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CASS. CIV. 2e, 15 décembre 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 15 décembre 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 19-25339
Décision : 22-1285
Date : 15/12/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C201285
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 1285
Référence bibliographique : 6363 (assurance-crédit, fin des garanties, retraite)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10303

CASS. CIV. 2e, 15 décembre 2022 : pourvoi n° 19-25339 ; arrêt n° 1285 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extraits : « 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les clauses litigieuses qui, prises ensemble comme séparément, sont claires et dénuées d'ambiguïté en ce qu'elles prévoient que la garantie « incapacité de travail » est acquise lorsque l'adhérent est en situation d'invalidité, mais que cette garantie cesse à la date de sa retraite, y compris lorsque cette mise à la retraite est la conséquence statutaire de son invalidité, et a violé le principe susvisé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : K 19-25.339. Arrêt n° 1285 FS-B.

DEMANDEUR à la cassation : Société AXA France vie

DÉFENDEUR à la cassation : X. épouse Y.- Société Banque Populaire du Sud

Président : M. Pireyre. Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SAS Buk Lament-Robillot, Me Haas.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

La société AXA France vie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.339 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X., épouse Y., domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la Société Banque Populaire du Sud, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France vie, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque Populaire du Sud, de Me Haas, avocat de Mme X., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2019) et les productions, Mme X., épouse Y., agent titulaire de la fonction publique territoriale, a adhéré à deux contrats d'assurance de groupe auprès de la société AXA France vie (l'assureur), afin de garantir les prêts consentis par la société Banque populaire du Sud (la banque) à elle-même et à son mari, ainsi qu'à la société Flaman.

2. Mme X. a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 1er mars 2004, avant d'être reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, par arrêté du 30 avril 2009, et mise, de ce fait, à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2009, alors qu'elle était âgée de 50 ans. Les mensualités des deux prêts ont été prises en charge par l'assureur au titre de la garantie « incapacité de travail ».

3. L'assureur lui a notifié le 26 mars 2013 la cessation de l'indemnisation à compter du 1er mars 2009, date de sa mise en retraite pour inaptitude.

4. Mme X. a assigné l'assureur et la banque devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir, à titre principal, le maintien de sa garantie et la prise en charge des échéances des prêts à compter du 1er mars 2009.

 

Examen du moyen :

Sur le moyen, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X. la somme de 181.942,50 euros au titre de la prise en charge des échéances des prêts consentis les 27 juin 2003 et 23 juillet 2002 par la banque à M. et Mme Y. et à la société Flaman alors « que la cour d'appel a constaté que la notice d'information relative au contrat souscrit par la banque auprès de l'assureur, auquel Mme X. avait adhéré, stipulait que la mobilisation de la garantie « incapacité de travail » était subordonnée à la fourniture, « si vous êtes salarié, fonctionnaire ou assimilé, [de] la notification de votre pension ou rente d'invalidité par la sécurité sociale ou tout organisme assimilé » et que cette garantie prendrait fin « à la date de la préretraite ou de la retraite de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail » ; qu'il résulte de la combinaison de ces clauses, sans aucune contradiction, que l'adhérent est couvert lorsqu'il est en situation d'invalidité, mais que cette garantie cesse lorsque, sur décision de son employeur, il est mis à la retraite, à l'âge normal ou de façon anticipée, y compris lorsque cette mise à la retraite est la conséquence de son invalidité ; qu'en affirmant, pour juger que nonobstant l'admission anticipée de Mme X. à la retraite, l'assureur devait prendre en charge les prêts souscrits par cette dernière jusqu'à son âge normal de départ à la retraite, que les clauses précitées étaient contradictoires dans la mesure où la situation d'incapacité serait à la fois la cause de la garantie et la cause de la cessation de la garantie, de sorte que l'incapacité demeurerait couverte en dépit de l'admission de l'adhérent à la retraite lorsque cette admission résulte de l'invalidité de l'adhérent, quand il ne résultait d'aucune mention de la notice que l'assureur garantissait le risque invalidité jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite de l'adhérent quand bien même celui-ci aurait été admis par anticipation à faire valoir ses droits à la retraite, fût-ce à raison de son invalidité, la cour d'appel a dénaturé la notice précitée en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. Pour dire que la garantie « incapacité de travail » était acquise définitivement jusqu'à la date des 60 ans de Mme X. et condamner, en conséquence, l'assureur à lui payer les sommes correspondant aux échéances des prêts consentis, l'arrêt retient que si la clause de cessation de cette garantie prévoit qu'elle intervient à « la date de votre préretraite ou de votre retraite quelle qu'en soit la cause y compris pour inaptitude au travail », la clause relative aux modalités de mise en œuvre de cette garantie, en ce qu'elle prévoit qu'il convient de fournir « si vous êtes salarié, fonctionnaire ou assimilé... la notification de votre pension ou rente d'invalidité par la sécurité sociale ou tout organisme assimilé », établit que l'assureur garantit le risque d'invalidité au titre de l'incapacité de travail, y compris pour les fonctionnaires.

7. La décision énonce encore qu'en l'espèce, la reconnaissance d'invalidité par l'administration à compter du 1er mars 2009 est, à raison du statut de Mme X., la cause de sa mise à la retraite anticipée, qu'en présence d'une telle contradiction entre elles, les deux clauses, prises ensemble, doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à l'assurée et en déduit que, dès lors que l'invalidité est couverte, la clause dont se prévaut l'assureur ne peut être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c'est la survenance de celui-ci qui est la cause de la décision de placer l'assurée en retraite anticipée.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les clauses litigieuses qui, prises ensemble comme séparément, sont claires et dénuées d'ambiguïté en ce qu'elles prévoient que la garantie « incapacité de travail » est acquise lorsque l'adhérent est en situation d'invalidité, mais que cette garantie cesse à la date de sa retraite, y compris lorsque cette mise à la retraite est la conséquence statutaire de son invalidité, et a violé le principe susvisé.

 

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

9. L'assureur fait le même grief à l'arrêt alors « qu'en affirmant que la garantie de la société AXA était définitivement acquise à Mme X. jusqu'à l'âge normal de son départ à la retraite dès lors que l'assureur avait continué à prendre en charge les échéances postérieurement à la consolidation de l'adhérent et en connaissance de l'état de santé de celui-ci, quand il ne résultait d'aucune stipulation du contrat que la prise en charge des échéances postérieurement à la consolidation de l'adhérent et en connaissance du taux d'incapacité de celui-ci emportait obligation pour l'assureur de poursuivre le paiement des échéances jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite de l'adhérent, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (nouvel article 1103 du même code) ».

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

10. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

11. Pour dire que la garantie « incapacité de travail » était acquise définitivement jusqu'à la date des 60 ans de Mme X. et condamner, en conséquence, l'assureur à lui payer les sommes correspondant aux échéances des prêts consentis, l'arrêt retient encore que ce dernier a versé des indemnités pendant cinq ans à compter du premier arrêt de travail initial du 1er mars 2004, jusqu'à la mise à la retraite de l'assurée pour invalidité à compter du 1er mars 2009, alors que le contrat prévoit qu'à la date de consolidation et au plus tard trois ans après l'arrêt de travail, le médecin-conseil de l'assureur fixe le taux contractuel d'incapacité, de sorte que l'assureur a versé les indemnités à l'assurée encore pendant deux ans après la date limite contractuelle pour fixer le taux contractuel d'incapacité.

12. L'arrêt en déduit qu'à compter du 1er mars 2007, l'assureur a versé les indemnités en toute connaissance de cause de l'état de l'assurée et qu'il ne peut donc prétendre cesser sa garantie qui, passé ce délai de trois ans, était définitivement acquise à l'assurée jusqu'à l'âge théorique de sa retraite.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

13. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune stipulation du contrat que la prise en charge des échéances postérieurement à la consolidation de l'adhérent et en connaissance du taux d'incapacité de celui-ci emportait obligation pour l'assureur de poursuivre le paiement des échéances jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite de l'adhérent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

Mise hors de cause :

14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la banque, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi, le pourvoi n'étant accueilli qu'en ce que l'arrêt condamne la société AXA à payer à Mme X. la somme de 181 942,50 euros, au titre de la prise en charge des échéances de 849,34 euros et de 666,85 euros des prêts consentis les 27 juin 2003 et 23 juillet 2002 par la banque à M. et Mme Y. et à la société Flaman.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AXA France vie à payer à Mme X. la somme de 181 942,50 euros au titre de la prise en charge des échéances de 849,34 euros et de 666,85 euros des prêts consentis les 27 juin 2003 et 23 juillet 2002 par la société Banque populaire du Sud à M. et Mme Y. et à la société Flaman, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Met hors de cause la société Banque populaire du Sud ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Condamne Mme X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société AXA France vie

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AXA France Vie à payer à son assurée, Madame X. épouse Y., la somme de 181.942,50 euros au titre de la prise en charge des échéances de 849,34 euros et de 666,85 euros des prêts consentis les 27 juin 2003 et 23 juillet 2002 par la Banque Populaire du Sud aux consorts Y. et à la SCI Flaman ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE : « Madame X. fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande à l'encontre de la société AXA en retenant que : - la clause de cessation de garantie incapacité travail était rédigée en termes clairs, compréhensibles et non équivoques - elle ne pouvait soutenir que la pension civile d'invalidité qu'elle percevait n'était pas une pension de vieillesse, ce qui n'était pas dans le débat Elle fait valoir que sa demande d'interprétation ne portait pas sur la seule clause de cessation de garantie, mais bien sur la contradiction existant entre deux clauses du contrat, l'une par rapport à l'autre, dans leur mise en oeuvre. Si le premier juge a examiné la clause de cessation de garantie, il n'a pas examiné la clause relative aux formalités à remplir pour en bénéficier. II convient donc d'examiner les clauses du contrat ensemble par application de l'article 1161 ancien du Code civil. Cette seconde clause figure dans la notice d'information des deux contrats n° 4114 qui prévoit notamment, s'agissant des modalités de mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail qu'il convient de fournir « si vous êtes salarié, fonctionnaire ou assimilé...la notification de votre pension ou rente d'invalidité par la sécurité sociale ou tout organisme assimilé » Cette seconde clause établit donc que la compagnie AXA garantit le risque d'invalidité dans le cadre de l'incapacité de travail, y compris pour les fonctionnaires. Par ailleurs, la première clause, analysée par le premier juge, prévoit que la cessation de garantie intervient, entres autres causes, « à la date de votre préretraite ou de votre retraite quelle qu'en soit la cause y compris pour inaptitude au travail ». Ainsi que le fait observer Madame X., le litige pose donc la question suivante : Dans la mesure où l'assureur garantit « l'invalidité » dans cadre de la garantie « incapacité de travail », une mise à la retraite d'un fonctionnaire doit-elle être analysée comme une cause de cessation de garantie lorsqu'il est précisé dans l'arrêté de mise à la retraite anticipée « pour invalidité » ou « pour inaptitude au travail », en présence d'une clause spécifiant comme fin de garantie « la retraite, la préretraite pour quelque cause que ce soit y compris pour inaptitude » ? Il est constant que dès lors que l'invalidité est couverte, la clause dont se prévaut l'assurance ne peut être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c'était la survenance de celui-ci qui était la cause de la décision de placer l'assuré en retraite anticipée. Par ailleurs, en application de l'article L. 133-2 du code de la consommation - qui trouve à s'appliquer aux contrats d'assurance groupe accessoires aux contrats de prêts immobiliers - les clauses des contrats proposés par les professionnels au consommateur ou à un non professionnel doivent être présentées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel. En l'espèce, l'assurée, fonctionnaire, est couverte pour la garantie du risque d'invalidité, qui existe bien dans son contrat, y compris pour les fonctionnaires, dans le cadre de la garantie incapacité travail. La compagnie AXA France Vie a versé des indemnités pendant 5 ans à compter du premier et travail initial du 1er mars 2004, jusqu'à la mise en retraite de l'assurée pour invalidité à compter du 1er mars 2009. (...) Or, le contrat prévoit qu'à la date de consolidation et au plus tard 3 ans après votre arrêt de travail, le médecinconseil de l'assureur fixe votre taux d'incapacité contractuel. L'assureur a donc versé les indemnités à l'assurée encore pendant deux ans après la date limite contractuelle pour fixer le taux d'incapacité contractuel. Il se présume qu'il a été donc été en possession du rapport de son médecin-conseil fixant un taux d'invalidité contractuel lui permettant de continuer à faire bénéficier l'assurée des garanties, puisque dans le cas contraire, il aurait nécessairement cessé le paiement des indemnités. À compter du 1er mars 2007, l'assureur a donc versé les indemnités en toute connaissance de cause de l'état de l'assurée. L'assureur ne peut donc prétendre cesser sa garantie qui, passé ce délai de 3 ans, était définitivement acquise à l'assurée jusqu'à l'âge théorique de sa retraite, au seul motif que la reconnaissance d'invalidité par l'administration dans un arrêté a eu comme conséquence statutaire, une mise à la retraite. En effet, il ne s'agit là pour l'administration que de considérer à un moment donné que ce fonctionnaire ne pourra plus jamais reprendre son travail et ainsi de l'exclure du nombre des agents publics susceptibles de réintégrer un jour un poste de fonctionnaire vacant, et, par suite, de lui régler l'équivalent de sa pension d'invalidité via l'organisme public de retraite dont elle dépend. En l'espèce, la reconnaissance d'invalidité par l'administration à compter du 1er mars 2009 est donc, à raison de son statut, la cause de la mise à la retraite anticipée. Le même arrêté d'invalidité ne peut donc servir à la fois de cause d'une garantie et de cause de cessation de cette garantie. En présence d'une telle contradiction entre elles, les deux clauses contractuelles, prises ensemble, doivent donc, pour faire sens, être interprétées dans le sens le plus favorable à l'assurée. C'est donc à bon droit que Madame X. invoque la jurisprudence constante selon laquelle, en étant couverte par le contrat d'assurance pour le risque invalidité, la clause dont se prévaut l'assureur vient en contradiction avec une autre clause, et ne peut de ce fait être valablement regardée comme exclusive de la garantie de ce risque, puisque c'est bien la survenance du risque invalidité qui s'est trouvée être la cause de la décision de placer l'assurée en retraite anticipée. L'assureur doit donc sa garantie ».

ET QUE : « Madame X. était âgée de 50 ans au moment de sa mise en retraite anticipée à compter du 1er mars 2009 et la garantie contractuelle a nécessairement cessé à la date de ses 60 ans, soit le 20 février 2019. Il n'est pas contesté que Madame X. a continué de régler les échéances des deux prêts à la banque, laquelle ne prétend aucunement lui avoir réglé les causes du jugement. En condamnant la compagnie d'assurance à prendre en charge les échéances des prêts jusqu'aux 60 ans de l'assurée, la cour la condamnera par conséquent à rembourser l'assurée les sommes que cette dernière a réglées à la banque pour la période du 1er mars 2009 au 20 février 2019. Au regard des tableaux d'amortissements produits par la banque et arrivant à terme respectivement en 2022 et 2023, les échéances fixes des deux prêts sont de 849,34 € et 666,85 €, de sorte que Madame X. peut justement prétendre aux sommes suivantes : 15 161 € pour l'année 2009, soit (849,34 € + 666,85 €) x 10 mois, conformément au calcul du premier juge ; puis 18 194,28 € par an, soit (849,34 € + 666,85 €) x 12 7 mois, et donc une somme de 163 748,52 € pour les 9 ans couvrant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018, conformément au calcul du premier juge ; puis 3 032,38 €, soit (849,34 € + 666,85 €) x 2 pour la période du 1er janvier 2019 au 20 février 2019, date des 60 ans de l'assurée, les échéances étant été prélevées le 15 de chaque mois. Le jugement sera infirmé l'erreur manifeste du premier juge qui a inexplicablement retenu la somme de 996,94 € sur cette période. En définitive, c'est donc la somme de 181 942,50 € à laquelle Madame X. peut prétendre et non celle de 179 907,36 € retenue par le premier juge. Le jugement sera donc infirmé sur le montant retenu. (...) La société AXA France Vie sera donc condamnée à régler à Madame X. la somme de 181 942,50 € ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la notice d'information relative au contrat souscrit par la Banque Populaire du Sud auprès de la compagnie AXA France Vie, auquel Madame Y. avait adhéré, stipulait que la mobilisation de la garantie « incapacité de travail » était subordonnée à la fourniture, « si vous êtes salarié, fonctionnaire ou assimilé, [de] la notification de votre pension ou rente d'invalidité par la sécurité sociale ou tout organisme assimilé » et que cette garantie prendrait fin « à la date de la préretraite ou de la retraite de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail » ; qu'il résulte de la combinaison de ces clauses, sans aucune contradiction, que l'adhérent est couvert lorsqu'il est en situation d'invalidité, mais que cette garantie cesse lorsque, sur décision de son employeur, il est mis à la retraite, à l'âge normal ou de façon anticipée, y compris lorsque cette mise à la retraite est la conséquence de son invalidité ; qu'en affirmant, pour juger que nonobstant l'admission anticipée de Madame Y. à la retraite, la compagnie AXA France Vie devait prendre en charge les prêts souscrits par cette dernière jusqu'à son âge normal de départ à la retraite, que les clauses précitées étaient contradictoires dans la mesure où la situation d'incapacité serait à la fois la cause de la garantie et la cause de la cessation de la garantie, de sorte que l'incapacité demeurerait couverte en dépit de l'admission de l'adhérent à la retraite lorsque cette admission résulte de l'invalidité de l'adhérent, quand il ne résultait d'aucune mention de la notice que la société AXA France Vie garantissait le risque invalidité jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite de l'adhérent quand bien même celui-ci aurait été admis par anticipation à faire valoir ses droits à la retraite, fût-ce à raison de son invalidité, la Cour d'appel a dénaturé la notice précitée en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis ;

2°) ALORS QU'en refusant, sous couvert de corriger une contradiction qui n'existait pas, de faire application des stipulations pourtant claires et précises de la notice d'information litigieuse desquelles il résultait que l'admission de Madame Y. à la retraite pour invalidité entrainait nécessairement la cessation de la garantie « incapacité de travail », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (nouvel article 1103 du même code) ;

3°) ALORS QU'en affirmant que la garantie de la société AXA France Vie était définitivement acquise à Madame Y. jusqu'à l'âge normal de son départ à la retraite dès lors que l'assureur avait continué à prendre en charge les échéances postérieurement à la consolidation de l'adhérent et en connaissance de l'état de santé de celui-ci, quand il ne résultait d'aucune stipulation du contrat que la prise en charge des échéances postérieurement à la consolidation de l'adhérent et en connaissance du taux d'incapacité de celui-ci emportait obligation pour l'assureur de poursuivre le paiement des échéances jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite de l'adhérent, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause (nouvel article 1103 du même code) ;

4°) ALORS enfin QUE l'admission du fonctionnaire civil à la retraite pour invalidité prévue par l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite constitue un cas à part entière d'admission du fonctionnaire civil à la retraite ; que l'admission du fonctionnaire à la retraite pour invalidité donne droit au versement d'une pension de retraite calculée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite et non au versement d'une pension d'invalidité (Civ.1re, 25 novembre 2012, n°11-24.029, bull. civ n° 116) ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'une contradiction entachant la police d'assurance proposée par la société AXA France Vie et juger qu'elle devait sa garantie à son assurée, que l'admission à la retraite du fonctionnaire civil pour invalidité permettait simplement à l'administration de « considérer à un moment donné que ce fonctionnaire ne pourra plus jamais reprendre son travail (...) et, par suite, de lui régler l'équivalent de sa pension d'invalidité via l'organisme public de retraite dont elle dépend », la Cour d'appel a violé les articles L.1, L.13, L.24 et L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite.