CA COLMAR (2e ch. civ.), 30 août 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 1407
CA COLMAR (2e ch. civ.), 30 août 2004 : RG n° 00/02503 ; arrêt n° 711/2004
Publication : Juris-Data n° 249360
Extrait : « Attendu que le seul moyen opposé par Monsieur X. au refus de la Société d’assurances est tiré du caractère abusif des conditions de mise en œuvre de la garantie, dès lors qu’elle ne bénéficie qu’à une personne totalement dépendante et très gravement handicapée ; que Monsieur X., qui procède par voie d’affirmation générale, n’indique toutefois pas en quoi la définition même de l’invalidité absolue et définitive, clairement précisée au contrat, serait abusive, ni en quoi la limitation de la garantie à cet état d’invalidité serait abusive alors que l’invalidité absolue et définitive, si elle est exclue en l’espèce, correspond à un risque qui n’a rien d’hypothétique donnant lieu au règlement du capital et des intérêts dus au prêteur ; qu’aucun déséquilibre des droits et obligations des parties ne ressort donc, contrairement aux affirmations de Monsieur X., du contrat d’assurance auquel il a adhéré ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AOÛT 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2 B 00/02503. Arrêt n° 711/2004. Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2000 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE.
APPELANT et demandeur :
M. X.
[adresse], représenté par Maîtres LAISSUE-STRAVOPODIS & BOUDET, avocats à COLMAR.
INTIMÉE et défenderesse :
La SA AXA COLLECTIVES venant aux droits d'UAP GESTION CRÉDIT FONCIER
prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 7 juin 2004, en audience publique, devant la Cour composée de : Michel WERL, Président de Chambre, Christian CUENOT, Conseiller, Marie-Catherine SCHNEIDER, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Astrid DOLLE
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par Michel WERL, Président - signé par Michel WERL, Président et Astrid DOLLE, greffier ad hoc présent au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2000, Monsieur X. a interjeté appel à l’encontre d’un jugement prononcé le 30 mars 2000 par la Première Chambre Civile du Tribunal de grande instance de MULHOUSE qui, statuant sur sa demande tendant à condamner l’UAP à lui verser les échéances correspondant à la garantie invalidité souscrite auprès de la défenderesse, l’a débouté de sa demande et l’a condamné à payer à l’UAP une somme de 4.000 Francs au titre des frais irrépétibles, la demande de dommages et intérêts présentée par la défenderesse étant par ailleurs rejetée ;
Attendu que dans le dernier état de ses conclusions déposées le 11 septembre 2003, Monsieur X. demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SA AXA COLLECTIVES venant aux droits de l’UAP, à lui rembourser la somme de 30.295,90 € et à lui payer 1.500 € par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X. expose que, parallèlement à la souscription le 2 septembre 1980 d’un emprunt de 246.725 Francs remboursable sur une durée de 20 ans auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, il a souscrit auprès de l’UAP un contrat d’assurance incapacité de travail - invalidité ; qu’il a été admis en octobre 1994 en invalidité 2ème catégorie et la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé catégorie B ; qu’il a donc demandé la mise en œuvre de la garantie susvisée, laquelle lui a été refusée au motif que son état ne correspondait pas aux conditions prévues au contrat d’assurance qui exigent une invalidité absolue et définitive, qu’il qualifie d’abusives en ce qu’elle créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Attendu que dans le dernier état de ses conclusions déposées le 3 décembre 2003, la SA AXA COLLECTIVES venant aux droit de l’UAP demande à la Cour de rejeter l’appel, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X. à lui payer 609,80 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la défenderesse et intimée fait valoir que le contrat d’assurance auquel Monsieur X. a adhéré ne garantit que le décès, l’invalidité absolue et définitive assimilée au décès et l’incapacité de travail ; que l’invalidité dont fait en l’espèce état Monsieur X. ne correspond pas à la définition de l’invalidité absolue et définitive prévue au contrat, le demandeur n’étant pas dans l’obligation de recourir à l’assistance d’un tiers malgré son incapacité partielle reconnue par la COTOREP ; que Monsieur X. n’établit pas en outre que les conditions d’octroi de la garantie sont abusives dès lors qu’elles permettent, lorsqu’elles sont réunies, de faire bénéficier l’assuré du capital décès, par anticipation ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2004 ;
Vu les conclusions récapitulatives susvisées, l’ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN CET ÉTAT :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a consenti le 2 septembre 1980 un prêt de 246.725 Francs à Monsieur SCHIEBER, remboursable sur vingt ans, l’emprunteur adhérant le 23 février 1983 auprès de l’UAP à un contrat garantissant le remboursement du prêt en cas de décès, d’invalidité absolue et définitive ou d’incapacité de travail ; que la demande de Monsieur X. tend à la prise en charge des mensualités de remboursement du prêt depuis sa mise en invalidité le 14 octobre 1994, demande rejetée par le premier juge au motif que le demandeur n’établit pas que son état d’invalidité correspond à la définition de « l’invalidité absolue et définitive » garantie par le contrat ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par Monsieur X. que l’invalidité absolue et définitive garantie par le contrat d’assurance est définie par celui-ci comme l’état dans lequel l’assuré se trouve lorsque, à la suite d’un accident survenu postérieurement à l’entrée dans l’assurance, ou d’une maladie, il est :
- définitivement mis dans l’incapacité de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ou à la moindre occupation,
- obligé en outre à recourir pendant toute son existence à l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; que le demandeur ne conteste pas plus que l’état dont il se prévaut, établi par une attestation de la CPAM de MULHOUSE classant son état d’invalidité en 2ème catégorie à compter du 1er décembre 1997 ainsi que par deux attestations de la COTOREP lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B à compter du 24 mai 1995 puis un taux d’incapacité de 80 % à compter du 1er octobre 1999, ne correspond pas à la définition contractuelle sus-rappelée de l’invalidité absolue et définitive ;
Attendu que le seul moyen opposé par Monsieur X. au refus de la Société d’assurances est tiré du caractère abusif des conditions de mise en œuvre de la garantie, dès lors qu’elle ne bénéficie qu’à une personne totalement dépendante et très gravement handicapée ; que Monsieur X., qui procède par voie d’affirmation générale, n’indique toutefois pas en quoi la définition même de l’invalidité absolue et définitive, clairement précisée au contrat, serait abusive, ni en quoi la limitation de la garantie à cet état d’invalidité serait abusive alors que l’invalidité absolue et définitive, si elle est exclue en l’espèce, correspond à un risque qui n’a rien d’hypothétique donnant lieu au règlement du capital et des intérêts dus au prêteur ; qu’aucun déséquilibre des droits et obligations des parties ne ressort donc, contrairement aux affirmations de Monsieur X., du contrat d’assurance auquel il a adhéré ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé ;
Attendu que l’issue du litige conduit à dire que Monsieur X. supportera les entiers dépens de l’instance d’appel et sera condamné à payer à la Société AXA COLLECTIVES une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable mais mal fondé,
Le REJETTE,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens de l’instance d’appel et à payer à la Société AXA COLLECTIVES une somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
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