CA NANCY (2e ch. civ.), 15 juin 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10330
CA NANCY (2e ch. civ.), 15 juin 2023 : RG n° 22/00948
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche soutiennent à titre principal que les deux « reconnaissances de dette » sont des contrats d'adhésion improprement nommés et que la clause intitulée « exigibilité anticipée » est manifestement contraire à l'ordre public, en ce qu'elle crée un déséquilibre au profit des époux Y. au sens des dispositions de l'article 1171 du code civil.
L'article 1171 du code civil, dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
Or, l'article 1110 du code civil, dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, définit le contrat d'adhésion comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties. » Aussi, seule la clause d'un contrat d'adhésion non négociable, déterminée à l'avance par une des parties, peut être qualifiée d'abusive au sens de l'article 1171 du code civil.
En l'espèce, il ressort des échanges de Mme X. avec les époux Y. sur l'application WhatsApp que les modalités des prêts consentis ont été convenues d'un commun accord, tel que retenu à juste titre par le tribunal. En effet, il est notamment évoqué la transmission par Mme X. à M. Y. des « contrats en anglais et [des] tableaux de remboursement, en attente de vos nouvelles » et du renvoi des documents par les époux Y. comportant « des modifications et ajouts apportés par [leurs] juristes », puis la réponse de Mme X. libellée en ces termes : « je vais tout envoyer à notre juriste ». Dans ces conditions, M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche ne peuvent utilement se prévaloir du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée figurant dans des contrats d'adhésion. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. »
2/ « Aussi, cette clause prévoit une résolution sans mise en demeure ou sommation du seul fait de l'inexécution par les débiteurs des obligations visées. » Or, l'exigence de la mise en demeure préalable n'est pas d'ordre public, de sorte que ces clauses sont valables en droit positif. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/00948. N° Portalis DBVR-V-B7G-E6ZX. Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 20/00623, en date du 21 février 2022,
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 10], pharmacien, domicilié [Adresse 6], Représenté par Maître Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Maître Jean-Etienne LHERBIER, avocat au barreau de REIMS
La PHARMACIE DE LA PLACE DARCHE
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de XXX €, inscrite au RCS BRIEY YYY ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son gérant, Monsieur X., domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Maître Jean-Etienne LHERBIER, avocat au barreau de REIMS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SCP P. CHANEL ET Z. P.
Société civile professionnelle ayant son siège social [Adresse 3], en la personne de Maître Z. P., ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SELARL PHARMACIE DE LA PLACE DARCHE, nommé par jugement du tribunal de commerce de BRIEY en date du 1er décembre 2022, Représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Maître Jean-Etienne LHERBIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur Y.
né le [Date naissance 4] à [Localité 8] (Pays), de nationalité russe, employé privé, domicilié [Adresse 7] (Grand-Duché du Luxembourg), Représenté par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et Maître Jean-Philippe BALE, avocat au barreau du LUXEMBOURG
Madame Z.
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (Pays), de nationalité russe, employée privée, domiciliée [Adresse 7] (Grand-Duché du Luxembourg), Représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et Maître Jean-Philippe BALE, avocat au barreau du LUXEMBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 9 mai 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée, Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET.
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 juin 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2018 intitulé « reconnaissance de dette », M. X. a reconnu devoir à M. Y. et Mme Z. épouse Y. (ci-après les époux Y.), en vertu d'un prêt consenti, la somme en principal de 80.000 euros remboursable en un versement prévu au plus tard le 4 septembre 2028, augmentée d'intérêts au taux de 3 % l'an à payer annuellement au 31 décembre de l'année pour un montant total de 24.000 euros, en garantie duquel la SELARL Pharmacie de la Place Darche s'est portée caution solidaire des engagements de M. X., par acte séparé du même jour.
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2018 intitulé « reconnaissance de dette », la SELARL Pharmacie de la Place Darche a reconnu devoir aux époux Y., en vertu d'un prêt consenti, la somme en principal de 180.000 euros remboursable en un versement prévu au plus tard le 4 septembre 2028, augmentée d'intérêts au taux de 3 % l'an à payer annuellement au 31 décembre de l'année pour un montant total de 54.000 euros, en garantie duquel M. X. s'est porté caution solidaire des engagements de la SELARL Pharmacie de la Place Darche, par acte séparé du même jour.
Par courrier du 23 octobre 2019, M. Y. a demandé à M. X. et à la SELARL Pharmacie de la Place Darche de justifier respectivement qu'il s'acquittait de ses impôts et cotisations sociales pour la période 2018-2019 d'une part, et de lui fournir un extrait du livre foncier attestant de la propriété de l'immeuble dans lequel était exploitée la pharmacie d'autre part, en faisant référence aux cas d'exigibilité anticipée des sommes dues par application de la clause figurant aux reconnaissances de dette.
Par courrier du 29 janvier 2020, M. Y. a notifié à la SELARL Pharmacie de la Place Darche la résiliation du prêt consenti à défaut de communication d'un extrait du livre foncier, et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 180.000 euros augmentée des intérêts impayés au 31 décembre 2019 (5.400 euros) et de la pénalité de retard de 1 % pour non-paiement des intérêts à la date d'échéance (1.512 euros), se réservant le droit de réclamer l'indemnité de recouvrement de 3 % du capital et des intérêts restant dus ainsi que des pénalités de retard supplémentaires, et ajoutant « qu'en raison de changements intervenus dans la législation russe à compter du 1er janvier 2020, vous pouvez transférer de l'argent sur mon compte bancaire auprès de la banque du Luxembourg ».
Par courrier du 29 janvier 2020, M. Y. a notifié à M. X. la résiliation du prêt consenti pour manquement à ses engagements, et notamment à communiquer une pièce justifiant du paiement régulier des impôts et cotisations sociales 2018-2019, et l'a mis en demeure de lui payer la somme en principal de 80.000 euros, augmentée des intérêts impayés au 31 décembre 2019 (2.400 euros) et de la pénalité de retard de 1 % pour non-paiement des intérêts à la date d'échéance (672 euros), se réservant le droit de réclamer l'indemnité de recouvrement de 3% du capital et des intérêts restant dus ainsi que des pénalités de retard supplémentaires, et ajoutant « qu'en raison de changements intervenus dans la législation russe à compter du 1er janvier 2020, vous pouvez transférer de l'argent sur mon compte bancaire auprès de la banque du Luwembourg ».
* * *
Par actes d'huissier en date du 6 juillet 2020, les époux Y. ont fait assigner M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche devant le tribunal judiciaire de Val de Briey afin de les voir condamnés solidairement et en leurs qualités respectives à lui rembourser les sommes de 80.000 et 180.000 euros, augmentées des intérêts au taux conventionnel de 3% l'an à compter du 6 septembre 2018, ainsi que les pénalités conventionnelles de retard pour non-paiement des intérêts à leur échéance et l'indemnité conventionnelle de 3 % du capital et des intérêts restant dûs.
M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche ont sollicité avant dire-droit la production d'une traduction en langue française des pièces 3 à 6 par un interprète assermenté, et sur le fond, ont conclu à l'imputabilité à M. Y. du retard dans le paiement des intérêts de l'année 2019, et au caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée des contrats d'adhésion improprement qualifiés de reconnaissances de dette. Subsidiairement, ils ont conclu à l'illicéité des clauses résolutoires et à l'absence de validité des mises en demeure.
Par jugement en date du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- condamné solidairement la SELARL Pharmacie de la Place Darche, ès qualités d'emprunteur, et M. X., ès qualités de caution, à payer aux époux Y. les sommes suivantes :
* 180.000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3 % l'an à compter du 6 septembre 2018,
* 5.400 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
- condamné solidairement M. X., ès qualités d'emprunteur, et la SELARL Pharmacie de la Place Darche, ès qualités de caution, à payer aux époux Y. les sommes suivantes :
* 80.000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 6 septembre 2018,
* 2.400 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
- condamné solidairement M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche à payer aux époux Y. la somme 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné solidairement M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche aux dépens de procédure dont distraction au profit de la SCP Aubrun-François et Aubry, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que les prêts consentis par les époux Y. n'étaient pas des contrats d'adhésion et que la clause d'exigibilité était valable. Il a retenu que l'exigence d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'était pas prévue à l'accord des parties et que l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas d'inexécution des contrats était expressément prévue. Il a jugé qu'il ne pouvait être reproché à M. X. et à la SELARL Pharmacie de la Place Darche un manque de diligences relativement au paiement des intérêts, lequel n'ayant pu intervenir en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, précisant que la somme due à ce titre à hauteur de 7.800 euros avait été virée sur un compte luxembourgeois le 13 février 2020, à défaut de détenir le numéro IBAN du compte russe de M. Y. malgré les démarches engagées afin d'effectuer le virement dès le 27 décembre 2019.
* * *
Le 21 avril 2022, M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche ont formé appel du jugement tendant à son annulation, et subsidiairement à sa réformation en tous ses chefs critiqués.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche, appelants, demandent à la cour :
A titre principal, sur le fondement des articles 5 alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 760 et 761-3° du code de procédure civile,
- de prononcer la nullité de la constitution de la SCP d'avocat Aubrun-François et Aubry, représentée par Maître Sandrine Aubry,
- de prononcer la nullité du jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Val de Briey,
Subsidiairement au fond,
- d'infirmer le jugement entrepris dans son intégralité, et statuant à nouveau,
- d'ordonner la production d'une traduction en français certifiée par un interprète assermenté devant les juridictions françaises, des pièces 3 à 6 des époux Y.,
Vu l'article 1104 du code civil,
- de constater qu'aucun reproche ne peut leur être fait sur le retard de paiement des intérêts des prêts pour l'année 2019 qui est totalement imputable aux époux Y.,
Vu l'article 1171 du code civil,
- de dire et juger que l'ensemble des clauses des deux « reconnaissance de dette » sont des contrats d'adhésion improprement nommés reconnaissance de dette alors qu'il s'agit de contrats de prêt dont les conditions ont été imposées par les époux Y.,
- de dire et juger que la clause intitulée « exigibilité anticipée » est manifestement de par son libellé et son contenu contraire à l'ordre public, une clause imposée aux défendeurs qui crée un déséquilibre au profit des époux Y.,
- de la déclarer en conséquence réputée non écrite,
Subsidiairement, vu l'article 1225 du code civil,
- de dire et juger qu'aucune mise en demeure valable signifiée n'a pu provoquer l'application de plein droit de la clause dite « exigibilité anticipée » des deux reconnaissances de dettes qui doivent être interprétées comme des clauses résolutoires contraires à l'ordre public français,
- de débouter en conséquence les époux Y. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner les époux Y. à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux Y. aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche font valoir en substance :
- que la constitution de Maître Aubry est contraire aux dispositions de l'article 5 alinéa 3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans la mesure où la société d'avocats associés Christmann Schmitt SAS, représentée par Maître Bertrand Christmann du barreau du Luxembourg, est le maître de l'affaire dans ce dossier ; que les époux Y. n'ont pas été valablement représentés par un avocat de sorte que le tribunal judiciaire ne pouvait statuer sur leurs demandes ;
- que subsidiairement sur le fond, ils ont exécuté leurs obligations concernant le paiement des intérêts des années 2018 (sur un compte luxembourgeois) et 2019, et que le retard dans le paiement des intérêts de 2019 ne résulte que de l'exigence des époux Y. de les voir réglés sur un compte russe et non sur le compte luxembourgeois ; que M. X. a tenté de satisfaire à cette exigence, sans y parvenir, et justifie des difficultés rencontrées ; que pour le versement des intérêts de l'année 2019, il n'a pas réussi à saisir le numéro IBAN de la banque de [Localité 9] (Russie) communiqué le 25 octobre 2019 par les époux Y. afin d'y effectuer le règlement, tel que sollicité par courrier du 23 octobre 2019, dans la mesure où il s'agissait d'un simple ‘code swift » et que l'embargo vers la Russie nécessitait la constitution d'un dossier et la fourniture de justificatifs ; que les époux Y. ont agi en qualité de résidents luxembourgeois, titulaires d'avoirs et de comptes bancaires luxembourgeois, et non de résidents russes ; que M. Y. a finalement accepté un virement sur son compte luxembourgeois qui a été effectué le 13 février 2020 ;
- que M. Y. avait émis l'idée d'intégrer le capital de la pharmacie, et n'ignorait pas que ni la SELARL Pharmacie de la Place Darche, ni M. X., n'étaient propriétaires des locaux d'exploitation de la pharmacie, titulaire d'un bail commercial ; qu'il s'agit de manœuvres déloyales ayant pour seul but de les piéger ; qu'en outre, la profession de pharmacien d'officine est une profession réglementée et un pharmacien ne peut exercer que s'il est en règle avec le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens, dispose d'un local adapté et est en règle avec les impôts et l'Urssaf ;
- que les clauses dite « exigibilité anticipée » des deux reconnaissances de dettes doivent être interprétées comme des clauses résolutoires, qui plus est contraires à l'ordre public français, et doivent être considérées comme nulles ; qu'il s'agit de contrats d'adhésion improprement nommés « reconnaissance de dette » correspondant à des contrats de prêt dont les conditions ont été imposées par les époux Y., et que la clause intitulée « exigibilité anticipée » crée un déséquilibre au profit des époux Y. au sens des dispositions de l'article 1171 du code civil ;
- qu'une clause résolutoire, à la supposer valablement stipulée, ne peut produire effet qu'après une mise en demeure régulièrement effectuée conformément à l'article 1225 du code civil.
[*]
Dans leurs dernières conclusions transmises le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux Y., intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, 1103 et suivants du code civil, 542 et 954 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats dont la traduction en français des pièces n° 3 à 6 certifiée par un interprète assermenté devant les juridictions françaises :
- de déclarer M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche irrecevables et mal fondés en leur appel, et de les en débouter,
- de débouter M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- de faire droit à leur appel incident et de le déclarer recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de la pénalité de retard au titre des intérêts de l'année 2019,
- de confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
- de déclarer irrecevable, sinon non mal fondée, l'exception de nullité du jugement soulevée par M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche,
- de débouter M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 21 février 2022,
Y ajoutant,
- de condamner solidairement la SELARL Pharmacie de la Place Darche, ès qualité d'emprunteur, et M. X., ès qualité de caution, à leur payer la somme de 1.512 euros au titre de la pénalité de retard de 1 % due en cas de non-paiement des intérêts à la date d'échéance,
- de condamner solidairement M. X., ès qualité d'emprunteur, et la SELARL Pharmacie de la Place Darche, ès qualité de caution, à leur payer la somme de 672 euros au titre de la pénalité de retard de 1 % due en cas de non-paiement des intérêts à la date d'échéance,
- de condamner solidairement la SELARL Pharmacie de la Place Darche et M. X. à leur payer une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
- de condamner solidairement la SELARL Pharmacie de la Place Darche et M. X. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- de juger que les demandes formulées par M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche à titre subsidiaire sont irrecevables, en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
- de juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande d'infirmation,
En conséquence,
- de déclarer irrecevables, sinon non/mal fondées, les demandes formulées par M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche,
- de débouter M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 21 février 2022,
Y ajoutant,
- de condamner solidairement la SELARL Pharmacie de la Place Darche, ès qualité d'emprunteur, et M. X., ès qualité de caution, à leur payer la somme de 1 512 euros au titre de la pénalité de retard de 1 % due en cas de non-paiement des intérêts à la date d'échéance,
- de condamner solidairement M. X., ès qualité d'emprunteur, et la SELARL Pharmacie de la Place Darche, ès qualité de caution, à leur payer la somme de 672 euros au titre de la pénalité de retard de 1 % due en cas de non-paiement des intérêts à la date d'échéance,
- de condamner solidairement la SELARL Pharmacie de la Place Darche et M. X. à leur payer une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
- de condamner solidairement la SELARL Pharmacie de la Place Darche et M. X. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les époux Y. font valoir en substance :
- que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l'irrégularité alléguée touchant à la constitution de leur conseil ; que selon les termes du jugement, les époux Y. ont été représentés par Me Aubry, avocat plaidant ; que subsidiairement, l'irrégularité touchant à la constitution de l'avocat des demandeurs soulevée à hauteur de cour est dilatoire ;
- que dans leurs conclusions du 20 juillet 2022, M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche n'ont pas sollicité à titre subsidiaire l'infirmation des chefs du jugement dont appel, de sorte que la cour ne pourra subsidiairement que confirmer le jugement rendu et faire droit à leur appel incident ;
- que les moyens avancés par M. X. pour justifier qu'il n'était pas en mesure de payer les intérêts de 2019 à échéance du 31 décembre 2019 ne sont pas fondés et ne constituent en aucun cas une cause d'exonération de ses obligations contractuelles à leur égard ; que les banques russes n'ont pas de numéro IBAN et que le 26 décembre 2019, il a envoyé à M. X. le « swift » et des coordonnées bancaires afin d'identifier son compte pour effectuer le paiement, conformément à la pratique des virements internationaux de la France vers les banque russes ; que les contrats de prêt n'indiquaient pas que le paiement des intérêts devait obligatoirement se faire sur un compte luxembourgeois ; que M. X. n'a pas transmis à sa banque la liste des pièces justificatives qu'elle exigeait pour procéder au virement ;
- que les demandes d'informations transmises à M. X. et à la SELARL Pharmacie de la Place Darche, concernant le paiement des impôts et cotisations sociales ainsi que la propriété de l'immeuble dans lequel est exploitée la pharmacie, sont fondées sur les dispositions contractuelles ; qu'ils versent en procédure la traduction en français de leurs pièces n°3 à 6 ; que la clause d'exigibilité anticipée est légale, ayant été discutée préalablement à la conclusion des contrats de prêt ; que M. X. a sollicité un prêt de M. Y. par l'intermédiaire de leurs épouses qui sont amies afin de financer l'acquisition de la pharmacie ;
- que les reconnaissances de dette prévoyaient une exigibilité des sommes dues de plein droit sans formalités ni mise en demeure, et qu'ils ont pourtant adressé aux emprunteurs des mises en demeure par courriers du 29 janvier 2020.
* * *
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 mars 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de constater que les époux Y. versent en procédure la traduction en langue française des pièces n°3 à 6 (correspondant aux pièces 7.1 à 7.4) certifiée par un interprète assermenté devant les juridictions françaises (cour d'appel de Pau).
Sur la nullité de la constitution d'avocat par les demandeurs dans l'assignation :
L'article 5 de la loi du n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que « les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. »
Les époux Y. se prévalent de la nullité de la constitution de la SCP d'avocat Aubrun-François et Aubry, représentée par Maître Sandrine Aubry, telle que ressortant de l'assignation régularisée pour le compte de M. X. et de la SELARL Pharmacie de la Place Darche le 6 juillet 2020.
Aussi, il en résulte que les époux Y. font état d'une nullité de fond portant atteinte à l'acte introductif d'instance et à toute la procédure subséquence, résultant de la représentation des demandeurs par une personne non habilitée.
Or, l'article 74 du code de procédure civile énonce que les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En outre, l'article 789, 1° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il en résulte que la nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat constitue une exception de procédure qui doit être présentée devant le juge de la mise en état à peine d'irrecevabilité.
Dès lors, l'exception de nullité du jugement résultant de la nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat est irrecevable.
Sur la demande en paiement de la pénalité de retard au titre des intérêts de l'année 2019 :
L'article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. »
En l'espèce, il ressort des actes litigieux que « si les intérêts ne sont pas remboursés à la date d'échéance, une pénalité de retard sera due, correspondant à 1 % du montant dû pour chaque jour de retard. »
Or, l'application de cette clause est subordonnée à une inexécution imputable au débiteur.
En l'espèce, il est constant que les intérêts courus pour l'année 2018 ont été versés en décembre 2018 sur un compte détenu par les époux Y. au Luxembourg, tel qu'indiqué au courriel de M. X. le 26 décembre 2019.
En outre, il n'est pas contesté que les intérêts courus pour l'année 2019 devant être versés aux époux Y. au 31 décembre 2019 ont été payés par virement du 13 février 2020 effectué sur un compte détenu par les époux Y. au Luxembourg.
Toutefois, il ressort des échanges de mails versés en procédure que M. X. a tenté dans le délai requis de procéder au virement des intérêts de l'année 2019 sur un compte détenu par les époux Y. en Russie, dont les coordonnées lui avaient été transmises par mail du 25 octobre 2019, mais qu'il n'a pu y parvenir dans le délai imparti compte des procédures mises en place afin de contrôler les flux financiers avec la Russie.
En effet, le banquier de M. X. lui a indiqué par courriel du 27 décembre 2019 qu'il devait disposer d'un « IBAN » et d'un « code swift/bic » alors qu'il n'avait en sa possession qu'un relevé d'identité bancaire comportant un numéro de compte avec le « swift » et l'adresse de la banque.
De même, par courriel du 27 décembre 2019, le banquier a informé M. X. que l'opération allait être « très complexe à effectuer, impossible de respecter le délai demandé » en précisant par courriel du 30 décembre 2019 que ' la Russie étant sous embargo, la constitution d'un dossier et de justificatifs probants sont nécessaires afin de pouvoir effectuer l'opération ».
Au surplus, par courriel du 10 janvier 2020, le banquier a évoqué la nécessité préalable de faire analyser et valider le virement vers une banque russe en sollicitant des justificatifs sur la provenance des fonds, la nature de l'opération sollicitée et des informations sur le destinataire, ajoutant qu'il « nous faudra également savoir pourquoi les fonds proviennent d'un compte situé au Luxembourg et pourquoi le virement sollicité doit être effectué vers la Russie ».
En outre, ces échanges font état du refus de M. Y. de percevoir le virement les intérêts courus pour l'année 2019 sur son compte détenu au Luxembourg persistant jusqu'au mois de février 2020.
En effet, par courriel du 26 décembre 2019, M. X. a évoqué la possibilité d'effectuer le virement des intérêts 2019 sur le compte des époux Y. au Luxembourg, à l'instar des intérêts 2018, compte tenu de l'impossibilité d'effectuer le virement au regard de la communication d'informations incomplètes.
En outre, par courriel du 30 décembre 2019, M. X. a informé M. Y. que le montant total des intérêts était bloqué sur son compte du Crédit Agricole et qu'il attendait de de ses nouvelles pour effectuer le virement compte tenu des difficultés liées au virement d'argent vers une banque russe.
Or, par courriel du 31 décembre 2019, M. Y. a répondu qu'ils avaient « pris de l'argent à un citoyen russe (...) [et que] dans le contrat, il n'y a aucune indication de payer uniquement au Luxembourg !!! délai de paiement le 1er janvier !!! ».
Aussi, par courriel du 30 décembre 2019, M. X. a sollicité de M. Y. la communication des coordonnées bancaires d'un autre compte en Europe afin qu'il puisse faire le virement, ce dernier lui répondant que le transfert devait se faire uniquement vers la Russie.
Dans ces circonstances, il en résulte que le défaut de paiement des intérêts de l'année 2019 à la date du 31 décembre 2019 ne saurait être imputable à M. X. et à la SELARL Pharmacie de la Place Darche.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux Y. tendant à la condamnation de M. X. et de la SELARL Pharmacie de la Place Darche à des pénalités de retard au titre des intérêts courus pour l'année 2019.
Sur la licéité de la clause d'exigibilité anticipée :
M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche soutiennent à titre principal que les deux « reconnaissances de dette » sont des contrats d'adhésion improprement nommés et que la clause intitulée « exigibilité anticipée » est manifestement contraire à l'ordre public, en ce qu'elle crée un déséquilibre au profit des époux Y. au sens des dispositions de l'article 1171 du code civil.
L'article 1171 du code civil, dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. » » » » »
Or, l'article 1110 du code civil, dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, définit le contrat d'adhésion comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties. »
Aussi, seule la clause d'un contrat d'adhésion non négociable, déterminée à l'avance par une des parties, peut être qualifiée d'abusive au sens de l'article 1171 du code civil.
En l'espèce, il ressort des échanges de Mme X. avec les époux Y. sur l'application WhatsApp que les modalités des prêts consentis ont été convenues d'un commun accord, tel que retenu à juste titre par le tribunal.
En effet, il est notamment évoqué la transmission par Mme X. à M. Y. des « contrats en anglais et [des] tableaux de remboursement, en attente de vos nouvelles » et du renvoi des documents par les époux Y. comportant « des modifications et ajouts apportés par [leurs] juristes », puis la réponse de Mme X. libellée en ces termes : « je vais tout envoyer à notre juriste ».
Dans ces conditions, M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche ne peuvent utilement se prévaloir du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée figurant dans des contrats d'adhésion.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'acquisition des clauses résolutoires :
Il y a lieu de constater que la cour est valablement saisie de la demande subsidiaire de M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche tendant à s'opposer à la mise en œuvre des clauses résolutoires, en ce qu'ils ont conclu à l'infirmation du jugement entrepris dans son intégralité concernant leur demande principale, tendant à voir déclarer lesdites clauses illicites.
L'article 1183 du code civil, dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. »
En l'espèce, la clause d'exigibilité anticipée des deux reconnaissances de dette est libellée comme suit : « nonobstant ce qui est stipulé ci-dessus pour le remboursement, la somme due deviendra de plein droit et immédiatement exigible avec tous intérêts, frais et accessoires, si bon semble au créancier, et sans qu'il soit besoin de formalités, ni mise en demeure :(...)
- si le débiteur venait à être saisi mobilièrement ou immobilièrement, (...)
- si le débiteur refusait de justifier de l'acquit régulier de ses impôts et cotisations sociales ».
Aussi, cette clause prévoit une résolution sans mise en demeure ou sommation du seul fait de l'inexécution par les débiteurs des obligations visées.
Or, l'exigence de la mise en demeure préalable n'est pas d'ordre public, de sorte que ces clauses sont valables en droit positif.
En outre, il est constant que par courriers du 23 octobre 2019, M. Y. a demandé à M. X. et à la SELARL Pharmacie de la Place Darche de justifier respectivement qu'il s'acquittait de ses impôts et cotisations sociales 2018-2019 d'une part, et de lui fournir un extrait du livre foncier attestant de la propriété de l'immeuble dans lequel était exploitée la pharmacie d'autre part, en faisant référence aux cas d'exigibilité anticipée des sommes dues par application de la clause figurant aux reconnaissances de dette.
Il en résulte que M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche ne peuvent utilement soutenir que les clauses résolutoires ont été mises en œuvre de mauvaise foi.
Par suite, il est constant que ni M. X. ni la SELARL Pharmacie de la Place Darche ne justifient avoir transmis aux époux Y. les documents sollicités.
Il en résulte que M. X. ne justifie pas avoir exécuté l'obligation lui incombant, telle que visée à la clause résolutoire.
Pour autant, l'absence de transmission par la SELARL Pharmacie de la Place Darche d'un extrait du livre foncier portant sur la propriété de l'immeuble dans lequel est exploitée la pharmacie ne saurait attester de sa saisie immobilière, qui constitue le seul fait visé à la clause résolutoire.
Dans ces conditions, si le tribunal a retenu à juste titre que M. X. n'avait pas respecté son obligation visée à la clause résolutoire et devait s'acquitter de la somme exigible en principal de 80.000 euros, en revanche, les époux Y. ne justifient pas que les conditions de la clause résolutoire étaient remplies vis à vis de la SELARL Pharmacie de la Place Darche.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidiairement M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche au paiement des sommes exigibles en vertu de la reconnaissance de dette consentie par M. X. le 6 septembre 2018 à hauteur de 80.000 euros, et infirmé en ce qu'il les a condamnées solidairement au paiement des sommes exigibles en vertu de la reconnaissance de dette consentie par la SELARL Pharmacie de la Place Darche le 6 septembre 2018 à hauteur de 180.000 euros.
Statuant à nouveau, les époux Y. seront déboutés en leur demande en paiement fondée sur le jeu de la clause résolutoire au titre de la reconnaissance de dette consentie par la SELARL Pharmacie de la Place Darche le 6 septembre 2018 à hauteur de 180.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur de cour, chacune des parties conservera ses frais de procédure, tant taxables qu'irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONSTATE que la demande de traduction en langue française des pièces n°3 à 6 produites par les époux Y. certifiée par un interprète assermenté devant les juridictions françaises est sans objet,
DECLARE irrecevable l'exception de nullité du jugement résultant de la nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat,
DECLARE M. X. et la SELARL Pharmacie de la Place Darche recevables en leur demande subsidiaire tendant à s'opposer à la mise en œuvre des clauses résolutoires,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. Y. et Mme Z. épouse Y. de leur demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette consentie par la SELARL Pharmacie de la Place Darche le 6 septembre 2018 à hauteur de 180.000 euros, à défaut d'acquisition de la clause résolutoire,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera ses frais de procédure, tant taxables qu'irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.