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CA RENNES (2e ch.), 16 juin 2023

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 16 juin 2023
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 20/04929
Décision : 23/304
Date : 16/06/2023
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/10/2020
Numéro de la décision : 304
Référence bibliographique : 5853 (domaine, tiers au contrat, caution), 5856 (domaine, consommateur personne physique)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10343

CA RENNES (2e ch.), 16 juin 2023 : RG n° 20/04929 ; arrêt n° 304 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « M. X. n'est pas fondé à soutenir que l'action en paiement de la banque serait prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige alors que ce texte ne concerne que les personnes physiques à l'exclusion des personnes morales. L'action en paiement de la banque engagée dans les cinq ans du premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 septembre 2015, soit dans le délai de la prescription de droit commun, est recevable.

M. X. n'est pas plus fondé à soutenir que la clause d'exigibilité de la dette serait abusive et qu'elle devrait être considérée comme non écrite alors que l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation n'est applicable qu'aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels et que le prêt litigieux a été souscrit par la SCI 1 for 2 dans le cadre de son activité professionnelle d'acquisition et d'exploitation de biens immobiliers, le prêt étant destiné à financer l'acquisition de locaux professionnels, l'acte authentique de prêt en date du 6 février 2009 précisant expressément que celui-ci ne serait pas soumis aux dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation.

M. X. n'est enfin pas fondé à soutenir que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée dès lors que par une disposition expresse et non équivoque le contrat de prêt prévoyait que la créance de la banque deviendrait exigible de plein droit en cas défaillance de l'emprunteur huit jours après notification à lui adressée sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités. La banque justifie avoir prononcé la déchéance du terme à la suite du non-paiement de plusieurs échéances suivant lettre recommandée en date du 30 novembre 2015. Elle est fondée à rechercher la garantie de la caution. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 16 JUIN 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/04929. Arrêt n° 304. N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7U7

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 4 avril 2023

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

 

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 6], [Adresse 5], [Localité 4], Représenté par Maître Maïwenn FOUGERAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte authentique en date du 6 février 2009, la société Banque populaire atlantique devenue Banque populaire grand Ouest a consenti à la SCI 1 for 2 un prêt immobilier numéro 07XX002 d'un montant de 165.000 euros au taux de 6,4 % l'an remboursable en 180 mensualités. M. X. s'est porté caution solidaire dans la limite de 39.600 euros.

Suivant lettre recommandée en date du 30 novembre 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme à la suite du non-paiement de plusieurs échéances.

Suivant acte d'huissier en date du 15 janvier 2020, la banque a assigné M. X. en paiement devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal a débouté la banque de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Suivant déclaration en date du 13 octobre 2020, la banque a interjeté appel.

[*]

En ses dernières conclusions en date du 11 mai 2021, la banque demande à la cour de :

Vu l'article 1134 ancien du code civil, 1103 nouveau du code civil,

Vu l'article 2298 du code civil,

Vu l'article 1858 du code civil,

Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit,

Annuler le jugement entrepris,

A tout le moins, le réformer.

Statuant à nouveau,

Condamner M. X. à lui payer les sommes suivantes :

* 19.799,18 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % l'an à compter du 13 novembre 2017.

* 5.676,87 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015.

* 3.406,12 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 3 % outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

A titre subsidiaire,

Condamner M. X. à lui payer les sommes suivantes :

* 1.166 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % l'an à compter du 13 novembre 2017.

* 5.676,87 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015.

* 3.406,12 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 3 % outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

En tout état de cause,

Condamner M. X. en sa qualité d'associé à 50 % de la SCI 1 for 2 à lui payer les sommes suivantes :

* 9.899,59 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % l'an à compter du 13 novembre 2017.

* 2.838,43 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015.

* 1.703 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 3 % outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015.

Dire le cas échéant que les condamnations au titre du cautionnement et de la qualité d'associé ne pourront être exécutées que dans la limite de la dette principale.

Débouter M. X. de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner M. X. à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code civil.

Le condamner aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

En ses dernières conclusions en date du 12 février 2021, M. X. demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016,

Vu l'article 2313 du code civil,

Vu les articles L. 137-2 et L. 341-4 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-301 du 14 mars 2016,

Vu les articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation,

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,

Vu les articles 12 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris.

Condamner la banque à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire,

Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées tant en principal, intérêts et accessoires.

Lui accorder l'échelonnement de sa dette au regard de sa situation financière.

En tout état de cause,

Condamner la banque à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est constant que suivant acte authentique en date du 6 février 2009, la banque a consenti à la SCI 1 for 2 un prêt immobilier numéro 07XX002 d'un montant de 165.000 euros au taux de 6,4 % l'an remboursable en 180 mensualités. Il est justifié que l'emprunteur a vendu le 6 novembre 2017 l'immeuble objet du prêt et que la banque, créancier hypothécaire, a perçu la somme de 108 468,70 euros.

Au soutien de son appel, la banque fait valoir que le premier juge a inversé la charge de la preuve dès lors qu'elle produisait le contrat de prêt et l'acte de cautionnement lesquels étaient suffisants pour démontrer l'existence de sa créance et qu'il appartenait à la caution de démontrer qu'elle s'était libérée de son obligation. L'annulation du jugement n'est cependant pas encourue en ce qu'il est reproché à tort au premier juge, qui n'était pas tenu de le faire, de n'avoir pas ordonné la réouverture des débats pour solliciter la communication des pièces qui lui semblaient nécessaires pour statuer sur le montant de la créance, le tableau d'amortissement, le justificatif de la somme obtenue dans le cadre de la vente immobilière, un décompte actualisé, alors qu'il appartenait à la banque de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En cause d'appel, la banque produit aux débats le contrat de prêt, la mise en demeure adressée au débiteur principal, l'acte de cautionnement, la mise en demeure adressée à la caution, le décompte des sommes dues à la date de déchéance du terme et au 9 août 2019 après paiement partiel par le débiteur principal, ainsi que le tableau d'amortissement.

C'est en vain que M. X. demande à la cour de constater que les demandes de la banque ne seraient pas fondées juridiquement dès lors qu'elle vise au dispositif de ses conclusions les articles 1103 et 2198 du code civil manifestement inapplicables au litige alors que la banque vise également les articles 1134 et 2298 du code civil dans leurs rédaction applicable à l'espèce.

M. X. soutient que la SCI 1 for 2 n'avait aucun caractère professionnel, que les dispositions du code de la consommation lui étaient applicables et qu'en conséquence l'action en paiement de la banque est prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige. Il soutient que la clause d'exigibilité qui ne prévoyait pas de mise en demeure de régulariser préalable était abusive et doit être considérée non écrite. Il soutient encore que la banque ne peut se prévaloir d'aucune déchéance du terme régulière.

La banque soutient quant à elle que le prêt souscrit par la SCI 1 for 2 n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation s'agissant d'un prêt professionnel et que la prescription de droit commun était applicable. Elle considère que la contestation relative à la clause d'exigibilité est également vaine.

M. X. n'est pas fondé à soutenir que l'action en paiement de la banque serait prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige alors que ce texte ne concerne que les personnes physiques à l'exclusion des personnes morales. L'action en paiement de la banque engagée dans les cinq ans du premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 septembre 2015, soit dans le délai de la prescription de droit commun, est recevable.

M. X. n'est pas plus fondé à soutenir que la clause d'exigibilité de la dette serait abusive et qu'elle devrait être considérée comme non écrite alors que l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation n'est applicable qu'aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels et que le prêt litigieux a été souscrit par la SCI 1 for 2 dans le cadre de son activité professionnelle d'acquisition et d'exploitation de biens immobiliers, le prêt étant destiné à financer l'acquisition de locaux professionnels, l'acte authentique de prêt en date du 6 février 2009 précisant expressément que celui-ci ne serait pas soumis aux dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation.

M. X. n'est enfin pas fondé à soutenir que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée dès lors que par une disposition expresse et non équivoque le contrat de prêt prévoyait que la créance de la banque deviendrait exigible de plein droit en cas défaillance de l'emprunteur huit jours après notification à lui adressée sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités. La banque justifie avoir prononcé la déchéance du terme à la suite du non-paiement de plusieurs échéances suivant lettre recommandée en date du 30 novembre 2015. Elle est fondée à rechercher la garantie de la caution.

M. X. soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de sa situation personnelle et patrimoniale. Il considère que la banque a manqué à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde. Il lui reproche ne pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle et soutient qu'il doit être fait application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Il fait valoir également que les indemnités de 5 et 3 % sont des clauses pénales présentant un caractère manifestement abusif.

La banque conteste toute disproportion de l'engagement de caution de M. X. et indique qu'il a complété le 9 décembre 2008 une fiche patrimoniale mentionnant un actif net de 496.646,54 euros. Elle ajoute que M. X. était une caution avertie pour être gérant de plusieurs sociétés depuis 1997. Elle relève que M. X. n'apporte pas la preuve d'un risque anormal ou d'un financement inadapté. Elle constate que le prêt a été payé pendant six années sans difficultés.

La banque n'était en effet tenue d'aucun devoir de mise à l'égard de M. X. alors que celui-ci justifiait d'une activité de gérant de société depuis 1997 et qu'il n'est pas démontré qu'elle était détentrice d'informations sur ses capacités de remboursement ou sur les risques de l'opération qu'il aurait pu ignorer. En toute hypothèse, eu égard à sa situation patrimoniale telle que déclarée dans la fiche patrimoniale en date du 9 décembre 2008, à savoir un patrimoine immobilier net de 430.000 €, la caution apparaissait à même de faire face à ses engagements.

La banque était en revanche tenue, contrairement à ce qu'elle prétend, la SCI 1 for 2 constituant bien compte tenu de son objet social et de son activité une entreprise au sens de l'article L. 312-33 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l'espèce, de faire connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

Faute d'en justifier, la banque doit être déchue, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

La banque justifie, après déchéance des intérêts échus, de sa créance à l'égard de M. X., en qualité de caution, soit la somme de 10.248,99 euros, indemnités de défaillance non modérées en l'absence de caractère manifestement excessif, laquelle est inférieure à celle dont il est redevable en qualité d'associé tenu au passif social comme il sera dit ci-après.

En effet, la banque sollicite en tout état de cause la condamnation de M. X. en qualité d'associé à 50 % de la SCI 1 for 2 à lui payer la somme de 9.899,59 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % l'an à compter du 13 novembre 2017, la somme de 2.838,435 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015 et la somme de 1.703 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 3 % outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015.

Conformément aux articles 1857 et 1858 du code civil, les associés répondent à l'égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, les créanciers ne pouvant poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Il n'est pas discuté que la SCI 1 for 2 ne dispose plus d'aucun actif depuis la vente du bien immobilier dont elle était propriétaire. Il est donc satisfait à la constatation de vaines poursuites. La banque produit le contrat de prêt, le tableau d'amortissement ainsi que le décompte de créance au jour de la déchéance du terme et justifie ainsi du montant de sa créance à l'égard de M. X. tenu en qualité d'associé à proportion de ses parts.

La banque réclame la somme de 14.441,02 euros en principal alors qu'elle pourrait en théorie réclamer la somme de 14.700,46 euros après imputation du paiement de 108 468,70 euros intervenu le 13 novembre 2017 sur le principal dû de 123.169,16 euros à la date du 30 novembre 2015.

En conséquence, M. X. sera condamné à payer à la banque la somme de 14.441,02 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021, date des conclusions valant mise en demeure de payer sur le fondement de l'article 1857 du code civil. Dans ce cadre, la banque n'est pas fondée à solliciter l'intérêt au taux conventionnel, l'associé actionné en paiement ne pouvant être tenu qu'à l'intérêt au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la dette.

La capitalisation des intérêts est de droit. Elle sera ordonnée.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

M. X. ne justifie d'aucune faute de la banque dans l'exercice de son droit d'ester en justice. Sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.

Eu égard à la durée de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par Monsieur X.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X., partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Tiphaine Le Berre Boivin.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes.

Statuant à nouveau,

Condamne M. X. à payer à la société Banque populaire grand Ouest la somme de 14.441,02 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Tiphaine Le Berre Boivin.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT