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CASS. CIV. 1re, 17 mai 2023

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 17 mai 2023
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 21-25670
Décision : 23-323
Date : 17/05/2023
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C100323
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Numéro de la décision : 323
Référence bibliographique : 5841 (domaine, contrat mixte)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10293

CASS. CIV. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-25670 ; arrêt n° 323 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « 11. La cour d'appel a constaté que le contrat litigieux conclu entre la société Media systeme, N. X. et Mme X. avait pour objet la fourniture d'un kit photovoltaïque et d'un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise en service. 12. Elle a exactement retenu que ce contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, devait être qualifié de contrat de vente.

13. Ayant constaté que le bon de commande comportait une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation, elle en a exactement déduit que ce délai, prorogé de douze mois, n'était pas expiré lorsque N. X. et Mme X. se sont rétractés de leur engagement et qu'en conséquence les contrats de vente et de crédit affecté avaient pris fin. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 MAI 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : M 21-25.670. Arrêt n° 323 FS-B.

DEMANDEUR à la cassation : Société Media systeme

DÉFENDEUR à la cassation : X. – Y épouse X. – C. X. – X. X. - Société BNP Paribas Personal Finance

Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président). Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, Maître Occhipinti.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Media systeme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-25.670 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ N. X., ayant été domicilié [Adresse 3], décédé, 2°/ à Mme Y., épouse X., domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel, qu'en qualité d'héritière de N. X., 3°/ à M. C. X., domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme X. X., domiciliée [Adresse 3], tous deux pris en qualité d'héritiers de N. X., 5°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Media systeme, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de Me Occhipinti, avocat de Mme [W], de M. X. et de Mme X., et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hascher, Ancel, conseillers, Mme Kloda, conseiller référendaire, complétant la chambre avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 du code l'organisation judiciaire, Mmes Dumas, Champ, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

 

Intervention :

1. Il est donné acte à Mme X., M. C. X. et Mme X. X. de ce que, en tant qu'héritiers de N. X., décédé le 30 novembre 2020, sans que la société Media système en ait eu connaissance lorsqu'elle a formé un pourvoi en cassation de sorte que celui-ci est réputé dirigé contre sa succession, de leur intervention volontaire à l'instance qui se trouve, dès lors, en état d'être jugée.

 

Désistement du pourvoi incident :

2. Il est donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance du désistement de son pourvoi incident.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

3. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 2021), le 21 septembre 2017, N. X. a conclu hors établissement avec la société Media systeme un contrat de fourniture et d'installation de douze panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique dont le prix a été financé par un crédit souscrit le 2 octobre 2017 avec Mme X. auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

4. Le 2 novembre 2017, N. X. a établi une attestation de fin de travaux et de conformité conduisant la banque à débloquer le capital emprunté entre les mains de la société Media systeme.

5. Le 25 janvier 2018, N. X. et Mme X. ont informé celle-ci de ce qu'ils exerçaient leur droit de rétractation.

6. Les 30 et 31 mai 2018, ils ont assigné la société Media systeme et la banque en constat de la caducité des contrats.

 

Examen du moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

7. La société Media systeme fait grief à l'arrêt de constater l'exercice par N. X. et Mme X. de leur droit de rétractation dans le délai légal prorogé de 12 mois sur le fondement de l'article L. 221-20 du code de la consommation, de constater en conséquence l'anéantissement du contrat la liant avec N. X. et Mme X., de la condamner à venir récupérer à ses frais le kit des 12 panneaux photovoltaïques, le ballon thermodynamique et tous les éléments afférents à l'installation de ces biens au domicile de N. X. et Mme X., de la condamner à assumer tous les frais de dépose et de remise en état initial et de la condamner à restituer une certaine somme à N. X. et à Mme X., alors « que la fourniture et la pose d'un dispositif destiné à produire de l'énergie relève du contrat de prestation de services, au sens de l'article 2 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, de sorte que le point de départ du délai de rétractation du consommateur doit être fixé au jour de la conclusion du contrat ; qu'en retenant néanmoins, pour fixer au jour de la livraison le point de départ du délai de rétractation de M. et Mme X., que le contrat avait pour objet la livraison de biens et la fourniture d'une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, accessoire de la fourniture du matériel, ce qui devait conduire à l'assimiler à un contrat de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1 et L. 221-18 du code de la consommation et l'article 2 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

8. Aux termes de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, les dispositions relevant du titre II de ce code s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

9. L'article L. 221-18 du même code dispose :

« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »

10. Enfin, selon l'article L. 221-20, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

11. La cour d'appel a constaté que le contrat litigieux conclu entre la société Media systeme, N. X. et Mme X. avait pour objet la fourniture d'un kit photovoltaïque et d'un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise en service.

12. Elle a exactement retenu que ce contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, devait être qualifié de contrat de vente.

13. Ayant constaté que le bon de commande comportait une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation, elle en a exactement déduit que ce délai, prorogé de douze mois, n'était pas expiré lorsque N. X. et Mme X. se sont rétractés de leur engagement et qu'en conséquence les contrats de vente et de crédit affecté avaient pris fin.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

15. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Media systeme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Media systeme et la condamne à payer à Mme X., agissant à titre personnel et en sa qualité d'héritière de N. X., et à M. C. X. et Mme X. X., agissant en leur qualité d'héritiers de N. X., la somme globale de 3.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.