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TGI PARIS, (8e ch. 1re sect.), 16 décembre 2003

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS, (8e ch. 1re sect.), 16 décembre 2003
Pays : France
Juridiction : TGI Paris. 8e ch. sect. 1
Demande : 02/03576
Date : 16/12/2003
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 18/02/2002
Décision antérieure : CA PARIS (23e ch. sect. B), 3 mars 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1013

TGI PARIS, (8e ch. 1re sect.), 16 décembre 2003 : RG n° 02/03576

(sur appel CA Paris (23e ch. B), 3 mars 2005 : RG n°04/09407)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/03576.

 

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue X.

représenté par son syndic le cabinet LESCALLIER, [adresse], représenté par Maître Sophie BILSKI avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R93

 

DÉFENDEURS :

Mademoiselle Y.

[adresse], représentée par Maître Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C1583

Maître VINCENEUX

[adresse], représenté par Maître Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C1583

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Par application des articles L. 311-10 du Code de l'Organisation Judiciaire et 801 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Michel DUPONT, Juge, statuant en juge unique, assisté de Adrienne BAUDY, Greffier.

DÉBATS : A l'audience du 29 septembre 2003 tenue publiquement.

JUGEMENT : Prononcé en audience publique ; Contradictoire ; en premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mademoiselle Y. était propriétaire des lots 7, 9 et 21 dans l'immeuble situé 7, rue X. à Paris dans le XX Arrondissement.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 3 février 1995, la liquidation judiciaire de Mademoiselle Y. a été prononcée. Maître Vinceneux a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 31 octobre 1997, Mademoiselle Y. a été condamnée à payer un arriéré de charges correspondant à la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, et pour le paiement duquel Maître Vinceneux a procédé à la vente du lot n° 7.

[minute page 3] Après une mise en demeure infructueuse du 10 janvier 2002, le Syndicat des Copropriétaires du 7, rue X. a, le 18 février 2002, assigné Mademoiselle Y. et Maître Vinceneux, ès qualités, en paiement de l'arriéré de charges pour la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2001.

La procédure a été enrôlée sous le n° RG 02/03576. La clôture a été prononcée le 29 septembre 2003.

Le Syndicat des Copropriétaires du 7, rue X., dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2003, demande au Tribunal de :

Vu l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Vu l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985,

Vu l'article 81 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,

Vu l'article 1153, alinéa 1 et 4 du Code Civil,

Vu les articles 515, 696 et 700 du Nouveau Code de Procédure civile,

- Condamner Mademoiselle Y., représentée par Maître Vinceneux, ès qualités de mandataire liquidateur, à lui payer les sommes de :

* 16.302,55 € au titre des charges de copropriété appelée entre le 1er trimestre 1997 et le 2ème trimestre 2003 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2002,

* 2.500 € à titre de dommages-intérêts,

* 2.800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

- Ordonner l'exécution provisoire.

- Condamner Mademoiselle Y., représentée par Maître Vinceneux, ès qualités de mandataire liquidateur, aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné, Maître Vinceneux, n'a ni constitué avocat, ni conclu. Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que dans l'exposé des faits, le Syndicat des Copropriétaires du 7, rue X. indique que Mademoiselle Y. a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 3 février 1995 et que Maître Vinceneux a été désigné en qualité de mandataire liquidateur, mais ne produit pas ledit jugement ;

[minute page 4] Mais attendu que dans le jugement produit de la 8ème Chambre - 1ère Section rendu le 31 octobre 1997, Maître Vinceneux apparaît en qualité de représentant des créanciers et maître Gilles Barreau en qualité d'administrateur judiciaire ;

Qu'il en résulte une contradiction et une incertitude sur la situation juridique réelle de Mademoiselle Y. et sur la qualité de Maître Vinceneux ;

Attendu qu'en ne rapportant pas la preuve de la situation juridique actuelle de mademoiselle Y., redressement ou liquidation judiciaire, et celle de la qualité de Maître Vinceneux, le Syndicat des Copropriétaires du 7, rue X. ne permet pas au Tribunal de se prononcer sur les demandes de condamnations sollicitées de Mademoiselle Y. et de Maître Vinceneux ;

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires du 7, rue X. sera débouté de l'ensemble de ses demandes et sera condamné aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute le Syndicat des Copropriétaires du 7, rue X. de l'ensemble de ses demandes.

Condamne le Syndicat des Copropriétaires du 7, rue X. aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 16 décembre 2003.

Le Greffier                   Le Président