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TI LILLE, 23 mars 2009

Nature : Décision
Titre : TI LILLE, 23 mars 2009
Pays : France
Juridiction : Lille (TI)
Demande : 09-000537
Décision : 537/09
Date : 23/03/2009
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 21/01/2009
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010
Numéro de la décision : 537
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1012

TI LILLE, 23 mars 2009 : RG n° 09-000537 ; jugt n° 537/09

(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010 : RG n° 09/02724)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LILLE

JUGEMENT DU 23 MARS 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09-000537. Jugement n° 537/09.

 

DEMANDEURS :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRETIN

[adresse], représenté(e) par Maître SEGHERS Christine (DOUAI), avocat du barreau de DOUAI

 

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

[adresse], non comparant

Madame Y. épouse X.

[adresse], non comparante

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emmanuelle BOUTIE

Greffier : Dominique DEBRUYNE

DÉBATS : Audience publique du : 16 février 2009

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, rendu le 23 mars 2009, par Emmanuelle BOUTIE , Président, assisté de Dominique DEBRUYNE, Greffier, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 25 janvier 2000, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRETIN a consenti à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. un prêt personnel d'un montant de 83.500 francs soit 12.729,49 euros au taux contractuel de 8,5 %, remboursable en 84 mensualités de 207,29 euros.

Plusieurs mensualités sont demeurées impayées.

Monsieur et Madame X. ont saisi la Commission de surendettement de LILLE qui a établi un plan conventionnel le 26 décembre 2001 aux termes duquel le prêt devait être remboursé après un délai de 10 mois, en 98 mensualités de 136,46 euros.

Le 23 septembre 2003, Monsieur et Madame X. ont à nouveau saisi la Commission de surendettement de LILLE qui a établi un plan conventionnel de surendettement le 11 février 2004 aux termes duquel le prêt devait être remboursé après un délai de 12 mois, en 24 mensualités de 127,52 euros au taux de 4,26 % puis reprise des conditions initiales à l'expiration de la période de 36 mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2007, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRETIN a constaté la caducité du plan.

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2009, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRETIN a assigné Monsieur et Madame X. devant le Tribunal d'Instance de LILLE aux fins d'obtenir :

- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 7.345,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,50 % sur la somme de 6.456,01 euros à compter du 10 octobre 2007,

- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- leur condamnation solidaire aux entiers frais et dépens,

- l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que son action n'est pas forclose, la date du premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 31 janvier 2007.

Régulièrement cités, Monsieur et Madame X. n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la qualification de la décision et les pouvoirs du juge :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

[minute page 3] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

 

Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant jusqu'à la date du règlement effectif, des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la déchéance du terme.

Attendu que suivant offre préalable acceptée le 25 janvier 2000, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRETIN a consenti à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. un prêt personnel d'un montant de 83.500 francs soit 12.729,49 euros au taux contractuel de 8,5 %, remboursable en 84 mensualités de 207,29 euros.

Que conformément aux dispositions de l'article L. 311-37 alinéa du Code de la consommation, l'action doit être engagée dans le délai légal de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Que le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident de paiement non régularisé après l'adoption du plan conventionnel de redressement.

Qu'en l'espèce, un plan conventionnel de redressement a été mis en place par la Commission de surendettement de LILLE le 26 décembre 2001 aux termes duquel le prêt personnel était remboursable après un délai de 10 mois par 98 mensualités de 136,46 euros.

Qu'un nouveau plan de redressement a été mis en place par la Commission de surendettement le 11 février 2004 prévoyant le remboursement du prêt après un délai de 12 mois par 24 mensualités de 127,52 euros au taux de 4,26 % outre assurance, puis reprise des conditions initiales à l'issue de la période de 36 mois.

Qu'en l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit aux débats que l'action de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRETIN est forclose.

Qu'en effet, la date du premier incident de paiement non régularisée peut valablement être fixée au mois de septembre 2006.

Qu'en conséquence, il y a lieu de constater la forclusion de l'action de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRETIN à l'encontre des époux X.

Attendu qu’en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRETIN succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

CONSTATE la forclusion de l'action de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRETIN à l'encontre de Monsieur X. et Madame Y. épouse X.

CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRETIN aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 23 mars 2009 par la mise à disposition du jugement au greffe.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT