CASS. COM., 29 mars 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10299
CASS. COM., 29 mars 2023 : pourvoi n° 21-23104 ; arrêt n° 245
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « 4. Aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
5. Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat.
6. Ayant retenu que l'indemnité de résiliation dont le paiement était demandé était étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle se trouvait régie par la prescription quinquennale édictée à l'article L. 110-4, I, du code de commerce, de sorte que la demande en paiement de cette indemnité n'était pas prescrite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
ARRÊT DU 29 MARS 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : X 21-23.104. Arrêt n° 245 F-B.
DEMANDEUR à la cassation : Société Savigny matériaux
DÉFENDEUR à la cassation : Société commerciale de télécommunications (SCT)
Président : M. Vigneau. Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Capron.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
La société Savigny matériaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-23.104 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société commerciale de télécommunications (SCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Savigny matériaux, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Société commerciale de télécommunications (SCT), après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2021), la société Savigny matériaux a conclu avec la Société commerciale de télécommunications (la SCT) un contrat de fourniture de téléphonie fixe et d'accès à internet pour une durée de soixante-trois mois. En juin 2015, la société Savigny matériaux a interrompu le paiement des factures et conclu un nouveau contrat avec un opérateur concurrent avec portabilité de son numéro téléphonique. Le 12 octobre 2016, la SCT l'a mise en demeure de lui payer la somme de 14 508,14 euros au titre des factures de téléphonies et de l'indemnité de résiliation du contrat puis, le 10 janvier 2017, a fait signifier à la société Savigny matériaux une ordonnance d'injonction de payer cette somme.
2. Devant le tribunal saisi de l'opposition à cette ordonnance, la société Savigny matériaux a soulevé la prescription de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques.
Examen du moyen :
Enoncé du moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
3. La société Savigny matériaux fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme de 7.000 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat, alors « que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit aussi le règlement des frais de résiliation du contrat ; qu'en retenant dès lors, pour considérer que la demande en paiement de l'indemnité de résiliation du contrat n'était pas prescrite, que, étrangère dans son objet à la fourniture de prestations de communications électroniques, elle était régie par la prescription de cinq ans édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce applicables aux actes passés entre commerçants, la cour d'appel a violé l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
4. Aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
5. Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat.
6. Ayant retenu que l'indemnité de résiliation dont le paiement était demandé était étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle se trouvait régie par la prescription quinquennale édictée à l'article L. 110-4, I, du code de commerce, de sorte que la demande en paiement de cette indemnité n'était pas prescrite.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Savigny matériaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société commerciale de télécommunications (SCT) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.