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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 16 juin 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 16 juin 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 21/09208
Date : 16/06/2023
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 14/05/2021
Référence bibliographique : 5937 (domaine, financement)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10378

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 16 juin 2023 : RG n° 21/09208

Publication : Judilibre

 

Extrait : « 14. En fait, la société Obvious estime que les termes de l'engagement stipulé au point 4 du contrat sont imprécis en ce qu'ils fixent un honoraire de 5 % sans référence au travail objectivement réalisé par la société Hamelin et d'autre part que les termes du point 6, dernière phrase, sont trop vagues en ce qu'ils visent « toute opération réalisée pendant une période de 12 mois après la fin de la mission », ce dont elle déduit de ces stipulations qu'elles autorisent un enrichissement sans cause.

15. Cependant, et en premier lieu, l'article préliminaire du code de la consommation de la loi n°2017-203 du 21 février 2017 entend par : « - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».

16. Et tandis qu'il est manifeste que le recours de la société Obvious pour la fourniture de prestations de conseil et d'obtention de financements tels qu'elles sont définies aux point 1 du contrat cité au paragraphe 1 ci-dessus sont indiscutablement dédiées à la poursuite de son activité commerciale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les moyens tirés du bénéfice des dispositions du code de la consommation.

17. En deuxième lieu, les prestations mises à la charge de la société Hamelin sous la forme des cinq étapes stipulées au point 2 du contrat et citées au paragraphe 2 ci-dessus, sont suffisamment précises pour ne pas encourir le grief.

18. En troisième lieu, loin d'être indéterminé, le point 6 cité au paragraphe 4 ci-dessus assigne un terme à l'exigibilité des honoraires après la fin de la mission en sorte que le grief n'est pas davantage encouru.

19. Et alors que la part de 5 % sur l'avantage des financements obtenus par la société Hamelin pour la société Obvious n'est en rien disproportionnée avec la contrepartie des prestations utiles et nécessaires à la recherche et à l'obtention de financements, et entre par ailleurs dans la moyenne des commissions rémunérant l'activité de conseil ou d'intermédiation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de nullité de ce chef. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 16 JUIN 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/09208 (10 pages).  N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVL6. Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 février 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020001067.

 

APPELANTE :

SARL HAMELIN

prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 1], [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro XXX, représentée par Maître Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, Assistée de Maître Olivier MORIN, avocat au barreau de Paris

 

INTIMÉE :

SAS OBVIOUS TECHNOLOGIES

prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 2], [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro YYY, représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, Assistée de Maître Jean-François FUNKE, avocat au barreau de Paris

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Marion PRIMEVERT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé, en vertu de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. La société Obvious technologies (« société Obvious »), spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes de sécurité et logiciels informatiques dans le domaine de la sécurité et crée le 18 décembre 2018, et qui a pour actionnaire la société Axone a vainement recherché des investisseurs pour développer le déploiement de ses applications et à cette fin, a souscrit le 12 février 2019 avec la société Hamelin, spécialisée dans le conseil et l'accompagnement des entreprises pour leur développement financier, une lettre de mission (« le contrat ») pour le conseil, l'assistance et l'accompagnement avec pour objet précisé au point 1 du contrat de :

« réaliser une opération financière consistant à lever des fonds et/ou recomposer son capital, la société Obvious ayant déjà vainement rencontré des investisseurs ».

2. le contrat décline pour la société Hamelin au point 2 cinq étapes pour la mission, « analyse diagnostic », « formalisation de l'opération », « prise de contact avec les investisseurs et financiers », « sélection par la société assistée par Hamelin de deux ou trois investisseurs potentiels » puis « choix de l'investisseur ou financier et mise en place du processus final ».

3. En contrepartie de ces prestations, le contrat stipulait au point 4 relatif aux « Honoraires » la charge de la société Obvious de verser à la société Hamelin une « rémunération forfaitaire » de 5.000 euros hors taxes, régulièrement acquittée, un « complément de rémunération forfaitaire » de 5.000 euros hors taxes, non facturée, et enfin, le paiement d'une « rémunération au succès » stipulée ainsi :

« Ces honoraires correspondront à 5% H.T. des fonds souscrits par tout investisseur, en dette et/ ou en capital ou tout autre financement et apport et/ou transfert d'actif et/ ou pour tout reclassement de titres dans le cadre de l'opération, dans la société, une de ses filiales ou sa maison mère ».

Les honoraires au succès sont intégralement payables le jour du premier encaissement des sommes liées à l'opération ».

4. Le point 6 du contrat stipulait en outre que :

« l'objectif de la mission est de conclure l'opération avant la date indicative du S1 2019. La mission prendra fin en cas de réalisation de l'opération ou de résiliation par une des parties, par lettre recommandée ou courrier électronique.

Il est expressément convenu que toute opération réalisée pendant une période de 12 mois après la fin de la mission, mais trouvant son origine dans la mission confiée à Hamelin entraînera paiement des honoraires prévus à l'article 4, la société s'engageant à communiquer tout document relatif à cette opération à simple demande de HAMELIN ».

5. Prétendant avoir assisté la société Obvious et lui avoir fait bénéficier avec succès des financements visés à la lettre de mission, la société Hamelin a émis le 12 novembre 2019 quatre factures pour honoraires de succès et de 9.000 euros TTC au titre de l'augmentation d'un apport en capital de 150.000 euros par M. U., 6.000 euros TTC au titre d'un apport en capital de 100.000 euros par M. Z., 4.800 euros TTC au titre de la facilité de caisse de 80.000 euros accordée par la Banque Populaire et 12.000 euros TTC au titre d'un apport de la société Axone de 200.000 euros dans le capitale de la société Obvious.

6. La société Obvious contestant ces honoraires à l'exception de celui afférent au prêt consenti par la BPI, la société Hamelin l'a assignée le 20 décembre 2019 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des honoraires de succès, outre l'application du taux d'intérêt de 11 % par mois à compter de la date d'émission des factures.

7. Le 23 septembre 2020, la société Hamelin a émis une cinquième facture pour un honoraire de succès de 30.000 euros TTC au titre d'un prêt finalement consenti à la société Obvious par la BPI à hauteur de 420.000.

8. Par son jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- rejeté l'exception en nullité de la clause relative aux honoraires de succès,

- rejeté l'exception de nullité des factures,

- condamné la société Obvious a payer à la société Hamelin la somme de 6.000 euros TTC au titre de la facture n°20190330 avec intérêts à compter du 12 novembre 2019 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

- condamné la société Obvious à payer à la société Hamelin la somme de 9.000 euros TTC au titre de la facture n°20190335 avec intérêts à compter du 12 novembre 2019 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

- condamné la société Obvious à payer à la société Hamelin la somme de 25.200 euros TTC au titre de la facture n°20200123 avec intérêts à compter du 23 septembre 2020 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

- débouté la société Hamelin de sa demande au titre de la facture n°20190329 d'un montant de 4.800 euros TTC,

- débouté la société Hamelin de sa demande au titre de la facture n°20190336 d'un montant de 12.000 euros TTC,

- condamné la société Obvious à communiquer à la société Hamelin toute information surtout investissement ou financement survenu au sein de la société Obvious pendant une période de 12 mois à compter du 5 décembre 2019, mais trouvant son origine dans la mission confiée a la société Hamelin, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement,

- rappelé que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit,

- condamné la société Obvious a payer à la société Hamelin la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Obvious aux dépens.

9. La société Hamelin a interjeté appel du jugement le 14 mai 2021.

* * *

10. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2022 pour la société Hamelin afin d'entendre, en application de l'articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté « l'exception en nullité de la clause relative aux honoraires de succès, rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Obvious en réparation d'un prétendu préjudice moral, rejeté « l'exception de nullité des factures » rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Obvious en réparation d'un prétendu préjudice moral, condamné la société Obvious à communiquer toute information sur tout investissement ou financement survenu au sein de la société Obvious pendant la période de 12 mois après le 5 décembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour à compter du présent jugement,

- infirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

- condamner la société Obvious à payer :

4.800 euros TTC, augmentée des intérêts contractuels de 11 % par mois à compter du 12 novembre 2019 au titre de la facture n°20190329,

6.000 euros TTC, augmentée des intérêts contractuels de 11 % par mois à compter du 12 novembre 2019 au titre de la facture n°20190330,

9.000 euros TTC augmentée des intérêts contractuels de 11 % par mois à compter du 12 novembre 2019 au titre de la facture n°20190335,

12.000 euros TTC, augmentée des intérêts contractuels de 11 % par mois à compter du 12 novembre 2019 au titre de la facture n°20190336,

25.200 euros TTC augmentée des intérêts contractuels de 11 % par mois à compter du 23 septembre 2020, date de l'encaissement du financement octroyé par la BPI, au titre de la facture n°20200123,

- condamner la société Obvious à verser la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Obvious aux entiers dépens.

11. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2021 pour la société Obvious technologies afin d'entendre, en application des articles L. 442-1, L. 441-1, L. 441-9, L. 441-10 code de commerce, L. 212-1 et suivants du code de consommation, 1217 et 1231-5 code civil, et 242 nonies A et 1737 code général des impôts :

à titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Hamelin de sa demande de paiement au titre des factures n° 20190329 de 4.800 euros et n°20190336 de 12.000 euros,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en qu'il a rejeté l'exception de nullité de la clause relative aux honoraires de succès et au droit de suite de Hamelin sur les 12 mois après sa mission, rejeté l'exception de nullité des factures émises par la société Hamelin, condamné la société Obvious à payer à Hamelin la somme de 9.000 euros au titre de la facture n°20190335 assortie d'intérêts de retard de 10 % par an et la somme de 25.200 euros TTC au titre de la facture n°20200123, assortie d'intérêts de retard de 10% par an,

statuant à nouveau,

- prononcer la nullité des clauses permettant à la société Hamelin de percevoir un honoraire « de succès » sur tous les financements obtenus par la société Obvious durant sa « mission » et sur les financements obtenus dans les 12 mois après cette « mission »,

- condamner la société Hamelin à verser à la société Obvious la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef,

- prononcer la nullité des factures émises par Hamelin,

- condamner la société Hamelin à verser à la société Obvious la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef,

- débouter la société HAMELIN de sa demande en paiement de la facture n°20190335 de 9.000 euros TTC,

- débouter la société HAMELIN de sa demande en paiement de la facture n°20200123 de 25.200 euros TTC

- juger que la société Obvious a bien exécuté son obligation d'information et rejeter les demandes de Hamelin sur l'injonction de communication d'information et l'astreinte,

à titre subsidiaire, en cas de condamnation à verser des pénalités de retard,

- juger que le taux d'intérêt sera ramené à celui que la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, soit 10% par an comme l'a décidé le premier juge et rejeter les demandes de Hamelin tendant à l'application de pénalités de retard de 11 % par mois,

en toute hypothèse,

- condamner la société Hamelin à verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Hamelin aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

12. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.

 

I. Sur la nullité de la convention d'honoraires tirée du déséquilibre significatif :

13. Pour entendre infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de nullité de la convention d'honoraires, la société Obvious soutient qu'elle créée un déséquilibre significatif à son détriment et est prohibée par les articles L. 212-1, alinéa 1er et 212 du code de la consommation applicable au contrat depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ou L. 442-6 du code de commerce issu de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et disposant en particulier que :

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

14. En fait, la société Obvious estime que les termes de l'engagement stipulé au point 4 du contrat sont imprécis en ce qu'ils fixent un honoraire de 5 % sans référence au travail objectivement réalisé par la société Hamelin et d'autre part que les termes du point 6, dernière phrase, sont trop vagues en ce qu'ils visent « toute opération réalisée pendant une période de 12 mois après la fin de la mission », ce dont elle déduit de ces stipulations qu'elles autorisent un enrichissement sans cause.

15. Cependant, et en premier lieu, l'article préliminaire du code de la consommation de la loi n°2017-203 du 21 février 2017 entend par :

« - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».

16. Et tandis qu'il est manifeste que le recours de la société Obvious pour la fourniture de prestations de conseil et d'obtention de financements tels qu'elles sont définies aux point 1 du contrat cité au paragraphe 1 ci-dessus sont indiscutablement dédiées à la poursuite de son activité commerciale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les moyens tirés du bénéfice des dispositions du code de la consommation.

17. En deuxième lieu, les prestations mises à la charge de la société Hamelin sous la forme des cinq étapes stipulées au point 2 du contrat et citées au paragraphe 2 ci-dessus, sont suffisamment précises pour ne pas encourir le grief.

18. En troisième lieu, loin d'être indéterminé, le point 6 cité au paragraphe 4 ci-dessus assigne un terme à l'exigibilité des honoraires après la fin de la mission en sorte que le grief n'est pas davantage encouru.

19. Et alors que la part de 5 % sur l'avantage des financements obtenus par la société Hamelin pour la société Obvious n'est en rien disproportionnée avec la contrepartie des prestations utiles et nécessaires à la recherche et à l'obtention de financements, et entre par ailleurs dans la moyenne des commissions rémunérant l'activité de conseil ou d'intermédiation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de nullité de ce chef.

 

II. Sur le bien-fondé des facturations des honoraires :

- tiré des mentions aux factures

20. Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la validité des factures et prétendre à leur nullité ainsi qu'au paiement à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui en est résulté, la société Obvious soutient que les factures émises par la société Hamelin ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 441-9 du code de commerce et 242 nonies A et 1737 code général des impôts, en soutenant qu'elles omettent les mentions obligatoires de l'objet et de la date de la prestation donnant lieu à rémunération et le jour effectif de la livraison, le numéro de TVA intracommunautaire de la société Obvious, la référence à la pénalité de retard, les conditions d'escompte éventuel et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement.

21. Toutefois, les mentions de l'objet de la facture s'évincent suffisamment de la référence à la lettre de mission ainsi qu'à celle du financement obtenu, et tandis que les sanctions par le code général des impôts ou le code pénal sont indifférentes à la preuve de la cause de la facture en litige entre les parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de nullité et la demande de dommages et intérêts de la société Obvious.

22. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté les moyens et rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.

- tiré des causes des factures

23. Aux termes des conclusions des parties, il est constant que la facture n°20190330 pour l'honoraire de 6.000 euros TTC a été payée par la société Obvious qui ne conteste pas la devoir, en sorte qu'il n'y a pas lieu de la discuter.

facture n°20190335

24. En ce qui concerne l'honoraire de 9.000 euros TTC réclamé au titre de la facture n°20190335 émise le 12 novembre 2019, et représentant 5 % de l'apport de 150.000 euros au capital de la société Obvious par M. U., la société Obvious conteste le jugement qui en a reconnu le bien fondé, en affirmant non seulement qu'elle connaissait cet investisseur avant l'intervention de la société Hamelin, mais que c'est ce même M. U. qui a mis en relation la société Hamelin avec la société Obvious.

25. Cependant ainsi que l'on dûment retenu les premiers juges, suivant la liste rapportée au point 4 du contrat qui exclut ceux des « investisseurs [qui] ne donneront pas lieu à versement de la commission de succès », M. U. n'est pas visé, et tandis que les circonstances dans lesquelles les parties se sont rencontrées sont indifférentes à la prestation de conseil avec laquelle la société Hamelin a amené M. U. a souscrire au capital de la société Obvious, le jugement sera confirmé de le jugement sera confirmé de ce chef.

26. Enfin, la société Obvious conteste la date d'émission de la facture dont elle soutient qu'elle est antidatée sans cependant mettre aux débats des éléments propres à contester cette date de facturation en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la date du 12 novembre 2019.

Facture n°20190329

27. Pour ce qui concerne la demande d'honoraires de 4.800 euros TTC facturé le 12 novembre 2019 au titre de la facilité de caisse de 80.000 euros consentie par la Banque Populaire, et que les premiers juges ont rejetée, la société Hamelin prétend qu'elle est due en soutenant, en premier lieu, qu'une facilité de caisse est un contrat de crédit qui entre dans la qualification des opérations de « financement » suivant les stipulations contractuelles des points 1 et 4 du contrat citées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus.

28. En deuxième lieu, la société Hamelin conclut que le contrat ne stipule pas que seuls les financements donnant lieu à un encaissement entrent dans le champ des honoraires de succès, le point 4 posant seulement une règle d'exigibilité des factures dans le temps.

29. En troisième lieu, elle rappelle que cette facilité de caisse avait été recherchée par la société Obvious en raison de sa trésorerie exsangue lorsqu'elle a recouru au service de la société Hamelin, et que la Banque Populaire avait subordonné l'octroi de sa facilité de caisse à l'accord de la BPI en vue d'un financement et de la transmission d'un business plan de la société Obvious.

30. Subsidiairement, la société Hamelin relève que la société Obvious n'établit pas la preuve, dont elle avait la charge, qu'elle n'a pas bénéficié de la facilité de crédit de 80.000 euros qui lui a été consentie, en sorte que cette assiette pour le calcul de l'honoraire dû peut être retenue.

31. Néanmoins, si la facilité de caisse constitue une opération de crédit, elle n'a pas pour objet le transfert de fonds au profit de la société Obvious ni celui de la contribution à son capital au sens des stipulations du point 1 du contrat, et en droit comme en fait, elle ne donne lieu à aucun 'encaissement' au sens du point 4 du contrat qui subordonne l'exigibilité de l'honoraire de succès, mais à une opération de paiement, et tandis enfin que la condition d'octroi du prêt de la BPI à la facilité de caisse devant être consentie par un second établissement n'est pas de nature à changer la qualification de la facilité de caisse dans le cadre de contrat, le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu ce concours de la Banque Populaire pour rejeter cet honoraire.

facture n°20190336

32. S'agissant de la demande d'honoraires de 12.000 euros TTC facturé le 12 novembre 2019 au titre de la participation de la société Axone pour 200.000 euros au capital de la société Obvious, et que les premiers juges ont rejetée, la société Hamelin prétend qu'elle est due en relevant, d'une part que la société Axone n'était pas visée au nombre des investisseurs déclarés par la société Obvious dans la liste du point 4 du contrat et conclut d'autre part que cet apport 's'inscrit pleinement dans le cadre de la mission de conseil de la société Hamelin et dans la 'reconfiguration du tour de table s'est également accompagné d'évolutions significatives des paramètres de l'opération, notamment la valorisation d'OBVIOUS, HAMELIN étant partie prenante dans toutes les étapes de ce deal, allant même jusqu'à pallier les manques de l'avocate d'OBVIOUS'.

33. Cependant, il n'est pas développé, ni a fortiori démontré, en quoi la société Hamelin a déterminé, dans l'obligation qui était la sienne de l'« analyse diagnostic », les sociétés Axone et Obvious dans leur opération réciproque pour la première, d'acquérir la technologie de la seconde en contrepartie de sa participation à son capital, ni par ailleurs non plus que la BPI ou la Banque populaire ont subordonné leur offre de crédit à cette opération, de sorte que les premiers juges ont dûment déduit qu'elle n'entrait pas dans les opérations de financement et qu'ils seront aussi confirmés de ce chef.

facture n°20200123

34. En ce qui concerne l'honoraire de 30.000 euros TTC facturé au titre du prêt finalement consenti à la société Obvious par la BPI à hauteur de 420.000 euros que la BPI, facturé le 23 septembre 2020, et que les premiers juges ont ramené à la somme de 25.200 euros, la société Obvious conteste devoir cet honoraire en relevant que la société Hamelin a, d'une part, tardé à provoquer l'obtention de ce prêt en violation avec le point 6 du contrat stipulant que « L'objectif de la mission est de conclure l'opération avant la date indicative du S1 2019 », et estimant d'autre part, que la société Obvious est seule à l'origine de l'octroi de ce financement et que la société Hamelin a manqué à ses obligations qu'elle tenait de l'étape 2 de sa mission stipulée au contrat '[d'élaborer] les documents en collaboration avec la société' et ainsi que le démontrent des courriels des 25 novembre et 2 décembre 2019 par lesquels la société Hamelin réclamait tardivement des documents pour aboutir le prêt, l'assignation que la société Hamelin a fait délivrer pour freiner le dénouement du prêt par la BPI et enfin, les erreurs dans les documents établis par la société Hamelin et que la société Obvious a dû corriger le 10 janvier 2010 et dans ses expéditions de documents complémentaires à la BPI les 7 et 10 avril 2020.

35. Au demeurant aucune de ces affirmations ou de ces communications de documents, qui devaient être établis de concert entre les deux sociétés, ne sont de nature à contester la réalité de la mise en relation par la société Hamelin de la société Obvious avec BPI, et tandis qu'il se déduit des échanges de courriels du 4 novembre au 2 décembre 2019 la preuve que la société Hamelin a été diligente et réclamait des précisions sur la présentation du business plan de la société Obvious des documents, aucune carence sérieuse de la société Hamelin ne peut être retenue à son détriment dans l'octroi du prêt, en sorte que le jugement sera aussi confirmé de ce chef.

 

III. Sur l'application du taux d'intérêt moratoire :

36. Pour contester le jugement en ce qu'il a rejeté l'application de la pénalité de retard de 11 % par mois telle qu'elle est stipulée au point 4 du contrat et réclamée dans les factures, la société Hamelin conclut que l'honoraire de 5 % stipulé au contrat était très favorable au client, de sorte que la clause relative à l'intérêt moratoire constituait un outil de rééquilibrage du contrat d'autant plus nécessaire que la société Hamelin est une petite entreprise, qu'elle a réalisé les prestations dans des conditions difficiles pendant la période de la pandémie de mars 2019 et que les retards dans les paiements ont provoqué le développement de ses dettes sociale et fiscale.

37. Néanmoins, ni les allégations de la société Hamelin, ni la nature de sa prestation, ne sont de nature à justifier l'application d'un taux d'intérêt dont la nature excessive est manifeste, de sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont retenu l'application aux factures du seul taux d'intérêt plancher que la Banque centrale européenne applique à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage tel qu'il est prévu à l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur au 1er février 2019.

 

IV. Sur la communication d'information au titre de l'exécution du contrat :

38. En exécution de l'injonction que les premiers juges ont donnée à la société Obvious de communiquer, et telle qu'elle est rappelée au dispositif de leur décision au paragraphe 8 ci-dessus, le directeur général de la société Obvious a délivré une attestation selon laquelle son entreprise n'a obtenu aucun financement dans la période concernée (05/12/2019 au 05/12/2020), ce qui, en l'état des pièces produites par les parties, suffit à satisfaire à l'injonction, en sorte qu'elle est devenue sans objet et que la cour déboutera la société Hamelin tendant à la renouveler.

 

V. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

39. La société Hamelin succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens, et en cause d'appel, elle supportera les dépens et sera condamnée à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Hamelin aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Hamelin à payer à la société Obvious technologies la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER        LA CONSEILLÈRE POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ