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6363 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Incapacité temporaire de travail

Nature : Synthèse
Titre : 6363 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Incapacité temporaire de travail
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6363 (25 juin 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCES DE GROUPE - ASSURANCE CRÉDIT (5) - GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL TEMPORAIRE (MALADIE, ACCIDENT)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

A. RISQUE GARANTI

Notion d’incapacité. Depuis la loi du 1er février 1995, l’alinéa 7 de l’art. L. 132-1 C. consom. exclut que le contrôle du caractère abusif puisse porter sur une clause définissant l’objet principal du contrat, dès lors qu’elles sont rédigées « de façon claire et compréhensible ». Relèvent de cette exclusion les clauses définissant l’incapacité temporaire garantie, mais les décisions consultées maintiennent parfois le contrôle, à titre surabondant ou sans référence au texte.

* Refus de contrôle : définition de l’incapacité portant sur l’objet principal. La clause relative à la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail qui prévoit que l’assuré bénéficie d’une telle garantie lorsqu’il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, définit l’objet principal du contrat. Cass. civ. 1re, 10 septembre 2014 : pourvoi n° 12-20931 ; Cerclab n° 4866 (cette clause étant, rédigée de façon claire et compréhensible, un grief fondé sur son caractère abusif est inopérant, par application de l’ancien art. L. 132-1 al. 7 [212-1 al. 3] C. consom.), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 5), 27 mars 2012 : RG n° 10/03025 ; Cerclab n° 3733, sur appel de TGI Paris, 25 novembre 2009 : RG n° 08/06677 ; Dnd. § La clause définissant l’ITT, qui définit l’objet principal du contrat, rédigée de façon claire et compréhensible, ne peut donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, conformément à l’anc. art. L. 132-1, al. 7, devenu L. 212-1, al. 3, C. consom. Cass. civ. 2e, 13 décembre 2018 : pourvoi n° 17-26538 ; arrêt n° 515 ; Cerclab n° 8009 (assurance-crédit), rejetant le pourvoi contre CA Limoges (ch. civ.), 29 juin 2017 : RG n° 16/00888 ; Cerclab n° 6953 (arrêt résumé ci-dessous). § Rappr. en dehors de l’assurance-crédit : la clause d’un contrat d’assurance garantissant l’incapacité temporaire totale de travail qui prévoit que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l’état de santé de l’assuré ne lui permet, temporairement, d’effectuer aucune activité professionnelle et qui précise que les indemnités journalières lui sont versées jusqu’à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, définit l’objet principal du contrat et, rédigée de façon claire et compréhensible, ne peut encourir le grief d’être une clause abusive, en application de l’art. L. 132-1, alinéa 7 [212-1 al. 3] C. consom. Cass. civ. 1re, 13 décembre 2012 : pourvoi n° 11-27631 ; arrêt n° 1437 ; Cerclab n° 4072 (assuré contestant le fait que le contrat ne limitait pas l’inaptitude à la profession exercée ; clause jugée également claire au sens de l’art. L. 133-2 C. consom. et ne nécessitant aucune interprétation), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 5), 20 septembre 2011 : RG n° 08/11690 ; Cerclab n° 7367, sur appel de TGI Paris, 6 mai 2008 : RG n° 06/07514 ; Dnd.

Pour des décisions des juges du fond refusant d’examiner le caractère abusif par application de l’art. L. 132-1 C. consom., alinéa 7 [212-1 al. 3], dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995 lorsque la contestation porte sur la définition de l’objet principal du contrat, en l’espèce la définition de l’incapacité temporaire de travail faisant l’objet de la garantie, et que la clause est claire et compréhensible : CA Riom (1re ch. civ.), 22 juin 2006 : RG n° 05/02832 ; Cerclab n° 2514 (la « clause définissant l'ITT ne peut être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle ne constitue pas une clause d'exclusion mais la définition même des conditions de la garantie accordée »), sur appel de TGI Moulins, 10 octobre 2005 : RG n° 04/231 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 14 décembre 2018 : RG n° 17/02476 ; Cerclab n° 7851 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; la clause définissant l’incapacité temporaire totale porte sur l’objet principal ; clause claire et sans ambiguïté, puisqu'elle vise deux situations distinctes : l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle et l'impossibilité de reprendre une activité quelconque, la première situation visant clairement les seules activités professionnelles, la seconde visant plus largement tout type d'activité et devant seule être reconnue médicalement), sur appel de TGI Amiens, 12 avril 2017 : Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 septembre 2019 : RG n° 14/04838 ; Cerclab n° 8198 (définition claire de l’incapacité de travail, portant sur l’objet principal du contrat), sur appel de TGI Valence, 2 octobre 2014 : RG n° 13/00524 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 25 novembre 2019 : RG n° 17/02773 ; arrêt n° 515 ; Cerclab n° 8224 (assurance-crédit ; clause définissant de manière claire et compréhensible l'objet principal et les conditions de la garantie « arrêt de travail », sans vider celle-ci de sa substance), sur appel de TGI Foix, 19 avril 2017 : RG n° 17/00022 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. A), 17 décembre 2020 : RG n° 19/00549 ; Cerclab n° 8710 (assurance d’un prêt immobilier ; rejet du caractère abusif de la clause définissant l’incapacité temporaire de travail, rédigée de façon claire et compréhensible, qui définit l'objet principal du contrat), sur appel de TGI Carpentras, 13 décembre 2018 : RG n° 17/01210 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 9 mars 2021 : RG n° 19/02546 ; arrêt n° 21/151 ; Cerclab n° 8863 (garantie incapacité totale de travail d’une assurance-crédit ; la clause qui délimite le risque ITT porte sur la définition de l'objet principal du contrat d'assurance ; clause claire exigeant « l'impossibilité absolue constatée médicalement d'exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même à temps partiel » qui correspond à un risque réel), sur appel de TGI Troyes, 22 novembre 2019 : Dnd - CA Douai (3e ch.), 16 septembre 2021 : RG n° 20/03301 ; arrêt n° 21/377 ; Cerclab n° 9121 (garantie incapacité totale de travail d’une assurance-crédit ; détermine l'objet du contrat et ne s'analyse pas en une exclusion indirecte de risque, la clause qui stipule que la garantie « incapacité totale de travail » est due en cas d'impossibilité de l'assuré d'exercer une activité professionnelle, même partielle), sur appel de TJ Béthune, 16 juin 2020 : RG n° 17/04352 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 16 novembre 2021 : RG n° 19/01666 ; Cerclab n° 9259 (garantie ITT ; la détermination de l'incapacité totale de travail qui conditionne la mise en jeu de la garantie souscrite participe de la définition de l'objet principal du contrat d'assurance ; clause stipulant de façon claire, précise et dépourvue d'ambiguïté que la garantie n’est due qu’en cas d’impossibilité d’exercer une activité quelconque et non la seule activité professionnelle antérieure ; clause s'attachant uniquement à vérifier si l'assuré est en capacité de reprendre ou non une activité), sur appel de TGI Grenoble, 11 mars 2019 : RG n° 17/00593 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 20 janvier 2022 : RG n° 20/00265 ; Cerclab n° 9383 (la clause relative à la prise en charge de l’incapacité fonctionnelle et professionnelle définit l'objet principal du contrat et n’est pas une clause d’exclusion de garantie ; en stipulant que la mise en œuvre de la garantie incapacité de travail suppose un taux d'incapacité de 66 % calculé en fonction du taux d'incapacité professionnelle combiné au taux d'incapacité fonctionnelle, ainsi qu'il résulte du tableau à double entrée dont la simple lecture permet de comprendre qu'aucune garantie n'est due lorsque l'un quelconque des taux à combiner est inférieur à un certain seuil, est rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, et ne peut donc donner lieu à une appréciation de son caractère abusif), confirmant TI Mâcon, 20 décembre 2019 : RG n° 11-17-000457 ; Dnd.

En sens contraire : la clause définissant l'incapacité totale de travail comme l'impossibilité d'exercer n'importe quelle activité ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat qui est de garantir les prêts immobiliers pour certains risques, ce qui rend l'appréciation de son caractère abusif possible en application de l'ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom. CA Grenoble (2e ch. civ.), 13 juin 2017 : RG n° 16/00662 ; Cerclab n° 6915 ; Juris-Data n° 2017-016051 (assurance décès, invalidité permanente et absolue et incapacité totale de travail pour un prêt immobilier ; arrêt écartant au préalable l’application de l’ancien art. L. 133-2 C. consom., une clause claire n’ayant pas à être interprétée, et excluant ensuite l’existence d’un déséquilibre), sur appel de TGI Grenoble, 25 janvier 2016 : RG n° 12/02426 ; Dnd. § V. aussi maintenant le contrôle, tout en écartant le caractère abusif : CA Douai (3e ch.), 16 novembre 2017 : RG n° 16/06291 ; arrêt n° 17/529 ; Cerclab n° 7148 ; Juris-Data n° 2017-023589 (assurance-crédit ; clause claire et précise définissant l’incapacité de travail et non abusive), sur appel de TGI Dunkerque, 14 juin 2016 : RG n° 11/00853 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2018 : RG n° 17/00404 ; Cerclab n° 7598 (assurance-crédit avec garantie décès, invalidité et incapacité temporaire de travail ; « il n'est pas discuté que la définition de l'état d'incapacité temporaire de travail résulte de celle donnée dans les conditions générales du contrat et que s'agissant d'une clause d'exclusion indirecte celle-ci peut être considérée comme abusive au sens » de l’art. L. 212-1 C. consom. ; absence de caractère abusif de la clause limitant la prise en charge au cas d’« incapacité médicalement reconnue avant l'échéance annuelle du contrat suivant le 65e anniversaire de l'assuré dans l'incapacité complète et continue, par la suite de maladie ou d'accident, de se livrer à son activité professionnelle lui rapportant gain ou profit », faute de preuve du caractère abusivement restrictif de la prise en charge du sinistre), sur appel de TGI Nevers, 3 mars 2017 : Dnd - CA Riom (1re ch. civ.), 26 novembre 2018 : RG n° 17/01367 ; Cerclab n° 7767 (assurance-crédit ; absence d’interprétation de la clause, dont les termes sont clairs, facilement compréhensibles et dépourvus de toute ambiguïté, qui définissent l'ITT comme l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel ; cette clause ne saurait être qualifiée d’abusive, faute de démontrer en quoi une telle définition serait restrictive, le déséquilibre ne pouvant résulter de de la seule limitation de garantie), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 5 mai 2017 : RG n° 15/04118 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 29 janvier 2019 : RG n° 17/20556 ; arrêt n° 2019/026 : Cerclab n° 8026 (absence de caractère abusif de la clause, rédigée de façon claire, définissant l'incapacité totale temporaire de travail comme « l'impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle quelconque même à temps partiel », dans la mesure où l'acquisition de cette garantie, bien que limitée contractuellement, n'exclut pas toute possibilité de mise en œuvre, qui lorsque les conditions en sont réunies impliquent une indemnisation par l'assureur en contrepartie du risque encouru et des primes versées), sur appel de TGI Paris, 20 juin 2017 : RG n° 16/07817 ; Dnd.

* Clauses obscures. Sur la notion de caractère clair et compréhensible, V. Cerclab n° 6362 et notamment CJUE (9e ch. 1re sect.), 23 avril 2015 : aff. n° C-96/14 ; Cerclab n° 5479.

Rejet de l’argument de l’assuré prétendant que la clause définissant l’« ITT » est confuse, dès lors que, selon lui, ITT peut recouvrir la notion pénale d'incapacité totale de travail ou la notion civile d’incapacité temporaire de travail, dès lors que la définition contenue dans le contrat est  suffisamment précise et claire pour que l'adhérent en ait une compréhension adéquate en lisant la notice d'information et que les développements de l’assuré sur la confusion entretenue par les différentes définitions que les branches du droit français donnent de l'ITT ne sont pas convaincants en ce sens qu'ils présument du demandeur une connaissance préalable de ces diverses définitions, ce que l’asssuré ouvrier-cariste dans une scierie, n'était pas réputé connaître lorsqu'il a adhéré aux contrats d'assurance de groupe. CA Douai (3e ch.), 16 novembre 2017 : RG n° 16/06291 ; arrêt n° 17/529 ; Cerclab n° 7148 ; Juris-Data n° 2017-023589 (assurance-crédit), sur appel de TGI Dunkerque, 14 juin 2016 : RG n° 11/00853 ; Dnd.

V. cependant, pour une décision estimant que la clause n’est pas claire et compréhensible, en raison de son ambiguïté majeure concernant le point de savoir si l'inaptitude garantie concerne la capacité de l'assuré à exercer sa profession habituelle ou bien tout autre activité professionnelle, dès lors que l’article 1er du contrat vise l’acception commune (l’activité habituelle), interprétation renforcée par les conditions de mise en œuvre qui se contentent d’un certificat médical détaillé et le troisième volet de l’arrêt de travail, alors qu’une autre disposition consacrée à l'état d'incapacité totale la définit comme étant « l'impossibilité de reprendre une quelconque activité rémunérée ou non à la suite d'un accident ou d'une maladie ». CA Paris (pôle 2 ch. 5), 17 novembre 2020 : RG n° 18/18555 ; Cerclab n° 8645 (assurance-crédit pour un prêt immobilier ; la clause définissant l'incapacité totale porte sur la définition de l'objet principal du contrat ; conséquences : le contrôle redevenant possible, la clause crée un déséquilibre significatif en ce qu’elle entraîne une réduction substantielle de la garantie ; arrêt citant CJUE (9e ch. 1re sect.), 23 avril 2015 : aff. n° C-96/14 ; Cerclab n° 5479), sur appel de TGI Paris, 25 mai 2018 : RG n° 15/14940 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 4 ch. 8), 8 février 2022 : RG n° 20/06134 ; Cerclab n° 9406 (assurance-crédit ; clause et raisonnement similaires), sur appel de TJ Melun, 3 mars 2020 : RG n° 18/02055 ; Dnd.

V. aussi pour une clause jugée obscure, après l’entrée en vigueur de la loi du 1er février 1995 : dès lors qu’eu égard aux circonstances de la souscription du crédit en cause et de l’adhésion à l’assurance de groupe, la stipulation litigieuse qui porte sur l’objet principal du contrat, est dénuée de clarté et d’intelligibilité, cette clause énonçant que les risques de décès et d’incapacité totale de travail sont garantis pour le seul titulaire du compte permanent dénommé emprunteur, qui ne permet pas à chacun des coemprunteurs solidaires de connaître clairement l’étendue de l’obligation de l’assureur déséquilibre significativement les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. CCA (avis), 16 octobre 2003 : avis n° 03-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3490.

* Interprétation des clauses. La clause définissant l'incapacité totale de travail comme l'impossibilité d'exercer n'importe quelle activité, définition dénuée d'équivoque confortée par une autre stipulation qui énonce que la garantie prend fin lorsque l'assuré est en capacité d'exercer « une activité » (et non « son activité »), n’a pas à être interprétée et l'ancien art. L. 133-2 al. 2 C. consom. ne trouve pas à s'appliquer. CA Grenoble (2e ch. civ.), 13 juin 2017 : RG n° 16/00662 ; Cerclab n° 6915 ; Juris-Data n° 2017-016051 (assurance décès, invalidité permanente et absolue et incapacité totale de travail pour un prêt immobilier ; clause contrôlée par ailleurs, mais jugée non abusive), sur appel de TGI Grenoble, 25 janvier 2016 : RG n° 12/02426 ; Dnd. § Sont sujettes à interprétation en faveur du consommateur les clauses contenues aux conditions générales, qui font référence à deux notions, à savoir « l'invalidité » dès lors que celle-ci est permanente et « l'incapacité » dès lors que celle-ci est temporaire, la définition donnée en tête des conditions dans le lexique ne pouvant avoir pour effet de créer de nouvelles obligations à la charge de l'assuré ou de le priver d'un droit, alors qu'il pouvait légitimement penser être couvert dans l'une ou l'autre de ces hypothèses ; la confusion créée dans l'esprit du cocontractant justifie de considérer comme non écrites les dispositions contenues au « lexique », lesquelles sont dès lors inopposables à l'assurée. CA Rouen (ch. civ. com.), 16 mai 2019 : RG n° 17/02268 ; Cerclab n° 7804 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; N.B. l’arrêt semble aussi se fonder sur l’interprétation en faveur du consommateur du fait de cette contradiction), sur appel de TI Rouen, 3 mars 2017 : RG n° 11-16-2427 ; Dnd.

Comp. : interprétation en faveur de l’assurée pour considérer qu’elle est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle à temps partiel, dès lors que, si elle pourrait exercer une activité sédentaire, sans station debout prolongée, ni mouvements entraînant une tension des membres supérieurs, cette possibilité est illusoire compte tenu de l'absence de toute formation de l'intéressée, de son âge et du fait qu'elle ne sait ni lire, ni écrire le français et du marché du travail. CA Nîmes (2e ch. civ. A), 17 décembre 2020 : RG n° 19/00549 ; Cerclab n° 8710 (assurance d’un prêt immobilier ; argument supplémentaire : l’intéressée ne peut faire des ménages, puisque c’est sa fille qui vient le faire chez elle deux fois par semaine), sur appel de TGI Carpentras, 13 décembre 2018 : RG n° 17/01210 ; Dnd.

* Clauses appliquées strictement. Application stricte, sans discussion de son caractère abusif, de la clause définissant, sur des critères purement contractuels, l'incapacité temporaire totale comme étant « l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel ». CA Paris (pôle 2 ch. 5), 27 mars 2012 : RG n° 10/03025 ; Cerclab n° 3733 (rejet de l’argument de l’assuré invoquant le fait que, toujours lié par son contrat de travail, il ne pouvait exercer une autre activité et infirmation pour dénaturation du jugement qui s’est référé au code du travail), infirmant TGI Paris, 25 novembre 2009 : RG n° 08/06677 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 10 septembre 2014 : pourvoi n° 12-20931 ; Cerclab n° 4866 (ayant relevé que les conditions générales du contrat d’assurance de groupe offraient à l’assuré la possibilité de solliciter la mise en œuvre d’une procédure de conciliation et de tierce expertise, au cours de laquelle le médecin de son choix pouvait intervenir, la cour d’appel, tenant compte de toutes les autres clauses du contrat, en a exactement déduit que la clause litigieuse ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment de l’assuré).

* Examen du caractère abusif à titre surabondant. Pour des décisions estimant que la définition de l’incapacité relève de l’objet principal du contrat, échappant au contrôle du caractère abusif, mais acceptant néanmoins de l’effectuer, avant de conclure à l’absence de caractère abusif : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 6 février 2020 : RG n° 18/06453 ; arrêt n° 2020/43 ; Cerclab n° 8332 (assurance-crédit ; les clauses qui concernent la définition de l'une des garanties du contrat, ses modalités de mise en œuvre et les conditions de son application, portent sur l'objet principal du contrat ; absence de caractère abusif des clauses définissant, même strictement l’ITT, qui ne se confond pas avec l'invalidité ou un déficit fonctionnel, visant de façon claire et compréhensible « l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel » ; N.B. l’arrêt repousse implicitement l’argument selon lequel cette rédaction viserait la garantie de sa substance), sur appel de TGI Nice, 27 mars 2018 : RG n° 15/03273 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 21 janvier 2014 : RG n° 11/03986 ; Cerclab n° 4674 (la clause, qui définit l'une des garanties du contrat, en l’espèce une garantie incapacité temporaire de travail, ne peut être jugée abusive, puisqu'elle est rédigée en des termes parfaitement clairs et compréhensibles ; clause au surplus non abusive), sur appel de TI Paris (15e arrdt), 28 janvier 2009 : RG n° 07/00167 ; Dnd - TGI Libourne, 14 mars 2008 : RG n° 06/1483 ; jugt n° 08/45 ; Cerclab n° 3810 (incapacité temporaire définie comme l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité absolue reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident ou d'une maladie ; s'agissant d'un contrat d'assurance, la clause qui définit l'obligation principale de l'assureur, à savoir les risques garantis, n’entre pas dans le domaine d'application de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ; clause au surplus non abusive, la preuve n’étant pas rapportée que les primes prévues par le contrat seraient excessives par rapport aux risques garantis, qui couvrent aussi les risques de décès et d'invalidité permanente), sur appel CA Bordeaux (5e ch. civ.), 1er février 2010 : RG n° 08/02599 ; Cerclab n° 2401.

* Exercice ou maintien du contrôle. Pour des décisions exerçant le contrôle sur des contrats conclus avant le 1er février 1995 ou le maintenant même après ce texte et écartant le caractère abusif : ne revêt pas les caractéristiques d'une clause abusive, la stipulation d’un contrat d’assurance incapacité de travail, parfaitement claire dans son contenu et n'appelant aucune interprétation, qui définit l’ITT comme « l'impossibilité absolue d'exercer toute activité professionnelle susceptible de lui procurer gain ou profit, y compris de direction ou de surveillance », la possibilité d’un activité à temps partiel excluant l’ITT. CA Besançon (2e ch. civ.), 12 février 2014 : RG n° 12/00574 ; Cerclab n° 4692, sur appel de TGI Montbéliard, 21 février 2012 : RG n° 10/00811 ; Dnd§ La clause qui définit l'ITT, dont le risque est assuré, en termes clairs et simples, immédiatement compréhensibles, non susceptibles d'interprétation et dépourvus de technicité, qui n'entre en outre en conflit avec aucune autre disposition contractuelle, ne peut être qualifiée d'abusive au sens de l'ancien art. L. 132-1 C. consom., devenu l'art. L. 212-1 C. consom. CA Metz (1re ch.), 10 novembre 2016 : RG n° 13/01762 ; arrêt n° 16/00424 ; Cerclab n° 6502 (assurance de groupe d’un prêt immobilier), sur appel de TGI Metz, 6 juin 2013 : Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 8 novembre 2016 : RG n° 12/03356 ; arrêt n° 2016/332 ; Cerclab n° 6557 (assurance incapacité temporaire de travail ; n'est pas abusive la clause donnant la définition du risque garanti lorsqu'elle est dépourvue d'ambiguïté et que l'assuré, au vu de la notice d'information reçue, a pu en évaluer la portée), sur appel de TGI Paris, 3 janvier 2012 : RG n° 09/09257 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 16 mars 2017 : RG n° 14/15438 ; arrêt n° 2017/166 ; Cerclab n° 6776 (crédit immobilier souscrit par une fonctionnaire territoriale ; clause définissant l’incapacité temporaire de façon restrictive, rédigée de façon claire et compréhensible, l’assuré ne démontrant pas l’existence d’un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Marseille, 16 juin 2014 : RG n° 13/01248 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 13 juin 2017 : RG n° 16/00662 ; Cerclab n° 6915 ; Juris-Data n° 2017-016051 (assurance décès, invalidité permanente et absolue et incapacité totale de travail pour un prêt immobilier ; arrêt écartant au préalable l’application de l’ancien art. L. 133-2 C. consom., une clause claire n’ayant pas à être interprétée ; la clause définissant l'incapacité totale de travail, qui ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat qui est de garantir les prêts immobiliers pour certains risques, ne peut être déclarée abusive, dès lors que cette clause est claire et compréhensible et qu'elle n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif, puisque l’assuré a bénéficié d'une prise en charge pendant plus de dix ans au titre de cette garantie), sur appel de TGI Grenoble, 25 janvier 2016 : RG n° 12/02426 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 29 juin 2017 : RG n° 16/00888 ; Cerclab n° 6953 (assurance-crédit ; examen et rejet du caractère abusif d’une clause définissant de manière expresse et parfaitement compréhensible la définition de l'incapacité totale de travail personnel, sans la limiter au champ professionnel ; l’arrêt souligne la différence avec la rédaction de la clause relative à l’invalidité totale en notant qu’elle s’inscrit dans un ensemble de clause définissant divers risques couverts par un contrat d'assurance de groupe adossé de manière optionnelle aux prêts souscrits), sur appel de TGI Tulle, 13 juin 2016 : Dnd.

Pour des clauses déclarées abusives : est abusive, en ce qu’elle confère à l’assureur un avantage excessif, la clause définissant l’incapacité totale de travail comme étant « l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel », dans des termes particulièrement restrictifs, en prévoyant au surplus un délai de carence particulièrement long de 4 mois, dès lors que l'assureur qui, malgré le paiement régulier de primes à hauteur de 240,27 francs par mois, valeur 1992, ne verra se réaliser l'aléa au titre du risque garanti que dans des situations exceptionnellement rares où l'assuré se trouve dans un état de santé particulièrement dégradé. CA Nancy (1re ch. civ.), 12 octobre 2006 : RG n° 04/00873 ; arrêt n° 2320/2006 ; Cerclab n° 1513 (« les primes versées par l'assuré sont ainsi dépourvues de contrepartie, d'une part en raison de la définition particulièrement restrictive du risque garanti et d'autre part en raison de la durée de la période de carence, de sorte que cette clause apparaît conférer un avantage excessif à l'assureur » ; plâtrier ne pouvant plus exercer son activité, ni même la diriger, même s’il pouvait encore exercer partiellement une activité socialement équivalente), confirmant TGI Épinal, 4 juin 1999 : RG n° 96/ 02467 ; jugt n° 342 ; Cerclab n° 360 (clause abusive), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 février 2004 : pourvoi n° 02-12424 ; arrêt n° 234 ; Cerclab n° 2011, cassant CA Nancy (1re ch. civ.), 17 décembre 2001 : RG n° 99/01709 ; arrêt n° 2721/01 ; Cerclab n° 1568 (application erronée de la loi de 1995 à un contrat conclu avant son entrée en vigueur).

Clause ne garantissant que l’incapacité accidentelle. V. excluant le caractère abusif de la clause ne garantissant que le risque accidentel et non la maladie : TGI Amiens (1re ch.), 18 janvier 2006 : RG n° 05/00395 ; Cerclab n° 3809 (contrat en 1996 ; une compagnie d'assurances n'est pas tenue de garantir le risque pour lequel elle est sollicitée, dès lors qu'elle en informe l'assuré : absence de caractère abusif de la clause d'exclusion par laquelle l’assureur, avisé que l’assuré avait subi un arrêt de travail de trois mois pour dépression moins d'un an avant la demande d'adhésion, ne garantit que l'incapacité temporaire totale accidentelle, et non celle résultant de la maladie), confirmé par CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 22 mars 2007 : RG n° 06/00593 ; Cerclab n° 2228 (problème non examiné, cette garantie n’étant plus sollicitée en appel).

Impossibilité de toute activité professionnelle. La clause, qui définit l'une des garanties du contrat, en l’espèce une garantie incapacité temporaire de travail, ne peut être jugée abusive, puisqu'elle est rédigée en des termes parfaitement clairs et compréhensibles et qu’en outre elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en conférant un avantage excessif à l'assureur, puisque le risque de se trouver dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque existe bien. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 21 janvier 2014 : RG n° 11/03986 ; Cerclab n° 4674 (solution posée à titre surabondant, la clause portant sur la définition de l’objet principal du contrat et étant rédigée de façon claire), sur appel de TI Paris (15e arrdt), 28 janvier 2009 : RG n° 07/00167 ; Dnd.

Comp. pour une interprétation en faveur du consommateur : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 8 novembre 2016 : RG n° 12/03356 ; arrêt n° 2016/332 ; Cerclab n° 6557 (assurance incapacité temporaire de travail ; sol. implicite ; il doit être déduit du rapport médical que l’assurée ne pouvait pas poursuivre son activité de viticultrice, le fait qu'elle puisse cependant exercer son activité de gestion administrative étant sans conséquence sur cette déduction dès lors qu'il s'agit nécessairement d'une activité annexe au cœur de son métier, qui demande un fort engagement physique et en temps de travail, s'agissant d'une entreprise individuelle ; garantie accordée, l’assurée étant, notamment au regard du marché de l'emploi, hors d'état d'exercer une quelconque activité rémunérée, et ne pouvant, vu sa condition physique, se déplacer vers un lieu de travail autre que la propriété viticole sur laquelle elle habite), sur appel de TGI Paris, 3 janvier 2012 : RG n° 09/09257 ; Dnd.

Impossibilité de toute activité même non rémunérée. La clause litigieuse soulève une difficulté, justifiant de surseoir à statuer et de saisir la CJUE d'une requête en interprétation de l'art. 4 § 2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, dès lors qu’elle relève de la définition de l'objet principal du contrat, mais qu’elle a également pour effet de priver le contrat d'assurance d'une partie de son objet, en excluant l'emprunteur du bénéfice de la garantie s'il est déclaré apte à exercer une activité même non rémunérée, alors que l'assurance est souscrite précisément pour pallier la perte de revenus liée à la maladie ou à un accident. TGI Nîmes (1re ch. civ.), 26 février 2014 : RG n° 13/01393 ; Cerclab n° 4973 ; Juris-Data n° 2014-012417 (clause définissant le risque incapacité totale de travail comme « l'impossibilité de reprendre une quelconque activité rémunérée ou non à la suite d'un accident ou d'une maladie »).

Conditions : perception de prestations sociales. Le fait de conditionner la garantie de l’incapacité temporaire de travail au fait que l’assuré bénéficie du versement de prestations en espèces par l'organisme social dont il dépend n'apparaît pas en soi abusif. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 15 décembre 2016, : RG n° 14/20264 ; arrêt n° 2016/405 ; Cerclab n° 6655 (assurance crédit couvrant notamment l’incapacité temporaire de travail ; clause rédigée de manière claire et compréhensible), sur appel de TGI Marseille, 13 octobre 2014 : RG n° 13/09452 ; Dnd.

Conditions : plafond de revenus. N’est pas abusive la clause qui conditionne le versement de l'indemnisation au titre de l'ITT à un niveau de prestations perçues par ailleurs par l'assuré à la suite de son arrêt de travail, en l'espèce moins de 75 % de son salaire brut, ce niveau d'indemnisation contractuellement et clairement défini ne traduisant pas un déséquilibre significatif, dès lors que l'assurance souscrite avait pour objet de garantir le remboursement des prêts immobiliers contractés, notamment en cas d'ITT à partir d'un certain seuil de revenus, lequel n'est pas disproportionné. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 15 décembre 2016, : RG n° 14/20264 ; arrêt n° 2016/405 ; Cerclab n° 6655 (assurance crédit couvrant notamment l’incapacité temporaire de travail ; clause rédigée de manière claire et compréhensible ; clause non abusive, même si combinée avec le délai de franchise de 90 jours, elle reportait le bénéfice de la garantie de trois ans), sur appel de TGI Marseille, 13 octobre 2014 : RG n° 13/09452 ; Dnd.

Durée de la prise en charge : limitation dans le temps. La clause, dépourvue d'ambiguïté et parfaitement intelligible, qui fixe une limite en durée de la garantie incapacité totale de travail pour les pathologies liées à des troubles anxio-dépressifs, psychiques, neuropsychiques et à leurs conséquences, définit l'objet principal du contrat, à savoir le risque assuré. CA Douai (3e ch.), 11 juin 2020 : RG n° 18/05947 ; arrêt n° 20/210 ; Cerclab n° 8444 (impossibilité d’écarter au surplus la clause sur le fondement de l’art. R. 212-1-1° C. consom.), sur appel de TGI Avesnes-sur-Helpe, 3 juillet 2018 : RG n° 17/00313 ; Dnd. § Pour l’impossibilité d’examiner le caractère abusif d’une clause portant sur l’objet principal du contrat, V. déjà : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 15 octobre 2013 : RG n° 12/00762 ; arrêt n° 617/13, Cerclab n° 4478 (assurance maladie, accident du travail et perte d’emploi ; limitation à douze mois pour chacune des garanties ; l’épuisement des droits au titre de la garantie incapacité de travail n’exclut pas la continuation du versement compte tenu de la persistance des autres garanties), sur appel de TI Muret, 3 février 2012 : RG n° 11-10-0006 ; Dnd.

Pour des clauses jugées non abusives. CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 25 août 2009 : RG n° 08/01614 ; Cerclab n° 2409 (contrat conclu en 2002 ; absence de preuve du caractère abusif d’une clause incapacité de travail limitant la prise en charge à 75 % de l’échéance, après un délai de carence de 90 jours, dans la limite de 4.500 euros mensuellement, la prestation cessant en tout état de cause au 1095e jour d'arrêt de travail.), sur appel de TGI Strasbourg (compét. comm.), 8 février 2008 : Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 24 septembre 2015 : RG n° 14/11215 ; arrêt n° 2015/302 ; Cerclab n° 5326 (assurance crédit ; application stricte de la clause claire écartant la garantie incapacité de travail lorsque le risque survient après le 60e anniversaire de l'assuré ; la notice d’information ayant été remise, il n'est pas démontré que l’assureur aurait été tenu d'une mise en garde spécifique sur la cessation de la garantie incapacité de travail à l'âge de 60 ans), sur appel de TGI Grasse, 31 mars 2014 : RG n° 11/02203 ; Dnd.

Cassation de l’arrêt qui a dénaturé les clauses litigieuses qui, prises ensemble comme séparément, sont claires et dénuées d'ambiguïté en ce qu'elles prévoient que la garantie « incapacité de travail » est acquise lorsque l'adhérent est en situation d'invalidité, mais que cette garantie cesse à la date de sa retraite, y compris lorsque cette mise à la retraite est la conséquence statutaire de son invalidité. Cass. civ. 2e, 15 décembre 2022 : pourvoi n° 19-25339 ; arrêt n° 1285 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10303, pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. B), 16 octobre 2019 : Dnd.

V. aussi infra, sous l’angle de la discontinuité des garanties.

B. EXCLUSIONS DE GARANTIE

Pathologies liées aux grossesses. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour effet ou pour objet d'exclure de la garantie « incapacité temporaire » les incapacités dues à une grossesse ou à une maternité, en dehors de celles correspondant aux congés légaux pré et post-maternité. Recomm. n° 90-01/B-14° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 47 ; les périodes d'incapacité découlant d'états pathologiques ne sont en rien la conséquence d'une « faute intentionnelle ou dolosive » du consommateur).

Problèmes de dos. Pour des clauses d’exclusion de la garantie incapacité de travail refusant la couverture de risques liés à des problèmes vertébraux : CA Agen (1re ch. civ.), 25 mars 2008 : RG n° 07/00250 ; arrêt n° 275/08 ; Cerclab n° 1256 ; Juris-Data n° 363160 (contrat conclu en 2003 ; absence de caractère abusif de la clause excluant la prise en charge des incapacités de travail « consécutives à une atteinte discale, vertébrale, para vertébrale, intravertébrale et leurs complications neuromusculaires sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité de travail » qui, stipulée de façon formelle et limitée, répond à la recommandation n° 90-01), sur appel de TGI Marmande, 24 janvier 2007 : RG n° 06/00273 ; Cerclab n° 1352 (problème non examiné) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 16 décembre 2008 : RG n° 06/01780 ; Cerclab n° 2283 ; Juris-Data n° 2008-009261 (hernie discale ; absence de caractère abusif de la clause excluant toute prise en charge des incapacité ou invalidité résultant « de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie ou autre « mal de dos » », clause apparente, portée à la connaissance de l'adhérent et claire dans sa formulation qui n'a pas lieu d'être interprétée, qui ne crée pas de déséquilibre significatif ; N.B. cette référence est discutable pour un contrat conclu en 1994), sur appel de TGI Nîmes, 24 avril 2006 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 14 décembre 2017 : RG n° 15/01279 ; arrêt n° 17/00726 ; Cerclab n° 7378 (assurance-crédit ; clause d’exclusion formelle et limitée, rédigée de manière claire et compréhensible, écartant la prise en charge des hernies discales sauf lorsque l’hospitalisation excède quinze jours ; l'appréciation du caractère abusif des clauses ne peut porter sur l'adéquation du prix au service offert et la clause ne crée aucun déséquilibre significatif dans la mesure où le contrat prévoit expressément que seules les pathologies discopathies les plus graves sont prises en charge au titre de la garantie, par référence à une durée d'hospitalisation continue de plus de quinze jours, qui n'est laissée à l'appréciation d'aucune des parties, ni soumises à des conditions de démonstration particulières ; arrêt estimant que la clause ne vide pas la garantie de sa substance compte tenu de la durée retenue pour l’hospitalisation ; même analyse pour la clause qui exclut, dans tous les cas, les séjours en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle dès lors que cette stipulation est cohérente avec la couverture du risque en cas d'hospitalisation de plus de 15 jours), confirmant TI Metz, 24 mars 2015 : RG n° 11-14-0712 ; Dnd.

Suites d’une maladie antérieure. Ne peut être qualifiée d’abusive la clause d'exclusion stipulant que la garantie n’est pas applicable « si l'incapacité est la conséquence d'une maladie ou d'une infirmité existant à la date de prise d'effet de l'assurance », et dont l’assuré n'a pas fait état lors de l'affiliation alors qu'il en avait connaissance, dès lors qu'elle est rédigée de façon claire et compréhensive et qu’elle est formelle et limitée. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 2 février 2010 : RG n° 08/04490 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 2527 (ligamentoplastie genou droit), confirmant TI Castelsarrasin, 12 juin 2008 : RG n° 11-07-000230 ; jugt n° 103 ; Cerclab n° 3310. § N’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance-crédit prévoyant une exclusion de garantie pour des maladies qui seraient les suites de maladies antérieures à la prise d’effet, en dépit d’une absence de limitation dans le temps de ces antécédents, dès lors que cette clause d’exclusion est clairement rédigée et figure en caractères apparents, conformément à la recommandation. TI Senlis, 21 avril 2004 : RG n° 02/000172 ; jugt n° 169 ; Cerclab n° 149 (jugement estimant que la question de la date butoir a été évoquée par la recommandation sous le seul angle du questionnaire médical et non sous l’angle des clauses d’exclusion), après avis CCA (avis), 18 septembre 2003 : avis n° 03-01 ; Cerclab n° 3377 (non lieu à avis ; en dépit de leur libellé les présentant comme des exclusions, les clauses en cause définissent l’étendue de la garantie consentie à l’emprunteur par l’assureur ; ces clauses, exemptes d’obscurité ou d’inintelligibilité étant rédigées de façon claire et compréhensible, ne peuvent être déclarées abusives).

Troubles pyschiques. N’est pas abusive la clause d’exclusion d’une garantie incapacité de travail prévoyant que « sont exclues les conséquences des événements suivants : les dépressions nerveuses qu'elles soient réactionnelles ou névrotiques ainsi que toute manifestation justifiant un traitement à visée neuropsychiatrique, ne donnant pas lieu à une hospitalisation supérieure à quinze jours continus », dès lors qu’elle est mentionnée en caractères très apparents dans un paragraphe spécifique aux exclusions et qu’elle a une portée limitée, puisqu'elle n'écarte de la garantie que les affections les moins graves. CA Douai (3e ch.), 11 juin 2009 : RG n° 08/03394 ; Cerclab n° 2421 (contrat conclu en 2001 ; faculté octroyée l'assureur n'apparaissant pas disproportionnée), sur appel de TGI Valenciennes (1re ch. civ.), 23 avril 2008 : RG n° 07/01627 ; jugt n° 766 ; Cerclab n° 3808 (clause appliquée sans examen de son caractère abusif)§ La clause prévoyant une exclusion de garantie, lorsque l'incapacité totale de travail est consécutive à une affection neuro-psychiatrique ou neuro-psychique, n'a pas pour objet de vider le contrat de sa substance, puisque la garantie subsiste hors placement en incapacité totale de travail résultant d'une affection d'ordre mental, et elle ne peut ainsi être considérée comme abusive, dès lors que l'assurance suppose un aléa et que l'exclusion d'un sinistre limité n'est pas de nature à créer un déséquilibre au profit de l'assureur. CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 4 juin 2020 : RG n° 17/16921 ; arrêt n° 2020/98 ; Cerclab n° 8436 (rejet également de l’argument selon lequel la clause ne serait ni formelle, ni limitée, au sens de l'art. L. 113-1 du C. assur., en ce qu'elle ne se réfère pas à une maladie clairement identifiée, alors que, rédigée en termes clairs et dénués d'ambiguïtés, ne nécessitant aucune interprétation, elle exclut de la garantie les affections mentales et qu’il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas donner une liste exhaustive de toutes les maladies entrant dans cette catégorie clairement identifiée), sur appel de TGI Grasse, 10 août 2017 : RG n° 15/04238 ; Dnd. § V. aussi : CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 11 décembre 2013 : RG n° 12/02373 ; arrêt n° 760/2013 : Cerclab n° 4638 (validité au regard de l’art. L. 113-1 C. assur. de la clause excluant les « troubles psychiques de type dépression et/ou névroses avec ou sans composante lombalgique », suffisamment formelle et limitée, et stipulée de façon claire), sur appel de TGI Strasbourg, 19 avril 2012 : Dnd - CA Douai (3e ch.), 11 juin 2020 : RG n° 18/05947 ; arrêt n° 20/210 ; Cerclab n° 8444 (la clause, dépourvue d'ambiguïté et parfaitement intelligible, qui fixe une limite en durée de la garantie incapacité totale de travail pour les pathologies liées à des troubles anxio-dépressifs, psychiques, neuropsychiques et à leurs conséquences, définit l'objet principal du contrat, à savoir le risque assuré ; impossibilité d’écarter au surplus la clause sur le fondement de l’art. R. 212-1-1° C. consom.), sur appel de TGI Avesnes-sur-Helpe, 3 juillet 2018 : RG n° 17/00313 ; Dnd.

V. aussi sans référence aux clauses abusives : est nulle comme n'étant ni formelle, ni limitée, au sens de l'art. L. 113-1 C. assur., la clause excluant la garantie des « troubles mentaux et du comportement définis par l'Organisation Mondiale de la Santé », dès lors que cette clause renvoie à une définition donnée par un tiers au contrat (l'OMS), susceptible de varier dans le temps, et imprécise dans la mesure où cette définition n'est pas connue de l'assuré, et où la liste des affections entrant dans la catégorie des troubles mentaux et du comportement n'est pas annexée à la notice, ni même explicitée. CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 25 août 2009 : RG n° 08/01614 ; Cerclab n° 2409 (contrat conclu en 2002 ; inopposabilité à l’assuré de la « classification internationale des troubles mentaux et du comportement CIM-10 », qui n’a pas été remise à l’assuré, celui-ci faisant au surplus que ce document produit en cours d’instance fait 26 pages et n’est pas compréhensible par un profane), sur appel de TGI Strasbourg (compét. comm.), 8 février 2008 : Dnd.

Rappr. ci-dessous pour des clauses instituant un délai de franchise spécifique pour les affections psychiques.

C. DATE DE PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE

Absence de prise en charge des risques en début de contrat. N.B. La terminologie des juges est variable, délai de carence ou délai d’attente. Ne sont ici examinées que les clauses excluant la prise en charge d’un risque pendant un certain délai après la conclusion du contrat.

* Nécessité d’une appréciation globale des garanties offertes. Cassation pour dénaturation du contrat de l’arrêt jugeant abusive la clause instituant un délai d’un an pendant lequel les invalidités ou incapacités de travail n’étaient pas prises en compte, au motif que l’assuré payait des primes pendant ce délai de carence sans aucune autre contrepartie que la garantie décès, alors que la clause n’excluait pas non plus de la garantie les invalidités ou incapacités, dues à un accident, survenues pendant ce même délai. Cass. civ. 1re, 13 février 2001 : pourvoi n° 98-16478 ; arrêt n° 221 ; Cerclab n° 2042 (cassation pour dénaturation du contrat qui garantissait même pendant le délai de carence contre le risque de décès et les invalidités ou incapacités dues à un accident survenues dans l’année suivant la prise d’effet des garanties), cassant CA Rennes (7e ch. civ.), 25 mars 1998 : Dnd. § V. pourtant dans le même sens que l’arrêt cassé : CA Nîmes (1re ch. A), 17 juin 2008 : RG n° 05/02158 ; arrêt n° 369 ; Legifrance ; Cerclab n° 1198 (si le contrat d’assurance de groupe, apparemment de prévoyance, est conclu pour un an, ce n’est pas pour autant un nouveau contrat qui se crée à chaque renouvellement tacite, mais le même contrat qui se poursuit dans le temps : une franchise ou un délai d’attente supérieur à un an n’est donc pas incompatible ; N.B. l’arrêt ne conteste pas par ailleurs, les modalités d’acceptation du délai, qui semblaient particulièrement contestables en l’espèce, compte tenu des différences entre le bulletin d’adhésion et la proposition de l’assureur), confirmant TGI Avignon, 6 décembre 2004 : Dnd.

* Crédits à la consommation. Ayant retenu que la clause qualifiée « période d’attente » répondait à la volonté de l’assureur de se prémunir contre des déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, en reportant dans le temps la prise d’effet des garanties, ce dont il résultait que cette clause, destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d’assurance, ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Cass. civ. 1re, 20 mars 2013 : pourvoi n° 12-15314 ; Cerclab n° 4357¸ rejetant le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. sect. B), 25 mai 2011 : RG n° 10/03832 ; Cerclab n° 4361 (absence de prise en charge de l’invalidité et l’incapacité survenues au cours de la première année suivant la prise d'effet du contrat, sauf si elles proviennent d’un accident).

N’est pas abusive la clause stipulant que les incapacités de travail ayant débuté antérieurement ou pendant le délai de carence de six mois ne seront pas prises en charge, cette prévision dans le contrat d'assurances d'un délai de carence ayant une cause légitime puisqu'elle tend à éviter que l'assureur ne soit contraint de garantir les conséquences d'une maladie existant déjà lors de la conclusion du contrat, ce qui supprimerait le risque inhérent à l'assurance. CA Riom (ch. com.), 23 octobre 2002 : RG n° 01/02699 ; Cerclab n° 610 ; Juris-Data n° 207451 (contrat de crédit de 24 mois affecté à l’achat d’un véhicule conclu en 2000 ; clause portée à la connaissance de l’emprunteur qui pouvait ne pas adhérer au contrat d'assurances, non obligatoire en la matière, s'il estimait insuffisantes les garanties qui lui étaient proposées), sur appel de TI Ambert, 6 septembre 2001 : RG n° 11-01-000018 ; jugt n° 60/2001 ; Cerclab n° 17 (problème non examiné). § N’est pas abusive la clause d’un contrat garantissant l’incapacité de travail et la perte d’emploi, qui prévoit un délai de non prise en charge (qualifié par la cour de délai de carence), alors que la stipulation d’un tel délai est d’usage dans les contrats d’assurance, que sa durée de 120 jours pour un contrat de crédit de 24 mois n’est pas anormale et que la clause est libellée en caractères gras et apparents. CA Nancy (2e ch. civ.), 1er juin 2006 : RG n° 04/00184 ; arrêt n° 1618/06 ; Cerclab n° 1523 ; Juris-Data n° 330232 (contrat conclu en 2000), sur appel de TI Nancy, 18 novembre 2003 : RG n° 909/2003 ; jugt n° 1515/03 ; Cerclab n° 1427 (problème non abordé). § Absence de caractère abusif d’un délai d’attente qui ne s'applique qu’aux affections dues à une maladie, avec une modulation du délai selon la pathologie et que ne s'applique pas aux arrêts de travails consécutifs à un accident, de sorte que le paiement de la prime n'était pas sans contrepartie. CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 6 octobre 2011 : RG n° 10/10390 ; arrêt n° 2011/496 ; Cerclab n° 3482 (contrat conclu en 1999 ; assurance perte de revenus, invalidité et capital décès), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 4 février 2010 : RG n° 04/08058 ; Dnd.

* Prêts immobiliers. Crée un déséquilibre significatif la clause d’un contrat d’assurance crédit excluant pendant un an la prise en charge des incapacités de travail ne résultant pas d’un accident, même pour un contrat de quinze ans, dès lors que, compte tenu de sa présentation et de l’incertitude sur le point de départ (que l’assuré peut placer à la date de sa demande d’adhésion), l’assureur n’a pas loyalement informé l’adhérent, alors que la recommandation n° 91-01 le préconisait, que si un tel délai permet de prémunir l’assureur contre les conséquences de déclarations d'adhérents fausses ou incomplètes, il existe d’autres sanctions à sa disposition tels que les art. L. 113-8 et L. 113-9 C. assur., ce qui implique qu’il doive exister dans la détermination du délai d'attente une proportionnalité entre le but recherché et les conséquences subies par l'adhérent et qu’enfin l’assureur, conscient de cette situation, a informé le prêteur dans une « circulaire explicative du contrat » qu’il réservait la faculté de garantir les conséquences de certaines maladies survenues pendant le délai d'attente, lorsque ces affections sont « graves », ce dont il résulte que le bénéfice de la garantie relevait de sa décision purement potestative. CA Nancy (1re ch. civ.), 1er avril 2003 : RG n° 99/01301 ; arrêt n° 874/03 ; Cerclab n° 1563 ; Juris-Data n° 231438 (obligation de l’assureur d’attirer l’attention sur cette clause en application de la recommandation n° 91-01), infirmant TGI Épinal, 2 avril 1999 : RG n° 1855/97 ; arrêt n° 256 ; Cerclab n° 359 (absence de déséquilibre pour un délai d’un an, dans le cadre d’un crédit immobilier de 15 ans ; clause par ailleurs conforme à la recommandation quant à sa présentation), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-18795 ; Cerclab n° 1992 (cassation pour manque de base légale, fondée sur l’absence de preuve que la clause ait été imposée par un abus de puissance économique, laquelle ne résulte pas de la seule circonstance qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion, et sur l’absence d’explication sur les avantages recueillis par l'assureur au regard des désavantages subis afin de caractériser l'avantage excessif obtenu par l'assureur) et sur renvoi CA Colmar (2e ch. civ. A), 15 février 2007 : RG n° 05/04589 ; arrêt n° 135/07 ; Cerclab n° 1393 (si de telles clauses se justifient par la nécessité pour l'assureur de se prémunir contre le comportement de certains adhérents qui n'adhéreraient à l'assurance que lorsque la réalisation d'un risque les concernant serait imminente ou fortement probable, il n'en demeure pas moins que la recommandation n° 90-01 précise que ce délai de carence ne doit pas être d'une durée telle qu'il dénature les garanties concernées, en considération notamment de la durée du prêt auquel elles se rapportent ; clause abusive en l’espèce au regard du risque non couvert dans la mesure où la probabilité de la survenance d'une incapacité totale de travail dans le délai d'un an n'est pas négligeable, compte tenu de la durée du délai et de l’indivisibilité des contrats de prêt immobilier et d’assurance). § Dès lors que le délai de carence traditionnellement prévu dans les contrats d'assurances, notamment complémentaires, n'est justifié que par la nécessité d'éviter l'absence d'aléa que présenterait la manifestation d'une pathologie au moment ou peu de temps après la conclusion du contrat et présumant de la mauvaise foi de l'adhérent, un délai de carence d'une année paraît disproportionné et inutile, procurant un avantage excessif à l'assureur. TGI Nantes (1re ch.), 27 novembre 1996 : RG n° 6264/95 ; Cerclab n° 386 (contrat conclu en 1994), sur appel CA Rennes (7e ch. civ.), 25 mars 1998 : RG n° 97/00054 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 1817 (caractère abusif fondé sur le fait que la garantie invalidité comportait un délai de carence d’un an pendant lequel le versement des primes n’avait aucune contrepartie, autre que le décès, ce qui était sans intérêt pour l’emprunteur ; N.B. l’arrêt vise, contrairement au jugement, l’art. L. 132-1 alinéa 7, en estimant que l’appréciation du délai de carence ne porte ni sur la définition de l’objet principal, ni sur l’adéquation au prix), cassé par Cass. civ. 1re, 13 février 2001 : pourvoi n° 98-16478 ; arrêt n° 221 ; Cerclab n° 2042 (cassation pour dénaturation, le contrat garantissant aussi, pendant le même délai, les invalidités ou incapacités dues à un accident).

N’est pas abusive, faute d’avoir pour effet de dénaturer les garanties du contrat, selon les termes de la recommandation n° 90-01/6°, en considération de la durée du prêt qui était en l'espèce de 216 mois, de dénaturer les garanties du contrat (point 6°), la clause d’une assurance temporaire incapacité de travail prévoyant une « période d’attente » de 360 jours. CA Versailles (3e ch.), 21 novembre 2003 : RG n° 01/08299 ; arrêt n° 623 ; Cerclab n° 1714 ; Juris-Data n° 284969 ; Bull. inf. C. cass. 1er août 2005, n° 1641 (clause ne privant pas le contrat de cause dès lors que la garantie des incapacités résultant d’un accident était maintenue pendant ce délai et que l’assuré était également couvert en cas de chômage), confirmant TGI Pontoise (2e ch.), 22 juin 2001 : RG n° 1998/08295 ; jugt n° 260 (?) ; Cerclab n° 394.

Influence de la date de déclaration du sinistre. Ne sont pas abusives les clauses de deux contrats, garantissant l’incapacité de travail temporaire par suite d’accident ou de maladie, qui prévoient que la garantie s’applique à compter du 181ème jour d’incapacité à la condition que l’assuré fasse une déclaration de sinistre le 270ème jour de l’incapacité de travail au plus tard et qu’en cas de déclaration tardive, le versement des prestations ne peut intervenir que pour la période postérieure à la déclaration, dès lors que le délai de déclaration de sinistre est de neuf mois, ce qui est un délai significatif et laisse largement le temps à l’assuré de signaler son accident à l’assureur et que quand bien même l’assuré aurait fait une déclaration tardive, il n’est pas totalement déchu de ses droits aux prestations mais les conserve pour l’avenir. CA Nancy (1e ch. civ.), 31 mai 2005 : RG n° 01/01488 ; arrêt n° 1253/05 ; Cerclab n° 1546 ; Juris-Data n° 290776 (absence d’avantage manifestement excessif), sur appel de TGI Nancy (2e ch. civ.), 11 mai 2001 : RG n° 96/06759 ; jugt n° 478 bis ; Cerclab n° 1452 (problème non abordé).

Dans le même sens : CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 6 septembre 2007 : RG n° 06/00237 ; arrêt n° 308 ; Cerclab n° 1158 ; Juris-Data n° 356153 (clause exigeant la déclaration du sinistre dans un délai de 90 jours à compter de l’arrêt de travail, sans quoi la prise en charge est retardée à la date de la déclaration ; clause ne constituant pas une déchéance de garantie et ne visant pas le droit à indemnisation, mais la date à laquelle ce droit prend effet, affirmation qui vise peut-être, le contrat ayant été conclu après la loi du 1er février 1995, à indiquer que la clause ne concerne pas l’objet principal du contrat ; caractère abusif non établi, dès lors qu’il est légitime pour un assureur de retarder la prise en charge d'un sinistre à la date à laquelle il en est informé et où il dispose d'une possibilité d'investigation sur ledit sinistre), sur appel de TGI Toulouse, 7 novembre 2005 : RG n° 04/3320 ; Dnd.

V. aussi : le règlement qui exige de la personne qui demande paiement d’indemnités journalières, au titre d’une assurance garantissant contre les incapacités de travail, de justifier d’un certain délai, en l’espèce trente jours à compter du début de son arrêt de travail et de la cause de celui-ci, ne crée pas en lui-même un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. qui justifierait son annulation au titre de clause abusive. Cass. civ. 2e, 7 décembre 2006 : pourvoi n° 05-13391 ; Cerclab n° 1951, rejet du pourvoi contre CA Paris (8e ch. A), 2 octobre 2003 et 13 janvier 2005 : Dnd (clause non abusive en elle-même). § N.B. la rédaction de l’arrêt ne permet pas de déterminer avec certitude la nature de la clause : délai de déclaration de l’arrêt de travail à l’assureur ou clause visant à sansctionner des arrêts de travail qui auraient été retardés par rapport au fait les déclenchant ?

Prise d’effet de la garantie : droit de contrôler l’état de l’assuré. Absence de faute contractuelle de l’assureur qui a versé l’indemnité prévue dès qu’il a eu connaissance de la réunion des conditions de mise en œuvre de la garantie : si ce versement a été retardé par une première expertise négative de l’expert mandaté par l’assureur, le contrat donnait droit à l’assureur d’y recourir et si tant est que cet expert ait commis des fautes, celui-ci engage seul sa responsabilité. CA Limoges (ch. civ.), 28 mars 2013 : RG n° 12/00341 ; Cerclab n° 5249 (arg. : l’expert n’est pas lié à l’assureur dans sa mission d’expertise amiable par un contrat de mandat, qui aurait pour effet d’engager la responsabilité du mandant pour les fautes commises par son mandataire ; N.B. l’arrêt estime que le directeur général de la société, bénéficiaire d’une assurance souscrite par son entreprise au cas où il décèderait ou deviendrait invalide, n’est qu’un tiers au contrat, et qu’il ne peut qu’invoquer un manquement contractuel dans le cadre d’une action délictuelle ; conséquences : il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère abusif ou non de la clause prévoyant un délai de carence), sur appel de T. com. Limoges, 5 mars 2012 : Dnd.

D. ÉTENDUE DE LA GARANTIE

Étendue de la garantie : période de franchise. La Commission des clauses abusives a constaté que les contrats prévoyaient une durée variable d’incapacité, pendant laquelle les remboursements restaient à la charge de l’assuré, comprise entre trente et quatre-vingt-dix jours, alors que, selon les statistiques de la Caisse nationale d'assurance maladie, la durée moyenne des arrêts de travail était de quinze jours (compte tenu d'une franchise de trois jours) et que la quasi-totalité d'entre eux ne dépassait pas quarante-cinq jours (considérant n° 49).

* Commission des clauses abusives. Sans remettre en cause le principe même de ces clauses qui, selon les représentants des professionnels entendus, se justifient par des considérations de coût et de gestion de l'assurance (considérant n° 50), la Commission a recommandé que l’information du consommateur sur ce point soit particulièrement claire :

- La Commission des clauses abusives recommande que la durée de la franchise assortissant les garanties « incapacité temporaire » soit clairement indiquée, le cas échéant, dans le titre de la garantie. Recomm. n° 90-01/A-12° : Cerclab n° 2182.

- La Commission des clauses abusives recommande que, le cas échéant, la dénomination des garanties « incapacité temporaire » précise qu'il ne s'agit que de la prise en charge d'incapacités particulièrement longues. Recomm. n° 90-01/A-13° : Cerclab n° 2182.

* Modalités d’appréciation du délai : prise en compte de la seule durée initiale du contrat. Pour apprécier le caractère abusif d’un délai de « franchise » dans un contrat d’assurance garantissant une ouverture de crédit conclue pour une année renouvelable, le juge doit se placer à la date de la conclusion du contrat, où la reconduction de l’ouverture de crédit était éventuelle, et non en tenant compte de la durée totale de celle-ci. Cass. civ. 1re, 26 février 2002 : pourvoi n° 99-13912 ; arrêt n° 365 ; Bull. civ. I, n° 72 ; Cerclab n° 2036 (contrat conclu en 1989, arrêt de travail en 1992 ; délai de « franchise » de douze mois pour l’arrêt total de travail et de dix-huit mois pour le chomage, alors que l’ouverture de crédit était conclue pour une durée d’un an renouvelable), cassant CA Aix-en-Provence (11e ch.), 3 février 1999 : RG n° 94/2500 ; arrêt n° 212 ; Cerclab n° 753 (aucun texte n'interdit à l'assureur de subordonner sa garantie « incapacité temporaire » à une période de franchise ; arrêt écartant l’argument tiré de la durée en comparant le délai de 12 mois à la durée d’exécution du contrat de près de quatre ans), infirmant TI Draguignan, 30 novembre 1993 : RG n° 465/93 ; jugt n° 897/93 ; Cerclab n° 58 (clause abusive).

* Juges du fond. Pour des décisions maintenant le contrôle après la loi du 1er février 1995 et excluant tout caractère abusif : CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 25 août 2009 : RG n° 08/01614 ; Cerclab n° 2409 (contrat conclu en 2002 ; absence de preuve du caractère abusif d’une clause incapacité de travail limitant la prise en charge à 75 % de l’échéance, après un délai de carence de 90 jours, dans la limite de 4.500 euros mensuellement, la prestation cessant en tout état de cause au 1095e jour d'arrêt de travail.), sur appel de TGI Strasbourg (compét. comm.), 8 février 2008 : Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 18 mars 2010 : RG n° 09/08056 ; arrêt n° 2010/ 116 ; Cerclab n° 2870 (absence de caractère abusif de la clause d’un contrat excluant la prise en charge des 12 premiers mois d'arrêt de travail consécutifs à des affections psychiques (telles que névrose, psychose, trouble de la personnalité, trouble psychosomatique, état dépressif) dans le cadre de la garantie arrêt de travail par maladie ou accident, dès lors d’une part, que le délai de « carence » de 12 mois n'apparaît pas disproportionné par rapport à la durée de 20 ans du prêt, d’autre part, que le caractère abusif ne saurait résulter de la distinction entre les pathologies, une telle différenciation se justifiant par la spécificité des maladies d'ordre psychique et enfin que l’emprunteuse était libre de souscrire une autre assurance ; clause ne constituant pas une clause d’exclusion, la clause litigieuse n’ayant pas pour objet d'exclure du champ contractuel la garantie des maladies psychiques, mais seulement de limiter dans le temps la prise en charge du sinistre consécutif à cette maladie ; compagnie ayant assuré la prise en charge passé le délai de 12 mois), confirmant TI Nice, 21 avril 2009 : RG n° 11-08-004246 ; jugt n° 0301/09C ; Cerclab n° 3826 (ne peut être qualifié d’abusif un délai de « carence » de 12 mois pour les affections d’ordre psychique, parfaitement proportionné à la durée de contrat de prêt qui concerne une période de 20 ans et à la spécificité de ces affections, ce qui écarte le grief de discrimination) - CA Angers (ch. com.), 24 avril 2012 : RG n° 10/02443 ; Cerclab n° 3817 (absence de caractère abusif de la clause prévoyant un délai de « carence de six mois », en cas d’arrêt de travail, hors les cas de cause accidentelle de décès, invalidité ou incapacité, puisque ce délai préserve au contraire, conformément aux dispositions de l'ancien art. 1134 C. civ. [1103 nouveau ?], le caractère aléatoire du contrat ; N.B. cet argument est pertinent pour un véritable délai de carence, en début de contrat, et non pour un délai de franchise), sur appel de T. com. Angers, 8 septembre 2010 : RG n° 2010/005990 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 30 avril 2012 : RG n° 10/01953 ; arrêt n° 1185/2012 ; Cerclab n° 3849 (absence de preuve que l’instauration d’un délai de carence de 90 jours, dans le cadre de la garantie du risque incapacité temporaire totale, crée un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Verdun, 20 mai 2010 : RG n° 07/00761 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 27 novembre 2014 : RG n° 13/03437 ; Cerclab n° 4953 ; Juris-Data n° 2014-029467 (s'agissant d'un délai, non pas de carence, mais de franchise, applicable à la garantie incapacité temporaire totale de travail, sa durée de 180 jours stipulée dans le contrat litigieux, n'apparaît pas excessive ni abusive au regard de la durée totale du prêt, soit 20 ans, alors que conformément à la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives, cette durée est clairement indiquée au § 1-2° de l'extrait du contrat communiqué à l'assuré), sur appel de TI Beauvais, 18 mars 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 octobre 2018 : RG n° 17/08747 ; arrêt n° 2018/179 ; Cerclab n° 8089 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; délai de franchise de 90 ou 180 jours en cas d’inactivité professionnelle pour état de santé ; clause claire portant sur l’objet principal et justifiée en outre, par la volonté de l'assureur de se prémunir contre des déclarations d'adhérents fausses ou incomplètes en reportant dans le temps la prise d'effet des garanties, afin de préserver le caractère aléatoire du contrat d'assurance ; N.B. l’arrêt est curieux à un double titre : d’une part, il retient l’argument tiré du fait que la clause porte sur l’objet principal, alors qu’il ne l’a pas retenu pour le délai de carence, en se contentant de l’absence d’application de la clause ; d’autre part, la justification par le maintien du caractère aléatoire est pertinente pour le délai de carence, mais pas pour la franchise puisqu’il s’agit alors de vérifier les conditions de mise en œuvre de la garantie et d’éviter les fraudes), sur appel de TGI Evry, 3 mars 2017 : RG n° 12/04263 ; Dnd.

Pour des clauses déclarées abusives : CA Nancy (1re ch. civ.), 12 octobre 2006 : RG n° 04/00873 ; arrêt n° 2320/2006 ; Cerclab n° 1513 (clause abusive, la définition de l’incapacité étant très restrictive et le délai de 4 mois particulièrement long).

Montant de l’indemnité : modalités de calcul. La Commission des clauses abusives recommande que les indemnités versées en cas d'incapacité temporaire soient calculées en tenant compte du nombre de jours d'incapacité lorsque l'intervalle séparant deux échéances de remboursement du prêt est égal ou supérieur à trois mois. Recomm. n° 90-01/A-11° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 48 ; recommandation signalant les différences de traitement selon les contrats, certains ne garantissant que les seules échéances du prêt dont la date d'exigibilité se situe pendant la période d'incapacité prise en charge, alors que d'autres prévoient un versement calculé au prorata du nombre de jours d'incapacité pris en charge, quelles que soient les dates d'exigibilité).

Montant de l’indemnité : prise en charge partielle. Clause jugée non abusive, même après la loi du 1er février 1995 : CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 25 août 2009 : RG n° 08/01614 ; Cerclab n° 2409 (contrat conclu en 2002 ; absence de preuve du caractère abusif d’une clause incapacité de travail limitant la prise en charge à 75 % de l’échéance, dans la limite de 4.500 euros mensuellement, après un délai de carence de 90 jours, la prestation cessant en tout état de cause au 1095e jour d'arrêt de travail.), sur appel de TGI Strasbourg (compét. comm.), 8 février 2008 : Dnd.

Durée de la prise en charge : reprise partielle d’activité. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour effet ou pour objet de mettre fin aux prestations de la garantie « incapacité temporaire » en cas de reprise partielle de son activité par le consommateur lorsque la dénomination et la définition de cette garantie ne la limitent pas expressément à l'incapacité temporaire totale. Recomm. n° 90-01/B-15° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 51).

Est mal fondé le pourvoi dirigé contre un arrêt qui a relevé que les assurés ne justifiaient pas que la clause autorisant l’assureur à cesser sa garantie incapacité temporaire totale, lorsque l’assuré était redevenu apte à l’exercice d’une activité professionnelle, créait à leur détriment un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations et souverainement estimé que le seul fait que cette clause soit incluse dans un contrat d’adhésion ne suffisait pas à lui conférer un caractère abusif. Cass. civ. 1re, 16 janvier 2001 : pourvoi n° 98-17432 ; Cerclab n° 5180 (prêt ; couple assuré prétendant que la stipulation devait être interprétée comme soumettant la cessation de la garantie à la constatation de l’aptitude de l’assuré à exercer sa propre activité professionnelle et invoquant subsidiairement le caractère abusif de cette clause ; litige antérieur à la loi de 1995), rejetant le pourvoi contre CA Rouen (1re ch. civ.), 29 avril 1998 : Dnd.

Les termes « reprise de votre travail » fixant la limite de la prise en charge au titre de la garantie « incapacité temporaire totale » ne souffrent d'aucune ambiguïté ou imprécision, puisque cette incapacité est clairement définie, dans la même clause du contrat, comme « l'impossibilité complète et temporaire », pour l'assuré, « d'exercer (sa) profession pour une raison médicale ». CA Amiens (1re ch. civ.), 27 novembre 2014 : RG n° 13/03437 ; Cerclab n° 4953 ; Juris-Data n° 2014-029467 (impossibilité d’interpréter ces termes comme devant être restreints à une reprise de l'activité professionnelle « sans aménagement » ou à plein temps ; arrêt justifié de la prise en charge à compter de la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; absence d’obligation de mise en garde du banquier sur cette clause), sur appel de TI Beauvais, 18 mars 2013 : Dnd. § Absence de caractère abusif de la clause qui supprime la garantie incapacité temporaire en cas de reprise partielle d’activité dès lors que le contrat, conformément à la recommandation n° 90-01, mentionne de façon très apparente que la garantie n'est due qu'en cas d'incapacité temporaire totale. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 14 septembre 2018 : RG n° 14/02394 ; Cerclab n° 7661 ; Juris-Data n° 2018-017417 (garantie incapacité temporaire ; application stricte de la clause classique attestant de la remise et de la prise de connaissance des conditions générales), sur appel de TGI Saint-Denis de la Réunion, 19 novembre 2014 : RG n° 13/02635 ; Dnd.

Transition de la garantie incapacité temporaire à la garantie invalidité. La Commission des clauses abusives recommande que la structure des contrats d'assurance ne comporte pas de discontinuité entre la garantie « incapacité temporaire » et la garantie « invalidité définitive ». Recomm. n° 90-01/A-14° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 52).

Dans le même sens : est abusive la clause limitant à quinze mois la garantie en cas d'incapacité totale de travail, alors que l’assuré pouvait bénéficier de la garantie afférente à « l'incapacité permanente totale » et que la recommandation a préconisé d’écarter toute discontinuité entre les garanties. TI Boulogne sur Mer, 25 octobre 2001 : RG n° 11-01-321 ; Cerclab n° 42 (assurance-crédit d’un contrat de crédit renouvelable ;), infirmé pour un motif procédural par CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2004 : RG n° 02/00130 ; Cerclab n° 1685 ; Cerclab n° 1685 ; Juris-Data n° 255993 (est irrecevable l'action en nullité d'une clause du contrat d'assurance formée à l'encontre du seul établissement de crédit souscripteur).

Comp. : si la recommandation de la Commission des clauses abusives a considéré « qu'il convient... de recommander que la structure des contrats ne comporte pas de discontinuité entre la garantie « incapacité temporaire » et la garantie « invalidité définitive » pour éviter que certains consommateurs ne soient pas pris en charge au titre de l'une ou l'autre garantie alors même que leur état de santé les prive de l'activité et des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations à l'égard du prêteur », la Commission n'a toutefois pas dit que les dispositions ayant pour conséquence une telle rupture constituaient des clauses abusives et devaient de ce chef être supprimées. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 octobre 2018 : RG n° 17/08747 ; arrêt n° 2018/179 ; Cerclab n° 8089 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause limitant le versement d’une indemnité journalière tant que la consolidation n'est pas fixée médicalement, et à défaut, pendant une période maximum de 1095 jours ; absence de preuve en l’espèce que, compte tenu de leurs situations médicales respectives et de la date de leur consolidation, le délai de 1095 jours serait éloigné du délai de consolidation lié à leurs pathologies), sur appel de TGI Evry, 3 mars 2017 : RG n° 12/04263 ; Dnd.

V. aussi : CA Rennes (2e ch.), 5 novembre 2021 : RG n° 18/04509 ; arrêt n° 598 ; Cerclab n° 9273 (clause prévoyant la cessation de la garantie incapacité temporaire totale après la mise en retraite ou pré-retraite quelle qu’en soit la cause, ce qui inclut l’invalidité ; porte sur la définition de l'objet principal la clause qui précise quand la garantie incapacité temporaire totale cesse et non quand son bénéfice est exclu), sur appel de TGI Lorient, 6 juin 2018 : Dnd.