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CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 17 mai 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 17 mai 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 8
Demande : 22/01221
Décision : 2023/79
Date : 17/05/2023
Nature de la décision : Sursis a statuer
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 12/01/2022
Numéro de la décision : 79
Référence bibliographique : 6375 (assurance automobile, pièces de rechange), 5729 (procédure, administration de la preuve, médiation)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10352

CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 17 mai 2023 : RG n° 22/01221 ; arrêt n° 2023/79

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La cour constate, comme le tribunal, que les parties ne produisent pas l'intégralité du contrat d'assurance litigieux au débat ; seul un extrait des conditions générales du contrat d'assurance est communiqué ; certes, il n'est pas discuté que ces conditions s'appliquent au présent litige.

Néanmoins, il ressort de l'expertise du 11 janvier 2019 que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 30 avril 2016 ; dès lors, la cour estime que les éléments versés au débat sont insuffisants pour déterminer les règles de droit applicables au litige, au regard de la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, et pour statuer entant que de besoin sur les divers postes de préjudices invoqués, d'autant que sont visés dans les conclusions de l'appelant, des textes inopérants pour résoudre le litige au fond (articles 827, 828 et 847-2 du code de procédure civile), ou abrogés (article 132-1 du code de la consommation, abrogé le 1er juillet 2016 par l'article 36 de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, relative à la partie législative du code de la consommation).

La cour constate enfin que la jurisprudence invoquée par l'appelant au soutien de certains postes d'indemnisation n'est pas versée aux débats, qu'il ne paraît pas suffisamment qualifier en fait et en droit plusieurs de ces postes, et que l'intimée n'a pas répondu sur le poste frais de remorquage.

Dans ces conditions, il convient, en application de l'article 444 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure telle que précisée dans le dispositif de l'arrêt.

Par ailleurs, en application de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, la cour estime que le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d'un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai ; dès lors, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu'elles soient exactement informées de cette mesure.

Dès lors qu'à l'issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre en en informant, comme précisé ci-dessous, la cour. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 8

ARRÊT DU17 MAI 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/01221. Arrêt n° 2023/79 (8 pages).  N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBS2. Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2021 - Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 19/08212.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[Adresse 3], [Adresse 3], né le [date] à [Localité 10], représenté par Maître Pascal GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192, et plaidant par Maître David CARNAZZA, avocat au barreau de GRASSE, case Palais n° 186

 

INTIMÉE :

Compagnie d'assurance LA MATMUT

[Adresse 4], [Adresse 4], représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC39

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, M. Julien SENEL, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 janvier 2019, M. X. a déclaré un sinistre auprès de son assurance, la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) pour le vol de pièces sur son véhicule PEUGEOT, modèle 3008, constaté le jour même alors que le véhicule était stationné à [Localité 11]. Il a par ailleurs déposé plainte contre X auprès du commissariat de police de [Localité 6] pour destruction ou dégradation de véhicule privé.

La MATMUT a désigné un expert automobile afin de chiffrer les travaux le 7 janvier 2019 et a accusé réception de la déclaration de sinistre de M. X. en lui indiquant qu'il pourrait être indemnisé au titre de la garantie VOL, franchise contractuelle déduite de 360 euros.

Dans son rapport du 22 janvier 2019, l'expert a chiffré les dommages à 7.539,40 euros TTC (avant démontage et contrôle, en fonction des seuls dommages apparents et indépendamment des éléments pouvant s'avérer défectueux après démontage), et déclaré le véhicule économiquement réparable.

Par courrier du 14 mars 2019, la MATMUT a indiqué à M. X. qu'en application de l'article 9 des conditions générales, le bénéfice de la garantie « vol d'éléments équipant le véhicule » est soumis au suivi des travaux et à la vérification de l'origine des pièces détachées par leur expert automobile et qu'en conséquence, le règlement en auto-réparation n'était pas envisageable. Elle l'invitait à lui indiquer les coordonnées précises du garage choisi pour la remise en état pour pouvoir communiquer à l'expert pour le suivi des réparations.

Par courrier du 29 avril 2019, le conseil de M. X. a fait savoir à la MATMUT que la clause contractuelle dont elle se prévaut a été considérée comme abusive par la Commission des clauses abusives (au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation) dans son avis du 1er janvier 1996, que les pièces volées étaient uniquement des pièces de carrosserie et non des pièces de sécurité pouvant justifier, le cas échéant, un contrôle par un expert automobile et a en conséquence demandé à la MATMUT de donner une suite favorable à la requête de son client.

Par courrier du 24 mai 2019, la MATMUT notait que M. X. avait demandé dès l'ouverture de son dossier que le véhicule soit remorqué au garage RENAULT de [Localité 9], où il avait précédemment fait réparer ce même véhicule.

Elle a ensuite répondu au conseil de M. X., qu'au regard de l'importance des réparations à effectuer sur le véhicule, et de la nécessité de les faire suivre et de pouvoir tracer l'origine des pièces détachées, il était peu probable que la remise en état s'effectue en dehors d'un atelier adéquat, raisons pour lesquelles elle avait demandé à son assuré les coordonnées du garage où serait réparé le véhicule.

Elle précisait enfin que M. X. pourrait certes opter pour l'auto-réparation mais qu'il ne serait indemnisé qu'après suivi des travaux par l'expert et contrôle de l'origine des pièces utilisées, d'où la nécessité de lui indiquer où le véhicule sera réparé.

C'est dans ce contexte que, M. X. a, par acte d'huissier du 20 novembre 2019, fait assigner la société MATMUT ASSURANCES devant le tribunal de grande instance d'Evry devenu le tribunal judiciaire d'Evry au visa notamment des articles R. 114-1 du code des assurances, 827, 828 et 847-2 du code de procédure civile, et 132-1 du code de la consommation, aux fins de condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui verser en numéraire l'indemnité d'assurance due (dont le montant a été fixé par l'expert automobile mandaté par la société MATMUT dans son rapport d'expertise du 11 janvier 2019) et d'indemnisation des divers préjudices qu'il estime avoir subis (privation de jouissance, dépréciation du véhicule, frais de remorquage, frais de gardiennage réclamés par la fourrière, frais d'assurance automobile depuis la date du sinistre jusqu'à la date du jugement).

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- débouté M. X. de 1'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. X. aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 12 janvier 2022, M. X. a interjeté appel en précisant dans une annexe que l'appel tend à « la nullité, l'annulation et la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. »

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, M. X. demande à la cour au visa notamment des articles R. 114-1 du code des assurances, « 827, 828 et 847-2 du code de procédure civile », 132-1 du code de la consommation, et de l'Avis de la Commission des clauses abusives du 1er janvier 1996, la nullité, l'annulation et la réformation du jugement en ce qu'il :

- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;

- l'a condamné aux dépens ;

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Il demande par ailleurs de :

- DÉCLARER recevables et bien fondées ses demandes ;

- CONDAMNER la société MATMUT à lui verser l'intégralité de l'indemnité d'assurance due et ce en numéraire, soit la somme de 9.062,40 euros (montant fixé par l'expert automobile mandaté par la société MATMUT dans le rapport d'expertise du 11 janvier 2019) sans que cette indemnisation ne soit conditionnée par le contrôle d'un expert automobile induisant une réparation imposée du véhicule, étant libre de disposer de son indemnité comme bon lui semble ;

- CONDAMNER la société MATMUT au paiement de :

* la somme de 8.150 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice au titre de la privation de jouissance de son véhicule ;

* la somme de 8.300 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice au titre de la dépréciation du véhicule ;

* 150 euros TTC au titre de la totalité des frais de remorquage, qu'il a été contraint de régler afin de faire déposer son véhicule resté sur cales dans une fourrière suite au vol notamment de ses roues de voiture ;

* 15.220 euros à titre de la totalité des frais de gardiennage qui seront réclamés par la fourrière, à la date du présent recours, à parfaire à la date de la délibération de la cour ;

* 2.000 euros, à parfaire à la date de délibération de la cour au titre de la totalité des frais d'assurance automobile depuis la date du sinistre jusqu'à la date de l'arrêt de la cour ;

* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire d'EVRY et 2.500 euros au titre de la présente procédure devant la cour ;

* les entiers dépens au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire d'EVRY et devant la cour ;

- PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir lorsqu'elle n'est pas de droit.

M. X. fait valoir en substance que le jugement doit être déclaré « nul, annulé, et réformé », dès lors que :

- résidant à [Localité 8], c'est à bon droit qu'il a assigné la société MATMUT devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d'EVRY et qu'il a saisi la cour d'appel de PARIS faisant appel de la décision défavorable rendue ;

- il n'a jamais refusé l'éventualité d'un contrôle d'expertise après travaux sur son véhicule pour peu que cela lui soit imposé par la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (s'agissant du remplacement de pièces volées) ; si un contrôle par un expert était rendu obligatoire, il ne s'y opposerait pas ;

- la clause issue des conditions générales à laquelle la société MATMUT se réfère dans son courrier du 14 mars 2019, a été considérée par la Commission des clauses abusives comme une clause abusive (Avis du 1er janvier 1996) ;

- conformément à l'usage en la matière, retenu notamment par les experts judiciaires, il sollicite la réparation forfaitaire de son préjudice de perte de jouissance à hauteur de 10 euros par jour, depuis le jour de l'indisponibilité du véhicule (le 6 janvier 2019) et ce, jusqu'au jour du jugement rendu par la juridiction, soit au plus tôt à la fin du 1er trimestre 2021 (31 mars), soit un préjudice de 815 jours x 10 euros = 8.150 euros, à parfaire ;

- en janvier 2016, le véhicule cotait 16.600 euros ; 5 ans plus tard, en 2021, sa décote est de 50 % soit 8.300 euros sur 5 ans ; pour la période considérée la décote est donc de 8.300 euros ;

- les frais de remorquage sont de 150 euros TTC ;

- au 31 mars 2021 (date envisagée de fin de la procédure judiciaire), les frais de parking seront de 761 jours x 20 euros soit 15.220 euros de frais de gardiennage, à parfaire, facturés par le professionnel dépositaire,

- la police d'assurance est de 436,90 euros par an soit depuis le 6 janvier 2019 au 31 mars 2021 un préjudice de 2 ans et 3 mois d'assurance versée, soit 436,90 euros x 2 ans (2019+2020) + 436,90 / 12 x 3 mois (1er trimestre 2021) = 983 euros, à parfaire ; il réclame en outre l'indemnisation des honoraires d'expertise rendus nécessaires pour la remise en circulation du véhicule au titre des dépens.

[*]

Par conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la société MATMUT ASSURANCES demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- lui donner acte de ce qu'elle n'a jamais discuté de son obligation vis-à-vis de M. X. ;

- condamner M. X. au paiement de la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assureur soutient notamment que le jugement doit être confirmé dès lors que :

- des incohérences ont été relevées quant au lieu exact où était stationné le véhicule de M. X. et la date à laquelle a eu lieu le vol devrait être plus précisément connue au regard du mail du 4 février 2019 par lequel M. X. a indiqué qu'il avait demandé à ses beaux-parents, propriétaires d'une pâtisserie dans cette rue, de changer de place tous les 2 jours le véhicule car la durée de stationnement à la même place est limitée à 48 h 00 ;

- par courrier du 14 mars 2019, elle a indiqué à M. X. que le bénéfice de la garantie « vol d'élément équipant le véhicule » était soumis au suivi des travaux et à la vérification de l'origine des pièces détachées par un expert automobile et que le règlement en auto-réparation n'était pas envisageable ; malgré cela, M. X. a refusé de faire faire les réparations par un garage et maintenu sa volonté de réparer lui-même son véhicule ; or, il s'agit-là d'une condition de mise en jeu de la garantie, qui contient un aspect sécuritaire qui se matérialise dans le suivi des travaux et la vérification de l'origine des pièces détachées par l'expert ;

- en sa qualité d'assureur, la MATMUT participe à lutter contre le trafic ou le recel de pièces détachées de provenance douteuse, afin d'éviter la survenance d'un accident de la circulation qui aurait pour origine une pièce défectueuse achetée, par exemple par un assuré sur internet, sans traçabilité d'origine ; la demande de règlement de l'indemnité d'assurance est ainsi « irrecevable et mal fondée » ;

- son assuré n'ayant jamais demandé à bénéficier d'un véhicule de remplacement pendant la durée des travaux nécessaires à la réparation de son véhicule, sa demande d'indemnisation pour privation de jouissance doit être rejetée ;

- elle ne peut être tenue responsable du retard dans l'accomplissement des travaux qui résulte de l'inaction de la partie adverse qui n'a pas choisi de garage, ni de procéder lui-même aux réparations (puisqu'il indique vouloir le faire') et refuse de permettre à l'expert de vérifier l'origine des pièces utilisées ; en tout état de cause, les réparations à effectuer ne sont pas des grosses réparations (le véhicule n'étant pas sous le coup de la procédure Véhicule Endommagé), de sorte qu'effectuées dans les règles de l'art, les réparations ne seront pas de nature à engendrer une dépréciation du véhicule, qui retrouvera son intégrité physique d'avant le sinistre ;

- elle ne peut être tenue de rembourser les frais de gardiennage susceptibles d'être facturés à M. X. depuis le 1er mars 2019 ;

- s'agissant de la demande de remboursement des frais d'assurance, elle ne peut davantage prospérer pour les mêmes raisons ; il en est de même pour les frais irrépétibles, dès lors qu'elle n'est pas responsable de la situation de blocage de cette affaire dont seul M. X. est à l'origine par son inaction dans l'accomplissement des travaux qu'elle acceptait de prendre en charge dans les respects de ses dispositions contractuelles.

[*]

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu, notamment, les articles 15, 16 et 954 du code de procédure civile,

La cour constate, comme le tribunal, que les parties ne produisent pas l'intégralité du contrat d'assurance litigieux au débat ; seul un extrait des conditions générales du contrat d'assurance est communiqué ; certes, il n'est pas discuté que ces conditions s'appliquent au présent litige.

Néanmoins, il ressort de l'expertise du 11 janvier 2019 que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 30 avril 2016 ; dès lors, la cour estime que les éléments versés au débat sont insuffisants pour déterminer les règles de droit applicables au litige, au regard de la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, et pour statuer entant que de besoin sur les divers postes de préjudices invoqués, d'autant que sont visés dans les conclusions de l'appelant, des textes inopérants pour résoudre le litige au fond (articles 827, 828 et 847-2 du code de procédure civile), ou abrogés (article 132-1 du code de la consommation, abrogé le 1er juillet 2016 par l'article 36 de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, relative à la partie législative du code de la consommation).

La cour constate enfin que la jurisprudence invoquée par l'appelant au soutien de certains postes d'indemnisation n'est pas versée aux débats, qu'il ne paraît pas suffisamment qualifier en fait et en droit plusieurs de ces postes, et que l'intimée n'a pas répondu sur le poste frais de remorquage.

Dans ces conditions, il convient, en application de l'article 444 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure telle que précisée dans le dispositif de l'arrêt.

Par ailleurs, en application de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, la cour estime que le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d'un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai ; dès lors, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu'elles soient exactement informées de cette mesure.

Dès lors qu'à l'issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre en en informant, comme précisé ci-dessous, la cour.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Enjoint les parties d'effectuer les diligences suivantes :

- préciser la date de conclusion du contrat d'assurance en cause ;

- pour l'appelant :

* communiquer les conditions générales du contrat d'assurance, et en tant que de besoin les conditions particulières, ainsi que la jurisprudence invoquée à l'appui de ses prétentions ;

* actualiser ses écritures en précisant les moyens de fait et de droit à l'appui des divers postes de préjudices invoqués ;

- pour l'intimée : répondre sur le poste de préjudice des frais de remorquage ;

Précise que la cour tirera toutes les conséquences de droit en cas de non-respect de ces diligences ;

Donne injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel un médiateur pour être informées sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ;

Désigne pour cela Mme V. G., médiateur, demeurant [Adresse 5], tél : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02], courrier électronique : [Courriel 7] ;

Dit que le médiateur aura pour mission :

* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;

* de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;

Dit que les conseils des parties devront communiquer à la médiatrice désignée, dans les 8 jours de la réception du présent arrêt, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;

Précise que cette réunion d'information obligatoire est gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;

Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation :

Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :

- les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ;

- le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 1.000 euros sera versé entre les mains du médiateur désigné, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure ;

- cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

- la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter de la première réunion plénière ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour trois mois, sur demande du médiateur avec l'accord des parties ;

- au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois), le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état lundi 11 septembre 2023, 13 heures 15, salle Portalis, pour faire le point sur la procédure et en tant que de besoin sur le sort des dépens ;

Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties :

Dit que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuse le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de la présente chambre de la cour d'appel, dans le mois suivant la réception de l'arrêt et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Dit que le présent arrêt sera notifiée aux parties, à leurs conseils et à la médiatrice désignée, par les soins du greffe.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE