CA LYON (1re ch. civ. B), 7 mars 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10117
CA LYON (1re ch. civ. B), 7 mars 2023 : RG n° 21/04613
Publication : Judilibre
Extrait : « Il est stipulé au contrat (page 49) une clause excluant les dommages subis par : « ... le conducteur...lorsque le véhicule est conduit par une personne... ayant fait l'usage de stupéfiants sauf si l'assuré établit que le sinistre est sans relation avec cet état ou cet usage ». Le terme « stupéfiants » renvoie à un lexique définissant ce terme comme « substances classées comme telles qui exposent le conducteur qui en a fait usage à des sanctions pénales ».
Un contractant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation (anciennement L. 132-1) relatives aux clauses abusives lorsque le contrat qu'il a conclu a un rapport direct avec son activité professionnelle. L'article liminaire du code de la consommation définit le professionnel comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'une autre profession.
En l'espèce, le contrat a été souscrit par la SASU X. Entreprise qui a indiscutablement la qualité de professionnel dans le domaine qu'elle exerce. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le contrat a été souscrit pour l'usage « Affaires Promenade » ce dont il se déduit qu'il a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, peu important par ailleurs qu'il ait été également prévu un usage « Promenade ». Le premier juge en a donc justement déduit que les dispositions de l'article L. 132-1, devenues L. 212-1, du code de la consommation n'étaient pas applicables en l'espèce.
Par ailleurs, c'est pas de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a constaté que la clause d'exclusion de garantie était dépourvue d'ambiguïté et ne nécessitait aucune interprétation quant à la question des sanctions pénales, que le prononcé d'une telle sanction n'était pas requis pour la mise en œuvre de l'exclusion de garantie, que la dite clause ne laisser planer aucune ambiguïté quant au point de savoir si celui ayant fait usage de stupéfiants devait ou non avoir fait l'objet de sanctions pénales et que la clause se référait à des critères suffisamment précis permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie.
Il a donc à bon droit rejeté la demande de Mr X. tendant à voir écarter la clause comme imprécise ou sujette à interprétation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 7 MARS 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/04613. N° Portalis DBVX-V-B7F-NUZN. Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG-EN-BRESSE (ch. civ.), Au fond, du 18 mai 2021 : R.G. n° 19/02590.
APPELANTE :
Société MAAF ASSURANCES
[Localité 2], Représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉ :
M. X.
né le [date] à [Localité 4], [Adresse 3], [Localité 1], Représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, ayant pour avocat plaidant Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 101
Date de clôture de l'instruction : 3 mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 janvier 2023
Date de mise à disposition : 7 mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 10 janvier 2017, alors qu'il circulait sur l'autoroute A1 en Suisse au volant de son véhicule Peugeot Expert assuré par la SASU X. Entreprise auprès de la compagnie MAAF assurances, Mr X. a perdu le contrôle de son véhicule et effectué plusieurs tonneaux.
L'accident lui a causé d'importantes blessures.
Mr X. a déclaré le sinistre à la compagnie MAAF assurances qui, par courrier du 17 octobre 2017, l'a avisé de ce qu'elle procédait au classement du dossier concernant les dommages corporels au motif qu'il avait fait usage de stupéfiants.
Le 21 novembre 2017, le procureur de la République du canton de Genève a rendu une ordonnance de classement sans suite.
Par courrier du 21 février 2018, le conseil de Mr X. a contesté auprès de la compagnie MAAF assurances son refus de garantie au motif que l'exclusion de garantie ne pouvait exister qu'en cas de poursuites pénales.
Par exploit d'huissier du 5 août 2019, Mr X. a fait assigner la compagnie MAAF assurances aux fins d'obtenir sa garantie et son indemnisation des conséquences de cet accident.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté Mr X. de sa demande tendant à voir déclarer non-écrite comme abusive la clause d'exclusion de garantie invoquée par la compagnie MAAF assurances,
- débouté Mr X. de sa demande tendant à voir déclarer non-écrite comme imprécise la clause d'exclusion de garantie invoquée par la compagnie MAAF assurances,
- constaté qu'aucune clause d'exclusion de garantie ne peut être opposée par la compagnie MAAF assurances à Mr X.,
- condamné en conséquence la compagnie MAAF assurances à prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident subi le 10 janvier 2017 par Mr X.,
- avant dire droit sur la liquidation du préjudice, ordonné une expertise médicale de Mr X. aux frais avancés de ce dernier, et désigné pour y procéder le docteur Z.,
- ordonné le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mr X. dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- condamné la SA MAAF assurances à payer à Mr X. la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 18 novembre 2021,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 25 mai 2021, la compagnie MAAF assurances a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022, la compagnie MAAF assurances demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel,
et sur le fond, y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 18 mai 2021 en ce qu'il a :
- constaté qu'aucune clause d'exclusion de garantie ne peut être opposée par la compagnie MAAF assurances à Mr X.,
- condamné en conséquence la compagnie MAAF assurances à prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident,
- avant dire droit ordonné une expertise judiciaire médicale,
- ordonné le sursis à statuer,
- condamné la compagnie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement Mr X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocats, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Au terme de ses conclusions notifiées le 22 octobre 2021, Mr X. demande à la cour de :
- débouter la compagnie MAAF assurances de son appel principal comme infondé,
- le déclarer bien fondé en son appel incident à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 18 mai 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer non écrite,
- comme abusive la clause d'exclusion de garantie invoquée par la compagnie MAAF assurances,
- comme imprécise la clause d'exclusion de garantie invoquée par la compagnie MAAF assurances,
- l'infirmer de ces chefs,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la compagnie MAAF assurances est abusive,
- déclarer que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la compagnie MAAF assurances n'est ni claire ni formelle,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 18 mai 2021 qui a constaté qu'aucune clause d'exclusion de garantie ne pouvait lui être opposée,
en tout état de cause,
- débouter la compagnie MAAF assurances de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 18 mai 2021 qui a :
- condamné la compagnie MAAF à prendre en charge les conséquences de l'accident,
- avant dire droit, ordonné une expertise,
- ordonné le sursis à statuer,
- condamné la compagnie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 1.500 €,
- réservé les dépens,
y ajoutant,
- condamner la compagnie MAAF assurances à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le fondement applicable à la demande de Mr X. :
La compagnie MAAF assurance, au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, fait valoir que l'accident de Mr X. est lié à des causes qui sont toutes pénalement répréhensibles, à savoir, une vitesse inadaptée aux circonstances, une conduite d'un véhicule sans en rester maître et un défaut de sécurité par utilisation de pneus d'été et absence de port de ceinture de sécurité, et que la vitesse inadaptée du conducteur aux conditions de route et le défaut de port de la ceinture de sécurité suffisent à exclure son droit à indemnisation.
Mr X. déclare que sa demande indemnitaire est fondée sur la garantie corporelle du conducteur prévue par le contrat d'assurance et conteste l'application en l'espèce de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation.
Il fait valoir ainsi que le dépassement de la vitesse ou l'absence de port de la ceinture de sécurité ne peuvent lui être utilement opposés dès lors que ces limitations ou exclusions de garantie ne sont pas contractuellement prévues,
Sur ce :
La SASU X. Entreprise a souscrit auprès de la compagnie MAAF assurances un contrat d'assurance auto au titre du véhicule Peugeot Expert prévoyant notamment une garantie « dommages corporels du conducteur » dans la limite de 1.000.000 €.
Aux termes des conditions générales de ce contrat, il est stipulé que la personne conduisant le véhicule assuré est couvert par ces garanties.
Il s'en déduit que Mr X. en sa qualité de conducteur est assuré par le contrat au titre des garanties souscrites, peu important qu'elles l'aient été par la SASU X. Entreprise.
Dès lors que Mr X. revendique l'application des garanties de ce contrat, il s'agit d'une action fondée sur le contrat et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et donc d'apprécier si la victime conducteur du véhicule a ou non commis des fautes ayant eu pour effet d'exclure ou réduire son droit à indemnisation.
2. Sur la validité et l'application de la clause d'exclusion de garantie :
La compagnie MAAF assurances fait valoir :
- elle est fondée à opposer à la demande la clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat lorsque le véhicule est conduit par une personne ayant fait l'usage de stupéfiants ",
- Mr X. ne conteste pas avoir fait usage de stupéfiants et elle rapporte ainsi la preuve d'un usage de stupéfiants,
- la clause litigieuse ne repose pas sur une inversion de la charge de la preuve, l'assuré pouvant combattre l'exclusion de garantie s'il prouve que la causalité présumée entre l'usage de stupéfiant et l'accident est inexacte,
- la présomption de causalité instituée par la clause est fondée et il serait inopportun au plan de la prévention routière de refuser de tenir compte de ce que la drogue constitue une altération permanente des facultés de conduite,
- la clause litigieuse ne présente donc aucun caractère abusif,
- elle est par ailleurs dépourvue d'ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation.
S'agissant de l'application de la clause, elle déclare que :
- il importe peu que Mr X. n'ait pas fait l'objet d'une sanction pénale effective dès lors que l'exposition à une sanction pénale potentielle suffit pour exclure la garantie,
- l'invocation par Mr X. du droit suisse ne peut prospérer dès lors que la situation concerne un contrat signé en France, par une société française, concernant un véhicule immatriculé en France et conduit par un français habitant en France et encore parce que le contrat d'assurance prévoit expressément l'application de la loi française,
- en tout état de cause, le seuil de consommation suisse conduisant de manière systématique à des poursuites pénales en Suisse était dépassé,
- Mr X. étant potentiellement exposé à des sanctions pénales, tant en vertu du droit français qu'en vertu du droit suisse, la clause d'exclusion de garantie est applicable.
Mr X. fait valoir que :
- la SASU X. Entreprise, comme lui-même, ne peuvent être considérés comme professionnels de l'assurance et il est donc fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation,
- en application de l'article L. 212-1 du code de la consommation, la clause d'exclusion de garantie doit être réputée non-écrite comme étant abusive dans la mesure où elle impose à l'assuré, personne morale non-professionnelle, de rapporter la preuve négative que l'accident a été sans relation avec l'usage de stupéfiants alors qu'en vertu du droit commun, il appartient à l'assureur de démontrer que les conditions d'exclusion de garantie sont réunies,
- en outre, la clause d'exclusion de garantie doit être réputée non-écrite comme étant ni claire ni précise dans la mesure où en ce qu'elle prévoit que la garantie n'est pas due lorsque le véhicule est conduit par une personne ayant fait usage de stupéfiants et renvoie à un lexique qui définit le terme de stupéfiant comme substances exposant le conducteur à des sanctions pénales, elle est sujette à interprétation sur le point de savoir si la poursuite pénale est une condition pour l'application de l'exclusion.
Il soutient en toute hypothèse que la clause n'est pas applicable dès lors que :
- il n'a fait l'objet d'aucune sanction pénale.
- il n'est pas possible de considérer qu'il y a eu conduite en ayant fait usage de stupéfiants puisque conformément au droit suisse, il faut que le taux de THC atteigne ou dépasse le taux de 1,5 µg/L et que le laboratoire en charge de l'analyse du prélèvement a estimé qu'en raison de l'incertitude de la mesure, le taux de THC de 2,1 µg/L peut se situer entre 1,4 et 2,8 µg/L et partant, inférieur à la valeur probante de la présence de stupéfiants,
- la loi pénale française n'est pas applicable s'agissant d'une prétendue infraction commise en Suisse,
- dès lors que le taux de THC est inférieur à la mesure légale, l'infraction n'étant pas caractérisée, il n'est pas susceptible de poursuites pénales et ne s'expose donc pas à des sanctions pénales.
Sur ce :
Il est stipulé au contrat (page 49) une clause excluant les dommages subis par :
« ... le conducteur...lorsque le véhicule est conduit par une personne... ayant fait l'usage de stupéfiants sauf si l'assuré établit que le sinistre est sans relation avec cet état ou cet usage ».
Le terme « stupéfiants » renvoie à un lexique définissant ce terme comme « substances classées comme telles qui exposent le conducteur qui en a fait usage à des sanctions pénales ».
Un contractant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation (anciennement L. 132-1) relatives aux clauses abusives lorsque le contrat qu'il a conclu a un rapport direct avec son activité professionnelle.
L'article liminaire du code de la consommation définit le professionnel comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'une autre profession.
En l'espèce, le contrat a été souscrit par la SASU X. Entreprise qui a indiscutablement la qualité de professionnel dans le domaine qu'elle exerce.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le contrat a été souscrit pour l'usage « Affaires Promenade » ce dont il se déduit qu'il a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, peu important par ailleurs qu'il ait été également prévu un usage « Promenade ».
Le premier juge en a donc justement déduit que les dispositions de l'article L. 132-1, devenues L. 212-1, du code de la consommation n'étaient pas applicables en l'espèce.
Par ailleurs, c'est pas de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a constaté que la clause d'exclusion de garantie était dépourvue d'ambiguïté et ne nécessitait aucune interprétation quant à la question des sanctions pénales, que le prononcé d'une telle sanction n'était pas requis pour la mise en œuvre de l'exclusion de garantie, que la dite clause ne laisser planer aucune ambiguïté quant au point de savoir si celui ayant fait usage de stupéfiants devait ou non avoir fait l'objet de sanctions pénales et que la clause se référait à des critères suffisamment précis permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie.
Il a donc à bon droit rejeté la demande de Mr X. tendant à voir écarter la clause comme imprécise ou sujette à interprétation.
Il n'est pas contestable que la loi à prendre en considération pour apprécier si les produits stupéfiants dont le conducteur à fait usage l'exposent à des sanctions pénales est celle du pays où la consommation des produits stupéfiants est intervenue et qu'ainsi, le fait de conduire sous l'empire de produits stupéfiants dans un pays où un tel fait ne serait pas répréhensible n'exposerait pas par hypothèse le conducteur à des sanctions pénales.
Le premier juge a donc à bon droit considéré que le point de savoir si Mr X. conduisait en ayant fait usage de produits l'exposant en sa qualité de conducteur à des sanctions pénales devait être examiné au regard de la loi suisse.
L'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de circulation routière en Suisse dispose en son article 2 qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison et un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient : ... a. du tetrahydrocannabinol (cannabis);
Par ailleurs, selon l'article 34 de l'ordonnance de l'Office Fédéral des Routes (OFROU) du 22 mai 2008, la présence de stupéfiants au sens de l'article 2 al 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de circulation routière est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse les valeurs suivantes :
a. THC 1,5 µg/L...
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'accident que Mr X. était positif au cannabis et le rapport d'analyse toxicologique constate un taux de THC de 2,1 µ/l et précise dans la discussion que la concentration de THC déterminée dans le sang est supérieure à la valeur limite définie par l'OFROU mais qu'en tenant compte de l'incertitude de mesure, la concentration de THC peut se situer entre 1,4 et 2,8 µg/l et donc être inférieure à la valeur définie par l'OFROU.
Il apparaît qu'en indiquant que l'usage de stupéfiants doit avoir été commis dans des conditions de nature à entraîner une sanction pénale, le premier juge a ajouté à la clause une condition qu'elle n'a pas prévue.
En effet, l'exclusion de garantie visant 'le conducteur...ayant fait l'usage de...substances classées comme telles qui l'exposent à des sanctions pénales' signifie seulement qu'elle s'applique à celui qui a fait l'usage de produits stupéfiants alors qu'il conduisait et que ces substances l'exposaient à une sanction pénale, ce qui est le cas en vertu de la loi Suisse.
Il en irait différemment de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique qui par renvoi au lexique définit cet état alcoolique par le taux d'alcoolémie à partir duquel le conducteur peut faire l'objet d'une sanction pénale et fait ainsi référence à une qualification pénale précise.
Par ailleurs, Mr X. ne démontre pas en l'espèce que le sinistre n'était pas en relation avec l'usage de produits stupéfiants et ce d'autant moins qu'aucun autre véhicule n'était impliqué dans l'accident et qu'il a été retenu à son encontre par les enquêteurs les infractions de vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, de défaut de maîtrise et de défaut de port de sécurité, toutes infractions pouvant s'expliquer par la consommation de cannabis.
Il convient dès lors de faire application de la clause d'exclusion de garantie invoquée par la compagnie MAAF assurances et, par voie de conséquence, en infirmant le jugement, de débouter Mr X. de l'intégralité de ses prétentions.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de Mr X. qui succombe en ses prétentions.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie MAAF assurances lui alloue à ce titre et pour l'ensemble de la procédure la somme de 1.200 €.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mr X. de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Mr X. à payer à la compagnie MAAF assurances la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mr X. aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
- 5950 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Assurances
- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé