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CA CAEN (2e ch. civ. com.), 22 juin 2023

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (2e ch. civ. com.), 22 juin 2023
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 2e ch.
Demande : 21/03516
Date : 22/06/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 30/12/2021
Référence bibliographique : 6225 (L. 442-1, vente), 6242 (L. 442-1, juridictions spécialisées)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10324

CA CAEN (2e ch. civ. com.), 22 juin 2023 : RG n° 21/03516

Publication : Judilibre

 

Extrait : « S'il est exact que le chiffrage proposé de 5.300 euros HT n'avait pas à reprendre la prestation de mise en place des vérins déjà prévue contractuellement, pour autant une facturation supplémentaire était justifiée au regard des prestations complémentaires sollicitées par la société Terbeke, à savoir : - une intervention non plus dans les ateliers de la SAS Sceria mais sur site, impliquant une gestion différente de l'installation des matériels outre des frais de déplacement et d'hébergement du technicien en Belgique, - des modifications aux matériels livrés (remplacement des coffrets, ajout d'un bouton « arrêt », boitiers doublés et déportés) nécessitant une modification des schémas électriques (cf. pièces n° 6, 7, et 24 de l'intimée et 11 de l'appelante). Compte tenu de l'importance de ces changements, non imputables à la SAS Sceria, le montant du devis n'apparaît pas exorbitant ou manifestement disproportionné. Il ne peut donc être retenu que la SAS Sceria a adopté un comportement déloyal à l'égard de sa cocontractante au sens de l'article L. 442-1-I du code de commerce.

La SAS Goavec a fait le choix de poser elle-même les vérins. Elle a pris ce risque et doit dès lors assumer la responsabilité du montage et de la mise en service, étant observé que la SAS Sceria lui a fourni les plans et la documentation technique nécessaires (pièce n°6 et 23 de l'intimée). L'intimée soutient sans le démontrer que les plans n'étaient « pas bons car pas cohérents ». Elle ne rapporte pas davantage la preuve lui incombant de ce que l'endommagement des vérins provient d'une mauvaise conception et programmation du produit. […]

Il résulte de ces éléments que la SAS Sceria a exécuté sa prestation contractuelle consistant dans la livraison des vérins électriques sans qu'un manquement à son obligation de délivrance d'un produit conforme à la commande ne soit établi.

Par contre, elle n'a pas procédé à la mise en service de ces matériels, prévue contractuellement, mais il a été vu plus haut que cette inexécution était imputable à la SAS Goavec. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/03516. N° Portalis DBVC-V-B7F-G4XZ. ORIGINE : DÉCISION en date du 23 novembre 2021 du Tribunal de Commerce d'ALENÇON : R.G. n° 2021 00074.

 

APPELANTE :

SAS SCERIA

N° SIRET : XXX, [Adresse 4], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Maître Éric APPFEL, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SAS GOAVEC ENGINEERING

N° SIRET : XXX [Adresse 1], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, représentée et assistée de Maître Blandine ROGUE, avocat au barreau D'ALENCON

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2023

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 22 juin 2023 à 14 h. 00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 6 avril 2020, la SAS Goavec engineering a passé commande auprès de la SAS Sceria, société spécialisée dans la conception, la réalisation et la revente de matériel destiné aux industries agro-alimentaires, de deux élévateurs de bacs Europe et d'une goulotte de déversement, moyennant le prix total de 28.300 euros HT, soit 33.960 euros TTC.

Ce matériel était destiné à l'un des clients de la société Goavec engineering, la société belge Terbeke.

Le 15 juin 2020, faisant suite à une demande formulée par la société Terbeke, la société Goavec engineering a passé une commande complémentaire auprès de la société Sceria d'un système de vérins électriques permettant l'ouverture automatique des couvercles des cuves au moment du basculement des bacs des élévateurs, pour un prix total de 13.800 euros HT, soit 16.560 euros TTC.

Fin juin-début juillet, la société Goavec engineering a réceptionné la première commande des deux élévateurs dans les ateliers de la société Sceria, en présence d'un représentant de la société Terbeke, ce dernier ayant demandé à cette occasion des modifications des matériels réceptionnés.

Le 6 juillet 2020, la société Sceria a émis une facture correspondant à la première commande d'un montant de 33.960 euros.

Le 9 juillet 2020, la société Sceria a émis un devis d'un montant de 5.850 euros HT, soit 7.020 euros TTC, pour la fourniture de la documentation technique, l'installation en Belgique dans les locaux de la société Terbeke des vérins électriques et pour la réalisation des modifications sollicitées par cette cliente.

Le 24 juillet 2020, la société Sceria a livré la seconde commande dans les locaux de la société Goavec engineering à [Localité 3], la facture correspondante étant émise le 31 juillet 2020 pour un montant de 16.560 euros TTC.

La société Goavec engineering n'a pas accepté le devis d'installation des vérins électriques et a décidé d'installer elle-même l'ensemble chez son client en Belgique.

Se plaignant de dysfonctionnements ayant entraîné la casse des systèmes des deux vérins électriques, la société Goavec engineering a refusé expressément de payer la facture concernant les vérins électriques et n'a pas réglé la facture concernant les élévateurs.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 octobre 2020, la société Sceria a adressé à la société Goavec engineering une mise en demeure d'avoir à régler la facture n°200367 du 6 juillet 2020 d'un montant de 33.960 euros TTC et la facture n°200404 en date du 31 juillet 2020 d'un montant de 16.560 euros TTC.

La société Sceria a, par exploit d'huissier de justice en date du 22 mars 2021, assigné la société Goavec engineering devant le tribunal de commerce d'Alençon en paiement.

Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Alençon a :

- condamné la société Goavec engineering à payer à la société Sceria les indemnités de retard sur la somme de 33.960 euros au taux de 4 fois le taux d'intérêt légal pour la période du 7 août 2020 au 7 mai 2021 ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamné la société Goavec engineering aux entiers dépens de l'instance ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'exécution provisoire est de droit ;

- liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 30 décembre 2021, la SAS Sceria a relevé appel de ce jugement.

[*]

Par dernières conclusions déposées le 17 novembre 2022, la SAS Sceria demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation de la société Goavec engineering au paiement :

* de la somme de 16.560 euros TTC au titre de la facture Sceria n° 200404 du 31 juillet 2020 majorée des intérêts de retard au taux de 4 fois le taux de l'intérêt légal courus à compter 1er septembre 2020, date de son exigibilité,

* d'une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive au paiement de ses factures,

* une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société Goavec engineering à lui verser la somme de 16.560 euros TTC au titre de la facture Sceria n° 200404 du 31 juillet 2020 majorée des intérêts de retard au taux de 4 fois le taux de l'intérêt légal courus à compter 1er septembre 2020, date de son exigibilité,

- Condamner la société Goavec engineering à lui verser une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive au paiement de ses factures,

- Débouter la société Goavec engineering de son appel incident et de l'intégralité de ses prétentions,

- Condamner la société Goavec engineering à lui verser une indemnité de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

- Condamner la société Goavec engineering aux entiers dépens.

[*]

Par dernières conclusions déposées le 24 février 2023, la SAS Goavec engineering demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Sceria de sa demande de paiement à l'encontre de la SAS Goavec engineering de la somme de 16.560 euros,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Sceria de sa demande de paiement à l'encontre de la SAS Goavec engineering de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive,

- Le réformer en ce qu'il a condamné la SAS Goavec engineering au paiement d'intérêts de retard sur la somme de 33.960 euros au taux de 4 fois le taux d'intérêt légal pour la période du 7 août 2020 au 7 mai 2021,

Par conséquent,

- Débouter la SAS Sceria de sa demande à ce titre,

A titre subsidiaire,

En cas de condamnation de la SAS Goavec engineering au paiement de la sommes de 16.560 euros,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Goavec engineering de sa demande de condamnation de la SAS Sceria au paiement de la somme de 12.027 euros à titre de dommages et intérêts et,

Par conséquent,

- Condamner la SAS Sceria à lui régler la somme de 12.027 euros à titre de dommages et intérêts,

- Dire que les 2 sommes opèreront alors compensation,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a commencé à faire courir les intérêts sur la somme de 33.960 euros à compter du 7 août 2020,

- Dire que ces intérêts ne commencent à courir qu'à compter du 29 octobre 2020 jusqu'au 7 mai 2021,

En tout état de cause

- Condamner la SAS Sceria à lui régler la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2023.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

I. Sur la demande de la SAS Sceria en paiement de la facture de vérins du 31 juillet 2020 et la demande reconventionnelle de la SAS Goavec en dommages et intérêts :

La SAS Goavec s'oppose au règlement de la facture de vérins électriques au motif d'une part que la SAS Sceria a manqué à son obligation de délivrance conforme d'autre part qu'elle s'est comportée de manière déloyale en imposant un coût supplémentaire pour finaliser la mise en service.

En vertu de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur la chose convenue.

Selon l'article 1615 du même code, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.

L'acquéreur peut invoquer la violation par le vendeur de son obligation de délivrance conforme même s'il n'a émis aucune réserve à la réception dès lors que le défaut de conformité allégué n'était alors pas apparent.

Par ailleurs, l'article L. 442-1-I du code de commerce dispose :

« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; (...) »

La SAS Goavec soutient notamment que la SAS Sceria n'a pas délivré un bien conforme à l'usage qui en était attendu puisqu'il n'était pas en état de fonctionnement du fait d'un problème de conception et d'une programmation défaillante ; que dès lors, la venderesse ne saurait être réglée d'une prestation qu'elle n'a pas correctement effectuée.

La SAS Sceria réplique que la casse des vérins provient de leur installation défectueuse par la SAS Goavec.

Il ressort des pièces n° 6 et 7 de l'appelante que le 15 juin 2020, la SAS Goavec a commandé à la SAS Sceria deux vérins électriques moyennant le prix de 13.800 euros HT, soit 16.560 euros TTC, conformément à l'offre du 11 mai 2020 qui comprenait la fourniture des vérins, le câblage électrique entre le vérin et le coffret de l'élévateur comportant un « Zélia-Schneder » et le montage et les essais dans l'atelier de la SAS Sceria, le tout moyennant le prix unitaire de 6.900 euros HT par vérin. Un délai de l'ordre de 6 semaines était prévu pour l'exécution de la prestation.

La SAS Goavec n'a pas opté pour la variante proposée dans le devis qui prévoyait la pose des vérins par elle-même, moyennant le prix unitaire de 5.850 euros HT.

La cliente de la SAS Goavec, la société Terbeke, a fait le choix de prendre possession, fin juin-début juillet 2020, des élévateurs correspondant à la première commande, sans attendre la livraison des vérins laquelle ne pouvait, en tout état de cause, pas intervenir avant le 24 juillet 2020 compte tenu de la date de cette seconde commande.

Le 24 juillet 2020, soit dans le délai convenu de 6 semaines, la SAS Sceria a livré les vérins à la SAS Goavec qui les a expédiés à sa cliente en Belgique.

Il est constant que la SAS Goavec n'a pas donné suite au devis complémentaire émis par la SAS Sceria le 9 juillet 2020 pour les modifications et la mise en service de l'installation sur site en Belgique, représentant la somme de 5.300 euros HT (6.360 € TTC).

C'est dans ces conditions que la SAS Goavec a procédé elle-même à l'intégration des vérins sur les élévateurs dans les locaux de la société Terbeke.

S'il est exact que le chiffrage proposé de 5.300 euros HT n'avait pas à reprendre la prestation de mise en place des vérins déjà prévue contractuellement, pour autant une facturation supplémentaire était justifiée au regard des prestations complémentaires sollicitées par la société Terbeke, à savoir :

- une intervention non plus dans les ateliers de la SAS Sceria mais sur site, impliquant une gestion différente de l'installation des matériels outre des frais de déplacement et d'hébergement du technicien en Belgique,

- des modifications aux matériels livrés (remplacement des coffrets, ajout d'un bouton « arrêt », boitiers doublés et déportés) nécessitant une modification des schémas électriques (cf. pièces n° 6, 7, et 24 de l'intimée et 11 de l'appelante).

Compte tenu de l'importance de ces changements, non imputables à la SAS Sceria, le montant du devis n'apparaît pas exorbitant ou manifestement disproportionné.

Il ne peut donc être retenu que la SAS Sceria a adopté un comportement déloyal à l'égard de sa cocontractante au sens de l'article L. 442-1-I du code de commerce.

La SAS Goavec a fait le choix de poser elle-même les vérins. Elle a pris ce risque et doit dès lors assumer la responsabilité du montage et de la mise en service, étant observé que la SAS Sceria lui a fourni les plans et la documentation technique nécessaires (pièce n°6 et 23 de l'intimée).

L'intimée soutient sans le démontrer que les plans n'étaient « pas bons car pas cohérents ».

Elle ne rapporte pas davantage la preuve lui incombant de ce que l'endommagement des vérins provient d'une mauvaise conception et programmation du produit.

Le rapport très succinct de la société SNT, fournisseur des vérins à la SAS Sceria, ne permet pas de déterminer l'origine du sinistre.

Il mentionne que les vérins ont été déplaqués, les pistons étant en butée mécanique position piston rentré, et qu'ils n'ont pas les fins de course raccordées au moteur ; qu'après avoir procédé au raccordement, le moteur ne démarre pas ; que « la raison de ce défaut de fonctionnement est probablement due à un blocage mécanique, soit un blocage du piston en fonctionnement, soit le blocage provoqué par la mise en butée mécanique de l'actionneur ».

La raison de ce blocage, installation défectueuse ou défaut de conception, n'est pas précisée.

Quant aux attestations de M. X., responsable réalisation process au sein de la SAS Goavec ayant participé au montage des vérins, un doute sérieux peut être émis sur leur objectivité compte tenu du lien de subordination existant entre le témoin et l'intimée.

Leur force probante ne sera donc pas retenue.

Il résulte de ces éléments que la SAS Sceria a exécuté sa prestation contractuelle consistant dans la livraison des vérins électriques sans qu'un manquement à son obligation de délivrance d'un produit conforme à la commande ne soit établi.

Par contre, elle n'a pas procédé à la mise en service de ces matériels, prévue contractuellement, mais il a été vu plus haut que cette inexécution était imputable à la SAS Goavec.

En conséquence, la SAS Sceria est bien fondée à solliciter le paiement de sa facture du 31 juillet 2020 sauf à déduire le coût du montage et de la mise en service, prestation non exécutée qui sera justement évaluée à 1.000 euros HT par vérin soit 2.000 euros HT (2.400 euros TTC).

La SAS Goavec est donc condamnée au paiement de la somme de 14.160 euros TTC (16.560 euros - 2.400 euros) avec intérêts de retard au taux contractuel de 4 fois le taux d'intérêt légal à compter du 1er septembre 2020, date de l'exigibilité de la facture.

Par ailleurs, à défaut d'établir une faute de l'appelante en lien avec le dommage subi, la SAS Goavec ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

 

II. Sur les intérêts de retard sur la facture du 6 juillet 2020 :

Le tribunal a condamné à juste titre la SAS Goavec à payer à la SAS Sceria les intérêts de retard sur la somme de 33.960 euros au taux contractuel de 4 fois le taux d'intérêt légal pour la période du 7 août 2020, date d'échéance de la facture, au 7 mai 2021, date du paiement.

Aucune mise en demeure préalable n'est exigée ni par les conditions de règlement mentionnées sur la facture ni par l'article L. 441-6 du code de commerce.

Par ailleurs, la SAS Goavec invoque vainement avoir tenté de trouver une solution amiable au différend qui l'opposait à l'appelante dès lors que le litige concernait exclusivement la seconde commande.

Il y a donc lieu à confirmation de ce chef.

 

III. Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS Sceria pour résistance abusive :

La SAS Sceria, qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement qui est indemnisé par la condamnation aux intérêts majorés, a été déboutée à juste titre de sa demande indemnitaire pour résistance abusive de la SAS Goavec.

Dès lors, le jugement est confirmé de ce chef.

 

IV. Sur les demandes accessoires :

La SAS Goavec engineering succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SAS Sceria la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.

La disposition relative aux frais irrépétibles est infirmée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS Sceria de sa demande en paiement de la facture du 31 juillet 2020 relative aux vérins électriques et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Goavec engineering à payer à la SAS Sceria la somme de 14.160 euros TTC au titre de la facture de vérins du 31 juillet 2020, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4 fois le taux d'intérêt légal à compter du 1er septembre 2020 ;

CONDAMNE la SAS Goavec engineering à payer à la SAS Sceria la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS Goavec engineering de sa demande formée à ce titre ;

CONDAMNE la SAS Goavec engineering aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT

N. LE GALL                                                F. EMILY