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CA NANCY (2e ch.), 6 avril 2023

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch.), 6 avril 2023
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch.
Demande : 22/01487
Date : 6/04/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 28/06/2022
Référence bibliographique : 9744 (prêt, année lombarde)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10213

CA NANCY (2e ch.), 6 avril 2023 : RG n° 22/01487

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « M. X. soutient que le calcul des intérêts a été réalisé sur l'année lombarde de 360 jours, tant pour la période intercalaire du 16 au 30 juin 2008 que pour les mensualités suivantes, et que le taux d'intérêt réel pratiqué par la banque est de 4,745 % et non de 4,680 % comme affiché par la banque, de sorte que le caractère erroné de la stipulation d'intérêt figurant au contrat de prêt justifie le prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt, et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 précité, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. En effet, il ressort de l'annexe c de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, applicable au calcul des intérêts conventionnels, que « l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. »

En l'espèce, l'offre de prêt stipule que les intérêts sont calculés au taux nominal annuel hors assurance de 4,680 %, et que le remboursement du prêt immobilier consenti à hauteur de 337.032 euros se fera en 240 versements mensuels de 2.165,12 euros chacun, comportant une part d'amortissement du capital et les intérêts calculés sur le montant restant dû après chaque échéance au taux ci-dessus indiqué. En outre, le prêteur a réédité un plan de remboursement définitif depuis le début du prêt le 20 avril 2016 prévoyant le remboursement de la somme restant due de 226 446,46 euros en 152 mensualités de 1 977,55 euros au taux nominal annuel de 4,680 %. Aussi, y a lieu de constater que les tableaux d'amortissement prévoient le paiement d'échéances constantes par périodes de douze mois, de sorte que s'agissant d'un prêt à remboursement strictement mensuel (sans considération de la durée exacte du mois concerné ou de jours exacts de l'année considérée), le quotient 30/360 jours était nécessairement équivalent à celui de 30,41666 (mois normalisé correspondant à 365/12) /365 jours, soit 0,083333.

Par ailleurs, ce constat est confirmé en procédant à la vérification du montant des échéances figurant aux tableaux d'amortissement établis les 2 juin 2008 et 20 avril 2016 par le calcul détaillé comme suit : capital restant dû x 4,680% x (30/360) équivalent à capital restant dû x 4,680% x (30,41666/365).

Or, M. X. expose que les premiers intérêts facturés à la première échéance du 30 juin 2008 à hauteur de 520,26 euros sur les fonds débloqués le 16 juin 2008 à hauteur de 307 384 euros ont été calculés sur 360 jours dans la mesure où, en multipliant le taux journalier calculé sur une année 360 jours (soit le capital de 307 834 euros avec frais de dossier x 4,680% / 360 jours) avec le nombre de jours de calcul des intérêts jusqu'à la première échéance du 30 juin 2008 ( soit 14 jours), il obtient une échéance en intérêts de 520,26 euros, telle que mentionnée au tableau d'amortissement définitif émis le 20 avril 2016.

Pour autant, il y a lieu de constater que le montant de cette première échéance du mois de juin comportant 30 jours, correspond également au calcul suivant : jour normalisé de 1,0138888 (soit 365/12/30) x 14 jours x [capital emprunté (307 834 euros) x 4,680% / 365].

Il en résulte que M. X. ne justifie pas d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile. Dès lors, il n'y a pas lieu de sanctionner le prêteur à ce titre. »

2/ « M. X. soutient que le TEG figurant à l'offre de prêt (5,649 %) est erroné dans la mesure où il n'est pas proportionnel au taux de période évalué à 0,52293723 %, dont il déduit un TEG réel de 6,363 %, en multipliant le taux de période retenu par la durée de période unitaire évaluée à 12,167 mois (en lien avec le nombre de jours fluctuant par mois). Il expose en effet que le TEG correspond à la multiplication du taux de période avec la durée de la période unitaire (durée de l'année/nombre de remboursements dans l'année).

Toutefois, il y a lieu de constater que M. X. évalue le taux de période en fonction d'une durée de période unitaire évaluée à 12,167 mois (soit 365/30), par référence à l'usage allégué de l'année lombarde. Toutefois, il ressort des développements précédents que s'agissant d'un prêt remboursable par mensualités, le calcul des intérêts prenant pour base le mois normalisé ou la fraction d'année aboutit au même résultat que le rapport 30/360, de sorte que la durée de période unitaire correspond à 12 mois (soit 365/30,41666 correspondant au mois normalisé). Aussi, le calcul opéré par M. X. sur une année de 12,167 mois aboutissant à un TEG de 6,363% ne peut être retenu en ce qu'il n'est pas démontré que la clause litigieuse a eu pour effet de majorer les intérêts conventionnels. Dès lors, il n'y a pas lieu de sanctionner le prêteur à ce titre. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 AVRIL 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/01487. N° Portalis DBVR-V-B7G-FAAF. Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt (n° 189/20) rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de REIMS rendu suite à l'appel d'un jugement du 18 janvier 2019 (RG 17/761) par le tribunal de grande instance de TROYES par arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 mars 2022 (n° 226 F-D).

 

DEMANDEUR A LA SAISINE :

Monsieur X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 4], exerçant la profession de footballeur professionnel, de nationalité française, domicilié [Adresse 1], Représenté par Maître Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY

 

DÉFENDERESSE A LA SAISINE :

SA BNP PARIBAS

Société anonyme, RCS XXX PARIS - ayant son siège [Adresse 3], représentée par son directeur général domicilié audit siège, Représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 2 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET.

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 6 avril 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable du 30 mai 2008 acceptée le 11 juin 2008, la SA BNP Paribas a consenti à M. X. un prêt immobilier d'un montant de 337.032 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt conventionnel de 4,680 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 5,649 %.

Par courrier en date du 15 décembre 2016, M. X. a sollicité de la SA BNP Paribas des explications sur le calcul du TEG, au regard d'une analyse réalisée à sa demande par le cabinet Humania Consultants le 17 novembre 2016, et a mis la banque en demeure de lui rembourser l'excédent des intérêts indûment versés en constatant la déchéance des intérêts pour l'avenir.

* * *

Par acte d'huissier en date du 23 mars 2017, M. X. a fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Troyes afin de voir prononcer à titre principal, la nullité de la stipulation d'intérêts, et subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur, outre sa condamnation à lui rembourser la somme de 76.000 euros, avec application du taux légal pour la période d'amortissement à venir, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté.

Il s'est prévalu de la recevabilité de son action au titre du délai de prescription de cinq ans courant à compter de l'analyse financière réalisée le 17 novembre 2016, fondée sur l'absence de proportionnalité du TEG au taux de période, sur le caractère erroné du calcul du taux de période et la rupture de l'égalité des flux, ainsi que sur l'absence de mention de la durée de la période.

La SA BNP Paribas a conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, et subsidiairement, au débouté des demandes pour défaut de preuve d'une erreur de plus d'une décimale ou d'une omission qui affecteraient le TEG dans l'offre de prêt, ainsi que d'un préjudice en relation avec les erreurs alléguées. Très subsidiairement, elle a soutenu que l'éventuelle réduction du taux d'intérêt applicable au contrat ne saurait excéder la réparation du préjudice subi par M. X.

La SA BNP Paribas a soutenu que le point de départ du délai de prescription correspondait à la date de l'offre, permettant de déceler les erreurs alléguées, et sur le fond, que l'erreur de calcul invoquée était favorable à M. X.

Par jugement en date du 18 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a :

- déclaré irrecevable l'action de M. X. en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels concernant le prêt contracté auprès de la SA BNP Paribas selon offre en date du 30 mai 2008,

- constaté la prescription de l'action de M. X. en déchéance du droit des intérêts concernant le prêt contracté auprès de la SA BNP Paribas selon offre en date du 30 mai 2008,

En conséquence,

- déclaré irrecevable l'action de M. X. en déchéance du droit des intérêts concernant le prêt contracté auprès de la SA BNP Paribas selon offre en date du 30 mai 2008,

- débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la SA BNP Paribas,

- condamné M. X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier Colomes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Le tribunal a retenu que la sanction applicable à l'inexactitude du TEG figurant dans l'offre de prêt était nécessairement la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation, et que le grief tiré du défaut de proportionnalité du TEG au taux de période était décelable à la seule lecture de l'offre, à l'instar du caractère erroné du taux de période permettant à M. X. de constater dès l'émission de l'offre l'éventuelle absence d'égalité des flux, de même que l'omission de la durée de période. Il a jugé que l'action de M. X. introduite le 23 mars 2017 était prescrite au regard de la date d'acceptation de l'offre au 30 mai 2008.

* * *

Le 18 avril 2019, M. X. a formé appel du jugement tendant à son infirmation.

Par arrêt en date du 26 mai 2020, la cour d'appel de Reims a infirmé partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau, a déclaré M. X. recevable en ses demandes de nullité de la stipulation d'intérêts et de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, puis a prononcé la nullité de la clause d'intérêt (prévoyant leur calcul sur la base d'une année de 360 jours), et a déchu la SA BNP Paribas de son droit aux intérêts à compter de la première échéance du 16 juin 2008, lui substituant le taux légal. La cour a confirmé le jugement pour le surplus en ses dispositions ayant débouté M. X. de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité de la SA BNP Paribas.

La SA BNP Paribas a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Reims aux motifs tirés :

- de la violation des articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2008, en ce que, la mention, dans une offre de prêt immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile n'est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, que si elle est à l'origine d'une erreur affectant ce taux au moins égale à une décimale,

- de la violation des articles 1907 du code civil, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, en ce que, lorsqu'elle est à l'origine d'une erreur au moins égale à une décimale, la mention, dans une offre de prêt immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée par la seule déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Par arrêt en date du 9 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de Cassation a a cassé et annulé l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Reims, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. P. à l'encontre de la société BNP Paribas et l'a déclaré recevable en ses demandes en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en déchéance du droit des intérêts concernant le prêt consenti suivant offre du 30 mai 2008, et a remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy.

La Cour de Cassation a jugé que la cour d'appel avait violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ainsi que l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2011-135 du 1er février 2011, en prononçant la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et en ordonnant la substitution de l'intérêt légal après avoir relevé que le taux d'intérêt conventionnel réel était de 4,745 % et que le taux figurant sur l'offre était de 4,680 %, alors que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 précité, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

Par déclaration de saisine reçu le 28 juin 2022, M. X. a sollicité l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 18 janvier 2019 en tous ses chefs critiqués.

* * *

Dans ses dernières conclusions transmises le 12 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X., appelant, demande à la cour sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 (anciens), ainsi que des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-4 (anciens) du code de la consommation, L. 312-33 (ancien) du code de la consommation, R. 313-1 (ancien) du code de la consommation, et des articles 1304, 1907 et 2224 du code civil :

- de déclarer ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées,

- de dire et juger que l'offre de prêt émise par la SA BNP Paribas, qu'il a acceptée, ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées,

- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 18 janvier 2019 en l'ensemble de ses dispositions,

En conséquence,

A titre principal,

- de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison de l'utilisation par la SA BNP Paribas de l'année de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt,

- de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison des erreurs de la SA BNP Paribas dans l'absence d'affichage du taux de période, de la durée de la période, de la détermination du taux de période, du Taux Effectif Global, de l'absence d'équivalence des flux,

- de condamner la SA BNP Paribas au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 76.000 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 15 décembre 2016, date de la mise en demeure,

- de fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir en précisant qu'il ne dépassera pas le taux initialement convenu,

- de condamner la SA BNP Paribas à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L. 312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation,

- de condamner la SA BNP Paribas au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 76.000 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 15 décembre 2016, date de la mise en demeure,

- de fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir en précisant qu'il ne dépassera pas le taux initialement convenu,

- de condamner la SA BNP Paribas à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- de condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,

- de débouter la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,

- de condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Laura Lederle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. X. fait valoir en substance :

- que la Cour de Cassation a précisé à tort que la mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, alors que s'agissant de l'usage de l'année dite lombarde de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt (condamné par la recommandation n° 05-02 de la DGCCRF du 20 septembre 2015), la Cour de Cassation avait retenu que la sanction était uniquement la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et la substitution du taux légal, qui ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le calcul des intérêts a été réalisé sur l'année lombarde de 360 jours, tant pour la période intercalaire du 16 au 30 juin 2008 que pour les mensualités suivantes ; que la notion de « jour normalisé » n'est prévue par aucun texte, en ce que l'article R. 313-1 du code de la consommation concerne uniquement le calcul du TEG, le taux de période et la durée de la période, et que la prétendue tolérance visée par cet article est sans incidence sur la solution du litige ; que le taux d'intérêt réel pratiqué par la banque est de 4,745 % et non de 4,680 % comme affiché par la banque, de sorte qu'il a subi un préjudice ; que le caractère erroné de la stipulation d'intérêt figurant au contrat de prêt justifie le prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties ainsi que le remboursement des intérêts prélevés indûment et l'application du taux légal à compter du 15 décembre 2016 ;

- que la SA BNP Paribas a omis d'afficher le taux de période ainsi que la durée de la période en violation de l'article R. 313-1 du code de la consommation ; que l'absence d'un taux de période équivaut à une erreur de taux de période, et que la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel prévu, à l'instar d'un TEG erroné ; que subsidiairement, la cour prononcera la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; que le taux de période devant être affiché est de 0,52293723 % ;

- que le TEG présenté par la banque, proportionnel au taux de période, est erroné et doit être évalué à 6,362% ; que l'offre ne respecte pas le principe de proportionnalité entre le taux annuel et le taux de période, et que la prétendue tolérance de la décimale, qui n'est pas celle du dixième, est dépassée ; que l'indication d'un taux de période erroné ou un TEG erroné équivaut à l'absence d'indication du TEG dans les éléments contractuels ; que subsidiairement, la cour prononcera la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

[*]

Dans ses dernières conclusions transmises le 11 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 1304 ancien, 1355, 1907 et 2224 du code civil, ainsi que des articles 9, 16 et 122 du code de procédure civile, et des articles L. 312-1 et suivants, L. 313-1 et R. 313-1 anciens du code de la consommation :

A titre liminaire,

- de juger irrecevable M. X. en sa demande tendant à la voir condamnée à lui régler la somme de 15.000 euros au titre d'un prétendu manquement à ses obligations générales et de l'en débouter,

A titre principal,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes du 18 janvier 2019 en ce qu'il a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,

Par conséquent,

- de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le TEG ou les intérêts conventionnels mentionnés à l'offre de prêt étaient erronés,

- de relever que la seule sanction applicable est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge,

- de relever qu'une éventuelle réduction du taux d'intérêt applicable au contrat de prêt ne saurait excéder la réparation du préjudice subi par M. X. dont ce dernier est défaillant à rapporter la preuve,

- de relever que la seule sanction proportionnée d'un trop-perçu d'intérêts limité à la première échéance est la restitution dudit trop-perçu par la banque,

Par conséquent,

- de dire et juger M. X. mal fondé en ses demandes et de l'en débouter intégralement,

En toute hypothèse,

- de condamner M. X. au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. X. à supporter l'intégralité des dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle Fontaine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas fait valoir en substance :

- que la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Reims n'a pas remis en cause la recevabilité des demandes de M. X. en annulation de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit aux intérêts, ainsi que le rejet de sa demande de condamnation à l'allocation de dommages et intérêts, de sorte que cette même demande présentée devant la cour de renvoi se heurte à l'autorité de la chose jugée ;

- que les intérêts conventionnels du prêt et l'échéance d'intérêts intercalaires sont régulièrement calculés sur la base d'un mois normalisé (30,41666 jours, soit 365/12 ou 30/360, permettant de percevoir chaque mois 1/12ème des intérêts annuels quel que soit le nombre de jours dans le mois), tel que ressortant de l'annexe à l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation, repris à l'annexe I de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers ; que la première échéance d'intérêts est incomplète (intercalaire) et qu'il convient de prendre en compte le nombre de jours exacts pendant lesquels M. X. a bénéficié des fonds (14 jours du 16 juin 2008 au 30 juin 2008, date d'arrêté de compte) ; que subsidiairement, M. X. ne justifie pas que l'année lombarde a été appliquée pour le calcul des autres échéances d'intérêts du prêt ;

- que M. X. ne peut soutenir, sur le fondement du prétendu calcul erroné des échéances d'intérêts, que le taux contractuel affiché par la banque (4,680 %) est erroné, dans la mesure où son calcul du taux d'intérêt (4,745 %) repose sur la première échéance intercalaire qui n'est pas une échéance mensuelle, mais une échéance en jours ; qu'en outre, la première échéance est fondée sur le montant emprunté (307.834 euros) de sorte qu'une éventuelle erreur sur le calcul des intérêts intercalaires (écart contesté de 7,68 euros retenu par M. X.) n'a pas d'impact sur le calcul des échéances subséquentes dans la mesure où la différence en résultant n'a pas à être réimputée sur le capital ;

- que la clause relative au calcul des intérêts n'est pas abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que la recommandation n° 05-12 de la DGCCRF du 20 septembre 2015 ne concerne pas les crédits immobiliers ; que la clause d'intérêts porte sur la définition même du contrat de prêt ; que l'offre ne contient aucune référence à une base de calcul de 360 jours ; que la sanction est liée à l'impact réel de la clause ; que la recommandation émise par la commission des clauses abusives le 27 mai 2004 au titre des crédits immobiliers (n°04-03) n'a pas prohibé un amortissement mensuel et le calcul des intérêts sur la base de l'année civile normalisée ;

- que le calcul du TEG par la société Lauranael ne dispose pas d'une valeur probante suffisante pour fonder la décision de la cour, s'agissant d'un consultant missionné et rémunéré par l'emprunteur dans le but de détecter une erreur de calcul et qui n'est pas inscrit sur la liste des experts compétents en ce domaine ; que sur le fond, elle ne s'explique pas le montant retenu par M. X. au titre du taux de période (0,52293723 %) pour en déduire un TEG de 6,363%, en le multipliant par 12,167 mois (en lien avec le nombre de jours fluctuant par mois), majorant artificiellement le résultat, et sans indiquer les frais intégrés ; que les modalités de calcul des intérêts conventionnels n'étant pas prises en compte dans la détermination du TEG, il n'en résulte aucune incidence sur le TEG ; qu'aucune erreur dans le calcul du TEG de plus d'une décimale au détriment de M. X. n'est démontrée;

- que la règlementation applicable à la date de l'offre n'obligeait pas le prêteur à afficher le taux et la durée de période ; qu'en tout état de cause, aucune sanction n'est prévue à cette omission et que la substitution du taux légal n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où le TEG mentionné respecte les dispositions légales ou réglementaires applicables ; que M. X. ne démontre aucun préjudice à ce titre ; que l'obligation de communiquer le taux et la durée de la période a en effet été supprimée pour les crédits professionnels et les crédits immobiliers entre le 1er juillet 2002 et le 30 avril 2011 par l'application du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, avant d'être réimposée par le décret n° 2011-135 du 1er février 2011 (entré en vigueur le 1er mai 2011) ;

- que subsidiairement, la seule sanction susceptible de s'appliquer en cas de contestation du TEG ou du calcul des intérêts contractuels est la déchéance proportionnée du droit aux intérêts si le TEG est erroné de plus d'une décimale, et que cette sanction s'applique aux contentieux en cours ; que M. X. se prévaut de deux TEG recalculés et erronés, supérieurs à celui affiché par la banque, sans expliquer les différences ; qu'aucune erreur de calcul des intérêts contractuels n'est susceptible d'être mise à la charge de la banque ; que la prétendue différence entre le taux d'intérêt affiché (4,680 %) et le taux d'intérêt recalculé (4,745 %) est de 0,065 point de pourcentage, et que l'impact sur le TEG des prétendues erreurs n'est pas démontré, mais ne saurait dépasser une décimale ; que si la cour retient la responsabilité du prêteur pour un erreur dans le calcul des intérêts conventionnels de la seule échéance brisée du prêt, il convient de considérer que cette erreur est survenue au stade de son exécution (calculée sur un nombre de jours inférieur à un mois complet et au regard de la date de déblocage des fonds), de sorte que la seule sanction réside dans la restitution du trop perçu (7,68 euros) ; que l'application de la substitution du taux d'intérêts conventionnel par le taux d'intérêt légal ne respecterait pas le principe de proportionnalité prévu à l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.

* * *

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 janvier 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts :

Par arrêt en date du 26 mai 2020, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité de la SA BNP Paribas.

Par arrêt en date du 9 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 26 mai 2020, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. X. à l'encontre de la société BNP Paribas et l'a déclaré recevable en ses demandes en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en déchéance du droit des intérêts concernant le prêt consenti suivant offre du 30 mai 2008.

Aussi, la demande de M. X. tendant à voir condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, est irrecevable au motif tiré de l'autorité de chose jugée.

 

Sur le taux d'intérêts conventionnel :

M. X. soutient que le calcul des intérêts a été réalisé sur l'année lombarde de 360 jours, tant pour la période intercalaire du 16 au 30 juin 2008 que pour les mensualités suivantes, et que le taux d'intérêt réel pratiqué par la banque est de 4,745 % et non de 4,680 % comme affiché par la banque, de sorte que le caractère erroné de la stipulation d'intérêt figurant au contrat de prêt justifie le prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt, et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 précité, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

En effet, il ressort de l'annexe c de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, applicable au calcul des intérêts conventionnels, que « l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. »

En l'espèce, l'offre de prêt stipule que les intérêts sont calculés au taux nominal annuel hors assurance de 4,680 %, et que le remboursement du prêt immobilier consenti à hauteur de 337.032 euros se fera en 240 versements mensuels de 2.165,12 euros chacun, comportant une part d'amortissement du capital et les intérêts calculés sur le montant restant dû après chaque échéance au taux ci-dessus indiqué.

En outre, le prêteur a réédité un plan de remboursement définitif depuis le début du prêt le 20 avril 2016 prévoyant le remboursement de la somme restant due de 226 446,46 euros en 152 mensualités de 1 977,55 euros au taux nominal annuel de 4,680 %.

Aussi, y a lieu de constater que les tableaux d'amortissement prévoient le paiement d'échéances constantes par périodes de douze mois, de sorte que s'agissant d'un prêt à remboursement strictement mensuel (sans considération de la durée exacte du mois concerné ou de jours exacts de l'année considérée), le quotient 30/360 jours était nécessairement équivalent à celui de 30,41666 (mois normalisé correspondant à 365/12) /365 jours, soit 0,083333.

Par ailleurs, ce constat est confirmé en procédant à la vérification du montant des échéances figurant aux tableaux d'amortissement établis les 2 juin 2008 et 20 avril 2016 par le calcul détaillé comme suit : capital restant dû x 4,680% x (30/360) équivalent à capital restant dû x 4,680% x (30,41666/365).

Or, M. X. expose que les premiers intérêts facturés à la première échéance du 30 juin 2008 à hauteur de 520,26 euros sur les fonds débloqués le 16 juin 2008 à hauteur de 307 384 euros ont été calculés sur 360 jours dans la mesure où, en multipliant le taux journalier calculé sur une année 360 jours (soit le capital de 307 834 euros avec frais de dossier x 4,680% / 360 jours) avec le nombre de jours de calcul des intérêts jusqu'à la première échéance du 30 juin 2008 ( soit 14 jours), il obtient une échéance en intérêts de 520,26 euros, telle que mentionnée au tableau d'amortissement définitif émis le 20 avril 2016.

Pour autant, il y a lieu de constater que le montant de cette première échéance du mois de juin comportant 30 jours, correspond également au calcul suivant : jour normalisé de 1,0138888 (soit 365/12/30) x 14 jours x [capital emprunté (307 834 euros) x 4,680% / 365].

Il en résulte que M. X. ne justifie pas d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile.

Dès lors, il n'y a pas lieu de sanctionner le prêteur à ce titre.

 

Sur le calcul du TEG :

M. X. soutient que le TEG figurant à l'offre de prêt (5,649 %) est erroné dans la mesure où il n'est pas proportionnel au taux de période évalué à 0,52293723 %, dont il déduit un TEG réel de 6,363 %, en multipliant le taux de période retenu par la durée de période unitaire évaluée à 12,167 mois (en lien avec le nombre de jours fluctuant par mois).

Il expose en effet que le TEG correspond à la multiplication du taux de période avec la durée de la période unitaire (durée de l'année/nombre de remboursements dans l'année).

Toutefois, il y a lieu de constater que M. X. évalue le taux de période en fonction d'une durée de période unitaire évaluée à 12,167 mois (soit 365/30), par référence à l'usage allégué de l'année lombarde.

Toutefois, il ressort des développements précédents que s'agissant d'un prêt remboursable par mensualités, le calcul des intérêts prenant pour base le mois normalisé ou la fraction d'année aboutit au même résultat que le rapport 30/360, de sorte que la durée de période unitaire correspond à 12 mois (soit 365/30,41666 correspondant au mois normalisé).

Aussi, le calcul opéré par M. X. sur une année de 12,167 mois aboutissant à un TEG de 6,363% ne peut être retenu en ce qu'il n'est pas démontré que la clause litigieuse a eu pour effet de majorer les intérêts conventionnels.

Dès lors, il n'y a pas lieu de sanctionner le prêteur à ce titre.

 

Sur l'affichage du taux et de la durée de période :

M. X. invoque l'absence de communication du taux de période au soutien de sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts et subsidiairement de déchéance du droit aux intérêts.

Lors de la souscription des prêts immobiliers litigieux, l'article L. 312-8, 3°, du code de la consommation disposait que l'offre « indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation. »

L'article L. 313-1 du même code disposait pour sa part que : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. [...] Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. »

L'article R. 313-1 dans sa version applicable à la date du contrat issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, du même code, pris pour l'application du texte précité, énonçait que « pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. »

Par ailleurs, l'article L. 312-33 du même code disposait que : « Le prêteur [...] qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 [...] pourra [...] être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »

Il en résulte que l'inobservation du formalisme de l'offre préalable peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.

Les modalités et le moment de la communication du taux de période n'étant pas précisés par les textes, il appartient à la SA BNP Paribas, au regard du défaut de mention de ce taux dans l'offre de prêt, de justifier de la communication dudit taux, fût-ce dans un document distinct du contrat de prêt.

En l'espèce, la SA BNP Paribas ne justifie pas de la communication du taux de période à M. X.

Néanmoins, la sanction de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts ne peut être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 dudit code.

Or, M. X. ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du TEG.

Dès lors, M. X. ne peut prétendre à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur à ce titre.

 

Sur les demandes accessoires :

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. X. qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA BNP Paribas a dû engager des frais non compris dans les dépens à hauteur de cour, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

DECLARE M. X. irrecevable en sa demande en dommages et intérêts,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

DEBOUTE M. X. de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts, et subsidiairement la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. X. de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X. aux dépens et autorise Me Joëlle Fontaine, avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,

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