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CA PARIS (pôle 5 ch. 2), 31 mars 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 2), 31 mars 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 2
Demande : 21/11638
Décision : 23/49
Date : 31/03/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/06/2021
Numéro de la décision : 49
Référence bibliographique : 6174 (442-1 C. com., logique des sanctions)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10263

CA PARIS (pôle 5 ch. 2), 31 mars 2023 : RG n° 21/11638 ; arrêt n° 49

Publication : Judilibre

 

Extrait (demandes de l’appelant) : « A titre subsidiaire, - juger que les clauses de non-concurrence imposées par la société Smarteo dans ses différents documents contractuels sont nulles à défaut d'être proportionnées à l'objet du contrat et faute d'intérêt légitime de cette société, - juger que ces mêmes clauses sont nulles comme dépourvue de contrepartie et manifestant un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1 du code de commerce ».

Extrait (motifs) : « Il n'est pas plus contesté que le contrat avec la société Airbus n'a pas été signé, la société Smarteo indiquant dans ses écritures que « pour une raison qui lui est étrangère et sans explication de M. X. ou des sociétés Atos et Airbus, les prestations envisagées au sein de cette société n'ont pas été confirmées par ses partenaires », et que dès lors, avec la disparition de l'opération principale, le contrat de sous-traitance comme les contrats de confidentialité sont devenus caducs par application de l'article 1186 du code civil qui prévoit qu'« un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît et que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie ».

En tout état de cause et à titre surabondant, il y a lieu de relever que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat du 6 avril 2017 s'imposait à M. X. pour une durée de 12 mois à compter de la cessation des relations contractuelles définies par le contrat et ses avenants et que faute de relation contractuelle ayant existé au préalable entre la société Smarteo et la société Airbus, aucune clause de confidentialité n'a pu s'appliquer.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement qui a dit que M. X. a violé ses engagements de confidentialité et d'exclusivité envers la société Smarteo sans qu'il soit nécessaire d'examiner les demandes subsidiaires et incidentes qui deviennent sans objet. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 31 MARS 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/11638. Arrêt n° 49 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5BW. Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2021 - Tribunal de commerce de Paris - 9ème chambre - RG n°2019068434.

 

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIMÉ INCIDENT :

M. X.

Né le [date] à [Localité 3], De nationalité française, Exerçant la profession d'ingénieur, Demeurant [Adresse 4], Représenté par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 240, Assisté de nationalité Matthieu MERCIER plaidant pour le Cabinet CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au Barreau de RENNES

 

INTIMÉE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE :

EURL SMARTEO

prise en la personne de son gérant, M. Y., domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1], [Localité 2], Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro XXX, Représentée par Maître Éric BOURDOT, avocat au barreau de PARIS, toque C 230

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente, Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Mme Agnès MARCADE, Conseillère, qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT : Contradictoire, Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement contradictoire rendu le 25 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris, qui a :

- débouté M. X. de sa demande de se déclarer matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Draguignan et à titre subsidiaire au profit du tribunal de commerce de Draguignan et se dit compétent,

- débouté M. X. de sa demande de déclarer la Sarl Smarteo irrecevable en sa demande,

- dit que M. X. a violé ses engagements de confidentialité et d'exclusivité avec la Sarl Smarteo,

- condamné M. X. à verser à la Sarl Smarteo la somme de 22.180 euros en réparation du préjudice subi relatif à la période du 24 avril 2019 au 31 novembre 2020,

- condamné M. X. à verser à la Sarl Smarteo la somme de 3.344 euros en réparation du préjudice subi relatif à la période du 31 novembre 2020 au 28 février 2021,

- débouté la Sarl Smarteo de sa demande à M. X. de lui verser la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de désorganisation et d'image,

- condamné M. X. à payer à la Sarl Smarteo la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné M. X. aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,

Vu l'appel interjeté le 21 juin 2021 par M. X., limité aux chefs du jugement l'ayant condamné pour violation de ses engagements de confidentialité et d'exclusivité envers la société Smarteo et au paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'au remboursement de frais irrépétibles,

[*]

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2022 par M. X., appelant, qui demande à la cour de :

- juger qu'en conséquence de l'inexécution et de la caducité du contrat de sous-traitance en date du 6 avril 2019, la clause de non-concurrence inscrite à ce contrat est inopposable à M. X.,

- juger que cette clause est applicable « pendant une durée de 12 mois à compter de la cessation des relations contractuelles définies » et qu'elle est donc inopposable à M. X. faute de relations contractuelles à la suite de l'inexécution contractuelle imputable à la société Smarteo,

A titre subsidiaire,

- juger que les clauses de non-concurrence imposées par la société Smarteo dans ses différents documents contractuels sont nulles à défaut d'être proportionnées à l'objet du contrat et faute d'intérêt légitime de cette société,

- juger que ces mêmes clauses sont nulles comme dépourvue de contrepartie et manifestant un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1 du code de commerce,

En conséquence,

- infirmer le jugement du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions,

- ordonner la restitution des sommes versées par M. X. à la société Smarteo au titre de l'exécution provisoire,

A titre subsidiaire,

- ramener les prétentions indemnitaires de la société Smarteo à de bien plus justes proportions

En tout état de cause,

- débouter la société Smarteo de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Smarteo à verser à M. X. la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Smarteo aux entiers frais et dépens,

[*]

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021 par la Sarl Smarteo, intimée, qui demande à la cour de :

- recevoir la société Smarteo en son appel partiel incident contre le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 25 mai 2021,

- la déclarer recevable et bien fondée et y faire droit,

- débouter M. X. de son appel principal partiel et de l'intégralité de ses demandes,

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- limité à la somme de 22.180 euros le montant de l'indemnité due par M. X. à la société Smarteo relatif à la période du 24 avril 2019 au 31 novembre 2020,

- limité à la somme de 3.344 euros le montant de l'indemnité due par M.

X. à la société Smarteo relatif à la période du 31 novembre 2020 au 28 février 2021,

- et a débouté la société Smarteo de sa demande de lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de désorganisation et d'image,

- réformer la décision sur ces points précités et, statuant à nouveau :

- condamner M. X. à verser à la société Smarteo la somme de 104.272,00 euros en réparation des manquements contractuels de M. X. relatifs à la période du 24 avril 2019 au 28 février 2021,

- condamner M. X. à verser à la société Smarteo la somme complémentaire de 4.848,00 euros par mois à compter du 1er mars 2021, jusqu'à justification de la cessation complète de l'exécution des prestations déloyales au bénéfice des sociétés Atos et/ou Airbus,

- condamner M. X. à verser à la société Smarteo la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de désorganisation et d'image occasionné par les manquements contractuels commis par M. X.,

Y ajoutant,

- condamner M. X. à verser à la société Smarteo la somme de 5.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. X. à rembourser à la société Smarteo les entiers dépens de l'instance d'appel,

[*]

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2022 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Smarteo est spécialisée dans des prestations de conseil dans le domaine informatique et que M. X. exerce à titre indépendant une activité d'ingénieur informatique spécialisé dans l'aéronautique.

Les 4 et 27 mars 2017, M. X. s'est engagé à un accord de confidentialité vis-à-vis de la société Smarteo pour deux projets, l'un d'intégrateur HW/SW et l'autre de consultant MCO pour les clients Atos et Airbus.

Le 6 avril 2019, la société Smarteo a signé avec M. X. un contrat de sous-traitance consistant en l'exécution de prestations de consultant MCO pour la société Atos dans les locaux de la société Airbus, devant démarrer le 15 avril 2019 pour trois mois, au tarif de 350 euros HT puis de 330 euros HT par jour. Le contrat comprenait une obligation de confidentialité de 12 mois à son échéance à la charge de M. X.

Le 24 avril 2019, M. X. a signé avec la société SII un contrat de sous-traitance dans le cadre d'un contrat de prestations au profit de la société Airbus.

Par courriel du 24 juillet 2019, la société Smarteo a reproché à M. X. de travailler en direct au sein de la société Airbus, et lui demandait de lui verser la somme de 25.000 euros HT en réparation du préjudice subi du fait de la violation des contrats de confidentialité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2019, la société Smarteo a mis M. X. en demeure de lui régler la somme provisionnelle de 25.000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2019, M. X. a contesté cette demande.

Par acte d'huissier de justice du 19 novembre 2019, la société Smarteo a fait assigner M. X. devant le tribunal de commerce de Paris en réparation des préjudices invoqués du fait des manquements contractuels de ce dernier.

C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement dont appel.

 

Sur l'opposabilité des clauses de non-concurrence à M. X. :

Pour conclure à l'infirmation du jugement dont appel M. X. fait valoir à titre principal que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de sous-traitance du 6 avril 2019 a remplacé et abrogé celles prévues aux contrats de confidentialité qui sont différentes et que faute de signature d'un contrat avec la société Airbus, ce contrat est devenu caduc en application des dispositions de l'article 1186 du code civil, de sorte que les clauses de non-concurrence contenues tant dans le contrat de sous-traitance que dans les contrats de confidentialité lui sont inopposables.

Faisant sienne l'argumentation du tribunal, la société Smarteo réplique que tant la clause de non concurrence du contrat de sous-traitance que celle des contrats de confidentialité sont valables et engagent M. X. qui s'y était volontairement soumis en pleine connaissance de cause dès lors que l'obligation de non-concurrence qui en découle est limitée dans le temps et dans l'espace, est justifiée par les intérêts légitimes de la société Smarteo, ne porte pas d'atteinte excessive à la liberté d'exercice de M. X. et n'est pas sanctionnée de façon disproportionnée.

Ce faisant l'intimée ne conteste pas que le paragraphe 1.13 du contrat de sous-traitance du 6 avril 2019 selon lequel « les clauses et conditions de ce contrat prévalent sur toutes les autres clauses différentes figurant sur la commande de Smarteo ou éventuellement sur toute correspondance antérieure » remplace et abroge les clauses contenues dans les contrats de confidentialité des 4 et 27 mars 2017, l'un concernant une mission d'intégrateur HW/SW et l'autre une mission de consultant MCO auprès de la société Atos pour le compte de la société Airbus.

Il n'est pas plus contesté que le contrat avec la société Airbus n'a pas été signé, la société Smarteo indiquant dans ses écritures que « pour une raison qui lui est étrangère et sans explication de M. X. ou des sociétés Atos et Airbus, les prestations envisagées au sein de cette société n'ont pas été confirmées par ses partenaires », et que dès lors, avec la disparition de l'opération principale, le contrat de sous-traitance comme les contrats de confidentialité sont devenus caducs par application de l'article 1186 du code civil qui prévoit qu'« un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît et que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie ».

En tout état de cause et à titre surabondant, il y a lieu de relever que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat du 6 avril 2017 s'imposait à M. X. pour une durée de 12 mois à compter de la cessation des relations contractuelles définies par le contrat et ses avenants et que faute de relation contractuelle ayant existé au préalable entre la société Smarteo et la société Airbus, aucune clause de confidentialité n'a pu s'appliquer.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement qui a dit que M. X. a violé ses engagements de confidentialité et d'exclusivité envers la société Smarteo sans qu'il soit nécessaire d'examiner les demandes subsidiaires et incidentes qui deviennent sans objet.

 

Sur la demande de restitution des sommes versées par M. X. :

Le présent arrêt valant titre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution des sommes versées par M. X. à la société Smarteo au titre de l'exécution provisoire.

Sur les autres demandes

La société Smarteo qui succombe verra sa demande de dommages intérêts rejetée.

Le sens du présent arrêt commande d'infirmer également le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Smarteo qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Enfin M. X. a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 25 mai 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Smarteo de sa demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et dans la limite de l'appel,

Rejette l'ensemble des demandes en paiement de la société Smarteo limitépour manquements contractuels de M. X..

Déclare sans objet la demande de restitution des sommes versées par M. X. à la société Smarteo au titre de l'exécution provisoire.

Condamne la société Smarteo à payer à M. X. la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Smarteo aux entiers dépens.

La Greffière                                      La Présidente