TGI MULHOUSE (1re ch. civ.), 30 mars 2000
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1028
TGI MULHOUSE (1re ch. civ.), 30 mars 2000 : RG n° 1999/01518
(sur appel Colmar (2e ch. C), 30 août 2004 : RG n° 00/02503 ; arrêt n° 711/2004)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 MARS 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1999/01518.
Dans la procédure introduite par :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par Maître PETER P., avocat au Barreau de MULHOUSE en Aide juridictionnelle totale du [date] N° 99/XX - partie demanderesse -
à l'encontre de :
UNION DES ASSURANCES DE PARIS Gestion Crédit Foncier
au siège [adresse], représentée par Maître SCHWOB & ASS., avocat au Barreau de MULHOUSE - partie défenderesse -
Concerne : demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes. - 586.
Le Tribunal, composé de P. BLIND, Juge du Tribunal de Grande Instance de céans, statuant à Juge Unique et de E. MOREL, Greffier,
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l'audience publique du 2 mars 2000, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte introductif d'instance du 28 avril 1999, M. X. a fait citer l'UAP aux fins de voir le Tribunal :
- condamner la défenderesse à lui rembourser les échéances payées soit 177.356 Francs ;
- condamner la défenderesse à prendre en charge les échéances futures jusqu'au terme du contrat de prêt ;
- condamner la défenderesse aux frais et dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'appui de ses prétentions, M. X. expose qu'il a souscrit en 1980, un prêt de 246.725 Francs remboursable sur 20 ans auprès du Crédit Foncier et qu'il avait souscrit une assurance couvrant notamment l'invalidité auprès de l'UAP.
Il explique qu'il a été classé en invalidité par la CPAM de MULHOUSE le 14 octobre 1994 et qu'il a été reconnu invalide à 80 % par la COTOREP le 16 décembre 1999.
Il estime donc que la Compagnie d'Assurances lui doit la garantie invalidité.
En réplique, selon des dernières conclusions du 10 novembre 1999, la Compagnie d'Assurances AXA venant aux droits de l'UAP a conclu à l'irrecevabilité ainsi qu'au débouté et réclame un montant de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts ainsi que 5.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.
La défenderesse soutient que la demande ne heurte à l'autorité de la chose jugée dès lors que Monsieur X. avait été débouté par le Tribunal d'Instance de MULHOUSE le 13 octobre 1998 d'une précédente demande de prise en charge des échéances du prêt.
D'autre part, la Compagnie d'Assurances AXA relève qu'il ressort de ce jugement que Monsieur X. a travaillé en 1995.
La défenderesse affirme que la situation de l'intéressée ne correspond pas aux critères de « l'invalidité absolue et définitive » figurant au contrat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] MOTIFS :
Vu l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2000.
Aux termes du jugement rendu par le Tribunal d'instance de MULHOUSE le 13 octobre 1998, Monsieur X. invoquait le bénéfice de la garantie incapacité de travail en ce qui concerne la période d'arrêt de travail du 11 juillet 1995 au 7 décembre 1995 et sollicitait la prise en charge de 50 % de l'échéance trimestrielle du 30 janvier 1996 de son emprunt soit 4.663,10 Francs.
La présente demande qui tend à la mise en œuvre de la garantie invalidité pour l'ensemble des échéances payées depuis 1994 et jusqu'au terme du contrat est distincte par son fondement et son étendue de celle présentée devant le Tribunal d'Instance.
Elle ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée et est recevable.
Ceci étant, il ressort de la procédure pendante devant le Tribunal d'Instance et du jugement du 13 octobre 1998 que Monsieur X. a connu des périodes de travail après 1994 en particulier en 1995, son incapacité de travail étant limité à la période du 11 juillet 1995 au 7 décembre 1995.
D'autre part, Monsieur X. n'établit pas que son état d'invalidité correspond à la définition de « l'invalidité absolue et définitive » garantie par le contrat.
Il ne répond pas sur ce point à l'argumentation de la Compagnie AXA et ne produit même pas le contrat d'assurance sur lequel il se fonde.
Dans ces conditions, Monsieur X. ne peut qu'être débouté de l'intégralité de ses prétentions.
La demande de dommages-intérêts de la Compagnie AXA sera rejetée, la procédure ne relevant pas de l'abus du droit d'ester en justice.
Par contre, il est équitable de condamner Monsieur X. à lui verser la somme de 4.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
DÉCLARE la demande recevable.
DÉBOUTE Monsieur X. de l'intégralité de ses prétentions.
DÉBOUTE la Compagnie AXA Assurances de sa demande de dommages-intérêts.
CONDAMNE Monsieur X. à verser à la Compagnie AXA Assurances la somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNE Monsieur X. aux entiers frais et dépens.
Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.