAUGER, ès qualités, à payer à Monsieur X. la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamnera Maître Muriel AMAUGER, ès qualités, aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de

Dont TVA.