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5841 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Décret du 24 mars 1978 (anc. art. R. 132-1 c. consom.)

Nature : Synthèse
Titre : 5841 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Décret du 24 mars 1978 (anc. art. R. 132-1 c. consom.)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5841 (4 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - CONTRAT - NATURE DU CONTRAT

QUALIFICATION DU CONTRAT - CLAUSES ABUSIVES - RÉGIME SPÉCIAL DE L’ANCIEN DÉCRET N° 78-464 DU 24 MARS 1978 (ANC. ART. R. 132-1 C. CONSOM.)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation : rappel du droit antérieur. Le décret n° 78-464 du 24 mars 1978, ultérieurement codifié à l’ancien art. R. 132-1 C. consom. (décret n° 97-298 du 27 mars 1997), disposait « dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'art. L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ».

Cette disposition était donc limitée aux contrats de vente, ce qui n’empêchait pas de tenter d’éliminer la clause sur le fondement de l’art. L. 132-1 C. consom., à condition de prouver l’existence d’un déséquilibre significatif (comp., omettant ce contrôle direct CA Chambéry (2e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 15/02221 ; Legifrance ; Cerclab n° 6887 : l'art. R. 132-1 C. consom. dans sa rédaction initiale ne visait que les contrats de vente et n’était pas applicables à un contrat de prêt, sans que l’ancien art. L. 132-1 C. consom. permette d'élargir le champ d'application des dispositions de l'art. R 132-1).

Elle a été abrogée par le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, qui a étendu la prohibition des clauses limitatives et exonératoires à tous les contrats (ancien art. R. 132-1-6° C. consom., transféré à l’art. R. 212-1 C. consom. ; sur les difficultés, V. Cerclab n° 6114).

N.B. 1. L’ancien art. R. 132-1 C. consom. ne présentait en revanche aucune spécificité quant à la définition des parties, professionnel et consommateur ou non-professionnel.

N.B. 2. Le besoin de la généralisation réalisée en 2009 se ressent dans les décisions recensées. En effet, certaines d’entre elles semblent avoir perçu comme une contrainte la limitation initiale du texte à la vente et ont adopté une conception extensive qui, à l’époque, était contraire au texte.

A. CONTRATS DE VENTE : ILLUSTRATIONS ET CONTRATS ASSIMILÉS

Fabricant. La société se présentant dans sa documentation comme étant le concepteur, le fabricant et le distributeur de l’abri de piscine qu’elle s’était engagée à livrer à ses clients, la clause la déchargeant de toute responsabilité en cas d’arrêt de fabrication de cet abri constitue une clause abusive. CA Bourges (ch. civ.), 3 juillet 2008 : RG n° 07/01636 ; arrêt n° 491 ; Cerclab n° 2642 ; Juris-Data n° 2008-371481 (absence de visa explicite de l’ancien art. R. 132-1 C. consom.), sur appel de TI Nevers, 11 octobre 2007 : RG n° 11-07-000168 ; jugt n° 325/2007 ; Cerclab n° 567 (problème non examiné).

Fournisseur d’électricité. Application du texte à un contrat de fourniture de courant électrique. CA Angers (1re ch. B), 16 décembre 1987 : RG n° 658/86 ; arrêt n° 783 ; Cerclab n° 654 (critère de la compétence pour admettre l’absence de caractère professionnel), confirmant TGI Angers, 11 mars 1986 : RG n° 1906/1985 ; Cerclab n° 657 ; JCP 1987. II. 20789, note Gridel. § Comp. ne remettant pas en cause l’applicabilité en raison de la nature du contrat, mais en raison du caractère professionnel du contrat : CA Rennes (2e ch.), 10 avril 1996 : RG n° 9405455 ; arrêt n° 421 ; Cerclab n° 1825 ; Juris-Data n° 1996-044661 (rapport direct), confirmant T. com. Saint-Brieuc, 13 juin 1994 : RG n° 92/000836 ; Cerclab n° 254 (critère de la compétence et de l’utilisateur professionnel).

Logiciels et progiciels. Application à un contrat portant sur un logiciel ou un progiciel. Recomm. 95-02/5° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; la clause exonérant le professionnel de toute responsabilité du fait des conséquences dommageables de l'utilisation des logiciels qu'il commercialise est illégale en vertu des dispositions du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 pour la garantie des vices cachés qui s'applique à tout le moins à la vente des supports).

Système d’alarme. Est abusive au sens de l’art. 2 du décret de 1978 la clause stipulant à la charge du vendeur d’un système d’alarme une obligation de moyens, alors que le vendeur est tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre. Cass. civ. 1re, 28 avril 1987 : pourvoi n° 85-13674 ; arrêt n° 470 ; Bull. civ. I, n° 134 ; Rapport 1987, p. 208 ; Cerclab n° 2116 ; JCP 1987. II. n° 20893, note Paisant ; D. 1988, p. 1, note Delebecque (système d’alarme d’une société d’agence immobilière).

Traiteur. Application à un contrat de traiteur. CA Aix-en-Provence (8e ch.), 19 septembre 1989 : RG n° 87/13221 ; arrêt n° 669/89 ; Cerclab n° 762 ; Juris-Data n° 1989-051700 (commande pour une réception conclue entre un traiteur et un laboratoire pharmaceutique ; protection accordée, la prestation étant étrangère à l’activité du laboratoire), sur appel de T. com. Grasse, 15 juin 1987 : RG n° 527/86 ; jugement n° 311/87 ; Cerclab n° 214 (problème non abordé).

B. CONTRATS EXCLUS

Présentation. Les décisions réunies ci-dessous admettent l’application de la version initiale de l’ancien art. R. 132-1 C. consom. dans des hypothèses ne répondant pas à la définition traditionnelle des contrats de vente. Elles sont donc souvent contestables, pour ne pas dire erronées, même si certaines concernent des contrats correspondant à des conceptions plus élargies de la vente parfois admises en doctrine.

Agence matrimoniale. Application erronée de la version initiale de l’ancien art. R. 132-1 C. consom. à un contrat de courtage matrimonial. TGI Dijon (1re ch. civ.), 10 avril 1995 : RG n° 1894/94 ; Cerclab n° 624 (clause exonératoire de responsabilité jugée abusive).

Agences de voyages. N.B. Traditionnellement, les contrats d’organisation de voyages étaient analysés soit comme un mandat (qualification unique initiale, ultérieurement réservée aux voyages « sur mesure »), soit comme une prestation de services (qualification apparue avec la généralisation des voyages « organisés »). La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 a poussé plus loin l’assimilation entre un bien et produit de voyage totalement prédéterminé en se référant à la vente de voyages (V. l’intitulé même du texte présenté comme « fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours »).

Pour une décision conservant la définition traditionnelle de la vente : l'ancien art. R. 132-1 C. consom., relatif aux seuls contrats de vente, lesquels impliquent transfert de propriété d'une chose et non l'exécution d'une prestation de service, n’est pas applicable à un contrat d’intermédiaire pour la conclusion de voyage touristique. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274, sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2000-209293 (problème non examiné).

En sens contraire, admettant l’assimilation à une vente : TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (jugement fondant à plusieurs reprises le caractère abusif sur l’ancien art. R. 132-1 C. consom. limité à la vente) - CA Lyon (6e ch.), 7 février 2013 : RG n° 11/04856 ; Cerclab n° 4200, sur appel de TI Villeurbanne, 31 mars 2011 : RG n° 11-10-000822 ; Dnd.

Convention de compte bancaire. L'ancien art. R. 132-1 C. consom. ne concerne que les contrats de vente et n'est pas applicable à une convention de compte bancaire. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 - TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (l’ancien art. R. 132-1 ne vise que les seuls contrats de vente) - TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (inapplicabilité de l’ancien art. R. 132-1 C. consom. qui ne concerne que les ventes à une convention de compte bancaire ; clause non abusive sur le fondement de l’ancien art. L. 132-1), infirmé sur le caractère abusif par CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (clause abusive sur le fondement de l’ancien art. L. 132-1).

V. cependant en sens contraire, erroné : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (convention de compte bancaire ; clause abusive au sens de l'ancien art. R. 132-1 C. consom. aboutissant à une exonération totale de sa responsabilité), confirmé CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (visa de l’ancien art. R. 132-1 C. consom. dans une version non précisée qui devrait être a priori celle du 18 mars 2009), cassé par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (clause non abusive) - CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292.

Dépôt. Pour une décision citant l’ancien art. R. 132-1 C. consom., à l’occasion de l’examen d’une clause d’exonération d’un contrat de garde-meubles, tout en visant également l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. et en retenant l’existence d’un déséquilibre significatif : CA Rennes (1re ch. B), 18 juin 2010 : RG n° 09/05313 ; Cerclab n° 2513 (N.B. s’agissant du décret, l’arrêt est en tout état de cause contestable ; le contrat ayant été conclu en 2004, il ne peut être soumis à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1 nouveau] C. consom. découlant du décret du 18 mars 2009, alors que pour la version antérieure, l’assimilation du dépôt à la vente est erronée), confirmant TI Brest, 2 juillet 2009 : RG n° 11-07-000447 ; Cerclab n° 3703 (jugement visant l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et le décret sans préciser la version de ce dernier).

Espaces publicitaires. V. pour une conception large de la vente (assez proche dans son esprit de celle retenue pour les agences de voyages) : le contrat portant sur « la vente d'espaces publicitaires », entre dans le champ d'application de l'art. 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978. CA Paris (16e ch. B), 22 mars 1990 : RG n° 88-8306 ; Cerclab n° 1307 ; D. 1990. IR. 98 ; RTD civ. 1990. 474, obs. Mestre, sur appel de T. com. Paris (10e ch.), 4 mars 1988 : RG n° 87/13913 ; Cerclab n° 275 (problème non abordé). § V. aussi implicitement : CA Paris (25e ch. B), 6 octobre 1995 : RG n° 11280/94 ; Cerclab n° 1288 ; D. 1995. IR. 268 (exclusion fondée sur le caractère professionnel du contrat, la société traitant en qualité de professionnel avec le publicitaire depuis plusieurs années), sur appel de T. com. Paris (1re ch. B), 7 février 1994 : RG n° 92/058697 ; Cerclab n° 279 (problème non abordé).

Locations. Pour des décisions erronées appliquant le texte à un bail, V. par exemple : TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (location de voiture ; l’association, semble-t-il approuvée par le jugement, visait de façon erronée l’art. 4 du décret du 24 mars 1978 qui ne concernait que la vente et n’imposait que le rappel de l’obligation légale de garantie des vices cachés) - CA Paris, 22 mars 1991 : Loyers et copr. 1991, n° 291 (dépôt de garantie). § V. également peu clair : arrêt visant les trois articles du décret du 24 mars 1978, en omettant de reproduire la limitation aux contrats de vente de l’art. 2, pour conclure de façon ambiguë « qu'à ce jour, n'ont été déclarées abusives ni les dispositions d'un contrat relatives à la location d'un bien mobilier pendant une longue durée et notamment pendant 15 ans ni la révision du prix du loyer de ce bien calculée par référence à un élément extérieur aux parties et ne dépendant pas de celles-ci ». CA Aix-en-Provence (2e ch. civ.), 20 mars 1980 : RG n° 79/2000 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 763 ; D. 1982. 131, note Delebecque (décision au surplus discutable sur l’application dans le temps, le contrat ayant été conclu en 1974), sur appel T. com. Marseille, 20 novembre 1978 : RG n° 2366/78 ; Cerclab n° 223 (impossibilité d’éliminer des clauses léonines, même en cas de déséquilibre, pour un contrat conclu en 1974).

Prestations de services. Les contrats de prestations de service, obligeant à une obligation de faire, sont traditionnellement distingués des contrats de vente supposant une obligation de donner et un transfert de droit à titre principal.

* Développement de pellicules. Le rapport contractuel liant le photographe qui reçoit de son client une pellicule photographique pour la développer lui-même ou par un sous-traitant ne constitue pas une vente mais s’analyse en un marché de travail à façon auquel ne s’appliquent pas les dispositions de l’art. 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978. TI Rambouillet, 11 mai 1999 : RG n° 11-98-00296 ; jugt n° 99/294 ; Cerclab n° 119 (jugement s’appuyant sur CA Paris (8e ch. B), 22 mai 1986 : Dnd), confirmé par CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 8 juin 2001 : RG n° 1999/05817 ; arrêt n°433 ; Jurinet ; Cerclab n° 1730 (problème de l’applicabilité du décret non abordé ; clause jugée non abusive). § L’ancien art. R. 132-1 C. consom. n’est pas applicable à un contrat qui n’est ni un contrat de dépôt, ni un contrat de vente, mais un contrat d'entreprise de développement de pellicules. TI Antony 3 janvier 2002 : RG n° 11-01-000177 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 25 (N.B. la réserve concernant le dépôt est discutable, le décret ne visant que la vente, V. supra), confirmé par CA Versailles (1re ch. civ. 2e sect.), 29 avril 2003 : RG n° 2002-01144 ; Cerclab n° 1715 (problème non évoqué : les appelants n'invoquent pas expressément les anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom. et ne parlent pas de clause abusive sur ce fondement), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 03-16692 ; arrêt n° 1507 ; Cerclab n° 2003 (moyen tiré des clauses abusives non examiné comme mélangé de fait et de droit, la cour d’appel ne l’ayant pas relevé d’office)§ Comp. infra pour les contrats complexes associant la vente de la pellicule et son développement pour un prix forfaitaire.

* Impression. Exclusion de l’art. 2 du décret du 24 mars 1978 pour un contrat d’impression d’un catalogue publicitaire en raison du caractère professionnel du contrat, sans mentionner le fait que le contrat n’était pas un contrat de vente. CA Nancy (2e ch.), 12 septembre 1996 : R.G n° 2981/94 ; arrêt n° 1853/96, sur appel de T. com. Épinal, 20 septembre 1994 : RG n° 92/428 ; Cerclab n° 204 (clause écartée sur le fondement du droit commun), pourvoi rejeté par Cass. com. 23 novembre 1999 : pourvoi n° 96-21869 ; arrêt n° 1867 ; Bull. civ. IV, n° 210 ; Cerclab n° 1928 ; JCP 2000. II. 10326, note Chazal ; JCP E 2000, p. 463, note Neau-Leduc ; Contrats conc. consom. 2000, n° 40, note Leveneur ; ibid., n° 69, note Raymond ; Defrénois 2000. 245, obs. D. Mazeaud (arrêt ne relevant pas non plus l’inapplicabilité du décret à un contrat d’entreprise).

* Expertise. Application erronée à un contrat d’expertise. CA Angers (ch. com.), 22 mars 2011 : RG n° 10/00425 ; Cerclab n° 3708 (rapport d’expertise rendu le 22 février 2008), sur appel de TI Le Mans, 27 janvier 2010 : RG n° 11-09-001052 ; Cerclab n° 3707 (problème non examiné).

* Fourniture d’accès Internet. Application erronée à un contrat de fourniture d’accès Internet. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 - TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (jugement ajoutant néanmoins, pour certaines clauses, le visa non critiquable de l’ancien art. L. 132-1) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024, infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement) - TI Valognes, 29 mai 2009 : RG n° 11-08-000104 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 4212 ; Lexbase (internet avec téléphonie), sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 16 décembre 2010 : RG n° 09/02214 ; Cerclab n° 4213 (clause déclarée directement non conforme à l'ancien art. L. 120-20-3 C. consom. sur les contrats conclus à distance, sans référence au caractère abusif).

* Rédaction d’actes. Application erronée de l’ancien art. R. 132-1 C. consom. à un contrat de rédacteur d’acte de vente de fonds de commerce. CA Orléans (ch. civ. 1), 24 avril 1997 : RG n° 95003350 ; arrêt n° 617 ; Cerclab n° 702 ; Juris-Data n° 1997-042900 (clause abusive), sur appel de T. com. Orléans (4e ch.), 13 septembre 1995 : RG n° 90/06611 et n° 92/2565 ; Cerclab n° 692 (problème non abordé), pourvoi rejeté par Cass. com. 19 mai 1999 : pourvoi n° 97-16272 ; arrêt n° 1013 ; Cerclab n° 1930 (problème non examiné).

* Téléphonie mobile. La clause stipulant que France Télécom ne saurait être tenue pour responsable des conséquences résultant pour l’abonné de l’altération et du fonctionnement défectueux de son matériel ou de la mauvaise utilisation de celui-ci ne relève pas de l’art. 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, qui ne concerne que la vente (carte « Pastel » France Télécom) : Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; Contrats conc. consom. 1997. 32, obs. Raymond ; D. Affaires 1997. 46 ; RTD civ. 1997. I. 4015, n° 1, obs. Jamin ; D. 1997. somm. 174, obs. Delebecque ; Les Petites Affiches, 22 décembre 1997, n° 153, p. 17, note J. Huet ; RTD civ. 1997. 791, obs. Libchaber, rejetant le pourvoi contre CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93-15450 ; Cerclab n° 1297 (clause non abusive, sans visa du décret), sur appel de TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 12 mai 1993 : RG n° 8517/92 ; RP n° 59.746 ; Cerclab n° 1354 (idem). § L'ancien art. R. 132-1 C. consom., qui ne concerne que les contrats de vente, n’est pas applicable à un contrat de prestations de services de téléphonie mobile. CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet.

V. en sens contraire, erroné : TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet.

N.B. La référence peut, le cas échéant, redevenir pertinente si le contrat de téléphonie inclut la vente d’un portable et si la clause s’y rattache. V. ci-dessous.

Prêt. Les dispositions de l'art. R. 132-1 C. consom. qui, dans ses termes actuels résultent d'un décret du 18 mars 2009 donc postérieur au prêt litigieux et qui dans sa rédaction antérieure ne visait que les contrats de ventes, ne sont pas applicables à un contrat de prêt, sans que l’ancien art. L. 132-1 C. consom. permette d'élargir le champ d'application des dispositions de l'art. R 132-1. CA Chambéry (2e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 15/02221 ; Legifrance ; Cerclab n° 6887, sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 7 septembre 2015 : RG n° 13/01734 ; Dnd. § N.B. Si l’affirmation est exacte, elle est totalement insuffisante puisqu’une clause peut être déclarée abusive sur le fondement direct de l’ancien art. L. 132-1 C. consom.

Site de vente entre particuliers. L’ancien art. R. 132-1 C. consom. qui concerne la vente par un professionnel à un consommateur n'est pas applicable à une société n'agissant pas en qualité de vendeur mais en qualité d’hébergeur d’un site de vente entre particuliers. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607.

Transport : déménagement. Les contrats de transport sont une variété particulière des prestations de services. Pour une décision citant de façon erronée l’ancien art. R. 132-1 C. consom., à l’occasion de l’examen d’une clause instaurant une prescription d’un an dans un contrat de déménagement. T. com. Carcassonne, 11 octobre 2004 : RG n° 2003/001340 ; Cerclab n° 487, infirmé par CA Montpellier (1re ch. D), 12 octobre 2005 : RG n° 04/05370 ; arrêt n° 4644 ; Cerclab n° 1331 ; Bull. transp. 2006, 84 (clause non abusive).

C. CONTRATS COMPLEXES

Présentation. La rédaction initiale de l’ancien art. R. 132-1 C. consom., résultant de la loi du 10 janvier 1978, soulevait un problème particulier lorsque le contrat mêlait une vente et une autre prestation. Un tel alliage peut prendre différente formes. Dans certaines d’entre elles, un élément est principal et l’autre reste accessoire : ainsi, la vente reste en principe dominante lorsque le vendeur s’engage à une prestation d’installation du bien vendu, alors qu’elle n’est qu’accessoire dans d’autres cas tels que la fourniture d’une pièce détachée lors d’une prestation de service de réparation. Dans d’autres situations, les prestations associées sont d’importance équivalente et confèrent au contrat un véritable caractère mixte. La technique des qualifications contractuelles peut conduire à des solutions différentes dans tous ces cas.

Contrat de vente avec obligation accessoire d’installation. Application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. à la clause exonérant le vendeur-installateur d’un abri de piscine en cas de défaut ou d’insuffisance du support réalisé par un tiers. CA Montpellier (1re ch. sect. A 2), 26 mai 2009 : RG n° 08/01889 ; arrêt n° 09/2319 ; Cerclab n° 1332 ; Legifrance, infirmant sur ce point TGI Perpignan (2e ch. 1re sect.), 21 janvier 2008 : RG n° 05/05231 ; jugt n° 39 ; Cerclab n° 1357 (jugement refusant d’invalider la clause au motif que la responsabilité de l'entreprise est exclue, non pas à raison d'un manquement de sa part, mais d'un fait objectif qui ne peut être ignoré de la personne qui fait installer un abri de piscine ; clause écartée néanmoins pour faute lourde). § V. aussi Cerclab n° 6481 pour les contrats de cuisine.

Rappr. dans le cadre de textes ultérieurs : la cour d'appel ayant constaté que le contrat litigieux avait pour objet la fourniture d'un kit photovoltaïque et d'un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise en service, elle a exactement retenu que ce contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, devait être qualifié de contrat de vente. Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-25670 ; arrêt n° 323 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10293 (fourniture de douze panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique), rejetant le pourvoi contre CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 30 septembre 2021 : Dnd. § N.B. Cette qualification est examinée dans le cadre de l’art. L. 221-18-1° C. consom. qui, pour les contrats de prestation de services, fixe le point de départ du délai de rétractation à la date de la conclusion du contrat. Dans l’absolu, au regard de la technique de qualification, l’affirmation est contradictoire, un contrat réellement mixte ne pouvant être qualifié de vente, même si elle s’inscrit dans le cadre de l'art. L. 221-1, II, C. consom. qui dispose que « Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente ».

Contrat incluant une fourniture à titre accessoire. Dès lors que le contrat conclu n’est pas un contrat de vente, mais un contrat de prestations de services incluant la fourniture de pièces détachées, tout en portant principalement sur les réparations à effectuer sur une chaudière, les dispositions de l'ancien art. R. 132-1 C. consom. ne trouvent pas à s'appliquer. CA Rouen (2e ch.), 19 juin 2008 : RG n° 07/02641 ; arrêt n° 313 ; Cerclab n° 2716 ; Juris-Data n° 2008-370831, sur appel de TGI Evreux, 25 mai 2007 : Dnd. § Comp. ci-dessous pour les ventes et développement de pellicules.

Contrats complexes : pack de téléphonie mobile. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de téléphonie mobile incluant la fourniture de l’appareil, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité pour les défauts d'installation ou de fonctionnement du terminal ou des accessoires fournis par lui. Recomm. n° 99-02/20 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; clauses abusives, contraires au droit applicable au contrat de vente, et à l'ancien art. R. 132-1 C. consom. dans sa rédaction applicable à l’époque réservée aux contrats de vente). § V. aussi : TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-06-000971 ; site CCA ; Cerclab n° 4022 (clause exonérant l’opérateur de sa responsabilité en cas d’incompatibilité entre un appareil et une option choisie par le client, alors qu’en l’espèce la clause visait un terminal conseillé par… l’opérateur ; N.B. la clause est également éliminée du modèle de contrat à la suite de l’intervention d’une association de consommateurs).

Contrats complexes : vente et développement de pellicules. Le tribunal d’instance a relevé que l’offre faite par la société de traiter le film a été connue et acceptée, non pas au moment du dépôt du film pour son développement, mais au moment de l’achat du film, et que le prix global ne distinguait pas entre le coût de la pellicule et le coût de son traitement, puis ensuite a énoncé, par une appréciation souveraine, que, par la volonté des parties, l’acte juridique passé était indivisible ; dès lors, le caractère de vente qu’il présentait, fût-ce de manière partielle, entraînait l’application de l’art. 2 du décret du 24 mars 1978. Cass. civ. 1re, 25 janvier 1989 : pourvoi n° 87-13640 ; arrêt n° 166 ; Bull. civ. I, n° 43 ; Cerclab n° 2110 ; D. 1989. 253, note Malaurie ; ibid. somm. 303, obs. Hassler et 337, Aubert ; JCP 1989. II. 21357, note Paisant ; Gaz. Pal. 4 janvier 1990, note Panhaleux ; RTD civ. 1989. 574, obs. Rémy ; Les Petites Affiches 31 mai 1989, note Hassler, rejetant le pourvoi contre TI Mulhouse, 23 janvier 1987 : Dnd (la clause limitative de responsabilité invoquée par la société s'inscrit en réalité dans un contrat de vente, et doit dès lors être déclarée abusive et réputée non écrite en application de l'art. 2 du décret du 24 mars 1978 et de l'art. 35 alinéa 2 de la loi n° 7823 du 10 janvier 1978). § V. aussi : en estimant, pour écarter l’application de l’art. 2 du décret du 24 mars 1978, que le contrat litigieux devait, dans son ensemble, être qualifié de contrat de louage d’ouvrage, alors que la propriété des films étant transférée à l’acheteur avant que ces films soient soumis au travail du professionnel, cette convention présentait pour partie le caractère d’une vente qui entraînait l’application du texte susvisé, la cour d’appel a violé celui-ci. Cass. civ. 1re, 6 juin 1990 : pourvoi n° 88-18150 ; arrêt n° 718 ; Bull. civ. I, n° 145 ; Cerclab n° 2108 ; JCP 1991. II. 21594, note Hassler Les Petites Affiches, 3 août 1990, note C. Giaume ; RTD civ. 1991. 359, note Rémy ; Le Quotidien juridique, 12 septembre 1991, n° 110, p. 5, note X, cassant CA Toulouse, 23 juin 1988 : Dnd.

N.B. Ces décisions ont été rendues avant la réforme de 1995 et avant l’arrêt du 14 mai 1991 admettant l’applicabilité directe de l’art. 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, qui permettait de dépasser la limitation aux contrats de vente de l’art. 2 du décret du 24 mars 1978, en autorisant le juge à déclarer abusive une clause exonératoire dans tout contrat, à condition que la clause, imposée par un abus de puissance économique, crée un avantage excessif.

Cette circonstance peut expliquer l’entorse à la technique des qualifications réalisée par ces arrêts. En effet, dans l’absolu, dès lors que l’unicité du contrat a été établie (cf. le premier arrêt précité) et que les prestations ne sont pas dans un rapport de hiérarchie principal/accessoire, le caractère composite du contrat autorise le juge à s’inspirer du régime des contrats simples concernés (en l’espèce, vente et entreprise) pour bâtir le régime du contrat complexe. Or, cette application distributive doit respecter l’idée simple que le régime d’une obligation doit reprendre celui-ci qui est le sien dans le contrat d’emprunt : les règles de la vente pourront servir pour la cession de la pellicule et celles du contrat d’entreprise pour son développement. Un tel raisonnement aurait dû donc conduire à réserver l’application des clauses abusives aux clauses exonérant le cocontractant, en qualité de vendeur (ex. pellicule détectueuse) et en qualité de prestataire de développement. Autrement présenté, si deux contrats avaient été conclus, seule la vente aurait pu bénéficier de l’ancien art. R. 132-1 ancien et il n’y a pas de raison impérieuse d’aboutir à une solution inverse lorsque les parties ont aggloméré les deux prestations dans un seul contrat, pour un prix forfaitaire.